Zusammenfassung des Urteils ACJC/382/2022: Kantonsgericht
Der Beschwerdeführer A.________ erhob Einspruch gegen einen Strafbefehl wegen Verkehrsverstössen, zog diesen jedoch zurück. Später reichte er erneut Einspruch ein, was zu einem Verfahren vor dem Regionalgericht führte. Das Regionalgericht erklärte den Strafbefehl für rechtskräftig, woraufhin A.________ Beschwerde einreichte. Die Beschwerdekammer entschied, dass A.________ die Einsprachefrist nicht eingehalten hatte und wies die Beschwerde ab. Die Gerichtskosten von CHF 500.00 wurden A.________ auferlegt.
Kanton: | GE |
Fallnummer: | ACJC/382/2022 |
Instanz: | Kantonsgericht |
Abteilung: |
Datum: | 16.03.2022 |
Rechtskraft: |
Leitsatz/Stichwort: | - |
Schlagwörter : | Chambre; ACJC/; JTPI/; JACQUERIOZ; Paola; CAMPOMAGNANI; Sandra; CARRIER; Normes; POUVOIR; JUDICIAIRE; JUSTICE; VENDREDI; Entre; Monsieur; Mathieu; AVOCAT; Eaux-Vives; Michel-Chauvet; -dessus; Consid; DROIT; Jeandin; MOTIFS; Statuant; Indication; Lausanne |
Rechtsnorm: | - |
Referenz BGE: | - |
Kommentar: | - |
republique et | canton de geneve | |
POUVOIR JUDICIAIRE C/22724/2020 ACJC/382/2022 ARR T DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du VENDREDI 11 MARS 2022 |
Entre
Monsieur A __, domicili __ (VD), appelant dun jugement rendu par la 17 me Chambre du Tribunal de premi re instance de ce canton le 3 d cembre 2021, comparant par Me Mathieu JACQUERIOZ, avocat, JACQUERIOZ AVOCAT, rue des Eaux-Vives 49, case postale 6213, 1211 Gen ve 6, en l tude duquel il fait lection de domicile,
et
La mineure B__, repr sent e par sa m re, Madame C__, domicili e __ (GE) intim e, comparant par Me St phane REY, avocat, rue Michel-Chauvet 3, case postale 477, 1211 Gen ve 12, en l tude duquel elle fait lection de domicile.
Vu, EN FAIT, le jugement JTPI/15320/2021 du 3 d cembre 2021, par lequel le Tribunal de premi re instance (ci-apr s : le Tribunal) a notamment attribu C__ la garde de lenfant B__, n e le __ 2012 (chiffre 1 du dispositif), r serv un droit de visite A__, devant sexercer, sauf accord contraire des parties, un samedi sur deux de 9h00 18h00 (ch. 2), condamn A__ verser en mains de C__, titre de contribution lentretien de lenfant, pour la p riode du 9 au 30 novembre 2019, la somme de 581 fr. (ch. 3), condamn A__ verser en mains de C__, au titre de contribution lentretien de la mineure, par mois et davance, allocations familiales non comprises, la somme de 830 fr. du 1er d cembre 2019 jusqu l ge de 10 ans, puis de 1030 fr. jusqu la majorit , voire au-del en cas de formation professionnelle ou d tudes suivies et r guli res (ch. 4) et dit que A__ pourra d duire de larri r d selon les chiffres 3 et 4 ci-dessus, la somme de 6300 fr. (ch. 5);
Que dans ce jugement, le Tribunal a retenu que A__ percevait un revenu moyen de lordre de 4066 fr. par mois, pour des charges denviron 3005 fr. par mois, ce qui lui laissait un solde l g rement sup rieur 1000 fr.; que sagissant de la mineure B__, le Tribunal a retenu des charges non couvertes par les allocations familiales hauteur de 830 fr. par mois; que le Tribunal a par ailleurs retenu que C__ percevait un revenu mensuel net de lordre de 4315 fr., pour des charges denviron 3534 fr., ce qui lui laissait un solde disponible de 781 fr.;
Vu lappel form le 24 janvier 2022 par A__ contre le jugement du 3 d cembre 2021, concluant lannulation des chiffres 3 et 4 de son dispositif et cela fait, ce quun revenu hypoth tique mensuel dun montant net de 6550 fr. avec effet au 1er septembre 2020 soit imput C__, ce que lentretien convenable de lenfant B__ soit fix , allocations familiales d duites, 800 fr. jusqu l ge de 10 ans, puis 1000 fr. d s 10 ans et jusqu la majorit , voire au-del en cas d tudes s rieuses et r guli res; que lappelant a par ailleurs conclu ce quil soit condamn verser en mains de C__, titre de contribution lentretien de la mineure, par mois et davance, allocations familiales non comprises, la somme de 420 fr. du 19 d cembre 2019 jusqu la majorit de lenfant, voire au-del en cas d tudes s rieuses et r guli res;
