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Urteil Cour civile (GE)

Zusammenfassung des Urteils ACJC/35/2007: Cour civile

Der Fall handelt von einer Streitigkeit zwischen G______ und C______, bei der es um den Kauf von Finanzinstrumenten ging. G______ forderte Schadensersatz von C______, da sie sich nicht ausreichend informiert fühlte. Das Gericht entschied jedoch, dass C______ nicht gegen ihre Informationspflicht verstossen hatte und wies die Klage ab. Der Richter, der über den Fall entschied, bleibt anonym. Die Gerichtskosten betrugen 10'000 CHF.

Urteilsdetails des Kantongerichts ACJC/35/2007

Kanton:GE
Fallnummer:ACJC/35/2007
Instanz:Cour civile
Abteilung:-
Cour civile Entscheid ACJC/35/2007 vom 19.01.2007 (GE)
Datum:19.01.2007
Rechtskraft:-
Leitsatz/Stichwort:-
Schlagwörter : Notes; Senior; Subordinated; Selon; CDO; LIBOR; Ainsi; Offering; Memorandum; Subscription; Agreement; Lappel; Chambre; Enfin; Lappelante; PUBLIQUE; CANTON; POUVOIR; JUDICIAIRE; ACJC/; JUSTICE; Audience; Entre; Berger; Carlo; Lombardini; Hesse; Zurich; Lesdites
Rechtsnorm:-
Referenz BGE:-
Kommentar:
-

Entscheid des Kantongerichts ACJC/35/2007

En fait
En droit
Par ces motifs
R PUBLIQUE ET CANTON DE GEN VE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/17720/2005 ACJC/35/2007

ARR T

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile
statuant par voie de proc dure ordinaire

Audience du vendredi 19 janvier 2007

Entre

G__, ayant son si ge Rue__ (FL), appelante dun jugement rendu par la 7e Chambre du Tribunal de premi re instance de ce canton le 23 juin 2006, comparant par Me C dric Berger, avocat, 10, cours de Rive, case postale 3397, 1211 Gen ve 3, en l tude duquel elle fait lection de domicile,

et

C__, pris en sa succursale sise Rue__ (GE), intim e, comparant par Me Carlo Lombardini, avocat, 8-10, rue de Hesse, 1211 Gen ve 11, en l tude duquel elle fait lection de domicile.

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EN FAIT

Par jugement du 23 juin 2006, notifi le 28 du m me mois G__, le Tribunal de premi re instance a d bout cette derni re de ses conclusions en paiement dirig es contre C__ et la condamn e en tous les d pens, y compris une indemnit de proc dure de 20000 fr.

Par acte d pos le 29 ao t 2006 au greffe de la Cour, G__ appelle de ce jugement. Elle conclut son annulation et la condamnation de C__ lui payer 1117332 fr. avec int r ts 5% d s le 16 d cembre 2003.

C__ conclut la confirmation du jugement entrepris.

Les faits pertinents suivants r sultent de la proc dure :

A. G__ est une fondation de droit liechtensteinois dont le but statutaire est de subvenir aux besoins d ducation, dinstruction, dinstallation, de soutien et dentretien de la famille D__ et de ses proches.

D__, est un homme daffaires actif dans le domaine du commerce et du transport maritime. Il dirige diverses soci t s dont D__ S__ et est galement propri taire foncier.

C__ est une soci t anonyme de droit suisse avec si ge Zurich et une succursale Gen ve, dont le but est lexploitation dune banque.

B. G__ a ouvert le 7 octobre 1998 le compte no __ aupr s de la succursale genevoise de C__, layant droit conomique d sign par le document douverture du compte tant D__. Ce dernier tait galement au b n fice dune procuration g n rale sur le compte.

G__ a autoris C__ effectuer des placements fiduciaires au moyen des fonds d pos s sur le compte.

