Zusammenfassung des Urteils ACJC/364/2022: Kantonsgericht
In dem vorliegenden Fall ging es um eine Beschwerde wegen Rechtsverweigerung / Rechtsverzögerung in einem Strafverfahren wegen Amtsmissbrauchs und Körperverletzung. Der Beschwerdeführer beantragte die unentgeltliche Rechtspflege, die Beschwerde wurde jedoch abgewiesen, da keine Rechtsverzögerung festgestellt wurde. Die Generalstaatsanwaltschaft beantragte die Abweisung der Beschwerde, da das Verfahren angemessen vorangetrieben wurde. Letztendlich wurde die Beschwerde abgewiesen und der Beschwerdeführer wurde zur Zahlung der Verfahrenskosten verpflichtet.
Kanton: | GE |
Fallnummer: | ACJC/364/2022 |
Instanz: | Kantonsgericht |
Abteilung: |
Datum: | 15.03.2022 |
Rechtskraft: |
Leitsatz/Stichwort: | - |
Schlagwörter : | SCARPA; JTPI/; Chambre; Monsieur; Cette; Condamne; ACJC/; GENEVE; Service; Commentaire; Lintim; Laurent; RIEBEN; Camille; LESTEVEN; PUBLIQUE; CANTON; POUVOIR; JUDICIAIRE; JUSTICE; Entre; Marc-Philippe; SIEGRIST; AVOCATS; DEPARTEMENT; COHESION; SOCIALE; Ardutius-de-Faucigny |
Rechtsnorm: | - |
Referenz BGE: | - |
Kommentar: | - |
R PUBLIQUE ET CANTON DE GEN VE | ||
POUVOIR JUDICIAIRE C/3595/2020 ACJC/364/2022 ARR T DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du mardi 15 mars 2022 |
Entre
Madame A__, domicili e __[GE], recourante contre un jugement rendu par la 10 me Chambre du Tribunal de premi re instance de ce canton le 11 octobre 2021, comparant par Me Marc-Philippe SIEGRIST, avocat, SG AVOCATS, rue de lAth n e 35, 1206 Gen ve, en l tude duquel elle fait lection de domicile,
Et
1) Monsieur B__, domicili __[GE], intim , comparant en personne,
2) ETAT DE GENEVE SOIT DEPARTEMENT DE LA COHESION SOCIALE SOIT POUR LUI LE SCARPA, rue Ardutius-de-Faucigny 2, 1204 Gen ve, intim , comparant en personne.
A . Par jugement JTPI/13074/2021 du 11 octobre 2021, le Tribunal de premi re instance, statuant dans le cadre dune action en modification dun jugement de divorce, a d clar la demande irrecevable en tant quelle tait dirig e lencontre de lETAT DE GENEVE, soit pour lui le SCARPA (chiffre 1 du dispositif), d bout B__ des fins de sa demande, dans la mesure de sa recevabilit (ch. 2), arr t les frais judiciaires 2000 fr. (ch. 3), r partis par moiti entre B__ et A__ (ch. 4), exon r provisoirement B__ du paiement de sa part de frais judiciaires, du fait quil plaidait au b n fice de lassistance juridique (ch. 5), condamn A__ payer lEtat de Gen ve, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire, la somme de 1000 fr. au titre de frais judiciaires (ch. 6), dit qu il n tait pas allou de d pens (ch. 7) et d bout les parties de toutes autres conclusions (ch. 8).
B. a . Par acte exp di au greffe de la Cour le 21 octobre 2021, A__ interjette recours contre ce jugement, quelle a re u le 15 du m me mois, et dont elle sollicite lannulation des chiffres 4, 6 et 7 du dispositif. Cela fait, elle conclut ce que les frais de premi re instance soient int gralement mis la charge de son expoux et ce que celui-ci soit condamn lui verser le montant de 8440 fr. titre de d pens. Subsidiairement, elle demande le renvoi de la cause en premi re instance pour nouvelle d cision sur les frais.
b. B__ sest engag prendre en charge lint gralit des frais judiciaires de premi re instance. Il a en revanche demand quaucuns d pens ne soient mis sa charge, au vu de sa situation financi re pr caire.
