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Urteil Cour civile (GE)

Zusammenfassung des Urteils ACJC/235/2007: Cour civile

Der Fall handelt von einem Rechtsstreit zwischen der Firma R______ CORP. und der Bank A______ SA bezüglich des Verkaufs von Anteilen an einem spekulativen Fonds. Die Firma behauptet, dass der Verkauf ohne ihre Anweisung erfolgte, während die Bank angibt, dass die Anweisung telefonisch von einem autorisierten Vertreter der Firma kam. Das Gericht entschied, dass die Firma den Verkauf stillschweigend gebilligt hat und daher keine Ansprüche geltend machen kann. Die Gerichtskosten belaufen sich auf CHF 20'000, die die Firma zu tragen hat.

Urteilsdetails des Kantongerichts ACJC/235/2007

Kanton:GE
Fallnummer:ACJC/235/2007
Instanz:Cour civile
Abteilung:-
Cour civile Entscheid ACJC/235/2007 vom 23.02.2007 (GE)
Datum:23.02.2007
Rechtskraft:-
Leitsatz/Stichwort:-
Schlagwörter : Toutefois; Selon; Enfin; Comme; Lombardini; Chambre; Nassau; Bahamas; Cette; Association; Hormis; Guggenheim; -dessus; Commentaire; Monsieur; RUFFIEUX; Nathalie; DESCHAMPS; PUBLIQUE; CANTON; POUVOIR; JUDICIAIRE; ACJC/; JUSTICE; AUDIENCE; VENDREDI; FEVRIER; Entre
Rechtsnorm:-
Referenz BGE:-
Kommentar:
-

Entscheid des Kantongerichts ACJC/235/2007

En fait
En droit
Par ces motifs
R PUBLIQUE ET CANTON DE GEN VE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/15736/2004 ACJC/235/2007

ARR T

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile
statuant par voie de proc dure ordinaire

AUDIENCE DU VENDREDI 23 FEVRIER 2007

Entre

R__ CORP., ayant son si ge __, Nassau (Bahamas), appelante dun jugement rendu par la 12e Chambre du Tribunal de premi re instance de ce canton le 30 mars 2006, comparant par Me Pascal Petroz, avocat, 24, avenue de Champel, case postale 123, 1211 Gen ve 12, en l tude duquel elle fait lection de domicile,

et

A__ SA, ayant son si ge Rue __, Gen ve, intim e, comparant par Me Vincent Jeanneret, avocat, 15bis, rue des Alpes, case postale 2088, 1211 Gen ve 1, en l tude duquel elle fait lection de domicile.

<

EN FAIT

A. R__ CORP. (ci-apr s : R__ ), soci t incorpor e Nassau dans les Bahamas, a ouvert, le 11 mars 1997, Gen ve, aupr s de Z__ SA, laquelle a t absorb e la fin de l ann e 1999 par A__HOLDINGS PLC, devenue par la suite A__ SA (ci-apr s : A__ SA ou la banque ), un compte bancaire no __.

A__ SA a son si ge Gen ve.

A l ouverture du compte, L__, administrateur de R__ exer ant la profession d avocat Gen ve, tait seul autoris repr senter la soci t aupr s de la banque, avec signature individuelle.

D s le 17 d cembre 1997, un pouvoir d administration a t accord l ayant droit conomique du compte, S__, homme d affaires domicili en Su de, sp cialiste de la finance et connaisseur des fonds de type sp culatif.

B. Le 30 d cembre 1997, R__ a souscrit un fonds de type sp culatif, le P__ FUND LTD (ci-apr s : le fonds P__ ).

Au second semestre 2002, le fonds P__ a chut de mani re constante, subissant une d valuation de l ordre de 25%, sauf au mois de novembre, au cours duquel la performance du fonds s est am lior e atteignant 12,56%. Cette tendance la hausse s est ensuite prolong e durant l ann e 2003.

Le 31 d cembre 2002, les parts du fonds P__ d pos es sur le compte de R__ ont t vendues un autre client de la banque, par le biais d une application interne. Un montant de USD 663395.24 a t cr dit sur le compte de R__.

Par courrier recommand du 4 d cembre 2003, R__ a reproch A__ SA d avoir proc d cette vente sans instruction donn e dans ce sens et lui a r clam un d dommagement pour le gain manqu qu elle aurait pu r aliser la suite de l appr ciation importante que les parts du fonds P__ avaient connue post rieurement la vente litigieuse. L__ a relev que, hormis lui-m me, S__ disposait d un pouvoir d administration, lui permettant de souscrire ou vendre des valeurs d investissement sur le compte de R__ aupr s de A__ SA.

La banque a oppos une fin de non recevoir ses pr tentions, objectant que l instruction de vendre avait t donn e par S__ lors d un entretien t l phonique du 6 d cembre 2002.

C. Le 15 juillet 2004, R__ a saisi le Tribunal de premi re instance d une demande en paiement l encontre de A__ SA d un montant total de 1515276 fr. 53, contre-valeur de USD 1122427,06, avec int r ts 5% d s le 29 f vrier 2004.

