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Urteil Cour civile (GE)

Zusammenfassung des Urteils ACJC/613/2010: Cour civile

Die X-Firma hat gegen Y eine Klage eingereicht, da Y ihr noch einen Betrag von 82.000 CHF schuldet. Der Gerichtsbeschluss ergab, dass Y tatsächlich einen Betrag von 21.663 CHF schuldet, den er an die X-Firma zurückzahlen muss. Y hat argumentiert, dass die X-Firma ihre vertraglichen Pflichten verletzt habe, indem sie keine Schritte unternommen habe, um unbezahlte Rechnungen einzuziehen. Die X-Firma konnte jedoch nachweisen, dass sie die erforderlichen Schritte unternommen hatte und dass Y tatsächlich den geschuldeten Betrag an sie zurückzahlen muss. Daher wurde die Klage der X-Firma teilweise anerkannt, und Y wurde verpflichtet, den Betrag von 21.663 CHF zu zahlen. Die X-Firma wurde jedoch in Bezug auf den Betrag von 82.000 CHF nicht bestätigt. Der Richter in diesem Fall war männlich, und die Gerichtskosten betrugen 4.000 CHF.

Urteilsdetails des Kantongerichts ACJC/613/2010

Kanton:GE
Fallnummer:ACJC/613/2010
Instanz:Cour civile
Abteilung:-
Cour civile Entscheid ACJC/613/2010 vom 21.05.2010 (GE)
Datum:21.05.2010
Rechtskraft:-
Leitsatz/Stichwort:-
Schlagwörter : Lintim; Selon; Aient; ENGEL; Commentaire; Enfin; Office; TERCIER; Lappelante; -cinq; Sagissant; PIOTET; CHAIX; Chambre; Entre; Lorsquun; Partant; BERTOSSA/GAILLARD/GUYET/SCHMIDT; Ainsi; Kommentar; Compense; Monsieur; Nathalie; DESCHAMPS; PUBLIQUE; CANTON; POUVOIR; JUDICIAIRE
Rechtsnorm:-
Referenz BGE:-
Kommentar:
-

Entscheid des Kantongerichts ACJC/613/2010

En fait
En droit
Par ces motifs
R PUBLIQUE ET CANTON DE GEN VE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/22457/2007 ACJC/613/2010

ARR T

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile
statuant par voie de proc dure ordinaire

Audience du vendredi 21 MAI 2010

Entre

X__, ayant son si ge __, appelante et intim e sur incident dun jugement rendu par la 7 me Chambre du Tribunal de premi re instance de ce canton le 27 mai 2009, comparant par Me Damien Blanc, avocat, en l tude duquel elle fait lection de domicile aux fins des pr sentes,

et

Y__, domicili __, intim et appelant sur incident, comparant par Me Pascal Petroz, avocat, en l tude duquel il fait lection de domicile aux fins des pr sentes,

<

EN FAIT

A. Par acte d pos au greffe de la Cour de justice le 18 ao t 2009, la X__ appelle dun jugement du Tribunal de premi re instance du 27 mai 2009, lequel lui a t notifi le 17 juin suivant.

Selon le dispositif de ce jugement, le Tribunal a : condamn Y__ verser la X__ une somme de 21663 fr. avec int r ts 6% d s le 2 f vrier 2005 (ch. 1), condamn Y__ prendre en charge les trois quarts des d pens de linstance, y compris une indemnit quitable de 4000 fr. valant participation aux honoraires davocat de la X__ (ch. 2) et d bout les parties de toutes autres conclusions (ch. 3).

Devant la Cour, la X__ conclut lannulation du jugement entrepris et, cela fait, ce quY__ soit condamn lui r gler la somme de 82000 fr. avec int r ts, sous suite de d pens.

En r ponse, Y__ conclut, avec suite de d pens, au rejet de lappel principal.

Par acte exp di au greffe de la Cour le 18 novembre 2009, Y__ forme appel incident contre le jugement pr cit et conclut au d boutement de la X__ de toutes ses conclusions, avec suite de d pens.

La X__ conclut au rejet de lappel incident, sous suite de d pens.

Les faits pertinents suivants r sultent de la proc dure.

B. a. Le 16 mai 1994, Y__, m decin-dentiste exer ant sa profession Gen ve, est devenu membre de la X__, soci t coop rative ayant son si ge __, laquelle offre notamment ses adh rents une assistance technique, personnelle et financi re en mati re de facturation et dencaissement des honoraires.

b. Y__ a opt pour le syst me de facturation "A" propos par cette soci t , selon lequel il lui appartenait d tablir personnellement ses notes dhonoraires, puis de les transmettre la X__, laquelle se chargeait d tablir et dadresser les factures correspondantes aux patients, de proc der leur encaissement, denvoyer, le cas ch ant, un, voire deux rappels aux patients, enfin, de transmettre le dossier au "service de recouvrement", "en cas dinsucc s".

Les paiements encaiss s devaient tre hebdomadairement port s au cr dit du compte no 1...ouvert par la X__ dans ses livres au nom de Y__.

c. Y__ a r guli rement envoy ses notes dhonoraires la X__, laquelle a factur et encaiss les honoraires dus.

Y__ avertissait la X__ lorsquil lui arrivait de recevoir des paiements en esp ces de ses patients, de fa on ce que ces informations puissent tre comptabilis es.

d. Depuis une date ind termin e, la X__ a conc d Y__ des avances, dont les montants taient compens s avec les honoraires quelle encaissait au nom du m decin.

Entre le 3 avril 1998 et le 18 juin 2001, Y__ a b n fici de soixante-quatre avances de la X__, totalisant 1121040 fr. selon les pi ces produites.

e. Durant cette m me p riode, la X__ a adress Y__ des relev s mensuels d taill s du compte no 1....

Etaient notamment port es au cr dit du compte les factures tablies par la X__ durant le mois concern ainsi que les "paiements [relatifs aux] factures en poursuites", poste dans lequel taient comptabilis es certaines factures dont les patients sacquittaient au moyen de versements chelonn s (assorties de la mention "PP", soit paiement partiel).

Figuraient notamment au d bit de ce m me compte les diverses taxes et commissions factur es par la X__ Y__, les "frais [de] contentieux", les avances consenties par la soci t en faveur du pr cit , ainsi quun poste intitul "transfert factoring en recouvrement", soit les factures demeurant impay es trente jours apr s le second rappel, selon les explications fournies par la X__ lors de laudience de comparution personnelle.

La balance positive ou n gative - du compte tait report e sur le relev mensuel suivant.

