Zusammenfassung des Urteils ACJC/368/2022: Kantonsgericht
Die Strafkammer des Obergerichts des Kantons Bern hat im Fall SK 2019 156 die Vernachlässigung von Unterhaltspflichten verhandelt. Der Beschuldigte, der amtlich verteidigt wurde, wurde für schuldig befunden und zu einer bedingten Geldstrafe von 280 Tagessätzen zu je CHF 50.00 verurteilt, was insgesamt CHF 14'000.00 entspricht. Die Verfahrenskosten in erster Instanz in Höhe von CHF 3'120.00 und in zweiter Instanz von CHF 3'500.00 wurden dem Beschuldigten auferlegt. Eine Verbindungsbusse von CHF 3'000.00 wurde zusätzlich verhängt. Die Strafklägerin, die Stadt Thun, erhielt eine Entschädigung von CHF 4'086.00.
Kanton: | GE |
Fallnummer: | ACJC/368/2022 |
Instanz: | Kantonsgericht |
Abteilung: |
Datum: | 15.03.2022 |
Rechtskraft: |
Leitsatz/Stichwort: | - |
Schlagwörter : | ACJC/; Jeandin; Chambre; endifgt; Suisse; RTFMC; IRRECEVABLE; Normes; PUBLIQUE; CANTON; POUVOIR; JUDICIAIRE; JUSTICE; Entre; Monsieur; Michel-Chauvet; ICC/IFD; ORTPI/; LaMal; Statuant; DROIT; Elles; Constitue; Linstance; Retenir; Ainsi; Message; Conseil |
Rechtsnorm: | - |
Referenz BGE: | - |
Kommentar: | - |
R PUBLIQUE ET CANTON DE GEN VE | ||
POUVOIR JUDICIAIRE C/2013/2020 ACJC/368/2022 ARR T DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du mardi 15 mars 2022 |
Entre
Monsieur A __, domicili __, recourant lencontre dune ordonnance rendue par la 9 me Chambre du Tribunal de premi re instance de ce canton le 9 novembre 2021, comparant par Me St phane REY, avocat, rue Michel-Chauvet 3, case postale 477,
1211 Gen ve 12, en l tude duquel il fait lection de domicile,
et
1. Madame B__, domicili e __, intim e, ![endif]>![if>
2. Le mineur C__, repr sent par sa m re, Madame B__, domicili __, autre intim , ![endif]>![if>
comparant tous deux par Me G__, avocat, __ Gen ve, en l tude duquel ils font lection de domicile.
A . a . Le divorce des poux B__ et A__ a t prononc le 9 d cembre 2012 par le Tribunal de premi re instance. Aux termes de ce jugement, rendu sur requ te commune des parties, le Tribunal a , notamment, attribu lautorit parentale et la garde de lenfant C__, n le __ 2007, la m re (ch. 2 du dispositif), r serv au p re un large droit de visite (ch. 3) et donn acte A__ de son engagement verser B__, par mois et davance, allocations familiales non comprises, une contribution lentretien de C__, de 1300 fr. jusqu l ge de 6 ans, de 1400 fr. de 6 ans 12 ans r volus et de 1500 fr., d s l ge de 12 ans (ch. 4) et faire verser les allocations familiales dues pour C__ en mains de B__ (ch. 6). Le Tribunal a aussi pris acte de lengagement de A__ verser une contribution mensuelle lentretien de B__ de 1500 fr. par mois, et ce jusquau moment o celle-ci disposerait dun travail fixe et serait en mesure de pourvoir, de mani re convenable, son entretien (ch. 5). Les susdites contributions dentretien ont t soumises une clause dindexation usuelle (ch. 7).
b. Par acte du 27 janvier 2020, A__ a d pos une demande en modification du jugement de divorce tendant principalement linstauration de lautorit parentale conjointe et de la garde altern e sur C__, la suppression des contributions lentretien de son fils et de son expouse fix es par le jugement de divorce et au partage par moiti entre expoux des allocations familiales.
