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Urteil Kantonsgericht (GE)

Zusammenfassung des Urteils ACJC/426/2022: Kantonsgericht

Herr A hat gegen ein Urteil des Bezirksgerichts dieses Kantons Berufung eingelegt, das am 8. März 2022 ergangen ist. Er wird von Anwältin Daniela Linhares vertreten. Frau B ist die Beklagte und wird von Anwältin Sandrine Tornare vertreten. Das Urteil des Bezirksgerichts hat unter anderem die Trennung der Ehegatten angeordnet und festgelegt, dass Herr A ab dem 1. April 2022 einen monatlichen Unterhaltsbeitrag von 350 CHF an Frau B zahlen muss. Herr A hat Berufung eingelegt, um die Annullierung einiger Punkte des Urteils zu erreichen. Die Berufung wurde abgelehnt, da Herr A keinen ausreichenden Grund für die Aussetzung der Vollstreckung des Urteils vorlegen konnte. Das Gericht hat entschieden, dass über die Kosten im Rahmen des endgültigen Urteils entschieden wird.

Urteilsdetails des Kantongerichts ACJC/426/2022

Kanton:GE
Fallnummer:ACJC/426/2022
Instanz:Kantonsgericht
Abteilung:
Kantonsgericht Entscheid ACJC/426/2022 vom 28.03.2022 (GE)
Datum:28.03.2022
Rechtskraft:
Leitsatz/Stichwort:-
Schlagwörter : Chambre; ACJC/; JTPI/; Normes; PUBLIQUE; CANTON; POUVOIR; JUDICIAIRE; JUSTICE; LUNDI; Entre; Monsieur; Daniela; LINHARES; Avocats; Galerie; Jean-Malbuisson; Sandrine; TORNARE; RGISSER; AVOCATS; Frontenex; Attendu; -verbal; Consid; DROIT; MOTIFS; Statuant
Rechtsnorm:-
Referenz BGE:-
Kommentar:
-

Entscheid des Kantongerichts ACJC/426/2022

ACJC/426/2022 du 28.03.2022 sur JTPI/2903/2022 ( SDF )

Normes : CPC.315.al5
R PUBLIQUE ET CANTON DE GEN VE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/20384/2021 ACJC/426/2022

ARR T

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du LUNDI 28 MARS 2022

Entre

Monsieur A __, domicili __, appelant dun jugement rendu par la 5 me Chambre du Tribunal de premi re instance de ce canton le 8 mars 2022, comparant par Me Daniela LINHARES, avocate, LBG Avocats, Galerie Jean-Malbuisson 15, case postale 1648, 1211 Gen ve 1, en l tude de laquelle il fait lection de domicile,

et

Madame B__, domicili e __, intim e, comparant par
Me Sandrine TORNARE, avocate, c/o B RGISSER AVOCATS, avenue
de Frontenex 5, 1207 Gen ve, en l tude de laquelle elle fait lection de domicile.


Vu le jugement JTPI/2903/2022 du 8 mars 2022, par lequel le Tribunal de premi re instance (ci-apr s : le Tribunal), statuant sur mesures protectrices de lunion conjugale, a notamment autoris les poux B__ et A__ vivre s par s (chiffre 1 du dispositif), attribu l pouse la jouissance exclusive du domicile conjugal, un d lai au 31 mars 2022 tant imparti l poux pour le quitter (ch. 2), condamn l poux verser l pouse, par mois et davance, la somme de 350 fr. titre de contribution dentretien, compter du 1er avril 2022 (ch. 3), prononc la s paration de biens et r serv la liquidation du r gime matrimonial (ch. 4);

Vu lappel form le 21 mars 2022 par A__ contre le jugement du 8 mars 2022, re u le lendemain, concluant lannulation des chiffres 2 et 3 de son dispositif et cela fait, ce quun d lai au 30 juin 2022 lui soit imparti pour quitter le logement conjugal et ce quil soit dit quil ne devait aucune contribution lentretien de son pouse;

Que, pr alablement, lappelant a conclu loctroi de leffet suspensif;

Que sur ce point, il a all gu que le d lai qui lui avait t imparti pour quitter le domicile conjugal tait trop bref, de sorte quil risquait de se retrouver " la rue", ce qui lui causerait un pr judice difficilement r parable;

Quen l tat, chacun des poux vivait dans une pi ce de lappartement, de sorte quil ny avait aucune urgence ce quil le quitte;

Que lintim e a conclu au rejet de la requ te de restitution de leffet suspensif;

Attendu, EN FAIT, que le 26 octobre 2021, B__ a form une requ te de mesures protectrices de lunion conjugale et a sollicit lattribution en sa faveur du domicile conjugal;