Des d comptes informatifs taient annex s aux relev s mensuels; parmi ceux-ci figuraient des documents dordre comptable, dans lesquels divers postes taient r pertori s, sous les intitul s suivants : "factures en poursuites ouvertes", "facturation mensuelle", "transfert factoring en recouvrement" le d tail de ce poste indiquant le nom des patients qui ne s taient pas acquitt s dune facture apr s le second rappel -, "transfert recouvrement en factoring", "paiement factures factoring" lequel num rait les paiements effectu s par les patients durant le mois concern , la date des versements, le num ro de facture et lindication, pour certaines factures, du fait que leur r glement intervenait de mani re chelonn e ("PP") -, "rappels" ainsi que "nouvelles cr ances"/"nouvelles poursuites". Ces postes n taient, pour la plupart, r pertori s ni au d bit, ni au cr dit du compte no 1...; les montants inscrits sous les intitul s "nouvelles cr ances"/"nouvelles poursuites" correspondaient cependant ceux indiqu s dans le poste "transfert factoring en recouvrement", lequel figurait au d bit du compte du m decin.

C. a. Dans le courant de lann e 2001, Y__ a r sili son adh sion la X__, au motif quil avait "d cel certains dysfonctionnements dans lorganisation de [la soci t ], en particulier le manque de transparence et le d faut r gulier des documents comptables sollicit s".

b. Le 31 ao t 2001, la X__ a adress Y__ un relev du compte no 1..., lequel faisait tat dun solde d biteur en sa faveur de 21663 fr., soit 11777 fr. 50 au titre de "solde [n gatif] report ", 7884 fr. 15 au titre d"annulations de factures" et 1964 fr. 25 au titre de "transfert factoring en recouvrement"; selon les d comptes annex s audit relev , le montant de 1964 fr. 25 tait galement r pertori sous les rubriques "nouvelles poursuites" et "nouvelles cr ances".

c. Par courrier du 19 octobre 2001, Y__ a indiqu la X__ quil souhaitait rembourser le solde d biteur du relev du 31 ao t 2001 raison de versements de 2000 fr. par mois, d s le 30 octobre 2001; cet engagement tait toutefois conditionn lobtention des relev s mensuels relatifs son compte et "au respect de diligence de [la] part [de la X__] dans lencaissement des honoraires dus par les patients".

Le 14 d cembre 2001, les parties ont sign une convention, aux termes de laquelle notamment "un plan de remboursement [ tait] autoris ( ) par la X__ au docteur Y__ pour solder le d bit du compt1...", remboursement qui devait seffectuer par le versement de mensualit s de 2000 fr. d s le mois en cours, "sur la base dun taux dint r ts de 6% lan"; enfin, "la dur e de la ( ) convention tait [fix e] jusquau remboursement int gral du d bit". Ce document ne mentionne pas le montant d par Y__ la date de sa signature.

Le 17 avril 2002, la X__ a indiqu Y__ que le solde n gatif du compte no 1... ascendait 19168 fr. 35; par courrier du 13 f vrier 2003, elle linformait du fait que le montant d s levait d sormais 63280 fr.

Y__ na proc d aucun versement en faveur de la soci t .

d. Le 6 juin 2005, la X__ a fait notifier Y__ un commandement de payer, poursuite no 2 ..., la somme de 72119 fr. 80, correspondant au "remboursement des avances effectu es ( ) selon le contrat de factoring en vigueur et selon la convention de remboursement du 14.12.2001".

Y__ y a fait opposition.

D. a. Le 17 octobre 2007, la X__ a assign Y__ en paiement de 82000 fr., avec int r ts 6 % d s le 2 f vrier 2005.

Elle a expliqu que si le compte dY__ pr sentait un solde n gatif de 20000 fr. en sa faveur au mois dao t 2001, celui-ci ascendait d sormais 82000 fr.; en effet, elle ne comptabilisait pas imm diatement au d bit du compte du m decin les factures qui faisaient lobjet de paiements chelonn s, mais uniquement lorsque larrangement de paiement concern n tait plus respect par un patient.

Selon elle, le montant de 82000 fr. d par Y__ correspondait la diff rence entre la somme totale de 1111040 fr. quelle avait avanc e au m decin entre les mois davril 1998 et de juin 2001 versements justifi s par pi ces et celle de 930440 fr. quelle avait encaiss e de ses patients durant cette m me p riode; cette derni re all gation nest tay e par aucune pi ce.

En particulier, elle a fait valoir que :

(1) le montant de 15500 fr. quelle avait avanc Y__ le 4 mai 1998 comprenait une avance de 4500 fr. sur une facture de 15261 fr. 95 tablie le 14 avril 1998 lintention de la patiente A___, laquelle ne sen tait pas acquitt e;

(2) la somme de 12000 fr. quelle avait vers e Y__ le 14 juillet 1998 constituait une avance sur une facture de 16834 fr. 80 adress e le 1er juillet 1998 B___ que la patiente navait pas pay e;

(3) le versement de 33000 fr. quelle avait consenti au m decin le 25 f vrier 1999 comprenait une avance de 11964 fr. 90, sur une facture dun montant identique adress e C___ le 23 f vrier 1999, laquelle ne sen tait pas acquitt e;

(4) la somme de 35000 fr. vers e Y__ le 25 juin 1999 comprenait une avance de 12092 fr. 85 sur une facture dun montant identique adress e 18 juin 1999 D__ que la patiente navait pas pay e;

(5) le versement de 35500 fr. quelle avait consenti au m decin le 25 juin 1999 comprenait une avance de 5800 fr. sur une facture de 7405 fr. 05 adress e E__ le 22 juin 1999, lequel ne sen tait pas acquitt ;

(6) la somme de 13000 fr. vers e Y__ le 24 ao t 1999 comprenait une avance de 2386 fr. 05 sur une facture de 6139 fr. 10 envoy e F__ le 20 ao t 1999 que le patient navait pas pay e;

(7) le versement de 22000 fr. quelle avait effectu en faveur du m decin le 4 novembre comprenait une avance de 1854 fr. 40 sur une facture dun montant identique adress e le 1er novembre 1999 F__, dont le pr cit ne s tait pas acquitt ;

(8) la somme de 22300 fr. vers e Y__ le 26 janvier 2000 comprenait une avance de 9084 fr. sur une facture de 14187 fr. 75 adress e le 24 janvier 2000 G__ que la patiente navait pas pay e;

(9) le versement de 32000 fr. quelle avait effectu en faveur du m decin le 4 juillet 2000 comprenait une avance de 134 fr. 15 sur une facture de 641 fr. 80 envoy e H__ le 30 juin 2000, dont le pr cit ne s tait pas acquitt ;

(10) la somme de 10000 fr. vers e le 2 novembre 2000 Y__ comprenait une avance de 1964 fr. 25 sur une facture dun montant identique tablie lintention de I__ le 16 octobre 2000 que la patient navait pas pay e;

(11) le versement de 2000 fr. quelle avait effectu le 3 novembre 2000 en faveur du m decin comprenait une avance de 479 fr. 50 sur une facture dun montant identique adress e le 31 octobre 2000 J__, laquelle ne sen tait pas acquitt e;

(12) la somme de 43800 fr. vers e le 27 novembre 2000 Y__ comprenait une avance de 429 fr. 40 sur une facture de 1258 fr. 25 tablie le 23 novembre 2000 lintention de K__ que la patiente navait pas pay e;

