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Urteil Cour civile (GE)

Zusammenfassung des Urteils ACJC/641/2010: Cour civile

X______ SA hat gegen das Urteil des erstinstanzlichen Gerichts Berufung eingelegt, in dem sie zur Zahlung von 311'084 Franken 80 an Y______ SA verurteilt wurde. Y______ SA hatte eine Hypothek auf dem Grundstück von X______ SA eingetragen lassen. Die Berufung richtet sich gegen die Eintragung der Hypothek und die Kostenentscheidung. Das Gericht entschied, dass die Berufung unzulässig ist, da Z______ nicht als Partei im Berufungsakt genannt wurde. Die Gerichtskosten belaufen sich auf 3'000 Franken, die X______ SA an Y______ SA zahlen muss.

Urteilsdetails des Kantongerichts ACJC/641/2010

Kanton:GE
Fallnummer:ACJC/641/2010
Instanz:Cour civile
Abteilung:-
Cour civile Entscheid ACJC/641/2010 vom 21.05.2010 (GE)
Datum:21.05.2010
Rechtskraft:-
Leitsatz/Stichwort:-
Schlagwörter : Lappel; Chambre; Christian; Lintim; Lappelant; Bertossa/Gaillard/Guyet/Schmidt; Monsieur; Louis; PEILA; Nathalie; DESCHAMPS; PUBLIQUE; CANTON; POUVOIR; JUDICIAIRE; ACJC/; JUSTICE; Audience; Entre; Philipp; Ganzoni; Buonomo; Gustave-Ador; Registre; DROIT; Cette; Commentaire
Rechtsnorm:-
Referenz BGE:-
Kommentar:
-

Entscheid des Kantongerichts ACJC/641/2010

En fait
En droit
Par ces motifs
R PUBLIQUE ET CANTON DE GEN VE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/12058/2009 ACJC/641/2010

ARR T

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile
statuant par voie de proc dure ordinaire

Audience du vendredi 21 MAI 2010

Entre

X__ SA, sise __, appelante dun jugement rendu par la 2 me Chambre du Tribunal de premi re instance de ce canton le 3 d cembre 2009, comparant par Me Philipp Ganzoni, avocat, en l tude duquel elle fait lection de domicile aux fins des pr sentes,

et

Y__ SA, domicili e Gen ve, intim e, comparant par Me Christian Buonomo, avocat, 26, quai Gustave-Ador 26, case postale 6253, 1211 Gen ve 6, en l tude duquel elle fait lection de domicile,

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EN FAIT

A. Par acte d pos le 23 d cembre 2009 au greffe de la Cour de justice, X__ SA appelle du jugement du Tribunal de premi re instance du 3 d cembre 2009, quelle a re u le 9 d cembre suivant, condamnant Z__ (ci-apr s Z__ ) payer Y__ SA (ci-apr s Y__ SA) la somme de 311084 fr. 80 plus int r ts 5% d s le 17 ao t 2008 (ch. 1 du dispositif), d boutant Y__ SA de ses conclusions en paiement lencontre dX__ SA (ch. 2), ordonnant linscription d finitive dune hypoth que l gale au profit de Y__ SA sur la parcelle no 1 ... de la commune de A__, propri t de X__ SA, concurrence de 311084 fr. 20 plus int r ts 5% d s le 17 ao t 2008 (ch. 3) et condamnant Z__ et X__ SA chacune la moiti des d pens, comprenant pour chacune 4000 fr. titre de participation aux honoraires du conseil de Y__ SA (ch. 4 et 5). Ce jugement a t rendu par d faut lencontre de Z__ et contradictoirement lencontre de X__ SA.

X__ SA conclut lannulation des chiffres 3 et 5 du jugement et au d boutement de Y__ SA de ses conclusions tendant linscription d finitive de lhypoth que l gale. Sur lacte dappel, seule Y__ SA figure au titre dintim e, lexclusion de Z__ .