Ce montant repr sentait la diff rence entre la valeur de l investissement dans le fonds P__ au moment de la vente des parts de R__ par A__ SA, le 31 d cembre 2002, et la valeur de celui-ci la date de la derni re actualisation connue du fonds, soit le 29 f vrier 2004.

La demanderesse a contest qu une instruction de vendre les parts du fonds P__ ait t donn e et a, notamment, relev que S__ n tait, en tout tat de cause, pas habilit donner des instructions pour des transactions sp culatives.

Par jugement du 20 janvier 2005, R__ a t astreinte au paiement d une cautio judicatum solvi de 100000 fr. dont elle s est acquitt e le 23 f vrier 2005, aupr s des services financiers du Pouvoir Judiciaire.

A__ SA s est oppos e la demande, avec suite de d pens. Elle a notamment relev que des instructions de vente avaient bien t donn es par t l phone en d cembre 2002 et que la demanderesse n avait pas r investi dans le fonds P__ apr s avoir t inform e de la cession de ses parts le 30 avril 2003, alors qu elle r clamait le manque gagner sur les parts de ce fonds jusqu fin f vrier 2004.

Le Tribunal a entendu les parties en comparution personnelle et a proc d des enqu tes, au cours desquelles ont d pos S__, G__, expert comptable travaillant avec ce dernier, et des employ s de la d fenderesse.

Les parties ont alors persist dans leurs conclusions.

Par jugement du 30 mars 2006, notifi R__ le 24 avril 2006, le Tribunal de premi re instance a d bout cette derni re des fins de sa demande et l a condamn e en tous les d pens dont une indemnit de proc dure de 30000 fr. titre de participation aux honoraires du conseil de A__ SA.

Il a consid r , en substance, qu en vertu des conditions g n rales de la banque, R__ tait r put e avoir accept l op ration litigieuse. Par ailleurs, il avait t rendu vraisemblable, d apr s le cours ordinaire des choses, que S__ avait donn l instruction litigieuse par t l phone, vu l existence d un entretien t l phonique entre lui et la banque en date du 6 d cembre 2002 et compte tenu des performances m diocres du fonds au cours de l ann e 2002 voqu es cette occasion. En outre, aucun l ment du dossier ne r v lait un int r t personnel de la banque de proc der la vente des parts du fonds en question en l absence d instruction dans ce sens. Enfin, la th se de la demanderesse selon laquelle S__ n tait de toute fa on pas habilit donner l instruction litigieuse, puisqu elle portait sur une transaction sp culative, devait tre cart e, d s lors qu il r sultait du dossier qu en pratique, ce dernier, qui tait aussi ayant droit conomique du compte, donnait r guli rement des ordres relatifs de tels investissements au nom de la demanderesse.

D. Par acte d pos au greffe de la Cour de justice le 24 mai 2006, R__ appelle de ce jugement, dont elle r clame l annulation, et reprend ses conclusions de premi re instance. Elle rel ve, entre autres, que S__ a r agi imm diatement, en appelant la banque en juillet 2003, lorsqu il a t inform de l op ration litigieuse. Se fondant sur les r gles de conduite pour n gociants en valeurs mobili res dict es par l Association suisse des banquiers, l appelante invoque galement la tardivet de l envoi par la banque de l avis relatif la vente litigieuse et le manque de clart de celui-ci.

Persistant dans son argumentation, A__ SA propose la confirmation du jugement et requiert le virement en sa faveur, sur le compte de son conseil aupr s de la Caisse du Palais de justice, de la cautio judicatum solvi d pos e par l appelante, concurrence des d pens de premi re instance et d appel allou s.

Les conseils des parties ont plaid l audience du 3 novembre 2006.

E. Les l ments pertinents suivants ressortent du dossier :

a) Selon le contrat d ouverture du compte sign le 11 mars 1997 par L__, R__ a autoris A__ SA effectuer des placements fiduciaires. En revanche, aucun mandat de gestion n a t conf r la banque.

A l ouverture du compte, L__ a, en outre, sign une d charge concernant les instructions donn es par R__ au moyen du t l fax, l exclusion des ordres t l phoniques. La correspondance, tablie en anglais, devait tre envoy e l adresse de L__, aupr s de son tude Gen ve.

L art. 12 2 des conditions g n rales pr voit que les avis d op rations de la banque qui n ont pas fait l objet d une r clamation par le client dans les dix jours suivant leur exp dition sont consid r s comme accept s et approuv s .

Dans le formulaire pouvoir d administration en faveur d un tiers sign le 17 d cembre 1997 par L__ et S__, il est pr vu que ce dernier est autoris g rer pour le compte du client les actifs et les titres d pos s sur le compte. En revanche, aucune des cases pr vues pour le paraphe du client au sujet de cinq sortes de transactions sans couverture ( non covered ) et/ou sp culatives n a t coch e.

b) La relation tait g r e par C__, n en 1971, charg de client le au sein de A__ SA entre 1991 et le 25 mars 2003, date laquelle il a quitt l intim e pour rejoindre un autre tablissement bancaire. D s le mois de juin 2003, T__, n en 1969, s est trouv officiellement en charge de ladite relation bancaire.

