Zusammenfassung des Urteils ACJC/639/2010: Cour civile
Die Familie X hat Y und V SA verklagt, weil ein Feuer auf ihrem Grundstück ausgebrochen ist. Y, ein Monteur-Heizungsmonteur, half beim Demontieren eines Öltanks, was zu einem Brand führte. Das Gericht entschied, dass Y fahrlässig handelte und somit für den Schaden verantwortlich ist. Die Sache wurde an das Gericht zurückverwiesen, um über die Versicherungsdeckung und den Schaden zu entscheiden. Y und V SA wurden zu den Gerichtskosten verurteilt.
Kanton: | GE |
Fallnummer: | ACJC/639/2010 |
Instanz: | Cour civile |
Abteilung: | - |
Datum: | 21.05.2010 |
Rechtskraft: | - |
Leitsatz/Stichwort: | - |
Schlagwörter : | Selon; GAUCH; Commentaire; Lintim; Romand; Subsidiairement; -chauffagiste; Entendu; -trait; Lappel; -prestation; Chambre; Entre; Etude; Commune; Avant; Ainsi; Lappelant; TERCIER/FAVRE; THEVENOZ; Cette; CHAIX; ENGEL; Florence; KRAUSKOPF; Monsieur; Nathalie; DESCHAMPS |
Rechtsnorm: | - |
Referenz BGE: | - |
Kommentar: | - |
En fait En droit Par ces motifs
Entre
AX__ et BX__, agissant tant pour leur compte quau nom et pour celui de leur fille mineure CX__, domicili s __, et DX__, domicili e __,
appelants dun jugement rendu par la 5 me Chambre du Tribunal de premi re instance de ce canton le 3 septembre 2009, comparant tous quatre par Me Reynald Bruttin, avocat, en l tude duquel ils font lection de domicile,
Y__, domicili __, intim , comparant par Me Mauro Poggia, avocat, en l tude duquel il fait lection de domicile,
et
V__ SA, sise __, autre intim e, comparant par Me Michel Bergmann, avocat, en lEtude duquel elle fait lection de domicile, < < EN FAIT A. a) Par jugement du 3 septembre 2009, notifi le lendemain aux parties, le Tribunal de premi re instance a d bout AX__, BX__, CX__ et DX__ de toutes leurs conclusions en paiement de la somme de 386612 fr. 85 lencontre de Y__ et les a condamn s, solidairement entre eux, en tous les d pens de la proc dure, comprenant des indemnit s de proc dure de 2000 fr. chacune valant participation aux honoraires des avocats de Y__ et de V__ SA.
Ce jugement fait suite laccord pris entre les parties, durant la proc dure, tendant ce que le Tribunal rende, dans un premier temps, un jugement partiel sur les seules questions de la responsabilit de Y__ dans le cadre de lincendie survenu le 11 octobre 2005 et de la couverture du sinistre par V__ SA, cette derni re ayant t appel e en cause par Y__.
En substance, le premier juge a consid r que Y__ tait intervenu titre amical pour vacuer la citerne mazout situ e au sous-sol de la maison des poux X__. Sa responsabilit dans lincendie qui sen tait suivi devait ainsi tre examin e sous langle de la responsabilit d lictuelle. Y__ navait pas viol son devoir de prudence de mani re fautive, dans la mesure o sa formation et ses connaissances techniques ne lui avaient pas permis dappr cier les risques encourus. Lexistence dun acte illicite faisant donc d faut, AX__, BX__, CX__ et DX__ devaient tre d bout s de leur action en responsabilit .
b) Par acte exp di au greffe de la Cour le 5 octobre 2009, AX__, BX__, CX__ et DX__ appellent de ce jugement, dont ilsdemandent lannulation, concluant, principalement, ce que la responsabilit de Y__ soit reconnue et que la cause soit renvoy e au Tribunal. Subsidiairement, ils reprennent leurs conclusions de premi re instance et demandent la condamnation de Y__ au paiement de 386612 fr. 85, correspondant au total des dommages mat riels subis augment dune indemnit pour tort moral pour chaque membre de la famille.
Dans sa r ponse du 8 f vrier 2010, Y__ conclut, principalement, la confirmation du jugement, avec suite de d pens. Subsidiairement et pour le cas o lappel serait admis, il demande le renvoi de la cause au Tribunal pour quil se prononce sur les pr tentions de la famille X__ et sur le fondement de lappel en cause, ces questions nayant pas t abord es par le premier juge.
Dans ses critures du m me jour, V__ SA conclut au rejet de lappel. Subsidiairement, elle demande ce quil soit dit que lappel en cause form par Y__ son encontre est mal fond .
