Zusammenfassung des Urteils ACJC/423/2022: Kantonsgericht
Ein Mann hat gegen ein Urteil des erstinstanzlichen Gerichts Berufung eingelegt, das ihn zur monatlichen Zahlung eines Unterhaltsbeitrags für sein Kind verpflichtet. Er argumentiert, dass seine finanzielle Situation sich geändert hat und beantragt eine Reduzierung des Beitrags. Die Mutter des Kindes widerspricht dem und fordert die Bestätigung des ursprünglichen Urteils. Das Berufungsgericht entscheidet, dass die Berufung keinen offensichtlichen Erfolg haben würde und gewährt nur vorläufig die vorzeitige Vollstreckung des Unterhaltsbeitrags. Die Gerichtskosten werden später festgelegt.
Kanton: | GE |
Fallnummer: | ACJC/423/2022 |
Instanz: | Kantonsgericht |
Abteilung: |
Datum: | 25.03.2022 |
Rechtskraft: |
Leitsatz/Stichwort: | - |
Schlagwörter : | Chambre; ACJC/; JTPI/; Monsieur; Normes; PUBLIQUE; CANTON; POUVOIR; JUDICIAIRE; JUSTICE; VENDREDI; Entre; Ninon; PULVER; Avocates; Alpes; Michel-Chauvet; Attendu; Hospice; Consid; DROIT; Jeandin; Commentaire; Cour; MOTIFS; Statuant; Ordonne; Rejette |
Rechtsnorm: | - |
Referenz BGE: | - |
Kommentar: | - |
R PUBLIQUE ET CANTON DE GEN VE | ||
POUVOIR JUDICIAIRE C/3597/2020 ACJC/423/2022 ARR T DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du VENDREDI 25 MARS 2022 |
Entre
Monsieur A __, domicili __, appelant dun jugement rendu par la 3 me Chambre du Tribunal de premi re instance de ce canton le 21 d cembre 2021, comparant par Me Ninon PULVER, avocate, NP & VS Avocates, rue des Alpes 15, case postale, 1211 Gen ve 1, en l tude de laquelle il fait lection de domicile,
et
La mineure B__, repr sent e par sa m re, Madame C__, domicili e __, intim e, comparant par Me St phane REY, avocat, rue Michel-Chauvet 3, case
postale 477, 1211 Gen ve 12, en l tude duquel elle fait lection de domicile.
Attendu, EN FAIT, que par jugement du 21 d cembre 2021, le Tribunal de premi re instance a notamment condamn D__ verser par mois et davance, en mains de C__, titre de contribution pour lentretien de lenfant B__, d s le 1er juin 2021, sous d duction des montants d j vers s, les montants de 800 fr. jusqu 5 ans r volus, 900 fr. de 5 ans r volus 10 ans r volus, 1000 fr. de 10 ans 15 ans r volus et 1100 fr. de 15 ans r volus 18 ans r volus, et au-del en cas d tudes s rieuses et r guli res suivies (ch. 3 du dispositif);
Que le Tribunal a retenu que les charges effectives de lenfant mineur s l vent 798 fr. 90, que celles de sa m re, qui d pend enti rement de lHospice g n ral, sont de 2855 fr. et que le p re per oit un salaire de 4409 fr. 15 par mois et supporte des charges de 2790 fr., ce qui lui laisse un disponible de 1619 fr. 15;
Que par acte exp di le 1er f vrier 2021, D__ a form appel contre le ch. 3 pr cit ; quil a conclu ce quil lui soit donn acte de son engagement verser C__, titre de contribution lentretien de B__, une somme mensuelle de 400 fr., allocations familiales non comprises tant quil naura pas de revenus suppl mentaires 4400 fr. nets par mois (13 me salaire et prime inclus) d s le 1er juin 2021, ainsi que les allocations familiales sil les per oit;
Quil soutient que ses charges se sont modifi es, en ce qui concerne notamment son loyer et son assurance maladie, et quelles s l vent actuellement 3992 fr., de sorte que son disponible est, au plus, de 407 fr., voire 290 fr.; que la contribution dentretien fix e par le Tribunal entame ainsi son minimum vital;
B__ a conclu au rejet de lappel et la confirmation du jugement du 21 d cembre 2021;
Que dans sa r ponse, elle a pr alablement conclu au retrait de leffet suspensif lappel form par D__; quelle a contest que ce dernier devait supporter de nouvelles charges et a invoqu que sa m re ne couvrait pas ses propres charges, de sorte que leffet suspensif la pla ait dans une situation pr caire;
Que D__ a conclu au d boutement de B__ de ses conclusions sur retrait deffet suspensif et ce quil lui soit donn acte de ce quil continuera de payer durant la proc dure un montant de 400 fr. titre de contribution lentretien de sa fille;
