Zusammenfassung des Urteils ACJC/407/2022: Kantonsgericht
Madame A______ hat gegen ein Urteil des Gerichts erster Instanz Berufung eingelegt, das ihre Scheidungsanträge abgelehnt hat. Der Richter hat entschieden, dass die russischen Gerichte bereits über die strittigen Punkte entschieden haben und daher keine zusätzliche Scheidungsentscheidung erforderlich ist. Das Gericht hat die Berufung teilweise abgewiesen und die Gerichtskosten auf 5000 CHF festgelegt, die von Herrn B______ zu zahlen sind. Die Verliererin, die Firma oder Behörde, ist weiblich.
Kanton: | GE |
Fallnummer: | ACJC/407/2022 |
Instanz: | Kantonsgericht |
Abteilung: |
Datum: | 22.03.2022 |
Rechtskraft: |
Leitsatz/Stichwort: | - |
Schlagwörter : | Russie; Suisse; JTPI/; Chambre; Selon; ACJC/; Entre; KULIK; Lorsquun; Services; Pouvoir; Condamne; RENVOYE; Normes; PUBLIQUE; CANTON; POUVOIR; JUDICIAIRE; JUSTICE; MARDI; Josef; ALKATOUT; Borel; Barbey; Jargonnant; Monsieur; Chypre; Magda |
Rechtsnorm: | - |
Referenz BGE: | - |
Kommentar: | - |
R PUBLIQUE ET CANTON DE GEN VE | ||
POUVOIR JUDICIAIRE C/14609/2017 ACJC/407/2022 ARR T DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU MARDI 22 MARS 2022 |
Entre
Madame A __, domicili e __ [VS], appelante dun jugement rendu par la 19 me Chambre du Tribunal de premi re instance de ce canton le 30 mars 2021, comparant par Me Josef ALKATOUT, avocat, Borel & Barbey, rue de Jargonnant 2, case postale 6045, 1211 Gen ve 6, en l tude duquel elle fait lection de domicile,
et
Monsieur B__, domicili __, Chypre, intim , comparant par
Me Magda KULIK, avocate, KULIK SEIDLER, rue du Rh ne 116, 1204 Gen ve, en l tude de laquelle il fait lection de domicile.
A . Par jugement JTPI/4330/2021 rendu le 30 mars 2021, le Tribunal de premi re instance a d bout A__ de sa demande en suspension de la proc dure (ch. 1er du dispositif) et de ses conclusions sur mesures provisionnelles (ch. 2), a d clar irrecevable la demande en compl ment de jugement de divorce quelle a form e le 29 juin 2017 lencontre de B__ (ch. 3), a arr t les frais judiciaires 83795 fr., mis la charge de A__ et compens s avec les avances fournies par les parties, a condamn cette derni re verser 17670 fr. B__ (ch. 4) ainsi que la somme de 10000 fr. TTC au titre de d pens (ch. 5) et a d bout les parties de toutes autres conclusions (ch. 6).
B. a . Par acte d pos le 7 mai 2021 au greffe de la Cour de justice, A__ a appel de ce jugement, quelle a re u le 31 mars 2021. Elle conclut lannulation de ce jugement et, cela fait, ce que la Cour d clare recevable sa demande en compl ment de jugement de divorce form e le 29 juin 2017, renvoie la cause au Tribunal pour instruction de laffaire au fond, condamne B__ au versement des frais de proc dure et de 10000 fr. en sa faveur titre de d pens et le d boute de toutes autres conclusions.
b. B__ conclut au rejet de lappel, sous suite de frais judiciaires et d pens.
C. Les faits pertinents suivants ressortent de la proc dure :
a . B__, n le __ 1963, et A__, n e [A__] le __ 1971, tous deux de nationalit russe, se sont mari s le __ 2004 C__ (Russie).
Ils sont convenus de soumettre leur union au r gime matrimonial ordinaire de droit russe.
