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Urteil Kantonsgericht (GE)

Zusammenfassung des Urteils ACJC/432/2022: Kantonsgericht

Der Angeklagte A.________ wurde vom Gericht der ersten Instanz für schuldig befunden, an einem Diebstahl von 297 CBD-Pflanzen beteiligt gewesen zu sein. Er hat mehrere Versionen der Ereignisse präsentiert, die jedoch inkonsistent und unglaubwürdig erscheinen. Es gibt Hinweise darauf, dass der Angeklagte aktiv am Diebstahl beteiligt war, einschliesslich der Tatsache, dass sein Handy in der Nähe des Tatorts gefunden wurde. Trotz seiner Beteiligung wurde er zu einer Geldstrafe von 30 Tagessätzen mit Bewährung verurteilt. Das Gericht zweifelt an der Glaubwürdigkeit der Aussagen des Angeklagten und hält fest, dass seine Anwesenheit am Tatort eine aktive Rolle bei dem Diebstahl nahelegt. Das Gericht schliesst sich der Einschätzung des Gerichts der ersten Instanz an und verurteilt den Angeklagten zu einer Freiheitsstrafe von 15 Monaten mit Bewährung und einer Geldstrafe von CHF 300.00. Es wird keine Ausweisung angeordnet, da der Angeklagte mittlerweile Vater geworden ist.

Urteilsdetails des Kantongerichts ACJC/432/2022

Kanton:GE
Fallnummer:ACJC/432/2022
Instanz:Kantonsgericht
Abteilung:
Kantonsgericht Entscheid ACJC/432/2022 vom 25.03.2022 (GE)
Datum:25.03.2022
Rechtskraft:
Leitsatz/Stichwort:-
Schlagwörter : ACJC/; endifgt; OTPI/; Chambre; Lappel; Monsieur; Suisse; Espagne; Jeandin; Elles; Ainsi; Services; Pouvoir; Condamne; IRRECEVABLE; Normes; PUBLIQUE; CANTON; POUVOIR; JUDICIAIRE; JUSTICE; VENDREDI; Entre; Serge; ROUVINET; Rouvinet; Avocats
Rechtsnorm:-
Referenz BGE:-
Kommentar:
-

Entscheid des Kantongerichts ACJC/432/2022

ACJC/432/2022 du 25.03.2022 sur OTPI/865/2021 ( SDF ) , IRRECEVABLE

Normes : CPC.154; CPC.319.letb.ch2
En fait
Par ces motifs
R PUBLIQUE ET CANTON DE GEN VE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/8241/2019 ACJC/432/2022

ARR T

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du VENDREDI 25 MARS 2022

Entre

Madame A __, domicili e __, appelante dun jugement rendu par la 2 me Chambre du Tribunal de premi re instance de ce canton le 18 novembre 2021, comparant par Me Serge ROUVINET, avocat, Rouvinet Avocats, rue De-Candolle 6, case postale, 1211 Gen ve 4, en l tude duquel elle fait lection de domicile,

et

Monsieur B__, domicili __, intim , comparant par Me Pascal MARTI, avocat, SJA AVOCATS SA, place des Philosophes 8, 1205 Gen ve, en l tude duquel il fait lection de domicile.


EN FAIT

A . Par ordonnance OTPI/865/2021 du 18 novembre 2021, le Tribunal de premi re instance (ci-apr s : le Tribunal), statuant par voie de proc dure sommaire, sur production de pi ces, a ordonn A__ de produire les documents list s (chiffres 1 11) dans le courrier de B__ du 20 octobre 2021 annex lordonnance (chiffre 1 du dispositif), fix A__ un d lai au 17 d cembre 2021 pour remettre au Tribunal, en deux exemplaire et munis dun bordereau, les titres susvis s (ch. 2), r serv la d cision finale du Tribunal quant au sort des frais judiciaires (ch. 3) et dit quil n tait pas allou de d pens (ch. 4). ![endif]>![if>

Le Tribunal a par ailleurs, "statuant sur le fond", convoqu une audience de d bats dinstruction, en pr sence des parties (ch. 5), la fix e au 14 janvier 2022 8h30 (ch. 6) et dit que lordonnance valait convocation (ch. 7).

