E-MailWeiterleiten
LinkedInLinkedIn

Urteil Kantonsgericht (GE)

Zusammenfassung des Urteils ACJC/380/2022: Kantonsgericht

Das Obergericht des Kantons Bern hat in einem Verfahren wegen Widerhandlungen gegen das Strassenverkehrsgesetz ein Urteil gefällt. Der Beschuldigte wurde schuldig gesprochen, ein Motorfahrzeug in angetrunkenem Zustand geführt zu haben und wurde zu einer Geldstrafe von insgesamt CHF 8'400.00 verurteilt. Die Generalstaatsanwaltschaft legte Berufung ein und forderte eine Geldstrafe von CHF 7'000.00 für den Beschuldigten. Nach dem schriftlichen Verfahren entschied das Obergericht, die Geldstrafe auf CHF 6'000.00 zu reduzieren und zusätzlich eine Verbindungsbusse von CHF 1'200.00 zu verhängen. Die Verfahrenskosten in Höhe von CHF 1'500.00 wurden dem Beschuldigten auferlegt.

Urteilsdetails des Kantongerichts ACJC/380/2022

Kanton:GE
Fallnummer:ACJC/380/2022
Instanz:Kantonsgericht
Abteilung:
Kantonsgericht Entscheid ACJC/380/2022 vom 15.03.2022 (GE)
Datum:15.03.2022
Rechtskraft:
Leitsatz/Stichwort:-
Schlagwörter : Lappel; Lappelant; Monsieur; Selon; JTPI/; Chambre; -restaurateur; Conform; ACJC/; Quelques; RTFMC; Laurent; RIEBEN; Sandra; CARRIER; CONFIRME; Normes; PUBLIQUE; CANTON; POUVOIR; JUDICIAIRE; JUSTICE; Entre; SANGIN; LEXPRO; Rodolphe-Toepffer; LONGCHAMP; Saint-Germain
Rechtsnorm:-
Referenz BGE:-
Kommentar:
-

Entscheid des Kantongerichts ACJC/380/2022

ACJC/380/2022 du 15.03.2022 sur JTPI/12451/2021 ( OS ) , CONFIRME

Normes : CO.62; CO.67
En fait
En droit
Par ces motifs
R PUBLIQUE ET CANTON DE GEN VE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/4162/2020 ACJC/380/2022

ARR T

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du mardi 15 mars 2022

Entre

Monsieur A __, domicili __, appelant dun jugement rendu par la
13 me Chambre du Tribunal de premi re instance de ce canton le 30 septembre 2021, comparant par Me Yama SANGIN, avocat, LEXPRO, rue Rodolphe-Toepffer 8,
1206 Gen ve, en l tude duquel il fait lection de domicile,

et

Monsieur B__, domicili __ et C__ SA, sise __, intim s, comparant tous deux par Me Guy LONGCHAMP, avocat, route Saint-Germain 17, case postale 8, 1042 Assens, en l tude duquel ils font lection de domicile.


EN FAIT

A . Par jugement JTPI/12451/2021 du 30 septembre 2021, re u par les parties le 5 octobre 2021, le Tribunal de premi re instance a d bout A__ des fins de sa demande lencontre de B__ et C__ SA (ch. 1 du dispositif), mis provisoirement la charge de lEtat de Gen ve les frais judiciaires en 2520 fr., un montant de 100 fr. lui tant restitu (ch. 2), la condamn verser 5100 fr. B__ et C__ SA titre de d pens (ch. 3) et a d bout les parties de toutes autres conclusions (ch. 4).

B. a . Le 3 novembre 2021, A__ a form appel de ce jugement, concluant ce que la Cour lannule et condamne "B__ et/ou C__ SA" lui verser 25000 euros avec int r t 5% d s le 1er mars 2019, avec suite de frais et d pens.

b. B__ et C__ SA ont conclu la confirmation du jugement querell avec suite de frais et d pens.

c. Les parties ont r pliqu et dupliqu , persistant dans leurs conclusions.

d. Elles ont t inform es le 26 janvier 2022 de ce que la cause tait gard e juger.

C. Les faits pertinents suivants r sultent du dossier.

a . La soci t C__ SA a pour but lexploitation de restaurants et d tablissements destin s servir des mets ou des boissons. B__ en est ladministrateur pr sident et E__, sa fille, ladministratrice.