A titre pr alable, il a sollicit du Tribunal quil ordonne B__ de produire toutes les pi ces et/ou documents actualis s concernant sa situation personnelle et financi re, savoir notamment ses recherches demploi et d ventuelles r ponses, ses ventuelles fiches de salaire 2020, les certificats de salaire pour les ann es 2018 et 2019, les d clarations fiscales et le bordereau ICC/IFD pour les ann es 2017 et 2018, les relev s des comptes postaux et bancaires en Suisse et l tranger depuis 2017 ainsi que toutes les pi ces justifiant des charges mensuelles incompressibles de C__ et de son expouse.
c. Dans sa r ponse du 8 juillet 2020, B__ a conclu principalement au d boutement de A__ de toutes ses conclusions. A titre pr alable, elle a sollicit du Tribunal quil ordonne au pr cit de produire toutes les pi ces utiles et/ou documents actualis s sur sa situation financi re, notamment son certificat de salaire pour lann e 2019, ses relev s d taill s de ses comptes postaux et bancaires en Suisse et l tranger depuis 2017, ainsi que la preuve du versement des contributions dentretien fix es par le jugement de divorce, entre octobre 2013 et octobre 2019.
Elle a notamment produit lappui de cette criture un extrait dun arr t de la Cour de justice du 8 ao t 2009 dans une proc dure opposant son autre fils, D__, n le __ 2015, son p re, E__ (action alimentaire; proc dure C/1__/17).
d. A laudience du 23 septembre 2020, A__ a compl t ses r quisitions de preuves, sollicitant notamment la production par B__ de la version compl te de larr t de la Cour de justice du 8 ao t 2009, ainsi que du jugement de premi re instance rendu dans la m me proc dure.
e. Par ordonnance de preuve ORTPI/202/2021 du 25 f vrier 2021, le Tribunal a ordonn A__ de produire ses certificats de salaire pour les ann es 2019 et 2020 ainsi que toutes pi ces utiles attestant des montants acquitt s mensuellement en 2020 pour la prime LaMal et les acomptes ICC et IFD. Il a enjoint B__ de produire les justificatifs de ses recherches demploi et des ventuelles r ponses re ues, ainsi que toutes pi ces utiles attestant des montants acquitt s mensuellement en 2020 pour les acomptes ICC et IFD.
Au sujet de la demande tendant la production de larr t de la Cour de justice du 8 ao t 2009 et du jugement de premi re instance rendu dans la m me proc dure, le Tribunal a observ que B__ navait pas int gr dans ses propres charges les frais dentretien de D__, de sorte quil y avait lieu de penser que le p re de cet enfant sacquittait de la contribution dentretien quil avait t condamn payer. Il ne se justifiait donc pas dordonner la production des jugements rendus dans le cadre de cette action alimentaire, lesquels ne permettaient au demeurant pas de d terminer si la contribution dentretien tait effectivement vers e.
f. A laudience du 9 novembre 2021, B__ a indiqu quelle percevait pour lentretien de D__ une pension alimentaire de 370 fr. par mois et 150 fr. pour les allocations familiales.
A__ a requis quil soit ordonn B__ de produire les extraits de son compte bancaire sur lequel les contributions lentretien de D__ taient vers es. B__ sy est oppos e.
Statuant sur le si ge, le Tribunal a refus la production de ces pi ces, et ce pour les m mes motifs qui lavaient conduit refuser, par ordonnance du 25 f vrier 2021, la production des jugements rendus dans la proc dure relative laction alimentaire de D__ contre son p re.
B. a . Par acte d pos le 15 novembre 2021 la Cour de justice, A__ a form recours contre la d cision prise par le Tribunal laudience du 9 novembre 2021, refusant la production des relev s du compte bancaire de B__. Il a conclu lannulation de cette d cision et ce que la Cour ordonne cette derni re de produire les relev s d taill s de son compte aupr s de [la banque] F__ pour la p riode allant du 1er janvier 2019 au 9 novembre 2021.
b. Dans sa r ponse, B__ a conclu lirrecevabilit du recours, subsidiairement son rejet, sous suite de d pens, hauteur de 1800 fr., TVA en sus, correspondant quatre heures dactivit dun chef d tude au tarif de 450 fr./h.
c. A__ nayant pas fait usage de son droit la r plique, les parties ont t avis es de ce que la cause tait gard e juger, par courrier du greffe de la Cour du 13 janvier 2022.
