Zusammenfassung des Urteils ACJC/1869/2019: Cour civile
Der Fall betrifft eine Scheidung, bei der der Ehemann gegen das Urteil des erstinstanzlichen Gerichts in Bezug auf die Unterhaltszahlungen für die Ehefrau appelliert. Der Ehemann argumentiert, dass die Ehefrau in der Lage sein sollte, selbst für ihren Lebensunterhalt aufzukommen. Er fordert auch eine Begrenzung der Unterhaltszahlungen und macht geltend, dass seine eigenen Einkünfte nach Erreichen des Rentenalters drastisch sinken werden. Das Gericht bestätigt jedoch die Entscheidung des erstinstanzlichen Gerichts und legt fest, dass der Ehemann weiterhin monatlich 600 CHF an die Ehefrau zahlen muss. Der Gerichtskostenbeitrag wird auf 1000 CHF festgesetzt, die vom Ehemann zu tragen sind. Das Urteil kann innerhalb von 30 Tagen beim Bundesgericht angefochten werden.
Kanton: | GE |
Fallnummer: | ACJC/1869/2019 |
Instanz: | Cour civile |
Abteilung: | - |
Datum: | 13.12.2019 |
Rechtskraft: | - |
Leitsatz/Stichwort: | - |
Schlagwörter : | ACJC/; Lappel; Portugal; Lappelant; Ainsi; Selon; Toutefois; Cette; Chambre; JTPI/; -maladie; Depuis; LAMal; -dessus; Tappy; Jeandin; -vieillesse; Lintim; Monsieur; /Portugal; FONDATION; Subsidiairement; Quant; Schweizer/Tappy; Bohnet/; Haldy/ |
Rechtsnorm: | - |
Referenz BGE: | - |
Kommentar: | - |
En fait En droit Par ces motifs
Entre
Monsieur A__, domicili rue __, __ (GE), appelant dun jugement rendu par la 16 me Chambre du Tribunal de premi re instance de ce canton le 2 avril 2019, comparant par Me Gustavo DA SILVA, avocat, rue de la Fontaine 13, case postale 3186, 1211 Gen ve 3, en l tude duquel il fait lection de domicile,
et
Madame B__, domicili e rue __, __ Gen ve, intim e, comparant par Me Vadim Harych, avocat, rue Verdaine 15, case postale 3015, 1211 Gen ve 3, en l tude duquel elle fait lection de domicile.
< < EN FAIT A. Par jugement JTPI/4850/2019 rendu le 2 avril 2019, re u le 3 avril 2019 par les parties, le Tribunal de premi re instance (ci-apr s : le Tribunal), statuant par voie de proc dure ordinaire, a dissous par le divorce le mariage contract __ 1985 C__ (Portugal) par A__, n le __ 1958 C__ (Portugal) et B__, n e le __ 1960 D__ (__/Portugal), tous deux de nationalit portugaise (ch. 1 du dispositif), attribu A__ les droits et les obligations relatifs au contrat de bail loyer portant sur le domicile conjugal sis __, rue __ [GE] (ch. 2), donn acte A__ de son engagement de verser, en mains dB__, la somme de 15888.31 fr. titre de liquidation du r gime matrimonial et ly a condamn en tant que de besoin (ch. 3), donn acte aux parties de ce que, moyennant ex cution du chiffre 3 du jugement, elles avaient liquid leur r gime matrimonial et navaient plus aucune pr tention faire valoir lune envers lautre de ce chef (ch. 4), condamn A__ verser en mains de B__, par mois et davance, titre de contribution son entretien, la somme de 600 fr. (ch. 5), dit que la contribution dentretien fix e sous chiffre 5 serait index e au 1
B. a. Par acte exp di le 20 mai 2019 au greffe de la Cour de justice, A__ appelle de ce jugement, dont il sollicite lannulation des chiffres 5 et 6 de son dispositif. Principalement, il conclut ce quil soit constat que les parties ne se doivent aucune contribution dentretien. Subsidiairement, il conclut ce quil lui soit donn acte de son engagement de verser en mains de B__, par mois et davance, la somme de 110 fr. titre de contribution son entretien jusquau 31 d cembre 2021 et ce quil soit dit que cette contribution dentretien sera index e le 1
Il conclut en outre ce que les frais judiciaires dappel soient r partis par moiti entre les parties, lexclusion de toute allocation de d pens et ce que B__ soit d bout e de toutes autres ou contraires conclusions.
