Zusammenfassung des Urteils ACJC/416/2010: Cour civile
X______ SARL hat gegen Y______ SA geklagt, weil eine Lieferung von kubanischen Zigarren auf dem Weg von Panama nach Genf verloren gegangen ist. Das Gericht entschied, dass Y______ SA als Kommissionärin für den Transport verantwortlich war und keine Schuld am Verlust der Ware trägt. Das Gericht bestätigte das Urteil der ersten Instanz und verurteilte X______ SARL zur Zahlung der Gerichtskosten.
Kanton: | GE |
Fallnummer: | ACJC/416/2010 |
Instanz: | Cour civile |
Abteilung: | - |
Datum: | 16.04.2010 |
Rechtskraft: | - |
Leitsatz/Stichwort: | - |
Schlagwörter : | Panama; -commissionnaire; -mandat; -mandataire; STAEHELIN; Etats-Unis; Houston; PLANTA; Aucune; Lappelante; Lintim; GAUTSCHI; Chambre; Entre; Elles; Airlines; International; Convention; Montr; Selon; Cette; LFors; TERCIER/FAVRE; Monsieur; Daniel; DEVAUD; Nathalie; DESCHAMPS |
Rechtsnorm: | - |
Referenz BGE: | - |
Kommentar: | - |
En fait En droit Par ces motifs
Entre
X__ SARL, ayant son si ge __, appelante dun jugement rendu par la 3 me Chambre du Tribunal de premi re instance de ce canton le 14 mai 2009, comparant par Me Jacqueline Mottard, avocate, en l tude de laquelle il fait lection de domicile aux fins des pr sentes,
et
Y__ SA, ayant son si ge __, intim e, comparant par Me Christian Girod, avocat, en l tude duquel elle fait lection de domicile,
< EN FAIT A. Par jugement du 14 mai 2009, notifi aux parties le 19 mai 2009, le Tribunal de premi re instance a d bout X__ SARL de sa demande en paiement de 183154 fr. 90 avec int r t 5% d s le 8 janvier 2007. Il a condamn X__ SARL en tous les d pens y compris une indemnit de 5000 fr. valant participation aux honoraires de Y__ SA.
Par acte d pos le 18 juin 2009 au greffe de la Cour, X__ SARL appelle de ce jugement. Elle conclut ce que Y__ SA soit condamn e lui payer 183154 fr. 90 avec int r t 5% d s le 8 janvier 2007 et aux d pens de premi re instance et dappel.
Y__ SA conclut au rejet de lappel avec suite de d pens.
B. Les parties ne contestent pas les faits tablis par le Tribunal de premi re instance.
Les faits pertinents suivants r sultent de la proc dure :
X__ SARL est une soci t de droit suisse, incorpor e en 2003, ayant son si ge Gen ve. Son but est le n goce, limportation et lexportation de biens immobiliers. Elle est principalement active dans le commerce international de cigares, en particulier de cigares dorigine cubaine.
Y__ SA est galement une soci t de droit suisse, incorpor e en 1989, ayant son si ge A__. Son but est notamment la fourniture de prestations de conseil et de service en mati re de transports, le commerce darticles manufactur s, le courtage en mati re de transports et de commerce.
Le commerce de cigares cubains est soumis un monopole dEtat de sorte que lexportation a souvent lieu au travers de fili res parall les, ce qui oblige les importateurs mettre en place des proc dures de transports particuli res. Il est notoire en outre que ce commerce est entrav par lembargo d cr t par le gouvernement des Etats-Unis sur les produits dorigine cubaine.
Le 31 mai 2006, B__, associ g rant de X__ SARL, a contact C__, directeur de Y__ SA, pour le prier de lui recommander un transitaire de confiance au Panama afin de " r ceptionner la marchandise [des cigares cubains], enlever les tiquettes de voyage et cr er une nouvelle LTA [lettre de transport a rien] sur Gen ve ".
Sur recommandation dune relation daffaires au Panama, C__ a contact , le 8 juin 2006, D__ en lui demandant sil pouvait fournir les services requis par X__ SARL. D__a confirm quil tait exp riment en mati re de commerce de cigares.
