Zusammenfassung des Urteils ACJC/1882/2019: Cour civile
Madame A______ hat gegen das Urteil des erstinstanzlichen Gerichts vom 7. Dezember 2018 Berufung eingelegt, in der es um die Scheidung und die elterliche Verantwortung für ihre Kinder geht. Das Gericht hat die elterliche Verantwortung beider Elternteile bestätigt und die Unterhaltsbeiträge für die Kinder festgelegt. Der Gerichtsbeschluss wurde bestätigt, und die Gerichtskosten wurden aufgeteilt. Die Berufung von Frau A______ wurde abgewiesen, und die Kosten des Berufungsverfahrens wurden beiden Parteien zur Hälfte auferlegt.
Kanton: | GE |
Fallnummer: | ACJC/1882/2019 |
Instanz: | Cour civile |
Abteilung: | - |
Datum: | 17.12.2019 |
Rechtskraft: | - |
Leitsatz/Stichwort: | - |
Schlagwörter : | Suisse; Lappelante; Hospice; Congo; Irlande; Kenya; SEASP; Chambre; -maladie; Enfin; Entre; Monsieur; JTPI/; Organisation; Cette; -location; Service; Lintim; Message; Droit; Elles; Ursula; ZEHETBAUER; GHAVAMI; Camille; LESTEVEN |
Rechtsnorm: | - |
Referenz BGE: | - |
Kommentar: | - |
En fait En droit Par ces motifs
Entre
Madame A__, domicili e __, appelante dun jugement rendu par la 14eme Chambre du Tribunal de premi re instance de ce canton le 7 d cembre 2018, comparant par Me Sandy Zaech, avocate, rue de Saint-Victor 4, 1206 Gen ve, en l tude de laquelle elle fait lection de domicile,
et
Monsieur B__, domicili __, intim , comparant par Me St phanie Francisoz, avocate, boulevard des Philosophes 9, 1205 Gen ve, en l tude de laquelle il fait lection de domicile.
< < EN FAIT A. Par jugement JTPI/19187/2018 rendu le 7 d cembre 2018, communiqu aux parties le 11 d cembre 2018, le Tribunal de premi re instance a dissous par le divorce le mariage contract le __ 2003 C__ (Kenya) par B__ et A__ (ch. 1 du dispositif), maintenu lautorit parentale conjointe sur les enfants D__, E__ et F__ (ch. 2), attribu la garde des enfants A__ (ch. 3), r serv au p re un droit de visite sexer ant, pour D__, dentente entre elle et ses parents, et pour E__ et F__, une fois par semaine par des moyens lectroniques et durant la moiti des vacances scolaires, sauf accord contraire avec A__ lorsque le p re est en mission l tranger et, lorsquil est en Suisse, un week-end sur deux, du vendredi soir au dimanche soir, et une semaine sur deux, du mardi soir au mercredi soir, ainsi que durant la moiti des vacances scolaires (ch. 4), lev la curatelle dassistance ducative (ch. 5), maintenu la curatelle dorganisation et de surveillance des relations personnelles, donn acte au p re de son engagement remettre au curateur son programme annuel avant le d but de chaque ann e civile et transmis le jugement au Tribunal de protection de ladulte et de lenfant (ch. 6), attribu la m re les bonifications pour t ches ducatives au sens de lart. 52f bis al. 2 RAVS (ch. 7), donn acte au p re de son engagement verser en mains de la m re, par mois et davance, allocations familiales non comprises, 500 fr. par enfant jusqu l ge de 10 ans, 600 fr. par enfant jusqu l ge de 16 ans et 700 fr. par enfant jusqu la majorit , voire au-del en cas d tudes s rieuses et suivies, mais au maximum jusqu l ge de 25 ans, titre de contribution leur entretien (ch. 8), donn acte aux parties de ce quelles avaient liquid leur r gime matrimonial et de ce quelles navaient plus aucune pr tention faire valoir lune envers lautre de ce chef (ch. 9), ordonn le partage par moiti des avoirs de pr voyance professionnelle accumul s pendant la dur e du mariage et donc le transfert de la somme de 94687 fr. du compte de pr voyance de l poux sur le compte de libre passage de l pouse (ch. 10), arr t les frais judiciaires 3000 fr., quil a r partis par moiti entre les parties en les laissant provisoirement la charge de lEtat de Gen ve (ch. 11), dit quil n tait pas allou de d pens (ch. 12) et d bout les parties de toutes autres conclusions
B. a. Par acte exp di la Cour de justice le 28 janvier 2019, A__ appelle de ce jugement, quelle a re u le 11 d cembre 2018. Elle conclut lannulation des chiffres 2, 8, 9 et 13 du dispositif et, cela fait, lattribution de lautorit parentale exclusive en sa faveur, la condamnation de B__ lui verser, davance, par mois et par enfant au titre de contribution lentretien de D___, E__ et F__ les sommes de 750 fr. jusqu 10 ans, 850 fr. de 10 16 ans puis de
Elle sollicite, titre pr alable, la comparution personnelle des parties ainsi que laudition de lassistante sociale en charge de son dossier au sein de lHospice g n ral. Elle produit des pi ces nouvelles.