Il a fait valoir quen discutant avec son expouse, celle-ci lui aurait dit quelle ne pr tendait pas tout prix des d pens, mais sopposait au paiement de frais judiciaires. Il a offert de prouver ses dires sur ce point par laudition des parties.
c. Le SCARPA sen est rapport justice, puisquil nest pas concern par les frais de proc dure litigieux.
d. A__ nayant pas fait usage de son droit de r plique, les parties ont t avis es de ce que la cause tait gard e juger, par avis du greffe de la Cour du 21 f vrier 2022.
C. Les l ments suivants r sultent du dossier :
a . B__, n en __ 1977, et A__, n e en __ 1981, se sont mari s Gen ve le __ 2007; ils ont eu une fille C__, n e en __ 2007.
b. Par jugement JTPI/2760/2013 du 25 f vrier 2013, le Tribunal, statuant sur requ te commune des parties, a prononc le divorce de B__ et de A__ et statu sur les effets accessoires.
Le Tribunal, qui a ent rin lint gralit de la convention des parties, a notamment donn acte B__ de son engagement de verser en mains de A__, au titre de lentretien de C__, la somme de 600 fr., allocations familiales non comprises, jusqu sa majorit voire au-del , et ly a condamn en tant que de besoin.
c. Courant 2014, B__ sest remari en Tunisie avec D__, avec laquelle il a eu deux autres enfants, soit E__, n en __ 2015, et F__, n en __ 2019.
d. Par courrier manuscrit dat du 7 f vrier 2020, exp di au greffe du Tribunal le 11 f vrier 2020, B__ a form une demande tendant modifier le jugement de divorce en ce qui concerne la pension alimentaire due en faveur de sa fille C__.
B__ sest born faire valoir quil n tait plus en mesure de payer la somme fix e, vu les nouvelles charges qui lui incombaient (compte tenu de son remariage et de la naissance de deux enfants), mais sa demande ne visait aucune partie d fenderesse, n non ait pas clairement les faits sur lesquels elle se fondait, n tait accompagn e daucune pi ce ou offre de preuve et ne comportait aucune conclusion chiffr e.
e. Par ordonnance du 21 f vrier 2020, la pr sidente du Tribunal civil a invit le demandeur fournir, sous peine dirrecevabilit , lidentit et ladresse de son expouse et de sa fille, ainsi que des pi ces relatives sa situation financi re, dans un d lai ch ant au 24 mars 2020; une liste des documents utiles communiquer dans le cadre dune demande de modification de jugement de divorce figurait au verso de cette ordonnance.
f. Par pli dat du 3 mars 2020 mais exp di le 28 avril 2020, B__ a indiqu les coordonn es de son expouse et de leur fille; il a par ailleurs joint son envoi, en vrac, diverses pi ces non num rot es et non list es.
g. Par d cision du 4 mai 2020, un d lai a t imparti au demandeur au 3 juin 2020 pour verser une avance de frais de 1000 fr.
Le b n fice de lassistance judiciaire limit e la prise en charge des frais judiciaires a par la suite t octroy au demandeur, par d cision du 29 mai 2020, de sorte quil a finalement t dispens de toute avance de frais.
h. Les expoux ont comparu en personne laudience de comparution personnelle et de conciliation qui sest tenue le 23 septembre 2020 devant le Tribunal.
B__ a notamment d clar quil tait, comme l poque, chauffeur de taxi ind pendant, mais que ses revenus s levaient moins de 3000 fr. par mois en raison de la situation li e au COVID-19, alors quil gagnait 3500 fr. au moment du divorce. Il ne pouvait d s lors payer plus de 400 fr. par mois en faveur de sa fille C__. Il a ajout quil avait "pay la pension due selon jugement de divorce jusqu ce jour", ce qui a t confirm par lexpouse. Cette derni re a cependant contest que la situation financi re de son ex-mari se soit p jor e.