En substance, le Tribunal a retenu que conform ment lart. 170 CC chaque poux pouvait demander son conjoint quil le renseigne sur ses revenus, ses biens et ses dettes, le juge pouvant astreindre le conjoint du requ rant ou des tiers fournir les renseignements utiles et produire les pi ces n cessaires. Le devoir dinformation des poux comprenait tous les renseignements et les pi ces n cessaires et ad quates pour permettre l poux demandeur d valuer la situation et, cas ch ant, de faire valoir des pr tentions. En lesp ce, les pi ces encore requises par B__ dans son courrier du 20 octobre 2021 (chiffres 1 11), "correspondaient aux d finitions pr cit es", de sorte quil se justifiait de donner suite la requ te.

Le Tribunal a mentionn que conform ment aux articles 308ss du Code de proc dure civile, lordonnance pouvait faire lobjet dun appel par-devant la Cour de justice dans les 10 jours suivant sa notification.

B. a . Le 25 novembre 2021, A__ a form appel contre lordonnance du 18 novembre 2021, re ue le lendemain, concluant lannulation des chiffres 1 4 de son dispositif et au d boutement de sa partie adverse de toutes ses conclusions, avec suite de frais la charge de lEtat.![endif]>![if>

A lappui de son appel, A__ a all gu que son poux et elle-m me taient s par s de biens depuis le 20 juin 2013 et que tous deux avaient renonc r clamer une contribution post divorce leur entretien, elle-m me ayant exclusivement conclu au versement dune contribution lentretien du plus jeune de leurs enfants. Pour le surplus, elle a repris de mani re d taill e toutes les pi ces sollicit es par sa partie adverse, afin de d montrer que leur production n tait ni ad quate, ni pertinente, ni utile, voire impossible. Elle sest toutefois engag e produire le relev annuel de sa carte de cr dit pour les ann es 2019 et 2020, ainsi que ses bordereaux de taxation pour les m mes ann es.

b. Dans sa r ponse lappel, B__ a conclu son rejet, avec suite de frais et d pens la charge de lappelante.

c. A__ a r pliqu , persistant dans ses conclusions.

d. Par avis du greffe de la Cour du 10 janvier 2022, les parties ont t inform es de ce que la cause tait gard e juger.

C. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier soumis la Cour.

a . A__, n e [A__] le __ 1963 et B__, n le __ 1959, ont contract mariage le __ 1989 Gen ve.

Le couple a donn naissance cinq enfants, tous d sormais majeurs.

b. Par jugement du 20 juin 2013 rendu sur mesures protectrices de lunion conjugale, le Tribunal a r gl lattribution de la garde des enfants encore mineurs ainsi que de la jouissance du domicile conjugal; il a galement et notamment condamn B__ verser A__, allocations familiales non comprises, la somme de 1880 fr. par mois titre de contribution lentretien de la famille, d s le 1er juin 2011 et a prononc la s paration de biens, r servant la liquidation du r gime matrimonial.

c. Le 10 avril 2019, A__ a form une requ te unilat rale en divorce.

A titre pr alable, elle a conclu ce quil soit ordonn B__ de produire tous les documents attestant de ses revenus et charges, ainsi que ses bordereaux de taxation 2013 2018, ses bilans, comptes de pertes et profits et relev s bancaires de 2014 2019, polices dassurances vie et 3 me pilier.

Sur le fond, elle a notamment conclu lattribution de la garde de son fils encore mineur l poque, L__ et la condamnation de B__ verser la somme de 1600 fr. par mois pour lentretien de ce dernier, jusqu sa majorit , voire jusqu 25 ans en cas d tudes s rieuses ou de formation r guli rement suivie. A__ a par ailleurs conclu ce quil lui soit donn acte de ce quelle renon ait toute contribution dentretien post divorce pour elle-m me et ce que la liquidation du r gime matrimonial soit ordonn e, la date du 20 juin 2013.

d. Le Tribunal a tenu une audience le 28 juin 2019, au terme de laquelle les parties ont d clar quelles verseraient la proc dure tout document utile concernant leur situation financi re, sagissant tant de leurs revenus que de leurs avoirs de pr voyance professionnelle. Un d lai au 6 septembre 2019 a t fix B__ afin quil produise lensemble des pi ces relatives sa situation professionnelle et personne actuelle et pass e, conform ment aux conclusions pr alables prises par A__.