Deux enfants sont issues de cette union, D__, n e le __ 2003, et E__, n e le __ 2006.
b. Les parties ont v cu ensemble Gen ve depuis mars 2005 et se sont s par es fin 2015.
A__ est demeur e au domicile conjugal sis F__ (Gen ve) avec D__ et E__.
B__ sest install dans un premier temps G__ (Vaud), puis H__ (Emirats Arabes Unis) courant 2018.
En d cembre 2018, A__ et les enfants se sont install es I__ (Espagne), avec laccord de B__.
En juin 2020, A__ a inform le Tribunal quen raison de la crise sanitaire, elle s tait provisoirement install e avec ses filles J__ (Valais).
c. Le 18 mars 2016, B__ et A__ ont conclu un accord de s paration aux termes duquel ils sont, en substance, convenus de r partir leur patrimoine parts gales et renonc au versement dune contribution post divorce entre poux. Ils ont d cid de maintenir lautorit parentale conjointe sur les enfants, la garde exclusive tant attribu e A__ avec la r serve dun large droit de visite en faveur de B__. La contribution lentretien des enfants tait fix e 10000 fr. par mois et par enfant, augment e par la suite 15000 fr.
Les poux sont convenus de d poser une demande commune en divorce devant les tribunaux suisses avant le 1er janvier 2017.
d. En novembre 2016, les poux ont, dun commun accord, initi une proc dure de divorce C__ (Russie).
Le 14 novembre 2016, B__ a d pos une demande en ce sens par-devant le juge de paix de larrondissement judiciaire du district K__ C__.
Le 24 novembre 2016, A__, repr sent e par son conseil, a formellement acquiesc la demande d pos e par B__, pr cisant quil ny avait pas de dispute sur le partage de leur propri t commune et confirmant que les poux s taient mis daccord concernant lhabitation, l ducation et lentretien des enfants.
Le 2 d cembre 2016, A__ et B__ ont sign un nouvel accord de s paration r glant les effets accessoires de leur divorce. Aux termes de cet accord, ils sont notamment convenus de r partir leur patrimoine raison de des actifs en faveur de A__ et en faveur de B__ et de fixer la contribution lentretien des enfants 12500 fr. par mois et par enfant, d s le 1er janvier 2017 et ce jusqu ce que les enfants aient atteint l ge de 25 ans, si elles suivaient une formation ou des tudes de mani re r guli re. Ils sont en outre convenus de poursuivre en ce sens la proc dure de divorce initi e en Russie.
Le 6 d cembre 2016, A__ a sollicit lajournement de laudience judiciaire fix e le 12 d cembre 2016, au motif quelle avait eu connaissance d l ments n cessitant des pourparlers avec son poux, notamment concernant le partage de leurs biens communs, ainsi que la n cessit de trouver un accord compl mentaire concernant lentretien des enfants.
Le 22 d cembre 2016, une audience sest tenue devant le juge de paix russe.
Par jugement de divorce du 22 d cembre 2016, statuant apr s audition des poux, le juge de paix de larrondissement judiciaire du district K__ C__ a dissous le mariage contract par les poux A__ et B__. Le juge russe a relev que B__ avait pr sent une demande aux termes de laquelle il ny avait pas de litige portant sur la s paration des biens et quun accord portant sur la r sidence, l ducation et lentretien des enfants avait t trouv . Le repr sentant de A__ avait accept la demande de B__ lors de laudience et avait confirm quil nexistait pas de litige entre les parties portant sur la s paration des biens qui taient en propri t commune et quun accord sur la r sidence et l ducation des enfants avait t trouv . Le juge a relev avoir examin les documents crits de laffaire et consid r que la demande tait fond e, pr cisant que le Tribunal reconnaissait lacceptation de la demande par A__ dans la mesure o elle ne contrevenait pas la loi et ne l sait pas les droits et les int r ts l gaux des autres personnes. Le jugement na fait lobjet daucun appel.