S__ s entretenait plusieurs fois par an, par t l phone, avec C__ pour passer en revue les performances du compte et se rendait une fois par an l tude de L__, o il prenait connaissance de la documentation bancaire.

Une relation de confiance s tant cr e entre la banque et S__, celui-ci donnait des instructions relatives aux investissements vente ou achat de parts relatives divers fonds de type sp culatif la banque, uniquement par t l phone pour bon nombre d entre elles.

Au dire non contest de A__ SA, sur cinquante-six op rations sur portefeuille-titre r alis es sur le compte de R__ jusqu au 15 janvier 2005, seules six d entre elles ont fait l objet d un courrier ou d une t l copie d instruction ou de confirmation. Toutes les autres ont fait l objet d instructions t l phoniques de la part de S__. De plus, l une des six op rations pr cit es a t le fait de ce dernier, avant qu il ne soit formellement autoris administrer le compte.

Toujours sans tre contredite, A__ SA a pr cis que la souscription au fonds P__ par R__ a t instruite t l phoniquement le 18 d cembre 1997, sans confirmation crite de la part de S__ ou de L__.

Hormis l op ration litigieuse, ni S__, ni L__ n ont jamais mis la moindre contestation au sujet d un ordre ex cut par la banque.

c) Le 16 mars 1999, L__ a sign un document intitul purchase/subscription application permettant la souscription par le client, moyennant appel t l phonique, t l copie ou courrier, des fonds externes la banque.

d) En date du 6 d cembre 2002, S__ s est entretenu t l phoniquement avec C__, l occasion d un appel de ce dernier. Les versions des protagonistes divergent quant au contenu de la conversation, qui n a pas fait l objet d un enregistrement, ni d une note crite de la banque.

C__ affirme avoir alors re u l ordre de vendre les parts du fonds P__. Il explique que les performances du compte de R__ ont t pass es en revue durant la conversation. Pendant l ann e 2002, celui-ci n avait pas accompli de bonnes performances et S__ souhaitait s en d faire. Comme le d lai de pr avis de quarante-cinq jours au 31 d cembre 2002 pour obtenir le remboursement des parts par le fonds tait chu, le seul moyen de s en d faire consistait r aliser une vente interne. Par ailleurs et selon sa d position, l am lioration de la performance du fonds de novembre 2002 n tait pas encore connue.

H__, employ de A__ SA aupr s du service des r conciliations, a expliqu avoir pris connaissance, le 10 d cembre 2002, de la valeur estimative du fonds P__ au 30 novembre 2002, en consultant une t l copie dat e du 5 d cembre 2002, envoy e des Iles Cayman, communiquant cette estimation et sur laquelle il avait appos son paraphe ainsi que la date du 10 d cembre 2002.

M__, sup rieur hi rarchique de T__, a affirm que la banque n avait jamais appel l administrateur de P__ pour obtenir une estimation directe et que ce fonds ne communiquait que des estimations mensuelles. Toutefois, il ne pouvait pas exclure l hypoth se qu un collaborateur ait contact le fonds pour obtenir des informations.

S__ a admis avoir eu un entretien t l phonique avec C__ au d but du mois de d cembre 2002, mais a contest avoir donn un ordre de vente cette occasion. A l entendre, il avait demand C__, lors d un pr c dent entretien t l phonique, s il pouvait encaisser la valeur des parts de trois fonds, dont P__. Il souhaitait, en effet, r duire l investissement P__ qu il poss dait. C__ l avait rappel pour lui r pondre n gativement, en raison de l expiration du d lai de pr avis permettant de proc der la vente. Il avait alors t question d acheter des parts dans d autres fonds, ce qui avait t l objet de l entretien du 6 d cembre 2002. S__ a reconnu conna tre le proc d des ventes internes au sein de la banque, lorsque le d lai pour la revente des parts au fonds lui-m me est chu et a admis qu au mois de novembre 2002, il tait conscient que les parts P__ avaient subi une d valuation de l ordre de 25% pendant l ann e 2002. Il savait galement qu elles avaient progress de plus de 100% l ann e pr c dente et qu elles taient remont es pendant les mois d octobre et de novembre 2002 de 10%.

G__, ami de S__ travaillant avec lui, a expliqu qu au mois de septembre 2002, puis au d but de d cembre 2002, S__ et lui-m me avaient voqu ensemble l ventualit de vendre les parts du fonds P__, ainsi que de deux autres fonds. En d cembre, S__ lui avait dit que l ch ance pour vendre les parts P__ tait expir e en juillet 2003.

e) Le 25 avril 2003, la banque a envoy L__ l avis de cr dit dat du 23 avril 2003, attestant du versement du montant de 663395.74 USD sur le compte de R__, mentionnant, titre de cause, le rachat ( redemption ) des titres P__ en date du 31 d cembre 2002. L avis indiquait galement que les titres taient retir s du compte.

f) S__ affirme avoir appris, au d but du mois de juillet 2003, par un relev de compte qu il avait r clam la banque, que les parts du fonds P__ avaient fait l objet d une vente globale intervenue au 31 d cembre 2002. Il en avait alors parl une employ e de la banque, nomm e B__, qui avait dit qu elle allait se renseigner, puis il s tait absent pour des vacances.

