Zusammenfassung des Urteils ACJC/416/2022: Kantonsgericht
Die Beschwerde betrifft die Verlängerung der Sicherheitshaft für A.________ aufgrund von Widerhandlungen gegen das Strassenverkehrsgesetz, das Betäubungsmittelgesetz und einfacher Körperverletzung. A.________ wurde in Untersuchungshaft genommen und später in Sicherheitshaft verlegt. Das Zwangsmassmengericht entschied, die Sicherheitshaft bis zum erstinstanzlichen Urteil oder maximal bis zum 20. Mai 2020 zu verlängern. A.________ legte Beschwerde ein, argumentierte gegen die Verlängerung und beantragte seine sofortige Freilassung. Die Beschwerdekammer entschied, dass die Voraussetzungen für die Verlängerung der Sicherheitshaft erfüllt seien und wies die Beschwerde ab. Die Kosten des Verfahrens in Höhe von CHF 1'500 wurden A.________ auferlegt. Der Richter des Obergerichts des Kantons Bern, J. Bähler, leitete den Beschluss.
Kanton: | GE |
Fallnummer: | ACJC/416/2022 |
Instanz: | Kantonsgericht |
Abteilung: |
Datum: | 22.03.2022 |
Rechtskraft: |
Leitsatz/Stichwort: | - |
Schlagwörter : | ACJC/; Jeandin; ORTPI/; Chambre; SUISSE; BOLIVAR; Linstance; RTFMC; Nathalie; Sandra; CARRIER; IRRECEVABLE; Normes; PUBLIQUE; CANTON; POUVOIR; JUDICIAIRE; JUSTICE; Entre; Hubert; GILLIERON; MEYERLUSTENBERGER; LACHENAL; FRORIEP; Manuel; BATOU; BOBILLIER; Customer |
Rechtsnorm: | - |
Referenz BGE: | - |
Kommentar: | - |
R PUBLIQUE ET CANTON DE GEN VE | ||
POUVOIR JUDICIAIRE C/22878/2019 ACJC/416/2022 ARR T DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du mardi 22 mars 2022 |
Entre
A __ SA, sise __, recourante contre une ordonnance rendue par la 9 me Chambre du Tribunal de premi re instance de ce canton le 11 novembre 2021, comparant par Me Hubert GILLIERON, avocat, MLL MEYERLUSTENBERGER LACHENAL FRORIEP SA, rue du Rh ne 65, case postale 3199, 1211 Gen ve 3, en l tude duquel elle fait lection de domicile,
et
B__ (SUISSE) SA, sise __, intim e, comparant par Me Manuel BOLIVAR, avocat, BOLIVAR BATOU & BOBILLIER, rue des P quis 35, 1201 Gen ve, en l tude duquel elle fait lection de domicile.
A . a . Par demande introduite devant le Tribunal de premi re instance le 4 f vrier 2020, A__ SA (ci-apr s : A__ SA ou la demanderesse) a assign B__ (SUISSE) SA (ci-apr s : B__ SA) en paiement de la somme de 142375 fr. 85 avec int r ts 5% lan d s le 30 novembre 2017.
En substance, A__ SA a all gu avoir sign un contrat avec B__ SA le 31 mai 2017, aux termes duquel celle-ci s tait engag e lui fournir un outil informatique de gestion des relations avec la client le ("Customer Relationship Management") sp cifiquement adapt ses besoins dici le 30 novembre 2017. Dans la mesure o B__ SA navait pas fourni les prestations convenues dans les d lais fix s, A__ SA avait d se r soudre mettre fin aux rapports contractuels au printemps 2019. Les manquements imputables B__ SA dans lex cution du contrat lui avaient caus un important dommage dont elle demandait r paration.
b. Dans sa r ponse du 14 septembre 2020, B__ SA a conclu au d boutement de A__ SA de toutes ses conclusions, exposant avoir respect lensemble de ses obligations contractuelles. Sur demande reconventionnelle, elle a conclu au paiement du solde de ses honoraires hauteur dun montant total de 73479 fr. 31, int r ts en sus.
c. A__ SA a conclu au rejet de la demande reconventionnelle.
d. A lappui de leurs all gu s respectifs, les parties ont sollicit linterrogatoire des parties et laudition de t moins.
e. Lors de laudience de d bats dinstruction et de premi res plaidoiries du 12 f vrier 2021, les parties ont compl t leurs all gu s et offres de preuves. A ce titre, elles ont sollicit linterrogatoire des parties et laudition de plusieurs t moins. A__ SA na pas sp cifi lidentit de la (des) personne(s) quelle souhaitait faire entendre par le Tribunal lors de linterrogatoire des parties. A lissue de laudience, le premier juge a ouvert les d bats principaux et r serv la suite de la proc dure.
