Zusammenfassung des Urteils ACJC/420/2022: Kantonsgericht
Die Beschwerde betrifft die Verlängerung der Untersuchungshaft für A.________ im Zusammenhang mit Vorwürfen wie versuchter sexueller Nötigung, Hausfriedensbruch und Verstössen gegen das Betäubungsmittelgesetz. Das Regionale Zwangsmassnahmengericht Berner Jura-Seeland verlängerte die Haft um zwei Monate, was der Beschuldigte angefochten hat. Die Beschwerdekammer in Strafsachen beurteilte den dringenden Tatverdacht und die Fluchtgefahr, wobei sie die Verlängerung der Haft als gerechtfertigt ansah. Es wurde festgestellt, dass die Ersatzmassnahmen die Fluchtgefahr nicht ausreichend reduzieren könnten. Aufgrund der Schwere der Vorwürfe und der zu erwartenden Strafe wurde die Verhältnismässigkeit der Haft bestätigt. Die Beschwerde wurde abgewiesen, und die Kosten des Verfahrens wurden auf CHF 1'500 festgelegt.
Kanton: | GE |
Fallnummer: | ACJC/420/2022 |
Instanz: | Kantonsgericht |
Abteilung: |
Datum: | 22.03.2022 |
Rechtskraft: |
Leitsatz/Stichwort: | - |
Schlagwörter : | JTPI/; Chambre; ACJC/; Guggenheim; RTFMC; Monsieur; CONFIRME; PUBLIQUE; CANTON; POUVOIR; JUDICIAIRE; JUSTICE; MARDI; Entre; Communications; Adaptation; /sommation; Cette; PJTPI/; Labsence; DROIT; Selon; Ainsi; Introduit; -courant; Contrats |
Rechtsnorm: | - |
Referenz BGE: | - |
Kommentar: | - |
R PUBLIQUE ET CANTON DE GEN VE | ||
POUVOIR JUDICIAIRE C/8688/2020 ACJC/420/2022 ARR T DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU MARDI 22 MARS 2022 |
Entre
Madame A __, domicili e __, recourante contre un jugement rendu par la 21 me Chambre du Tribunal de premi re instance de ce canton le 17 mars 2021, comparant en personne,
et
B__, sise __, intim e, comparant en personne.
A . Par jugement JTPI/3719/2021 du 17 mars 2021, le Tribunal de premi re instance (ci-apr s : le Tribunal) a condamn A__ payer B__ (ci-apr s : B__ ou la banque) la somme de 2323 fr. 40 avec int r ts 11.5% lan, courant d s le 1er septembre 2011 (chiffre 1 du dispositif du jugement), prononc concurrence dudit montant la mainlev e d finitive de lopposition form e au commandement de payer, poursuite n 1__ (ch. 2), condamn A__ rembourser 600 fr. B__ titre de frais judiciaires, apr s avoir arr t ceux-ci audit montant, les avoir compens s avec lavance fournie par B__ et les avoir mis la charge de A__ (ch. 3), et d bout les parties de toutes autres conclusions (ch. 4).
B. a . Par acte exp di le 20 avril 2021 au greffe de la Cour de justice (ci-apr s : la Cour), A__ a recouru contre ce jugement, quelle avait re u le 29 mars 2021, concluant ce que "sa dette envers B__ soit annul e".
b. Dans sa r ponse du 25 juin 2021, B__ a conclu au rejet du recours, avec suite de frais.
c. A__ a r pliqu le 22 juillet 2021, concluant au "rejet de la r ponse au recours".
Elle a produit deux pi ces nouvelles, soit des fiches de salaire des mois doctobre 2020 et juin 2021 afin d tablir sa situation financi re pr caire.
d. Par criture du 30 juillet 2021, B__ a renonc dupliquer.
e. Le greffe de la Cour a inform les parties par courrier du 16 ao t 2021 que la cause tait gard e juger.