e. Par ordonnance du 19 septembre 2019, le Tribunal a fix A__ un d lai au 1er novembre 2019 pour compl ter sa demande en divorce, "vu les pi ces produites par B__, selon bordereau adress le 17 septembre 2019 au Tribunal".

f. Le 1er novembre 2019, A__ a compl t sa demande en divorce. Pr alablement, elle a conclu ce quil soit ordonn B__ de produire tous les documents attestant de ses revenus, soit en particulier ses d comptes de salaire aupr s de la Communaut isra lite de Gen ve de mars 2019 octobre 2019, ses d comptes de revenus ou salaires aupr s des soci t s C__ et D__ S rl, ses bilans, comptes de pertes et profits desdites soci t s pour les exercices 2014 2018, lexception du bilan de la soci t C__ S rl pour lexercice 2014, ses relev s de comptes bancaires de 2014 2019, ses attestations de cotisations de pr voyance 3 me pilier, notamment aupr s de E__, ainsi que ses bordereaux de taxation 2013 2018.

g. Le 16 janvier 2020, B__ a adress au Tribunal un charg de pi ces compl mentaire. Il a par ailleurs requis du Tribunal quil fixe A__ un d lai pour verser la proc dure plusieurs documents attestant de ses revenus, documents quil a list s.

h. Par ordonnance du 21 janvier 2020, le Tribunal, en se fondant sur lart. 170 CC et statuant par voie de proc dure sommaire, a donn acte B__ de son engagement de verser la proc dure, d s quil les aurait en sa possession et au plus tard en annexe ses critures responsives, ses relev s mensuels de F__ davril juin 2014, ses bordereaux de taxation 2014 et 2015 et son attestation de pr voyance individuelle li e aupr s de E__. Le Tribunal a par ailleurs invit A__ produire les documents suivants: tout document attestant de ses revenus, notamment certificats de salaire aupr s de PHARMACIE G__ SA de 2014 2019, les bilans et comptes de pertes et profits de la m me soci t pour les m mes ann es, les relev s d taill s de ses comptes bancaires en Suisse ou l tranger, pour les m mes ann es, les relev s de ses cartes de cr dit, sans pr cision de p riode, tout titre attestant de ses propri t s immobili res, le prix et la date dacquisition de ces biens immobiliers, le montant des charges de copropri t annuelles relatives ces biens, les revenus locatifs annuels relatifs ces biens et les bordereaux de taxation pour les exercices 2013 2018.

Le Tribunal a mentionn que cette ordonnance pouvait faire lobjet dun appel dans un d lai de 10 jours suivant sa notification.

i. Par courrier du 5 f vrier 2020, A__ sest plainte de ce que B__ ne s tait toujours pas d termin sur la demande en divorce, de sorte que le Tribunal navait pas connaissance de ses pr tentions, notamment sagissant de la liquidation du r gime matrimonial. Elle nentendait par cons quent pas d f rer lordonnance du 21 janvier 2020, aussi longtemps que sa partie adverse naurait pas d pos ses d terminations et ses conclusions. A__ sollicitait par cons quent du Tribunal lannulation de ladite ordonnance, la fixation dun d lai B__ pour r pondre la demande en divorce, puis la convocation dune audience.

j. Par ordonnance du 25 f vrier 2020, le Tribunal a maintenu les termes de celle du 21 janvier 2020, dont il a repris le dispositif, prolongeant pour le surplus le d lai initialement accord aux parties pour produire les pi ces requises.

k. Par ordonnance du 10 mars 2020, le Tribunal a imparti B__ un d lai au 30 avril 2020 pour r pondre la demande en divorce.

l. Par courriers des 16 mars et 16 avril 2020, B__ a all gu que sa partie adverse ne s tait pas conform e lordonnance du 25 f vrier 2020. Par ailleurs, avant de fixer un d lai pour r pondre la demande en divorce, il convenait dimpartir A__ un d lai afin quelle la compl te. B__ a sollicit lannulation de lordonnance du 10 mars 2020 et la fixation dun d lai A__ pour quelle produise les pi ces manquantes et compl te sa demande.

m. Par ordonnance du 24 avril 2020, le Tribunal a r voqu son ordonnance du 10 mars 2020 et a convoqu les conseils des parties une audience de d bats dinstruction.

n. Ladite audience sest tenue le 11 mai 2020. Le conseil de A__ a d clar que sa mandante entendait r server ses droits sagissant de la liquidation du r gime matrimonial, tout le moins en ce qui concernait les deux soci t s exploit es par B__. Le conseil de ce dernier a galement all gu que son mandant entendait faire valoir des pr tentions en liquidation du r gime matrimonial.