Y__ SA et X__ SARL ont oralement convenu de charger les soci t s E__ et F__, toutes deux dirig es par D__, dorganiser le transport des cargaisons de cigares cubains du Panama Gen ve. Elles ont s lectionn la compagnie G__ aux fins deffectuer le transport des cargaisons de cigares (p.v. de c.p. du 16 juin 2006, p. 2).
Y__ SA a instruit D__ de ne pas faire transiter les cargaisons de cigares par les Etats-Unis.
Entre juillet et d cembre 2006, E__ et, deux reprises, F__, ont exp di 5 cargaisons de cigares dorigine cubaine du Panama destination de Gen ve. Daccord entre les parties, le transport des marchandises a t confi la compagnie G__ dont lagent, au Panama, est la soci t H__. Ces transports nont pas connu de difficult .
En revanche, une cargaison de 58 cartons de cigares, dun poids total de 1089 kg et dune valeur de USD 148051,80, prise en charge par H__ pour le compte de G__ le 26 d cembre 2006, nest jamais arriv e destination. La lettre de transport a rien (Airway bill) no 172-329-4-1926 concernant ce transport, mise par H__ le 26 d cembre 2006, indique comme a roport de d part, Tocumen, et comme a roport darriv e, Gen ve. Elle ne mentionne par les escales. Lexp diteur est F__ et le destinataire Y__ SA, en qualit de consignataire. La marchandise est d sign e sous le vocable de "Smoking item". Les enqu tes nont pas permis de d terminer les circonstances exactes en raison desquelles la marchandise a t embarqu e bord dun avion faisant escale Houston o la cargaison a t saisie par les autorit s douani res des Etats-Unis.
Apr s avoir eu connaissance de la saisie, X__ SARL a mis en cause la responsabilit de Y__ SA par lettre du 19 janvier 2007 et a r clam le paiement de USD 148103,49 en r paration du pr judice. Le 13 f vrier 2007, X__ SARL a soutenu quelle avait donn linstruction dassurer tous les transports de marchandises et en particulier celui qui a t lobjet de la saisie susmentionn e. A lappui de cet all gu , X__ SARL a produit une lettre adress e par elle Y__ SA le 1
Y__ SA a contest toute responsabilit dans la perte de la marchandise. Le 14 mars 2007, elle a pr sent une r clamation G__ Airlines International SA. G__ Airlines International SA a contest sa responsabilit en se pr valant en particulier de la Convention de Montr al de 1999. Le 29 mai 2007, Y__ SA a encore tent une d marche aupr s des douanes am ricaines Houston. Ces d marches nont pas connu de suite favorable.
C. Le Tribunal de premi re instance a rejet la demande en jugeant que les parties ont conclu un contrat de commission-exp dition au sens de lart. 439 CO, aux termes duquel Y__ SA sest engag e organiser en son nom pour le compte de X__ SARL le transport de cigares du Panama Gen ve. Dans le cadre de lex cution de son obligation, Y__ SA a fait appel un sous-commissionnaire exp diteur assimil un sous-mandataire ind pendant au sens des art. 398 al. 3 et 399 al. 2 CO. Le Tribunal de premi re instance a consid r que Y__ SA a correctement instruit le sous-mandataire, en particulier en ce qui concernait le fait que la cargaison ne devait en aucun cas transiter par le Etats-Unis. Y__ SA ne r pond pas de la faute du sous-commissionnaire qui a autoris le chargement de la cargaison de cigares bord dun avion faisant escale Houston en violation des instructions re ues et respect es jusque-l .
Lappelante critique la d cision du Tribunal de premi re instance en tant quil a qualifi le rapport entre Y__ SA et le sous-exp diteur au Panama de sous-mandat. Selon lappelante, ce rapport juridique est r gi par lart. 101 CO qui r gle la responsabilit pour les auxiliaires. Lappelante fonde son argumentation sur lATF 77 II 154 qui, selon elle, qualifierait le lien entre le commissionnaire exp diteur et le sous-commissionnaire exp diteur de rapport dauxiliaire au sens de lart. 101 CO. Aucune clause dexclusion de responsabilit nayant t convenue entre les parties, lintim e r pond du comportement fautif de son sous-commissionnaire comme du sien propre et doit r parer le pr judice caus selon les r gles applicables la responsabilit contractuelle du mandataire, respectivement du voiturier. Elle fait remarquer que, depuis f vrier 2009, Y__ SA mentionne au bas de certains de ses documents contractuels, quelle est affili e I__ dont les conditions g n rales pr voient une clause dexclusion de responsabilit analogue de celles de lart. 101 al. 2 CO. Lors des plaidoiries, X__ SARL a expos que le sous-commissionnaire a t mis eu uvre dans lint r t de Y__ SA et qui un tel sous-commissionnaire, m me occasionnel, peut rev tir la qualit dauxiliaire. Il serait ainsi choquant que X__ SARL supporte les cons quences des agissements du sous-mandataire quelle na pas instruit.
