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Urteil Cour civile (GE)

Zusammenfassung des Urteils ACJC/432/2010: Cour civile

X______ hat gegen das Urteil des Gerichts erster Instanz Berufung eingelegt, nachdem sie in einem Fall gegen die Hôpitaux Universitaires de Genève (HUG) verloren hatte. Sie fordert eine Gegenexpertise bezüglich des Todes ihres Ehemanns nach einer Herzoperation. Die HUG bestreiten jegliches Fehlverhalten und argumentieren, dass die Operation gemäss den Regeln der Kunst durchgeführt wurde. Das Gericht bestätigt das Urteil der ersten Instanz und weist die Berufung von X______ ab. Die Gerichtskosten belaufen sich auf 1500 CHF, die X______ an die Anwälte der HUG zahlen muss.

Urteilsdetails des Kantongerichts ACJC/432/2010

Kanton:GE
Fallnummer:ACJC/432/2010
Instanz:Cour civile
Abteilung:-
Cour civile Entscheid ACJC/432/2010 vom 16.04.2010 (GE)
Datum:16.04.2010
Rechtskraft:-
Leitsatz/Stichwort:-
Schlagwörter : -expertise; Selon; Lappel; BERTOSSA/GAILLARD/GUYET/SCHMIDT; Lappelante; HOPITAUX; UNIVERSITAIRES; GENEVE; Cette; Sagissant; Lexpert; Aucun; WERRO; Comme; Chambre; Michel; Centre; -vasculaire; Noirmont; Professeur; Toutefois; Commentaire; Largument; Monsieur; CHAIX; Nathalie; DESCHAMPS; PUBLIQUE
Rechtsnorm:-
Referenz BGE:-
Kommentar:
-

Entscheid des Kantongerichts ACJC/432/2010

En fait
En droit
R PUBLIQUE ET CANTON DE GEN VE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/14308/2006 ACJC/432/2010

ARR T

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile
statuant par voie de proc dure ordinaire

Audience du vendredi 16 avril 2010

Entre

X__, domicili e __, appelante dun jugement rendu par la 8 me Chambre du Tribunal de premi re instance de ce canton le 15 septembre 2009, comparant par Me Mauro Poggia, avocat, en l tude duquel elle fait lection de domicile aux fins des pr sentes,

et

LES HOPITAUX UNIVERSITAIRES DE GENEVE (HUG), sis rue Micheli-du-Crest 24, 1204 Gen ve, intim s, comparant par Me Michel Bergmann, avocat, en l tude duquel ils font lection de domicile,

<

EN FAIT

A. Par acte d pos au greffe de la Cour du justice le 16 octobre 2009, X__ appelle du jugement du Tribunal de premi re instance du 15 septembre 2009, notifi le lendemain, qui la d bout e de toutes ses conclusions et la condamn e aux d pens, y compris une indemnit de proc dure de 3000 fr. valant participation aux honoraires davocat des HOPITAUX UNIVERSITAIRES DE GENEVE (ci-apr s : HUG).

Elle demande lannulation de ce jugement, concluant, principalement, au renvoi de la cause au Tribunal de premi re instance pour ordonner une contre-expertise sur les causes du d c s de Y__; subsidiairement, elle sollicite la condamnation des HUG lui verser 40000 fr. avec int r ts 5% d s le 25 novembre 2003 titre de r paration morale et la r serve de ses droits civils pour le surplus.

Les intim s concluent lirrecevabilit des conclusions tendant une indemnit pour tort moral et la confirmation du jugement attaqu .

A laudience du 19 f vrier 2010, les parties ont persist dans leurs conclusions.

B. Les faits pertinents suivants r sultent du dossier :

a. Y__, n 1943, a t hospitalis d s le 10 novembre 2003 en chirurgie cardiovasculaire aux HUG pour y subir une intervention de chirurgie.