A__ a vers la proc dure de nouvelles pi ces, soit une attestation de rente de la Fondation G__(ci-apr s : G__) concernant la p riode du 1
b. Dans sa r ponse du 27 juin 2019, B__ conclut principalement lirrecevabilit de lappel. Subsidiairement, elle conclut lirrecevabilit des parties E et F de lappel et au rejet de celui-ci.
Elle conclut en outre ce que A__ soit condamn en tous les frais et d pens des proc dures de premi re et seconde instances et ce quil soit d bout de toutes autres, plus amples ou contraires conclusions.
c. Les parties ont r pliqu et dupliqu , persistant dans leurs conclusions respectives.
d. Elles ont t inform es par avis du greffe du 26 septembre 2019 de ce que la cause tait gard e juger.
C. Les faits pertinents suivants ressortent de la proc dure :
a. A__, n le __ 1958 C__ (Portugal) et B__, n e __ [nom de famille] le
Ils sont les parents de I__, n le __ 1984, d sormais majeur.
b. Par jugement JTPI/6418/2010 du 27 mai 2010 rendu sur mesures protectrices de lunion conjugale, le Tribunal a notamment autoris les poux vivre s par s et condamn A__ verser B__, compter de la s paration effective, par mois et davance, la somme de 1570 fr. titre de contribution son entretien.
Depuis lors, les parties nont pas repris la vie commune.
c. Par acte du 22 f vrier 2017, A__ a form une demande unilat rale de divorce devant le Tribunal, concluant sur mesures provisionnelles ce que le Tribunal dise et constate quil ne devait plus de contribution lentretien de B__ compter de lintroduction de la requ te. Sur le fond, il a notamment conclu ce quil soit donn acte aux parties de ce quelles ne se devaient aucune contribution dentretien.
d. Lors de laudience de conciliation et de plaidoiries sur mesures provisionnelles du 18 mai 2017, B__ a notamment acquiesc au principe du divorce et conclu au d boutement de son poux sur mesures provisionnelles.
e. Par ordonnance OTPI/403/2017 du 9 ao t 2017 rendue sur mesures provisionnelles, le Tribunal a, en substance, retenu que la situation patrimoniale des parties tait demeur e similaire celle prise en compte lors du jugement sur mesures protectrices de lunion conjugale. A__ nall guait dailleurs aucune modification substantielle. En tenant compte dun revenu mensuel net moyen de 5495 fr. 80 et de charges mensuelles incompressibles de 3562 fr. 95, A__ disposait dun solde de 1932 fr. 85. Quant B__, elle nexer ait aucune activit lucrative et percevait une rente enti re dinvalidit hauteur de 1202 fr., ainsi que des prestations compl mentaires de 694 fr., soit un revenu mensuel net de
Au vu de ces l ments et en labsence durgence statuer, A__ a t d bout des fins de sa requ te. Le Tribunal a par ailleurs r serv sa d cision finale quant au sort des frais judiciaires.
f. Par m moire r ponse du 11 septembre 2017, B__ a notamment acquiesc au principe du divorce et conclu ce que le Tribunal condamne A__ lui verser, par mois et davance, la somme de 1570 fr. titre de contribution son entretien et dise que cette contribution sera index e au 1
g. Lors de laudience du 8 novembre 2017, les parties ont notamment sollicit la production de pi ces compl mentaires et A__ a requis laudition de J__ en qualit de t moin sagissant d tablir la situation financi re de B__. Pour le surplus, les parties ont plaid et persist dans leurs conclusions.
h. Lors de laudience de d bats principaux du 19 avril 2018, les parties ont sollicit la transmission de pi ces compl mentaires et A__ a renonc laudition de J__ en qualit de t moin.
i. Lors de laudience de d bats principaux et de plaidoiries finales du 21 novembre 2018, les parties ont plaid et persist dans leurs conclusions respectives.