La soci t C__ SA a exploit le restaurant F__ jusquau 1er mars 2019, date laquelle elle en a c d la g rance.

b. Par contrat du 1er octobre 2016, C__ SA a engag A__ en tant que collaborateur cuisine pour une dur e ind termin e. Apr s avoir d but en qualit de pizzaiolo, A__ est devenu responsable de lexploitation, avec la t che de soccuper des achats et des liens avec les fournisseurs et de proc der au paiement des salaires.

c. Au d but de lann e 2017, A__, accompagn de D__, un autre employ de C__ SA, ont approch la soci t et B__ en vue de reprendre tous les deux la g rance du restaurant F__.

B__ a r pondu quil devait y r fl chir, dautres personnes tant int ress es. Quelques jours plus tard, B__ a r pondu positivement son offre.

d. Par la suite, D__ a inform B__ et C__ SA quil renon ait sa proposition de reprendre la g rance du restaurant.

e. A__ a alors propos B__ de reprendre seul la g rance du restaurant, ce que celui-ci a accept . Il a demand A__ de payer une caution pour "bloquer laffaire". Le 1er f vrier 2017, A__ lui a ainsi fait transf rer un montant de 25000 euros.

f. Courant 2018, A__ a d but les cours de cafetier-restaurateur afin dobtenir le certificat de capacit n cessaire pour loctroi de la patente. Il a toutefois chou aux examens de certificat de capacit en juin 2018.

A__ a d clar devant le Tribunal que lobtention de la patente de cafetier-restaurateur n tait pas une condition pour la reprise du restaurant. Il fallait uniquement quil "se forme sur le terrain", lobtention de la patente n tait pas indispensable.

B__ a contest ces all gations, pr cisant quil nentendait pas remettre A__ le restaurant tant que celui-ci navait pas obtenu la patente de cafetier restaurateur. Apr s son chec, A__ lui avait indiqu quil allait refaire les examens.

g.a B__ all gue que A__ savait depuis d cembre 2018 au plus tard quil nallait pas reprendre la g rance de F__. En effet, en septembre 2018, son gendre, G__, qui connaissait A__, lui avait dit que celui-ci lui avait indiqu quil nentendait plus reprendre la g rance du restaurant. A__ avait appel B__ par la suite pour le voir d but d cembre 2018. Il tait venu "dans son autre restaurant", dans lequel il mangeait avec son pouse pour lui dire quil n tait plus int ress reprendre la g rance de F__, relevant que le restaurant avait perdu beaucoup de client le.

A__ conteste ce qui pr c de. Il all gue avoir d couvert son retour de cong maladie que B__ avait remis la g rance du restaurant un tiers. A__ na pas pr cis quelle date ledit retour de cong -maladie est intervenu.

g.b Le t moin G__, gendre de B__, a indiqu lors de son audition quil travaillait parfois l poque au restaurant pour aider. A__ tait une connaissance plut t quun ami. Il lui arrivait de sortir boire des verres avec lui. Aux alentours de mi-septembre 2018, A__ lui avait dit quil ne souhaitait plus reprendre la g rance de F__, sans lui expliquer pour quel motif. Le t moin lui avait dit den parler directement avec B__.

Le t moin H__, pouse de B__, a d clar que, le 1er d cembre 2018, A__ tait venu " la caf t ria" alors que son mari et elle taient en train de manger. Il leur avait dit que le restaurant ne lint ressait plus. Elle ignorait les raisons de cette d cision.

g.c Le t moin I__, cliente du restaurant F__, a d clar que A__ lui avait dit quil devait reprendre la g rance mais quil attendait. Quelques mois plus tard, A__ lui avait dit que la g rance avait t remise un tiers. Il avait mal pris la chose et n tait "pas tr s content".

Le t moin J__ a indiqu avoir rencontr A__ en septembre 2020 par hasard. Ce dernier lui avait dit quil ne travaillait plus F__ et "quil avait eu un souci avec le restaurant".

h. Les parties au pr sent litige sopposent galement dans le cadre dune proc dure par devant le Tribunal des prudhommes.

Dans ce cadre, G__, entendu comme t moin a d clar quil travaillait 100% au restaurant, en tant que serveur et responsable. Il a pr cis que le restaurant tait ferm le samedi matin.