Lop ration consistait en un remplacement de la racine de laorte avec une proth se et en une r implantation des coronaires. Elle a t pratiqu e, le 13 novembre 2003, par le chirurgien Z__. Le suivi postop ratoire na r v l aucune complication particuli re. Des tests defforts ont t effectu s, avant que le patient ne quitte lh pital, le 25 novembre 2003, pour se rendre au Centre jurassien de r adaptation cardio-vasculaire du Noirmont (JU).

Le 25 novembre 2003, Y__ a t pris en charge en voiture par un couple damis ainsi que par son pouse afin d tre transf r dans le centre de convalescence du Noirmont. Avant de sy rendre, Y__ est pass dans son appartement A__ pour y emporter quelques affaires personnelles. A cet effet, il a pris lascenseur et ses amis ont port sa valise.

Une fois chez lui, Y__ a eu un malaise et sest croul . Son d c s a t officiellement constat 13h15 le m me jour.

b. Une autopsie a t effectu e le 26 novembre 2003 sous la responsabilit du Dr B__, m decin directeur dun d partement de pathologie de la fondation C__, et en pr sence du Dr Z__.

Cette autopsie a r v l lexistence dun cartement (d hiscence) de 1,2 centim tre, entre la proth se plac e lors de lop ration et limplantation de lart re coronaire droite du d funt. Cet cartement avait laiss passer un important flux de sang qui avait touff le c ur.

c. En r ponse aux questions de X__, veuve de Y__, sur les causes du d c s, les HUG lui ont fait parvenir un rapport m dical tabli le 16 f vrier 2004 par le Dr D__, m decin chef du Service de chirurgie cardio-vasculaire. Selon ce document, lop ration de chirurgie cardiovasculaire pratiqu e sur Y__ s tait d roul e sans complication et son tat aux soins intensifs avait volu favorablement. En effet, d s le lendemain, le patient avait retrouv une mobilit normale et les divers examens cons cutifs son op ration navaient r v l aucune anomalie, le seul risque tant li une ventuelle d t rioration de la proth se.

Le 26 mai 2004, le Dr D__ a tabli un rapport compl mentaire qui confirme lexistence dune d hiscence entre la proth se et lostium de la coronaire droite, ayant entra n la mort rapide de Y__. Cette s paration soudaine tait due soit la d chirure de la proth se sur le site dimplantation de la coronaire droite, soit la rupture du fil qui avait servi implanter la coronaire droite sur le trou effectu sur la proth se, tant pr cis que le mat riel utilis avait subi les contr les de qualit pr vus par les normes de la Communaut europ enne. En r ponse lhypoth se formul e par lavocat de X__, le Dr D__ relevait quune suture effectu e de mani re incorrecte aurait eu comme cons quence une h morragie persistante et importante sur le site dimplantation de la coronaire droite lors de lintervention initiale, ce qui aurait alert le chirurgien qui aurait ajout des points. Or une telle h morragie navait pas t constat e. La th se la plus r aliste tait celle de la rupture du fil utilis lors de lop ration en raison dune mont e abrupte de la pression art rielle du patient une douzaine de jours apr s lintervention. Une recherche dans la litt rature avait mis en vidence lexistence d un seul cas, bernois, dh morragie provoqu e par une rupture du fil qui avait toutefois pu tre contr l e gr ce une intervention effectu e en urgence.

d. Les HUG ont ainsi cart toute faute m dicale de leur part, ce que X__, par le biais de son conseil, a contest . Un change de correspondance a suivi, sans aucun r sultat concret.

e. Le 13 f vrier 2006, la E__, assureur responsabilit civile des HUG, a rejet la demande dindemnisation formul e par X__, faisant r f rence aux conclusions du rapport m dical du 26 mai 2004 et aux courriers cons cutifs des HUG.

f. Par acte d pos au greffe du Tribunal premi reinstancele 14 juin 2006, X__ a assign les HUG en paiement de 40000 fr., avec int r ts 5% d s le 25 novembre 2003, titre de r paration de son tort moral, concluant pour le surplus la r serve de ses droits civils.