A lissue de laudience, constatant que lacte du demandeur n tait toujours pas conforme lart. 221 CPC, le Tribunal lui a imparti, sous peine dirrecevabilit , un d lai au 30 octobre 2020 pour fournir une demande dat e et sign e comportant des conclusions formelles, des all gations de fait, lindication des moyens de preuve propos s, ainsi quune s rie de pi ces express ment list es.
i. Sur requ te de B__, lassistance judiciaire pr c demment accord e a t tendue 10 heures dactivit davocat, par d cision du 30 septembre 2020.
Lavocat du pr cit a r dig un m moire, d pos au greffe du Tribunal le 29 octobre 2020, comprenant notamment des conclusions tendant ce que la contribution dentretien pour lenfant C__ soit fix e 100 fr. par mois jusqu l ge de 15 ans r volus, puis 150 fr. d s ce moment-l .
Sur la page de garde de cette criture, lEtat de Gen ve Service cantonal davance et de recouvrement des pensions alimentaires (SCARPA) figurait comme partie d fenderesse aux c t s de A__.
Il r sulte de l tat de fait nouvellement pr sent que le SCARPA intervenait depuis le 1er mars 2018 et que les pensions dues depuis que ce service avait t mandat avaient t pay es, lexception des mois de mars et doctobre 2020, pour lesquels un arrangement de paiement avait t conclu.
j. A__, agissant d sormais par un avocat, a d pos un m moire de r ponse (comportant une page et demie de d terminations aux all gu s de la demande, une page et demie dall gu s propres, une page de d veloppements juridiques, acte auquel elle a joint la copie de quatre messages Whatsapp chang s par les parties), aux termes duquel elle a conclu au d boutement du demandeur, avec suite de frais et d pens.
k. Interrog e par le Tribunal lors de laudience du 14 avril 2021, A__ a indiqu quentre les mois de f vrier 2019 et f vrier 2021, c tait bien le SCARPA qui avait avanc lint gralit de la pension due en faveur de C__.
l. Sur le si ge, le Tribunal a alors d cid de restreindre les d bats aux questions de la recevabilit de laction et de la l gitimation passive de A__, seule partie assign e dans la demande d pos e par B__.
Un d lai a t imparti A__, B__ et au SCARPA pour se d terminer sur ces points.
m. B__ a conclu ce que sa demande soit d clar e recevable et ce que la l gitimation passive de A__ soit admise.
Pour sa part, dans ses d terminations tenant sur une page, A__ a conclu lirrecevabilit de la demande en tant quelle vise lEtat de Gen ve, soit pour lui le SCARPA, et ce que sa propre l gitimation passive soit reconnue.
Quant au SCARPA, il a r sum la situation relative au versement de la pension alimentaire due par B__ et sen est rapport justice au sujet du montant que lint ress devrait verser pour lentretien de sa fille pour lavenir.
n. Lors de laudience du 2 septembre 2021, chacune des parties a persist dans ses conclusions; le Tribunal a gard la cause juger lissue de laudience.
o. Aux termes du jugement entrepris, le Tribunal a retenu que la litispendance avait t cr e par le d p t de la requ te de B__ du 7 f vrier 2020. Invit une premi re fois corriger certains vices de forme, lint ress a confirm que sa requ te n tait dirig e que contre son expouse, alors quil ne pouvait ignorer que lEtat de Gen ve tait subrog dans les droits de sa fille C__, ce dautant plus quil sacquittait de la pension alimentaire due en faveur de celle-ci en mains du SCARPA. Lorsque le Tribunal avait imparti un second d lai pour rem dier aux vices de forme de la requ te (essentiellement concernant l tat de fait et les conclusions), il ne sagissait pas de donner au demandeur loccasion d largir le cercle des parties d fenderesses, celui-ci tant fig d s la litispendance. Le demandeur n tait ainsi pas en droit dajouter, le 29 octobre 2020, une nouvelle partie d fenderesse aux c t s de celle assign e au moment de la litispendance, de sorte que la demande tait irrecevable en tant quelle tait dirig e contre lEtat de Gen ve.