(13) le versement de 13600 fr. quelle avait effectu le 19 d cembre 2000 en faveur du m decin comprenait une avance de 1339 fr. 80 sur une facture de 8908 fr. 75 adress e F__ le 14 d cembre 2000, somme dont le pr cit ne s tait pas acquitt ;

(14) la somme de 25400 fr. vers e Y__ le 18 d cembre 2000 comprenait une avance de 238 fr. 75, sur une facture dun montant identique tablie le 14 d cembre 2000 lintention de L__ que la patiente navait pas pay e;

(15) le versement de 12800 fr. quelle avait effectu le 22 f vrier 2001 en faveur du m decin comprenait une avance de 525 fr. 30, sur une facture dun montant identique adress e le 23 janvier 2001 M__, facture que la pr cit e avait acquitt e directement en mains dY__ et avec laquelle elle navait, par cons quent, pas pu compenser son avance;

(16) la somme de 12800 fr. vers e au m decin le 22 f vrier 2001 comprenait une avance de 693 fr. 30 sur une facture dun montant identique adress e le 16 f vrier 2001 C__, laquelle ne sen tait pas acquitt e;

(17) le versement de 7300 fr. quelle avait effectu en faveur dY__ le 26 mars 2001 en faveur du m decin comprenait une avance de 1063 fr. 15 sur une facture dun montant identique adress e le 5 mars 2001 N___, somme que celui-ci avait r gl e directement en mains dY__ et avec laquelle elle navait, par cons quent, pas pu compenser son avance;

(18) la somme de 48000 fr. vers e au m decin le 19 avril 2001 comprenait une avance de 10000 fr. correspondant une facture tablie le 12 avril 2001 lintention de G__, laquelle ne sen tait pas acquitt e;

(19) le versement de 41900 fr. quelle avait effectu en faveur dY__ le 23 mai 2001 comprenait une avance de 779 fr. 60, sur une facture dun montant identique adress e H__ le 17 mai 2001 que le patient navait pas pay e;

(20) la somme de 2400 fr. vers e au m decin le 29 mai 2001 comprenait une avance de 206 fr. 35 correspondant des factures dun montant ind termin adress es O__ et P__ les 14 et 15 mai 2001, factures qui avaient ensuite t partiellement annul es par le m decin, raison pour laquelle elle navait pas t en mesure de compenser lavance quelle avait consentie;

(21) le versement de 11700 fr. quelle avait effectu en faveur dY__ le 5 juin 2001 comprenait une avance de 2226 fr. 25 sur une facture dun montant identique adress e Q__ le 29 mai 2001, somme dont le pr cit s tait acquitt directement en mains dY__, raison pour laquelle elle navait pas pu la compenser avec lavance pr cit e;

(22) la somme de 11700 fr. vers e au m decin le 5 juin 2001 comprenait galement une avance de 1647 fr. 70 sur une facture de 21029 fr. adress e le 29 mai 2001 R__, facture qui avait t ensuite partiellement annul e par le m decin, raison pour laquelle elle navait pas t en mesure de la compenser avec lavance consentie;

(23) le versement de 11700 fr. quelle avait effectu en faveur dY__ le 5 juin 2001 comprenait galement une avance de 236 fr. sur une facture de 836 fr. tablie le 31 mai 2001 lintention de S__, lequel ne sen tait pas acquitt ;

(24) la somme de 11700 fr. vers e au m decin le 5 juin 2001 comprenait une avance de 213 fr. 80 sur une facture de 2582 fr. 80 adress e T__ le 31 mai 2001 que la patiente navait pas pay e; enfin,

(25) le versement de 18500 fr. quelle avait effectu le 18 juin 2001 en faveur dY__ comprenait une avance de 317 fr. 25 sur une facture de 936 fr. 70 adress e le 14 juin 2001 V__, dont le pr cit ne s tait pas acquitt .

A lappui des all gu s qui pr c dent, elle a produit les factures tablies au nom des patients susnomm s, les demandes dannulation, respectivement de modifications, formul es par Y__, les justificatifs relatifs aux paiements re us en esp ces par le m decin ainsi que les relev s bancaires attestant des avances globales consenties au m decin. Les all gations relatives labsence de paiement par les patients des factures num r es ci-dessus ne sont, en revanche, pas document es; en particulier, aucun document attestant de lenvoi de rappels, ni de relev s mensuels du compte no 1...na t produit.

La X__ a expos que le montant des avances consenties sur chacune des factures "d pend[aient] du chiffre daffaires du [m decin] et des montants ouverts sur son compte".

Selon elle, il appartenait au m decin de prouver, en sa qualit de d biteur, quil avait rembours le montant des pr ts quelle lui avait consentis.

Enfin, elle a fait valoir ne pas avoir t mandat e par Y__ pour proc der au recouvrement des factures impay es aupr s de lOffice des poursuites et des faillites.

b. Y__ sest oppos la demande.

Il a fait valoir que les pr tentions de la X__ ant rieures au 6 juin 2000 taient prescrites.

Sil a admis avoir re u des avances de cette soci t concurrence de 1111040 fr., il a soutenu que la X__ n tablissait pas les pr tendus d fauts de paiement des factures par ses patients. De plus, les pi ces produites "ne permett[aient] ( ) nullement de d terminer le montant de lavance octroy e sur chacune des factures" faisant lobjet de la demande.

En tout tat, la X__ avait viol ses obligations contractuelles, en ne lui indiquant pas lesquels de ses patients ne sacquittaient pas de ses honoraires, ce qui lavait amen continuer soigner certains dentre eux. De m me, la X__ tait tenue de poursuivre les d biteurs et dengager, le cas ch ant, des poursuites, ce quelle navait pas fait, omission qui lemp chait aujourdhui de se "retourner son tour contre les patients [pr tendument] mauvais payeur, la prescription quinquennale tant acquise" les concernant.

A lappui de ses all gu s, il a produit deux relev s du compte no 1... des 31 juillet 1998 et 31 ao t 2001 ainsi que les d comptes informatifs qui y taient annex s; le premier de ces documents fait tat dune somme de 31 fr. 95 d bit e du compte au titre de "frais [de] contentieux".

c. Lors de laudience de comparution personnelle, les parties sont convenues que le conseil dY__ pourrait se rendre dans les locaux de la X__ afin de consulter "lensemble des relev s relatifs son mandant [ainsi que] les listings des paiements effectu s".

A la suite de cette consultation, Y__ a soutenu que de nombreux all gu s de la X__ taient "tout simplement faux", au motif que la soci t navait pas pris en consid ration certains paiements effectu s par des patients.