B. Les faits pertinents suivants r sultent du dossier soumis la Cour :
a) BX__, menuisier ind pendant, a achet , en 2002, la parcelle no 1... de la Commune __, sur laquelle taient rig s un ancien b timent de deux niveaux, plus combles sur sous-sol, ainsi quune maisonnette.
Limmeuble appartient actuellement en copropri t aux poux BX__ et AX__.
b) En septembre 2005, les poux X__ ont vendu leur ancien appartement et se sont install s, avec leur fille cadette CX__, dans la petite maisonnette situ e sur la propri t de Corsier. Leur fille ain e Yasmine, g e de 18 ans, tait h berg e chez des amis.
Parall lement, BX__ a entrepris des travaux de r novation et de remise en tat de la maison principale. Ces travaux faisaient lobjet dune autorisation de transformation de la Direction de la police et des constructions depuis le 4 ao t 2005.
c) La maison r nover comportait, au sous-sol, un syst me de chauffage mazout qui devait tre remplac par une installation gaz. Linstallation de chauffage en place comportait une citerne et une chaudi re.
d) BX__ sest adress Y__, quil connaissait pour lavoir rencontr plusieurs reprises sur des chantiers et avec lequel il s tait li damiti .
e) Y__, monteur-chauffagiste, travaille aupr s de lentreprise Z__ depuis 44 ans et intervient principalement pour des petits travaux ou des travaux de d pannage. Lorsquil na pas dintervention de d pannage, il est employ pour dautres t ches, telles que la transformation ou le remplacement de chaufferies.
Ses horaires de travail sont usuellement de 7h - 7h15 16h15 - 16h30, avec une pause dune heure midi. Disponible, il travaille de mani re flexible, selon les besoins dintervention.
f) BX__ et Y__ s taient rendus des services r ciproques par le pass . Le premier avait ainsi r alis des tudes dinstallation dune cuisine pour le second, alors que ce dernier lavait aid enlever un radiateur dans son ancien appartement.
g) Y__ a accept daider, sans tre r mun r , BX__ pour vacuer linstallation de chauffage mazout, consid rant que lenl vement dune chaudi re n tait pas un travail n cessitant des comp tences sp cifiques.
h) Y__ devait proc der lexpertise des travaux r aliser, en pr sence du propri taire de limmeuble, dans la matin e du 11 octobre 2005. Cependant, occup par une intervention professionnelle lheure convenue initialement, il na pu se rendre sur le terrain de BX__, avec sa camionnette et son mat riel, que dans lapr s-midi, vers 15h30. Entendu par le Tribunal, Y__ a d clar quil avait alors termin sa journ e pour son employeur.
BX__ n tait pas pr sent ce moment-l , s tant lui-m me rendu chez un client.
i) BX__ avait indiqu Y__ quil avait essay de faire fonctionner le chauffage et, faute dy parvenir, en avait d duit que la citerne tait vide.
Y__ a constat lui-m me par le trou dhomme que la citerne tait bien vide. Il a laiss le couvercle de cette derni re ouvert pendant presque une heure, pensant que cela suffisait pour vacuer les ventuels gaz de mazout r siduels.
Il a coup la tuyauterie du chauffage avec une meule disque et poursuivi en d coupant la citerne avec la meule dans un premier temps, puis, cette derni re ne fonctionnant pas correctement, au moyen dun chalumeau.
Selon Y__, il avait utilis son propre mat riel. Entendu par le Tribunal, son employeur a toutefois pr cis que 80% de loutillage disposition de Y__ appartenait lentreprise.
j) Une flamme est soudain apparue dans la cuve et, tr s rapidement, le feu sest propag aux tages, malgr les tentatives de Y__ pour teindre lincendie.
k) Les pompiers ont t appel s vers 17h50. Pendant leur intervention, la maison sest partiellement effondr e.
W__, ing nieur civil mandat par BX__, a pr conis , compte tenu des d g ts caus s par le feu et leau, la d molition totale de tous les murs de la maison.
l) Le 25 octobre 2005, Y__ a annonc le sinistre son assurance responsabilit civile, V__ SA.
Par lettre du 15 d cembre 2005, se r f rant aux conditions g n rales applicables au contrat sign entre les parties le 22 avril 1999, V__ SA a refus sa couverture dassurance. Ce courrier a t suivi dun change de correspondance, sans aucun r sultat concret.
m) Selon les experts mandat s par R__, assurance incendie des poux X__, la valeur de la maison s levait au jour de lincendie 273000 fr. et les frais de d blaiement taient estim s 31500 fr. Selon lassurance, le dommage n tait pas total, car les fondations navaient pas t endommag es.