Selon G__, lorsque S__ lui avait montr son relev de compte au d but du mois de juillet 2003, il avait manifest sa surprise que les parts P__ n y figurent pas.

L__ a d clar que c tait en septembre 2003 que S__ l avait inform que les parts du fonds P__ ne se trouvaient plus dans le portefeuille de la soci t . Il avait alors retrouv l avis de cr dit du produit de la vente.

g) Au d but du mois d ao t 2003, S__ s est tonn aupr s de T__ de la vente des parts P__, indiquant ne pas avoir donn d instructions dans ce sens.

M__ a affirm qu la suite de cette contestation, T__ avait pris contact avec C__, lequel avait confirm que le client avait bien donn l ordre de vente litigieux. Puis, la trace d un appel t l phonique de la banque S__ du 6 d cembre 2002 avait t retrouv e en consultant les relev s t l phoniques de l tablissement.

h) Le 10 septembre 2003, S__ s est entretenu avec T__, ainsi qu avec M__.

Selon la note interne tablie la m me date par T__, d crivant la teneur de la conversation, discussion confirm e par M__, S__ a d clar ne pas se souvenir avoir transmis l instruction de vendre les titres P__ et a contest l op ration. M__ a r pondu au client que C__ affirmait que l ordre de vente avait t donn et que la banque avait retrouv la trace d un appel t l phonique du 6 d cembre 2002. S__ a alors r pliqu ne pas se souvenir du t l phone en question.

Par t l copie du 30 septembre 2003, T__ a communiqu S__ la copie du relev du syst me d enregistrement t l phonique de la banque dans lequel est consign l appel du 6 d cembre 2002, lequel avait dur douze minutes et trente-six secondes.

i) Sur proposition de A__ SA, L__ a sign , le 2 octobre 2003, une d charge concernant les instructions donn es par R__ par t l phone. Ce dernier a d clar l avoir sign e car elle correspondait aux relations instaur es avec la banque.

j) A__ SA a mis un terme aux relations contractuelles avec R__ par courrier du 23 f vrier 2005, apr s le versement de la cautio judicatum solvi fix e dans la pr sente cause.

EN DROIT

1. L appel a t interjet dans le d lai et selon la forme prescrits par la loi (art. 291, 296 et 300 LPC).

Le Tribunal ayant statu en premier ressort dans une cause dont la valeur litigieuse est sup rieure 8000 fr. (art. 22 LOJ), la Cour dispose d un plein pouvoir d examen (art. 291 LPC).

2. Le premier juge s est avec raison consid r comme comp tent rationae loci et a fait application du droit suisse, compte tenu des lections de for et de droit contenues dans les conditions g n rales liant les parties.

3. Celles-ci s accordent sur le fait qu aucun mandat de gestion de fortune n a t confi l intim e.

La qualification juridique de la relation contractuelle liant l appelante l intim e nest pas remise en cause; il sagit dun contrat de d p t ouvert, soit un contrat mixte de d p t et de mandat (Tercier, Les contrats sp ciaux, 3e d., 2003, n. 5778; Guggenheim, Les contrats de la pratique bancaire suisse, 4e d., 2000, p. 163 ss).

4. 4.1. Celui qui re oit de son cocontractant l avis qu une obligation a t ex cut e d une certaine fa on, est soumis la r gle g n rale d coulant de la bonne foi (art. 2 al. 1 CC) et concr tis e l art. 6 CO, selon laquelle le silence vaut ratification de l acte accompli si les circonstances ou la nature sp ciale de l affaire exigent que le cocontractant r agisse en cas de refus ou de d saccord. Le principe vaut notamment en mati re bancaire (SJ 2006 I 1 consid. 2.2. p. 3). En effet, la banque a un int r t digne de protection clarifier les rapports avec son client, ce qui justifie, en principe, la r gle usuelle contenue dans les conditions g n rales selon laquelle le client doit pr senter ses r clamations dans un certain d lai (ZR 97/1998 p. 213 ss, consid. 3 p. 222). La solution rencontre l approbation de la doctrine (Lombardini, Droit bancaire suisse, 2002, p. 146-147 n. 70 72; Guggenheim, op. cit., p. 127-128).

Toutefois, en labsence dune r clamation dans le d lai fix par la banque, la pr somption de ratification r sulte dun rapport de confiance r ciproque entre la banque et son client. Par cons quent, la clause des conditions g n rales qui impose au client de contester les op rations litigieuses dans un certain d lai ne vaut que pour autant que la banque puisse de bonne foi comprendre le silence de l int ress comme impliquant son accord aux op rations litigieuses (RSDA 1999, p. 196), tant pr cis que la bonne foi de la banque est pr sum e (SJ 1985 p. 246 consid. 2c p. 250).

En outre, la ratification tacite de l op ration suppose que le client ait pris conscience de ce qui s est pass , son silence ne lui tant pas opposable s il n a pas t renseign compl tement et de mani re v ridique (Lombardini, ibidem).