B__ a quant lui d clar devant le Tribunal des prudhommes que, le 1er d cembre 2018, A__ tait venu le voir alors quil tait en train de manger avec son pouse apr s le service de midi. Il leur avait annonc quil ne reprendrait pas le restaurant F__.

i. A__ a cess son activit professionnelle aupr s de C__ SA fin f vrier 2019. Il a t en arr t de travail pour cause de maladie du 16 janvier au 30 juin 2019.

j. Le 1er mars 2019, C__ SA a remis la g rance du restaurant F__ un tiers.

k. Le 30 octobre 2019, A__ a notamment r clam B__ la restitution du montant de 25000 euros avec int r ts 5% lan.

l. Par requ te d pos e le 20 f vrier 2020, et introduite en temps utile devant le Tribunal, A__ a agi contre B__ et la soci t C__ SA en paiement dun montant de 25000 euros avec int r ts 5% d s le 1er mars 2019, avec suite de frais et d pens.

m. Dans leur r ponse du 4 janvier 2021, B__ et C__ SA ont conclu ce que le Tribunal rejette la demande.

Ils ont all gu que A__ les avait inform s, en d cembre 2018, de ce quil ne souhaitait pas reprendre la g rance du restaurant en raison du fait quil navait pas obtenu le certificat de capacit permettant dobtenir la patente n cessaire lexploitation de celui-ci. Le d lai de prescription dune ann e tait chu d s le mois de d cembre 2019.

B__ a pr cis quil sestimait en droit de garder les 25000 euros titre de d dommagement car il avait refus des offres.

n. Le Tribunal a gard la cause juger lissue de laudience du 6 juin 2021, lors de laquelle les parties ont persist dans leurs conclusions.

EN DROIT

1. Lappel, d pos dans les forme et d lai l gaux contre une d cision rendue dans une cause portant sur une valeur litigieuse sup rieure 10000 fr., est recevable (art. 308 et 311 CPC).

2. Le Tribunal a retenu que le montant de 25000 euros pouvait tre r clam par lappelant en application des r gles sur lenrichissement ill gitime. Son action tait cependant prescrite. En effet, il ressortait de laudition des t moins B__/H__ et G__ que lappelant savait au plus tard au d but d cembre 2018 quil nentendait pas reprendre la g rance du restaurant. Aucun l ment du dossier ne permettait de retenir quil avait continu tre int ress par la reprise du restaurant post rieurement cette date comme il laffirmait. En application de lart. 67 al. 1 aCO, applicable aux faits remontant d cembre 2018, lappelant aurait d introduire son action dans lann e qui suivait, soit d s les premiers jours du mois de d cembre 2019. La demande d pos e le 20 f vrier 2020 tait d s lors tardive.

Lappelant fait valoir que le Tribunal a appr ci les preuves de mani re incorrecte et quil nest pas tabli quil a renonc la reprise du restaurant au d but d cembre 2018. Les d clarations de B__ n taient pas cr dibles car, "si lobtention de la patente tait une condition essentielle au contrat" celui-ci "aurait imm diatement cherch un autre repreneur d s le mois de juin 2018, ce qui na pas t le cas". Le restaurant F__ tait ferm le samedi matin, de sorte quil navait pas pu aller voir B__ le samedi 1er d cembre 2018 apr s le service de midi pour lui annoncer quil ne reprendrait pas le restaurant. Les d clarations du t moin I__, qui avait dit quil avait mal pris le fait que la g rance avait t remise quelquun dautre, et celles du t moin J__ qui il avait dit quil avait eu "un souci avec le restaurant", confirmaient que ce n tait pas lui qui avait renonc prendre la g rance du restaurant. Les d clarations de H__, pouse de lintim et de G__, son gendre, n taient pas cr dibles et ces t moins taient partiaux en raison de leurs liens avec B__.

2.1.1 Conform ment lart. 157 CPC, le tribunal tablit sa conviction par une libre appr ciation des preuves administr es. Une preuve est tenue pour tablie lorsque le tribunal, par un examen objectif, a pu se convaincre de la v rit dune all gation de fait (ATF 133 III 81 consid. 4.2.2; 132 III 715 consid. 3.1).

Il nest pas arbitraire en soi de prendre en compte la d position dun t moin enclin soutenir les int r ts dune partie (arr t du Tribunal f d ral 5P_312/2005 du 14 d cembre 2005 consid. 3.1.2; 4A_673/2016 du 3 juillet 2017 consid. 2.1.2).

Selon lart. 169 CPC, toute personne qui nest pas partie au proc s peut d poser en qualit de t moin; le conjoint dune partie peut donc aussi d poser. La suspicion de partialit dun t moin, r sultant par exemple dun lien conjugal, de parent , dalliance ou damiti avec une partie, doit tre prise en consid ration au stade de lappr ciation du t moignage; n anmoins, la suspicion nexclut pas dembl e que la d position soit tenue pour digne de foi et il incombe au juge du fait dappr cier sa force probante (arr t du Tribunal f d ral 4A_181/2012 du 10 septembre 2012 consid. 3).