e. Entre le 16 d cembre 2016 et le 18 janvier 2017, en ex cution de laccord de s paration du patrimoine, A__ a per u de B__ les sommes de USD 1020000 en esp ces et USD 12014793.03 en titre.
f. Par courrier du 1er mars 2017, A__ a inform B__ quelle r voquait la convention du 2 d cembre 2016 en raison de la contrainte quelle consid rait avoir subie pour signer ces accords, quelle estimait tr s pr judiciables ses int r ts. Elle consid rait d s lors tre li e par la convention du 18 mars 2016, laquelle devait toutefois tre ajust e au vu des cons quences sur sa situation financi re suite au comportement de B__ depuis la signature de la convention du 2 d cembre 2016.
g. Par courrier du 9 novembre 2017, A__ a inform B__ quelle se pr valait galement du motif de l sion et plus particuli rement de lexploitation de son tat de g ne.
D. a . Le 29 juin 2017, A__ a saisi le Tribunal de premi re instance dune action en compl ment du jugement de divorce.
Elle a conclu ce que le Tribunal constate le caract re lacunaire du jugement de divorce rendu par les tribunaux russes le 22 d cembre 2016 et compl te en cons quence ce jugement sur les effets accessoires du divorce. Elle a pris des conclusions sur le sort et lentretien des enfants, lattribution de la jouissance exclusive du domicile familial sis F__, la restriction du droit dali ner de ce bien immobilier sans laccord de A__, et la liquidation du r gime matrimonial.
b. Dans sa r ponse, B__ a conclu ce que le Tribunal constate que laction en compl ment du jugement de divorce tranger d pos e par A__ tait une action en r vision, constate labsence de comp tence du juge suisse pour proc der la r vision du jugement, d clare irrecevable laction en compl ment du jugement de divorce du 22 d cembre 2016, lexception des conclusions relatives aux droits parentaux, subsidiairement, constate que laction en r vision tait tardive.
Il soutient que le juge russe avait statu sur lensemble des effets accessoires en particulier la liquidation du r gime matrimonial des poux et lentretien des enfants, si bien quil ny avait plus de place pour une action en compl ment du divorce, laquelle tait d s lors irrecevable, la demande de A__ visant en r alit uniquement revoir le jugement et non le compl ter.
c. A plusieurs reprises, le Tribunal a statu sur des mesures provisionnelles requises par A__ portant notamment sur les droits parentaux et lentretien de D__ et E__, la jouissance du domicile conjugal et sur laccord des parties quant la mise en vente de ce dernier.
d. Le Tribunal a ordonn une expertise aux fins de d terminer l tendue et la port e du jugement de divorce russe. Dans son avis de droit tabli le 23 octobre 2019, lInstitut suisse de droit compar a notamment relev ce qui suit :
Le droit russe permettait aux poux de conclure une convention afin de liquider certains aspects de la vie conjugale, en particulier la liquidation du r gime matrimonial et lentretien et l ducation des enfants. Il nobligeait pas les poux faire ratifier une convention sur les effets accessoires du divorce. Il ne contenait pas dindication sur labsence de litige sur la r partition des biens dans les consid rants dun jugement de divorce. La question de savoir si des conventions sous-jacentes un jugement de divorce taient incorpor es ce jugement n tait pas trait e dans la doctrine.
Lorsquun tribunal constatait labsence de litige sur la division du r gime matrimonial, cela nemp chait pas quil y ait litige, et r solution judiciaire, une date ult rieure : le droit russe pr voyait de mani re explicite un d lai de trois ans pour faire valoir des ventuelles violations des int r ts lors du partage de la propri t commune devant le juge. Le droit russe permettait aux poux de demander une d cision judiciaire sur la dissolution du r gime matrimonial (s paration de la propri t commune) dans un d lai de trois ans apr s la d couverte dune ventuelle violation de leurs droits.
