Zusammenfassung des Urteils ACJC/610/2010: Cour civile
Das Kantonsgericht von Graubünden hat in einem Besitzesschutzverfahren entschieden, dass die Beschwerdegegnerinnen verpflichtet sind, alle Handlungen zu unterlassen, die den Gesuchstellern die Ausübung ihres Wegerechts verunmöglichen. Die Kosten des Verfahrens belaufen sich auf CHF 1'400.00 und gehen je zur Hälfte zu Lasten der Parteien. Die Beschwerde wurde abgewiesen, da die Störung des Wegerechts als rechtlich relevant angesehen wurde. Die Beschwerdeführerinnen müssen die Beschwerdegegnerinnen zudem mit CHF 1'200.00 entschädigen. Der Richter war männlich.
Kanton: | GE |
Fallnummer: | ACJC/610/2010 |
Instanz: | Cour civile |
Abteilung: | - |
Datum: | 21.05.2010 |
Rechtskraft: | - |
Leitsatz/Stichwort: | - |
Schlagwörter : | Registre; STEINAUER; Lappel; Lappelant; Commentaire; Selon; Enfin; ARGUL; GROSSRIEDER; RODONDI; PETITPIERRE; ACJC/; Chambre; Entre; Devant; Subsidiairement; Lacte; JTPI/; Autorit; Haute; LIVER; Monsieur; CHAIX; Nathalie; DESCHAMPS; PUBLIQUE; CANTON; POUVOIR |
Rechtsnorm: | - |
Referenz BGE: | - |
Kommentar: | - |
En fait En droit Par ces motifs
Entre
X__, domicili __, appelant dun jugement rendu par la 5 me Chambre du Tribunal de premi re instance de ce canton le 3 d cembre 2009, comparant par Me Nicolas Jeandin, avocat, en l tude duquel il fait lection de domicile,
et
Y__, domicili __, intim , comparant par Me Marie-Claude de Rham-Casthelaz, avocate, en l tude de laquelle il fait lection de domicile,
< EN FAIT A. Par acte exp di au greffe de la Cour de justice le 18 janvier 2010, X__ appelle dun jugement du Tribunal de premi re instance du 3 d cembre 2009, lequel lui a t notifi le lendemain.
Selon le dispositif de ce jugement, le Tribunal a d bout X__ de toutes ses conclusions (ch. 1), la condamn aux d pens de la cause, comprenant une indemnit de proc dure de 2500 fr. (ch. 2) et a d bout les parties de toutes autres conclusions (ch. 3).
Devant la Cour, X__ conclut lannulation du jugement entrepris. Principalement, il sollicite la condamnation de Y__ lui verser la somme de 28800 fr. avec int r ts 5% d s le 29 f vrier 2008, sous suite de d pens de premi re instance et dappel. Subsidiairement, il requiert d tre achemin prouver la r alit de ses all gu s.
Y__ conclut la confirmation de la d cision querell e avec suite de d pens.
B. Les faits pertinents suivants r sultent de la proc dure.
a. Par acte notari du 31 janvier 1957, A__, propri taire cette poque de la parcelle no 1 ... de la Commune de B__, sise 50 rue G__, a constitu sur sa parcelle, au profit de la parcelle contig e no 2 ..., sise 48 rue G__, - dont C__, restaurateur, tait propri taire cette poque -, une servitude fonci re inscrite au Registre foncier sous lintitul "Parking, soit stationnement pour cycles et v hicules moteur". Lacte constitutif de cette servitude pr cisait notamment quil sagissait dune servitude de parking, soit de stationnement lusage de C__ et des clients de son tablissement.
b. X__ est propri taire de la parcelle no 2 ... depuis le 21 f vrier 1997, pour lavoir acquise de D__, les pr c dents propri taires
C. a. Entre les ann es 1998 et 2002, X __ a entrepris diff rents travaux.
Ceux-ci ont notamment concern une cour sise sur les parcelles no 2 ..., no 1 ..., no 3 ... (celle-ci tant d pendante raison de parts de copropri t s de 50% de la parcelle no 1 ..., de 25% de la parcelle no 2 ... ainsi que de 25% de la parcelle contig e no 4 ...) et no 5 , laquelle permet dacc der aux parcelles pr cit es; il a galement fait proc der linstallation dune barri re lectrique lentr e de ladite cour, soit sur la parcelle no 3 ....