Selon les conditions g n rales de la banque faisant partie int grante du document d ouverture de compte, toute communication de la banque tait consid r avoir t valablement remise au client si elle avait t exp di e la derni re adresse indiqu e par le client. Lesdites conditions g n rales prescrivaient galement qu d faut de contestation ou dobjection imm diates du client r ception de la communication dun avis, relev ou situation de compte, la banque tait en droit de consid rer que les communications avaient t ratifi es par le client, tout dommage r sultant dune protestation tardive tant la charge du client.

W___ tait charg du suivi du compte de G__. Il a travaill au service de C__ jusquen novembre 2000. Selon lui, le profil de D__ tait tr s conservateur.

Au 31 d cembre 1998, le montant des avoirs de G__ affect s des placements fiduciaires aupr s de C__ s levait 7216000 US$.

C. D__ tait galement titulaire dun compte intitul O__ et ayant droit conomique du compte de D__ S__, ouvert aupr s de C__.

G__ a nanti en faveur de C__ les avoirs d pos s sur son compte en garantie des engagements de D__ pris au travers du compte O__, ainsi que du cr dit accord D__ S__.

Lesdits avoirs ont galement t remis en nantissement en garantie des engagements de D__ envers C__N.A.. G__ a encore nanti lesdits avoirs titre de s ret s des engagements de D__ S__ envers C__N.A..

D. En 1999, estimant que les int r ts du cr dit accord D__S__ tait plus lev s que les revenus g n r s par les placements fiduciaires des avoirs de G__, D___a fait part C__ de son souhait daugmenter le rendement desdits avoirs.

Par lentremise de W___, C__ a propos G__ dacqu rir de titres mis par A___, une soci t par actions constitu e Jersey, cr e pour acqu rir et d tenir un portefeuille compos de cr ances d coulant de pr ts bancaires et dobligations haut rendement. Les titres mis par A___ sont des produits financiers structur s appel s "collateralised debt obligation" ou "CDO".

A___ a mis au pair les titres suivants :

les "Senior Notes" offrant un rendement correspondant au LIBOR (London interbank offered rate) trois mois en US$ plus 0,40%,

les "Senior Subordinated Notes" offrant un rendement correspondant au LIBOR trois mois en US$ plus 1%,

les "Income Notes" offrant un rendement correspondant au LIBOR trois mois en US$ plus une marge situ e entre 3 et 3,5%.

Le remboursement des titres intervenait apr s douze ans, le rachat des "Senior Subordinated Notes" pouvant tre demand trimestriellement.

L mission des titres de A__ LTD tait g r e par OD__ LTD, une soci t financi re, elle-m me administr e par P___ BANK.

E. En date du 26 juillet 1999 Londres loccasion dun d jeuner, W___, qui n tait pas un sp cialiste des "CDO", a recommand lacquisition des "Senior Subordinated Notes" A___, qui ne connaissait pas cet instrument financier. Il a fait sa recommandation sur la base de sa compr hension des documents de marketing. W___ a expliqu linvestissement propos en termes g n raux A___. Selon W___, il sagissait dun moyen de couvrir les co ts du cr dit dans la mesure o les int r ts du "CDO" taient sup rieurs ceux du pr t accord D__S__. Cest la raison pour laquelle, il a pr conis la souscription desdits titres. Il a estim que la r mun ration des "Senior Subordinated Notes" ne constituait pas un taux risqu . Se fiant plut t au rendement de ce titre qu la notation de cr dit, il a consid r que le produit propos n tait pas un investissement risqu pour G__. Par la suite, lorsquil sest int ress de plus pr s cet instrument financier, il a constat quune notation AA correspondait un taux du LIBOR augment de 1%, ce qui la confort dans lid e que le placement tait raisonnable.

W___ tait en possession de la documentation relative aux titres de A__ LTD tablie par P___ BANK afin de pouvoir r pondre aux questions A___. Un "Offering Memorandum" et un "Subscription Agreement" ont t soumis A___.