Selon elle, la d hiscence entre la proth se et limplantation de la coronaire droite ne pouvait tre due qu deux causes, soit la d chirure de la proth se soit la rupture du fil. Dans les deux cas, les HUG taient responsables du choix et de la qualit du mat riel utilis lors de lop ration, de sorte quil convenait de pr sumer que toutes les mesures pour viter la d hiscence navaient pas t prises, ce qui constituait une violation du devoir de diligence des HUG. Il incombait ainsi ceux-ci d tablir quun v nement ext rieur majeur, autre quune mauvaise fixation de la proth se ou une d faillance du mat riel utilis , tait lorigine de la d hiscence.

Les HUG se sont oppos s la demande, faisant notamment valoir quil appartenait X__ de prouver lexistence dune violation des r gles de lart. Or, selon toute vraisemblance, la d hiscence ayant provoqu le d c s de Y__ tait due une mont e de la pression art rielle sup rieure la r sistance des fils ou de la proth se, risque qui tait rarissime, impr visible et contre lequel on ne pouvait pas se pr munir.

g. Lors de son audition par le Tribunal, le Dr D__ a confirm le contenu des rapports m dicaux quil avait tablis les 16 f vrier et 26 mai 2004. Selon lui, laccident dont le patient avait t la victime tait rarissime. Durant ses 24 ann es de pratique, il navait eu connaissance que dun seul autre cas similaire, pour lequel une intervention rapide avait toutefois permis de sauver le patient. Ce t moin a cart la th se du d faut de qualit du fil utilis , pr cisant que celui-ci respectait les normes europ ennes et am ricaines et que la suture navait n cessit quun seul fil, qui, en lesp ce, ne s tait rompu qu un seul endroit. Par ailleurs, le fil choisi avait fait lobjet de trois contr les successifs. La cause la plus plausible de la rupture du fil restait la mont e de la tension art rielle du patient au cours dun effort particulier, comme laction de soulever une valise par exemple. Sagissant de la proth se elle-m me, aucune d chirure son endroit navait t constat e non plus. Sa pose ne pouvait tre lorigine de la rupture du fil, car elle navait pas de relation anatomique proche de lendroit o le fil avait cass . Le t moin a pr cis avoir tabli ses rapports en examinant notamment une photographie faite lors de lautopsie.

Le Dr Z__ a confirm avoir op r Y__ avec un fil et une proth se non r sorbables. Pendant lop ration, le fil de suture ne s tait pas cass . Lors de lautopsie, ce m decin avait constat quil s tait rompu un seul endroit. A son avis, la mont e dune pression art rielle avait dilat la coronaire sutur e, ce qui avait cass le fil de suture. En revanche, le n ud la fin des points de suture tait en place.

Selon le Dr B__, le fil de suture tait intact. Le d c s tait survenu cause du d chirement du tissu de la proth se cousu la coronaire, et non cons cutivement une rupture du fil. Toutes les sutures taient en place et la d chirure s tait produite entre deux trous assez proches faits par le fil dans le tissu de la proth se. De telles d chirures pouvaient sexpliquer par le fait que la proth se avait t d coup e avec des ciseaux, affaiblissant ainsi son tissu. Le t moin ignorait quelles taient les r gles de lart en mati re de d coupe de proth se dans ces circonstances. La date du d c s, soit 12 jours apr s lop ration, co ncidait avec le moment de la cicatrisation, lors duquel les tissus humains ont tendance se r tracter, contrairement au tissu de la proth se. Il tait possible que, ensuite de la r tractation du tissu humain, une pression art rielle trop lev e exerc e sur les sutures ait provoqu un d chirement. Le temps coul entre lop ration et le d c s du patient prouvait toutefois que lop ration s tait correctement d roul e. Le t moin a produit deux photographies lappui de ses d clarations.