C. Les faits pertinents suivants ressortent de la proc dure :
a . Le 22 mars 2000, A__, n e le __ 1962, a ouvert un compte "salaire" n 2__ aupr s de B__.
A cette occasion, elle a sign les conditions g n rales de la banque, lesquelles comportent notamment les dispositions suivantes : art. 3 Communications de la banque : "Les communications de la banque sont r put es faites lorsquelles ont t envoy es la derni re adresse indiqu e par le client"; art. 13 Adaptation des conditions : "La banque se r serve le droit de modifier en tout temps, avec effet imm diat, ses taux d int r ts et de commissions, notamment si la situation change sur le march de l argent. Elle en informera le client par voie de circulaire, par affiches plac es dans le hall des guichets, ou par tout autre moyen appropri ".
b. Le 5 avril 2001, A__ a sollicit et obtenu une limite de cr dit de 2000 fr., verser sur le compte pr cit . La demande pr voyait que les int r ts d biteurs, fix au taux de 9% l an au moment de la signature, taient payables la fin de chaque trimestre, au plus tard le 31 d cembre de chaque ann e.
La demande de cr dit renvoyait aux conditions figurant son verso, remises au client qui d clarait les accepter sans restriction, pour toute modification ventuelle du taux ou pour la facturation ventuelle de frais.
La demande de cr dit indiquait galement que l emprunteur reconnaissait avoir pris connaissance des conditions du contrat de cr dit mentionn es au verso ainsi que des conditions g n rales de la banque qui lui avaient t remises et d clarait les accepter sans restriction.
Les conditions de cr dit pr voyaient notamment que, si la banque n avait pas fix d amortissement mensuel, l emprunteur pouvait utiliser son gr la limite de cr dit jusqu son ch ance (art. 2). A teneur de l art. 4, en cas de non observation des conditions du contrat, en particulier en cas de d passement de la limite autoris e, le remboursement du cr dit et des int r ts devenait imm diatement exigible.
c. Au 31 d cembre 2010, le compte n 2__ pr sentait un solde d biteur de 2210 fr. 30, d passant de 210 fr. 30 la limite de cr dit octroy e.
d. La banque a dit le 1er janvier 2011 une plaquette portant sur les "Taux en vigueur au 01.01.2011". Elle portait essentiellement sur les int r ts r mun ratoires vers s par la banque sur les diff rents types de comptes quelle proposait. Dans de petites notes en bas de page, des taux d biteurs ou en cas de d passement taient galement mentionn s, lesquels s levaient, pour les comptes priv s en francs suisses, 8 % en cas de position d bitrice et 11.5% en cas de d couvert ou de d passement.
e. Le 5 janvier 2011, B__ a adress , par pli simple, un courrier invitant A__ r gulariser la situation dans un d lai ch ant le 20 janvier 2011 ou prendre contact avec la banque pour discuter d ventuelles modalit s de paiement, au sujet du d passement de cr dit de 210 fr. 30.
f. Un rappel puis un rappel/sommation ont t adress s A__ les 25 mars et 11 avril 2011, par courriers simples.
g. Par courrier simple du 6 mai 2011, la banque a d nonc au remboursement le cr dit de 2000 fr. octroy A__. Cette derni re a t invit e payer 2387 fr. 15 la banque, soit : 2323 fr. 40 de capital, 34 fr. 15 d int r ts d biteurs au taux de 11.5% courant du 1er avril au 15 mai 2011 et 29 fr. 60 de frais de gestion.
h. Par courrier simple du 5 mars 2019, la banque a invit A__ r gulariser le d couvert en compte, qui s levait 4351 fr. 10 cette date, se d composant en 2323 fr. 40 de capital et 2027 fr. 67 dint r ts 11.5% depuis le 1er septembre 2011.
i. Le 18 mars 2019, A__ a r pondu la banque quelle navait jamais re u de courrier de sa part au sujet de la somme r clam e. Elle demandait des explications au sujet du total de 4351 fr. 10 exig .
j. Le 10 mai 2019, sur r quisition de B__, un commandement de payer, poursuite n 1__, a t notifi A__, pour le montant de 4351 fr. 10 avec int r ts 11.5% d s le 4 avril 2019.