En particulier, il a fait valoir, pi ces lappui, quil ressortait des relev s de comptes internes de la X__ tablis en 2008 que le solde de la facture de C__(3) tait de 1196 fr. 50 et non de 11964 fr. 90 comme all gu . La facture adress e E__(7405 fr. 05 (5) avait t partiellement pay e, un solde de 2352 fr. 35 restant d ; de m me, le solde de la facture de G__(soit 14187 fr. (8)) s levait 3406 fr. 50 et celui de la facture de F__ (soit 8908 fr. 75 (13)) ascendait 669 fr. 90. De surcro t, les relev s internes de la X__ indiquaient que les soldes des factures de K__(12) et de S__ (23) taient de 0 fr. Il a galement produit trois r c piss s postaux attestant du paiement par L__ la X__ de la totalit de la facture (14) qui lui avait t adress e.

d. Le Tribunal a proc d laudition de t moins.

W__, employ e au sein de la X__ en qualit de gestionnaire, a d clar avoir envoy mensuellement Y__ les relev s de son compte. La gestion du contentieux en mati re de poursuites et faillites tait effectu e par la soci t Z__, laquelle intervenait sur demande de lun des m decins membres de la soci t coop rative; les frais de recouvrements li s lactivit dZ__ figuraient sur les relev s tablis lintention des m decins. Y__ avait initialement souscrit cette option, puis y avait renonc . Aux dires de W__, le fait que les relev s de la X__ indiquaient que le solde de certaines factures taient de 0 fr. "ne signifi[ait] pas que la facture a[vait] t enti rement r gl e. Lorsquun patient demandait un paiement chelonn , la facture tait annul e du compte de gestion du m decin", mais "figurait dans un compte g n ral de la caisse" pr vu pour ce type de paiements; en effet, le programme informatique utilis par la soci t ne permettait pas linsertion de ces donn es dans les comptes des m decins.

AA__ a d clar tre la secr taire dY__ depuis douze ans; le m decin avait r guli rement re u les relev s tablis par la X __. Selon elle, la X__ tait galement charg e dengager des poursuites lencontre des patients qui ne sacquittaient pas de leurs factures.

e. A laudience de plaidoiries du 19 mars 2009, la X__ a r duit ses conclusions de 238 fr. 75, admettant que la facture relative L__ avait t r gl e par ce patient.

E. Aux termes du jugement entrepris, le Tribunal a retenu que les parties taient li es par un contrat de mandat dencaissement.

Les cr ances de la X__ n taient pas prescrites.

Il appartenait la X__, en sa qualit de mandataire dY__, d tablir non seulement le montant des avances quelle avait consenties, mais galement celui des honoraires encaiss s pour le compte du m decin (art. 400 CO), ce quelle navait pas fait; de plus, les calculs auxquels la X__ "avait proc d pour justifier des avances qui ne lui auraient pas t rembours es demeur[aient] ( ) opaques" et n taient pas document s; enfin, certaines factures avaient manifestement t acquitt es, en tout ou en partie, contrairement aux all gu s de la soci t . Partant, la X__ navait pas prouv que le montant r clam lui resterait d .

Cela tant, "le rapprochement" du relev de compte no 1...du 31 ao t 2001 lequel faisait tat dun solde n gatif de 21663 fr. ainsi que du courrier dY__ du 19 octobre 2001 - dans lequel le m decin sengageait rembourser le montant pr cit concurrence de 2000 fr. par mois - "constitu[ait] une reconnaissance de dette". Or, Y__ navait apport aucun l ment susceptible de remettre en cause son obligation de rembourser la dette reconnue. En particulier, il n tait pas tabli que la X__ avait viol ses obligations contractuelles.

La demande en paiement tait ainsi admise concurrence de 21663 fr., avec suite dint r ts. La X__ ayant obtenu gain de cause "sur le principe de sa demande", mais voyant ses pr tentions consid rablement r duites, Y__ tait condamn aux trois quarts des d pens de linstance, y compris une indemnit de proc dure de 4000 fr.

F. a. En appel, la X__ persiste dans son argumentation de premi re instance. Elle fait notamment valoir quun contrat de pr t liait les parties en sus du mandat dencaissement; il appartenait Y__ de prouver quil avait rembours les montants quelle lui avait pr t s, ce quil navait pas fait. Au surplus, le raisonnement du premier juge consacrait une "violation de la maxime des d bats", dans la mesure o Y__ navait pas pr cis ment contest , en premi re instance, le montant quelle avait all gu avoir encaiss au titre dhonoraires, soit 930040 fr.; en effet, il s tait content dune "contestation toute g n rale et de principe de [ses] all gu s". De m me, la reddition de compte pr vue par lart. 400 CO ne devait intervenir qu la demande du mandant; or, Y__ navait jamais sollicit quelle lui apporte la preuve des encaissements re us pour son compte. De surcro t, la preuve que des versements navaient pas t effectu s par les patients dY__ tait difficile rapporter, sagissant de faits n gatifs. Enfin, le m decin avait uniquement extrait de sa comptabilit des pi ces choisies "pour semer le trouble"; Y__ navait dailleurs pas requis dexpertise comptable afin de d terminer si "les montants r clam s ( ) taient en r alit imput s dans [s]a comptabilit ".

En r ponse, Y__ adh re au raisonnement du Tribunal. Sagissant des all gations de la X__ selon lesquelles il naurait pas contest le fait que cette soci t avait encaiss des montants de 930040 fr., il fait valoir que sil "ignore les montants pr tendument non pay s par ses patients la X__, il ignore galement les montants qui ont effectivement t pay s". Quoiquil en soit, le fardeau de la preuve incombait la X__, tant rappel quil ne pouvait collaborer davantage linstruction de la cause quil ne lavait fait, ayant pr cis ment confi sa partie adverse le soin de soccuper de la gestion de ses factures.

b. Sur appel incident, Y__ reprend son argumentation de premi re instance. Il conteste lexistence dune reconnaissance de dette, dans la mesure o la proposition faite sa partie adverse le 19 octobre 2001 tait soumise au respect de diverses conditions que lint ress e navait pas respect es; de m me, le montant que la X__ lui avait r clam avait "fluctu " avec le temps; de plus, les d comptes tenus par la caisse taient erron s, les factures de ses patients tant "pour ainsi dire toutes acquitt es"; enfin, il tait "concevable" que la soci t ait encaiss des honoraires post rieurement au 31 ao t 2001. En tout tat, il se trouvait dans limpossibilit de d montrer que ses patients nauraient pas pay ses honoraires, lensemble des documents permettant de le d montrer se trouvant en possession de la X__, tant rappel quil navait pas eu acc s aux relev s des comptes bancaires de celle-ci lors de sa consultation au sein des locaux de la soci t . Celle-ci avait viol ses obligations son gard; en effet, elle avait cr lapparence que des poursuites taient engag es aupr s de lOffice des poursuites et des faillites, le libell de certains postes des d comptes annex s aux relev s mensuels faisant tat du terme "poursuites". Enfin, tant les d pens que lindemnit de proc dure fix s par le Tribunal taient excessifs.

En r ponse, la X__ adh re au raisonnement du premier juge.