f. Par ordonnance du 19 juillet 2021, le Tribunal a admis les offres de preuve de A__ SA et B__ SA, savoir linterrogatoire des parties et laudition des sept t moins cit s par celles-ci, et r serv ladmission ventuelle dautres moyens de preuve un stade ult rieur de la proc dure.
g. Par courrier du 11 octobre 2021, A__ SA a sollicit du Tribunal quil ordonne laudition de C__ en qualit de t moin. Elle a expos quen principe, la pr cit e responsable juridique chez A__ SA devait tre entendue en qualit de partie aux c t s de D__, directeur g n ral de la demanderesse. Dans la mesure toutefois o C__ n tait plus employ e de lentreprise depuis le 1er octobre 2021, son audition en tant que partie n tait plus possible. Aussi, conform ment lart. 229 al. 1 let. b CPC, A__ SA sollicitait que lint ress e soit entendue comme t moin.
En annexe son courrier, elle a produit la lettre que C__ avait adress e le 17 juillet 2021 D__ pour linformer quelle d missionnait de son poste aupr s de A__ SA avec effet au 30 septembre 2021.
h. Par pli du 26 octobre 2021, B__ SA sest oppos e laudition de C__ en qualit de t moin, au motif que cette offre de preuve tait tardive et, partant, irrecevable.
i. Par pli du 12 novembre 2021, A__ SA a persist requ rir du Tribunal quil auditionne C__ en tant que t moin. Elle a fait valoir que le "changement de statut professionnel" de lint ress e tait un fait nouveau au sens de lart. 229 CPC. Jusqu la fin des rapports de travail, soit jusquau 30 septembre 2021, C__ tait non seulement employ e au sein de A__ SA, mais galement (en sa qualit de juriste) en charge de la pr sente proc dure, ce pourquoi elle devait tre entendue comme partie. Or, " la suite de la fin du rapport contractuel, il n tait plus possible de lentendre en qualit de partie, raison pour laquelle [A__ SA] demand[ait] son audition en qualit de t moin". Par ailleurs, ce changement avait t port la connaissance du Tribunal avec la c l rit voulue, puisque le contrat de travail avait pris fin le 30 septembre 2021 et que A__ SA s tait pr value de ce nova par courrier du 11 octobre 2021.
B. Par ordonnance ORTPI/1221/2021 du 11 novembre 2021, re ue par la demanderesse le 16 novembre 2021, le Tribunal a rejet la requ te de A__ SA tendant laudition de C__ en qualit de t moin et r serv la suite de la proc dure.
En substance, le Tribunal a retenu que le "fait nouveau" invoqu par A__ SA, savoir la d mission de C__ avec effet au 30 septembre 2021, tait connu de la demanderesse depuis le 17 juillet 2021, date laquelle lint ress e avait inform D__ quelle quittait son poste au sein de lentreprise. En ayant patient jusquau 11 octobre 2021 pour se pr valoir de ce fait nouveau, A__ SA navait pas respect les exigences fix es lart. 229 CPC, de sorte que sa requ te devait tre rejet e pour ce motif d j . Au surplus, rien nindiquait que C__ aurait t un organe de la soci t et, partant, quelle naurait pu tre entendue quen qualit de partie. A__ SA avait donc tout loisir de la faire figurer sur sa liste de t moins avant louverture des d bats principaux, respectivement avant que lint ress e ne donne sa d mission. De surcro t, la demanderesse ne pouvait pas sattendre tre interrog e par le biais de deux repr sentants diff rents. Le cas ch ant, il lui appartenait de solliciter laudition de D__ en qualit de partie, dune part, et celle de C__ en qualit de t moin, dautre part. Quoi quil en soit, linterrogatoire des parties avait t admis comme moyen de preuve et A__ SA serait entendue par le biais de son directeur g n ral. Elle ne subirait d s lors aucun pr judice du fait du rejet de sa requ te.
C. a . Par acte d pos le 26 novembre 2021 au greffe de la Cour de justice, A__ SA a form recours contre cette ordonnance, concluant son annulation et au renvoi de la cause au Tribunal, sous suite de frais.
En substance, elle a fait valoir que le t moignage de C__ tait indispensable l tablissement des faits pertinents, "de sorte que le pr judice caus en labsence de son audition ne pourrait tre r par par un recours lendroit de la d cision finale". Le recours contre lordonnance attaqu e tait donc recevable. Sur le fond, elle a reproch au Tribunal davoir rendu son ordonnance quelque jours seulement apr s quelle avait re u le courrier de B__ SA du 26 octobre 2021, ce qui lavait emp ch e dexercer son droit inconditionnel la r plique. En outre, contrairement ce quavait retenu le Tribunal, A__ SA navait pas tard solliciter laudition de C__ comme t moin, compte tenu du poste que cette derni re avait occup au sein de lentreprise jusquen septembre 2021.