b. Ces travaux, dont le co t total sest lev 57652 fr. 65, ont donn lieu aux factures suivantes :
(1) une facture dun montant de 24534 fr. 70 tablie le 21 ao t 1998 concernant des "travaux de terrassement pour les canalisations et les services; 48 rue G__";
(2) une facture de 14475 fr. 95, dat e du 26 juillet 1999, relative des "travaux de rev tement de la Cour; 48 rue G__";
(3) une facture dun montant de 8608 fr. tablie le 3 d cembre 2002 concernant la "r fection cour int rieure avec enrob bitumeux; 48 rue G__";
(4) une facture de 6665 fr., dat e du 4 octobre 1999, relative la "fourniture et pose dune barri re acc s parking";
(5) une facture dun montant de 2895 fr. tablie le 10 juin 1999 relative la r paration de la porte pr cit e; ainsi que
(6) une facture de 474 fr. dat e du 9 avril 2002 concernant une intervention sur une barri re lectrique sise 32, av. R__, B.__.
c. A la suite de ces travaux, X__ a constitu 9 places de stationnement sur la parcelle no 1 ..., quil a lou es entre les ann es 1999 ou 2000 et 2007, aux tarifs mensuels de 60 fr. pour trois d entre elles et de 80 fr. pour les six autres.
Il loue galement, en son nom et pour son compte, 2 places de parking constitu es sur la parcelle no 3 ....
D. a. Le 3 juin 2003, E__ SA (ci-apr s : E__ ) a acquis la propri t de la parcelle no 1 ....
b. Par courrier du 25 septembre 2003 adress X__, E__ a indiqu quelle prenait note du fait que le pr cit assumerait lint gralit des frais dinstallation et de maintenance de la barri re automatique, quil sengageait, dans le futur, louer les places de parc en priorit aux habitants de limmeuble sis 50 rue G__ et de ce quil prendrait sa charge les frais dentretien et de nettoyage desdits parkings.
Le 1
c. Le 27 mai 2004, Y__ a acquis la propri t de la parcelle no 1 ....
Lacte de vente mentionnait la servitude litigieuse. En outre, sous la clause "disposition sp ciale", lacheteur a d clar avoir pris connaissance de la barri re install e par le propri taire de la parcelle no 2 ..., avoir pris connaissance du courrier du 25 septembre 2003 adress par E__ X__ et bien conna tre les conditions de cette installation quil reprenait lenti re d charge du vendeur, de telle fa on que ce dernier ne puisse jamais tre inqui t , ni recherch ce sujet.
E. a. Le 2 septembre 2005, Y__ a saisi le Tribunal de premi re instance dune demande en radiation de servitude, au motif que ni C___, ni la client le de son restaurant, qui avait ferm , nexer aient plus cette servitude. Celle-ci ne pouvait tre maintenue, faute didentit avec la servitude inscrite et il ne devait pas tre tenu de souffrir son exercice pour un autre but que le but initial. Ayant acquis depuis peu la parcelle grev e, aucun abus de droit ne pouvait lui tre reproch .
Par jugement JTPI/7541/2006 du 16 mai 2006, lAutorit pr cit e a fait droit aux conclusions de Y__; elle a ordonn la radiation de la servitude et requis du Conservateur du Registre foncier quil y proc de.
Cette d cision a t confirm e le 17 novembre 2006 par la Cour de c ans ( ACJC/1301/2006 ).