Selon le premier document, l mission des titres tait notamment soumise la condition que les "Senior Subordinated Notes" re oivent au moins la notation Baa3 par M__. Ledit document indique galement que les titres sont sujets des risques, notamment celui de la perte totale du montant investi et renvoie le potentiel investisseur au chapitre relatif aux consid rations sp ciales. Ce chapitre attire notamment lattention sur labsence dhistorique du produit du fait de sa nouveaut , sur la nature des actifs de A__ LTD, ceux-ci tant limit s ses cr ances ainsi qu leurs gages et expos s au risque dinsolvabilit du d biteur et celui de la variation du taux dint r t. Il met en exergue la subordination des "Senior Subordinated Notes" aux "Senior Notes" en mati re de payement.

Aux termes du "Subscription Agreement", le souscripteur avait notamment t en mesure de poser toutes les questions et poss dait les connaissances suffisantes en mati re financi re et des affaires pour valuer les risques li s lachat des titres. Par ailleurs, il comprenait que linvestissement tait sp culatif et comprenait le risque dune perte totale, que les "Senior Subordinated Notes" taient subordonn es aux "Senior Notes" pour le paiement.

Au moyen du "Subscription Agreement", D___a souscrit pour G__ le 26 juillet 1999 des "Senior Subordinated Notes" concurrence de 3000000 US$.

Ult rieurement la souscription, W___ a envoy G__ un document relatif A___, tabli par P___ BANK, d taillant les diff rents titres mis par cette derni re. Il y tait expos que la notation attendue pour les "Senior Subordinated Notes" tait Baa3. Ce document indiquait encore que la valeur du portefeuille de A___ tait sujette fluctuation, que les titres n taient pas des obligations et n taient pas garanties, quil tait possible que linvestisseur subisse des pertes, incluant la perte total du capital investi et que les revenus n taient pas garantis.

F. En ao t 1999, les "Senior Subordinated Notes" ont obtenu la notation Baa3. Il ny a pas eu dautre notation par la suite.

L chelle de notation de M__ se divise pour les dettes long terme en la cat gorie investissement et la cat gorie sp culative. Dans la premi re cat gorie, la notation Aaa vise les valeurs de tout premier ordre et Baa3 est la plus basse notation de cette cat gorie.

G. Le compte de G__ a t d bit le 6 ao t 1999 dun montant de 3000000 US$ pour lachat des "Senior Subordinated Notes".

Du 15 septembre 1999 au 15 d cembre 2003, les "Senior Subordinated Notes" acquises par G__ ont produit des int r ts totalisant 557489 US$.

Selon les relev s de C__, la valeur nette et la valeur de pr t des avoirs de G__ d pos s aupr s de la banque ont volu respectivement de la fa on suivante : 7485866 US$ et 5963612 US$ au 30 d cembre 1999, 7639866 US$ et 6091942 US$ au 30 juin 2000, 7887698 US$ et 6684123 US$ au 30 d cembre 2000, 8087987 US$ et 6885705 US$ au 29 juin 2001, 8222193 US$ et 7019583 US$ au 28 d cembre 2001. Le portefeuille de G__ tait compos pour lessentiel de placements fiduciaires et des titres de A__ LTD.

H. A la demande A___, C__ lui a fourni par courrier du 24 ao t 2001 diverses informations concernant l volution des titres de A__ LTD.

Par courrier du 12 septembre 2001 adress C__, D___sest tonn que les titres de A__ LTD navaient quune valeur de pr t de 60% et a constat que le prix des parts acquises correspondait 0,697667 de leur valeur nominale. Il a soutenu que lorsque la banque lui avait propos linvestissement, elle ne lavait pas inform de la possibilit dune perte en capital. Linvestissement tait uniquement destin r duire le diff rentiel n gatif entre les int r ts des d p ts fiduciaires et les int r ts du pr t. Depuis louverture du compte, il avait toujours affirm que le capital devait tre prot g et ne pas tre risqu . Il tait inacceptable quil encoure une perte denviron 30%, sil devait vendre les titres de A__ LTD. Enfin, il a demand la banque de lui faire parvenir la lettre doffre et tout document quil avait pu signer en relation avec cet investissement.

