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Urteil Kantonsgericht (GE)

Zusammenfassung des Urteils ACJC/390/2022: Kantonsgericht

Der Beschwerdeführer hat gegen die Verweigerung der bedingten Entlassung aus dem Strafvollzug geklagt. Das Obergericht des Kantons Bern hat die Beschwerde abgewiesen und festgestellt, dass der Beschwerdeführer weiterhin im Strafvollzug verbleiben muss. Die Entscheidung basiert auf einer Gesamtwürdigung der negativ zu gewichtenden Kriterien des Vorlebens und der Täterpersönlichkeit sowie neutral einzuschätzenden Aspekten des Verhaltens und der zu erwartenden Lebensverhältnisse des Beschwerdeführers. Der Richter, der den Beschluss gefasst hat, ist Oberrichter Aebi. Die Gerichtskosten betragen CHF 1'000. Der Beschwerdeführer ist männlich.

Urteilsdetails des Kantongerichts ACJC/390/2022

Kanton:GE
Fallnummer:ACJC/390/2022
Instanz:Kantonsgericht
Abteilung:
Kantonsgericht Entscheid ACJC/390/2022 vom 17.03.2022 (GE)
Datum:17.03.2022
Rechtskraft:
Leitsatz/Stichwort:-
Schlagwörter : ACJC/; JTPI/; Chambre; Selon; Kommentar; Zivilprozessordnung; Schweizerische; MODIFIE; Normes; PUBLIQUE; CANTON; POUVOIR; JUDICIAIRE; JUSTICE; Entre; LONGET-CORNUZ; LEGAL; Verdaine; Monsieur; VALLETTA; Interdroit; Boulevard; Saint-Georges; Sagissant; DROIT; Freiburghaus/Afheldt; Schweizerischen; Sutter-Somm
Rechtsnorm:-
Referenz BGE:-
Kommentar:
-

Entscheid des Kantongerichts ACJC/390/2022

ACJC/390/2022 du 17.03.2022 sur JTPI/8809/2021 ( SDF ) , MODIFIE

Normes : CPC.334
En fait
En droit
Par ces motifs
R PUBLIQUE ET CANTON DE GEN VE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/10805/2019 ACJC/390/2022

ARR T

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du jeudi 17 mars 2022

Entre

Madame A __, domicili e __, requ rante sur requ te en rectification du dispositif de larr t ACJC/245/2022 form e le 7 mars 2022 comparant par
Me Aude LONGET-CORNUZ, avocate, LBS LEGAL, Rue Verdaine 13, case postale 3231, 1211 Gen ve 3, en l tude de laquelle elle fait lection de domicile,

et

Monsieur B__, domicili __, cit , comparant par Me Aur lie VALLETTA, avocate, Interdroit avocat-e-s S rl, Boulevard de Saint-Georges 72, case postale,
1211 Gen ve 8, en l tude de laquelle il fait lection de domicile.


EN FAIT

A . a . Par jugement sur mesures protectrices de lunion conjugale JTPI/8809/2021 du 29 juin 2021, notifi le 12 juillet 2021, le Tribunal de premi re instance a notamment autoris les parties vivre s par es (ch. 2) et instaur une garde altern e sur les trois enfants des parties sexer ant dentente entre celles-ci ou d faut aupr s de leur p re raison dune semaine du jeudi soir au lundi matin et de lautre semaine du mercredi soir au vendredi matin ainsi que durant la moiti des vacances scolaires et aupr s de leur m re les jours restants (ch. 4).

Sur le plan financier, le Tribunal a condamn A__ sacquitter directement de lint gralit des charges fixes des enfants, lexclusion de celles se rapportant la pr sence des enfants chez leur p re (moiti du montant de base OP; ch. 6), ainsi que des frais se rapportant leurs activit s extrascolaires (cours de danse, de musique, de th tre, etc.), lexception des frais extraordinaires y relatifs (p. ex. achat dun instrument de musique, dun archet, etc.; ch. 7). Il a en outre condamn B__ verser A__, par mois et davance, d s le prononc du jugement, une contribution lentretien des enfants, allocations familiales non comprises, de 500 fr. chacun en faveur de C__ (ch. 8) et de D__ (ch. 9) et de 460 fr. en faveur de E__ (ch. 10), les allocations familiales des mineurs devant tre int gralement revers es A__ (ch. 11) et les frais extraordinaires li s aux enfants devant tre pris en charge par moiti entre les parties la condition que chaque parent donne son accord de principe pr alablement (ch. 12).

b. Par arr t ACJC/245/2022 du 22 f vrier 2022, la Cour, saisie dun appel form par A__, a , au fond, annul les chiffres 4 et 6 11 du dispositif du jugement entrepris, et cela fait et statuant nouveau sur ces points, a attribu la garde des enfants C__, n le __ 2006, D__, n e le __ 2008, et E__, n e le __ 2010, A__, r serv B__ un droit de visite sur ses enfants, d faut daccord contraire des parties, raison dun week-end sur deux du vendredi la sortie de l cole au lundi matin, ainsi que la moiti des vacances scolaires et, en alternance une semaine sur deux, de lundi midi au mardi matin retour l cole, a condamn B__ verser en mains de A__, par mois et davance, allocations familiales non comprises, d s lentr e en force de larr t, une contribution lentretien de C__ de 1075 fr., une contribution lentretien de D__ de 1225 fr. et une contribution lentretien de E__ de 1020 fr. Elle a confirm le jugement pour le surplus et a d bout les parties de toutes autres conclusions, puis statu sur les frais.