La villa en travaux navait toutefois t assur e qu hauteur de 100000 fr., correspondant la valeur de la maison avant travaux. R__na ainsi vers aux poux X__ quune indemnit de 109800 fr. (100000 fr. pour la valeur assur e plus 9800 fr. de frais de d blayement).
n) La mise hors service dune citerne mazout est une activit r glement e qui n cessite lobtention dun brevet, d livr par la Conf d ration, par celui qui lex cute. Avant de d couper une telle citerne, il convient de la d gazer et dextraire lair 20 fois au moyen dun extracteur dair : les gaz de mazout tant plus lourds que lair, une simple a ration ne suffit pas. Ainsi, une citerne doit tre vid e, d gaz e et mise hors service avant d tre vacu e et en r gle g n rale tant la mise hors service que le d montage des citernes sont sous-trait s des soci t s sp cialis es, qui suivent la proc dure f d rale obligatoire. En outre, le propri taire doit remettre un rapport qui indique que la mise hors service de la citerne a t effectu e dans les r gles.
En revanche, le d montage dune chaudi re est un travail qui peut tre effectu sans formation professionnelle.
o) Y__ nest pas titulaire du brevet f d ral de r viseur de citerne.
Entendu titre de t moin, son employeur, Z__, a indiqu que ses travailleurs, y compris Y__, n taient pas charg s de la mise hors service et du d montage des citernes; ce travail tait sous-trait des entreprises sp cialis es. Il en allait de m me pour les grosses chaudi res, et ce pour des raisons conomiques. En revanche, sa soci t soccupait denlever des petites chaudi res.
En comparution personnelle des parties, Y__ a toutefois indiqu avoir lexp rience de d monter des citernes mazout. Il a pr cis , par la suite, quil avait d j , par le pass , effectu sans aucun probl me ce type dop ration, mais quil ignorait les risques li s au d montage de telles citernes, tant pr cis quil ne sagissait pas dune activit quil exer ait titre professionnel pour lentreprise Z__, pour laquelle il intervenait tout particuli rement en qualit de plombier pour des urgences.
p) Quant BX__, il ne connaissait pas, l poque des faits, les modalit s qui incombaient au propri taire dune installation de chauffage mazout.
q) Ni BX__, ni Y__ ne s tait enquis de savoir, avant le d but des travaux de d montage, si la citerne avait ou non t d gaz e.
r) Le 7 mars 2006, le Service genevois de l vacuation de leau a rendu une d cision apr s avoir auditionn BX__ et Y__. Il a relev que la citerne de la villa navait pas t d gaz e avant le d but des travaux de d molition du r servoir et a reproch BX__, en tant que propri taire, davoir fait preuve de n gligence en permettant Y__, chauffagiste non titulaire du brevet f d ral de r viseur de citerne, dintervenir sur son installation. Le service des eaux a galement reproch Y__ de navoir pas fait preuve de la diligence requise lors de son intervention. Il a toutefois renonc leur infliger une amende, dans la mesure o aucun d versement de mazout navait t relev et que les eaux navaient ainsi pas t pollu es.
s) Par assignation d pos e au greffe du Tribunal de premi reinstancele 15 d cembre 2006, les poux X__, agissant tant pour leur compte quau nom et pour le compte de leur fille mineure CX__, et DX__ ont r clam Y__ le paiement de 386612 fr. 85, correspondant au total des dommages mat riels subis, augment dune indemnit pour tort moral pour chaque membre de la famille.
Y__ a contest toute responsabilit ainsi que l tendue du pr judice all gu . Dans ses premi res critures et avant que la proc dure nait mis en vidence la cause de lincendie, soit notamment un d gazage insuffisant de la citerne, il a dit ne pas sexpliquer les raisons de lincident, nayant jamais t confront une telle situation, "bien quayant effectu ce travail de tr s nombreuses reprises". Il a ensuite soutenu que BX__ aurait pu ex cuter ce travail seul, mais quil lui avait demand de laider, en raison du fait que l vacuation de la citerne et de la chaudi re impliquait un effort d passant les facult s physiques dun seul homme. Il avait, en outre, agi sur la base des informations fournies par BX__, selon lesquelles linstallation de chauffage tait inutilis e depuis longtemps et vide de mazout. Il avait donc t tromp , certes involontairement, par BX__ et tait ainsi intervenu en parfaite bonne foi. En audience, il a, au surplus, pr cis , sans tre contredit, quil entretenait de bonnes relations avec BX__, quil leur arrivait de manger ensemble et de sinviter r ciproquement. Il avait accept de lui rendre service, car ce dernier lui en avait rendus dautres.
t) Y__ a appel en cause V__ SA, soutenant quelle devait intervenir en vertu du contrat dassurance responsabilit civile de particuliers du 22 avril 1999.