Lintim e observe que linstruction de la cause na pas permis d tablir qui du sous-commissionnaire ou du transporteur porte la responsabilit de la perte de la marchandise. Le premier juge aurait par cons quent h tivement conclu la faute du sous-commissionnaire. Cette question nest toutefois pas d cisive d s lors que le Tribunal de premi re instance a correctement qualifi le rapport entre Y__ SA et son sous-commissionnaire de sous-mandat et a fait une juste application de lart. 399 al. 2 CO en excluant toute responsabilit de Y__ SA du fait du comportement du sous-mandataire. La responsabilit de Y__ SA serait galement exclue en cas de mise en uvre des r gles de la responsabilit du voiturier. En effet, Y__ SA serait alors fond e se pr valoir de la Convention de Montr al qui en son art. 18 al. 2 lit. d exon re le voiturier de toute responsabilit en cas de perte de la marchandise du fait dun acte de lautorit accompli en relation avec lentr e, la sortie ou le transit de la marchandise. La saisie par les autorit s douani res de Houston des cigares cubains constitue pr cis ment un tel acte dautorit dont Y__ SA na pas r pondre.
EN DROIT 1. Le jugement du Tribunal de premi re instance du 14 mai 2009 a t notifi aux parties le 19 mai 2009. La d cision a t rendue par voie de proc dure ordinaire. Le d lai dappel de 30 jours (art. 344 al. 1 LPC) a expir le 18 juin 2009. D pos cette date au greffe de la Cour, lappel a t form en temps utile.
2. Lart. 3 LFors dispose que, sauf dispositions contraires, le for, pour les actions dirig es contre une personne morale, est celui de son si ge. Lintim e a son si ge dans le canton de Gen ve. Aucune disposition de la LFors ne pr voit un for diff rent de sorte que les tribunaux genevois sont comp tents raison du lieu.
3. Selon lart. 1 al. 1 lit. b LDIP, ladite loi r git le droit applicable en mati re internationale. La question du droit applicable se pose chaque fois quil existe une situation dinternationalit . Le lien de connexit avec le droit tranger doit sappr cier in concreto (SJ 2010, p. 33). Lart. 117 LDIP dispose qu d faut d lection de droit, le contrat est r gi par le droit de lEtat avec lequel il pr sente les liens les plus troits. Ces liens sont r put s exister avec lEtat dans lequel la partie qui doit fournir la prestation caract ristique a sa r sidence habituelle ou, si le contrat est conclu dans lexercice dune activit professionnelle ou commerciale, son tablissement. La prestation de service dans le mandat, le contrat dentreprise et dautres contrats de prestation de service est la prestation caract ristique au sens de lart. 117 al. 3 lit. c. Le contrat de commission-exp dition rel ve de lEtat de l tablissement du commissionnaire-exp diteur (ATF 77 II 154 , JdT 1952 I 45 ; BS Komm-IPRG, art. 117 LDIP, no 38). En lesp ce, le litige porte sur lorganisation et lex cution dun transport international de marchandises dorigine cubaine, export es du Panama destination de Gen ve. Les parties en litige ont toutes deux leur si ge dans le canton de Gen ve. Elles qualifient juste titre leur rapport juridique de contrat de commission-exp dition. Il sagit dun contrat de prestation de service dans le cadre duquel la prestation caract ristique, soit lorganisation du transport de marchandises, est fournie par lintim e qui a son si ge dans le canton de Gen ve. Il nest pas all gu que les parties ont conclu une clause d lection de droit. Il nest donc pas douteux que cest le droit suisse qui sapplique la solution du litige.