EN DROIT

1. Les appels principal et incident ont t form s dans le d lai et selon la forme prescrits (art. 30 al. 1 let. b, 296, 298 et 300 LPC).

Les conclusions de premi re instance portant sur une valeur litigieuse sup rieure 8000 fr. en capital, le Tribunal a statu en premier ressort; la Cour revoit ainsi la cause avec un plein pouvoir dexamen (art. 291 LPC).

2. Afin de statuer sur les pr tentions des parties, il convient de qualifier la nature juridique des relations les liant.

2.1. Le contrat daffacturage est celui par lequel une partie (le factor) sengage envers une autre (le client), contre paiement dune commission, assurer des services dordre administratif et comptable en relation avec lencaissement de cr ances du client lencontre de tiers, lesquelles cr ances sont c d es au factor (TERCIER/FAVRE, Les contrats sp ciaux, 4e d., 2009, p. 1218 n. 8060; ENGEL, Contrats de droit suisse, 2e d., 2000, p. 796 n. 182). Les parties peuvent notamment pr voir que le factor restituera au client les montants effectivement encaiss s aupr s des tiers, ou, quil lui avancera des sommes correspondant aux cr ances c d es (ou un certain pourcentage de leur valeur), en g n ral jusqu concurrence dune limite globale maximale; dans ce dernier cas, le factor accorde imm diatement un pr t (art. 312 CO) au client, en garantie duquel il re oit la cession des cr ances (TERCIER, op. cit., p. 1221 ss n. 8080 ss; ENGEL, p. 797 ss n. 183). En r gle g n rale, le client accepte que les relations entre le factor et lui-m me soient r gies en compte courant, dans lequel seront port s les cr dits et les d bits r sultant de laffacturage (ENGEL, op. cit., p. 800 n. 183). Le contrat daffacturage doit tre pass en la forme crite (art. 165 CO; TERCIER, op. cit., p. 1220 n. 8073; ENGEL, op. cit., p. 798 n. 183). Si le contrat ne comprend pas de cession globale, lun de ses l ments essentiels fait d faut et le contrat sapparente alors un mandat dencaissement (TERCIER, op. cit., p. 1224 n. 8100).

Par le mandat dencaissement, le mandataire soblige encaisser une cr ance que le mandant d tient contre un tiers d biteur. A la diff rence de la cession des fins dencaissement, le mandataire nest pas titulaire de la cr ance (ATF 119 II 452 consid. 1; PROBST, Commentaire romand, 2003, n. 9 ad art. 164 CO; HOHL, Proc dure civile, Tome I, 2002, p. 101 n. 458).

Aux termes de lart. 312 CO, le contrat de pr t de consommation est celui par lequel une personne (le pr teur) soblige transf rer une autre (lemprunteur) la propri t dune somme dargent ou dautres choses fongibles, charge pour celle-ci de lui en rendre autant de m me esp ce et qualit .

Le contrat de compte courant est celui par lequel les parties conviennent dassujettir une m thode de r glement simplifi e, tout ou partie des pr tentions na tre ou n es dop rations trait es entre elles, savoir de ne pas r clamer le paiement ind pendant et imm diat des sommes chues, mais dattendre le terme dont elles sont convenues cet effet, le solde arr t et reconnu ce terme devant tre lobjet dune novation, la nouvelle cr ance ainsi tablie tant alors seule exigible et r sultant, le cas ch ant, de la compensation g n rale des pr tentions n es pendant la p riode conventionnelle coul e (art. 117, 124 al. 3 CO; ATF 100 III 79 consid. 3 = JdT 1976 II 53 ; PIOTET, Commentaire romand, n. 1 ad art. 117 CO; ENGEL, Trait des obligations en droit suisse, 2e d., 1997, p. 774). Le contrat de compte courant est une convention autonome, m me sil est fr quemment int gr des relations juridiques sp cifiques entre les parties (PIOTET, op. cit., n. 6 ad art. 117 CO).

2.2. En lesp ce, les parties sont convenues, au mois de mai 1994, que lappelante se chargerait de proc der lencaissement des notes dhonoraires de lintim , contre r mun ration.

Sil tait initialement pr vu que les honoraires pay s seraient revers s lintim , les parties ont ensuite d cid que lappelante octroierait au m decin des avances sur les notes dhonoraires quil lui remettrait.

Bien que les l ments pr cit s sapparentent au contrat daffacturage, les parties nont pas t li es par ce contrat, aucune cession crite de cr ances, globale ou individuelle, n tant intervenue.

Les parties ont donc t li es par un contrat mixte sapparentant au contrat daffacturage, combinant des l ments du mandat (art. 394 ss CO) soit lencaissement des factures par lappelante contre r mun ration ainsi que du pr t (art. 312 CO). Elles ont par ailleurs t li es par un contrat de compte courant (art. 117 CO), aucune delles nayant r clam le paiement ind pendant et imm diat des sommes encaiss es, respectivement pr t es, le solde du compte tenu par lappelante r sultant de la compensation des pr tentions des parties relatives lex cution du contrat mixte pr cit tant, de leur point de vue, seul exigible, ainsi que cela ressort notamment de la convention sign e par elles le 14 d cembre 2001.

3. Lintim soutient que les pr tentions de lappelante ant rieures au 6 juin 2000 sont prescrites.

3.1. Les cr ances issues des contrats de mandat, de pr t de consommation ainsi que de compte courant se prescrivent par dix ans (art. 127 CO).

Les cr ances des m decins pour les soins dispens s leurs patients, ainsi que les pr tentions qui en d coulent, se prescrivent, quant elles, par cinq ans (art. 128 ch. 3 CO; PICHONNAZ, Commentaire romand, n. 15 ad art. 128 CO).

3.2. En lesp ce, lappelante fonde ses pr tentions sur sa relation contractuelle avec lintim et non sur les rapports de ce dernier avec ses patients. La prescription quinquennale pr vue par lart. 128 ch. 3 CO ne sapplique donc pas aux relations entre les parties.

Les pr tentions de lappelante ne sont ainsi pas prescrites.

4. Lappelante conclut ce que lintim soit condamn lui verser la somme de 82000 fr.

4.1. Les parties doivent all guer, et en cas de contestation prouver, les circonstances de fait pertinentes n cessaires lapplication du droit civil f d ral ("Substanzierungspflicht"; TF 4A_206/2007 du 29 octobre 2007, consid. 4.3; 4C.380/2006 du 6 mars 2007, consid. 9.2; ATF 127 III 365 consid. 2b = JdT 2001 I 390 ).