V__ SA a ni tout rapport de cod biteur ou de garant, consid rant que le sinistre n tait pas couvert par la police dassurance, tant donn que Y__ avait agi, dune part, titre professionnel, pendant ses heures de travail, avec ses outils professionnels, dans le cadre dun rapport d change de services, et, dautre part, dans le cas de travaux de transformation de la maison. Tant la responsabilit r sultant de lexercice dune profession que les dommages caus s des immeubles par des travaux de transformation constituaient des cas dexclusion de couverture.
u) Devant la Cour, les poux X__ et leurs filles critiquent lappr ciation du Tribunal, soutenant quil nest pas imaginable que Y__ ait ignor , compte tenu de son exp rience, les risques li s au d montage dune citerne mazout.
Y__ (ci-apr s : lintim ) consid re ne pas avoir viol son devoir de diligence, puisquil ignorait que les gaz de mazout taient plus lourds que lair et quils restaient dans la citerne m me lorsque celle-ci tait a r e. En particulier, il ne savait pas que seul un extracteur dair pouvait donner la garantie d vacuer de tels gaz.
V__ SA (ci-apr s : lintim e) soutient que la responsabilit de son assur nest pas engag e dans le sinistre survenu le 11 octobre 2005. Sagissant de lappel en cause, elle fait tat de faits nouveaux survenus apr s le prononc du jugement qui tendraient, selon elle, d montrer que la famille X__ et Y__ se seraient mis daccord pour pr senter une version des faits susceptible de constituer un cas couvert par le contrat dassurance. A cette fin, Y__ avait t convoqu , le 13 novembre 2009, par son avocat en son Etude, lequel lui avait dit de ne pas tre satisfait du jugement rendu et vouloir faire appel, lui demandant de prendre en charge la moiti de l molument dappel; un bulletin de versement dun montant de 5700 fr. lui avait t remis lors de cette entrevue, laquelle assistait BX__ (pi ces A D charg intim e). Selon lintim e, cette mani re de faire lui permettait de refuser toute prestation, si tant est quelle en doive.
Largumentation des parties sera examin e ci-apr s, dans la mesure utile.
EN DROIT 1. Lappel est recevable pour avoir t d pos dans les forme et d lai pr vus par la loi (art. 296 et 300 LPC).
Selon le principe d conomie de proc dure, le Tribunal a jug opportun de faire porter le d bat, dans un premier temps, sur les seules questions de la responsabilt de lintim et de la couverture dassurance, lexclusion du dommage. A lissue de cette premi re phase, il a constat labsence de responsabilit , de sorte que la d cision attaqu e constitue un jugement mettant fin linstance.
Les derni res conclusions de premi re instance ayant port sur une valeur litigieuse sup rieure 8000 fr, le Tribunal a statu en premier ressort (art. 22 LOJ). La Cour revoit donc la cause avec un plein pouvoir dexamen (art. 291 LPC).
2. Apr s avoir soutenu, en premi re instance, que malgr le caract re gracieux et amical de lintervention effectu e par lintim , un contrat avait t conclu avec ce dernier, les appelants se sont ralli s, en appel, lappr ciation du Tribunal, selon laquelle la responsabilit de lintim devait tre examin e la lumi re des r gles de la responsabilit d lictuelle. De mani re quelque peu contradictoire, ils reprochent toutefois au premier juge davoir ni lintim "une volont juridique effectivement d clar e dassurer la s curit n cessaire au d montage de linstallation de chauffage v tuste". Dans la mesure o le juge appr cie librement le droit, il convient dexaminer lexistence dun ventuel engagement contractuel.
2.1. Selon lart. 1 al. 1 CO, le contrat est conclu lorsque les parties ont, r ciproquement et dune mani re concordante, manifest leur volont .
Lart. 18 al. 1 CO pr voit quen pr sence dun litige sur linterpr tation du contrat, le juge doit sefforcer de d terminer la commune et r elle intention des parties, sans sarr ter aux expressions ou d nominations inexactes dont elles ont pu se servir, soit par erreur, soit pour d guiser la nature v ritable de la convention (ATF 128 III 419 consid. 2.2). Si la volont r elle des parties ne peut pas tre tablie ou si elle est divergente, le juge doit interpr ter les d clarations et les comportements selon la th orie de la confiance. Il doit donc rechercher comment une d claration ou une attitude pouvait tre comprise de bonne foi en fonction de lensemble des circonstances. Le principe de la confiance permet dimputer une partie le sens objectif de sa d claration ou de son comportement, m me si celui-ci ne correspond pas sa volont intime (ATF 130 III 417 consid. 3.2).