A__ a form opposition le jour m me.
k. Le 24 juin 2019, la banque a introduit une demande en paiement aupr s du Tribunal, selon la proc dure en cas clair, l encontre de A__, d clar e irrecevable par jugement JTPI/15109/2019 du 29 octobre 2019 dans la cause C/3__/2019, la situation n tant claire, ni en fait, ni en droit.
l. B__ a d pos le 5 mai 2020 une requ te de conciliation au Tribunal. Elle a conclu ce que A__ soit condamn e lui payer 4641 fr. 30 avec int r ts 11.5% d s le 6 mai 2020, avec suite de frais et d pens, ainsi que des frais de gestion de 29 fr. 60, et ce que soit prononc e la mainlev e d finitive de l opposition form e au commandement de payer, poursuite n 1__.
m. Une proposition de jugement n PJTPI/22/2020 a t rendue par le Tribunal le 7 juillet 2020, par laquelle A__ a t condamn e payer B__ 2323 fr. 40 plus int r ts 9% l an d s le 2 septembre 2011 et la mainlev e d finitive de lopposition form e au commandement de payer a t prononc e hauteur de ce montant. Le juge conciliateur a consid r que le contrat de cr dit pr voyait un taux d int r ts de 9%, et que la banque ne d montrait pas avoir communiqu A__ le taux d int r ts de 11.5%.
n. Le 3 septembre 2020, A__ a form opposition la proposition de jugement, de sorte qu une autorisation de proc der a t d livr e.
o. B__ a d pos aupr s du Tribunal, le 29 octobre 2020, la demande en paiement de 4641 fr. 30 plus int r ts 11.5% d s le 6 mai 2020, ainsi que des frais de gestion de 29 fr. 60, avec suite de frais judiciaires et d pens, contre A__ et en prononc de la mainlev e d finitive au commandement de payer, poursuite n 1__.
p. Dans sa r ponse du 8 janvier 2021, A__ na pas pris de conclusions formelles. Elle a expos qu elle tait dans une situation financi re pr caire, ayant perdu son emploi de secr taire juridique, travaillant dans un h tel comme femme de chambre, et levant seule son fils, qui tait tudiant. Elle a galement all gu ne pas avoir re u de la banque les courriers de rappel et de d nonciation en 2011, ni d information au sujet des taux d int r ts au 1er janvier 2011, et fait valoir que la banque n avait pas donn suite sa demande d explication du 18 mars 2019.
q. Lors de laudience du Tribunal du 11 mars 2021, B__ a persist dans sa demande en paiement, sous r serve des frais de gestion en 29 fr. 60 auxquels elle a renonc . La banque a soulign que le d passement de la limite de cr dit avait rendu l int gralit du cr dit exigible d s le 1er janvier 2011 et fait valoir que le taux d int r ts tait de 11.5% d s lors qu il y avait un d couvert en compte. Ce taux fixe de 11.5% avait cours depuis de nombreuses ann es.
A__ a implicitement conclu au rejet de la demande. Elle a maintenu quelle navait pas re u les courriers de la banque en 2011 et qu elle pensait ne plus rien devoir cette derni re vu le temps coul .
