E-MailWeiterleiten
LinkedInLinkedIn

Urteil Cour civile (GE)

Zusammenfassung des Urteils ACJC/647/2008: Cour civile

X______ hat gegen Y______SA geklagt, um 193611 fr. 30 plus Zinsen zu erhalten. Die Versicherung von X______ hat sich geweigert, die Anwaltskosten zu übernehmen, da der Konflikt vor dem Inkrafttreten der Versicherungspolice begann. Das Gericht entschied, dass die Ansprüche von X______ verjährt sind, da keine Unterbrechung der Verjährung stattfand. Das Gericht bestätigte das Urteil der ersten Instanz und verurteilte X______ zur Zahlung der Gerichtskosten und einer Anwaltsentschädigung.

Urteilsdetails des Kantongerichts ACJC/647/2008

Kanton:GE
Fallnummer:ACJC/647/2008
Instanz:Cour civile
Abteilung:-
Cour civile Entscheid ACJC/647/2008 vom 16.05.2008 (GE)
Datum:16.05.2008
Rechtskraft:-
Leitsatz/Stichwort:-
Schlagwörter : Ainsi; Enfin; Selon; Chambre; Commission; GRABER; Lappelant; Florence; KRAUSKOPF; Monsieur; Nathalie; DESCHAMPS; PUBLIQUE; CANTON; POUVOIR; JUDICIAIRE; ACJC/; JUSTICE; Audience; Entre; Philippe; Ehrenstr; Mathey-Doret; Ladite; Lassureur; Aucune; Celle-ci; Statuant
Rechtsnorm:-
Referenz BGE:-
Kommentar:
-

Entscheid des Kantongerichts ACJC/647/2008

En fait
En droit
Par ces motifs
R PUBLIQUE ET CANTON DE GEN VE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/15154/2007 ACJC/647/2008

ARR T

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile
statuant par voie de proc dure ordinaire

Audience du vendredi 16 MAI 2008

Entre

X__, domicili __ (GE), appelant dun jugement rendu par la 12 me Chambre du Tribunal de premi re instance de ce canton le 15 novembre 2007, comparant par Me Philippe Ehrenstr m, avocat, en l tude duquel il fait lection de domicile,

et

Y__SA, intim e, comparant par Me Marc Mathey-Doret, avocat, en l tude duquel elle fait lection de domicile,

<

EN FAIT

A. Par jugement du 20 novembre 2007, notifi le lendemain X__, le Tribunal de premi re instance a d bout ce dernier de ses conclusions en paiement lencontre de Y__SA et la condamn en tous les d pens, y compris une indemnit de proc dure de 6000 fr.

Par acte d pos le 19 d cembre 2007 au greffe de la Cour, X__ appelle de ce jugement, sollicitant son annulation. A titre principal, il reprend ses conclusions de premi re instance, savoir la condamnation de Y__SA lui payer 193611 fr. 30 avec int r ts 6% d s le 6 octobre 2005. A titre subsidiaire, il conclut au renvoi de la cause au Tribunal pour nouvelle instruction.

Y__SA conclut au rejet de lappel.

B. Les faits pertinents suivants r sultent de la proc dure :

a. X__ a conclu avec Z__ une assurance de protection juridique pour entreprises et personnes exer ant une profession lib rale, dont les droits et les obligations ont t repris par Y__SA en 1994. Ladite assurance a pris effet le 1er avril 1986.

Selon les conditions g n rales de lassurance, la couverture dassurance tait accord e uniquement pour les risques d coulant de lactivit professionnelle, notamment pour la d fense des int r ts juridiques du preneur dassurance lors de litiges r sultant du contrat du bail portant sur des locaux ou immeubles servant lexploitation de lentreprise du preneur (art. 3 ch. 5). Les domaines juridiques qui n taient pas express ment mentionn s dans la couverture n taient pas assur s (art. 6 ch. 6). En cas de sinistre, lassur devait transmettre lassureur au fur et mesure de leur connaissance toutes pi ces y relatives (art. 8 ch. 1).

b. X__ exploite une entreprise de menuiserie et d b nisterie sise __ (GE), dans des locaux remis bail par A__, moyennant un loyer annuel de 1800 fr.