Le 2 ao t 2007, le Tribunal f d ral a rejet le recours form par X__. Il a retenu que lexploitation commerciale dun parking payant sur le fonds grev n tait conforme ni linscription figurant au Registre foncier, ni au but initial de la servitude, laquelle avait t constitu e lusage dun restaurateur et des clients de son tablissement, l ments qui taient reconnaissables pour lappelant au moment o il avait acquis le fonds dominant. Devant la Haute Cour, X__ a soutenu que lattitude de Y__ contrevenait linterdiction de labus de droit, dans la mesure o ce dernier tait li par les termes de laccord pass entre lui-m me et E__ en 2003 sagissant des modalit s dexercice de la servitude, lacte dachat de limmeuble du 27 mai 2004 sy r f rant express ment; cet gard, le Tribunal f d ral a jug que Y__ pouvait exiger que la servitude soit exerc e conform ment son but initial et, d faut, radi e; au surplus, lengagement de reprendre linstallation de la barri re - "au demeurant une res inter alios acta "- ne comprenait pas lobligation de tol rer lexploitation dun parking commercial, dont le contenu et le but n taient pas couverts par la servitude inscrite.
b. Le 17 ao t 2007, D___, cr anci re gagiste sur la parcelle no 2 ... appartenant X__, a inform le pr pos au Registre foncier du fait quelle sopposait la radiation de la servitude litigieuse, conform ment lart. 964 CC. Larr t du Tribunal f d ral ne lui tait, en effet, pas opposable, Y__ ayant dirig son action contre le propri taire du fonds dominant uniquement et non, comme il aurait d , galement lencontre des cr anciers gagistes ayant acquis des droits sur limmeuble post rieurement linscription de la servitude.
D__ a lev cette opposition le 10 d cembre 2007.
c. Au mois de f vrier 2008, la servitude litigieuse a finalement t radi e.
d. Les divers baux sur les emplacements de stationnement de la parcelle no 1 ... conclus par X__ ont t r sili s les 1
e. Depuis lors, Y__ loue chacun des emplacements pr cit s, au tarif mensuel de 110 fr.
F. a. Par demande d pos e le 17 octobre 2008 au greffe du Tribunal de premi re instance, X__ a assign Y__ en paiement de la somme de 28800 fr.
Selon lui, dans la mesure o il ne pouvait plus b n ficier de la servitude, ni des emplacements de parking, ceux-ci profitant d sormais Y__, il tait "juridiquement ad quat" que ce dernier sacquitte de la moiti des frais des travaux r alis s dans la cour, y compris ceux relatifs la barri re automatique, ainsi que des d penses li es lentretien de celles-ci. En effet, il avait engag ces frais dans loptique de jouir de la servitude pour une dur e ind termin e. Les d penses concern es constituaient des impenses n cessaires et utiles au sens de lart. 939 CC, dont il pouvait, en sa qualit de "possesseur de bonne foi", r clamer le remboursement au "demandeur en restitution".
Selon lui, les montants r clam s concernaient uniquement la parcelle no 1 ...; il avait estim "grosso modo" quune bonne partie des travaux entrepris profitaient Y__, raison pour laquelle il r clamait la moiti de la totalit des co ts engag s. Il avait proc d un calcul global, et non pr cis, des frais en relation avec les travaux, y compris les emprunts quil avait contract s afin de financer les travaux sur la parcelle concern e. Lors de laudience de comparution personnelle, il a admis quil tait possible que les frais dinstallation de la barri re aient t amortis pendant la p riode durant laquelle il avait joui de la servitude, amortissement dont il navait pas tenu compte dans le calcul du montant r clam Y__.
Il a galement fait valoir que Y__ avait, dans le cadre de lacte dachat du 27 mai 2004, personnellement repris "les obligations accessoires d coulant de la servitude" souscrites par lancien propri taire du fonds, soit E__ . Y__ ayant viol les obligations pr cit s en sollicitant, et obtenant la radiation de la servitude, il devait r tablir la situation d favorable quil avait cr e par son attitude contradictoire (art. 2 CC).
Enfin, il a pr cis avoir agi dans le d lai dun an suivant la connaissance de son dommage, soit le 10 d cembre 2007, date de la lev e de lopposition la radiation de linscription form e par D__, le fonds dominant restant, jusqualors, au b n fice de la servitude litigieuse.
b. Y__ sest oppos la demande.