2.1.2 Celui qui, sans cause l gitime, sest enrichi aux d pens dautrui, est tenu restitution (art. 62 al. 1 CO). La restitution est due, en particulier, de ce qui a t re u sans cause valable, en vertu dune cause qui ne sest pas r alis e, ou dune cause qui a cess dexister (al. 2). On peut galement songer aux cas o le cr ancier effectue une prestation en vue dune obligation future qui finalement ne se r alise pas (Chappuis, Commentaire Romand, n. 19 ad art. 62 CO).

Selon lart. 67 al. 1 CO en vigueur depuis le 1er janvier 2020, laction pour cause denrichissement ill gitime se prescrit par trois ans compter du jour o la partie l s e a eu connaissance de son droit de r p tition et, dans tous les cas, par dix ans compter de la naissance de ce droit. Jusqualors, laction se prescrivait par un an compter du jour o la partie l s e avait eu connaissance de son droit de r p tition et, dans tous les cas, par dix ans d s la naissance de ce droit (art. 67 al. 1 a CO).

Selon lart. 49 Titre final CC, lorsque le nouveau droit pr voit des d lais de prescription plus longs que lancien droit, le nouveau droit sapplique d s lors que la prescription nest pas chue en vertu de lancien droit (al. 1). Au surplus, la prescription est r gie par le nouveau droit d s son entr e en vigueur (al. 4).

En particulier, tous les d lais dun an de lart. 67 al. 1 aCO qui couraient encore au 1er janvier 2020 ont t prolong s de deux ans suppl mentaires. Tout d lai de prescription d j chu avant lentr e en vigueur du nouveau droit ne rena t pas au 1er janvier 2020; la cr ance prescrite reste prescrite l entr e en vigueur du nouveau droit (Pichonnaz/Werro, Le nouveau droit de la prescription : quelques aspects saillants de la r forme, 2019, p. 32).

La connaissance propre faire courir le d lai annal de lart. 67 al. 1 aCO existe lorsque le cr ancier a acquis un tel degr de certitude sur les faits qui fondent son droit r p tition que lon peut dire, selon les r gles de la bonne foi, quil na plus de raison ou na plus de possibilit de recueillir davantage dinformations et quil dispose de suffisamment d l ments pour ouvrir action, de telle sorte quon peut raisonnablement attendre de lui quil le fasse. Le cr ancier a connaissance de son droit de r p tition lorsquil conna t suffisamment d l ments pour fonder et motiver son action en justice. Cela suppose quil ait connaissance de la mesure approximative de latteinte son patrimoine, de labsence de cause du d placement de patrimoine et de la personne de lenrichi. Est d terminant le moment de la connaissance effective de sa pr tention, et non celui o il aurait pu conna tre son droit en faisant preuve de lattention command e par les circonstances (ATF 129 III 503 consid. 3.4; arr ts du Tribunal f d ral 4A_586/2018 du 5 septembre 2019 consid. 2.5.1 et 4A_517/2014 du 2 f vrier 2015 consid. 4.1.2).

Le cr ancier ne doit toutefois pas rester inactif et doit chercher des renseignements et pr cisions n cessaires la conduite du proc s d s qu il conna t les l ments essentiels de sa pr tention (arr t du Tribunal f d ral 4A_286/2018 consid. 2.3.2; ATF 129 III 503 consid. 3.4; 109 II 433 consid. 2).

2.1.3 En labsence dune disposition sp ciale instituant une pr somption, lart. 8 CC r partit le fardeau de la preuve pour toutes les pr tentions fond es sur le droit f d ral et d termine, sur cette base, laquelle des parties doit assumer les cons quences de l chec de la preuve (ATF 129 III 18 consid. 2.6; 127 III 519 consid. 2a). Il en r sulte que la partie demanderesse doit prouver les faits qui fondent sa pr tention, tandis que la partie adverse doit prouver les faits qui entra nent lextinction ou la perte du droit (ATF 130 III 321 consid. 3.1).

2.2 En lesp ce il nest pas contest que la restitution de lacompte vers par lappelant est r gie par les r gles sur lenrichissement ill gitime, puisque cette somme a t re ue en vertu dune cause qui ne sest pas r alis e, savoir la remise de la g rance du restaurant F__.

Les griefs formul s par lappelant contre lappr ciation des preuves effectu e par le Tribunal sont infond s.