D. Dans le jugement attaqu , le Tribunal a retenu que les parties taient li es par une relation de compte "salaire", laquelle relevait du contrat de mandat. Les conditions g n rales de la banque et les conditions pour loctroi dune limite de cr dit avaient t valablement incorpor es au contrat. A teneur de lart. 13 des conditions g n rales, la banque pouvait modifier en tout temps ses taux dint r ts, linformation au client pouvant se faire par voie de circulaire, daffichage dans le hall des guichets ou tout autre moyen appropri . Les conditions de loctroi dune limite de cr dit mentionnaient un taux dint r t ordinaire de 9% et la plaquette dit e le 1er janvier 2011 pr voyait un taux dint r t de 11.5% en cas de d couvert ou de d passement de la limite. La communication de ce taux par voie de plaquette figurant dans le hall des guichets de la banque tait valable. Labsence de manifestation de la banque entre 2011 et 2019 navait aucune incidence sur la cr ance en remboursement du capital et en versement dint r ts, notamment par le biais de la prescription qui n tait pas acquise. La demande tait ainsi fond e, tant sur le principe du remboursement du solde en compte arr t au 2 septembre 2011 dans le d compte adress par la banque sa cliente le 5 mars 2019 (pi ce 9 dem.), soit 2323 fr. 40, que sur la perception dun int r t de 11.5 % lan d s le 1er septembre 2011. En revanche, le montant r clam impliquait que des int r ts avaient t capitalis s et portaient eux-m mes int r ts, ce qui tait inadmissible au regard de lart. 105 al. 3 CO. La demande tait donc admise hauteur de 2323 fr. 40 plus int r t 11.5% d s le 1er septembre 2011, la mainlev e d finitive de lopposition form e au commandement de payer tant prononc e dans la m me mesure.
1. 1.1. Selon lart. 308 al. 2 CPC, lappel est recevable dans les affaires patrimoniales, si la valeur litigieuse est de 10000 fr. au moins au dernier tat des conclusions. Si tel nest pas le cas, seul le recours est recevable (art. 319 let. a CPC). Ainsi, seule la voie du recours est ouverte en lesp ce.
Introduit dans le d lai pr vu par la loi (art. 321 al. 1 CPC), le recours est recevable de ce point de vue.
1.2. La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir dexamen en droit et avec un pouvoir dexamen restreint la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC).
2. La recourante a d pos lappui de sa r plique deux pi ces nouvelles.
Aux termes de lart. 326 al. 1 CPC, les all gations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables dans une proc dure de recours. En tout tat, ces pi ces ne visant que la situation financi re pr caire de la recourante, elles sont sans port e sur lissue du litige (cf. infra 4).
3. Les parties sont li es par une relation de compte "salaire", laquelle rel ve du contrat de compte-courant assorti en loccurrence dune limite de cr dit , soit un contrat innomm , du contrat de giro bancaire, soit un contrat qui rel ve du mandat, et du contrat de d p t bancaire, soit un contrat innomm qui rel ve du mandat et du contrat de d p t (Guggenheim, Contrats de la pratique bancaire, 2014, n 522 et ss, notamment 573 ss, , n 1730 et ss, notamment 1733, 1738, 1740, 1741 ss, et n 1768 et ss, notamment 1768, 1788 ss).
Les parties ne remettent pas en cause, dans le cadre du recours, le raisonnement du premier juge portant sur la d nonciation de la relation, le calcul, le taux et le dies a quo des int r ts g n r s par le d passement de la limite de cr dit ainsi que linterdiction de lanatocisme (art. 105 al. 3 CO). Il ny sera donc pas revenu.
La recourante reproche essentiellement au Tribunal de ne pas avoir tenu compte de ce quelle contestait avoir re u les communications de la banque en 2011 et de ce quelle affirmait navoir plus eu de nouvelles de lintim e jusquen 2019, si bien quelle pensait quelle ne lui devait rien.
3.1 La recourante reprend, propos de lextinction de son obligation par l coulement du temps, des arguments d j expos s en premi re instance et ne mentionne pas en quoi le premier juge aurait err dans sa d cision. Le recours est donc irrecevable cet gard faute de motivation (ATF 141 III 569 consid. 2.3.3; 138 III 374 consid. 4.3.1; arr ts du Tribunal f d ral 4A_218/2017 du 14 juillet 2017 consid. 3.1.2, 4A_376/2016 du 2 d cembre 2016 consid. 3.2.1; 5A_82/2013 du 18 mars 2013 consid. 3.2).