Cette irrecevabilit avait des cons quences sur le fond, savoir sur la l gitimation passive de A__, m re de lenfant. En effet, dans le cadre dune action en modification de lentretien dun enfant mineur, la collectivit publique subrog e devait tre attraite aux c t s de lenfant mineur dans une action en diminution ou en suppression de lentretien. Il sagissait dun cas de consorit passive n cessaire. Or le fait de ne pas attraire tous les consorts n cessaires entra nait le d boutement de laction pour ce seul motif.
A titre superf tatoire, le Tribunal a relev que laction du demandeur tait de toute mani re vou e l chec. Il n tait pas tabli que les revenus de lint ress avaient baiss depuis le moment du divorce. Dans la mesure o , depuis trois ans, le demandeur tait parvenu se mettre jour avec le SCARPA (les contributions tant r guli rement r gl es, quelques exceptions pr s), cela d montrait, dans les faits, que ses revenus n taient manifestement pas aussi faibles quil le pr tendait et quils lui permettaient toujours de couvrir non seulement son propre minimum vital LP et celui de ses deux derniers enfants, mais encore de continuer verser la contribution pr vue pour C__.
1. 1.1 La d cision sur les frais ne peut tre attaqu e s par ment que par un recours (art. 110 CPC).
1.2 En lesp ce, le recours, form dans le d lai et selon la forme prescrits par la loi (art. 130, 131 et 321 al. 1 CPC), est recevable.
1.3 Dans le cadre dun recours, le pouvoir dexamen de la Cour est limit la violation du droit et la constatation manifestement inexacte des faits
(art. 320 CPC).
2. Dans le cadre de sa r ponse au recours, lintim a all gu que la recourante serait finalement daccord de renoncer lallocation de d pens. Il a offert de prouver ses dires par laudition des parties.
2.1 teneur de lart. 326 al. 1 CPC, les conclusions, les all gations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables dans le cadre dune proc dure de recours. Cela tant, le r gime de lart. 326 al. 1 CPC doit tre calqu sur celui de lart. 99 al. 1 LTF - dont la teneur est la suivante : "Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut tre pr sent moins de r sulter de la d cision de lautorit pr c dente" -, afin demp cher que la pr sentation des faits et preuves nouveaux soit soumise une r glementation plus rigoureuse devant lautorit cantonale que devant le Tribunal f d ral (ATF 139 III 466 consid. 3; Jeandin, in Commentaire romand CPC, 2 me d. 2019, n. 7 ad art. 326 CPC).
La pr sentation de faits ou moyens de preuves qui ne sont apparus ou survenus quapr s la d cision attaqu e ne peut pas avoir t occasionn e par la d cision attaqu e. De tels vrais nova sont irrecevables (arr t du Tribunal f d ral 5A_778/2018 du 23 ao t 2019 consid. 2.3, non publi in ATF 145 III 474 ).
2.2 Au regard des r gles rappel es ci-dessus, les all gations nouvelles de lintim et loffre de preuve y relative sont irrecevables.
3. La recourante reproche au Tribunal davoir mis la moiti des frais judiciaires de premi re instance sa charge et fait valoir quaucun motif ne justifie de ne pas lui accorder de d pens, alors que lintim a succomb en premi re instance.
3.1 Les frais judiciaires et les d pens sont r partis entre les parties en application des art. 106 s. CPC, la r gle tant quils sont en principe mis la charge de la partie qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).