Selon la jurisprudence f d rale, on rencontre, dans le domaine des prestations de travail galement, des actes de complaisance qui ne donnent pas naissance un engagement contractuel et qui, en particulier, nentra nent aucune responsabilit contractuelle de lauteur en cas dinex cution ou mauvaise ex cution. La question de d terminer si lon se trouve en pr sence dun contrat ou dun acte de complaisance se d cide dapr s les circonstances de chaque cas, en particulier selon le type de prestation, son motif et son but, sa signification juridique et conomique, les circonstances dans lesquelles elle a t accomplie et les int r ts respectifs des parties. En faveur de la volont de sengager, on peut relever lint r t propre, juridique ou conomique, de lauteur de la prestation laide accord e ou un int r t reconnaissable de la personne ainsi favoris e recevoir des conseils ou une assistance dordre professionnel (ATF 129 III 181 = SJ 2003 I 481 consid. 3.2; ATF 116 II 695 = SJ 1991 298 consid. 2b/bb).
2.2. Dans le cas particulier, il tait question de d monter linstallation de chauffage se trouvant au sous-sol de la maison de lappelant. Ce dernier a fait appel lintim quil savait monteur-chauffagiste. Les deux hommes s taient d j , par le pass , rendus des services, et ce dans leurs domaines de comp tences respectifs. Lappelant avait ainsi demand de laide pour enlever un radiateur dans son ancien appartement. Cest d s lors, sans aucun doute, en raison des comp tences sp cifiques (suppos es) de lintim quil a, nouveau, sollicit son concours pour d monter linstallation de chauffage. Lintim , qui sest rendu chez lappelant pendant ses heures usuelles de travail et a utilis son mat riel de travail - nayant pas tabli que la meule disque et le chalumeau utilis s n taient pas la propri t de son employeur pour d couper linstallation, ne pouvait lignorer. Il pensait, en outre, tre m me de d monter la citerne mazout, tant donn quil avait, selon ses propres dires, d j proc d plusieurs fois une telle op ration par le pass . Lintim a, par ailleurs, admis avoir accept dex cuter cette t che compte tenu du fait que lappelant avait auparavant effectu des tudes pour linstallation de sa cuisine. Par cons quent, les parties taient certes li es par des liens damiti , toutefois lop ration en question sinscrivait dans un rapport d change de services sp cifiques normalement fournis titre on reux. Aussi, bien quaucune r mun ration nait t pr vue pour lintervention en question, tant lappelant que lintim avaient un int r t propre son ex cution. Le premier b n ficiait des comp tences professionnelles du second, tandis que ce dernier oeuvrait dans lespoir de recevoir un avantage futur, voire pour compenser un service pass .
Dans ces circonstances, lintervention de lintim ne peut pas tre consid r e comme un pur acte de complaisance. Le raisonnement du Tribunal ne saurait tre suivi sur ce point. Les l ments pr cit s plaident en faveur dune obligation contractuelle. Lappelant pouvait, selon les r gles de la bonne foi, en d duire que lintim s tait engag d monter son installation de chauffage.
3. Il y a d s lors lieu dexaminer les r gles r gissant la responsabilit contractuelle de lintim .
3.1. Le contrat dentreprise est celui par lequel lune des parties soblige ex cuter un ouvrage, moyennant un prix que lautre partie sengage lui payer (art. 363 CO). Lobligation de r mun rer lentrepreneur constitue ainsi un l ment essentiel de ce contrat, sans lequel la qualification de contrat dentreprise ne peut pas tre retenue. Entre la prestation du ma tre, le paiement du prix et la contre-prestation de lentrepreneur, lex cution de louvrage, il y doit y avoir un rapport d change (ATF 122 III 10 = JdT 1998 I 111 ). La r mun ration de lentrepreneur consiste dans une prestation p cuniaire du ma tre (GAUCH, Le contrat dentreprise, 1999, p. 34). Si une personne sengage livrer gratuitement un ouvrage, il r sulte clairement de lart. 363 CO que la qualification de contrat dentreprise est exclue (ATF 127 III 519 ).
Le "contrat dentreprise" conclu titre gratuit est un contrat innomm (ATF 122 III 10 = JdT 1998 I 111 consid. 3, GAUCH, op. cit., p. 99, TERCIER/FAVRE, Les contrats sp ciaux, 2009, p. 699). Les contrats innomm s sont des contrats qui, tout en tant soumis aux dispositions g n rales du Code des obligations, ne font pas lobjet de dispositions sp ciales (THEVENOZ, Commentaires Romand, n. 10 et 18 ad Introduction la partie sp ciale du Code des obligations). Le contrat innomm ne correspondant aucun type de contrat sp cialement r glement dans la loi, une application directe des dispositions sp ciales est exclue. Dans la mesure toutefois o le contrat en question ne pr sente pas de particularit en ce qui concerne la question juridique r soudre, le juge charg de compl ter le contrat peut appliquer par analogie les dispositions ad quates. Ainsi, tant les dispositions du contrat dentreprise, par exemple les r gles sur la garantie des d fauts de louvrage, que les dispositions relevant dautres types de contrat peuvent tre appliqu es par analogie (GAUCH, op. cit., p. 102).