Quil ressort du proc s-verbal de laudience du 15 d cembre 2021 devant le Tribunal que A__ a d clar tre daccord avec lattribution de la jouissance du domicile conjugal son pouse; quil a sollicit loctroi dun d lai de d part au 30 juin 2022;

Consid rant, EN DROIT, que lappel na pas deffet suspensif lorsquil a pour objet des d cisions portant sur des mesures provisionnelles (art. 315 al. 4 let. b CPC), telles les mesures protectrices de lunion conjugale (ATF 134 III 667 consid. 1.1);

Que toutefois, lex cution des mesures provisionnelles peut exceptionnellement tre suspendue si la partie concern e risque de subir un pr judice difficilement r parable (art. 315 al. 5 CPC);

Que saisie dune demande deffet suspensif au sens de lart. 315 al. 5 CPC, lautorit cantonale dappel doit ainsi proc der une nouvelle pes e des int r ts entre les deux pr judices difficilement r parables, celui du demandeur laction si la mesure n tait pas ex cut e imm diatement et celui quentra nerait pour le d fendeur lex cution de cette mesure (ATF 138 III 378 consid. 6.3 et les r f rences cit es; 137 III 475 consid. 4.1; arr t du Tribunal f d ral 5A_514/2012 du 4 septembre 2012 consid. 3.2.2);

Que lautorit cantonale doit faire preuve de retenue et ne modifier la d cision de premi re instance que dans des cas exceptionnels; elle dispose cependant dun large pouvoir dappr ciation permettant de tenir compte des circonstances concr tes du cas desp ce (ATF 137 III 475 consid. 4.1; arr t du Tribunal f d ral 5A_403/2015 du 28 ao t 2015 consid. 5);

Que la motivation constitue une condition de recevabilit , qui doit tre examin e doffice; lorsquun acte est insuffisamment motiv , lautorit cantonale nentre pas en mati re (arr t du Tribunal f d ral 5A_89/2014 du 15 avril 2014 consid. 5.3.2);

Quen lesp ce, lappelant ne revendique pas lattribution du domicile conjugal, de sorte quil est acquis quil devra le quitter;

Quil est conscient de ce fait si ce nest depuis le d p t par lintim e de la requ te de mesures protectrices, tout le moins depuis le 15 d cembre 2021, date laquelle il a d clar devant le Tribunal accepter que la jouissance de lappartement conjugal soit attribu e sa partie adverse;

Que lappelant na toutefois produit aucun document utile prouvant les ventuelles d marches quil aurait effectu es depuis lors pour se reloger;

Que quoiquil en soit, il peut tre attendu de lui quil trouve un logement ne serait-ce que provisoire, par le biais par exemple dune plateforme de locations temporaires;

Que contrairement ce quil all gue, il ne risque par cons quent pas de se retrouver " la rue";

Quau vu de ce qui pr c de, il ne se justifie pas de restituer leffet suspensif au chiffre 2 du dispositif du jugement attaqu ;

Que pour le surplus et bien que lappelant ait conclu la restitution de leffet suspensif pour lensemble du jugement querell , il na motiv sa requ te quen ce qui concerne le chiffre 2 du dispositif, de sorte quil ne sera pas entr en mati re plus avant sagissant du reste du dispositif;

Quil sera statu sur les frais de la pr sente d cision dans le cadre de larr t au fond.

* * * *



PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

Statuant sur requ te de suspension du caract re ex cutoire du jugement entrepris :

La rejette.

Dit quil sera statu sur les frais et d pens de la pr sente d cision avec la d cision sur le fond.

Si geant :

Madame Paola CAMPOMAGNANI, pr sidente; Camille LESTEVEN, greffi re.

Indications des voies de recours :

La pr sente d cision, incidente et de nature provisionnelle (ATF 137 III 475 consid. 1 et 2), est susceptible dun recours en mati re civile (art. 72 ss de la loi f d rale sur le Tribunal f d ral du 17 juin 2005; LTF - RS 173.110 ), les griefs pouvant tre invoqu s tant toutefois limit s (art. 93/98 LTF), respectivement dun recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 ss LTF). Dans les deux cas, le recours motiv doit tre form dans les trente jours qui suivent la notification de lexp dition compl te de la d cision attaqu e.

Le recours doit tre adress au Tribunal f d ral, 1000 Lausanne 14.

Quelle: https://www.findinfo-tc.vd.ch/justice/findinfo-pub/internet/SimpleSearch.action

Bitte beachten Sie, dass keinen Anspruch auf Aktualität/Richtigkeit/Formatierung und/oder Vollständigkeit besteht und somit jegliche Gewährleistung entfällt. Die Original-Entscheide können Sie unter dem jeweiligen Gericht bestellen oder entnehmen.

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