En raison de lobligation du juge de v rifier et de se prononcer sur les aspects concernant les enfants, les aspects concernant la r sidence, l ducation et lentretien des enfants taient en principe incorpor s au jugement. Selon la doctrine, il n tait pas rare que des juges ne v rifient les accords des parents par rapport aux enfants que de mani re marginale, voire pas du tout.
Cest en premier lieu la dissolution du mariage qui b n ficiait de lautorit de la chose jug e. En raison de lobligation du juge de se prononcer sur les aspects relatifs aux enfants, il tait probable que cette partie b n ficiait galement de lautorit de la chose jug e.
Une d cision judiciaire avait force de chose jug e lorsquelle n tait plus susceptible de recours ordinaire en appel ou cassation, ou lorsque les d lais pour les exercer taient expir s. Lorsquune d cision avait force de chose jug e, elle acqu rait lautorit de chose jug e; elle faisait alors obstacle ce que les m mes parties pr sentent les m mes demandes sur les m mes fondements; cela nexcluait pas la possibilit dinstaurer un nouveau d lai de proc dure pour introduire, dans certaines circonstances, un recours en r vision sur la base de faits nouveaux.
e. Par ordonnance du 27 mars 2020, le Tribunal a limit la proc dure la question de la recevabilit de la demande sous langle de la comp tence raison du lieu et fix aux parties un d lai pour se d terminer sur ce point.
f. Dans ses observations du 25 juin 2020, A__ a conclu ce que le Tribunal suspende la cause jusqu droit jug dans le cadre de la proc dure quelle avait initi e en Russie afin de compl ter le jugement de divorce des parties, et subsidiairement d clare recevable sa demande sous langle de la comp tence raison du lieu.
Elle a indiqu avoir d pos le 27 novembre 2019 une demande C__ en vue dy faire constater la nullit des accords pass s par les poux le 2 d cembre 2016. Sa demande avait t rejet e en premi re instance le 29 novembre 2019. Elle avait appel de cette d cision et la proc dure tait pendante en seconde instance. Elle a soutenu que, pour tre valablement conclus en application du droit russe, les accords sur les effets accessoires du divorce des parties, y compris la contribution en faveur des enfants, auraient d rev tir la forme notari e. Ainsi lautorit de chose jug e du jugement russe ne s tendait pas la question des effets accessoires de divorce des parties do la n cessit dune proc dure suppl mentaire pour compl ter la d cision russe.
g. Dans ses d terminations du 25 novembre 2020, B__ conclut ce que le Tribunal constate que laction en compl ment du jugement de divorce tranger d pos e par A__ tait une action en r vision, constate son incomp tence pour proc der la r vision du jugement de divorce russe du 22 d cembre 2016, d clare irrecevable laction en compl ment du jugement de divorce du 22 d cembre 2016 et constate la validit et, en tant que de besoin, ratifie les accords du 2 d cembre 2016.
Il a soutenu que la question de la liquidation du r gime matrimonial avait t soumise au juge russe, de sorte que leur r gime matrimonial pouvait tre consid r comme liquid . Le juge russe avait galement statu sur lentretien des enfants en ratifiant les contributions fix es dentente entre les parties.
h. Le 26 ao t 2020, A__ a form une nouvelle requ te de mesures superprovisionnelles et provisionnelles, concluant ce que le Tribunal fasse interdiction B__ dali ner, grever ou disposer du bien immobilier sis 1__, et ordonne linscription dune telle restriction dali ner au registre foncier.
Les mesures superprovisionnelles ont t rejet es le 26 ao t 2020.
i. Lors de laudience du 9 novembre 2020, A__ a persist dans ses conclusions sur la comp tence du Tribunal, subsidiairement la suspension de la proc dure ainsi que dans ses conclusions sur mesures provisionnelles.
B__ a persist dans ses conclusions. Il sest oppos la demande de suspension et a conclu au d boutement de A__ sur mesures provisionnelles.