3.2. En lesp ce, il est constant que le fait de d monter une installation de chauffage vise lex cution dun ouvrage au sens de lart. 363 CO. Aucune prestation p cuniaire na t convenue par les parties. On peut d s lors se demander si lint r t conomique de lintim , qui rend gratuitement un service en esp rant en recevoir un en retour, suffit pour admettre le caract re on reux du contrat.
Cette question peut toutefois rester ind cise du point de vue de la responsabilit . En effet, que lon retienne le caract re on reux ou la gratuit du contrat, la solution, ainsi qui sera expos e ci-dessous, est la m me.
4. 4.1. Si lon retient que le contrat entre lappelant et lintim a t conclu titre on reux (la contre-prestation consistant en l change dune prestation future) et que lon se place ainsi dans lhypoth se de lexistence dun contrat qui sapparente celui dentreprise, r f rence doit tre faite lart. 364 al. 1 CO qui pr voit un devoir de diligence de lentrepreneur. Lentrepreneur doit au moins faire preuve de la diligence que lon peut attendre en affaires dun partenaire contractuel consciencieux qui accepte de r aliser un tel ouvrage dans des circonstances donn es (CHAIX, Commentaire Romand, n 3 ad art 364 CO). Si lentrepreneur ne dispose pas des comp tences objectivement requises, il est r put agir de mani re n gligente, m me pour le cas o , subjectivement, aucun reproche ne pourrait lui tre fait (CHAIX, op. cit, n 3 ad art. 364 CO; ATF 116 II 454 = JdT 1991 I 362 consid. 2c/cc).
Avant la livraison, toute violation de lobligation de diligence de lentrepreneur quivalant une inex cution ou une mauvaise ex cution du contrat est soumise aux dispositions g n rales sur linex cution des contrats (ATF 113 II 421 consid. 2b ; 111 II 172 ).
Selon lart. 97 al. 1 CO, la responsabilit contractuelle suppose, en sus dun manquement un devoir, une faute, un dommage et un rapport de causalit entre linex cution et le dommage (ENGEL, Trait des obligations en droit suisse, 1997, p. 704). Le cr ancier doit prouver linex cution de lobligation, le dommage quil a subi, ainsi que le rapport de causalit entre linex cution de lobligation et le dommage; la faute est pr sum e (ENGEL, op. cit., p. 705); le d biteur qui entend tre lib r doit alors prouver que le manquement son obligation n tait ni intentionnel ni n gligent (THEVENOZ, Commentaire Romand, n 54 ad art. 97 CO).
4.2. En lesp ce, la mise hors service dune citerne mazout ne peut tre effectu e que par une personne qualifi e qui a obtenu un brevet f d ral. Elle suppose, en outre, le respect de certaines pr cautions indispensables : il convient notamment de d gazer la citerne et dextraire lair 20 fois au moyen dun extracteur dair. En ne sassurant pas que la citerne ait t correctement d gaz e avant de proc der au d montage de la citerne, qui plus est au moyen doutils provoquant des tincelles et des flammes, lintim na pas fait preuve de la diligence objectivement n cessaire. En se contentant de v rifier visuellement que la citerne tait vide et en la rant pendant moins dune heure, il a commis une n gligence, et cela m me si, ainsi quil le soutient, ses connaissances subjectives, ses capacit s et son exp rience nauraient pas suffi pour viter ce manquement (notion de diligence objectiv e; cf. GAUCH, op. cit. p. 249).