Hormis les exceptions mentionn es ci-dessus, le client est cens avoir pris connaissance des documents bancaires qui lui sont envoy s par la banque et, s il ne conteste pas en temps utile une op ration non conforme sa volont , il est r put l avoir ratifi e.

4.2. En l occurrence, la banque a envoy l appelante, l adresse de son repr sentant habilit recevoir toute la correspondance bancaire, l avis de cr dit du produit de la vente litigieuse, le 23 avril 2003. Il n est pas contest que l avis soit parvenu l tude dudit repr sentant le 25 avril 2003.

Les parties ne contestent pas tre li es par la clause des conditions g n rales de la banque relative aux r clamations (art. 12), qui pr voit notamment qu il incombe au client, en cas de d saccord avec des avis d op rations de la banque, de r agir dans les dix jours suivant leur exp dition, d faut de quoi elles sont consid r es comme accept es et approuv es ( 2). L appelante ne pr tend pas que l avis de cr dit litigieux ne serait pas un avis d op ration au sens de cette clause.

Elle n a pourtant mis aucune opposition, ni r serve dans le d lai contractuel de dix jours apr s r ception de la communication crite pr cit e du 23 avril 2003. En se plaignant pour la premi re fois aupr s de la banque, au plus t t au d but du mois d ao t 2003, par t l phone et par l interm diaire de S__, et en n levant formellement des pr tentions l encontre de cette derni re que le 4 d cembre 2003, l appelante ne s est pas conform e au d lai conventionnel et est cens e avoir ratifi l op ration litigieuse.

L appelante objecte que S__ ne s est aper u qu au d but du mois de juillet 2003, soit apr s avoir tudi les performances du compte et clairci la situation, que les parts du fonds P__ avaient t vendues le 31 d cembre 2002 son insu.

Toutefois, comme l a relev avec raison le premier juge, le fait que S__, ayant droit conomique du compte, n ait pas pris connaissance en temps utile de l avis de cr dit du 23 avril 2003, qui est rest aupr s de L__, administrateur de la soci t titulaire du compte, est, en tout tat de cause, imputable l appelante. De plus, force est de constater que S__ n a, lui non plus, pas contest imm diatement l op ration litigieuse. En effet, selon son dire, lorsqu il a contact la banque au mois de juillet 2003, il s est born interroger une employ e au sujet des titres P__, qui a d clar qu elle allait se renseigner; puis il est parti en vacances. Ainsi, il ne r sulte pas des d clarations de l int ress qu il aurait contest l op ration litigieuse en temps voulu. En r alit , ce n est qu au d but du mois d ao t 2003, lors d une conversation t l phonique avec T__, que S__ a fait part, pour la premi re fois, de sa d sapprobation la banque. Par cons quent, m me supposer que le d lai conventionnel de r clamation est parti au moment o c est S__ qui a pris connaissance de la vente litigieuse, celui-ci a, de toute fa on, r agi tardivement en attendant le d but d ao t 2003 pour mettre une r clamation.

Par ailleurs, r guli rement inform e de l tat de son compte par l envoi p riodique de la correspondance chez L__, l appelante ne peut pr tendre de bonne foi s tre trouv e dans l impossibilit de r agir en temps utile, d s l instant o lui tait pr sent un avis de cr dit, avec mention expresse de sa cause, savoir une transaction en relation avec le rachat ( redemption ) des titres P__, conclue le 31 d cembre 2002. Ledit avis indiquait galement le nombre de titres du fonds concern s par la vente (1460,7164), le prix nominal obtenu (455,8673000 USD), le montant brut retir de la transaction (665892, 84 USD), le montant de la commission et le montant net mis au cr dit du compte de l appelante (663395,74 USD, valeur au 31 d cembre 2002). L avis mentionnait aussi que les parts taient retir es du compte.

L appelante ne peut donc pas se pr valoir du fait qu elle disposait d une connaissance insuffisante des faits pour r agir avant le mois d ao t 2003.

4.3. Pour le surplus, force est de constater que la banque tait fond e, de bonne foi, interpr ter le silence de l appelante comme une ratification de l op ration de vente des parts P___.

Au contraire, l administrateur de l appelante recevait lui-m me la correspondance bancaire relative au compte de celle-ci. Exer ant la profession d avocat Gen ve, il tait en mesure d appr cier et de comprendre les documents bancaires envoy s par l intim e. Par ailleurs, l ayant droit conomique du compte s entretenait, de mani re quasi mensuelle, avec le charg de client le, au sujet des investissements en cours. Il r sulte encore du dossier que ni l administrateur de l appelante, ni son ayant droit n ont jamais mis la moindre contestation propos d op rations effectu es en relation avec ce compte. Enfin, le texte des conditions g n rales est parfaitement clair quant aux cons quences de labsence de contestations des avis et/ou relev s. La banque ne pouvait donc que conclure, vu ce texte exempt dambigu t , que l absence de contestation valait bien accord l op ration de la part de la cliente.

L appelante soutient encore que la banque ne peut, de bonne foi, se pr valoir de ses conditions g n rales, et en particulier de l art. 12, alors qu elle-m me ne les respecte pas, en ex cutant des ordres donn s oralement et sans confirmation crite.