Y__ SA conclut, principalement, lirrecevabilit de lappel et, subsidiairement, la confirmation du jugement entrepris. Dans le corps de son m moire de r ponse, elle d clare encore vouloir obtenir la validation de linscription d finitive de lhypoth que l gale concurrence de la totalit de sa cr ance, soit 331097 fr. 62 plus int r ts 5% d s le 7 ao t 2008.

B. Les faits pertinents suivants r sultent de la proc dure :

a) Z__ tait, en 2006, propri taire de la parcelle 1 ... de la commune de A__, sur laquelle elle a fait construire deux immeubles locatifs.

Le 29 mai 2006, Z__ , repr sent e par B__ SA, et Y__ SA ont conclu un contrat dentreprise soumis aux normes et directives SIA applicables aux travaux dinstallations lectriques et portant sur un montant de 1786160 fr., dont 50000 fr. se rapportant des installations ext rieures.

b) X__ SA est devenue propri taire de la parcelle litigieuse le 15 septembre 2006.

c) Le 21 mai 2008, Y__ SA a adress une "facture finale" lintention dX__ SA, do il r sulte que les am nagements ext rieurs ont t ex cut s hauteur de 29937 fr. 18 au lieu des 50000 fr. TTC initialement pr vus.

d) Le 30 juillet 2008, un montant total de 1449191 fr. a t vers Y__ SA, laissant appara tre un solde de 311034 fr. 80 TTC qui na jamais t acquitt .

e) Les 30 octobre et 17 novembre 2008, Y__ SA a fait notifier respectivement X__ SA et Z__ des commandements de payer pour le montant de 311034 fr. 80 auxquels ces derni res ont fait opposition.

f) Par courrier du 11 novembre 2008, les repr sentants de Z__ ont mis en demeure Y__ SA de terminer les travaux non ex cut s.

g) Y__ SA a r pondu le 24 novembre 2008, par le biais de son conseil, quelle nex cuterait le solde des travaux quapr s paiement du montant de 311034 fr. 80.

h) Par acte d pos le 11 novembre 2008 au greffe du Tribunal de premi re instance, Y__ SA a requis linscription provisoire dune hypoth que l gale des artisans et entrepreneurs lencontre dX__ SA concurrence de 331097 fr. 62 (soit 311034 fr. 80 et 20062 fr. 82) avec int r ts 5% d s le 17 ao t 2008, laquelle il a t fait droit avant audition des parties par ordonnance rendue le m me jour.

Elle a fait porter linscription au Registre foncier le 12 novembre 2008.

i) Par ordonnance du 15 janvier 2009, apr s avoir entendu les parties, le Tribunal a rejet la requ te de Y__ SA, retenant en substance quil avait t rendu vraisemblable que louvrage avait t livr le 27 mars 2008, que les travaux dont se pr valait la requ rante constituaient de simples travaux de finitions ne pouvant retarder le point de d part du d lai de p remption de trois mois pr vu lart. 839 al. 2 CC et que, partant, ce d lai arriv ch ance le 27 juin 2008 - navait pas t respect .

j) Par arr t du 7 mai 2009, la Cour de justice a annul lordonnance du Tribunal et autoris Y__ SA requ rir linscription provisoire de lhypoth que l gale des artisans et entrepreneurs concurrence de 331097 fr. 62. La Cour a consid r que Y__ SA avait rendu vraisemblable quelle navait pas achev les travaux litigieux et que le d lai p remptoire de trois mois navait pas commenc courir, tout en laissant au juge ordinaire le soin de statuer sur la p remption ventuelle de laction.

k) Le 11 juin 2009, Y__ SA a assign conjointement et solidairement X__ SA et la Z__ en paiement de la somme de 331097 fr. 62 plus int r ts 5% d s le 17 ao t 2008 et sollicit linscription d finitive de lhypoth que l gale du m me montant sur la parcelle no 1 ... de la commune de A__ (Gen ve).

l) A laudience dintroduction du 3 septembre 2009, le Tribunal a constat le d faut de la Z__ , qui n tait ni pr sente, ni repr sent e.

m) X__ SA a conclu au d boutement de la demanderesse de toutes ses conclusions.

n) Dans la d cision querell e, le Tribunal a retenu, en substance, que seule Z__ et Y__ SA taient li es contractuellement, lexclusion dX__ SA, et que Y__ SA navait pas all gu avoir ex cut des travaux ext rieurs suppl mentaires pour 20062 fr. 80, de sorte quelle n tait pas fond e en r clamer le paiement. Par ailleurs, Y__ SA navait pas achev les travaux plus de trois mois avant sa requ te en inscription dune hypoth que l gale puisque les travaux faisant lobjet du contrat dentreprise navaient jamais t termin s.