Le tribunal est toutefois libre de s carter de cette r gle et de les r partir selon sa libre appr ciation dans les hypoth ses pr vues par lart. 107 CPC, notamment lorsque le litige rel ve du droit de la famille (art. 107 al. 1 let. c CPC); il nest ainsi pas exclu, dans ce type de proc dure, que la partie qui obtient gain de cause soit condamn e supporter des frais (arr t du Tribunal f d ral 5A_835/2015 du 21 mars 2016 consid. 9.1 et les r f rences). Rien nemp che cependant le Tribunal d en rester une r partition selon l art. 106 al. 1 ou 2 CPC, notamment en cas de litige entre poux portant essentiellement sur les cons quences p cuniaires d un divorce (Tappy, Commentaire romand, CPC, 2 me d. 2019, n. 17 ad art. 107 CPC).
Dans la mesure o l art. 107 al. 1 repr sente une exception au principe de l art. 106 al. 1 CPC, il doit tre appliqu restrictivement, soit uniquement en pr sence de circonstances particuli res; il ne doit pas avoir pour cons quence de vider le principe de son contenu (ATF 143 III 261 consid. 4.2.5).
3.2 En lesp ce, lintim sest d clar daccord de prendre sa charge lint gralit des frais judiciaires de premi re instance (dont la quotit na pas t contest e), de sorte que cette question nest plus litigieuse. Les chiffres 4 et 6 du dispositif du jugement attaqu seront d s lors annul s et il sera statu dans ce sens.
En ce qui concerne les d pens, la recourante reproche au premier juge davoir refus de les mettre la charge de lintim en raison de la nature familiale du litige.
Cette critique est fond e. En effet, la seule nature familiale du litige ne justifie pas une exception au principe g n ral selon lequel la partie qui succombe doit supporter les frais de la proc dure. Une d rogation se justifie dautant moins que le litige tait en loccurrence purement p cuniaire et quen dehors du fait que la demande a t d clar e irrecevable et rejet e pour le surplus pour des motifs li s au droit mat riel (consorit passive n cessaire), le Tribunal a consid r que la demande paraissait de toute mani re vou e l chec.
Enfin, des motifs d quit , en raison dune importante disparit dans la situation financi re des parties, ne sont pas tablis et ne commandent pas non plus de faire supporter la recourante des frais de d fense quelle na pas caus s.
Le chiffre 7 du dispositif du jugement attaqu sera donc galement annul et les d pens, dont il convient de fixer le montant (cf. consid. 3.3.2 ci-dessous), seront mis la charge de lintim conform ment lart. 106 al. 1 CPC.
A noter que le grief tir dune pr tendue violation du droit d tre entendue de la recourante doit tre rejet , puisque m me si la motivation du premier juge sur la question des frais tait sommaire, lint ress e a parfaitement t en mesure de la comprendre et de lattaquer utilement.
3.3.1 Selon lart. 20 al. 1 LaCC, dont la teneur est similaire lart. 84 RTFMC, le d fraiement dun repr sentant professionnel est, en r gle g n rale, proportionnel la valeur litigieuse. Sans effet sur les rapports contractuels entre lavocat et son client, il est fix dapr s limportance de la cause, ses difficult s, lampleur du travail et le temps employ .
Aux termes de lart. 23 al. 1 LaCC, lorsquil y a une disproportion manifeste entre la valeur litigieuse et lint r t des parties au proc s ou entre le taux applicable selon la pr sente loi et le travail effectif de lavocat, la juridiction peut fixer un d fraiement inf rieur ou sup rieur aux taux minimums et maximums pr vus.
A Gen ve, le montant des honoraires des avocats ne fait lobjet daucun tarif officiel, de telle sorte quil y a lieu de se r f rer au tarif usuel. Les montants admis ce titre sont de 400 fr. 450 fr. pour un chef d tude, de 300 fr. 380 fr. pour un collaborateur et de 180 fr. 200 fr. pour un stagiaire (Jacquemoud-Rossari, La taxation des honoraires de lavocat, D fis de lavocat au XXIe si cle, 2009, p. 302; Bohnet/Martenet, Droit de la profession davocat, 2009, n. 2972; arr t du Tribunal f d ral 6B_1026/2013 du 10 juin 2014 consid. 4.5).