Au demeurant, lintim na pas tabli quil ne devait pas conna tre son incomp tence pour effectuer le travail promis, ou du moins lampleur des risques li s son intervention. Contrairement ce qui a t retenu par le Tribunal, diff rents l ments plaident, en revanche, en faveur dun manquement subjectivement fautif. Lintim , qui dit avoir d j proc d l vacuation de citernes mazout, ne donne aucune pr cision sur les circonstances de ces interventions; il se limite affirmer quelles nont pas eu lieu dans le cadre de son activit aupr s de son employeur actuel. Il r sulte toutefois du t moignage de ce dernier que lintim intervient, dans le cadre de son travail, sur des chaudi res. De par sa formation de monteur-chauffagiste et son exp rience de plus de 40 ans dans le domaine, il para t d s lors inconcevable quil ne soit jamais intervenu pr s dune citerne mazout vide, dans le cadre de sa profession, et quil nait pas t rendu attentif aux risques dincendie pr sent s par une telle installation. En tout tat de cause, son employeur sous-traitait la mise hors service et le d montage des citernes mazout des entreprises sp cialis es, ce qui aurait d lamener douter de la simplicit dune telle t che. Lintim tait dailleurs conscient que lop ration pr sentait des risques, dans la mesure o il a reconnu avoir laiss le couvercle de la citerne ouvert pendant presque une heure, pensant que cela suffisait pour vacuer les ventuels gaz de mazout r siduels. Il a utilis des outils provoquant des tincelles et des flammes, alors m me quil navait aucune assurance de labsence compl te de gaz lint rieur de la citerne. On ne saurait consid rer quen d cidant deffectuer une a ration dune dur e arbitraire denviron une heure, il ait pu exclure de mani re certaine la pr sence de gaz r siduels. Dans ces circonstances, il a fait preuve de n gligence, en assurant tre m me deffectuer le d montage de la citerne et en y proc dant comme il la fait.
Le fait que lappelant, en qualit de propri taire dune installation de chauffage mazout, tait tenu de faire appel une entreprise sp cialis e pour la mise hors service de la citerne (ancien art. 23 de la loi f d rale sur la protection des eaux du 24 janvier 1991; art. 15 al. 1 et 2 de lancienne ordonnance f d rale sur la protection des eaux contre les liquides pouvant les polluer) ne peut pas tre consid r , en lesp ce, comme une faute grave au point de rejeter les manquements de lintim larri re-plan (cf. WERRO, Commentaire Romand, n. 39 ad art. 41 CO). En effet, lappelant, qui ignorait cette incombance ainsi que lexistence dune proc dure de mise hors service des citernes, sest adress lintim , pensant quil disposait de suffisamment de comp tences en la mati re pour le conseiller. Par son attitude, ce dernier la confort dans cette id e et lui a laiss fautivement croire que le d montage dune citerne tait une op ration banale. Il ny a donc pas eu rupture du lien de causalit . Reste toutefois r serv e la question dune faute concomitante de lappelant qui devra tre examin e, le cas ch ant, lors de la fixation du dommage.
5. 5.1. Dans lhypoth se de la gratuit du contrat, la doctrine admet quun tel contrat puisse tre compl t en recourant une application analogique de lart. 248 CO (responsabilit du donateur, GAUCH, op. cit., p. 102; TERCIER/FAVRE, op. cit., p. 699). Cette solution suppose toutefois que les r gles en question sint grent harmonieusement l conomie g n rale du contrat, de sorte quelles forment, avec le contenu conventionnel du contrat, un ensemble exempt de contradictions (GAUCH, op. cit., n. 325).
La donation est un contrat g n rateur dobligation portant sur lali nation dune chose dans lequel il ny a pas de contre-prestation, raison pour laquelle la loi instaure une protection du donateur (VOGT, Commentaire b lois, 2003, n. 2 ad art. 239 CO); celui-ci ne r pond, envers le donataire, du dommage d rivant de la donation quen cas de dol ou de n gligence grave (art. 248 al. 1 CO).
5.2. En lesp ce, lintim a viol les r gles les plus l mentaires de prudence. Il a, en effet, confort lappelant dans lid e quil tait comp tent pour effectuer un travail, quil devait savoir dangereux et qui, partant, commandait dagir tr s prudemment; il a ensuite effectu cette intervention, en ne prenant aucune mesure de pr caution appropri e. Sa faute est qualifi e, de sorte que, dans cette hypoth se galement, sa responsabilit doit tre reconnue.
6. Enfin, on rel vera que la responsabilit de lintim aurait d tre admise, quand bien m me on aurait cart la conclusion dun contrat et aurait retenu, linstar du Tribunal, que la prestation effectu e repr sentait un acte de complaisance.
6.1. Le Tribunal f d ral appr cie les actes de complaisance qui nont t accomplis ni dans lexercice dun m tier, ni contre r mun ration, comme une activit extracontractuelle. Il a, sur ce point, d velopp le principe que, selon lart. 41 CO, est oblig r paration celui qui est sollicit en raison de ses comp tences professionnelles, qui communique les informations souhait es ou fournit les prestations de complaisance et, ce faisant, donne sciemment ou par l geret des indications fausses ou tait des faits essentiels qui lui sont connus et dont il doit se dire que la connaissance peut influencer la d cision en cause. La personne interrog e assume ainsi une position de garant, qui fonde une obligation extracontractuelle de diligence, dont la violation fautive entra ne lobligation de r parer le dommage caus (ATF 116 II 695 = SJ 1991 298 consid. 4; cf. g. ATF 111 II 474 = JdT 1986 I 485 consid. 3).