Sagissant du droit aux relations personnelles, la Cour a consid r que la garde des trois enfants mineurs du couple devait tre attribu e la m re, qui disposait de bonnes capacit s parentales. D s que son tat de sant le permettrait, un droit de visite tait r serv B__, qui sexercerait, d faut daccord contraire des parties, raison dun week-end sur deux du vendredi la sortie de l cole au lundi matin, ainsi que la moiti des vacances scolaires et, en alternance une semaine sur deux, du lundi midi au mardi matin retour l cole.

Le domicile l gal des enfants restait fix chez A__.

Le chiffre 4 du dispositif du jugement entrepris a t annul et modifi dans le sens qui pr c de.

Dans ses consid rants, et sur le plan financier, la Cour a retenu que B__ devait tre condamn , en quit et sur mesures protectrices de lunion conjugale, contribuer mensuellement lentretien de C__ hauteur de 1075 fr., de D__ raison de 1225 fr. et de E__ hauteur de 1020 fr., allocations familiales non comprises. Ces contributions apparaissent quitables d s lors quelles permettent A__ de b n ficier dun disponible raisonnable (2723 fr. de disponible 1659 fr. dentretien convenable des enfants non couverts par les contributions = 1064 fr.) au regard de celui dont jouissait son poux (3861 fr. de disponible 3320 fr. = 541 fr.), tout en tenant compte quelle assumait en majeure partie lentretien en nature des trois enfants du couple.

Il se justifiait en cons quence dannuler les chiffres 6 10 du dispositif du jugement et de statuer nouveau sur ces points dans le sens qui pr c de. Le chiffre 11 du dispositif du jugement entrepris devait pour sa part tre confirm , les allocations familiales devant tre vers es A__, laquelle la garde des enfants avait t confi e (consid. 6.8).

B. a . Par requ te du 7 mars 2022, A__ a d pos la Cour une requ te en rectification de larr t de la Cour du 22 mars 2022 et a conclu ce que la Cour modifie le dispositif de cet arr t et ne supprime pas le chiffre 11 du dispositif du jugement rendu par le Tribunal le 29 juin 2021. Elle a galement requis que le dispositif de larr t soit rectifi en ce sens que le droit de visite tait r serv B__ "d s que son tat de sant le permettra".

b. Dans sa d termination du 10 mars 2022, B__ ne sest pas oppos la modification du dispositif en tant quil annulait le chiffre 11 du dispositif du jugement rendu par le Tribunal et sa rectification visant confirmer ledit chiffre. Il sest en revanche oppos ce que le dispositif de larr t soit rectifi sagissant du droit aux relations personnelles, la notion "d s que son tat de sant le permettra" tant sujette interpr tation et inex cutable.

EN DROIT

1. La proc dure en interpr tation ou en rectification du dispositif dune d cision en force est r gl e lart. 334 CPC. La requ te en rectification doit indiquer les passages contest s ou les modifications demand es (art. 334 al. 1 CPC in fine).

Le CPC ne pr voit aucun d lai dans lequel la demande doit tre d pos e apr s la communication de la d cision interpr ter. Selon la doctrine, le tribunal comp tent est celui qui a statu (Freiburghaus/Afheldt, in Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, Sutter-Somm et al. [ d.], 3 me d., n. 4 ad art. 334 CPC).

En lesp ce, la requ te en rectification form e par la requ rante respecte ces conditions de forme, de sorte quelle est de ces points de vue recevable.

2. 2.1 Selon lart. 334 al. 1 CPC, si le dispositif de la d cision est peu clair, contradictoire ou incomplet, ou sil ne correspond pas la motivation, le Tribunal proc de, sur requ te, ou doffice, linterpr tation ou la rectification de la d cision.

En revanche, la correction derreurs qui proc dent dune mauvaise application du droit ou dune constatation inexacte des faits doit tre effectu e par la voie dun recours (Herzog, in Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 2017, n. 8 ad art. 334 CPC; Oberhammer, Kurzkommentar ZPO, 2014, n. 4 ad art. 334 CPC).