Il a fait valoir que la cr ance de X__ tait prescrite, que celui-ci ne pouvait tre consid r comme un "possesseur de bonne foi" au sens de lart. 939 CC et que les impenses dont il pourrait ventuellement exiger le remboursement avaient t compens es par les loyers quil avait per us. Au surplus et teneur des factures produites, les travaux concernaient uniquement la propri t de X__, sise, 48 rue G__. Enfin, le co t desdits travaux avait t "largement amorti".
A lissue de laudience de comparution personnelle, Y__ a sollicit louverture denqu tes, demande laquelle le premier juge na pas donn suite.
G. Aux termes du jugement entrepris, le Tribunal a retenu que laction form e par X__ tait prescrite, faute pour ce dernier davoir agi dans le d lai dun an d s la connaissance des circonstances qui lui permettaient d tablir le dommage all gu . En effet et ind pendamment de la radiation de la servitude au Registre foncier, le pr cit savait, d s le jour o larr t du Tribunal f d ral lui avait t notifi , "quil navait aucun droit de poursuivre lexploitation du parking et quil devrait restituer les places de stationnement, n tant plus en mesure dutiliser la servitude selon son but initial".
En tout tat, la demande tait mal fond e, la location des places de parking durant huit ans environ ayant permis X__ de retirer des profits de 63360 fr. au minimum.
Enfin, laccord pass entre E__ et X__ ne liait pas Y__, tant pr cis , au surplus, que E__ s tait limit e ne pas sopposer la pose de la barri re lectrique lentr e de la cour, objet au sujet duquel Y__ ne s tait pas plaint.
H. a. En appel, X__ reprend son argumentation de premi re instance.
Il fait en outre valoir que les d penses faites et venir induites par les travaux d passent largement les profits g n r s par la location des parkings. A cet gard, il pr cise avoir contract un cr dit de construction de 355000 fr. dans le but de r nover la parcelle no 2 ... et obtenu, le 10 f vrier 1999, une rallonge de ce m me cr dit hauteur de 150000 fr., au taux dint r ts de 4.5% par an. Or, ce dernier montant a t utilis en partie pour financer les travaux relatifs aux parkings; "les services et int r ts [y] aff rents" ascendent annuellement 2592 fr. (soit 4.5% sur 57615 fr. 15), somme dont il continue de sacquitter; en lespace de 13 ans, il aura ainsi r gl ce titre une somme totalisant 33696 fr. (2592 fr. x 13), montant sup rieur celui quil r clame Y__; au surplus, la p riode de 13 ans pr cit e est "largement inf rieure ce qui pr vaut normalement", le remboursement de dettes hypoth caires s chelonnant usuellement sur une vingtaine dann es.
A lappui de ses all gations, il produit les deux contrats de pr ts pr cit s; il ressort du second de ces documents, que le contrat est arriv ch ance le 31 mars 2006. Lappelant verse galement la proc dure un courrier de V__, architecte notamment charg des travaux litigieux; le pr cit y indique que le rev tement de la cour ainsi que les canalisations ont t "refait[s] neuf"; le co t de ces travaux, y compris celui de la rampe lectrique, s taient lev s 49000 fr. environ.
b. En r ponse, Y__ persiste dans son argumentation de premi re instance et adh re la motivation du jugement querell .
Il soutient que les travaux effectu s en relation avec les factures (1), (3) et (6)
Il fait galement valoir que lopposition formelle dD__ la radiation de la servitude constitue une res inter alios acta.
c. A laudience de plaidoiries du 30 avril 2010, les parties ont plaid et persist dans leurs conclusions.
EN DROIT 1. Lappel a t form dans le d lai et selon la forme prescrits (art. 30 al. 1 let. c, 296, 298 et 300 LPC).
Les conclusions de premi re instance portant sur une valeur litigieuse sup rieure 8000 fr. en capital, le Tribunal a statu en premier ressort; la Cour revoit ainsi la cause avec un plein pouvoir dexamen (art. 292 LPC).