Toutefois, la lecture desdites conditions g n rales l appelante n ayant pas pr cis quelle clause avait t , selon elle, viol e par la banque - , la Cour ne distingue pas une clause qui stipulerait que l ex cution d une instruction donn e oralement et sans confirmation crite n est pas valable.

Il s ensuit que le grief tombe faux.

De m me, l arr t du Tribunal f d ral 4C.3778/2004 (SJ 2006 I 1 ), auquel se r f re l appelante pour contester l application stricte de la clause d acceptation figurant l art. 12 des conditions g n rales de l intim e, ne lui est d aucun secours. En effet, dans cette d cision, le Tribunal f d ral se borne poser des limites l application stricte de la fiction de la r ception du courrier, dans le cas bien particulier o le client a choisi l option banque restante , ce que l appelante n a pas fait en l esp ce. Au contraire, elle se faisait envoyer la correspondance bancaire. La question de la fiction de la r ception du courrier ne se pose donc pas dans le cas pr sent.

4.4. Enfin, il n existe pas d indice concret tendant d montrer que la banque, ou ses auxiliaires auraient agi sciemment au d triment de leur cliente.

L appelante pr tend que C__ avait connaissance de la bonne performance du fonds pour le mois de novembre 2002, lorsqu il avait appel S__ le 6 d cembre 2002, et qu il avait mont l op ration litigieuse de toutes pi ces, afin de favoriser un tiers avec lequel il entretenait des liens d ordre amical ou contractuel. Toutefois, ces all gations, qui ne reposent que sur des suppositions, ne sont tay es par aucun l ment du dossier, de sorte qu elles n ont pas t d montr es, ni m me rendues vraisemblables. Au contraire, il est tabli, par pi ce, que la valeur nette du fonds ( net asset value ) au 30 novembre 2002 a t communiqu e au service des r conciliations de l intim e par l administrateur du fonds, par fax re u par ce service le 10 d cembre 2002. En outre, l appelante ne pr tend pas, ni n a d montr , que C__ aurait contact directement, avant cette date, l administration du fonds pour conna tre la valeur des parts. Les autres t moins entendus ce sujet s accordent galement sur le fait que la performance du fonds pour le mois de novembre 2002 n tait pas connue la date du 6 d cembre 2002. En dernier lieu, l absence d indication par la banque du b n ficiaire de la vente interne litigieuse s explique par le souci de celle-ci de pr server le secret bancaire de la personne concern e et ne saurait suffire tablir que la banque a, en violation du principe de la bonne foi, vendu les parts litigieuses sciemment en d faveur de l appelante et pour favoriser un tiers.

4.5. En conclusion, la Cour retient que la vente litigieuse a, en tout tat de cause, t tacitement ratifi e et accept e par l appelante et que la bonne foi de la banque cet gard ne peut tre remise en cause.

L appelante tait, d s lors, forclose, lorsqu elle a contest cette op ration en ao t 2003, si bien qu elle ne peut plus le faire par le biais de la pr sente action. Ses pr tentions en dommages et int r ts sont donc infond es pour ce motif d j .

5. La Cour rel ve, titre subsidiaire, que le r sultat serait identique si l appelante avait contest en temps utile l op ration de vente litigieuse.

5.1. En effet, la responsabilit de la banque se mesure l aune de l art. 398 CO (Lombardini, op. cit., p. 466).

Le mandataire est ainsi responsable envers le mandant de la bonne et fid le ex cution du mandat. Il ne r pond pas du r sultat de son activit , mais de lex cution imparfaite et infid le qui cause un dommage au mandant (ATF 115 II 62 , JdT 1989 I 539 consid. 3a p. 541). Dune mani re g n rale, sa responsabilit est soumise aux m mes r gles que celle du travailleur dans les rapports de travail (art. 398 al. 1 CO). En cons quence, le mandataire doit ex cuter avec soin la mission qui lui est confi e et sauvegarder fid lement les int r ts l gitimes du mandant (art. 321a al. 1 CO). Il doit en outre accomplir le mandat conform ment aux instructions re ues (art. 397 CO). Si le mandant ne peut obtenir lex cution de lobligation ou ne peut lobtenir quimparfaitement, le mandataire est tenu de r parer le dommage en r sultant, moins quil ne prouve quaucune faute ne lui est imputable (art. 97 al. 1 CO) (ATF 128 III 22 consid. 2b).

Il ressort des principes g n raux de l art. 97 CO, les l ments suivants : il appartient au cr ancier de prouver son dommage, la violation de l obligation et le lien de causalit ad quate entre la violation du mandat et le pr judice; cette preuve apport e, la faute du d biteur est alors pr sum e, de sorte qu il lui appartient de prouver que le manquement son obligation n tait ni intentionnel ni n gligent (preuve du contraire) (Th venoz, Commentaire romand du Code des obligations, n. 54 ss ad art. 97 CO; Werro, Commentaire romand du Code des obligations, n. 37 ad art. 398 CO).

