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Urteil Kantonsgericht (GE)

Zusammenfassung des Urteils ACJC/370/2022: Kantonsgericht

Der Beschwerdeführer wurde in einem Strafverfahren wegen Verstössen gegen das Betäubungsmittelgesetz und Geldwäsche verurteilt. Er beantragte die Haftentlassung, die jedoch abgelehnt und Sicherheitshaft angeordnet wurde. Die Staatsanwaltschaft hat Berufung eingelegt, weshalb die Haft als verhältnismässig angesehen wurde. Es wurde festgestellt, dass die Fluchtgefahr gegeben ist und keine geeigneten Ersatzmassnahmen vorliegen. Die Beschwerde gegen die Sicherheitshaft wurde abgewiesen, die Kosten in Höhe von CHF 1.500 wurden dem Beschwerdeführer auferlegt. Der Richter J. Bähler entschied über den Fall.

Urteilsdetails des Kantongerichts ACJC/370/2022

Kanton:GE
Fallnummer:ACJC/370/2022
Instanz:Kantonsgericht
Abteilung:
Kantonsgericht Entscheid ACJC/370/2022 vom 15.03.2022 (GE)
Datum:15.03.2022
Rechtskraft:
Leitsatz/Stichwort:-
Schlagwörter : JTPI/; ACJC/; Chambre; Attendu; OBJET; Normes; PUBLIQUE; CANTON; POUVOIR; JUDICIAIRE; JUSTICE; MARDI; Entre; Julien; PERRIN; Monsieur; LOGOZ; Mousquines; Consid; DROIT; MOTIFS; Ordonne; Constate; Invite; Services; Pouvoir; Jocelyne
Rechtsnorm:-
Referenz BGE:-
Kommentar:
-

Entscheid des Kantongerichts ACJC/370/2022

ACJC/370/2022 du 15.03.2022 sur JTPI/15311/2020 ( OO ) , SANS OBJET

Normes : CPC.241; CPC.242
Par ces motifs
R PUBLIQUE ET CANTON DE GEN VE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/14717/2018 ACJC/370/2022

ARR T

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du MARDI 15 MARS 2022

Entre

Madame A__, domicili e __[GE], appelante dun jugement rendu par la 9 me Chambre du Tribunal de premi re instance de ce canton le 8 d cembre 2020, comparant par Me Julien PERRIN, avocat, LPPV avocats, rue de Gen ve 17, case postale 6759, 1002 Lausanne, en l tude duquel elle fait lection de domicile,

et

Monsieur B__, domicili __[GE], intim , comparant par Me Fran ois LOGOZ, avocat, avenue des Mousquines 20, case postale 805, 1001 Lausanne, en l tude duquel il fait lection de domicile.


Vu, EN FAIT, le jugement partiel JTPI/15311/2020 limit la question de la production de pi ces et la fourniture de renseignements, rendu le 8 d cembre 2020 par le Tribunal de premi re instance dans le cadre de laction en nullit , en rapport et en partage de la succession de feu C__, d c d le __ 2017 D__ (GE), form e le 25 octobre 2019 par A__ dans la cause C/14717/2018;

Vu lappel form la Cour de justice par A__ en date du 25 janvier 2021 contre le jugement pr cit ;

Vu la r ponse du 26 mars 2021 exp di e au greffe de la Cour par B__;

Vu la r plique du 15 avril 2021 de A__;

Vu la duplique du 6 mai 2021 de B__;

Vu lavis du greffe de la Cour du 7 mai 2021 avisant les parties de ce que la cause tait gard e juger;

Attendu que, par courrier d pos le 27 juillet 2021, A__, se pr valant de laccord de B__, a sollicit la suspension de la proc dure, indiquant que les parties, en pourparlers transactionnels, taient proches dun accord;

Que, par courrier du 10 ao t 2021, B__ a confirm adh rer la requ te de suspension de la proc dure;

Vu larr t de la Cour de justice ACJC/1092/2021 du 31 ao t 2021 ordonnant la suspension de la proc dure dappel dentente entre les parties;