2. Lappelant sollicite que lintim soit condamn lui verser la somme de 28800 fr. et fonde sa pr tention sur lart. 939 CC.
2.1. Il convient dabord de d terminer si les r gles en mati re de possession (art. 938 ss CC) sont applicables en lesp ce.
2.1.1. Aux termes de lart. 939 CC, le possesseur de bonne foi peut r clamer du demandeur en restitution le remboursement des impenses n cessaires et utiles quil a faites et retenir la chose jusquau paiement (al. 1); les autres impenses ne lui donnent droit aucune indemnit , mais il a la facult denlever, avant toute restitution, ce quil a uni la chose et qui peut en tre s par sans dommage, moins que le demandeur ne lui en offre la contre-valeur (al. 2); les fruits per us par le possesseur sont imput s sur ce qui lui est d en raison de ses impenses (al. 3).
Selon lart. 940 CC, le possesseur de mauvaise foi doit restituer la chose et indemniser layant-droit de tout le dommage r sultant de lindue d tention, ainsi que des fruits quil a per us ou n glig s de percevoir (al. 1); il na de cr ances en raison de ses impenses que si layant droit e t t dans la n cessit de les faire lui-m me (al. 2).
En mati re de servitude, la possession consiste dans lexercice effectif du droit (art. 919 al. 2 CC).
Les impenses voqu es par les art. 939 et 940 CC consistent, entre autres, dans les d penses volontairement consenties par le possesseur pour lobjet appartenant au tiers (STEINAUER, Les droits r els, 4
Les art. 939 et 940 CO r gissent la responsabilit du possesseur qui na pas, ou plus, de titre poss der et qui doit restituer lobjet au v ritable ayant droit; il sagit dune lex specialis par rapport aux r gles des art. 41 ss CO, 62 ss CO et 419 ss CO (STEINAUER, op. cit., Tome I, p. 183 n.496 s). Ces dispositions ne sappliquent pas lorsquune personne poss dait en vertu dun droit r el et doit restituer lobjet parce que ce droit sest teint; la restitution est alors r gie par les r gles qui sappliquent au rapport juridique consid r (ATF 110 II 474 consid. 3b = JdT 1985 I 259 ; STEINAUER, op. cit., Tome I, p. 184 n. 498).
Lorsque lint r t la servitude nexiste plus, celle-ci s teint de par la loi. Le jugement rendu la suite dune action en lib ration judiciaire de servitude fond e sur lart. 736 CC na d s lors quun effet d claratif (ARGUL GROSSRIEDER, Les causes dextinction des servitudes fonci res, en particulier la perte dutilit et ses cons quences sur lexistence formelle du droit, th se, 2005, p. 237 ss; STEINAUER, Les droits r els, Tome II, 3
2.1.2. En lesp ce, les Autorit s judiciaires genevoises, puis f d rales, ont constat que lusage de la servitude litigieuse par lappelant, soit lexploitation commerciale dun parking payant sur le fonds grev , n tait conforme ni linscription figurant au Registre foncier, ni au but initial de la servitude, laquelle avait t constitu e lusage dun restaurateur et des clients de son tablissement.
Or, au moment de lacquisition de la parcelle no 2 ... par lappelant, soit en 1997, lexploitation du restaurant avait cess . La servitude tait donc d j teinte, ex lege, faute dint r t son exercice.
Il nest pas d terminant que les d cisions judiciaires rendues la suite de la proc dure diligent e par lintim sur la base de lart. 736 CC et la radiation de linscription au Registre foncier soient intervenues post rieurement lacquisition du fonds dominant, leurs effets tant dordre d claratif, respectivement rectificatif.
Lappelant a ainsi effectivement exerc des droits sur le fonds dominant (art. 919 al. 2 CC) durant de nombreuses ann es sans tre au b n fice dune servitude correspondante. Il soutient en outre avoir fait proc der certains travaux sur limmeuble en relation avec lexercice de sa possession, Par cons quent, les pr tentions quil invoque sont cas ch ant fond es sur les art. 938 ss CC.