Entendu une nouvelle fois en pr sence du Dr B__, Z__ a confirm son t moignage pr c dent et a produit galement deux photographies. B__ a alors d clar ne pas se souvenir davoir abord la probl matique de la rupture du fil avec le Dr Z__ lors de lautopsie. Elle a ajout quil y avait beaucoup de fils dans le c ur apr s une op ration. Elle avait vu de nombreux fils intacts, ce qui lui permettait de penser que le fil en question navait pas c d lendroit de la d hiscence.

h. Compte tenu de ces versions contradictoires, le Tribunal a ordonn , la demande des parties, une expertise quil a confi e au Professeur F__, chef de chirurgie cardiaque au Cardiocentro Ticino (Tessin). Ce dernier sest rendu Neuch tel pour examiner le c ur de Y__ conserv lInstitut de pathologie. Les l ments suivants peuvent tre tir s du rapport quil a tabli le 6 novembre 2008 :

Y__ souffrait dune valvulopathie aortique (bicuspidie) volutive, qui est lanomalie cardiaque la plus fr quente de l ge adulte. Cette anomalie tait associ e une insuffisance aortique et un an vrisme de laorte ascendante (dilatation de laorte de plus de 50% de son diam tre normal).

Lors de lexamen du c ur, lexpert na constat aucune l sion des tissus adjacents la suture ni aucun affaiblissement du tissu de la proth se au niveau de l cartement. La distance entre les points de suture lui est parue ad quate. Lhypoth se la plus probable tait, selon lui, celle dune rupture de la suture avec d hiscence cons cutive.

Au nombre des complications postop ratoires, le l chage de la suture comme cause de d c s tait tr s rare. Sagissant du cas de Y__, les examens cardiaques apr s lop ration taient normaux, mais une pouss e hypertensive ayant contribu au l chage de la suture n tait pas exclue. Une l sion du fil pouvait survenir au moment des manipulations chirurgicales, mais dans le cas desp ce, aucune n gligence, inexp rience ou autre imprudence ne s tait produite.

Sagissant du mat riel utilis , le diam tre du fil de suture soit du prol ne et la proth se taient ad quats. La r sistance du fil de prol ne d pendait de son diam tre, les fils plus pais ayant une plus grande r sistance aux tensions. Toutefois, une rupture de fil pais n tait pas exclue m me avec des tensions basses, sans que lon puisse mettre en vidence une cause sp cifique. Le mat riel utilis tait adapt lop ration pratiqu e, et la cassure du fil navait pas t caus e par le diam tre utilis .

Dans son rapport, lexpert a indiqu que seule la rupture du fil de suture tait lorigine de la d hiscence de 8 10 mm au niveau de la suture entre lart re coronaire droite et la paroi de la proth se, laissant ainsi passer un important flux sanguin. Laugmentation de la pression art rielle tait une cause possible de cet cartement.

Etant donn que le c ur avait t manipul lors de lautopsie, il tait impossible de d terminer lendroit exact de la rupture du fil. Selon lexpert, la th se de la cassure du fil plut t que celle dun l chage du n ud de suture tait, en lesp ce, plus probable.

Le d c s de Y__ avait eu lieu avant la p riode moyenne de cicatrisation compl te (3-4 semaines). Lors de cette cicatrisation, on pouvait g n ralement constater une r tractation tissulaire qui ninfluait toutefois pas sur la pression art rielle.

En r sum , tant les indications op ratoires que lintervention et le suivi postop ratoire aux HUG avaient t effectu s conform ment aux r gles de lart.