Il y a violation fautive dun devoir de prudence lorsque lon peut reprocher lauteur, compte tenu de ses circonstances personnelles, de navoir pas d ploy lattention et les efforts quon pouvait attendre de lui pour se conformer son devoir de prudence, autrement dit davoir fait preuve dun manque deffort bl mable (TF n.p. 6S.261/2002 du 16 ao t 2002, consid. 4.3; ATF 122 IV 17 consid. 2b ; 121 IV 207 consid. 2a).
6.2. Dans le cas particulier, le Tribunal ne peut pas tre suivi, lorsquil retient quon ne saurait reprocher lintim son erreur dappr ciation quant aux risques encourus. En effet, ainsi quil a t expos plus haut (cf. consid. 4.2 2
7. La responsabilit de lintim tant admise, il y a lieu dannuler le jugement entrepris et de renvoyer la cause au Tribunal afin quil entre en mati re et statue sur la question de la couverture dassurance et quil instruise sur la probl matique du dommage, cela conform ment au principe du double degr de juridiction cantonal (art. 312 LPC; BERTOSSA/GAILLARD/GUYET/-SCHMIDT, Commentaire de la loi de proc dure civile genevoise, no 4 ad art. 291 LPC).
8. Selon les termes de lart. 176 al. 1 LPC, tout jugement, m me sur incident, doit condamner aux d pens la partie qui succombe.
Tant lintim que lintim e ont conclu au rejet de lappel, de sorte quils seront condamn s solidairement aux d pens de seconde instance, lesquels comprennent une indemnit de proc dure valant participation aux honoraires davocat des appelants (art. 176 al. 1, 181, 308 et 313 LPC).
Le pr sent arr t porte toutefois sur la seule question de la responsabilit de lintim . Il ne tranche que lun des aspects de la contestation soumise au premier juge, alors m me que la question de la couverture dassurance, qui reste ind cise, risque de jouer un r le d terminant dans la r partition des d pens. Le sort des d pens de premi re instance sera, par cons quent, r serv et devra tre tranch dans la nouvelle d cision rendue par le Tribunal.
9. Le pr sent arr t nest susceptible dun recours en mati re civile quaux conditions de lart. 93 al. 1 LTF aux termes duquel les d cisions pr judicielles et incidentes qui ne portent pas sur la comp tence ou sur une demande de r cusation ne peuvent faire lobjet dune recours que (a) si elles peuvent causer un pr judice irr parable, ou (b) si ladmission du recours peut conduire imm diatement une d cision finale qui permet d viter une proc dure probatoire longue et co teuse.
* * * * * < PAR CES MOTIFS, LA COUR : A la forme :
D clare recevable lappel interjet par AX__, BX__, CX__ et DX__ contre le jugement JTPI/9046/2009 rendu le 3 septembre 2009 par le Tribunal de premi re instance dans la cause C/30315/2006-5.
Au fond :
Annule ledit jugement.
Et, statuant nouveau :
Constate que la responsabilit de Y__ est engag e dans lincendie survenu le 11 octobre 2005 sur la parcelle no 1... de la Commune __, propri t de AX__ et BX__.
Renvoie la cause au Tribunal pour instruction et nouvelle d cision dans le sens des consid rants.
Condamne Y__ et V__ SA, solidairement, aux d pens dappel, comprenant une indemnit de proc dure de 4000 fr. valant participation aux honoraires davocat de AX__, BX.__, CX__ et DX__.
R serve les d pens de premi re instance.
D boute les parties de toutes autres conclusions.
Si geant :
Madame Florence KRAUSKOPF, pr sidente; Monsieur Christian MURBACH, Monsieur Pierre CURTIN, juges; Madame Nathalie DESCHAMPS, greffi re.
<
Indication des voies de recours :
Conform ment aux art. 72 ss de la loi f d rale sur le Tribunal f d ral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110 ), le pr sent arr t peut tre port dans les trente jours qui suivent sa notification avec exp dition compl te (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal f d ral par la voie du recours en mati re civile (cf. supra consid. 9).
Le recours doit tre adress au Tribunal f d ral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions p cuniaires au sens de la LTF sup rieure ou gale 30000 fr. < |
Bitte beachten Sie, dass keinen Anspruch auf Aktualität/Richtigkeit/Formatierung und/oder Vollständigkeit besteht und somit jegliche Gewährleistung entfällt. Die Original-Entscheide können Sie unter dem jeweiligen Gericht bestellen oder entnehmen.
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