2.2. Lintim soutient que la pr tention de sa partie adverse est prescrite.
2.2.1. Les cr ances fond es sur les art. 938 940 CC se prescrivent par un an, lart. 60 CO sappliquant celles-ci par analogie (STEINAUER, op. cit., Tome I, p. 185 n. 501; PETITPIERRE, op.cit., n. 11 ad vor. art. 938-940).
La prescription relative dune ann e pr vue par lalin a 1 de cette derni re disposition court du jour o la partie l s e a eu connaissance du dommage et de la personne qui en est lauteur (arr t du Tribunal f d ral 5C_230/2002 du 16 avril 2003, consid. 3.1; ATF 127 III 257 consid. 2b/aa). Le l s a connaissance du dommage partir du moment o il conna t les circonstances (existence, nature, l ments) propres fonder une demande en justice (ATF 126 III 161 consid. 3c = JdT 2000 I 292 ; WERRO, Commentaire romand du CO, n. 16 ad art. 60). La connaissance du dommage inclut aussi celle de son tendue. Le l s doit tre en mesure dappr cier, au moins dans les grandes lignes, lampleur du dommage; le processus qui le provoque doit tre arriv son terme (arr t du Tribunal f d ral 5C_230/2002 pr cit , consid. 3.1; ATF 126 III 161 consid. 3c = JdT 2000 I 292 ).
2.2.2. En lesp ce, la Cour de c ans constate que lappelant disposait, au plus tard le jour o larr t du Tribunal f d ral lui a t notifi , de tous les l ments lui permettant de conna tre et de chiffrer le dommage all gu .
En effet, il savait ou devait savoir -, d s le mois dao t 2007, que la servitude tait mat riellement teinte, raison pour laquelle il ne pourrait plus exploiter le parking litigieux. On pourrait dailleurs m me se demander sil pouvait ou devait savoir que la servitude tait mat riellement teinte au moment o il a acquis le fonds dominant; cette question peut toutefois demeurer ind cise en raison des d veloppements qui suivent. Peu importe en outre que la banque cr anci re gagiste se soit oppos e la radiation de linscription au Registre foncier au mois de d cembre 2007 et que cette radiation soit intervenue au mois de f vrier 2008 seulement, puisque cette op ration na quune port e purement rectificative.
Sagissant des l ments propres tablir le dommage, lappelant disposait, au mois dao t 2007, de toutes les donn es lui permettant de le chiffrer, les factures relatives aux travaux ainsi que les contrats de pr ts bancaires dont il se pr vaut tant dat s des ann es 1998 2000.
Au vu de ce qui pr c de, lappelant tait tenu dagir dans le d lai dun an d s la r ception de larr t du Tribunal f d ral, soit dans le courant du mois dao t 2008 au plus tard, ou de faire interrompre la prescription (art. 135 CO) durant cette p riode, ce quil na pas fait.
Lassignation ayant t d pos e au greffe du Tribunal le 17 octobre 2008, laction en paiement de lappelant est prescrite.
2.3. En tout tat, la Cour rel ve que les pr tentions fond es sur les art. 938 ss CC devraient tre rejet es, que lappelant soit qualifi de possesseur de bonne (art. 939 CC) ou de mauvaise foi (art. 940 CC).
En effet, celui-ci a mis en location, durant huit ann es environ, les places de stationnement sur la parcelle no 1 ..., raison de 60 fr. par mois pour trois dentre elles et de 80 fr. par mois pour les six autres. Il a donc r alis un profit total de lordre de 63360 fr. (660 fr. par mois x 12 mois x 8 ans).
Or, les impenses all gu s ascendent 28800 fr.; quand bien m me il faudrait ajouter ce montant la somme des int r ts dont lappelant pr tend - nouvellement en appel - devoir sacquitter durant 20 ans sur la base dun contrat de pr t bancaire lequel fixe, au demeurant, son ch ance au 31 mars 2006 -, le profit retir de lusage serait encore sup rieur aux frais r clam s (4.5% dint r ts annuels sur un montant de 28800 fr., correspondant aux travaux all gu s relatifs la parcelle et non sur la totalit du co t des travaux, x 20 ans = 25920 fr.).