b. B__ conclut au rejet de lappel, sous suite de frais et d pens.
Il produit des pi ces nouvelles.
c. Les parties ont r pliqu et dupliqu , persistant dans leurs conclusions respectives.
C. a. B___, n le __ 1979 ___ (GE), et A__, n e [A__] le __ 1978 M__ (Kenya), tous deux originaires de N__ (FR), O__ (FR), P__ (FR), Q__ (VD) et Gen ve, se sont mari s le __ 2003 C__ (Kenya).
Nayant pas conclu de contrat de mariage, ils sont soumis au r gime l gal de la participation aux acqu ts.
Ils sont les parents de D__, n e le __ 2004 C__ (Kenya), E__, n le __ 2006 Gen ve, et F__, n le __ 2013 Gen ve.
b. Par jugement rendu le 13 d cembre 2013 sur mesures protectrices de lunion conjugale et daccord entre les parties, le Tribunal de premi re instance a notamment instaur une garde altern e sur les enfants, dit que les frais concernant les enfants seraient partag s par moiti entre les parties, donn acte au p re de son engagement de contribuer lentretien de la famille raison de 2000 fr. par mois et dit que les allocations familiales devaient tre vers es en mains de la m re.
Ces mesures ont t modifi es par jugement du Tribunal de premi re instance du 8 juin 2016 et par arr t de la Cour du 1
c. B__ travaille comme __ pour le G__ [organisation internationale] depuis 2016. Cette activit lam ne s journer l tranger durant la majeure partie de lann e; il est actuellement en mission H__ (R publique d mocratique du Congo).
A__ assume depuis lors la garde exclusive des enfants.
B__ a gard un logement Gen ve pour exercer son droit de visite, quil sous-loue un coll gue. Son loyer, apr s d duction de ce que lui rapporte la sous-location, se monte 225 fr.
d. Par requ te d pos e au greffe du Tribunal de premi re instance le 8 f vrier 2018, B__ a form une demande unilat rale en divorce.
Il a sollicit le prononc du divorce, et, sagissant des points encore litigieux en appel, a conclu au maintien de lautorit parentale conjointe sur les enfants, ce quil lui soit donn acte de son engagement de verser une contribution lentretien de chaque enfant de 500 fr. jusqu l ge de 10 ans, 600 fr. jusqu l ge de 16 ans et 700 fr. jusqu l ge de 18 ans, voire au-del en cas d tudes s rieuses et suivies, et ce que la liquidation du r gime matrimonial soit ordonn e.
e. Dans sa r ponse, A__ a adh r au prononc du divorce et, sur les points encore litigieux en appel, a sollicit lattribution de lautorit parentale exclusive en sa faveur, la condamnation du p re lui verser une contribution lentretien de chaque enfant de 750 fr. jusqu l ge de 10 ans, 850 fr. jusqu l ge de 16 ans et 950 fr. jusqu l ge de 18 ans, voire au-del en cas d tudes s rieuses et suivies, prendre en charge les frais li s aux s jours l tranger des enfants durant le droit de visite, y compris les frais li s aux formalit s administratives et m dicales, prendre en charge lentier des frais extraordinaires des enfants, ainsi qu contribuer son propre entretien raison de 2100 fr. par mois. Elle a en outre conclu ce que la liquidation du r gime matrimonial soit ordonn . Elle a requis, comme moyens de preuve lappui de ses all gu s, la comparution personnelle des parties et laudition de lassistante sociale aupr s de lHospice g n ral.