A la suite de la r siliation le 27 mars 1991 par A__ du bail loyer relatif aux locaux de lentreprise de X__, ce dernier, repr sent par un conseil, a saisi en juillet 1991 la Commission de conciliation en mati re de baux et loyers dune requ te en annulation du cong , subsidiairement en prolongation du bail. Il a ensuite recouru le 27 novembre 1991 devant le Tribunal des baux et loyers contre la d cision de la Commission. Le Tribunal a suspendu la cause daccord entre les parties le 21 janvier 1992.

c. Le 2 d cembre 1991, X__ a inform Z__ du litige qui lopposait A__ et de la constitution dun avocat cette fin.

Apr s que le conseil de X__ a fourni, le 17 janvier 1992, Z__ des informations et des pi ces relatives audit litige, lassureur a refus le 28 janvier 1992 daccorder la couverture dassurance, au motif que les faits constitutifs du litige taient survenus avant la prise deffet de la police le 1er avril 1986. Selon lassureur, le diff rend r sultait dun b timent construit par X__.

R pondant au r examen de la couverture sollicit par le conseil de X__, Z__ a propos le 13 juillet 1992 la solution suivante : " Si un jugement ou une transaction oblige X__ d molir le b timent __, nous estimerons quil sagissait l de la pierre angulaire du litige et nous refuserons la couverture. Si par contre les transactions ou un ventuel jugement se bornent maintenir le statu quo en prolongeant le bail, nous estimerons que le litige tait constitu par un probl me de r siliation du bail connu en 1991 et la couverture sera pleinement accord e". Par r ponse du 26 ao t 1992, le conseil de X__ a signifi quil n tait pas justifi de faire d pendre la couverture de lissue de la proc dure et a sollicit la couverture imm diate du sinistre de lassureur. Ce dernier a persist dans sa position par courrier du 14 septembre 1992.

Le 2 octobre 1992, le conseil de X__ a fait parvenir Z__ une note de frais et honoraires en 4238 fr. 40. Lassureur a r pondu le 13 octobre 1992 que sa couverture dassurance de protection juridique d pendait des conditions suspensives num r es dans son courrier du 13 juillet 1992 et a refus de payer ladite note.

Aucune correspondance na t chang e entre lassureur et X__ ou son conseil jusquau 10 septembre 2001. Le conseil de X__ sest alors enquis aupr s de Y__SA des arrangements pris et de la couverture de ses honoraires, indiquant, en outre, que la demande de prolongation de bail tait toujours pendante devant le Tribunal des baux et loyers.

Le 25 septembre 2001, lassureur a r pondu quil navait pas accord de couverture, renvoyant aux termes de son courrier du 13 octobre 1992 et pr cisant que "La d ch ance selon lart. 42 LCA [sic] est par ailleurs largement applicable." Enfin, il a indiqu que sa r ponse constituait un refus de prise en charge de la couverture.

d. Par courrier du 19 mars 2003, le conseil de X__ a inform Y__SA de la fin de la proc dure devant le Tribunal des baux et loyers la suite du retrait le 20 f vrier 2003 par A__ du cong du 27 mars 1991 et lui a adress une note dhonoraires dun montant de 158086 fr. Celle-ci indique notamment au titre de lactivit d ploy e la repr sentation plus de 14 audiences.

Le conseil de X__ a encore mis, les 11 avril et 4 octobre 2005, deux notes dhonoraires dun montant de 6063 fr. 35 chacune relative lactivit d ploy e en faveur de son mandant du 18 mars 2003 au 7 avril 2005.

Des pourparlers transactionnels relatifs aux honoraires du conseil de X__ ont eu lieu d s avril 2003, Y__SA r servant toutefois le principe de la couverture dassurance et le montant des honoraires. Ces n gociations nont cependant abouti aucun accord.