Sur quoi, la cause a t gard e juger.
D. La situation personnelle et financi re des parties est la suivante, les montants ayant t arrondis :
a. Au moment du d p t de la demande, A__ tait employ en qualit de ma on par la soci t K__ SA et r alisait un salaire mensuel net moyen de 5550 fr., 13
A__ all gue que ses revenus subiront une diminution drastique d s quil aura atteint l ge de 65 ans, en mars 2023, dans la mesure o il ne b n ficiera alors plus de la rente suppl tive vers e par la G__ titre de retraite anticip e. D s lors, celle-ci sera remplac e par une rente AVS et une rente LPP; il estime que son revenu mensuel net s l vera 2669 fr. par mois au maximum. B__ le conteste.
Ses charges mensuelles incompressibles, telles que retenues par le premier juge, sont constitu es de frais de logement de 1590 fr., dune prime dassurance LAMal et LCA de 552 fr., de frais m dicaux non rembours s de 45 fr., dune prime dassurance m nage et RC de 24 fr., dun abonnement TPG de 70 fr., dune charge fiscale de 211 fr. et de son minimum vital OP de 1200 fr., soit des charges mensuelles totales de 3692 fr.
A__ conteste le montant retenu titre de prime dassurance LAMal et LCA et all gue un montant de 589 fr. par mois. Il conteste galement le montant de ses frais m dicaux, quil chiffre 46 fr. (sic!), et sa charge fiscale, all guant un montant de 256 fr. Ainsi, ses charges mensuelles totales s l veraient selon lui 3775 fr., ce qui est contest par B__.
b. B__ per oit depuis 1990 une rente enti re dinvalidit dun montant mensuel de 1202 fr., suite un accident du travail. Elle per oit galement des prestations compl mentaires de 694 fr. Le premier juge a d s lors retenu un revenu mensuel net de 1896 fr.
A__ conteste ce montant et all gue que B__ exerce en r alit une activit lucrative, probablement en qualit de coiffeuse, quelle dissimule. Il convenait d s lors de retenir un revenu hypoth tique mensuel de 1162 fr. r alis ce titre, sur la base des relev s bancaires produits. B__ le conteste.
A__ all gue galement que les revenus de B__ conna tront une nette augmentation d s quelle atteindra l ge l gal de la retraite, dans la mesure o elle percevra une rente de retraite LPP, du fait du partage des avoirs de pr voyance professionnelle de lappelant, estim e 1069 fr. par mois tout comme la sienne. Il invoque que cette rente sajoutera la rente AVS de B__, laquelle quivaudra tout le moins au montant de la rente AI quelle percevra jusqualors. Aussi, elle sera largement en mesure de couvrir ses charges mensuelles. B__ le conteste.
Ses charges mensuelles incompressibles, telles que retenues par le premier juge, sont constitu es de frais de logement de 1007 fr., dune prime dassurance LAMal et LCA de 95 fr. (subside d duit), de frais m dicaux non rembours s de 36 fr., dune prime dassurance RC de 9 fr., dun abonnement TPG de 66 fr. et de son minimum vital OP de 1200 fr, soit des charges mensuelles totales de 2413 fr.
A__ conteste les frais dabonnement TPG, all guant quils seraient directement pris en charge par lAI. Il conteste galement le montant retenu titre de loyer, all guant que B__ aurait d m nag quelques semaines seulement avant lintroduction de la proc dure de divorce, par pure convenance personnelle et dans le but daugmenter ses charges, afin de sassurer le versement dune contribution dentretien plus lev e. Il convenait d s lors de retenir dans ses charges le montant de son pr c dent loyer, soit 664 fr. par mois, ce qui est contest par B__.