En proc dure genevoise, la maxime des d bats est la r gle. Le fardeau de lall gation impose chaque partie dall guer les faits sur lesquels elle entend fonder son droit ou de motiver sa d fense, et de l articuler avec un minimum de pr cision ("Behauptungspflicht"; art. 126 al. 2 LPC; ACJ du 21 f vrier 1975 consid. 2, publi in SJ 1976 p. 100). Les contestations dune partie doivent permettre lautre de savoir quels all gu s en particulier sont critiqu s, de fa on lui permettre dadministrer la preuve lui incombant (TF 4P.255/2004 du 17 mars 2005, consid. 4.2, publi in SJ 2006 I p. 62). Lart. 126 al. 3 LPC institue une pr somption l gale de lexactitude dun fait, lorsque celui-ci a t all gu avec la pr cision exig e et quil na pas t d ni avec une pr cision suffisante (BERTOSSA/GAILLARD/GUYET/SCHMIDT, Commentaire de la loi de proc dure civile genevoise., n. 4 ad art. 126 LPC).

Selon lart. 8 CC, chaque plaideur doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits quil all gue pour en d duire son droit. Lorsque le juge ne parvient pas constater un fait dont d pend le droit litigieux, il doit statuer au d triment de la partie qui aurait d prouver ce m me fait (TF 4A_98/2009 du 19 mai 2009, consid. 3; ATF 132 III 689 consid. 4.5; ATF 131 III 222 consid. 4.3; 129 III 18 consid. 2.6; ATF 126 III 189 consid. 2b).

La r gle de lart. 8 CC sapplique galement lorsque la preuve porte sur des faits n gatifs. En effet, bien que la partie adverse soit alors tenue de collaborer l tablissement des faits en application du principe de la bonne foi, le fardeau de la preuve nest pas renvers (TF 4A_38/2008 du 21 avril 2008, consid. 2.4; ATF 119 II 305 consid. 1b/aa).

4.2. En lesp ce, les parties sont notamment convenues que lappelante proc derait lencaissement des factures de lintim et quelle octroierait des pr ts celui-ci. Il incombait donc lappelante, qui se pr vaut dune cr ance fond e sur le contrat mixte les liant, dall guer, et en cas de contestation par lintim de prouver, les circonstances de faits permettant de statuer tant sur lexistence de cette cr ance que sur son montant.

Lappelante a all gu que lintim lui tait redevable dune somme de 82000 fr., laquelle correspond la diff rence entre les pr ts totalisant 1111040 fr. (en r alit : 1121040 fr.) quelle lui avait consentis entre le 3 avril 1998 et le 18 juin 2001 et les honoraires quelle avait encaiss s durant cette m me p riode, soit 930040 fr. (en r alit : 1039040 fr.); en particulier, elle a fait valoir que sa pr tention se fondait sur les sommes avanc es en relation avec vingt-cinq factures adress es divers patients.

Lintim sest oppos la demande. En admettant avoir re u de lappelante le montant de 1111040 fr., mais en contestant devoir r gler la somme de 82000 fr.
au motif que le non-r glement des vingt-cinq factures par ses patients n tait pas tabli -, lintim a implicitement, mais de mani re intelligible, contest la somme de 930040 fr. dont sest pr value sa partie adverse et sur laquelle celle-ci fonde sa pr tention. Lintim a, en sus, soutenu que les documents produits par lappelante ne permettaient pas d tablir le montant des avances octroy es sur chacune des vingt-cinq factures concern es.

Ainsi, les contestations et arguments de lintim ont t articul s de mani re suffisamment pr cise pour permettre lappelante de comprendre que chacun de ses all gu s tait critiqu , et, partant, dadministrer la preuve lui incombant leur sujet.

Or, lappelante ne produit aucun relev du compte courant no 1... qui attesterait dun solde d biteur reconnu par lintim de 82000 fr. en sa faveur.

De m me, si lappelante a vers la proc dure les justificatifs relatifs aux avances concurrence de 1121040 fr. effectu es en faveur de lintim , elle na produit aucun document permettant de d montrer quelle naurait pas encaiss la somme de 82000 fr., comme elle le soutient. Bien quil sagisse dun fait n gatif, la preuve correspondante pouvait tre facilement apport e, dans la mesure o les pr tentions de lappelante sont fond es sur la diff rence entre les montants pr t s et ceux des honoraires pr tendument encaiss s.

Ainsi, lappelante pouvait produire les relev s bancaires attestant de lencaissement par elle de la somme de 1039040 fr. durant la p riode concern e, voire les relev s mensuels du compte no 1...quelle adressait lintim , sur lesquels figurait un r capitulatif des montant des factures encaiss es, ce quelle na pas fait, sans soutenir quelle ne disposerait pas, ou plus, de ces documents.

Les enqu tes nont pas non plus permis de confirmer les all gu s de lappelante.

Ceux-ci ont dailleurs t partiellement contredits par les pi ces de sa propre comptabilit , ne faisant pas tat de certains paiements effectivement encaiss s.

Enfin, lappelante ne fournit aucune indication qui permettrait de d terminer le montant d au titre davance sur chacune des vingt-cinq factures litigieuses, lesdites avances tant fix es, selon ses d clarations, en fonction du chiffre daffaires du m decin lequel est ignor pour les p riodes concern es et non du montant des factures encaisser.

Au vu de ce qui pr c de, lappelante na pas tabli quune somme de 82000 fr. resterait due par lintim .

4.3. Lappelante soutient que lintim na jamais requis quelle lui apporte la preuve des encaissements re us pour son compte (art. 400 CO), ni na sollicit quune expertise judiciaire soit ordonn e pour d terminer si les montants r clam s " taient en r alit imput s dans [sa] comptabilit ".

Outre le fait quun mandataire a lobligation de pr senter spontan ment des comptes d taill s accompagn s de pi ces justificatives la fin de la relation contractuelle (WERRO, Commentaire romand, n. 6 s. ad art. 400 CO), le fardeau de la preuve relatif au montant de la cr ance r clam e appartenait lappelante et non lintim , selon ce qui a t expos au consid rant pr c dent.

En effet, cest uniquement si lappelante avait apport cette preuve quil aurait appartenu lintim , dans un second temps, de prouver les faits permettant de constater que la somme litigieuse n tait ventuellement pas due.

4.4. Au vu de ce qui pr c de, lappelante sera d bout e de ses conclusions sur appel principal.

5. Lintim conteste avoir reconnu tre le d biteur de lappelante de la somme de 21663 fr.

5.1. Dans un compte courant, les pr tentions et contre-pr tentions comptabilis es s teignent par compensation et une nouvelle cr ance prend naissance concurrence du solde. Il y a novation lorsque le solde du compte a t arr t et reconnu (art. 117 al. 2 CO; ATF 127 III 147 consid. 2b). La reconnaissance du solde peut r sulter dune d claration de volont ou dactes concluants (PIOTET, op. cit., n. 16 ad art. 117 CO).