Que lappelant a notamment all gu ne percevoir quun revenu de 3789 fr. par mois, vers douze fois par ann e, tant relev quil travaillait pour la soci t D__ un taux non pas de 100%, mais de 92,92%; que contrairement ce que semblait avoir retenu le Tribunal, il navait pas r duit son taux dactivit , mais avait t engag par D__ en 2017 un tel taux; que le Tribunal navait par ailleurs pas tenu compte, tort, de ses frais m dicaux non rembours s hauteur de 86 fr. par mois et avait comptabilis dans une trop faible mesure sa part de loyer; que ses charges taient d s lors de lordre de 3370 fr. par mois, ce qui ne lui laissait quun solde disponible denviron 420 fr.;
Vu la r ponse de la mineure, repr sent e par sa m re, concluant au rejet de lappel;
Que pr alablement, la mineure a requis lex cution anticip e du jugement attaqu ; que sur ce point, elle a expos que sa m re n tait pas en mesure de couvrir seule ses besoins; que d s lors, le maintien de leffet suspensif pendant la dur e de la proc dure lexposerait une situation tr s pr caire;
Vu la r ponse de A__ la demande dex cution anticip e du jugement attaqu , concluant son rejet; quil a all gu verser actuellement, gr ce laide de sa compagne, la somme de 700 fr. par mois pour lentretien de la mineure et ce depuis le mois davril 2021; quil entendait continuer de verser ce montant pendant la dur e de la proc dure dappel; qu lappui de ses all gations, il a produit des relev s bancaires attestant de versements r guliers en faveur de sa fille;
Consid rant, EN DROIT, que la Cour est saisie dun appel au sens de lart. 308 CPC;
Que selon lart. 315 CPC, lappel suspend la force de chose jug e et le caract re ex cutoire de la d cision dans la mesure des conclusions prises en appel (al. 1);
Que selon lart. 315 al. 2 CPC, linstance dappel peut autoriser lex cution anticip e; elle ordonne au besoin des mesures conservatoires ou la fourniture de s ret s;
Que leffet suspensif de lappel constituant la r gle, lex cution anticip e ne doit tre accord e quexceptionnellement, lorsque les circonstances lexigent, notamment si une des parties est expos e, d faut, subir un pr judice difficilement r parable;
Quen la mati re, linstance dappel dispose dun large pouvoir dappr ciation (Jeandin, CR CPC 2 me d. 2019, n. 4 ad art. 315 CPC);
Quen lesp ce, il ressort de la proc dure que lappelant verse r guli rement, depuis de nombreux mois, une contribution lentretien de sa fille de 700 fr. par mois;
Que certes, ce montant est inf rieur celui fix par le Tribunal;
Que lintim e na toutefois pas rendu vraisemblable quelle subirait de ce fait un pr judice difficilement r parable;
Quen effet, le montant vers par lappelant couvre lessentiel de ses besoins;
Que le solde non couvert peut tre pris en charge par sa m re, laquelle dispose, selon les calculs auxquels le Tribunal a proc d , dun solde disponible sup rieur 700 fr. par mois;
Que la requ te sera par cons quent rejet e;
Que les frais relatifs la pr sente proc dure seront fix s dans le cadre de larr t au fond (art. 104 al. 3 CPC).
* * * * *
Statuant sur requ te dex cution anticip e du jugement entrepris :
La rejette.
Dit quil sera statu sur les frais li s la pr sente d cision dans larr t rendu sur le fond.
Si geant :
Madame Paola CAMPOMAGNANI, pr sidente; Madame Sandra CARRIER, greffi re.
La pr sidente : Paola CAMPOMAGNANI |
| La greffi re : Sandra CARRIER |
Indication des voies de recours :
La pr sente d cision, incidente et de nature provisionnelle (ATF 137 III 475 consid. 1 et 2), est susceptible dun recours en mati re civile (art. 72 ss de la loi f d rale sur le Tribunal f d ral du 17 juin 2005; LTF RS 173.110 ), les griefs pouvant tre invoqu s tant toutefois limit s (art. 93/98 LTF), respectivement dun recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 ss LTF). Dans les deux cas, le recours motiv doit tre form dans les trente jours qui suivent la notification de lexp dition compl te de la d cision attaqu e.
Le recours doit tre adress au Tribunal f d ral, 1000 Lausanne 14.
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