f. Dans son rapport d valuation sociale du 12 septembre 2018, le Service d valuation et daccompagnement de la s paration parentale (SEASP) a consid r quil tait conforme lint r t des enfants de maintenir lautorit parentale conjointe. Relevant que, selon la m re, le maintien de lautorit parentale conjointe tait rendu impossible par le manque de communication avec le p re, le SEASP a estim quil ny avait pas d l ments valables pour priver le p re de lautorit parentale, ce dernier ne s tant jamais oppos aux d cisions importantes prises concernant les enfants et ayant par ailleurs confirm pouvoir r agir rapidement gr ce aux moyens informatiques de communication.
g. Lors des audiences tenues les 17 avril et 30 octobre 2018, les parties ont d clar que leur r gime matrimonial tait constitu uniquement de dettes et ont conclu ce quil soit constat que leur r gime matrimonial tait liquid .
A lissue de laudience du 30 octobre 2018, les parties ont persist dans leurs conclusions et le Tribunal a, dentente entre les parties, fix laudience de plaidoiries finales.
h. Par courrier du 5 novembre 2018, A__ a modifi ses conclusions en pr cisant que la liquidation du r gime matrimonial devait tre constat e sous r serve dune dette de 36000 fr. correspondant aux contributions dues par son poux pour lentretien de leurs enfants en 2014 ainsi quaux allocations quil avait per ues sans les lui reverser.
i. Lors de laudience de plaidoiries finales du 6 novembre 2018, B__ a conclu lirrecevabilit des all gu s et conclusions contenus dans le courrier du
j. La situation financi re des parties est la suivante :
j.a En sa qualit de __ [aupr s] du G__, lintim percevait un salaire mensuel net de 5960 fr. en 2016 et de 6842 fr. en 2017.
A compter du 23 avril 2018, son salaire brut est de 7223 fr. par mois, vers treize fois lan. Sa prime dassurance-maladie de 185 fr., d duction faite de la participation de lemployeur de 153 fr., est pr lev e sur son salaire. Son salaire mensuel moyen net est ainsi de 6365 fr. Lintim touche galement des allocations de s paration de ses enfants de 500 fr. par enfant et par mois ainsi quune allocation de s paration de sa compagne de 1000 fr. par mois depuis juillet 2018, soit un montant global de 2500 fr. par mois. Il a b n fici , en ao t 2018, dune prime de "hardship" de 1897 fr., vers e par son employeur bien plaire.
Le contrat de travail prenant effet au 23 avril 2018 et sign en juillet 2018 mentionne que B__ est domicili I__ (Irlande). Ce dernier a expliqu avoir officiellement quitt la Suisse en octobre 2018 et tre depuis lors enregistr lambassade de Suisse de J__ (R publique d mocratique du Congo). Son adresse en Irlande correspondait au domicile de sa compagne et des enfants de celle-ci, cette domiciliation lui permettant de b n ficier des allocations de s paration.
Le Tribunal a retenu que ses charges s levaient 1625 fr. (1200 fr. de montant de base OP; 225 fr. de loyer (apr s d duction de ce que lui rapporte la sous-location de lappartement un coll gue (1725 fr. - 1500 fr.) et 200 fr. dacomptes provisionnels 2018. Il a tenu compte du montant de base sans le r duire, en d pit des fr quents et longs s jours de lintim l tranger dans la mesure o ce dernier gardait un logement et son domicile fiscal en Suisse.
B__ sest acquitt dun arri r dimp ts cantonaux et communaux pour 2014 conform ment un arrangement trouv avec lAdministration fiscale cantonale, raison de 1071 fr. dao t 2018 avril 2019. Il rembourse galement un pr t K__ contract durant le mariage hauteur de 180 fr. par mois.
j.b A__ a travaill plein temps L__ [organisation internationale], puis dans le domaine bancaire, jusquen mai 2013, r alisant en dernier lieu un revenu brut de 7444 fr. Elle a perdu son emploi en raison dactes pour lesquels elle a t condamn e pour escroquerie par m tier et faux dans les titres en septembre 2017, sur plainte de son ancien employeur.