Au terme de laudience, le Tribunal a fix un d lai A__ pour compl ter sa demande en divorce et son compl ment du 1er novembre 2019 et pour verser la proc dure les documents encore requis par B__ dans un courrier de son conseil du 16 mars 2020.

o. Dans son second compl ment sa demande en divorce du 29 juin 2020, A__ a conclu, titre pr alable, ce quil soit ordonn B__ de produire tous les documents attestant de ses revenus, soit en particulier ses d comptes de revenus ou salaires aupr s des soci t s C__ et D__ S rl, ses bilans, comptes de pertes et profits pour lesdites soci t s pour les exercices 2018 et 2019, ainsi que ses bordereaux de taxation 2013 2019.

p. B__ a r pondu la demande de divorce et ses compl ments le 1er f vrier 2021 et a conclu, pr alablement, ce quil soit ordonn A__ de produire un certain nombre de pi ces. B__ a en outre sollicit des expertises pour d terminer la valeur de la propri t de H__, de la soci t G__ SA, de la raison individuelle C__, de la participation hauteur de 50% dans D__ S rl, dun appartement sis I__ (Isra l) et dun autre situ en Espagne.

q. Lors dune nouvelle audience de d bats dinstruction du 10 mai 2021, les parties ont d clar tre daccord de "commencer" par une expertise de la maison sise H__.

Par ordonnance du 3 juin 2021, le Tribunal a ordonn ladite expertise.

r. Par courrier du 20 octobre 2021, B__ a sollicit du Tribunal quil ordonne A__ de produire les pi ces suivantes : dossier de candidature d pos par A__ en 2011 aupr s de la r gie J__ en vue de la location de lappartement quelle occupe au 1__, acte notari portant sur lacquisition dune place de parc K__ (Espagne), d comptes des charges de copropri t annuelles pour les ann es 2011 2020 relatifs lappartement sis K__, acte notari portant sur lacquisition dune appartement sis I__ (Isra l), contrat hypoth caire ayant servi financer lachat dudit appartement, avec indication des int r ts hypoth caires pay s de 2013 2020, d comptes des charges de copropri t annuelles pour les ann es 2013 2020 relatifs audit appartement, relev s mensuels des comptes bancaires de A__ en Suisse et/ou l tranger de 2013 2020, en particulier ceux au 20 juin 2013, attestation de lavoir de pr voyance professionnelle de A__ arr t e au 10 avril 2019, relev s mensuels de ses cartes de cr dit pour les ann es 2013 2020, d clarations fiscales et bordereaux de taxation pour les ann es 2013 2020 et attestation de la valeur des assurance 3 me pilier au 20 juin 2013.

s. Le 18 novembre 2021, le Tribunal a rendu lordonnance OTPI/865/2021 querell e.

D. a . Par courrier du 25 novembre 2021, A__ a rappel au Tribunal quelle avait galement sollicit la production de certaines pi ces par B__. Elle persistait r clamer la production du certificat de salaire 2020, des fiches de salaire de janvier 2021 novembre 2021, des d comptes de revenus ou salaires aupr s des soci t s C__ et D__ S rl de 2013 novembre 2021, les attestations des int r ts hypoth caires relatives aux deux hypoth ques de 700000 fr. et de 400000 fr. pour les ann es 2020 et 2021, toutes les pi ces relatives aux charges actualis es de A__ pour lann e 2021, les bordereaux de taxation de 2013 2020, les attestations des comptes bancaires et assurance-vie et 3 me pilier au 20 juin 2013, les attestations des avoirs de pr voyance professionnelle du 21 septembre 1989 au 10 avril 2019.

b. Par ordonnance OTPI/898/2021 du 26 novembre 2021, le Tribunal, statuant par voie de proc dure sommaire, sur production de pi ces, a ordonn B__ de produire les documents list s dans le courrier du conseil de A__ du 25 novembre 2021 annex , un d lai lui tant imparti pour ce faire.