Le 31 mai 2002, C__ a vir du compte de G__ un montant de 5263000 UDS$ afin de rembourser un pr t contract , les titres de A__ LTD demeurant toujours en d p t.

En juin 2002, C__ a tabli le profil dinvestissement de G__ indiquant que celle-ci souhaitait la pr servation du capital avec g n ration dun revenu.

Par courrier des 12 d cembre 2002 et 29 octobre 2003, C__ a indiqu G__ que ses avoirs ne couvraient plus les engagements de D__ S__ ainsi que du compte O__ et a sollicit un appel de marge, en pr cisant qu d faut dex cution, elle r aliserait les gages. Aucun fond nayant t vers , C__ a vendu le 15 d cembre 2003 les titres de A__ LTD 66,26111% de leur valeur nominale, soit un produit total de 1987833 US$ 30.

I. Par acte d pos le 8 ao t 2005, G__ a assign C__ devant le Tribunal de premi re instance en paiement de 1208332 fr. avec int r ts 5% d s le 16 d cembre 2003, soit 982384 US$ 17 au taux de conversion moyen de 1.23. Elle a soutenu que la banque avait contrevenu ses obligations sagissant de lachat des "Senior Subordinated Notes" en ne dispensant pas une information v ridique, compl te et appropri e par des employ s comp tents cet gard. La banque ne lavait pas renseign e sur les risques des "CDO", sur la notation desdits titres et sur les taux dint r ts offerts. G__ avait ainsi subi un dommage correspondant au montant investi, additionn des int r ts encaiss s si ce montant avait t plac en d p t fiduciaire, diminu des commissions de courtage y aff rentes, du revenu g n r par lesdits titres, ainsi que du produit de leur r alisation.

C__ a conclu au rejet de la demande. Elle a soutenu que les parties navaient conclu ni contrat de gestion de fortune, ni contrat de conseil en placement. Au demeurant, D___avait t clairement inform sur le rendement propos et les risques encourus en particulier au moyen de la documentation remise au moment de linvestissement, laquelle indiquait notamment le risque de perte totale. En outre, compte tenu du montant des revenus rapport s par les titres, A___, en homme daffaires exp riment , savait quil ne sagissait pas dun investissement sans risque, de sorte quune r clamation intervenant plus de deux ans apr s lacquisition des titres tait tardive.

Apr s les enqu tes, les parties ont persist s dans leur conclusions.

En substance, le Tribunal a consid r que les parties avaient conclu un contrat de conseil en placement. Il a retenu que le "Offering Memorandum" indiquait pour les titres litigieux la notation Baa3 dont la signification ne pouvait chapper lhomme daffaire exp riment qu tait le repr sentant de la demanderesse. Le contrat de souscription mentionnait quil sagissait dun investissement de nature sp culative comportant le risque de perte total du capital. Les documents en question, combin s aux explications de la banque, avaient permis la demanderesse dinvestir en connaissance de cause des risques encourus. En outre, il n tait pas tabli que les informations fournies, y compris celles r sultant de la documentation tablie par P___ BANK taient erron es ou insuffisantes. Enfin, le reproche fait la d fenderesse de lui avoir recommand un investissement risqu , alors quelle recherchait des placements conservateurs, tombait faux dans la mesure o elle avait mis le souhait daugmenter le rendement de ses avoirs afin de compenser les int r ts du pr t contract par D__S__. Ainsi, elle ne pouvait raisonnablement esp rer atteindre ce but au moyen dun investissement sans risques.

L argumentation juridique des parties sera examin e ci-apr s dans la mesure utile.

EN DROIT

1. Lappel est recevable pour avoir t d pos selon la forme et dans le d lai prescrits (art. 30 al. 1 let. b, 296 et 300 LPC).