Les all gations des intim s, selon lesquelles lappelant a inform G__ en septembre 2018 de ce quil nentendait plus reprendre la g rance du restaurant litigieux, ont t confirm es par le t moignage de ce dernier. H__ a en outre attest de ce que, le 1er d cembre 2018, alors quelle mangeait avec B__ dans leur caf t ria, lappelant avait dit aux poux B__/H__ quil n tait plus int ress par la reprise du restaurant.

Le fait que G__ soit le gendre de B__ et que H__ soit son pouse ne permet pas lui seul d carter leurs t moignages. Il convient en effet dappr cier la valeur probante de ces d clarations au regard des autres l ments de preuve figurant au dossier.

Contrairement ce que soutient lappelant, le fait que F__ soit ferm e le samedi ne d montre pas la fausset des all gations des poux B__/H__. En effet, aucun de ceux-ci na d clar que la rencontre du 1er d cembre 2018 avait eu lieu au restaurant F__. Lintim a affirm que lentretien s tait d roul dans son "autre restaurant" et son pouse a relev que lappelant tait venu les voir " la caf t ria". Le fait que F__ soit ferm e le samedi nest ainsi pas pertinent, puisque cette rencontre a eu lieu ailleurs.

Il ny a pas non plus lieu de d nier toute cr dibilit au t moignage de G__ en raison du fait quil a indiqu devant le Tribunal qu l poque il "travaillait parfois au restaurant pour aider", alors quil a affirm devant le Tribunal des prudhommes quil tait responsable dudit restaurant et quil y travaillait 100%. Ces impr cisions peuvent tre dues au contexte diff rent dans lesquels les deux d positions ont t recueillies, tant pr cis que la pr sente proc dure et celle des prudhommes ne portent pas sur le m me objet, et au fait que le taux dactivit du t moin au restaurant a volu au fil du temps. Ledit taux dactivit nest en tout tat de cause pas un l ment pertinent pour la solution du pr sent litige.

Les d clarations de H__ ne sont pas non plus contradictoires. Ni le fait que le t moin ait indiqu ignorer les raisons pour lesquelles lappelant avait d cid de renoncer la g rance du restaurant, ni le fait quelle se souvienne de la date exacte de la rencontre ne permettent de conclure que ses d clarations seraient fausses.

Lappelant na dailleurs pas d pos de plainte p nale pour faux t moignage lencontre de ces deux t moins, alors m me que ceux-ci avaient, conform ment la loi, t rendus attentifs aux cons quences p nales dun faux t moignage.

La th se de lappelant, selon laquelle il na pas inform lintim en d cembre 2018 de sa d cision de ne pas prendre la g rance du restaurant, nest quant elle pas corrobor e par le t moignage de I__ comme il le pr tend. Lon ignore en effet pour quelle raison exacte le t moin a consid r que lappelant n tait pas content de la reprise du restaurant par un tiers. Lon ne peut ainsi pas d duire de cette remarque que cest forc ment B__, et non lappelant, qui a d cid de renoncer finaliser cette transaction. Ce nest pas non plus parce que lappelant a dit, en septembre 2020, alors que la pr sente proc dure tait d j en cours, au t moin J__ quil avait eu "un souci avec le restaurant" que lon doit en conclure que ce nest pas lui qui a renonc au contrat, mais que cest B__.

Au regard de lensemble des circonstances de fait du litige, la version des intim s est plus cr dible que celle de lappelant. Il convient de retenir que, comme lall gue lintim , lobtention par lappelant de la patente de cafetier-restaurateur constituait une condition n cessaire pour que la g rance lui soit confi e. Il est en effet notoire quune telle patente est indispensable pour exploiter un restaurant.

En outre, si lobtention de la patente ne constituait pas une condition n cessaire pour la reprise de la g rance, comme le soutient lappelant, on comprend mal pour quel motif la transaction na pas t finalis e imm diatement, en avril 2017, au moment o les parties se sont mises daccord sur le principe de la remise du commerce et que lacompte a t vers . Ce d lai ne se comprend que comme tant destin permettre lappelant dobtenir la patente n cessaire lexploitation du restaurant.

Le fait que lintim nait pas imm diatement cherch un autre repreneur apr s l chec de lappelant aux examens en juin 2018 ne d montre pas quil avait renonc cette exigence. Il nest pas tabli que les parties avaient convenu que la patente devait tre obtenue dans un d lai d termin . Lappelant avait ainsi la possibilit de repasser lexamen et de conclure ensuite le contrat de g rance.