En principe, linterpr tation a pour objet le dispositif de larr t, qui seul jouit de lautorit de la chose jug e, et non ses motifs. Ceux-ci peuvent seulement servir interpr ter le dispositif. Ainsi, selon la jurisprudence relative lancien droit, mais toujours applicable lart. 129 LTF, linterpr tation tend rem dier une formulation du dispositif qui serait peu claire, incompl te, quivoque ou contradictoire en elle-m me ou avec les motifs. Plus pr cis ment, un dispositif est peu clair, et doit donc tre interpr t , lorsque les parties ou les autorit s qui la cause est renvoy e risquent subjectivement de comprendre la d cision autrement que ce que voulait le tribunal lorsquil sest prononc (arr t du Tribunal f d ral 2C_724/2010 du 27 juillet 2011 consid. 2.2 et r f., RDAF 2012 II 37 ). Linterpr tation a galement pour but de rectifier des fautes de r daction, de pures fautes de calcul ou des erreurs d criture que le dispositif contiendrait (arr ts du Tribunal f d ral 1G_4/2012 du 30 avril 2012 consid. 1.1; 1G_1/2011 du 12 avril 2011 consid. 2; 5G_1/2008 du 17 novembre 2008 consid. 1.1; 4G_1/2007 du 13 septembre 2007 consid. 2.1). N anmoins, linterpr tation peut aussi avoir pour objet les motifs de larr t eux-m mes lorsque le dispositif y renvoie et quils participent de ce fait lordre du juge, notamment lorsquil sagit dun arr t de renvoi dans le sens des consid rants (ATF 104 V 51 consid. 1; 110 V 222 consid. 1 et r f.; arr t du Tribunal f d ral 5G_1/2012 du 4 juillet 2012 consid. 1.1).

Si le dispositif dun jugement na pas le degr de pr cision n cessaire pour quune ex cution forc e aboutisse, une demande dinterpr tation ne sera en g n ral daucun secours. En effet, linterpr tation est r serv e aux cas o le dispositif ne refl te pas, ou pas exactement, la volont r elle du tribunal, mais non ceux o un point na pas du tout t tranch ou en tout cas pas avec la pr cision n cessaire pour lex cution. La port e du dispositif devra tre interpr t e dans le cadre de la proc dure dex cution forc e la lumi re des consid rants (ATF 143 III 420 consid. 2.2, 143 III 564 consid. 4.3.2).

2.2 En lesp ce, dans son arr t du 22 f vrier 2022, la Cour, dans ses consid rants, a d termin les revenus et les charges des parties, ainsi que de leurs trois enfants mineurs, et a fix la contribution lentretien de ceux-ci, mis charge du cit . La Cour a express ment retenu (consid. 6.8) que les allocations familiales devaient tre vers es la requ rante, laquelle la garde des enfants avait t confi e. Le dispositif de larr t a toutefois annul le chiffre 11 du dispositif du jugement rendu par le Tribunal, lequel avait jug que les allocations familiales des mineurs devaient tre int gralement revers es la pr cit e. Le dispositif est par cons quent contradictoire avec la motivation de la d cision. Il se justifie d s lors de rectifier le dispositif de larr t en ce sens que le chiffre 11 du dispositif du jugement nest pas annul et quil est en cons quence confirm .

En ce qui concerne le droit aux relations personnelles du cit sur ses trois enfants, il nexiste pas de contradiction entre les motifs de la d cision et son dispositif, ni de doute dans le dispositif de ladite d cision. Dans ses consid rants, la Cour a clairement fix le droit de visite du cit avec ses enfants. Sil est certes fait mention de ce que ledit droit de visite d buterait d s que l tat de sant du cit le permettrait, cette mention tait li e lincapacit dont il souffrait. La requ te de rectification sera d s lors rejet e sur ce point.

3. Il ne sera pas per u de frais judiciaires sur rectification ni allou de d pens.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

D clare recevable la requ te en rectification form e le 7 mars 2022 par A__ contre larr t ACJC/245/2022 rendu le 22 f vrier 2022 par la Cour de justice dans la cause C/10802/2019.

Au fond :

Ladmet partiellement.

Cela fait, rectifie le dispositif de larr t ACJC/245/2022 du 22 f vrier 2022 de la mani re suivante :

Le chiffre 11 du dispositif du jugement JTPI/8809/2021 rendu le 29 juin 2021 par le Tribunal de premi re instance nest pas annul .

Ledit chiffre 11 est confirm .

Rejette la requ te pour le surplus.

D boute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais de rectification :

Dit quil nest pas per u de frais judiciaires de rectification ni allou de d pens.

Si geant :

Madame Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, pr sidente; Madame
Verena PEDRAZZINI RIZZI, Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, juges;
Madame Sophie MARTINEZ, greffi re.

Indication des voies de recours :

Conform ment aux art. 72 ss de la loi f d rale sur le Tribunal f d ral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110 ), le pr sent arr t peut tre port dans les trente jours qui suivent sa notification avec exp dition compl te (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal f d ral par la voie du recours en mati re civile.

Le recours doit tre adress au Tribunal f d ral, 1000 Lausanne 14.

Quelle: https://www.findinfo-tc.vd.ch/justice/findinfo-pub/internet/SimpleSearch.action

Bitte beachten Sie, dass keinen Anspruch auf Aktualität/Richtigkeit/Formatierung und/oder Vollständigkeit besteht und somit jegliche Gewährleistung entfällt. Die Original-Entscheide können Sie unter dem jeweiligen Gericht bestellen oder entnehmen.

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