Elle a all gu des faits nouveaux concernant lactivit d ploy e par C__ en tant que juriste chez A__ SA dao t 2016 septembre 2021.
b. Dans sa r ponse du 16 d cembre 2021, B__ SA a conclu lirrecevabilit du recours, subsidiairement son rejet, sous suite de frais.
c. A__ SA a r pliqu le 27 d cembre 2021, persistant dans ses conclusions.
d. B__ SA ayant renonc dupliquer, la cause a t gard e juger le 21 janvier 2022, ce dont les parties ont t avis es le jour m me.
1. 1.1 Le recours est recevable contre les d cisions et ordonnances dinstruction de premi re instance, dans les cas pr vus par la loi (art. 319 let. b ch. 1 CPC) ou lorsquelles peuvent causer un pr judice difficilement r parable (art. 319 let. b ch. 2 CPC).
Par d finition, les d cisions vis es lart. 319 let. b CPC ne sont ni finales, ni partielles, ni incidentes, ni provisionnelles. Il sagit de d cisions dordre proc dural par lesquelles le tribunal d termine le d roulement formel et lorganisation mat rielle de linstance (Jeandin, in CR CPC, 2 me d. 2019, n. 11 ad art. 319 CPC).
Les ordonnances dinstruction se rapportent la pr paration et la conduite des d bats. Elles statuent en particulier sur lopportunit et les modalit s de ladministration des preuves, ne d ploient ni autorit ni force de chose jug e et peuvent en cons quence tre modifi es ou compl t es en tout temps (Jeandin, op. cit., n. 14 ad art. 319 CPC).
En lesp ce, lordonnance entreprise est une ordonnance dinstruction, relevant de ladministration des preuves, au sens de lart. 319 let. b CPC.
1.2 Cette ordonnance peut faire lobjet dun recours dans les dix jours compter de sa notification (art. 321 al. 1 et 2 CPC), d lai qui a t respect en lesp ce.
1.3 Il reste d terminer si la d cision querell e est susceptible de causer la recourante un pr judice difficilement r parable au sens de lart. 319 let. b ch. 2 CPC (cf. infra consid. 3), les autres hypoth ses vis es par lart. 319 let. b ch. 1 CPC n tant pas r alis es (cf. Jeandin, op. cit., n. 18 ad art. 319 CPC).
2. 2.1 Dans le cadre dun recours, les conclusions, les all gations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC).
Saisie dun recours, lautorit doit examiner sil y a eu violation du droit ou constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). En tant que voie de droit extraordinaire, le recours a uniquement pour fonction de v rifier la conformit au droit de la d cision, et non de continuer la proc dure de premi re instance (arr t du Tribunal f d ral 5D_190/2014 du 12 mai 2015 consid. 3 et les r f rences cit es). Lautorit de recours contr le la conformit au droit de la d cision attaqu e, dans les m mes conditions que celles dans lesquelles se trouvait lautorit de premi re instance (HOHL, Proc dure civile, Tome II, 2 me d., 2010, n. 2516).
2.2 Il r sulte de ce qui pr c de que les faits nouveaux all gu s devant la Cour par la recourante sont irrecevables.
3. 3.1 Constitue un "pr judice difficilement r parable" au sens de lart. 319 let. b ch. 2 CPC toute incidence dommageable, y compris financi re ou temporelle, qui ne peut tre que difficilement r par e dans le cours ult rieur de la proc dure. Linstance sup rieure devra se montrer exigeante, voire restrictive, avant dadmettre laccomplissement de cette derni re condition, sous peine douvrir le recours toute d cision ou ordonnance dinstruction, ce que le l gislateur a clairement exclu : il sagit de se pr munir contre le risque dun prolongement sans fin du proc s (parmi dautres : ACJC/1294/2018 du 25 septembre 2018 consid. 2.2.1; ACJC/1311/2015 du 30 octobre 2015 consid. 1.1; ACJC/351/2014 du 14 mars 2014 consid. 2.3.1).