A la requ te de X__, des commandements de payer les sommes en capital de 158086 fr. 45, 158086 fr. 45, 158086 fr. 45 et 193611 fr. 30 ont t notifi s respectivement les 17 novembre 2003, 15 novembre 2004, 15 novembre 2005 et 11 d cembre 2006 Y__SA, qui y a form opposition.

e. Par acte d pos le 12 juillet 2007, X__ a assign Y__SA devant le Tribunal de premi re instance en paiement de 193611 fr. 30, avec int r ts 6% d s le 6 octobre 2005. X__ a notamment soutenu que le courrier du 13 juillet 1992 de lassureur constituait loctroi dune couverture dassurance soumise une condition suspensive, savoir le maintien du bail en sa faveur lissue de la proc dure devant le Tribunal des baux et loyers. Ainsi, la couverture navait d ploy deffets qu compter du 20 septembre 2003, soit le moment o lassureur avait t inform de lissue de la proc dure.

Y__SA a conclu au d boutement de X__ de toutes ses conclusions. Elle a soulev lexception de prescription soutenant que le d lai de prescription avait t interrompu par loctroi de la couverture conditionnelle le 13 juillet 1992. Par cons quent, la prescription de deux ans tait arriv e ch ance le 13 juillet 1994 sans quaucun acte interruptif nintervienne dans lintervalle.

f. Statuant sans entendre les parties en comparution personnelle et sans ouvrir denqu tes, le Tribunal a retenu, en substance, que la couverture dassurance avait t accord e le 13 juillet 1992, puis renouvel e le 14 septembre 1992. Ainsi, la prescription tait intervenue le 14 septembre 1994 sans tre interrompue dans lintervalle. Enfin, X__ navait pr sent une offre de preuve suffisamment pr cise que pour des pr tentions concurrence de 158086 fr. 45 et 6063 fr. 35.

C. L argumentation juridique des parties sera examin e ci-apr s dans la mesure utile.

EN DROIT

1. Interjet dans le d lai et selon la forme prescrits par loi, lappel est recevable (art. 296 et 300 LPC).

Les derni res conclusions prises en premi re instance ayant port sur une valeur litigieuse sup rieure 8000 fr. en capital, le Tribunal a statu en premier ressort. Il s agit de la voie de lappel ordinaire; la Cour revoit en cons quence la cause avec un plein pouvoir dexamen (art. 22 al. 2, 24 LOJ; 291 LPC; SJ 1984 p. 466 consid. 1).

2. 2.1 Selon lart. 46 al. 1 LCA, les cr ances qui d rivent du contrat dassurance se prescrivent par deux ans dater du fait do nait lobligation. Le point de d part de la prescription est fix de mani re objective. Lobligation vis e par cette disposition est celle de lassureur de verser les prestations convenues raison de l v nement assur (ATF 119 II 468 consid. 2a). Dans lassurance de protection juridique, le fait do d coule lobligation de lassureur au sens de cette disposition est la r alisation du risque, qui correspond lapparition du besoin dassistance juridique, soit en g n ral lorsque le diff rend juridique entre lassur et le tiers se concr tise (ATF 127 III 477 consid. 2b = SJ 2001 I p. 477; ATF 119 II 468 consid. 2c). Les parties peuvent toutefois valablement convenir que le d lai de prescription commencera courir post rieurement au point de d part pr vu par lart. 46 al. 1 LCA (GRABER, Commentaire b lois, 2001, n. 36 ad art. 46 LCA). D s la survenance du besoin dassistance, lassur peut pr tendre une garantie de couverture dans les limites pr vues par la police. Il est, en effet, dans la nature de lassurance de protection juridique que d s le d but du litige avec le tiers, lassureur sengage envers son assur lui garantir le paiement de ses frais (ATF 119 II 468 consid. 2c). La garantie accord e par lassurance quivaut au paiement dun acompte au sens de lart. 135 ch. 1 CO, qui interrompt la prescription pour lentier de la cr ance de lassur raison de ses frais (ATF 119 II 377 consid. 7a = JdT 1996 I p. 274; ATF 119 II 468 consid. 2c). Si, en revanche, lassureur refuse de garantir les frais de d fense de son assur , celui-ci peut alors ouvrir action aux fins de ly contraindre, soit par une action condamnatoire, soit par une action constatatoire, celle-ci tant galement interruptive de prescription (ATF 119 II 468 consid. 2c; cf. g. ATF 133 III 675 consid. 2.3.2).

