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Urteil Kantonsgericht (GE)

Zusammenfassung des Urteils ACJC/400/2022: Kantonsgericht

Ein Mann und eine Frau haben sich scheiden lassen, wobei der Mann eine monatliche Zahlung von 2000 CHF leisten sollte. Der Mann hat jedoch aufgehört, diese Zahlung zu leisten, nachdem die Scheidung ausgesprochen wurde. Die Frau beantragte daher vor Gericht vorläufige Massnahmen, um die Zahlungen wieder aufzunehmen. Das Gericht entschied, dass der Mann vorläufig monatlich 2000 CHF zahlen muss, da die Frau sonst finanzielle Schwierigkeiten hätte. Der Richter in diesem Fall ist Laurent Rieben. Die Gerichtskosten betragen 0 CHF.

Urteilsdetails des Kantongerichts ACJC/400/2022

Kanton:GE
Fallnummer:ACJC/400/2022
Instanz:Kantonsgericht
Abteilung:
Kantonsgericht Entscheid ACJC/400/2022 vom 18.03.2022 (GE)
Datum:18.03.2022
Rechtskraft:
Leitsatz/Stichwort:-
Schlagwörter : Madame; Chambre; ACJC/; Monsieur; France; FONDATION; PREVOYANCE; JTPI/; ADMIS; Normes; PUBLIQUE; CANTON; POUVOIR; JUDICIAIRE; JUSTICE; VENDREDI; Entre; Vincent; SOLARI; Poncet; Turrettini; Hesse; Caroline; FERRERO; MENUT; Etude; Canonica; Associ; -Bellot
Rechtsnorm:-
Referenz BGE:-
Kommentar:
-

Entscheid des Kantongerichts ACJC/400/2022

ACJC/400/2022 du 18.03.2022 sur JTPI/15999/2021 ( OO ) , ADMIS

Normes : CPC.265
Par ces motifs
R PUBLIQUE ET CANTON DE GEN VE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/1370/2017 ACJC/400/2022

ARR T

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du VENDREDI 18 MARS 2022

Entre

Monsieur A __, domicili __, appelant dun jugement rendu par la 12 me Chambre du Tribunal de premi re instance de ce canton le 20 d cembre 2021 et cit suivant requ te de mesures superprovisionnelles et provisionnelles du 16 mars 2022, comparant par Me Vincent SOLARI, avocat, Poncet Turrettini, rue de Hesse 8-10, case postale, 1211 Gen ve 4, en l tude duquel il fait lection de domicile,

et

Madame B__, domicili e __, intim e et requ rante suivant requ te de mesures superprovisionnelles et provisionnelles du 16 mars 2022, comparant par
Me Caroline FERRERO MENUT, avocate, Etude Canonica & Associ s, rue Fran ois-Bellot 2, 1206 Gen ve, en l tude de laquelle elle fait lection de domicile.


Attendu, EN FAIT, que par jugement du 20 d cembre 2021, le Tribunal de premi re instance, statuant par voie de proc dure ordinaire, a dissous par le divorce le mariage contract le __ 1966 par A__, n le __ 1943, et B__, n e [B__] le __ 1942 (ch. 1 du dispositif), donn acte aux parties de ce quelles taient convenues dattribuer la pleine propri t du bien sis 1__, C__ (France) A__, moyennant paiement dune soulte en faveur de B__, condamn A__ verser une soulte de 170130 fr. B__ et donn acte aux parties de ce que, moyennant paiement pr alable de cette soulte, les parties entreprendront toute d marche utile en France, cas ch ant devant notaire, pour inscrire au registre foncier le transfert de propri t du bien immobilier en faveur de A__, tous les frais en r sultant tant enti rement la charge de ce dernier, les y condamnant en tant que de besoin (ch. 2), condamn A__ payer B__ la somme de 205566 fr. titre de liquidation du r gime matrimonial (ch. 3), ordonn le partage par moiti des avoirs de pr voyance professionnelle accumul s par A__ et B__ pendant la dur e du mariage et ordonn d s lentr e en force du pr sent jugement la FONDATION DE PREVOYANCE D__ de pr lever sur la rente mensuelle de A__ la somme de 3676 fr., de convertir conform ment lart. 19h OLP ce montant en rente viag re en faveur de B__ et de lui servir la rente ainsi d termin e (ch. 4), statu sur les frais (ch. 5 et 6) et d bout les parties de toutes autres conclusions (ch. 7);

Quil ressort notamment de ce jugement que les revenus de A__ s l vent 11604 fr. (rente AVS et retraite) et quil supporte des charges de 3724 fr. alors que les revenus de B__ sont de 4250 fr. (rente AVS et retraite) et ses charges de 4825 fr.;

Que par acte exp di la Cour de justice le 1er f vrier 2022, A__ a form appel contre ce jugement; quil a conclu notamment lannulation des ch. 2, 2 me et 3 me par. (limitativement au payement pr alable de la soulte et au paiement int gral de ses frais) ainsi que 3, 4, 5 et 7 et, cela fait, ce quil soit ordonn la FONDATION DE PREVOYANCE D__ de pr lever mensuellement sur sa rente un montant de 2000 fr. en faveur de B__, convertir en rente viag re conform ment lart. 19h OLP;