Lors de son audition par le Tribunal, lexpert a confirm le contenu et les conclusions de son rapport. A son avis, il tait vident, lexamen du c ur, que c tait le fil qui avait l ch . Il avait constat deux cassures. Le fil s tait rompu en tout cas un endroit, tant pr cis qu il tait possible qu une seconde cassure soit intervenue post rieurement au d c s, lors de la manipulation du c ur. Lexpert navait pas retrouv le morceau de fil avec le n ud final. Il n tait pas exclu que le fil ait l ch au niveau du n ud. Aucun d chirement du tissu de la proth se ou au niveau de la coronaire navait t constat .

i. Consid rant que le rapport dexpertise contenait des faits nouveaux en ce sens quil retenait quil y avait eu deux ruptures du fil de suture et aucune d chirure visible de la proth se, X__ a demand la r audition du Dr B__ et, subsidiairement, une contre-expertise "aux fins de concilier les versions contradictoires des m decins intervenus post rieurement au d c s de Y__".

j. Dans son appel, X__ reprend ses conclusions tendant l tablissement dune contre-expertise, estimant que les conclusions du Professeur F__ ne sont pas convaincantes. La constatation dune rupture du fil de suture deux endroits n tait conforme ni aux d clarations du Dr Z__, ni celle du Dr B__. Il tait d s lors imp ratif dordonner une contre-expertise pour d terminer le nombre de cassures du fil et leurs causes.

Largumentation juridique des parties sera examin e ci-apr s dans la mesure utile.

EN DROIT

1. 1.1 Lappel a t interjet dans le d lai prescrit par la loi (art. 296 LPC).

1.2 Les intim s soutiennent que les conclusions en paiement de lappelante sont irrecevables, dans la mesure o ses critures dappel nindiquent pas quels sont les faits qui permettraient de lui allouer une indemnit pour tort moral de 40000 fr.

Le m moire dappel doit contenir des conclusions suffisamment explicites (BERTOSSA/GAILLARD/GUYET/SCHMIDT, Commentaire de la loi de proc dure civile genevoise, n. 9 ad art. 300 LPC). En effet, hormis les cas o le juge doit statuer d office en vertu des r gles du droit mat riel, il est li par les conclusions des parties, qui forment le cadre des d bats. Ces derni res doivent donc tre formul es clairement de mani re viter toute h sitation sur l objet de la demande (BERTOSSA/GAILLARD/GUYET/SCHMIDT, op. cit., n. 8 ad art. 7 LPC).

En lesp ce, lappelante fait clairement valoir une indemnit pour tort moral la suite du d c s de son poux. Largument des intim s doit donc tre rejet .

Lappel est recevable quant sa forme (art. 300 LPC)

1.3 Les derni res conclusions de premi re instance ayant port sur une valeur litigieuse sup rieure 8000 fr., le Tribunal a statu en premier ressort (art. 22 LOJ). La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir dexamen (art. 291 LPC).

1.4 Le Tribunal de premi re instance sest, juste titre, d clar comp tent pour statuer sur le pr sent litige (K.2.05, art. 5 al. 2 LEPM; A.2.40, art. 7 al. 1 LREC). La LPC est applicable (art. 7 al. 2 LREC).

2. Lappelante sollicite le renvoi de la cause au Tribunal afin quil ordonne une contre-expertise.

2.1 Selon lart. 267 LPC, si le juge nest pas suffisamment clair par le rapport dexpertise, il peut en ordonner un nouveau par le m me expert ou par un autre.

Le juge ne saurait se fonder sur un rapport dexpertise incomplet, obscur ou quivoque ou rendu par un expert incomp tent ou peu digne de confiance. Si la comparution personnelle de lexpert ne suffit pas r parer les vices du rapport, le juge pourra le charger dun rapport compl mentaire, ordonner une contre expertise ou une expertise nouvelle. Une contre-expertise a pour but de faire v rifier par un autre expert la conformit des r sultats auxquels le premier sp cialiste est parvenu; elle ne sera ordonn e que si des doutes s rieux apparaissent sur le bien-fond des conclusions du premier expert, mais il ny sera pas recouru au motif quune partie critique lopinion du premier expert. Lexpertise nouvelle ne peut tre ordonn e que si le premier sp cialiste para t incomp tent ou peu digne de confiance et que son rapport ne saurait ainsi servir de fondement s rieux au jugement du litige (BERTOSSA/GAILLARD/GUYET/SCHMIDT, op. cit., n. 1 et 2 ad art. 267).