EN DROIT 1. 1.1.1 Lappel est recevable contre les d cisions finales de premi re instance
1.1.2 Le litige porte en lesp ce sur le montant de la contribution dentretien en faveur de lintim e, de sorte quil est de nature p cuniaire (ATF 133 III 393 consid. 2; arr ts du Tribunal f d ral 5A_42/2013 du 27 juin 2013 consid. 1.1; 5A_906/2012 du 18 avril 2013 consid. 1).
La capitalisation du montant de la contribution dentretien rest e litigieuse devant le premier juge, conform ment lart. 92 al. 2 CPC, exc de 10000 fr. (600 fr. x 12 x 20 = 144000 fr.).
1.2.1 Selon lart. 311 al. 1 CPC, lappel doit tre crit et motiv . Il incombe lappelant de d montrer le caract re erron de la motivation attaqu e. Pour satisfaire cette exigence, il ne suffit cependant pas de renvoyer aux moyens soulev s en premi re instance, ni de se livrer des critiques toutes g n rales de la d cision attaqu e. Sa motivation doit tre suffisamment explicite pour que linstance dappel puisse la comprendre ais ment, ce qui suppose une d signation pr cise des passages de la d cision que le recourant attaque et des pi ces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1). Le fait que le juge dappel applique le droit doffice (art. 57 CPC) ne supprime toutefois pas lexigence de motivation consacr e lart. 311 CPC (arr t du Tribunal f d ral 4A_463/2014 du 23 janvier 2015 consid. 1).
La motivation est une condition de recevabilit de lappel pr vue par la loi, qui doit tre examin e doffice. Si elle fait d faut, le Tribunal cantonal sup rieur nentre pas en mati re sur lappel (arr ts du Tribunal f d ral 4A_651/2012 du
Selon la jurisprudence du Tribunal f d ral relative lappel, lacte doit aussi comporter des conclusions, lesquelles doivent indiquer sur quels points la partie appelante demande la modification ou lannulation de la d cision attaqu e. Ces conclusions doivent en principe tre libell es de telle mani re que lautorit dappel puisse, sil y a lieu, les incorporer sans modification au dispositif de sa propre d cision. (arr t du Tribunal f d ral 4D_72/2014 du 12 mars 2015
1.2.2 En lesp ce, lintim e conclut lirrecevabilit de lappel pour cause dabsence de motivation. Elle all gue que lappelant nindique pas en quoi la motivation du Tribunal sur la question de la contribution dentretien serait erron e ou contraire au droit, quil ne critique pas la d cision querell e et quil ne d signe pas les passages de la d cision quil entend attaquer. Or, au vu des principes rappel s ci-dessus, tel nest pas le cas. Lappelant critique en effet des passages pr cis du jugement attaqu et fait valoir des griefs d taill s, en relation avec la fixation de la contribution dentretien due lintim e. Partant, son appel appara t suffisamment motiv .
1.3 Au surplus, lappel a t form dans le d lai et selon la forme prescrite par la loi (art. 130, 131, 311 al. 1 et 2 CPC). Il est donc recevable.
2. Les chiffres 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9 et 10 du dispositif du jugement querell nayant pas t remis en cause en appel, ils sont entr s en force de chose jug e (art. 315 CPC).
3. 3.1 La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir dexamen (art. 310 CPC).
3.2 La pr sente cause est soumise aux maximes de disposition (art. 58 al. 1 CPC; ATF 128 III 411 consid. 3.2.2; arr t du Tribunal f d ral 5A_693/2007 du
4. 4.1.1 Selon lart. 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte en appel que sils sont invoqu s ou produits sans retard (let. a) et sils ne pouvaient tre invoqu s ou produits devant la premi re instance bien que la partie qui sen pr vaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b).