Elle a per u des indemnit s de ch mage de 5444 fr. nets par mois en moyenne et a, dans ce contexte, suivi une formation de six mois en bureautique. De fin juillet fin ao t 2018, elle a t engag e temps partiel (23.3 %) en tant quemploy e dentretien pour un salaire horaire de CHF 19.60. Elle a t licenci e avec effet imm diat le 9 ao t 2018 en raison des faits graves r sultant de son casier judiciaire.
Depuis lors, elle na pas retrouv demploi et d pend de laide de lHospice g n ral pour subvenir ses besoins et ceux des enfants.
Les charges incompressibles de A__ retenues par le Tribunal hauteur de 2677 fr. nont pas t remises en cause en appel.
j.c Sagissant des charges relatives aux enfants, le Tribunal a retenu que les charges de D__ se montaient 910 fr. (600 fr. de montant de base OP;
Le Tribunal na pas pris en compte les frais de cantine scolaire, que A__ faisait valoir hauteur de 200 fr. par mois et par enfant, au motif quils navaient pas t document s. Aucune pi ce na t produite cet gard en appel.
Il ressort des pi ces produites que les frais de karat de D__ sont de 105 fr. par trimestre, soit 35 fr. par mois, que les frais de natation pour E__ sont de
Des allocations familiales sont vers es la m re hauteur de 1000 fr. par mois pour les trois enfants.
EN DROIT 1. Interjet aupr s de lautorit comp tente (art. 120 al. 1 let. a LOJ), dans le d lai utile de 30 jours (art. 142 al. 1, 145 al. 1 let. c et 311 al. 1 CPC) et selon la forme prescrite par la loi (art. 130, 131 et 311 CPC), lencontre dune d cision finale de premi re instance (art. 308 al. 1 let. a CPC) qui statue notamment sur les droits parentaux, le droit de visite et lentretien denfants mineurs, soit une affaire de nature non p cuniaire dans son ensemble (parmi plusieurs : arr t du Tribunal f d ral 5A_153/2019 du 3 septembre 2019 consid. 1), lappel est recevable.
1.2 La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir dexamen (art. 310 CPC).
1.3 La pr sente cause est soumise aux maximes doffice et inquisitoire illimit e en tant quelle concerne le sort denfants mineurs et la contribution dentretien due ceux-ci (art. 296 al. 1 et 3 CPC). Dans ce cadre, la Cour nest pas li e par les conclusions des parties (art. 58 al. 2 CPC), ni par linterdiction de la reformatio in pejus (ATF 129 III 417 consid. 2.1.1 ; arr t du Tribunal f d ral 5A_562/2009 du 18 janvier 2010 consid. 3.1), et elle tablit les faits doffice (art. 55 al. 2 CPC).
La maxime des d bats et le principe de disposition sont applicables la proc dure concernant le r gime matrimonial et la contribution dentretien due entre poux (art. 55 al. 1, 58 al. 1 et 277 al. 1 CPC; arr t du Tribunal f d ral 5A_592/2018 du 13 f vrier 2019 consid. 2.1).
2. 2.1 Selon lart. 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en consid ration au stade de lappel que sils sont invoqu s ou produits sans retard (let. a) et sils ne pouvaient l tre devant la premi re instance bien que la partie qui sen pr vaut ait fait preuve de diligence (let. b).
Linstance dappel peut administrer les preuves (art. 316 CPC).
2.2 Les pi ces nouvelles produites en appel, utiles la d termination du sort des enfants et leur entretien, sont recevables (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1).
2.3 Il ne sera en revanche pas proc d linterrogatoire des parties ni laudition de lassistante de lHospice g n ral sollicit s par lappelante en appel, d s lors que les parties ont t entendues par le Tribunal, que lappelante na pas persist dans ses conclusions en audition du t moin devant le premier juge, que les mesures sollicit es ne portent pas sur des faits nouveaux et quelles demeurent en tout tat sans incidence sur lissue du litige.
3. Lappelante reproche au Tribunal davoir maintenu lautorit parentale conjointe des parties sur leurs enfants.
3.1 Lenfant est soumis, pendant sa minorit , lautorit parentale conjointe de ses p re et m re (art. 133 al. 1 et 296 al. 2 CC). Dans le cadre dune proc dure de divorce ou dune proc dure de protection de lunion conjugale, le juge confie lun des parents lautorit parentale exclusive si le bien de lenfant le commande (art. 298 al. 1 CC).