1. La Cour examine doffice si les conditions de recevabilit du recours sont remplies (art. 60 CPC).
1.1 Le recours est recevable contre les d cisions finales, incidentes et provisionnelles de premi re instance qui ne peuvent pas faire lobjet dun appel (art. 319 let. a CPC) et contre les autres d cisions et ordonnances dinstruction de premi re instance dans les cas pr vus par la loi (art. 319 let. b ch. 1 CPC) ou lorsquelles peuvent causer un pr judice difficilement r parable (ch. 2).
Par d finition, les d cisions vis es lart. 319 let. b CPC ne sont ni finales, ni partielles, ni incidentes, ni provisionnelles. Il sagit de d cisions dordre proc dural par lesquelles le tribunal d termine le d roulement formel et lorganisation mat rielle de linstance (Jeandin, in CR CPC, 2019, n 11 ad art. 319 CPC).
Les ordonnances dinstruction se rapportent la pr paration et la conduite des d bats. Elles statuent en particulier sur lopportunit et les modalit s de ladministration des preuves, ne d ploient ni autorit ni force de chose jug e et peuvent en cons quence tre modifi es ou compl t es en tout temps (Jeandin, op. cit., n 14 ad art. 319 CPC).
1.2. En lesp ce, lordonnance entreprise est une ordonnance dinstruction, relevant de ladministration des preuves, au sens de lart. 319 let. b CPC. Elle est susceptible dun recours imm diat dans les dix jours compter de sa notification (art. 321 al. 1 et 2 CPC), d lai qui a t respect en lesp ce.
1.3 Il reste d terminer si la d cision querell e est susceptible de causer un pr judice difficilement r parable au sens de lart. 319 let. b ch. 2 CPC, les autres hypoth ses vis es par lart. 319 let. b ch. 1 CPC n tant pas r alis es (cf. Jeandin, op. cit., n 18 ad art. 319 CPC).
2. 2.1 La notion de "pr judice difficilement r parable" est plus large que celle de "pr judice irr parable" au sens de lart. 93 al. 1 let. a LTF (ATF 137 III 380 consid. 2, SJ 2012 I 77 ; arr t du Tribunal f d ral 5D_211/2011 du 30 mars 2012 consid. 6.3; ACJC/615/2014 du 23 mai 2014 consid. 1.4.1).
Constitue un "pr judice difficilement r parable" toute incidence dommageable, y compris financi re ou temporelle, qui ne peut tre que difficilement r par e dans le cours ult rieur de la proc dure. Linstance sup rieure doit se montrer exigeante, voire restrictive, avant dadmettre laccomplissement de cette condition. Retenir le contraire quivaudrait permettre un plaideur de contester imm diatement toute ordonnance dinstruction pouvant avoir un effet sur le sort de la cause, ce que le l gislateur a justement voulu viter ( ACJC/615/2014 du 23 mai 2014 consid. 1.4.1).
Ainsi, ladmissibilit dun recours contre une ordonnance dinstruction doit demeurer exceptionnelle et le seul fait que le recourant ne puisse se plaindre dune violation des dispositions en mati re de preuve qu loccasion dun appel sur le fond ne constitue pas en soi un pr judice difficilement r parable ( ACJC/351/2014 du 14 mars 2014 consid. 2.3.1; Message du Conseil f d ral, op. cit., FF 2006 6841, p. 6884; Jeandin, op. cit., n. 22 ad art. 319 CPC).
Il appartient au recourant dall guer et d tablir la possibilit que la d cision incidente lui cause un pr judice difficilement r parable, moins que cela ne fasse dembl e aucun doute (par analogie ATF 134 III 426 consid. 1.2 et 133 III 629 consid. 2.3.1).