4. Le contrat de commission-exp dition est un contrat selon lequel le commissaire-exp diteur sengage conclure, moyennant salaire, un ou plusieurs contrats de transport, au sens des art. 440 ss CO. Le commissionnaire-exp diteur conclut les contrats de transport et ex cute ses autres obligations, cas ch ant, en tant que repr sentant indirect en son nom propre, mais pour le compte du commettant (GUHL/SCHNYDER, Das Schweizerische Obligationenrecht, 9
5. Lobligation principale du commissionnaire-exp diteur est celle dorganiser le transport des marchandises vis es par le contrat (STAEHELIN, BS Komm-CO B le 2003, ad art. 439 [no 2]). Il ne doit pas livrer lui-m me la chose au destinataire, mais sassurer que la marchandise parvienne dun lieu un autre et soit livr e au destinataire au lieu convenu (GAUTSCHI, Be Komm., ad art. 439 [no 3b]).
A cette fin, il doit conclure les contrats de transports n cessaires (STAEHELIN, op. cit., ad art. 439 [no 2]). Il doit choisir et instruire le voiturier avec soin et sauvegarder les int r ts du commettant l gard de ce dernier (GAUTSCHI, op. cit., ad art. 439 [no 3b]). Il peut galement choisir, sauf convention contraire, deffectuer lui-m me le transport (ATF 126 III 192 ).
Afin dorganiser le transport, le commissionnaire doit tablir les titres de transport n cessaires, dont la lettre de voiture, qui fait partie des pr paratifs qui lui incombent (ATF 102 II 256 /JdT 1977 I 214 ).
Il d coule galement du contrat de commission-exp dition, sans quil y ait besoin dun mandat particulier, que le commissionnaire doit en g n ral surveiller le bon d roulement du transport. De plus, en cas de retard, de perte ou de d t rioration de la marchandise, il doit sauvegarder les int r ts du commettant (STAEHELIN, op. cit., ad art. 439 [no 2]), notamment en faisant valoir ses droits envers le voiturier (VON PLANTA, in op. cit., ad art. 439 [no 15]). Etant donn que le commissionnaire est un sp cialiste, on peut exiger de lui un niveau accru de diligence (STAEHELIN, op. cit., no 19 ad art. 439).
Le commissionnaire-exp diteur doit sen tenir aux instructions du commettant. Au besoin, il doit m me en solliciter. Il ne peut sen carter quaux conditions de lart. 397 CO, savoir "quautant que les circonstances ne lui permettent pas de rechercher lautorisation du mandant [commettant] et quil y a lieu dadmettre que celui-ci laurait autoris sil avait t au courant de la situation" (GAUTSCHI, op. cit., ad art. 439 [no 6c]).
6. Le r gime de la responsabilit contractuelle du commissionnaire-exp diteur l gard de son commettant na pas t tranch de mani re univoque par la jurisprudence. Tant t il est fait application des r gles sur la responsabilit du mandataire vis- -vis du mandant (art. 398 par renvoi de lart. 425 al. 2 CO, cf. ATF 103 II 59 /JdT 1977 I 521 ), tant t applique-t-on celles du voiturier l gard de lexp diteur (art. 447 ss par renvoi de lart. 439 in fine CO, ATF 102 II 236 /JdT 1977 I 214 ).
Ainsi, en cas de pr judice r sultant du transport de la marchandise (d t rioration ou perte de la cargaison par suite dun transport d fectueux), la responsabilit du commissionnaire est en principe celle du voiturier. En effet, m me sil neffectue pas lui-m me le transport, la loi lui impose la responsabilit pour le transport en le traitant comme un voiturier. Cette responsabilit du commissionnaire est ind pendante de toute faute. Il r pond de lex cution de lobligation principale de r sultat ainsi que des obligations accessoires de diligence dont est charg le voiturier. La loi vite ainsi que le commettant ne doive sadresser au voiturier, avec qui il nentretient aucune relation contractuelle, en vue de r clamer la r paration des dommages subis lors du transport (VON PLANTA, op. cit., ad art. 439 [no 20]; STAEHELIN, op. cit., ad art. 439 [no 19]).
En revanche, le commissionnaire-exp diteur r pond selon les r gles du mandat si le pr judice r sulte de la violation de son devoir de diligence. Celui-ci implique, comme on la vu, le choix diligent du voiturier, son instruction, sa surveillance et la sauvegarde des int r ts et des droits du commettant en cas de retard, de perte ou de d t rioration de la marchandise (VON PLANTA, op. cit., ad art. 439 [no 19]; STAEHELIN, op. cit., ad art. 439 [no 19]).