Les dispositions pr cit es instaurent le principe selon lequel lautorit parentale conjointe constitue la r gle. Il ne peut y tre d rog que dans des cas exceptionnels, sil est d montr que lautorit parentale conjointe est incompatible avec le bien de lenfant, celui-ci tant le seul crit re d terminant (ATF 142 III 56 consid. 3; 142 III 1 consid. 3.3; 141 III 472 consid. 4.5 4.7; Message concernant la modification du Code civil du 16 novembre 2011, in FF 2011 8315, pp. 8339
Lattribution exclusive de lautorit parentale un des parents peut intervenir sans quil soit besoin dun l ment de danger tel quil est n cessaire pour la mesure de protection de lart. 311 CC. Une telle exception est envisageable en pr sence dun conflit important et durable entre les parents ou dune incapacit durable pour ceux-ci communiquer entre eux propos de lenfant, pour autant que cela exerce une influence n gative sur celui-ci et que lautorit parentale exclusive permette desp rer une am lioration de la situation. De simples diff rends, tels quils existent au sein de la plupart des familles, dautant plus en cas de s paration ou de divorce, ne constituent pas un motif dattribution de lautorit parentale exclusive (ATF 142 III 56 consid. 3; 142 III 1 consid. 3.3; 141 III 472 consid. 4.3 et 4.7; Meier/ Stettler, Droit de la filiation, 6
Il incombe au parent qui soppose lautorit parentale conjointe de d montrer le bien-fond de sa position (arr t du Tribunal f d ral 5A_985/2014 du 25 juin 2015 consid. 3.1.1).
3.2 En lesp ce, le Tribunal a suivi les recommandations du SEASP et maintenu lautorit parentale conjointe des parties sur leurs trois enfants. Labsence de communication entre les parents, labsence de lintim en raison de ses nombreuses missions l tranger ou encore son agressivit dont se pr vaut lappelante pour revendiquer lautorit parentale exclusive en sa faveur ne permettent pas de retenir que lautorit parentale conjointe serait pr judiciable aux enfants : il ne ressort en particulier pas du dossier que ces circonstances auraient emp ch les parents de prendre des d cisions dimportance relatives aux enfants. Il r sulte au contraire du rapport tabli par le SEASP que le p re est en mesure de r agir rapidement aux demandes concernant les enfants gr ce aux moyens de communication actuels et quil ne sest jamais oppos aux d cisions importantes prises pour les enfants. Il ny a, dans ces circonstances, pas lieu de d roger au principe de lautorit parentale conjointe, qui est conforme au bien des enfants.
Le chiffre 2 du dispositif du jugement entreprise sera en cons quence confirm .
4. Lappelante remet galement en cause les contributions du p re lentretien des enfants.
4.1 Lentretien de lenfant est assur par les soins, l ducation et des prestations p cuniaires; les p re et m re contribuent ensemble, chacun selon ses facult s, lentretien convenable de lenfant et assument en particulier les frais de sa prise en charge, de son ducation, de sa formation et des mesures prises pour le prot ger (art. 276 al. 1 et 2 CC).
La contribution dentretien doit correspondre aux besoins de lenfant ainsi qu la situation et aux ressources de ses p re et m re; il est tenu compte de la fortune et des revenus de lenfant (art. 285 al. 1 CC). La contribution dentretien doit galement garantir la prise en charge de lenfant par les parents et les tiers
Lors de la fixation de la contribution dentretien en faveur de lenfant, le juge doit en principe tenir compte du revenu effectif des parties, tant le d biteur dentretien que le cr ancier pouvant n anmoins se voir imputer un revenu hypoth tique sup rieur (ATF 143 III 233 consid. 3.2; 137 III 102 consid. 4.2.2.2; 128 III 4 consid. 4a).