En r sum , la notion de pr judice difficilement r parable doit tre interpr t e restrictivement puisque la personne touch e disposera le moment venu de la facult de remettre en cause la d cision ou ordonnance en m me temps que la d cision au fond : il incombe au recourant d tablir que sa situation proc durale serait rendue notablement plus difficile et p jor e si la d cision querell e tait mise en uvre, tant soulign quune simple prolongation de la proc dure ou un accroissement des frais ne suffisent pas. On retiendra lexistence dun pr judice difficilement r parable lorsque ledit pr judice ne pourra plus tre r par par un jugement au fond favorable au recourant, ce qui surviendra par exemple lorsque des secrets daffaires sont r v l s ou quil y a atteinte des droits absolus linstar de la r putation, de la propri t et du droit la sph re priv e (Jeandin, op. cit., n. 22 et 22a ad art. 319 CPC). En principe, le rejet dune r quisition de preuve par le juge de premi re instance nest pas susceptible de g n rer un pr judice difficilement r parable, sauf dans des cas exceptionnels linstar du refus dentendre un t moin mourant ou du risque que les pi ces dont la production est requise soient finalement d truites (Jeandin, op. cit., n. 22b ad art. 319 CPC).
Il appartient au recourant dall guer et d tablir la possibilit que la d cision attaqu e lui cause un pr judice difficilement r parable, moins que cela ne fasse dembl e aucun doute (par analogie ATF 134 III 426 consid. 1.2 et 133 III 629 consid. 2.3.1).
3.2 En lesp ce, la recourante soutient que lordonnance querell e, en tant quelle carte une offre de preuve par t moin, est susceptible de lui causer un pr judice difficilement r parable.
Ce faisant, la recourante perd de vue que si elle devait persister consid rer que le Tribunal a cart , tort, un moyen de preuve pertinent pour lissue du litige, elle pourra diriger son grief contre la d cision finale par la voie de lappel. Linstance dappel aura la possibilit dadministrer des preuves (art. 316 al. 3 CPC) ou de renvoyer la cause en premi re instance pour compl ment dinstruction (art. 318 al. 1 let. c CPC). Ainsi, la recourante ne subit pas de pr judice difficilement r parable du fait de lordonnance querell e, puisquelle conserve ses moyens dans le cadre de lappel contre le jugement au fond. Conform ment aux principes rappel s supra, la seule prolongation de la proc dure par le fait que linstance dappel pourrait, le cas ch ant, retourner le dossier au Tribunal pour compl ment dinstruction, ne cause pas de dommage difficilement r parable la recourante. Il en va de m me des ventuels frais suppl mentaires que pourrait engendrer un renvoi de la proc dure devant le premier juge. Pour le surplus, la recourante na pas rendu vraisemblable, ni m me all gu , que le t moin dont laudition est requise ne pourrait plus tre entendu si la proc dure devait se prolonger.
Il suit de l que le recours est irrecevable, de sorte quil ny a pas lieu dentrer en mati re sur les griefs que la recourante a soulev s sur le fond.
4. Les frais judiciaires de recours, arr t s 1000 fr. (art. 41 RTFMC), seront mis la charge de la recourante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Ils seront compens s avec lavance de frais vers e, qui reste acquise lEtat de Gen ve (art. 111 al. 1 CPC).
La recourante sera par ailleurs condamn e payer lintim e la somme de 1500 fr., d bours et TVA inclus, titre de d pens de recours (art. 23 al. 1, 25 et 26 LaCC; 85, 87 et 90 RTFMC).
* * * * * *
PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :
D clare irrecevable le recours interjet par A__ SA contre lordonnance ORTPI/1221/2021 rendue le 11 novembre 2021 par le Tribunal de premi re instance dans la cause C/22878/2019-1.
Arr te les frais judiciaires de recours 1000 fr., les met la charge de A__ SA et les compense avec lavance fournie, qui reste acquise lEtat de Gen ve.
Condamne A__ SA verser la somme de 1500 fr. B__ (SUISSE) SA titre de d pens du recours.
Si geant : Madame Nathalie RAPP, pr sidente; Madame Sylvie DROIN et Monsieur Jean REYMOND, juges; Madame Sandra CARRIER, greffi re.
La pr sidente : Nathalie RAPP |
| La greffi re : Sandra CARRIER |
Indication des voies de recours :
Le Tribunal f d ral conna t, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en mati re civile; la qualit et les autres conditions pour interjeter recours sont d termin es par les art. 72 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal f d ral du 17 juin 2005 (LTF;
RS 173.110 ). Il conna t galement des recours constitutionnels subsidiaires; la qualit et les autres conditions pour interjeter recours sont d termin es par les art. 113 119
et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motiv doit tre form dans les trente jours qui suivent la notification de lexp dition compl te de larr t attaqu . Lart. 119 al. 1 LTF pr voit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit d poser les deux recours dans un seul m moire.
Le recours doit tre adress au Tribunal f d ral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions p cuniaires au sens de la LTF sup rieure ou gale 30000 fr.
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