La preuve que le mandataire a mal ex cut son mandat incombe au mandant, qui veut r clamer des dommages-int r ts. Il n en va autrement que si le mandant refuse enti rement la r ception de la prestation fournie en invoquant la mauvaise ex cution du mandat. Dans cette derni re hypoth se, il incombe au mandataire d tablir l ex cution parfaite de sa prestation. En revanche, une critique seulement ponctuelle de certains d fauts de la prestation fournie ne suffit pas pour renverser le fardeau de la preuve, tant que le mandant l accepte comme tant globalement et pour l essentiel conforme au contrat (ATF 128 III 271 consid. 2a/aa, JdT 2003 I 606 ; SJ 1998 p. 621 consid. 3a, p. 624).

5.2. En l occurrence, l appelante reproche l intim e d avoir proc d la vente de ses parts du fonds P__ en l absence d instruction dans ce sens.

La critique que lappelante formule concernant la gestion de son compte bancaire par lintim e est donc ponctuelle et ne porte pas sur lensemble de lactivit de lintim e, dont elle a accept une part non n gligeable. Il s ensuit que le fardeau de la preuve de la violation des obligations par la mandataire lui incombe.

L appelante doit, d s lors, prouver, notamment, l absence d instruction de vendre les parts du fonds P__, soit un fait n gatif.

Dans une jurisprudence constante, le Tribunal f d ral a pr cis que la r gle de lart. 8 CC sapplique en principe galement lorsque la preuve porte sur des faits n gatifs. Cette exigence est toutefois temp r e par les r gles de la bonne foi qui obligent la partie adverse coop rer la proc dure probatoire, notamment en offrant la preuve du contraire (ATF 106 II 31 consid. 2 et les arr ts cit s). Lobligation, faite la partie adverse, de collaborer ladministration de la preuve, m me si elle d coule du principe g n ral de la bonne foi (art. 2 CC), est de nature proc durale, ne touche pas au fardeau de la preuve et nimplique nullement un renversement de celui-ci. Cest dans le cadre de lappr ciation des preuves que le juge se prononcera sur le r sultat de la collaboration de la partie adverse ou quil tirera les cons quences dun refus de collaborer ladministration de la preuve (ATF 119 II 305 consid. 1b/aa p. 306).

Par ailleurs, lorsqu en raison de la nature m me du fait prouver, une preuve stricte est impossible apporter, le degr de la preuve est r duit la vraisemblance pr pond rante (ATF 130 III 321 , SJ 2005 I p. 514 r s. consid. 3.2. et 3.3).

En l esp ce, l appelante ne peut pas apporter une preuve stricte de l absence d instruction all gu e, si bien qu elle doit tre admise rendre les faits qu elle all gue comme vraisemblables de mani re pr pond rante.

5.3 L intim e affirme avoir re u l ordre de vendre les titres du fonds P__ de l appelante de la part de S__, lors d un entretien t l phonique entre celui-ci et C__ du 6 d cembre 2002. Elle a pu d montrer l existence d un appel t l phonique cette date. En revanche, son contenu n a pas t tabli, faute d enregistrement ou de m mo interne.

Toutefois, lors de l instruction de la cause, C__ a affirm , sous serment, avoir re u une telle instruction orale de l ayant droit de l appelante, lors de cet entretien, position que la banque a adopt e d s le d but de la contestation, puis de mani re constante.

Tel n est, en revanche, pas le cas de l appelante et de son ayant droit dont les all gations ont vari .

En effet, il r sulte de la note interne de la banque du 10 septembre 2003 d crivant le contenu d une conversation t l phonique dat e du m me jour entre S__ et M__, que, lors de cet entretien, le premier nomm a d clar la banque ne pas se souvenir de l appel t l phonique du 6 d cembre 2002 avec C__. Ce m mo n a pas t remis en cause par l appelante et M__ a confirm sous serment qu cette occasion S__ avait contest l existence d un entretien t l phonique avec la banque en d cembre 2002.

Dans un second temps, lors des probatoires, S__ a chang sa version des faits, d clarant se souvenir de l entretien du mois de d cembre 2002 et expliquant que la conversation avait port sur la question de l achat de parts dans d autres fonds.

Quant l appelante, dans sa demande introductive d instance, elle a adopt une autre position, all guant que la conversation du 6 d cembre 2002 avait eu pour objet les investissements sous dossier de R__ ainsi qu une mise au point de fin d ann e ce sujet.

5.4. Par ailleurs, G__ a d clar que S__ et lui-m me avaient voqu ensemble l ventualit de vendre les parts du fonds P__, ainsi que de deux autres fonds, au mois de septembre 2002, puis nouveau au mois de d cembre 2002. S__ a lui-m me confirm qu cette poque il souhaitait se d faire de parts du fonds P__. Une volont de vendre ces titres de la part de ce dernier para t d s lors probable, appr ciation dautant plus justifi e dans les circonstances particuli res que le fonds P__ a connu des performances m diocres en 2002. A cet gard, il n y a pas lieu de revenir sur le fait qu en novembre 2002, la valeur du fonds a connu une am lioration, dans la mesure o il a d j t retenu ci-dessus (cf. supra ch. 4.3 in fine), que cette valeur n tait pas connue de la banque avant le 10 d cembre 2002.