Ainsi, supposer que lappelant ait t un possesseur de bonne foi, les fruits per us gr ce lusage du fonds dominant seraient sup rieurs aux impenses avec lesquelles ils pourraient tre compens s (art. 939 al. 3 CC).
Dans lhypoth se o lappelant devrait tre qualifi de possesseur de mauvaise foi, lintim serait galement autoris compenser le montant des fruits per us
2.4. La Cour rel ve quelle serait parvenue un r sultat identique en appliquant les dispositions relatives lenrichissement ill gitime (art. 62 ss CO), voire la gestion daffaire sans mandat (art. 419 ss CO).
En effet, les actions fond es sur ces dispositions se prescrivent par un an d s la connaissance de lenrichissement (art. 67 CO et ATF 86 II 18 en relation avec lart. 423 al. 2 CO). A cet gard, les consid rations expos es au consid rant 3.2. du pr sent arr t sappliquent mutatis mutandis; ainsi, lappelant savait, au mois dao t 2007 au plus tard, que sa partie adverse profiterait des travaux quil soutient avoir effectu s sur le fonds dominant; il disposait galement des justificatifs lui permettant de d terminer la quotit de lenrichissement all gu .
De m me, les articles 65 CO et 423 al. 1 et 2 CO pr voient que les fruits dont a b n fici la personne tenue restitution sont imput s sur le montant des impenses quelle peut r clamer (PETITPIERRE, Commentaire romand du CO, n. 7 ad art. 65 CO; HERITIER-LACHAT, Commentaire romand du CO, n. 28 ad art. 423).
3. Subsidiairement, lappelant fonde sa pr tention sur la violation, par lintim , de ses obligations contractuelles, attitude quil qualifie de contraire au principe de la bonne foi.
Lappelant sest d j pr valu de cet argument devant le Tribunal f d ral dans le cadre de la proc dure relative la lib ration judiciaire de la servitude. La Haute Cour avait alors retenu que laccord pass avec lancien propri taire de la parcelle no 1 ..., soit E__ , constituait une res inter alios acta et nobligeait pas lintim tol rer lexploitation dun parking commercial, dont le contenu et le but n taient pas couverts par la servitude inscrite. Il a ainsi t jug que lintim pouvait, de bonne foi, solliciter la radiation de la servitude.
Il se justifie dautant moins de revenir sur ces consid rations que lappelant ne se pr vaut daucun l ment nouveau les concernant.
4. Au vu de ce qui pr c de, le jugement entrepris sera int gralement confirm .
Lappelant, qui succombe, sera condamn aux frais de la proc dure dappel (art. 176 al.1, 181 LPC), y compris une indemnit de 1500 fr. valant participation aux honoraires davocat de lintim . p align="center">* * * * * b>< PAR CES MOTIFS, LA COUR : A la forme :
D clare recevable lappel interjet par X__ contre le jugement JTPI/14632/2009 rendu le 3 d cembre 2009 par le Tribunal de premi re instance dans la cause C/23557/2008-5.
Au fond :
Confirme ce jugement.
Condamne X__ aux d pens dappel comprenant une indemnit de proc dure de 1500 fr. titre de participation aux honoraires davocat de Y__.
D boute les parties de toutes autres conclusions.
Si geant :
Monsieur Fran ois CHAIX, pr sident; Madame Renate PFISTER-LIECHTI et Monsieur Jean RUFFIEUX, juges; Madame Nathalie DESCHAMPS, greffi re.
Indication des voies de recours :
Le Tribunal f d ral conna t, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en mati re civile; la qualit et les autres conditions pour interjeter recours sont d termin es par les art. 72 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal f d ral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110 ). Il conna t galement des recours constitutionnels subsidiaires; la qualit et les autres conditions pour interjeter recours sont d termin es par les art. 113 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motiv doit tre form dans les trente jours qui suivent la notification de lexp dition compl te de larr t attaqu . Lart. 119 al. 1 LTF pr voit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit d poser les deux recours dans un seul m moire.
Le recours doit tre adress au Tribunal f d ral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions p cuniaires au sens de la LTF inf rieure 30000 fr.
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