Lordonnance, dont la motivation correspond en tous points celle du 18 novembre 2021, pr cisait quelle pouvait faire lobjet dun appel dans les 10 jours compter de sa notification.

EN DROIT

1. 1.1.1 Lappel est recevable contre les d cisions finales et incidentes de premi re instance (art. 308 al. 1 let. a CPC), ainsi que les d cisions de premi re instance sur les mesures provisionnelles (let. b). Dans les affaires patrimoniales, lappel est recevable si la valeur litigieuse au dernier tat des conclusions et de 10000 fr. au moins (al. 2).![endif]>![if>

Lappel, crit et motiv , est introduit aupr s de linstance dappel dans les trente jours compter de la notification de la d cision motiv e (art. 311 al. 1 CPC). Si la d cision a t rendue en proc dure sommaire, le d lai pour lintroduction de lappel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC).

1.1.2 Le recours est quant lui notamment recevable contre les ordonnances dinstruction de premi re instance lorsquelles peuvent causer un pr judice difficilement r parable (art. 319 let. b ch. 2CPC).

Le d lai de recours est de dix jours pour les d cisions prises en proc dure sommaire et les ordonnances dinstruction, moins que la loi nen dispose autrement (art. 321 al. 2 CPC).

1.1.3 Lintitul erron dun acte de recours au sens large est simplement rectifi , lorsque cet acte remplit les conditions de recevabilit du recours qui aurait d tre interjet (ATF 134 III 379 ).

2. 2.1.1 La requ te en production de pi ces peut se fonder sur le droit mat riel (art. 170 CC) ou sur le droit de proc dure (art. 150 et ss CPC), ce que les circonstances du cas desp ce permettent de d terminer, tant rappel quune telle requ te form e dans le cadre dune proc dure d j pendante nest pas forc ment de nature proc durale (arr ts du Tribunal f d ral 5A_918/2014 du 17 juin 2015 consid. 1 et 5A_635/2013 du 28 juillet 2014 consid. 3.4, 4.1, 5.2 et 6.1; ACJC/1175/2017 du 21 septembre 2017 consid. 1.2; ACJC/727/2015 du 19 juin 2015 consid. 1.2).![endif]>![if>

2.1.2 Le droit aux renseignements et pi ces fond sur lart. 170 al. 2 CC est un droit mat riel que l poux peut faire valoir pr judiciellement, soit dans sa demande en divorce, lappui dune pr tention au fond (liquidation du r gime matrimonial ou fixation des contributions dentretien apr s divorce), soit dans sa requ te de mesures protectrices ou de mesures provisionnelles pour la dur e de la proc dure de divorce, lappui des mesures sollicit es. Il peut aussi tre invoqu titre principal, dans une proc dure ind pendante soumise la proc dure sommaire (art. 271 let. d CPC; arr t du Tribunal f d ral 5A_918/2014 cit consid. 4.2.1 et les r f rences cit es). Le juge doit se prononcer apr s un examen complet en fait et en droit et sa d cision a autorit de chose jug e mat rielle. La d cision rendue est finale et la voie de lappel est, le cas ch ant, pour autant que la valeur litigieuse soit sup rieure 10000 fr. (arr ts du Tribunal f d ral 5A_918/2014 du 17 juin 2015 consid. 1 et 5A_635/2013 du 28 juillet 2014 consid. 3.4, 4.1, 5.2 et 6.1; ACJC/1175 2017 du 21 septembre 2017 consid. 1.2; ACJC/727/2015 du 19 juin 2015 consid. 1.2).

2.1.3 Ces d cisions se distinguent des ordonnances de preuve relatives la production de titre et la fourniture de renseignements fond es sur le droit de proc dure et r gies par les art. 150 CPC, qui elles, ne peuvent en principe faire lobjet dun recours que dans le cadre du recours principal dirig contre la d cision finale (arr t du Tribunal f d ral 5A_421/2013 du 19 ao t 2013, publi in FamPra.ch 2013 p. 1032).

Les ordonnances dinstruction se rapportent la pr paration et la conduite des d bats; elles statuent en particulier sur lopportunit et les modalit s de ladministration des preuves, ne d ploient ni autorit ni force de chose jug e et peuvent en cons quence tre modifi es ou compl t es en tout temps. Il en va ainsi lorsque le tribunal ( ) met une ordonnance de preuve (art. 154 CPC) (Jeandin, CR CPC, 2 me d. n. 14 ad art. 319).