C. En appel, X__ SA reproche au Tribunal de ne pas avoir admis que louvrage avait t accept et re u le 27 mars 2008, seuls des d fauts mineurs subsistant.

Y__ SA conclut lirrecevabilit de lappel d s lors que la Z__ na pas t d sign e comme partie dans lacte dappel. Elle all gue, en outre, que les travaux command s concernant les installations ext rieures nont t que partiellement ex cut s du fait que ni X__ SA ni Z__ ne se seraient d termin es sur le choix des clairages de la toiture.

Lors de laudience de plaidoiries qui sest tenue le 27 avril 2010 devant la Cour, les parties ont persist dans leurs conclusions apr s avoir plaid .

Leur argumentation en appel sera examin e ci-apr s dans la mesure utile.

EN DROIT

1. Lappel a t d pos dans le d lai prescrit (art. 29 al. 3 et 296 LPC).

2. Lintim e conclut lirrecevabilit de lappel d s lors que la Z__ na pas t d sign e comme partie dans lacte dappel.

2.1. Lart. 300 al. 1 LPC exige, peine de nullit , que lappel soit form par un acte comportant, notamment, la d signation de toutes les parties. Lappelant doit ainsi citer parmi les parties pr sentes en premi re instance celles dont la participation est consid r e n cessaire au d roulement de la proc dure devant la Cour de justice. Cest le cas lorsque les conclusions prises ou le jugement attaqu pr sentent un caract re indivisible. Cette hypoth se correspond la notion de consorit n cessaire, qui peut d river du droit mat riel ou de la nature des choses. Il ny a pas n cessairement indivisibilit en cas de solidarit . En cas de consorit passive simple (plusieurs d fendeurs en premi re instance), tous les d fendeurs en premi re instance doivent tre mis en cause devant la Cour lorsque lappel est form par lun deux et que le demandeur na pas obtenu le plein de ses conclusions de premi re instance contre les autres. En effet, le demandeur, qui na obtenu condamnation que contre un des d fendeurs assign s solidairement, ne doit pas tre priv , en cas dappel form par le d fendeur seul condamn , de la possibilit de reprendre, sous forme dappel incident, sa demande de condamnation solidaire, ce qui implique la mise en cause par lappelant de son cod fendeur, lib r en premi re instance (SJ 1982 p. 433 consid. 4a p. 436/437; Bertossa/Gaillard/Guyet/Schmidt, Commentaire de la loi de proc dure civile genevoise, n. 6.b ad art. 300 LPC; SCHMIDT, Note sur les probl mes de consorit dans la proc dure dappel in SJ 1981 p. 561).

Lirr gularit du m moire dappel doit tre d nonc e dentr e de cause par lintim , celui-ci devant par ailleurs rendre vraisemblable quil a un int r t juridique la pr sence ses c t s dune partie non assign e en appel. Ces conditions r unies, le d faut de lindication n cessaire des consorts emporte la nullit du m moire dappel (Bertossa/Gaillard/Guyet/Schmidt, op. cit., n. 7 ad art. 300 LPC).

Selon la jurisprudence, il y a formalisme excessif lorsquil est pr vu pour une proc dure des r gles de forme rigoureuses sans que cette rigueur ne soit mat riellement justifi e; cependant, le Tribunal f d ral a toujours d clar que les formes proc durales sont n cessaires dans la mise en oeuvre des voies de droit pour assurer le d roulement de la proc dure conform ment au principe de l galit de traitement ainsi que pour garantir lapplication du droit mat riel; toutes les exigences formelles ne se trouvent donc pas en contradiction avec lart. 29 al. 1 Cst.; il y a formalisme excessif seulement lorsque la stricte application des r gles de proc dure ne se justifie par aucun int r t digne de protection, devient une fin en soi et emp che ou complique de mani re inadmissible lacc s aux tribunaux (ATF np 5P. 285/2003 du 19 mai 2004, consid. 2.1 in SJ 2005 I p. 11).