Lavis des sp cialistes mandat s par les parties peut parfois " branler" la conviction du juge quant lexactitude ou la pertinence du rapport tabli par lexpert judiciaire et il peut y tre fait r f rence pour s carter du rapport officiel, voire pour provoquer un compl ment dexpertise, une contre-expertise ou une expertise nouvelle (BERTOSSA/GAILLARD/GUYET/SCHMIDT, op. cit., n. 2 ad art. 255 LPC).

2.2 En lesp ce, lappelante ne peut pas tre suivie, lorsquelle soutient que le t moignage du Dr B__ est propre remettre en question les conclusions de lexpert sur la cause de la d hiscence. En effet, lavis de ce m decin ne saurait lemporter sur celui de lexpert, sp cialiste en chirurgie cardiaque. Interpell sur les causes du d c s, ce dernier a clairement cart lhypoth se dune d chirure de la proth se. Sil est vrai quil a constat , par rapport au Dr Z__, une cassure suppl mentaire du fil de suture, il a toutefois expliqu que celle-ci avait pu intervenir post rieurement au d c s, lors de la manipulation du c ur. Le rapport de lexpert est ainsi clair et complet. Aucun l ment ne permet de douter des comp tences de ce sp cialiste; celles-ci nont pas t sp cifiquement remises en cause par lappelante; de plus, il a t choisi en dehors du Centre romand de transplantation, ce qui assure une impartialit totale; d s lors, il ny a pas lieu dordonner une contre-expertise sur des questions quil a d j trait es.

3. Reste examiner si les pr tentions de lappelante sont fond es.

3.1 La LREC pr voit que les corporations et tablissements de droit public dot s de la personnalit r pondent du dommage r sultant pour des tiers dactes illicites commis soit intentionnellement, soit par n gligence ou imprudence par leurs agents dans laccomplissement de leur travail (art. 2 al. 1 et art. 9 LREC). Les r gles g n rales du Code civil suisse sappliquent titre de droit cantonal suppl tif (art. 6 LREC).

Aux termes de larticle 47 CO, le juge peut, en tenant compte de circonstances particuli res, allouer la victime de l sions corporelles ou, en cas de mort dhomme, la famille une indemnit quitable titre de r paration morale. Laction en r paration du tort moral a pour but de compenser, par une somme dargent, les souffrances physiques et morales subies par la victime, et augmenter ainsi dune autre mani re le bientre de celle-ci ou de rendre plus supportables les atteintes subies (WERRO, Commentaire romand, Code des Obligations I, n. 2 ad art. 47 et 49 CO). Les art. 47 et 49 CO ne constituent pas des normes de responsabilit ind pendantes; ils servent l valuation de la responsabilit fond e sur dautres dispositions l gales (art. 41 CO par exemple). A lexception du dommage, les conditions usuelles de la responsabilit en cause doivent tre remplies pour que la r paration du tort moral soit possible (WERRO, op. cit., n. 6 ad art. 47 et 49 CO).

La responsabilit aquilienne suppose, outre lexistence dun dommage, la r alisation de trois autres conditions, savoir, un acte illicite ou contraire aux m urs, un rapport de causalit entre lacte ou omission fautif de lauteur et le dommage, et une faute (WERRO, op. cit., n. 7 ad art. 41 CO).

3.2 Selon la jurisprudence, un comportement est illicite sil enfreint une prescription ou une interdiction de lordre juridique destin e prot ger un bien d fini par le droit. Si un patient est atteint dans son int grit corporelle lors dun traitement, lillic it r sulte de la norme sur laquelle se fondent les art. 122 et suivants CP. Dapr s la jurisprudence et lopinion dominante en doctrine, la diligence objectivement requise est d finie par la violation du contrat en cas de responsabilit contractuelle, par lillic it elle-m me en cas de responsabilit extra-contractuelle (laquelle comprend la responsabilit de lEtat). Dans lun et lautre cas, le fardeau de la preuve est la charge du l s (ATF 120 Ib 411 = JT 1995 I 555 consid. 4a; cf. g. TF 4P.271/2002 du 27 mars 2003, consid. 3).