De mani re g n rale, la prescription ne peut tre interrompue que si elle court encore, mais non si elle est arriv e ch ance. Ce principe sapplique galement linterruption par reconnaissance du d biteur (ATF 122 III 10 consid. 7 = JdT 1998 I p. 111). Par ailleurs, le d biteur commet un abus de droit en se pr valant de la prescription, non seulement lorsquil am ne astucieusement le cr ancier ne pas agir en temps utile, mais galement lorsque, sans mauvaise intention, il a un comportement qui incite le cr ancier renoncer entreprendre des d marches juridiques pendant le d lai de prescription. Le comportement du d biteur doit tre en relation de causalit avec le retard agir du cr ancier (ATF 131 III 430 consid. 2; ATF 4C.296/2003 consid. 3.6 in SJ 2004 I p. 589). Une fois la prescription acquise, le comportement du d biteur ne joue plus aucun r le (ATF 113 II 264 consid. 2e = JdT 1988 I p. 13). Si le d biteur se pr vaut abusivement de la prescription hors proc dure, lart. 139 CO sapplique par analogie, de sorte quun nouveau d lai de 60 jours commence durant lequel le cr ancier doit proc der des actes interruptifs de prescription (GRABER, op. cit., n. 30 ad art. 46 LCA).

2.2 En lesp ce, le litige entre lappelant et A__ sest concr tis lorsque cette derni re a r sili le contrat de bail relatif aux locaux professionnels de lappelant, soit le 27 mars 1991. Cest donc cette date quest apparu le besoin dassistance juridique de lappelant et, partant, qua commenc en principe courir le d lai de prescription de deux ans. Le 13 juillet 1992, lintim e a propos daccorder sa couverture pour les honoraires du conseil de lappelant, si une transaction ou un jugement maintenaient le statu quo en prolongeant le bail. Dans la mesure o les conditions g n rales couvraient les litiges relatifs au bail professionnel de lassur , sans pour autant subordonner la couverture du sinistre lissue victorieuse du diff rend, la proposition de lappelante visait modifier les conditions de la couverture du sinistre. Cette proposition de modification na pas t accept e par lappelant, puisque, par courrier du 26 ao t 1992, son conseil sest oppos ce que la couverture dassurance d pende de lissue de la proc dure. De plus, le 2 octobre suivant, le conseil de lappelant a pr sent lintim e une note dhonoraires manifestant ainsi derechef son opposition loctroi dune couverture conditionn e au sort du diff rend. Enfin, que lappelant nait pas r agi au refus de payer ladite note et au renouvellement de la proposition de couverture conditionnelle exprim s par lintim e le 13 octobre 1992 na pas entra n lacceptation tacite de cette proposition (art. 6 CO), puisque celle-ci pr sentait linconv nient pour lappelant de devoir contracter une dette envers son conseil tout en demeurant dans lincertitude quant la couverture des frais engag s jusquau terme de la proc dure, m me si ce faisant le point de d part de la prescription se trouvait repouss dautant. De surcro t, il nappara t pas quapr s le refus de prise en charge des honoraires, lappelant ait r guli rement inform lintim e de l volution du litige, ce qui aurait constitu une acceptation tacite de la proposition de lintim e. Ainsi, d faut dacceptation, les parties nont pas convenu de faire d buter la prescription compter de la fin du proc s.

Par ailleurs, lintim e na pas octroy de couverture dassurance le 13 juillet 1992 lappelante, d s lors quelle a refus de payer la note dhonoraires du 2 octobre 1992 de lappelant. Ainsi, la prescription na pas t interrompue cette date, de sorte quelle est parvenue ch ance le 27 mars 1993, aucun autre acte interruptif n tant tabli. A supposer que lintim e ait accord sa couverture, la prescription aurait t atteinte le 13 juillet 1994.