Consid rant, EN DROIT, que la Cour est saisie dun appel au sens de lart. 308 CPC;
Que selon lart. 315 CPC, lappel suspend la force de chose jug e et le caract re ex cutoire de la d cision dans la mesure des conclusions prises en appel (al. 1);
Que selon lart. 315 al. 2 CPC, linstance dappel peut autoriser lex cution anticip e; elle ordonne au besoin des mesures conservatoires ou la fourniture de s ret s;
Que leffet suspensif de lappel constituant la r gle, lex cution anticip e ne doit tre accord e quexceptionnellement, lorsque les circonstances lexigent, notamment si une des parties est expos e, d faut, subir un pr judice difficilement r parable;
Quen la mati re, linstance dappel dispose dun large pouvoir dappr ciation (Jeandin, Commentaire romand, CPC, 2 me d. 2019, n. 4 ad art. 315 CPC);
Quen lesp ce, suivre les explications de lappelant devant la Cour, son minimum vital serait entam sil devait verser le montant de la contribution dentretien fix e par le Tribunal, compte tenu de laugmentation de ses charges; quil ne peut tre consid r ce stade, prima facie, que lappel est dembl e manifestement d pourvu de toute chance de succ s; quil convient d s lors de sen tenir au principe selon lequel lappel a un effet suspensif, auquel il ne peut tre d rog quexceptionnellement;
Que cela tant, lappelant admet devoir verser un montant mensuel de 400 fr. lentretien de sa fille, lequel sera d s lors d , tout le moins, lissue de la proc dure devant la Cour;
Que la requ te dex cution anticip e sera par cons quent admise en tant quelle porte sur le paiement par lappelant dudit montant de 400 fr. par mois;
Quen ce qui concerne les contributions dentretien dues pour des p riodes d sormais r volues, il ne se justifie cependant pas dordonner formellement lex cution anticip e du jugement attaqu , lappelant s tant engag verser ce montant et lintim e pouvant attendre le prononc de larr t de la Cour pour obtenir, si n cessaire, le payement des montants qui lui seront ventuellement allou s;
Que lex cution anticip e ne sera par cons quent ordonn e qu compter du premier jour du mois courant, soit le 1er mars 2022;
Que les frais relatifs la pr sente proc dure seront fix s dans le cadre de larr t au fond (art. 104 al. 3 CPC).
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Statuant sur requ te dex cution anticip e du jugement entrepris :
Ordonne lex cution anticip e du chiffre 3 du dispositif du jugement JTPI/16028/2021 rendu le 21 d cembre 2021 par le Tribunal de premi re instance dans la cause C/3597/2020 pour les contributions dues pour lentretien de lenfant B__, d s le 1er mars 2022, hauteur de 400 fr. par mois.
Rejette la requ te pour le surplus.
Dit quil sera statu sur les frais judiciaires dans larr t au fond.
Si geant :
Monsieur Laurent RIEBEN, pr sident; Madame Jessica ATHMOUNI, greffi re.
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Indication des voies de recours :
La pr sente d cision, incidente et de nature provisionnelle (ATF 137 III 475 consid. 1 et 2), est susceptible dun recours en mati re civile (art. 72 ss de la loi f d rale sur le Tribunal f d ral du 17 juin 2005; LTF RS 173.110 ), les griefs pouvant tre invoqu s tant toutefois limit s (art. 93/98 LTF), respectivement dun recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 ss LTF). Dans les deux cas, le recours motiv doit tre form dans les trente jours qui suivent la notification de lexp dition compl te de la d cision attaqu e.
Le recours doit tre adress au Tribunal f d ral, 1000 Lausanne 14.
Bitte beachten Sie, dass keinen Anspruch auf Aktualität/Richtigkeit/Formatierung und/oder Vollständigkeit besteht und somit jegliche Gewährleistung entfällt. Die Original-Entscheide können Sie unter dem jeweiligen Gericht bestellen oder entnehmen.
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