Quil soit fonctionnaire ou mandataire du patient, le m decin nest pas tenu dune obligation de r sultat. Son obligation na pas pour objet une gu rison mais seulement un traitement conforme aux r gles de lart, tendant la gu rison. Le m decin a un devoir de diligence, dont on ne saurait fixer les l ments une fois pour toutes. Ces l ments d pendent des particularit s du cas, savoir la nature de lintervention ou du traitement et les risques quils comportent, la marge dappr ciation, le temps et les moyens disponibles, la formation et les capacit s du m decin. Dune mani re g n rale, il sied dobserver que la responsabilit du m decin nest pas limit e des manquements graves aux r gles de lart m dical. Il doit bien plus se comporter en professionnel lorsquil soigne ses malades et observer la diligence que les circonstances permettent et requi rent pour prot ger leur vie ou leur sant . Il r pond en principe de toute faute professionnelle (ATF 120 II 248 = JT 1995 I 559 consid. 2c; ATF 120 Ib 411 = JT 1995 I 555 consid. 4a; cf. g. TF 4P.271/2002 du 27 mars 2003, consid. 3).

Une atteinte la sant caus e par le traitement diff re du cas o le traitement m dical na pas eu leffet th rapeutique attendu. L ventualit ne constitue pas en soi un manquement aux devoirs du m decin : les traitements et interventions m dicaux comportent des risques in vitables quand bien m me toute la diligence requise serait observ e. Toutefois, sil est pr visible que le traitement pourrait avoir des effets n gatifs, le m decin fera tout pour y parer. Si ces effets n gatifs se produisent, on pr sume en fait que les mesures n cessaires nont pas toutes t prises. Une violation du devoir de diligence est alors pr sum e. Il sagit dune pr somption de fait qui facilite la preuve mais nen renverse pas le fardeau (ATF 120 II 248 = JT 1995 I 559 consid. 2c).

3.3 Lappelante se fonde sur larr t pr cit , ATF 120 II 248 , pour soutenir une pr somption de fait de la violation du devoir de diligence des intim s.

Dans cet arr t, le Tribunal f d ral avait retenu quune injection intra-articulaire tait susceptible dentra ner une infection si les conditions dasepsie n taient pas respect es (ATF 120 II 248 = JT 1995 I 559 consid. 2c). Constatant quune infection tait survenue apr s linjection, il en a t d duit, dans le cadre de lappr ciation des preuves, par une pr somption de fait, que le m decin navait pas suivi rigoureusement les r gles dasepsie et quil avait donc transgress son devoir de diligence. Dans sa jurisprudence ult rieure, le Tribunal f d ral a cependant pr cis que cette jurisprudence, en tant quelle admettait lexistence dune telle pr somption, devait tre relativis e, en ce sens quelle visait sp cifiquement le traitement dont il tait question dans larr t pr cit et quelle ne pouvait, d s lors, pas tre transpos e nimporte quel autre traitement (ATF 133 III 121 consid. 3.1; TF n. p. 4C.53/2000 du 13 juin 2000, consid. 2b).

Le cas desp ce nest pas comparable celui vis dans lATF 120 II 248 . Le fait que le r sultat escompt nait pas t obtenu nimplique pas encore une violation de lobligation de diligence (cf. g. ATF 133 III 121 consid. 3.4). Il appartient donc lappelante d tablir un manquement du m decin.

3.4 Lappelante soutient encore quil incombait aux intim s d tablir que le fil de suture et la proth se utilis s taient ad quats, voire non d fectueux, dans la mesure o , selon elle, le caract re non adapt , voire non conforme, de ce mat riel constituait un fait n gatif.

