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Urteil Kantonsgericht (GE)

Zusammenfassung des Urteils ACJC/424/2022: Kantonsgericht

Ein Mann, Herr A, hat gegen ein Urteil des Erstgerichts Berufung eingelegt, das ihn verpflichtet, monatliche Unterhaltszahlungen an Frau B zu leisten. Das Gericht hatte festgestellt, dass Herr A nun mit seiner neuen Partnerin lebt und seine finanzielle Situation analysiert. Herr A beantragt die Aufhebung bestimmter Zahlungen und argumentiert, dass er bei Nichtgewährung des Zahlungsaufschubs berufliche Konsequenzen befürchtet. Frau B hingegen lehnt diesen Antrag ab. Das Gericht entscheidet, dass die Berufung keine aufschiebende Wirkung hat, es sei denn, die Partei würde unverhältnismässigen Schaden erleiden. Die Bitte um Zahlungsaufschub für rückständige Unterhaltszahlungen wird teilweise gewährt.

Urteilsdetails des Kantongerichts ACJC/424/2022

Kanton:GE
Fallnummer:ACJC/424/2022
Instanz:Kantonsgericht
Abteilung:
Kantonsgericht Entscheid ACJC/424/2022 vom 25.03.2022 (GE)
Datum:25.03.2022
Rechtskraft:
Leitsatz/Stichwort:-
Schlagwörter : Chambre; ACJC/; JTPI/; Monsieur; Camille; Normes; PUBLIQUE; CANTON; POUVOIR; JUDICIAIRE; JUSTICE; VENDREDI; Entre; Michel-Chauvet; Maulini; Collectif; Saint-Georges; Attendu; -maladie; Quinvit; Consid; DROIT; Quelle; Cour; MOTIFS; Statuant; Admet; Laurent
Rechtsnorm:-
Referenz BGE:-
Kommentar:
-

Entscheid des Kantongerichts ACJC/424/2022

ACJC/424/2022 du 25.03.2022 sur JTPI/1782/2022 ( SDF )

Normes : 315.5
Par ces motifs
R PUBLIQUE ET CANTON DE GEN VE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/21616/2020 ACJC/424/2022

ARR T

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du VENDREDI 25 MARS 2022

Entre

Monsieur A __, domicili __, appelant dun jugement rendu par la 19 me Chambre du Tribunal de premi re instance de ce canton le 9 f vrier 2022, comparant par Me St phane Rey, avocat, rue Michel-Chauvet 3, case postale 477, 1211 Gen ve 12, en l tude duquel il fait lection de domicile,

et

Madame B__, domicili e __, intim e, comparant par Me Camille Maulini, avocate, Collectif de d fense, boulevard de Saint-Georges 72, 1205 Gen ve, en l tude de laquelle elle fait lection de domicile.


Attendu, EN FAIT, que par jugement du 9 f vrier 2022, le Tribunal de premi re instance, statuant sur mesures protectrices de lunion conjugale par voie de proc dure sommaire, a notamment condamn A__ verser en mains de B__, par mois et davance, allocations familiales non comprises, 600 fr. par enfant doctobre 2020 mars 2021, 1000 fr. par enfant davril 2021 d cembre 2022, puis 500 fr. par enfant d s janvier 2023 (ch. 4), dit que lentretien convenable des enfants est de 1480 fr. pour C__ et 1520 fr. pour D__ jusquen d cembre 2023, puis, d s janvier 2023, 270 fr. pour C__ et 300 fr. pour D__ (ch. 5) et d bout les parties de toutes autres conclusions (ch. 9);

Que le Tribunal a retenu que A__ vit d sormais avec sa nouvelle compagne, qui ne travaille pas, et que ses charges se composaient de son montant de base OP pour couple (850 fr.), du loyer (1215 fr.), de son assurance-maladie (583 fr. 65) et de la moiti des frais de E__ (286 fr.), soit un total arrondi de 2935 fr., de sorte que son disponible arrondi, compte tenu de ses revenus de 4950 fr., tait de 2000 fr.

Que par acte exp di le 28 f vrier 2022 la Cour de justice, A__ a form appel contre ce jugement; quil a conclu, principalement, lannulation des chiffres pr cit s du dispositif et ce quil soit constat que lentretien convenable des enfants tait de 270 fr. pour C__ et 300 fr. pour D__, davril 2021 jusquen d cembre 2022 et ce quil lui soit donn acte de son engagement verser 500 fr. par mois pour chacun des deux enfants;

Quil a galement conclu ce que soit ordonn leffet suspensif des ch. 4, 5 et 9 du dispositif du jugement du 9 f vrier 2022; quil a soutenu que les contributions dentretien ont t calcul es de mani re erron e et quil risquait de faire lobjet de poursuites et actes de d faut de bien, lesquels seraient pr judiciables son nouvel emploi dans la police municipale et pourraient amener son licenciement;

Quinvit e se d terminer, B__ a conclu au rejet de cette requ te; quelle rel ve notamment que A__ per oit les allocations familiales sans les lui reverser;