3.2 Comme le soutient la recourante, le Tribunal na pas examin largument selon lequel elle navait pas re u les communications de la banque en 2011.
3.2.1 Une clause telle que lart. 3 des conditions g n rales de lintim e "Communication de la banque" cr e une fiction en faveur de la banque selon laquelle une communication de celle-ci a v ritablement atteint le client. La banque doit par cons quent simplement d montrer quelle a envoy la communication. Le risque dune communication qui natteint pas le client est transf r sur ce dernier (Guggenheim, op. cit., n 356).
3.2.2 En lesp ce, en raison de la fiction de validit des communications de la banque, la recourante est pr sum e avoir re u les courriers de celle-ci en 2011. Elle nexpose pas de circonstances dont pourrait r sulter une absence de r ception, tant pr cis quelle ne sest pas plainte de ne pas avoir re u les d comptes r guliers de lintim e jusquen d cembre 2010.
En tout tat, la question peut rester ouverte. En application de lart. 4 des conditions de cr dit, la d nonciation de la relation et lexigibilit de son remboursement d coulent de la seule existence dun d passement de la limite de cr dit. Aucun avis de mise en conformit , rappel ou d nonciation de la ligne de cr dit n tait n cessaire pour entra ner lexigibilit de la dette et le cours des int r ts 11.5% en cas de d couvert. Il en d coule que le premier juge navait pas examiner cet aspect du litige, sans pertinence pour son issue.
Le grief de la recourante sera par cons quent cart .
4. La recourante reproche galement au premier juge de ne pas avoir tenu compte de sa situation financi re ob r e et de son incapacit assumer sa dette. Un tel argument nest toutefois pas pertinent au stade dune proc dure ayant pour objet lexistence et lexigibilit de la cr ance all gu e et non son ex cution forc e.
5. Les frais judiciaires de recours, arr t s 500 fr., seront mis la charge de la recourante, qui succombe, et compens s avec lavance de m me montant quelle a fournie (art. 95 al. 1 let. a et al. 2, 96, 104 al. 1, 106 al. 1, 111 al. 1 CPC; art. 17 et 38 RTFMC).
Il ne sera allou aucuns d pens de recours, les parties plaidant en personne (art. 95 al. 1 let. b et al. 3, 96, 104 al. 2 CPC; art. 84 RTFMC).
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A la forme :
D clare recevable le recours interjet le 20 avril 2021 par A__ contre le jugement JTPI/3719/2021 rendu le 17 mars 2021 par le Tribunal de premi re instance dans la cause C/8688/2020.
Au fond :
Le rejette.
D boute les parties de toutes autres conclusions.
Sur les frais :
Arr te les frais judiciaires de recours 500 fr., les met la charge de A__ et les compense avec lavance de frais de m me montant vers e par la recourante, laquelle est acquise lEtat de Gen ve.
Dit quil nest pas allou de d pens de recours.
Si geant :
Monsieur Ivo BUETTI, pr sident; Madame Sylvie DROIN, Monsieur
Jean REYMOND, juges; Madame Jessica ATHMOUNI, greffi re.
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Indication des voies de recours :
Conform ment aux art. 113 ss de la loi f d rale sur le Tribunal f d ral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110 ), le pr sent arr t peut tre port dans les trente jours qui suivent sa notification avec exp dition compl te (art 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal f d ral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire.
Le recours doit tre adress au Tribunal f d ral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions p cuniaires au sens de la LTF inf rieure 30000 fr.
Bitte beachten Sie, dass keinen Anspruch auf Aktualität/Richtigkeit/Formatierung und/oder Vollständigkeit besteht und somit jegliche Gewährleistung entfällt. Die Original-Entscheide können Sie unter dem jeweiligen Gericht bestellen oder entnehmen.
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