A lissue de laudience, le Tribunal a gard la cause juger sur sa comp tence raison du lieu, sur suspension et sur mesures provisionnelles.
j. Par la suite, les parties ont inform le Tribunal que la demande d pos e par A__ en Russie avait t rejet e par d cision du 24 novembre 2020.
Le tribunal russe a retenu que les parties avaient conclu un simple accord crit sur le partage des biens, et que leurs signatures avaient t certifi es notamment par lavocat L__. Selon larticle 9 de cet accord, les parties taient convenues que cet accord serait r gi par le droit suisse et tout litige devrait tre r solu devant les tribunaux Gen ve. Le tribunal relevait que le proc s tait en cours en Suisse. Par ailleurs, selon larticle 161 du Code de la famille de la F d ration de Russie, leurs droits de propri t et leurs obligations en tant qu poux taient soumis aux normes du droit de la famille suisse. D s lors la demande devait tre rejet e.
E. Dans le jugement entrepris, le Tribunal a consid r quil ny avait plus lieu de suspendre la proc dure puisque la proc dure devant les tribunaux russes avait pris fin. Il a rejet les conclusions formul es par lappelante sur mesures provisionnelles en interdiction de vendre ou de grever la propri t sise F__, au motif que lappelante navait pas rendu vraisemblable que lintim sappr tait en disposer. Le Tribunal a enfin d clin sa comp tence raison du lieu pour conna tre de laction en compl ment du jugement de divorce, en retenant que les questions relatives au partage des biens des poux et celles concernant le sort des enfants avaient t soumises au juge russe, qui avait statu sur ces points, de sorte que la d cision russe navait pas de lacune et quil ny avait d s lors plus de place pour une action en compl ment de divorce.
1. Form dans les d lai et forme prescrits par la loi, lappel est recevable en tant quil est dirig contre lirrecevabilit de la demande prononc e par le Tribunal, soit une d cision finale rendue dans une cause patrimoniale dont la valeur litigieuse est sup rieure 10000 fr. (art. 308 al. 1 et 2, 311 al. 1 CPC).
Il ne lest en revanche pas dans la mesure o il est dirig contre les chiffres 1 et 2 du dispositif du jugement entrepris, rejetant les requ tes en interdiction de disposer sur mesures provisionnelles et en suspension de la proc dure, d s lors quil ne contient aucune motivation ces gards et na pas t form dans le d lai de dix jours prescrit par la loi (art. 308 al. 1 let. b, 311 al. 1, 314 al. 1 CPC; art. 319 let. b et 321 al. 1 et 2 CPC).
2. Lappelante se plaint dune violation de son droit d tre entendue, reprochant au Tribunal de navoir pas motiv sa d cision rejetant sa comp tence raison du lieu. Elle lui fait en outre grief davoir ni sa comp tence territoriale et davoir omis de traiter la question de la reconnaissance en Suisse du jugement russe.
2.1.1 Garanti aux art. 29 al. 2 Cst et 53 CPC, le droit d tre entendu comprend en particulier le droit pour le justiciable de sexpliquer avant quune d cision ne soit prise son d triment, de fournir des preuves quant aux faits de nature influer sur la d cision, davoir acc s au dossier, de participer ladministration des preuves, den prendre connaissance et de se d terminer leur sujet (ATF 135 II 286 consid. 5.1; 135 I 187 consid. 2.20; 129 II 497 consid. 2.2). Le droit d tre entendu impose galement au juge de motiver sa d cision, afin que le destinataire puisse en saisir la port e et, le cas ch ant, lattaquer en connaissance de cause. Pour r pondre cette exigence, il suffit que le juge mentionne, au moins bri vement, les motifs qui lont guid et sur lesquels il a fond sa d cision (ATF 137 II 266 consid. 3.2; 136 I 229 consid. 5.2). Le droit d tre entendu est une garantie de nature formelle, dont la violation entra ne lannulation de la d cision attaqu e, sans gard aux chances de succ s du recours sur le fond (ATF 137 I 195 consid. 2.2).