3.3.2 En loccurrence, la recourante r clame 8440 fr. de d pens de premi re instance, montant quelle a chiffr en se fondant exclusivement sur la valeur litigieuse, quelle a estim e 66000 fr. (sur la base de la diminution demand e de la pension alimentaire due en faveur de lenfant). La recourante perd cependant de vue que la valeur litigieuse ne constitue pas le seul crit re prendre en consid ration, puisque limportance de la cause, ses difficult s, lampleur du travail et le temps employ sont galement d terminants.
Lactivit du conseil de la recourante a essentiellement consist sentretenir avec sa cliente, prendre connaissance de la (tr s br ve) demande, pr parer une succincte r ponse la demande (quatre pages de contenu), participer aux audiences de d bats dinstruction des 14 avril et 2 septembre 2021, et r diger des d terminations (tenant sur une page A4) sur les questions de la recevabilit de la demande et la l gitimation passive de sa cliente. La recourante na cependant pas indiqu le nombre dheures que son conseil avait consacr la d fense de ses int r ts et na produit aucune note dhonoraires de son conseil.
Le travail accompli dans le cadre de la proc dure de premi re instance peut tre valu 7 heures environ. Sur la base du tarif horaire de 400 fr. pour un chef d tude, le montant des d pens pourrait, sur le principe, tre fix 2800 fr. Cependant, au regard de labsence de complexit de la cause, les d pens de premi re instance seront r duits 2000 fr., d bours et TVA inclus.
Il sera d s lors statu dans le sens qui pr c de (art. 327 al. 3 let. b CPC).
4. Les frais judiciaires de recours seront arr t s 800 fr., compens s avec lavance de frais fournie, qui reste acquise lEtat de Gen ve (art. 111 al. 1 CPC). Ils seront mis la charge de lintim , qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Lintim sera condamn verser ce montant la recourante qui en a fait lavance.
Lintim sera galement condamn verser la recourante la somme de 800 fr. titre de d pens de recours, TVA et d bours compris, la proc dure de seconde instance nayant port que sur la question des frais de premi re instance.
* * * * *
A la forme :
D clare recevable le recours interjet le 21 octobre 2021 par A__ contre le jugement JTPI/13074/2021 rendu le 11 octobre 2021 par le Tribunal de premi re instance dans la cause C/3595/2020-1.
Au fond :
Annule les chiffres 4, 6 et 7 du dispositif de ce jugement.
Cela fait, statuant nouveau :
Met les frais judiciaires de premi re instance la charge de B__.
Condamne B__ verser A__ un montant de 2000 fr. titre de d pens de premi re instance.
D boute les parties de toutes autres conclusions.
Sur les frais :
Arr te les frais judiciaires du recours 800 fr., compens s avec lavance de frais fournie, acquise lEtat de Gen ve, et les met la charge de B__.
Condamne B__ verser 800 fr. A__ ce titre.
Condamne B__ verser 800 fr. A__ titre de d pens de recours.
Si geant :
Monsieur Laurent RIEBEN, pr sident; Monsieur Patrick CHENAUX, Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, juges; Madame Camille LESTEVEN, greffi re.
Le pr sident : Laurent RIEBEN |
| La greffi re : Camille LESTEVEN |
Indication des voies de recours :
Conform ment aux art. 113 ss de la loi f d rale sur le Tribunal f d ral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110 ), le pr sent arr t peut tre port dans les trente jours qui suivent sa notification avec exp dition compl te (art 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal f d ral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire.
Le recours doit tre adress au Tribunal f d ral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions p cuniaires au sens de la LTF inf rieure 30000 fr.
Bitte beachten Sie, dass keinen Anspruch auf Aktualität/Richtigkeit/Formatierung und/oder Vollständigkeit besteht und somit jegliche Gewährleistung entfällt. Die Original-Entscheide können Sie unter dem jeweiligen Gericht bestellen oder entnehmen.
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