Les ordonnances de preuves sont rendues avant ladministration des preuves. Elles d signent en particulier les moyens de preuve admis et d terminent pour chaque fait quelle partie incombe la preuve ou la contre-preuve. Elles peuvent tre modifi es ou compl t es en tout temps (art. 154 CPC).

Dans un arr t 5A_421/2013 du 19 ao t 2013 consid. 1.2.2 et 1.2.3, le Tribunal f d ral a retenu que la partie intim e avait pr sent sa demande de production de pi ces lors de laudience principale devant le tribunal de district. Elle s tait r f r e lart. 170 CC et avait motiv sa demande par le fait quelle d pendait de ces documents pour prouver son point de vue et quelle se trouvait dans un tat de n cessit en mati re de preuve, raison pour laquelle le mari devait tre oblig , en plus de lobligation de renseigner d coulant du droit matrimonial, de produire les pi ces justificatives dont il tait le seul disposer; la partie intim e s tait r f r e au 136 ZPO ZH. Dans ce contexte, il apparaissait que la demande avait t faite notamment pour des raisons de proc dure et sur la base du droit proc dural. Il se justifiait par cons quent de traiter les demandes de production de lintim e comme une simple demande dadministration de preuves par le tribunal. En cons quence, les d cisions cantonales contest es constituaient des ordonnances de preuve qui nauraient pu tre attaqu es au niveau cantonal qu la condition de lart. 319 let. b ch. 2 CPC.

2.2 En lesp ce, chacune des parties la proc dure de divorce a requis, plusieurs reprises, dans ses critures ou par courriers, que le Tribunal ordonne lautre de produire de nombreux documents visant d terminer sa situation financi re, de mani re pouvoir prendre des conclusions portant sur la liquidation du r gime matrimonial et la contribution lentretien du plus jeune enfant du couple. Aucune des parties na mentionn agir en reddition de comptes. Le Tribunal pour sa part na pas ordonn une instruction sp cifique sur la question de la production des pi ces sollicit es par les parties, de sorte que celles-ci nont ni chang des critures, ni plaid sur ce point. Le Tribunal sest par ailleurs prononc plusieurs reprises sur les requ tes en production de pi ces des parties en rendant des d cisions intitul es "ordonnances", soit le 21 janvier 2020, le 25 f vrier 2020, puis le 18 novembre 2021 et encore quelques jours plus tard, soit le 26 novembre 2021. Dans aucune de ces ordonnances le Tribunal na proc d un examen complet en fait et en droit des pr tentions en production des pi ces des parties. Ainsi, dans lordonnance objet de la pr sente proc dure (ainsi que dans celle du 26 novembre 2021), le Tribunal sest content , pour toute motivation, dindiquer que les pi ces encore requises par l poux "correspondaient aux d finitions pr cit es", sans autres pr cisions. Il ne saurait par cons quent tre admis que les exigences de lart. 170 CC ont t remplies.

Il r sulte d s lors de ce qui pr c de que lordonnance attaqu e nest pas une d cision finale, mais doit tre qualifi e de simple ordonnance de preuve. Le fait que le Tribunal ait rendu plusieurs ordonnances successives portant toutes sur la production de pi ces atteste de ce quil nentendait pas, en pronon ant lordonnance attaqu e, rendre un jugement final, mais bien une ordonnance de preuve modifiable en tout temps. La r f rence faite lart. 170 CC appara t d s lors erron e.

2.3 Conform ment ce qui a t pr cis sous consid rant 1.1.2 ci-dessus, seul le recours et non lappel, contrairement lindication erron e du Tribunal, est recevable contre les ordonnances dinstruction, condition quelles soient susceptibles de causer un pr judice difficilement r parable (art. 319 let. b ch. 2 CPC), question qui sera examin e sous chiffre 3 ci-dessous.

Lappel form contre lordonnance du 18 novembre 2021 sera par cons quent trait comme un recours, dont il remplit les conditions; il a par ailleurs t d pos dans le d lai utile de 10 jours, de sorte que sous cet angle, il est recevable.