2.1.2 Le Tribunal nentre en mati re que sur les demandes et les requ tes qui satisfont aux conditions de recevabilit de laction (art. 59 al. 1 CPC). Il examine doffice si ces conditions sont remplies (art. 60 CPC).
Parmi ces conditions de recevabilit figurent notamment les suivantes : le tribunal est comp tent raison de la mati re lieu (art. 59 al. 2 let. b CPC) et le litige ne fait pas lobjet dune d cision entr e en force (art. 59 al. 2 let. e CPC).
2.1.3 Selon lart. 64 al. 1 LDIP, les tribunaux suisses sont comp tents pour conna tre dune action en compl ment ou en modification dun jugement de divorce sils ont prononc ce jugement ou sils sont comp tents en vertu des articles 59 ou 60 LDIP; sont r serv es les dispositions de la LDIP sur la protection des mineurs (art. 85 LDIP). Sont comp tents pour conna tre dune action en divorce ou en s paration de corps les tribunaux suisses du domicile de l poux d fendeurs ou les tribunaux suisses du domicile de l poux demandeur, si celui-ci r side en Suisse depuis une ann e ou est suisse (art. 59 LDIP).
2.1.4 La proc dure en compl ment suppose que le jugement de divorce tranger pr sente une lacune (ATF 134 III 661 consid. 3.2). Si le juge du divorce a d j statu sur des pr tentions matrimoniales, il ny a plus de place pour une action en compl ment du jugement de divorce, seule une action en modification tant alors recevable (arr t du Tribunal f d ral 5A_475/2015 du 17 d cembre 2015, consid. 1.3). Un jugement de divorce tranger ne peut tre compl t ou modifi que sil peut tre reconnu en Suisse; ce nest qu cette condition que se pose la question de savoir sil existe une d cision judiciaire compl ter ou modifier (BOPP/GROB, Internationales Privatrecht (Basler Kommentar (2021), n. 3 ad art. 64 LDIP). Laction en compl ment de jugement de divorce nest pas destin e permettre une partie de faire valoir ult rieurement des pr tentions matrimoniales qui, en raison dune n gligence de sa part, nont pas t jug es (arr t du Tribunal f d ral 5A_227/2015 du 16 novembre 2015, consid 2.2.2).
2.2.1 En lesp ce, le Tribunal a , par ordonnance du 27 mars 2020, limit la proc dure la question de la recevabilit de la demande sous langle de sa comp tence raison du lieu. Apr s avoir donn aux parties loccasion de se d terminer sur lobjet du litige ainsi restreint, il a d clar la demande irrecevable au motif quil ny avait plus de place pour une action en compl ment de divorce au regard du jugement prononc par les autorit s judiciaires russes le 22 d cembre 2016. Le Tribunal a ainsi refus dentrer en mati re sur les pr tentions qui lui ont t soumises au motif quelles avaient d j fait lobjet dune d cision judiciaire. Ce faisant, il avait prononc lirrecevabilit de la demande pour un motif exc dant le cadre quil a pos en limitant la proc dure la question de sa comp tence raison du lieu. Il na , en revanche, pas examin si les diff rentes pr tentions formul es par lappelante taient de son ressort. Il se justifie en cons quence, afin de respecter le principe du double degr de juridiction, de renvoyer la cause au Tribunal afin quil se prononce sur la question de sa comp tence territoriale. D s lors que lappelante requiert que le jugement de divorce russe soit compl t sur diff rents effets accessoires au divorce, notamment quant la liquidation du r gime matrimonial, aux droits parentaux et lentretien des enfants mineurs, lattribution de la jouissance du domicile conjugal et la restriction du droit de lintim dali ner ce bien immobilier sans laccord de lappelante, et quelle agit par ailleurs en invalidation de la convention pass e par les poux le 2 d cembre 2016, la comp tence raison du lieu devra sexaminer au regard des diff rents fondements invoqu s.