Cet argument doit tre cart , d s lors que la d fectuosit du mat riel est un fait positif, dont elle pouvait rapporter la preuve.

A cet gard, on rel vera que, dapr s le t moignage du Dr D__, le fil de suture choisi avait fait lobjet de trois contr les successifs avant lintervention. Lexpert a, en outre, retenu que le fil utilis tait ad quat et que la proth se ne pr sentait aucun affaiblissement au niveau de la d hiscence. Il a cart la possibilit de la d chirure de la proth se, pr cisant au demeurant que les points de suture avaient t effectu s conform ment aux r gles de lart. Son avis rejoint celui des deux autres m decins, sp cialistes en chirurgie cardiovasculaire, en ce quils consid rent que la cause la plus vraisemblable du d c s soit une rupture du fil de suture. Il sagit dun accident tr s rare pouvant survenir, selon lexpert, ensuite dune augmentation de la pression art rielle, mais galement sans cause sp cifique, et ce m me avec des fils pais et r sistants. Ce risque subsiste quand bien m me toute la diligence requise est observ e. Ainsi quil a t expos plus haut, rien ne permet de mettre en doute les conclusions de lexpert, de sorte quil ny a pas lieu de sen carter.

Ladministration des preuves permet ainsi de retenir que tant les indications op ratoires que lintervention et le suivi postop ratoire ont t effectu s conform ment aux r gles de lart. Aucun manquement au devoir de diligence ne peut, par cons quent, tre reproch aux intim s.

Lexistence dun acte illicite doit ainsi tre ni e. Comme lune des conditions n cessaires lapplication de lart. 41 CO nest pas remplie, les intim s nont pas engag leur responsabilit .

Lappel est donc rejet et le jugement attaqu confirm .

4. Lappelante, qui succombe, est condamn e aux d pens dappel (art. 176 al. 1, 308 et 313 LPC), qui comprennent une indemnit de proc dure titre de participation aux honoraires de lavocat des intim s.

5. La valeur litigieuse est sup rieure 30000 fr. (art. 74 al. 1 let. b LTF). La pr sente d cision est ainsi susceptible dun recours en mati re civile (art. 72 al. 1 LTF).

p align="center">* * * * *< PAR CES MOTIFS,
LA COUR :

A la forme :

D clare recevable lappel interjet par X__ contre le jugement JTPI/10406/2009 rendu le 15 septembre 2009 par le Tribunal de premi re instance dans la cause C/14308/2006-8.

Au fond :

Confirme ce jugement.

Condamne X__ aux d pens dappel, qui comprennent une indemnit de proc dure de 1500 fr. titre de participation aux honoraires de lavocat des HOPITAUX UNIVERSITAIRES DE GENEVE.

D boute les parties de toutes autres conclusions.

Si geant :

Monsieur Fran ois CHAIX, pr sident; Madame Renate PFISTER-LIECHTI et Monsieur Jean RUFFIEUX, juges; Madame Nathalie DESCHAMPS, greffi re.

Le pr sident :

Fran ois CHAIX

La greffi re :

Nathalie DESCHAMPS

Indication des voies de recours :

Conform ment aux art. 72 ss de la loi f d rale sur le Tribunal f d ral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110 ), le pr sent arr t peut tre port dans les trente jours qui suivent sa notification avec exp dition compl te (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal f d ral par la voie du recours en mati re civile.

Le recours doit tre adress au Tribunal f d ral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions p cuniaires au sens de la LTF sup rieure ou gale 30000 fr.

<

Quelle: https://justice.ge.ch

Bitte beachten Sie, dass keinen Anspruch auf Aktualität/Richtigkeit/Formatierung und/oder Vollständigkeit besteht und somit jegliche Gewährleistung entfällt. Die Original-Entscheide können Sie unter dem jeweiligen Gericht bestellen oder entnehmen.

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