Or lappelant nall gue pas avoir entrepris quelque d marche que ce soit, post rieurement au 1er d cembre 2018, en vue de concr tiser la reprise du restaurant. Il ne sest notamment pas inscrit une nouvelle fois aux examens. Cette passivit confirme les constatations du Tribunal selon lesquelles il avait renonc la transaction d s d but d cembre 2018.

Cest le lieu de relever que, alors que les intim s ont apport s deux t moignages lappui de leur all gations, lappelant na pour sa part fourni aucun l ment de preuve permettant d tayer ses affirmations selon lesquelles il navait pas renonc la reprise du restaurant avant dapprendre, son retour de cong maladie, que la g rance de celui-ci avait t remise un tiers.

Sa demande ne comporte aucune indication concr te ce sujet et il nindique m me pas la date exacte laquelle il aurait appris cette nouvelle. Selon les constatations du Tribunal, non contest es en appel, lappelant a t en arr t de travail de janvier juin 2019 et cess son activit pour C__ SA la fin f vrier 2019. Lappelant nexplique pas dans quelles circonstances, ni pourquoi, il est retourn au restaurant F__ apr s son cong maladie, alors quil avait t licenci .

Ainsi, au regard des all gations concr tes formul es par les intim s et des t moignages quils ont propos s, il incombait lappelant de collaborer ladministration des preuves et de fournir des l ments probants lappui de sa th se, ce quil na pas fait.

Il r sulte de ce qui pr c de que lappr ciation des preuves, en particulier de la cr dibilit des t moignages de H__ et de G__ au regard des autres l ments figurant au dossier, conduit la conclusion que cest juste titre que le Tribunal a consid r comme prouv que lappelant avait fait savoir B__ en d cembre 2018 quil renon ait prendre la g rance du restaurant.

D s cette date, il avait connaissance du fait quil tait en droit de r clamer le remboursement des 25000 euros quil avait vers s. Conform ment la jurisprudence pr cit e, il ne pouvait pas rester inactif et il lui incombait dentreprendre les d marches n cessaires pour faire valoir ses droits, ce quil na pas fait.

Cest d s lors juste titre que le Tribunal a consid r que la demande d pos e le 20 f vrier 2020 tait tardive et que les pr tentions de lappelant taient prescrites.

Le jugement querell sera d s lors confirm .

3. Lappelant, qui succombe, sera condamn aux frais judiciaires dappel, fix s 2200 fr. (art. 17, 13 et 35 RTFMC).

Dans la mesure o lappelant plaide au b n fice de lassistance judiciaire, les frais judiciaires seront provisoirement laiss s la charge de lEtat de Gen ve qui pourra en r clamer le remboursement ult rieurement (art. 122 et 123 CPC).

Les d pens dappel dus aux intim s seront fix s 3000 fr., d bours et TVA inclus (art. 84, 85 et 90 RTFMC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

D clare recevable lappel interjet par A__ contre le jugement JTPI/12451/2021 rendu le 30 septembre 2021 par le Tribunal de premi re instance dans la cause C/4162/2020-1.

Au fond :

Confirme le jugement querell .

D boute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Met charge de A__ les frais judiciaires dappel, fix s 2200 fr., et dit quils sont provisoirement support s par lEtat de Gen ve.

Condamne A__ verser B__ et C__ SA, pris solidairement, 3000 fr. titre de d pens dappel.

Si geant :

Monsieur Laurent RIEBEN, pr sident; Monsieur Patrick CHENAUX, Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, juges; Madame Sandra CARRIER, greffi re.

Le pr sident :

Laurent RIEBEN

La greffi re :

Sandra CARRIER


Indication des voies de recours
:

Conform ment aux art. 113 ss de la loi f d rale sur le Tribunal f d ral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110 ), le pr sent arr t peut tre port dans les trente jours qui suivent sa notification avec exp dition compl te (art 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal f d ral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire.

Le recours doit tre adress au Tribunal f d ral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions p cuniaires au sens de la LTF inf rieure 30000 fr.

Quelle: https://www.findinfo-tc.vd.ch/justice/findinfo-pub/internet/SimpleSearch.action

Bitte beachten Sie, dass keinen Anspruch auf Aktualität/Richtigkeit/Formatierung und/oder Vollständigkeit besteht und somit jegliche Gewährleistung entfällt. Die Original-Entscheide können Sie unter dem jeweiligen Gericht bestellen oder entnehmen.

Hier geht es zurück zur Suchmaschine.