3. 3.1 La notion de "pr judice difficilement r parable" est plus large que celle de "pr judice irr parable" au sens de lart. 93 al. 1 let. a LTF (ATF 137 III 380 consid. 2, SJ 2012 I 77 ; arr t du Tribunal f d ral 5D_211/2011 du 30 mars 2012 consid. 6.3; ACJC/615/2014 du 23 mai 2014 consid. 1.4.1).![endif]>![if>

Constitue un "pr judice difficilement r parable" toute incidence dommageable, y compris financi re ou temporelle, qui ne peut tre que difficilement r par e dans le cours ult rieur de la proc dure. Linstance sup rieure doit se montrer exigeante, voire restrictive, avant dadmettre laccomplissement de cette condition. Retenir le contraire quivaudrait permettre un plaideur de contester imm diatement toute ordonnance dinstruction pouvant avoir un effet sur le sort de la cause, ce que le l gislateur a justement voulu viter ( ACJC/615/2014 du 23 mai 2014 consid. 1.4.1).

Ainsi, ladmissibilit dun recours contre une ordonnance dinstruction doit demeurer exceptionnelle et le seul fait que le recourant ne puisse se plaindre dune violation des dispositions en mati re de preuve qu loccasion dun appel sur le fond ne constitue pas en soi un pr judice difficilement r parable ( ACJC/351/2014 du 14 mars 2014 consid. 2.3.1; Message du Conseil f d ral, op. cit., FF 2006 6841, p. 6884; Jeandin, op. cit., n. 22 ad art. 319 CPC).

Il appartient au recourant dall guer et d tablir la possibilit que la d cision incidente lui cause un pr judice difficilement r parable, moins que cela ne fasse dembl e aucun doute (par analogie ATF 134 III 426 consid. 1.2 et
133 III 629 consid. 2.3.1).

3.2 En lesp ce, la recourante na ni tabli, ni m me all gu , que la production des pi ces vis es par lordonnance attaqu e serait susceptible de lui causer un pr judice difficilement r parable et un tel risque nest pas dembl e vident. Il lui appartiendra par cons quent, le cas ch ant, dinvoquer dans le cadre dun ventuel appel contre le jugement au fond, les raisons pour lesquelles, selon elle, le Tribunal naurait pas d ordonner la production de certaines pi ces et pourquoi elles ne seraient pas pertinentes pour r soudre les questions litigieuses entre les parties.

Au vu de ce qui pr c de, le recours sera d clar irrecevable.

4. 4.1 Les frais judiciaires de la proc dure de recours seront arr t s 1500 fr. (art. 41 RTFMC) et partiellement compens s avec lavance de frais vers e par la recourante, qui reste acquise lEtat de Gen ve. Ils seront mis la charge de la recourante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).![endif]>![if>

En cons quence, la recourante sera condamn e verser lEtat de Gen ve, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire, la somme de 700 fr. titre de solde de frais judiciaires.

4.2 La recourante sera en outre condamn e verser lintim la somme de 1500 fr. titre de d pens.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

D clare irrecevable le recours interjet par A__ contre lordonnance OTPI/865/2021 du 18 novembre 2021dans la cause C/8241/2019.

Sur les frais :

Arr te les frais judiciaires de recours 1500 fr., les met la charge de A__ et les compense partiellement avec lavance de frais vers e, qui reste acquise lEtat de Gen ve.

Condamne en cons quence A__ verser lEtat de Gen ve, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire, la somme de 700 fr.

Condamne A__ verser B__ la somme de 1500 fr. titre de d pens.

Si geant :

Monsieur C dric-Laurent MICHEL, pr sident; Madame Pauline ERARD, Madame Paola CAMPOMAGNANI, juges; Madame Jessica ATHMOUNI, greffi re.

Indication des voies de recours :

Le Tribunal f d ral conna t, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en mati re civile; la qualit et les autres conditions pour interjeter recours sont d termin es par les art. 72 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal f d ral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110 ). Il conna t galement des recours constitutionnels subsidiaires; la qualit et les autres conditions pour interjeter recours sont d termin es par les
art. 113 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motiv doit tre form dans les trente jours qui suivent la notification de lexp dition compl te de larr t attaqu . Lart. 119 al. 1 LTF pr voit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit d poser les deux recours dans un seul m moire.

Le recours doit tre adress au Tribunal f d ral, 1000 Lausanne 14.

Quelle: https://www.findinfo-tc.vd.ch/justice/findinfo-pub/internet/SimpleSearch.action

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