En outre, dans la mesure o la recevabilit des pr tentions formul es par lappelante d pend galement de la question de savoir si celles-ci ont d j fait lobjet dune d cision entr e en force au regard de lart. 59 al. 2 let. e CPC, le Tribunal examinera sil entend maintenir la limitation de la proc dure la question de sa seule comp tence raison du lieu ou sil appara t opportun de limiter la proc dure la question plus large de la recevabilit des pr tentions dont il a t saisi, de mani re traiter simultan ment les conditions de recevabilit des pr tentions formul es par lappelante.
2.2.2 Enfin, lorsquil examinera la question de savoir si la d cision russe prononc e le 22 d cembre 2016 soppose la recevabilit des pr tentions formul es par lappelante dans sa demande en compl ment de divorce sous langle de lart. 59 al. 2 let. e CPC, il lui appartiendra de d terminer au pr alable si la d cision russe peut tre reconnue en Suisse.
Les chiffres 3 6 du dispositif du jugement entrepris seront en cons quence annul s et la cause renvoy e au Tribunal pour nouvelle d cision dans le sens des consid rants.
3. Les frais judiciaires dappel seront arr t s 5000 fr. partiellement compens s avec lavance de frais fournie par lappelante et mis la charge de lintim , qui succombe (art. 95ss et 106 al. 1 CPC; art. 30 et 35 RTFMC). Ce dernier sera en cons quence condamn verser 1000 fr. lappelante et 4000 fr. lEtat de Gen ve, soit pour lui aux Services financiers du Pouvoir judiciaire (art. 111 al. 1 et 2 CPC). Des d pens seront allou s lappelante raison de 5000 fr., TVA et d bours compris (art. 95 et 106 al. 1 CPC).
* * * * *
A la forme :
D clare irrecevable lappel form par A__ contre les chiffres 1 et 2 du dispositif du jugement JTPI/4330/2021 rendu le 30 mars 2021 par le Tribunal de premi re instance.
Le d clare recevable pour le surplus.
Au fond :
Annule les chiffres 3 6 du dispositif dudit jugement et statuant nouveau sur ces points :
Renvoie la cause au Tribunal de premi re instance pour nouvelle d cision dans le sens des consid rants.
D boute les parties de toutes autres conclusions dappel.
Sur les frais :
Arr te les frais judiciaires dappel 5000 fr., les met la charge de B__ et les compense avec lavance vers e, qui reste acquise lEtat de Gen ve.
Condamne B__ verser 1000 fr. A__ titre de frais judiciaires et 5000 fr. titre de d pens.
Condamne B__ verser 4000 fr. lEtat de Gen ve, soit pour lui aux Services financiers du Pouvoir judiciaire.
Si geant :
Madame Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, pr sidente; Madame Sylvie DROIN, Madame Nathalie RAPP, juges; Madame Jessica ATHMOUNI, greffi re.
Indication des voies de recours :
Le Tribunal f d ral conna t, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en mati re civile; la qualit et les autres conditions pour interjeter recours sont d termin es par les art. 72 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal f d ral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110 ). Il conna t galement des recours constitutionnels subsidiaires; la qualit et les autres conditions pour interjeter recours sont d termin es par les
art. 113 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motiv doit tre form dans les trente jours qui suivent la notification de lexp dition compl te de larr t attaqu . Lart. 119 al. 1 LTF pr voit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit d poser les deux recours dans un seul m moire.
Le recours doit tre adress au Tribunal f d ral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions p cuniaires au sens de la LTF sup rieure ou gale 30000 fr.
Bitte beachten Sie, dass keinen Anspruch auf Aktualität/Richtigkeit/Formatierung und/oder Vollständigkeit besteht und somit jegliche Gewährleistung entfällt. Die Original-Entscheide können Sie unter dem jeweiligen Gericht bestellen oder entnehmen.
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