Les derni res conclusions prises en premi re instance ayant port sur une valeur litigieuse sup rieure 8000 fr. en capital, le Tribunal a statu en premier ressort, ce qui ouvre la voie de l appel ordinaire; la Cour revoit en cons quence la cause avec un plein pouvoir dexamen (art. 22 al. 2 et 24 LOJ; 291 LPC; SJ 1984 p. 466 consid. 1).

2. Lappelante invoque la violation de lobligation dinformer par lintim e.

2.1 En mati re bancaire, une information spontan e et compl te est requise dans un cas concret lorsquelle fait partie du contenu de lobligation principale, notamment dans le cadre dun contrat de g rance de fortune fond sur le conseil. Une information v ridique et compl te est ensuite requise chaque fois que, dans un cas concret, le client souhaite information et conseil qui lui sont fournis par une banque professionnellement comp tente. De plus, un devoir dinformation marqu existe dans lhypoth se o la banque recommande au client, m me spontan ment, certaines dispositions patrimoniales, en particulier des placements en capital. Ce devoir r sulte de la confiance fond e sur les connaissances professionnelles sp cifiques de la banque, qui doit tre consid r e comme le fondement dun contrat de conseil par actes concluants dans le cadre du d roulement de laffaire (ATF 4C.410/1997 du 23 juin 1998 consid. 3b in SJ 1999 I p. 205). Le contrat de conseil en placement, qui peut tre conclu titre gratuit ou on reux, consiste en linformation active de linvestisseur afin que ce dernier puisse prendre les d cisions concr tes de placement (PACHMANN/VON DER CRONE, Unabh nige Verm gensverwaltung : Aufkl rung, Sorgfalt und Schadenersatzberechnung, in RSDA 2005, p. 146 ss, p. 148 n. 18). La banque en tant quelle dispense des conseils doit d ployer la diligence requise pour renseigner utilement son client et le mettre en garde, sil y a lieu, contre les risques encourus (ATF 4C. 171/2000 du 6 d cembre 2000 consid. 2a). Le contenu de lobligation dinformation est galement d termin e par l tat des connaissances du client, dune part, et du type dop ration dinvestissement en question, dautres part (ATF 124 III 155 consid. 3a = SJ 1998 p. 689).

2.2 En lesp ce, titre liminaire, il y a lieu de relever que lacquisition des titres litigieux a t recommand e par lintim e, de sorte que les parties ont conclu un contrat de conseil en placement. Cest dans ce cadre juridique quil convient dexaminer si lintim e a failli son devoir dinformation.

Le repr sentant de lappelante est un homme affaires qui dirige plusieurs soci t s dans le domaine du __. Ainsi, compte tenu de son ge l poque de la transaction litigieuse, soit ___ ans, il tait dot dune certaine exp rience dans le monde des affaires en g n ral. Sagissant de ses connaissances financi res, il ne connaissait pas les instruments financiers du type "CDO" et il n tait pas assist dun conseiller financier lors de lacquisition des "Senior Subordinated Notes".

Selon la documentation distribu e au moment de l mission, la notation attendue pour les "Senior Subordinated Notes" taient Baa3, soit la notation la plus basse de M__ dans la cat gorie investissement, notation qui a effectivement t attribu e par cette soci t . Il ressortait de cette documentation que les titres taient sp culatifs, quil ne sagissait pas dobligations et quils n taient pas garantis. En outre, ces diff rents documents avertissaient linvestisseur de la possibilit de la perte totale du capital investi.

Selon les explications fournies par W___, fond es sur sa compr hension de la documentation tablie lors de l mission, les "Senior Subordinated Notes" constituaient le moyen de couvrir le co t du cr dit puisque leur rendement tait sup rieur aux int r ts du pr t. Se fiant la r mun ration des titres plut t que sur la notation de cr dit, il a consid r quil ne sagissait pas dun investissement risqu pour lintim e.