2.2 En lesp ce, le recourant fait valoir que lordonnance querell e, qui refuse dordonner sa partie adverse de produire des relev s dun compte bancaire, lui cause un pr judice difficilement r parable, d s lors que ces pi ces sont selon lui indispensables pour prouver que la situation financi re et personnelle de son expouse sest modifi e, justifiant une r duction voire une suppression des contributions dentretien fix es par le jugement de divorce. Le recourant soutient en substance que ses conclusions en modification du jugement de divorce risquent d tre rejet es en tant quelles concernent la question des contributions dentretien en faveur de son fils et de son expouse, vu que le Tribunal refuse dadministrer certains actes dinstruction quil a requis.
Par cette argumentation, le recourant ne d montre pas en quoi la d cision querell e serait susceptible de lui causer un pr judice difficilement r parable, au sens rappel ci-dessus. En effet, si lissue de la proc dure et r ception du jugement au fond le recourant persistait consid rer que le Tribunal a refus tort la production de certaines pi ces, il pourrait diriger ces griefs contre la d cision finale par la voie de lappel pr vue par lart. 308 CPC, linstance dappel ayant la possibilit dadministrer des preuves (art. 316 al. 3 CPC) ou de renvoyer la cause en premi re instance pour compl ment dinstruction (art. 318 al. 1 let. c CPC). La prolongation de la proc dure due au fait que le recourant ne pourra attaquer lordonnance litigieuse quavec le jugement au fond ne constitue pas, en tant que telle, un dommage difficilement r parable.
De plus, le recourant ne se pr vaut daucune circonstance particuli re susceptible de compromettre la sauvegarde de ses droits sil n tait pas proc d bref d lai ladministration de la preuve requise. En particulier, il nall gue ni ne rend vraisemblable que les pi ces dont il a r clam la production ne pourraient plus tre fournies par la suite ou ne pourraient l tre que dans des conditions notablement plus difficiles.
Il r sulte de ce qui pr c de que le recourant ne subit pas de pr judice difficilement r parable du fait de la d cision querell e. Le recours est d s lors irrecevable.
3. Le recourant, qui succombe, sera condamn aux frais judiciaires du recours (art. 106 al. 1 CPC), lesquels sont arr t s 800 fr. (art. 41 du R glement fixant le tarif des frais en mati re civile, RTFMC). Ils sont compens s avec lavance de frais de m me montant fournie par le recourant, qui reste acquise lEtat de Gen ve (art. 111 al. 1 CPC).
Le recourant sera en outre condamn aux d pens de lintim e. La Cour retiendra cet gard que trois heures dactivit de lavocat de lintim e au tarif horaire de 450 fr. sont suffisantes pour la r daction de la r ponse au recours, qui tient sur quatre pages, page de garde et page des conclusions comprises. Les d pens seront d s lors arr t s un montant arrondi de 1400 fr., d bours et TVA compris (art. 96 et 105 al. 2 CPC, art. 84, 85, 90 RTFMC, art. 20, 25 et 26 LaCC).
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A la forme :
D clare irrecevable le recours interjet le 15 novembre 2021 par A__ contre lordonnance rendue le 9 novembre 2021 par le Tribunal de premi re instance dans la cause C/2013/2020.
Sur les frais :
Arr te les frais judiciaires du recours 800 fr., les met la charge de A__ et les compense avec lavance de m me montant fournie par ce dernier, qui reste acquise lEtat de Gen ve.
Condamne A__ verser B__ la somme de 1400 fr. titre de d pens de recours.
Si geant :
Madame Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, pr sidente; Madame
Verena PEDRAZZINI RIZZI, Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, juges;
Madame Sophie MARTINEZ, greffi re.
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Indication des voies de recours :
Conform ment aux art. 72 ss de la loi f d rale sur le Tribunal f d ral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110 ), le pr sent arr t peut tre port dans les trente jours qui suivent sa notification avec exp dition compl te (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal f d ral par la voie du recours en mati re civile.
Le recours doit tre adress au Tribunal f d ral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions p cuniaires au sens de la LTF sup rieure ou gale 30000 fr.
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