En outre, peu importe que, selon G__, S__ savait, en d cembre 2002, que l ch ance pour vendre lesdites parts tait d pass e, dans la mesure o ce dernier a admis qu il connaissait la pratique des ventes internes au sein de la banque, apr s l expiration du d lai utile pour le rachat par le fond lui-m me.

A cela s ajoute qu il a t tabli par l instruction de la cause qu en pratique S__ donnait tr s r guli rement des instructions relatives aux investissements de l appelante, par simple appel t l phonique et sans confirmation crite ult rieure.

5.5. Au vu de ce qui pr c de, il existe de nombreuses circonstances susceptibles de laisser planer des doutes s rieux quant l exactitude de la th se de l appelante, selon laquelle S__ n a jamais donn l instruction l intim e de vendre ses parts P__, si bien qu elle ne saurait tre admise comme prouv e, soit comme vraisemblable de mani re pr pond rante. A l inverse, la th se de l intim e para t parfaitement plausible.

La Cour retient, en cons quence, l instar du Tribunal, que l appelante a bien donn l intim e l ordre de proc der la vente de ses parts P__.

5.6. Au demeurant, bien que non-conforme aux documents contractuels, les nombreux ordres t l phoniques donn s par l appelante et son ayant droit la banque, en relation avec des fonds du m me type que le fonds P__, de caract re sp culatif, n ont jamais fait l objet de la moindre contestation de la part des parties, si bien que la remarque de l appelante, selon laquelle S__ n tait pas habilit donner des ordres par t l phone pour de telles op rations, est d nu e de tout fondement. La conclusion s impose d autant plus qu en date du 2 octobre 2003, L__ a sign une d charge concernant les instructions donn es par R__ par t l phone, expliquant que cela correspondait aux relations qui avaient t instaur es avec la banque.

5.7. En dernier lieu, l appelante ne saurait fonder ses pr tentions sur les r gles de conduites pour n gociants en valeurs mobili res dict es par l Association suisse des banquiers, faute pour elle d avoir d montr l existence d un quelconque lien de causalit entre les manquements qu elle reproche l intim e cet gard et le dommage all gu (cf ATF 4C.270/2006 du 04.01.2007 consid. 5 destin la publication).

6. Les pr tentions de l appelante se r v lent, en d finitive, infond es en tous points, tant encore relev que le dommage qu elle invoque, pour un b n fice manqu jusqu au 29 f vrier 2004, ne para t pas justifi , dans la mesure o elle n a jamais tent de r investir ses avoirs dans le fonds P__ depuis la vente survenue en d cembre 2002, dont elle reconna t elle-m me avoir connu l existence en t 2003.

7. L appelante, qui succombe, est condamn e aux d pens d appel (art. 313 et 176 al. 1 LPC).

Selon les principes consacr s aux art. 102 al. 2 et 478 al. 2 LPC, la cautio judicatum solvi sera d volue l intim e concurrence des d pens de premi re instance et d appel apr s leur taxation et l entr e en force du pr sent arr t. Les conclusions pr sent es par l intim e sur ce point se r v lent, d s lors, superflues.

8. La valeur litigieuse d termin e en application de l art. 51 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal f d ral (LTF) exc de manifestement, dans le cas d esp ce, 30000 fr. (art. 74 LTF) et ouvre donc la voie du recours en mati re civile (art. 72 LTF).

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PAR CES MOTIFS,
LA COUR :

A la forme :

D clare recevable lappel interjet par R__ CORP. contre le jugement JTPI/4748/2006 rendu le 30 mars 2006 par le Tribunal de premi re instance dans la cause C/15736/2004-12.

Au fond :

Confirme ledit jugement.

Condamne R__ CORP. aux d pens d appel, lesquels comprennent une indemnit de proc dure de 20000 fr. valant participation aux honoraires d avocat de A__ SA.

D boute les parties de toutes autres conclusions.

Si geant :

Monsieur Jean RUFFIEUX, pr sident; Madame Martine HEYER, Monsieur Richard BARBEY, juges; Madame Nathalie DESCHAMPS, greffi re.

Le pr sident :

Jean RUFFIEUX

La greffi re :

Nathalie DESCHAMPS

Indication des voies de recours:

Conform ment aux art. 72 ss de la loi f d rale sur le Tribunal f d ral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110 ), le pr sent arr t peut tre port dans les trente jours qui suivent sa notification avec exp dition compl te (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal f d ral par la voie du recours en mati re civile.

Le recours doit tre adress au Tribunal f d ral, 1000 Lausanne 14.

La valeur litigieuse des conclusions p cuniaires au sens de la LTF est sup rieure ou gale 30000 fr.

Quelle: https://justice.ge.ch

Bitte beachten Sie, dass keinen Anspruch auf Aktualität/Richtigkeit/Formatierung und/oder Vollständigkeit besteht und somit jegliche Gewährleistung entfällt. Die Original-Entscheide können Sie unter dem jeweiligen Gericht bestellen oder entnehmen.

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