2.2. En lesp ce, lintim e naffirme pas, juste titre, que lappelante forme avec Z__ une consorit n cessaire. En effet, le droit mat riel nimpose pas au sous-traitant dagir simultan ment en paiement contre lentrepreneur g n ral pour tre l gitim obtenir linscription d finitive dune hypoth que l gale (ATF 126 III 467 ).

Seuls des motifs dopportunit ont motiv lassignation conjointe de lappelante et de Z__ , de sorte quil sagit dune consorit passive simple. Or, lintim e na pas obtenu lint gralit de ses conclusions lencontre de Z__ , une somme de 20012 fr. 82 correspondant des travaux suppl mentaires ayant t cart e par le Tribunal, de sorte quen omettant dassigner Z__ en appel, lappelante a priv lintim e de la possibilit de former un appel incident lencontre de ladite soci t aux fins dobtenir lint gralit de ses pr tentions de premi re instance. Lintim e poss de donc un int r t digne de protection ce que Z__ soit pr sente dans la proc dure dappel.

Dans larr t non publi du Tribunal f d ral 4P.226/2002 plaid par les parties, la situation tait diff rente. En effet, le demandeur, entrepreneur, avait obtenu lentier de ses conclusions l gard des consorts simples condamnation au paiement total de sa cr ance par le ma tre de louvrage et inscription dune hypoth que l gale d finitive pour la m me somme - de sorte que le ma tre de louvrage tait en droit dappeler seul du jugement de premi re instance, sans priver lentrepreneur de la possibilit de faire appel incident.

Enfin, lirr gularit a t d clar e dentr e de cause par lintim e.

Par cons quent, lappel est irrecevable.

3. Lappelante, qui succombe, sera condamn e aux d pens dappel (art. 176 al. 1 et 313 LPC). Il ne sera pas allou de d pens Z__ , qui na pas eu se d terminer dans la proc dure dappel.

4. La valeur litigieuse est, prima facie, sup rieure 30000 fr. (art. 51 LTF), sagissant dun litige portant sur linscription d finitive dune hypoth que l gale de plus de 300000 fr.

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PAR CES MOTIFS,
LA COUR :

A la forme :

D clare irrecevable lappel interjet par X__ SA contre le jugement JTPI/14311/2009 rendu le 3 d cembre 2009 par le Tribunal de premi re instance dans la cause C/12058/2009-2.

Condamne X__ SA aux d pens dappel comprenant une indemnit de proc dure de 3000 fr. valant participation aux honoraires du conseil de Y__ SA.

D boute les parties de toutes autres conclusions.

Si geant :

Monsieur Louis PEILA, pr sident; Monsieur Christian MURBACH, Madame Florence KRAUSKOPF, juges; Madame Nathalie DESCHAMPS, greffi re.

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Le pr sident :

Louis PEILA

La greffi re :

Nathalie DESCHAMPS

Indication des voies de recours :

Conform ment aux art. 72 ss de la loi f d rale sur le Tribunal f d ral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110 ), le pr sent arr t peut tre port dans les trente jours qui suivent sa notification avec exp dition compl te (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal f d ral par la voie du recours en mati re civile.

Le recours doit tre adress au Tribunal f d ral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions p cuniaires au sens de la LTF sup rieure ou gale 30000 fr.

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Quelle: https://justice.ge.ch

Bitte beachten Sie, dass keinen Anspruch auf Aktualität/Richtigkeit/Formatierung und/oder Vollständigkeit besteht und somit jegliche Gewährleistung entfällt. Die Original-Entscheide können Sie unter dem jeweiligen Gericht bestellen oder entnehmen.

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