Si, pour le bien de lenfant, sa prise en charge est assur e par lun des parents, lobligeant ainsi r duire son activit professionnelle, la contribution de prise en charge doit permettre de garantir sa pr sence aux c t s de lenfant. Cela n cessite de financer les frais de subsistance du parent qui soccupe de lenfant. Il sagit dune forme de d dommagement lorsque cette prise en charge entra ne, pour le parent qui lassume de mani re pr pond rante, une perte ou une restriction sa capacit de gain. Cela tant, la prise en charge de lenfant ne donne droit une contribution que si elle a lieu un moment o le parent pourrait sinon exercer une activit r mun r e et pour autant que la prise en charge de lenfant par le parent soit la cause de la renonciation ou de la r duction dune activit lucrative propre; la prise en charge de lenfant pendant le temps libre ne donne en principe pas droit une contribution (Message du Conseil f d ral du 29 novembre 2013 concernant la r vision du code civil suisse (Entretien de lenfant), FF 2014 p. 511 ss, p. 533 et 556; Stoudmann, Le nouveau droit de lentretien de lenfant en pratique, RMA 2016, p. 429 s.).
La loi ne prescrit pas de m thode de calcul particuli re pour arr ter la contribution dentretien en faveur de lenfant (ATF 128 III 411 consid. 3.2.2). Sa fixation rel ve de lappr ciation du juge, qui jouit dun large pouvoir dappr ciation et applique les r gles du droit et de l quit (art. 4 CC; ATF 140 III 337 consid. 4.2.2;
4.2.1 Cest en lesp ce juste titre que le Tribunal a retenu que le salaire mensuel net de lintim se montait 6365 fr. sans prendre en consid ration lindemnit de "hardship", vers e bien plaire, ni les allocations pour s paration des enfants et du conjoint vers es par lemployeur, destin es couvrir les frais engendr s par la s paration en raison des missions effectu es l tranger, dont notamment les frais de voyage li s lexercice des relations personnelles avec ses enfants.
Lappelante ne saurait par ailleurs tre suivie lorsquelle consid re que les charges incompressibles de lintim devraient tre retenues hauteur de 1162 fr. 50, au motif que le montant de base OP et le loyer devraient tre r duits 850 fr. et
4.2.2 Lintim e, qui nexerce aucune activit professionnelle, nest pas en mesure de couvrir ses charges qui s l vent 2677 fr.
4.2.3 Le Tribunal a par ailleurs correctement appr ci les charges relatives aux enfants en retenant ce titre les montants de 910 fr. pour D__, 940 fr. pour E__ et 741 fr. pour F__. Il ny a en effet pas lieu de retenir les frais de cuisines scolaires, que lappelante fait valoir hauteur de 200 fr. par mois pour chacun des trois enfants, dans la mesure o aucune pi ce na t produite pour justifier le caract re effectif de ces frais. Il en va de m me des frais li s aux activit s sportives des enfants, dont les montants retenus par le premier juge correspondent aux d penses r sultant des pi ces produites. Lappelante fait valoir des frais suppl mentaires hauteur de 92 fr. 50 pour D__ et de 92 fr. 50 pour E__: le d compte des prestations fournies par lHospice g n ral en mars 2018 dont elle se pr vaut, faisant tat de deux postes de 92 fr. 50 chacun au titre de "frais li s aux enfants", ne permet pas de retenir quil sagit de frais li s aux activit s sportives des enfants autres que ceux retenus par le Tribunal sur la base des factures produites. Enfin, aucune contribution de prise en charge ne sera retenue, dans la mesure o lappelante na pas cess son activit lucrative pour soccuper des enfants, mais a perdu son emploi, quelle exer ait plein temps jusquen mai 2013, en raison dactes pour lesquels elle a t condamn e.
Les besoins effectifs des enfants, apr s d duction des allocations familiales de 1000 fr. pour les trois enfants, sont ainsi de 577 fr. pour D__, de 607 fr, pour E__ et de 408 fr. pour F__.
4.2.4 Enfin, le Tribunal a correctement appr ci les circonstances en fixant les contributions dues par lintim lentretien de chacun de ses enfants 500 fr. par mois jusqu 10 ans, 600 fr. par mois jusqu 16 ans puis 700 fr. par mois jusqu la majorit , voire au-del en cas d tudes s rieuses et suivies. Ces montants apparaissent en effet quitables compte tenu du disponible de 4700 fr. dont b n ficie lintim apr s couverture de ses charges incompressibles, des besoins des enfants s chelonnant entre 400 fr et 600 fr. par mois, et du fait quil appartient au p re dassumer int gralement ces besoins, lappelante assurant les soins et l ducation des enfants au quotidien.