7. En application de lart. 425 al. 2 CO, le commissionnaire-exp diteur est autoris mandater un sous-exp diteur, aux conditions de lart. 398 al. 3 CO, lesquelles sont remplies en lesp ce. Un sous-exp diteur d sign par le commissionnaire doit tre trait comme un sous-mandataire, non comme un auxiliaire. Dans ce cas, le commissionnaire ne r pond que du soin avec lequel il a choisi le sous-mandataire et donn ses instructions (cura in eligendo et instruendo), mais pas de la surveillance de lex cution des activit s par ce dernier (STAEHELIN, op. cit., ad art. 439 [no 20]; ATF 103 II 59 /JdT 1977 I 521 ). LATF 77 II 154 dont se pr vaut lappelante ne dit rien dautre. Au contraire, il confirme express ment que le sous-exp diteur nest pas un auxiliaire au sens de lart. 101 CO. Cela r sulte tr s clairement de lextrait de larr t du Tribunal f d ral cit par lappelante, traduit au JT 1952 I page 18. Le sous-exp diteur nest pas un aide que lon adjoint pour ex cuter une obligation mais une personne que le commissionnaire se substitue pour agir sa place, de mani re ind pendante et sous sa seule responsabilit (TERCIER/FAVRE, op. cit., p. 764, no 5100).
8. Cest ainsi juste titre que le Tribunal de premi re instance a examin la responsabilit de lintim e par application des art. 398 al. 3 et 399 al. 2 CO. Il est en effet tabli que cest la demande de lappelante que lintim e sest substitu un commissaire-exp diteur panam en pour r ceptionner, tiqueter et organiser le transport des marchandises de provenance cubaine. Le sous-exp diteur au Panama a ex cut ses obligations de mani re autonome en ex cution des instructions re ues de lintim e. Il nest pas contest que celle-ci a en particulier donn linstruction de ne pas faire transiter la marchandise par les Etats-Unis. Ces instructions ont dailleurs t respect es pour les cinq premi res exp ditions de marchandises. Pour des raisons qui nont pas t lucid es satisfaction de droit, ces instructions nont pas t respect es lors du dernier envoi de cigares cubains. Lintim e, qui ne r pond que du soin avec lequel elle a choisi et instruit le sous-mandataire, na pas de devoir de surveillance et ne r pond par cons quent pas de la violation des instructions lors du dernier envoi de cigares. Au contraire, lintim e pouvait sattendre ce que des instructions continuent tre respect es comme lors des pr c dents transports. Les r gles applicables la responsabilit du voiturier nayant pas lieu d tre appliqu es, il ny a pas besoin dexaminer les conditions de mise en uvre et dexon ration de ce chef de responsabilit .
9. Au vu des consid rations qui pr c dent, le jugement du Tribunal de premi re instance sera pleinement confirm . Lappelante qui succombe sera condamn e aux d pens, lesquels comprennent une indemnit de proc dure valant participation aux honoraires davocat de lappelante (art. 176 LPC). p align="center">* * * * * b>< PAR CES MOTIFS, LA COUR : A la forme :
D clare recevable lappel interjet par X__ SARL contre le jugement JTPI/5951/2009 rendu le 14 mai 2009 par le Tribunal de premi re instance dans la cause C/25191/2007-3.
Au fond :
Confirme ce jugement.
Condamne X__ SARL aux d pens dappel, lesquels comprennent une indemnit de proc dure de 4000 fr. titre de participation aux honoraires davocat de Y__ SA.
D boute les parties de toutes autres ou contraires conclusions.
Si geant :
Monsieur Daniel DEVAUD, pr sident; Madame Val rie LAEMMEL-JUILLARD, juge, Monsieur Robert FIECHTER, juge suppl ant; Madame Nathalie DESCHAMPS, greffi re.
Indication des voies de recours :
Conform ment aux art. 72 ss de la loi f d rale sur le Tribunal f d ral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110 ), le pr sent arr t peut tre port dans les trente jours qui suivent sa notification avec exp dition compl te (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal f d ral par la voie du recours en mati re civile.
Le recours doit tre adress au Tribunal f d ral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions p cuniaires au sens de la LTF sup rieure ou gale 30000 fr.
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