La novation suppose une cause valable (ATF 127 III 147 consid. 2b). Le solde reconnu est une reconnaissance de dette qui n nonce pas la cause de lobligation (art. 17 CO). Lorsquune partie entend contester lexactitude du solde reconnu, il lui incombe den prouver linexactitude (art. 8 CC). Si, en reconnaissant le solde, cette partie ne renonce pas contester une criture comptable erron e, elle ne dispose, en revanche, plus de la facult dinvoquer les exceptions et objections connues delle ce moment ou celles dont lexistence tait incertaine, mais qui nauraient pas t express ment r serv es (ATF 104 II 190 consid. 3a = JdT 1979 I 8 ).

5.2. En lesp ce, les parties ont notamment t li es par un contrat de compte courant, selon ce qui a t retenu au consid rant 2 du pr sent arr t.

Il ressort du dossier soumis la Cour que lintim a reconnu le solde n gatif du compte no 1... au 31 ao t 2001, lequel ascendait alors 21663 fr.

En effet, en indiquant lappelante, le 19 octobre 2001, quil souhaitait rembourser le solde figurant sur ce relev concurrence de 2000 fr. par mois, lintim a reconnu en tre le d biteur. Sagissant des conditions formul es par lintim dans le pli du 19 octobre 2001, la Cour constate que ce dernier ne sen est toutefois plus pr valu au moment de la signature de la convention, soit le 14 d cembre suivant. Bien que cet accord ne fasse pas express ment r f rence au solde de 21663 fr., il reprend n anmoins la proposition de r glement chelonn formul e par lintim dans son courrier du 19 octobre 2001, se r f rant ainsi implicitement au solde d biteur du compte au 31 ao t 2001 voqu dans cette lettre.

La novation est donc intervenue le 14 d cembre 2001, concurrence du montant arr t et reconnu par les deux parties, soi 21663 fr.; dans ces circonstances, il importe peu que lappelante ait soutenu, post rieurement cette date, que le montant d par lintim aurait t plus ou moins lev .

Lintim conteste lexactitude du solde quil a reconnu, aux motifs que les d comptes tenus par lappelante sont erron s les factures de ses patients tant "pour ainsi dire toutes acquitt es" et quil est "concevable" que lappelante ait encaiss des honoraires post rieurement au 31 ao t 2001.

Quand bien m me les l ments pr cit s seraient tablis ce que lintim , qui incombait le fardeau de la preuve, ne d montre pas -, celui-ci ne serait pas autoris sen pr valoir dans le cadre de la pr sente proc dure.

En effet, lintim a mis un terme sa relation contractuelle avec lappelante dans le courant de lann e 2001, en raison du fait quil avait constat des dysfonctionnements de la part de la soci t , un manque de transparence ainsi quun "d faut r gulier des documents comptables sollicit s". Le 19 octobre 2001, il conditionnait le r glement chelonn de sa dette au "respect de diligence [par lappelante] dans lencaissement des honoraires dus par [s]es patients".

Malgr les l ments qui pr c dent, lintim a reconnu, le 14 d cembre 2001, sans formuler de quelconque r serve, en particulier sagissant du montant des honoraires effectivement encaiss s, tre le d biteur de lappelante du solde de 21663 fr., sur la base du d compte tabli par elle; cette occasion, il na requis ni document, ni information qui lui aurait permis de v rifier lexactitude du montant reconnu sagissant notamment des honoraires encaiss s ou de sassurer de la fiabilit du d compte concern , alors m me quil estimait que la gestion de sa situation par lappelante n tait pas satisfaisante, faute de transparence notamment.

Partant, la Cour retient, ce stade du raisonnement, que lintim est redevable lappelante dune somme de 21663 fr.

6. Lintim conteste devoir sacquitter du montant pr cit , au motif que lappelante aurait "gravement viol ses obligations contractuelles", en ne diligentant pas de poursuites lencontre de patients d biteurs, contrairement la teneur de laccord qui les liait, ou de ce quil pensait en avoir compris, et en ayant omis de lui indiquer le nom des patients qui ne sacquittaient pas de ses honoraires.

6.1. Pour d terminer le contenu dun accord, il y a lieu de rechercher la r elle et commune intention des parties (art. 18 al. 1 CO; ATF 131 III 606 consid. 4.1; 127 III 444 consid. 1b), laquelle ressort notamment de leur comportement (TF du 8 novembre 1995 consid. 3a, publi in SJ 1996 p. 549; ATF 118 II 365 consid. 1 = JdT 1993 I 362 ).

Si la volont des parties ne peut tre tablie ou si leurs intentions divergent, le juge doit interpr ter les d clarations et les comportements selon la th orie de la confiance, en recherchant comment une d claration ou une attitude pouvait tre comprise de bonne foi en fonction de l ensemble des circonstances (art. 18 al. 1 CO; ATF 131 III 268 , 130 III 417 , 129 III 118 ). Le principe de la confiance permet dimputer une partie le sens objectif de sa d claration ou de son comportement, m me si celui-ci ne correspond pas sa volont intime (ATF 130 III 417 consid. 3.2; 129 III 118 consid. 2.5).

En g n ral, le silence ne vaut pas acceptation. Tel est cependant le cas lorsque la bonne foi ou la raison pratique exigerait, en application du principe de la confiance, que le d saccord soit manifest , par exemple dans les cas o le consentement est apparent, alors quil nexiste, en r alit , pas (ATF 30 II 298 consid. 3; SCHMIDLIN, Berner Kommentar, n. 16 ss ad art. 6 CO; BUCHER, Basler Kommentar, n. 4 ss ad art. 6 CO).

Aux termes de lart. 97 CO, lorsque le cr ancier ne peut obtenir lex cution de lobligation ou ne peut lobtenir quimparfaitement, le d biteur est tenu de r parer le dommage en r sultant, moins quil ne prouve quaucune faute ne lui est imputable.

6.2. En lesp ce, il ressort du descriptif relatif au syst me de facturation "A" souscrit par lintim en 1994 que les dossiers des patients qui ne sacquittaient pas du second rappel devaient tre transmis au "service du recouvrement".

Selon les d clarations de W__, lintim aurait cependant renonc cette prestation, une date ind termin e.

Il convient donc dexaminer si les parties ont modifi la teneur de laccord qui les liait initialement durant la p riode concern e par la pr sente proc dure, soit entre les ann es 1998 et 2001.

Dans la mesure o lintim conteste que tel ait t le cas, la volont commune subjective des parties sur ce point ne peut tre tablie.

Il y a ainsi lieu dexaminer si une modification du contrat est intervenue par actes concluants et, partant, de rechercher le sens que chaque partie pouvait et devait donner, selon les r gles de la bonne foi, leurs manifestations r ciproques de volont .

A cet gard, la Cour constate quil tait reconnaissable pour lintim , durant la p riode concern e, quaucune d marche n tait entreprise par lappelante pour recouvrer, ou faire recouvrer, les factures demeurant impay es apr s le second rappel.

En effet, il ressort des relev s de compte courant vers s la proc dure quaucun frais en lien avec lenvoi de commandements de payer ou dautres d marches accomplies aupr s de lOffice des poursuites et des faillites n tait factur lint ress ; seul un poste "frais [de] contentieux" figure au compte courant de lun des relev s produits, dont le montant, modique (de lordre de 32 fr. au mois de juillet 1998), laisse inf rer quil sagit de frais de rappels.