Consid rant, EN DROIT, que lappel na pas deffet suspensif lorsquil a pour objet des d cisions portant sur des mesures provisionnelles (art. 315 al. 4 let. b CPC), telles les mesures protectrices de lunion conjugale (ATF 134 III 667 consid. 1.1);

Que toutefois, lex cution de mesures provisionnelles peut exceptionnellement tre suspendu si la partie concern e risque de subir un pr judice difficilement r parable (art. 315 al. 5 CPC);

Que, saisie dune demande deffet suspensif, lautorit de recours doit faire preuve de retenue et ne modifier la d cision de premi re instance que dans des cas exceptionnels; elle dispose cependant dun large pouvoir dappr ciation permettant de tenir compte des circonstances concr tes du cas desp ce (ATF 137 III 475 consid. 4.1; arr ts 5A_853/2021 du 8 novembre 2021 consid. 5.1; 5A_792/2018 du 6 f vrier 2019 consid. 3.2.2);

Quelle doit proc der une pes e des int r ts entre les deux pr judices difficilement r parables (ATF 138 III 378 consid. 6.3 et les r f rences cit es; 137 III 475 consid. 4.1);

Que sagissant du paiement de sommes dargent, il appartient la partie recourante qui requiert la restitution de leffet suspensif de d montrer qu d faut de son prononc elle serait expos e dimportantes difficult s financi res ou quelle ne pourrait pas obtenir le remboursement du montant pay au cas o elle obtiendrait gain de cause au fond (ATF 138 III 333 consid. 1.3.1; 137 III 637 consid. 1.2);

Que, toutefois, le Tribunal f d ral accorde g n ralement leffet suspensif pour le paiement des arri r s de pensions (arr ts du Tribunal f d ral 5A_954/2012 du 30 janvier 2013 consid. 4; 5A_783/2010 du 8 avril 2011 let. D);

Quen lesp ce, lappelant soutient que le Tribunal na pas tenu compte du fait quil a un nouvel enfant, ce qui nest pas exact dans la mesure o il a inclus dans les charges de lappelant un montant de 286 fr. ce titre, correspondant la moiti des charges de lenfant, lautre moiti tant mise la charge de sa compagne; que lappel ne para t ce stade, prima facie, pas dembl e manifestement fond cet gard;

Que lappelant ne rend pas davantage vraisemblable le risque de licenciement dont il fait tat si leffet suspensif tait refus et quil devait verser le montant fix par le Tribunal pendant la proc dure devant la Cour, qui devrait tre relativement br ve au vu de sa nature sommaire;

Quen revanche, le paiement de larri r de contributions dentretien, qui repr sente un montant non n gligeable, est destin couvrir les besoins de lintim e pour une p riode r volue;

Que lintim e ninvoque pas de dommage difficilement r parable si elle nobtenait pas imm diatement le paiement de cet arri r , qui peut d s lors attendre lissue de la proc dure au fond devant la Cour;

Que pour le surplus, lappelant nexplique pas pour quel motif leffet suspensif devrait tre octroy concernant les ch. 5 et 9 du dispositif du jugement attaqu et cela nest pas dembl e vident; que la requ te sera d s lors rejet e, dans la mesure o elle est recevable cet gard;

Que d s lors, la requ te deffet suspensif sera admise en tant quelle porte sur le paiement des arri r s de contributions dentretien pour la p riode allant doctobre 2020 janvier 2022 et sera rejet e pour le surplus;

Quil sera statu sur les frais et d pens li s la pr sente d cision dans larr t au fond (art. 104 al. 3 CPC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

Statuant sur requ te de suspension du caract re ex cutoire du jugement entrepris:

Admet la requ te form e par A__ tendant suspendre le caract re ex cutoire du chiffre 4 du dispositif du jugement JTPI/1782/2022 rendu le 9 f vrier 2022 par le Tribunal de premi re instance dans la cause C/21616/2020 en tant quil porte sur la p riode doctobre 2020 janvier 2022.

La rejette pour le surplus.

D boute les parties de toute autre conclusion.

Dit quil sera statu sur les frais li s la pr sente d cision dans larr t au fond.

Si geant :

Monsieur Laurent RIEBEN; pr sident; Madame Camille LESTEVEN, greffi re.

Indication des voies de recours :

La pr sente d cision, incidente et de nature provisionnelle (ATF 137 III 475 consid. 1 et 2), est susceptible dun recours en mati re civile (art. 72 ss de la loi f d rale sur le Tribunal f d ral du 17 juin 2005; LTF - RS 173.110 ), les griefs pouvant tre invoqu s tant toutefois limit s (art. 93/98 LTF), respectivement dun recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 ss LTF). Dans les deux cas, le recours motiv doit tre form dans les trente jours qui suivent la notification de lexp dition compl te de la d cision attaqu e.

Quelle: https://www.findinfo-tc.vd.ch/justice/findinfo-pub/internet/SimpleSearch.action

Bitte beachten Sie, dass keinen Anspruch auf Aktualität/Richtigkeit/Formatierung und/oder Vollständigkeit besteht und somit jegliche Gewährleistung entfällt. Die Original-Entscheide können Sie unter dem jeweiligen Gericht bestellen oder entnehmen.

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