Que par requ te d pos e le 16 mars 2022 la Cour de justice, B__ a requis le prononc de mesures superprovisionnelles, tendant ce que A__ soit condamn lui verser d s le 1er janvier 2022, la somme de 2000 fr. par mois, et provisionnelles, tendant ce que A__ soit condamn lui verser d s le 1er janvier 2022, la somme de 3676 fr. par mois, subsidiairement, 2000 fr.;

Quelle a expliqu que depuis la s paration des parties en 2000, A__ lui versait 2000 fr. par mois (ce qui ressort dun document du 17 avril 2000 quil a sign ), mais que le 24 janvier 2022, ce dernier lui avait indiqu que, comme le divorce avait t prononc , il ne sacquitterait plus de cette somme, et ce depuis le mois de janvier 2022;

Consid rant, EN DROIT, quune partie peut obtenir le prononc de mesures provisionnelles lorsquelle rend vraisemblable qu une pr tention dont elle est titulaire est l objet d une atteinte ou risque de l tre et que cette atteinte risque de lui causer un pr judice difficilement r parable (art. 261 al. 1 CPC);

Quen cas durgence particuli re, le tribunal peut ordonner des mesures provisionnelles imm diatement, sans entendre la partie adverse (art. 265 al. 1 CPC);

Quen lesp ce, le cit sest pr valu du prononc du divorce pour cesser le versement mensuel du montant de 2000 fr. quil effectuait depuis plus de 20 ans;

Que certes lart. 315 al. 1 CPC autorise lentr e en force partielle des jugements (ATF 144 III 298 consid. 6.3.2), de sorte que lorsque les parties ne contestent pas le principe du divorce, mais appellent devant linstance cantonale contre les effets accessoires seulement, le jugement entre partiellement en force sur la question du divorce;

Que cela tant, si le principe du divorce est entr en force, le document du 17 avril 2000 pr voyant un paiement mensuel de 2000 fr. nindique pas de condition son ex cution et notamment pas que ledit paiement ne serait effectu que tant que durerait le mariage;

Quau surplus, les conclusions de lappel form par le cit tendent ce quun montant de 2000 fr. soit pr lev sur la rente qui lui est vers e par sa caisse de pr voyance, de sorte que le comportement de lint ress qui, dune part, se pr vaut du divorce pour cesser le versement du montant de 2000 fr. effectu jusqualors et, dautre part, conclut en appel ce quun tel montant soit pr lev sur sa rente et converti en rente viag re en faveur de la requ rante appara t contradictoire; que m me si, par hypoth se, la Cour faisait droit lappel, le cit verrait ses revenus mensuels r duits de 2000 fr. et la requ rante recevrait un montant vraisemblablement similaire apr s conversion; que le droit de la requ rante para t d s lors, ce stade tout le moins, suffisamment vraisemblable;

Que larr t brusque du versement mensuel de 2000 fr. effectu depuis plus de 20 ans, alors que la requ rante ne couvre pas son minimum vital avec ses propres revenus et quelle ne per oit pas encore la rente de linstitution de pr voyance de lappelant, est susceptible de causer cette derni re un pr judice difficilement r parable;

Quen revanche, le versement du montant de 2000 fr. jusqu ce que le cit se d termine sur les mesures provisionnelles requises, nest vraisemblablement pas susceptible de causer au pr cit un pr judice difficilement r parable au vu de son large disponible mensuel de 7880 fr.;

Quau vu de ce qui pr c de, le cit sera donc condamn , titre superprovisionnel, verser une somme mensuelle de 2000 fr. la requ rante avec effet au 1er janvier 2022;

Quun d lai de 10 jours d s notification du pr sent arr t sera imparti au cit pour se d terminer;

Quil sera statu sur les frais de la pr sente d cision dans la d cision qui sera rendue sur mesures provisionnelles;

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

Statuant sur requ te de mesures superprovisionnelles :

Condamne A__ verser B__, par mois et davance, une somme de 2000 fr. compter du 1er janvier 2022.

Imparti A__ un d lai de 10 jours d s notification du pr sent arr t pour se d terminer sur la requ te de mesures provisionnelles.

Dit quil sera statu sur les frais de la pr sente d cision dans la d cision qui sera rendue sur mesures provisionnelles.

Si geant :

Monsieur Laurent RIEBEN, pr sident; Madame Paola CAMPOMAGNANI et Madame Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, juges; Madame Camille LESTEVEN, greffi re.

Indication des voies de recours :

Il ny a pas de recours contre les d cisions sur mesures superprovisionnelles, ni au niveau cantonal, ni au niveau f d ral (ATF 139 III 86 consid. 1.1.1).

Quelle: https://www.findinfo-tc.vd.ch/justice/findinfo-pub/internet/SimpleSearch.action

Bitte beachten Sie, dass keinen Anspruch auf Aktualität/Richtigkeit/Formatierung und/oder Vollständigkeit besteht und somit jegliche Gewährleistung entfällt. Die Original-Entscheide können Sie unter dem jeweiligen Gericht bestellen oder entnehmen.

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