Il ressort galement de ces relev s que les cr ances libell es dans les d comptes annex s sous les intitul s "nouvelles poursuites"/"nouvelles cr ances" correspondaient celles num r es dans la rubrique "transfert factoring en recouvrement"; or, ce dernier poste figurait au d bit du compte courant de lintim ; il tait donc intelligible que les factures concern es par les "nouvelles poursuites"/nouvelles cr ances" ne feraient pas lobjet dun recouvrement, puisquelles taient d bit es du compte-courant du m decin.

De m me, il nest ni tabli, ni all gu , que des justificatifs attestant de d marches effectivement entreprises aupr s de lOffice des poursuites et des faillites, tels que commandements de payer, proc s-verbaux de saisie, actes de d faut de biens, etc., auraient t adress s lintim durant la p riode concern e.

Or, malgr les l ments pr cit s, lintim na pas r agi aupr s de lappelante pour solliciter quelle proc de au recouvrement des factures impay es apr s le second rappel, ni na requis dinformations ce sujet, et ce durant plusieurs ann es.

Au vu de ce qui pr c de, les parties pouvaient et devaient comprendre, de bonne foi, de leurs attitudes respectives que lappelante n tait plus tenue de proc der au recouvrement des factures qui demeuraient impay es apr s le second rappel; lintim doit ainsi se laisser opposer le sens objectif de son comportement, m me sil ne correspond pas sa volont intime.

La Cour retient donc que laccord initial liant les parties a t modifi par actes concluants.

6.3. Sagissant du deuxi me grief soulev par lintim , lindication des noms des patients qui ne sacquittaient pas des factures r clam es figurait sur les relev s mensuels adress s lintim ; en effet, une liste nominative des paiements effectu s durant le mois concern tait jointe au d compte (sous le lintitul "paiements factures factoring"); de m me, les patients qui ne s taient pas acquitt s des honoraires ("nouvelles poursuites"/"nouvelles cr ances") taient nomm ment d sign s dans la rubrique "transfert factoring en recouvrement".

Lintim disposait ainsi des informations n cessaires pour savoir lesquels de ses patients sacquittaient ou non de ses honoraires; au surplus, il nall gue pas ne pas avoir eu lopportunit de questionner lappelante cet gard, ni de navoir, ces occasions, pu obtenir de r ponses satisfaisantes.

6.4. Au vu de ce qui pr c de, lappelante na pas viol ses obligations contractuelles.

Lintim sera donc d bout de ses conclusions sur ce point.

7. Lintim critique le montant des d pens et de lindemnit de proc dure fix s par le Tribunal.

7.1. Selon lart. 184 LPC, la Cour de justice, saisie dun appel form contre un jugement rendu en premier ou en dernier ressort, est comp tente pour v rifier et arr ter nouveau l tat des d pens de la premi re instance. Les limites de l appel sont celles qui s appliquent au fond du litige. Dans ces limites, la Cour de justice peut revoir tous les postes des d pens arr t s, y compris l indemnit de proc dure; eu gard au large pouvoir d appr ciation laiss au juge, le montant de l indemnit de proc dure ne sera toutefois revu qu en cas d arbitraire (art. 291 et 292 LPC; BERTOSSA/GAILLARD/GUYET/SCHMIDT, op. cit., n. 1 ad art. 184 LPC).

Tout jugement, m me sur incident, doit condamner aux d pens la partie qui succombe sur le fond du litige (art. 176 al. 1 LPC). Cependant, la partie qui a obtenu gain de cause peut tre condamn e une partie des d pens, si elle a provoqu des frais inutiles ou si ses conclusions sont exag r es (al. 2). Les d pens comprennent les frais expos s dans la cause et une indemnit de proc dure (art. 181 al. 1 LPC). Cette derni re est fix e en quit par le juge, en tenant compte notamment de limportance de la cause, de ses difficult s, de lampleur de la proc dure et de frais ventuels non pr vus (al. 3). Selon la jurisprudence, lindemnit de proc dure peut tre g n ralement fix e, en premi re instance, entre 5% et 10% du montant litigieux dans les causes ordinaires (TF 4P.128/2002 du 12 novembre 2002, publi in SJ 2003 I 363 ; CHAIX, Lindemnit de proc dure au sens de lart. 181 de la Loi de Proc dure Civile in D fis de lavocat au XXIe si cle, p. 354).

7.2. En lesp ce, le premier juge a condamn lintim supporter trois quarts des d pens de premi re instance.

Lappelante a obtenu gain de cause sur le principe de sa demande; cela tant, ses pr tentions ont t admises raison dun quart de ses conclusions seulement (21663 fr. sur la somme de 82000 fr. r clam e); il se justifie donc de condamner lintim la moiti des d pens de premi re instance, lesquels comprennent, dans leur totalit , une indemnit de proc dure de 4000 fr. valant participation aux honoraires davocat de lappelante.

Pour le surplus, les d pens de premi re instance sont compens s.

Le chiffre 2 du jugement entrepris est donc r form dans ce sens.

8. Dans la mesure o lappelante succombe dans ses conclusions dappel et o lintim a t d bout e de lessentiel de ses pr tentions, il y a lieu de compenser les d pens dappel (art. 176 et 181 LPC).

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PAR CES MOTIFS,
LA COUR :

A la forme :

D clare recevables lappel principal interjet par la X__ et lappel incident interjet par Y__ contre le jugement JTPI/6564/2009 rendu le 27 mai 2009 par le Tribunal de premi re instance dans la cause C/22457/2007-7.

Au fond :

Annule le chiffre 2 du dispositif.

Et statuant nouveau sur ce point :

Condamne Y__ la moiti des d pens de premi re instance, lesquels comprennent, dans leur totalit , une indemnit de proc dure de 4000 fr. valant participation aux honoraires davocat de la X__.

Compense les d pens pour le surplus.

Confirme le jugement du 27 mai 2009 dans ses autres dispositions.

Compense les d pens dappel.

D boute les parties de toutes autres conclusions.

Si geant :

Monsieur Fran ois CHAIX, pr sident; Madame Renate PFISTER-LIECHTI et Monsieur Jean RUFFIEUX, juges; Madame Nathalie DESCHAMPS, greffi re.

Le pr sident :

Fran ois CHAIX

La greffi re :

Nathalie DESCHAMPS

Indication des voies de recours :

Conform ment aux art. 72 ss de la loi f d rale sur le Tribunal f d ral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110 ), le pr sent arr t peut tre port dans les trente jours qui suivent sa notification avec exp dition compl te (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal f d ral par la voie du recours en mati re civile.

Le recours doit tre adress au Tribunal f d ral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions p cuniaires au sens de la LTF sup rieure ou gale 30000 fr.

Quelle: https://justice.ge.ch

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