Attendu que les parties sont parvenues un accord dans le cadre de la succession litigieuse et ont fait parvenir au Tribunal de premi re instance une convention, re ue le 6 janvier 2022, mettant un terme au litige qui les opposait;

Vu le jugement JTPI/1965/2022 du 10 f vrier 2022 par lequel le Tribunal a pris acte du retrait de laction par A__, ratifi en tant que de besoin la convention des parties, laquelle a t jointe au jugement, arr t les frais judiciaires 50240 fr., en sus de ceux arr t s par jugement du 8 d cembre 2020, les a laiss s la charge de A__ et les a compens s avec les avances fournies, restitu A__ le solde de ses avances, soit la somme de 148000 fr., dit quil n tait pas allou de d pens et ray la cause du r le;

Que par courrier exp di au greffe de la Cour le 2 mars 2022, A__ et B__ ont sollicit que la cause soit ray e du r le, la proc dure dappel tant devenue sans objet, chaque partie gardant ses frais et renon ant lallocation de d pens;

Que les parties ont encore pr cis quelles renon aient exercer tout recours ou appel contre le jugement rendu, lequel pouvait tre consid r comme d finitif;

Consid rant, EN DROIT, que la proc dure sera reprise;

Que si la proc dure prend fin pour dautres raisons que celles mentionn es lart. 241 CPC, sans avoir fait lobjet dune d cision, elle est ray e du r le (art. 242 CPC);

Que tel est le cas en lesp ce, de sorte que la cause sera ray e du r le;

Que les frais sont mis la charge de la partie succombante, savoir le demandeur en cas de d sistement daction (art. 106 al. 1 CPC);

Que l appelante, qui doit tre assimil e une partie demanderesse qui retire sa demande, sera condamn e aux frais judiciaires de la proc dure dappel, ce qui est par ailleurs conforme laccord des parties;

Que les frais judiciaires dappel seront arr t s 500 fr., au regard de lactivit d ploy e par la Cour de c ans;

Que ces frais seront compens s avec lavance fournie par lappelante, qui reste acquise due concurrence lEtat de Gen ve (art. 111 al. 1 CPC), le solde de lavance effectu e devant lui tre restitu e;

Que chaque partie supportera ses propres d pens dappel, conform ment leur accord.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

Pr alablement :

Ordonne la reprise de la proc dure.

Cela fait :

Constate que lappel form par A__ contre le jugement JTPI/15311/2020 rendu le 8 d cembre 2020 par le Tribunal de premi re instance dans la cause C/14717/2018 est devenu sans objet.

Arr te les frais judiciaires dappel 500 fr., les met la charge de A__ et les compense avec lavance de frais fournie, qui reste acquise due concurrence lEtat de Gen ve.

Invite les Services financiers du Pouvoir judiciaire restituer la somme de 300 fr. A__.

Dit que chaque partie supporte ses propres d pens dappel.

Raye la cause du r le.

Si geant :

Madame Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, pr sidente; Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, Madame Nathalie LANDY-BARTHE, juges; Madame Jessica ATHMOUNI, greffi re.

Indication des voies de recours :

Conform ment aux art. 72 ss de la loi f d rale sur le Tribunal f d ral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110 ), le pr sent arr t peut tre port dans les trente jours qui suivent sa notification avec exp dition compl te (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal f d ral par la voie du recours en mati re civile.

Le recours doit tre adress au Tribunal f d ral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions p cuniaires au sens de la LTF sup rieure ou gale 30000 fr.

Quelle: https://www.findinfo-tc.vd.ch/justice/findinfo-pub/internet/SimpleSearch.action

Bitte beachten Sie, dass keinen Anspruch auf Aktualität/Richtigkeit/Formatierung und/oder Vollständigkeit besteht und somit jegliche Gewährleistung entfällt. Die Original-Entscheide können Sie unter dem jeweiligen Gericht bestellen oder entnehmen.

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