Enfin, la position adopt e par lintim e dans son courrier du 13 juillet 1992 n tait pas de nature dissuader lappelant dentamer des proc d s juridiques son encontre en vue dinterrompre la prescription, ce que lappelant ne soutient au demeurant pas. En effet, nayant pas accept la proposition relative la couverture conditionnelle, il ne pouvait sattendre, de bonne foi, ce que lintim e lui accorde toujours la couverture en cas dissue favorable du litige. Force est de constater cet gard que lorsque le conseil de lappelant a repris contact avec lintim e le 10 septembre 2001, il sest uniquement enquis des arrangements pris quant la couverture sans toutefois se pr valoir de la couverture conditionnelle propos e par lintim e en juillet 1992. Pour autant que lon retienne que lappelant tait, de bonne foi, fond croire que la couverture lui tait accord e en cas dissue favorable du litige, lintim e a indiqu son conseil le 25 septembre 2001 quaucune couverture navait t accord e. En outre, en mettant en exergue la d ch ance des droits de lappelant, lintim e a signifi de mani re intelligible pour son conseil que la prescription tait atteinte. Il sensuit que lappelant devait sil estimait avoir accept en 1992 la couverture conditionnelle de son sinistre et avoir ainsi t dissuad dinterrompre la prescription jusquen 2001 proc der des actes interruptifs de prescription dans les soixante jours compter du 25 septembre 2001, voire tout le moins dans un d lai de deux ans. Or, si en loccurrence un premier commandement de payer a t notifi le 17 novembre 2003 lintim e, lappelant n tablit en revanche pas avoir requis la poursuite au plus tard le 25 septembre 2003. En outre, les pourparlers transactionnels entre les parties n taient pas de nature inciter lappelant renoncer entreprendre des d marches juridiques, puisque lintim e a toujours r serv dans ce cadre le principe de sa couverture. Lappelant ne soutient dailleurs pas quil avait inf r des discussions avec lassureur quil tait hautement probable quun arrangement aurait pu tre trouv , ce qui laurait dissuad dinterrompre la prescription.

Au vu de ce qui pr c de, il est tabli sur la base des pi ces du dossier que les pr tentions de lappelant sont prescrites. Ainsi, il ny a pas lieu dinstruire la cause plus avant comme le sollicite lappelant, dans la mesure o il se plaint de ce que le Tribunal nait pas ordonn denqu tes.

Le jugement entrepris sera, par cons quent, confirm .

3. Lappelant, qui succombe int gralement, sera condamn en tous les d pens dappel (art. 176 al. 1 LPC).

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :

A la forme :

D clare recevable lappel interjet par X__ contre le jugement JTPI/15352/2007 rendu le 15 novembre 2007 par le Tribunal de premi re instance dans la cause C/15154/2007-12.

Au fond :

Confirme ce jugement.

Condamne X__ en tous les d pens dappel, qui comprennent une indemnit de proc dure de 3500 fr. titre de participation aux honoraires davocat de Y__SA.

D boute les parties de toutes autres conclusions.

Si geant :

Madame Florence KRAUSKOPF, pr sidente; Monsieur Christian MURBACH, Monsieur Pierre CURTIN, juges; Madame Nathalie DESCHAMPS, greffi re.

La pr sidente :

Florence KRAUSKOPF

La greffi re :

Nathalie DESCHAMPS

Indication des voies de recours :

Conform ment aux art. 72 ss de la loi f d rale sur le Tribunal f d ral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110 ), le pr sent arr t peut tre port dans les trente jours qui suivent sa notification avec exp dition compl te (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal f d ral par la voie du recours en mati re civile.

Le recours doit tre adress au Tribunal f d ral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions p cuniaires au sens de la LTF sup rieure ou gale 30000 fr.

Quelle: https://justice.ge.ch

Bitte beachten Sie, dass keinen Anspruch auf Aktualität/Richtigkeit/Formatierung und/oder Vollständigkeit besteht und somit jegliche Gewährleistung entfällt. Die Original-Entscheide können Sie unter dem jeweiligen Gericht bestellen oder entnehmen.

Hier geht es zurück zur Suchmaschine.