Le jugement sera confirm sur ce point.
5. Lappelante reprend, devant la Cour, ses conclusions tendant la condamnation de lintim prendre en charge lint gralit des frais de s jour l tranger durant lexercice de son droit de visite, ainsi que des frais extraordinaires des enfants, sans formuler de critique pr cise l gard de la d cision rendue par le Tribunal. Elles sont d s lors irrecevables, faute de motivation suffisante (art. 311 al. 1 CPC; ATF 138 III 374 consid. 4.3.1).
Il sera, titre superf tatoire, relev que, m me sil est vrai que les frais li s lexercice des relations personnelles sont en principe la charge du parent
Le jugement sera galement confirm sur ces points.
6. Lappelante reproche en outre au Tribunal de ne pas lui avoir allou de contribution son propre entretien.
6.1 Si lon ne peut raisonnablement attendre dun poux quil pourvoie lui-m me son entretien convenable, y compris la constitution dune pr voyance vieillesse appropri e, son conjoint lui doit une contribution quitable (art. 125
Cette disposition repose, dune part, sur le principe de lind pendance conomique des poux apr s le divorce chaque conjoint doit subvenir lui-m me ses propres besoins apr s le divorce et doit tre encourag acqu rir cette ind pendance conomique et, dautre part, sur le principe de la solidarit post-matrimoniale, qui d roge au principe pr cit , lorsque le mariage a concr tement influenc la situation financi re des poux apr s le divorce. Ce nest que dans cette derni re hypoth se quun conjoint a droit une contribution dentretien apr s divorce (Pichonnaz, in Commentaire romand Code civil I, 2010, n. 5 et 6 ad art. 125 CC).
Le principe de la solidarit implique que les poux doivent supporter en commun les cons quences de la r partition des t ches convenues durant le mariage conform ment lart. 163 al. 2 CC ainsi que les d savantages qui ont t occasionn s lun deux par le mariage et qui lemp chent de pouvoir son entretien (simeoni, in Droit matrimonial (2016), n. 12 ad art. 125 CC).
Les conjoints ne peuvent en principe pas pr tendre une contribution dentretien lorsque le mariage na pas influenc leur situation financi re (ATF 137 III 102 consid. 4.1.2; simeoni, op. cit., n. 5 ad art. 125 CC).
Une contribution est due si le mariage a concr tement influenc la situation financi re de l poux cr direntier ("lebenspr gend"). Si le mariage a dur au moins dix ans p riode calculer jusqu la date de la s paration des parties il a eu, en r gle g n rale, une influence concr te. La jurisprudence retient galement que, ind pendamment de sa dur e, un mariage influence concr tement la situation des conjoints lorsque ceux-ci ont des enfants. Un tel mariage ne donne toutefois pas automatiquement droit une contribution dentretien : selon la jurisprudence, le principe de lautonomie prime le droit lentretien, ce qui se d duit directement de lart. 125 CC; un poux ne peut pr tendre une pension que sil nest pas en mesure de pourvoir lui-m me son entretien convenable et si son conjoint dispose dune capacit contributive (ATF 137 III 102 consid. 4.1.2).
6.2 En lesp ce, les poux se sont mari s en 2003, ont eu trois enfants et ont v cu ensemble durant 10 ans. Jusquen mai 2013, lappelante a per u un revenu mensuel net de 7444 fr. en travaillant plein temps dans le domaine bancaire. Elle a perdu son emploi en raison dactes pour lesquels elle a t condamn e sur plainte de son ancien employeur. Il est vrai que la dur e du mariage et les trois enfants issus de cette union laissent pr sumer que lunion a eu une incidence concr te sur la situation financi re des poux. Toutefois, comme la retenu bon droit le premier juge, la situation financi re difficile de lappelante, qui indique ne pas tre en mesure dexercer une activit lucrative en raison de son casier judiciaire, est cons cutive aux actes pour lesquels elle a t licenci e et condamn e sur plainte de son ancien employeur. Ce ne sont ainsi ni le mariage, ni la r partition des t ches entre les poux durant leur union qui ont conduit la situation pr caire actuelle de lappelante. Il ne peut, dans ces circonstances, tre exig de lintim quil continue contribuer lentretien de lappelante post rieurement leur divorce.