Cela tant, il est constant que le "Offering Memorandum" et le contrat de souscription ont t soumis au repr sentant de lappelante. Ce dernier tant un homme daffaires exp riment , lon peut raisonnablement attendre de lui quil lise attentivement ces documents et cherche comprendre leur contenu par des questions circonstanci es. Or, il ressort de ces documents que les titres de A__ LTD constituaient un investissement risques et sp culatif, pouvant le cas ch ant entra ner une perte totale du capital investi. De plus, il est douteux que la signification de la notation Baa3 chappe un homme daffaires tel que le repr sentant de lappelante. Par cons quent, ces documents clairaient de mani re suffisante sur les risques encourus par linvestissement. En outre, le rendement des "Senior Subordinated Notes" tait sup rieur de 1% au LIBOR, de sorte que le risque de cet investissement tait n cessairement sup rieur un placement sur le march mon taire, ce que le repr sentant de lappelante ne pouvait pas ignorer. A cet gard, il avait lui-m me exprim le souhait dobtenir un rendement plus important que celui des placements fiduciaires.

Il sensuit quhormis les explications contraires de lauxiliaire de lintim e, tous les documents en possession du repr sentant de lappelante au moment de la signature de lacte de souscription lui permettaient de comprendre quil sagissait dun investissement risqu . Si, le cas ch ant, il avait eu des doutes ce sujet en raison des explications divergentes de lemploy de lintim e, il lui appartenait de clarifier la situation en posant des questions.

Ainsi, la Cour constate quau moment de la souscription une information suffisante a t fournie lappelante par lintim e, de sorte que cette derni re na pas failli son obligation dinformer.

3. Par surabondance, la Cour observe quapr s la souscription des titres litigieux, lemploy de lintim e a fait parvenir lappelante au plus tard avant son d part de la banque en novembre 2000 une plaquette explicative tablie par P___ BANK contenant toutes informations relatives la nature de linvestissement et aux risques encourus. De plus, les relev s estimatifs semestriels envoy s lappelante avant quelle se plaigne en septembre 2001 dune baisse de 30% des titres litigieux indiquaient une valeur de pr t inf rieure la valeur nette des avoirs, ce qui tend d montrer que les titres avaient perdu de leur valeur ou que celle-ci tait susceptible de baisser. A cet gard, lappelante connaissait la port e de la valeur de pr t, puisque elle sest plainte de la valeur de pr t insuffisante des titres en septembre 2001. Ainsi, pendant les deux ann es qui ont suivi la souscription, lappelante na pas manifest dopposition linvestissement, alors que tous les l ments sa disposition concouraient d montrer la possibilit dune baisse de la valeur des titres.

4. Au vu de ce qui pr c de, le jugement sera confirm . Lappelante, qui succombe, sera condamn e en tous les d pens dappel, qui comprennent une indemnit de proc dure valant participation aux honoraires davocat de lintim e (art. 176 al. 1 CC).

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PAR CES MOTIFS,
LA COUR :

A la forme :

D clare recevable lappel interjet par G__ contre le jugement JTPI/9489/2006 rendu le 23 juin 2006 par le Tribunal de premi re instance dans la cause C/17720/2005-7.

Au fond :

Confirme ce jugement.

Condamne G__ en tous les d pens dappel, qui comprennent une indemnit de proc dure de 10000 fr. valant participation aux honoraires davocat de C__.

D boute les parties de toutes autres conclusions.

Si geant :

Indication des voies de recours:

Conform ment aux art. 72 ss de la loi f d rale sur le Tribunal f d ral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110 ), le pr sent arr t peut tre port dans les trente jours qui suivent sa notification avec exp dition compl te (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal f d ral par la voie du recours en mati re civile.

Le recours doit tre adress au Tribunal f d ral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions p cuniaires au sens de la LTF sup rieure ou gale 30000 fr.

Quelle: https://justice.ge.ch

Bitte beachten Sie, dass keinen Anspruch auf Aktualität/Richtigkeit/Formatierung und/oder Vollständigkeit besteht und somit jegliche Gewährleistung entfällt. Die Original-Entscheide können Sie unter dem jeweiligen Gericht bestellen oder entnehmen.

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