Le jugement sera galement confirm sur ce point.
7. Lappelante pr tend enfin au versement dune somme de 36000 fr. au titre de la liquidation du r gime matrimonial.
7.1.1 Dans le cadre de la liquidation du r gime matrimonial de la participation aux acqu ts, les poux r glent leurs dettes r ciproques (art. 205 al. 3 CC).
Les parties ne peuvent plus faire valoir des cr ances dentretien impay es n es durant la p riode de s paration lorsquelles ont d clar que leur r gime matrimonial tait liquid (arr t du Tribunal f d ral 5A_803/2010 du 3 d cembre 2010 consid. 3.2.1).
7.1.2 La demande ne peut tre modifi e que si la modification repose sur des faits ou des moyens de preuve nouveaux (art. 317 al. 2 let. b CPC), que la pr tention nouvelle ou modifi e rel ve de la m me proc dure (art. 317 al. 2 let. a et 227 al. 1 CPC), et quelle pr sente un lien de connexit avec la derni re pr tention ou que la partie adverse consent la modification de la demande (art. 317 al. 2 let. a et
7.2 En lesp ce, lappelante a, en premi re instance, demand au Tribunal de constater que le r gime matrimonial des poux tait liquid sous r serve dune dette de 36000 fr. correspondant aux contributions dues par lintim lentretien de leurs enfants et aux allocations familiales quil ne lui avait pas revers es pour lann e 2014. Elle a, en appel, modifi ses conclusions en demandant la Cour de condamner lintim lui verser la somme de 36000 fr. au titre de la liquidation du r gime matrimonial. Ses conclusions nouvelles ne sont pas fond es sur des faits nouveaux, de sorte quelles ne sont pas recevables.
Elles auraient en tout tat t rejet es, d s lors que, comme la relev bon droit le premier juge, les arri r s dentretien et dallocations familiales dont se pr vaut lappelante ne constituent pas des dettes entre poux, mais de cr ances alimentaires dont les enfants sont titulaires, qui nont aucune incidence sur la liquidation du r gime matrimonial des poux.
8. En d finitive, les griefs soulev s par lappelante tant irrecevables ou infond s, le jugement sera confirm .
9. Les frais judiciaires dappel seront fix s 3000 fr. (art. 30 et 35 RTFMC) et mis la charge de chacune des parties par moiti , compte tenu de la nature familiale du litige (art. 107 al. 1 let. c CPC). Les frais mis la charge de lappelante seront provisoirement support s par lEtat de Gen ve, dans la mesure o elle plaide au b n fice de lassistance judiciaire (art. 122 et 123 CPC).
Chaque partie supportera ses propres d pens dappel (art. 107 al. 1 let. c CPC).
* * * * * < PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme :
D clare recevable lappel interjet par A__ contre le jugement JTPI/19187/2018 rendu le 7 d cembre 2018 par le Tribunal de premi re instance dans la cause C/2941/2018-14.
Au fond :
Confirme ce jugement.
D boute les parties de toutes autres conclusions.
Sur les frais :
Arr te les frais judiciaires dappel 3000 fr. et les met la charge de chacune des parties par moiti .
Condamne B__ verser 1500 fr. lEtat de Gen ve, soit pour lui aux Services financiers du Pouvoir judiciaire.
Dit que les frais mis la charge de A__ seront provisoirement support s par lEtat de Gen ve.
Dit que chaque partie supporte ses propres d pens dappel.
Si geant :
Madame Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, pr sidente; Madame Sylvie DROIN, Monsieur Ivo BUETTI, juges; Madame Camille LESTEVEN, greffi re. <
Indication des voies de recours :
Conform ment aux art. 72 ss de la loi f d rale sur le Tribunal f d ral du 17 juin 2005 (LTF;
Le recours doit tre adress au Tribunal f d ral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions p cuniaires au sens de la LTF sup rieure ou gale 30000 fr. < |
Bitte beachten Sie, dass keinen Anspruch auf Aktualität/Richtigkeit/Formatierung und/oder Vollständigkeit besteht und somit jegliche Gewährleistung entfällt. Die Original-Entscheide können Sie unter dem jeweiligen Gericht bestellen oder entnehmen.
Hier geht es zurück zur Suchmaschine.