Il faut distinguer les "vrais nova" des "pseudo nova". Les "vrais nova" sont des faits et moyens de preuve qui ne sont survenus quapr s la fin des d bats principaux, soit apr s la cl ture des plaidoiries finales (ATF 138 III 788
Il appartient au plaideur qui entend se pr valoir en appel de "pseudo nova" de d montrer quil a fait preuve de la diligence requise, ce qui implique notamment dexposer pr cis ment les raisons pour lesquelles le fait ou le moyen de preuve na pas pu tre invoqu devant lautorit pr c dente (arr ts du Tribunal f d ral 5A_266/2015 du 24 juin 2015 consid. 3.2.2; 5A_445/2014 du 28 ao t 2014 consid. 2.1 et 5A_739/2012 du 17 mai 2013 consid. 9.2.2; ACJC/1659/2018 du
Les faits et moyens de preuve nouveaux pr sent s tardivement doivent tre d clar s irrecevables ( ACJC/1659/2018 du 27 novembre 2018 consid. 2.1; Jeandin, in Code de proc dure civile comment , Bohnet/ Haldy/ Jeandin/ Schweizer/Tappy 2
4.1.2 Les faits notoires ou notoirement connus du tribunal et les r gles dexp rience g n ralement reconnues ne doivent pas tre prouv s (art. 151 CPC). Les faits notoires sont ceux dont lexistence est certaine au point demporter la conviction du juge, quil sagisse de faits connus de mani re g n rale du public ou seulement du juge (ATF 135 III 88 consid. 4.1; 134 III 224 consid. 5.2; ACJC/1659/2018 du 27 novembre 2018 consid. 2.1).
Pour tre notoire, un renseignement ne doit pas tre constamment pr sent lesprit; il suffit quil puisse tre contr l par des publications accessibles chacun (ATF 135 III 88 consid. 4.1; 134 III 224 consid. 5.2). En ce qui concerne internet, seules les informations b n ficiant dune empreinte officielle (par ex: Office f d ral de la statistique, inscriptions au Registre du commerce, cours de change, horaire de train des CFF etc.) peuvent tre consid r es comme notoires, car facilement accessibles et provenant de sources non controvers es
4.2 En lesp ce, lappel du 20 mai 2019 contient de nombreuses all gations nouvelles, sans que lappelant nexplique pour quelle raison il naurait pas t en mesure de les formuler en premi re instance d j . D s lors, les all gations qui ne figurent pas dans la demande en divorce du 21 f vrier 2017 ou dans la proc dure de premi re instance sont irrecevables.
Par ailleurs, lappelant produit plusieurs pi ces nouvelles. Il sagit pour la plupart de pi ces qui auraient pu tre obtenues avant le 21 novembre 2018, date laquelle le Tribunal a gard la cause juger (pi ces 64 68 et 70). Lesdites pi ces ne sont donc pas recevables.
Quant la pi ce 69, lappelant all gue quil sagit dune pi ce relatant des faits notoires. Toutefois, le montant dune rente AVS varie dune personne lautre, de sorte quelle ne peut pas tre consid r e comme un fait notoire. Cette derni re pi ce est donc galement irrecevable.
En d finitive, la Cour examinera le litige exclusivement sur la base des all gu s formul s et des pi ces produites par lappelant en premi re instance.
5. Lappelant conteste loctroi dune contribution dentretien lintim e. Il reproche au Tribunal de navoir pas imput lintim e un revenu hypoth tique malgr plusieurs l ments de preuve et indices d montrant lexistence dune activit professionnelle cach e ainsi quune capacit r siduelle de travail dans une activit adapt e. Il reproche galement, subsidiairement, au Tribunal de navoir pas limit dans le temps la contribution dentretien en faveur de lintim e, all guant quil subira une importante diminution de ses revenus d s quil atteindra l ge l gal de la retraite et que lintim e b n ficiera quant elle dune nette am lioration de ses revenus lors de son accession celle-ci.
5.1.1 Aux termes de lart. 125 al. 1 CC, si lon ne peut raisonnablement attendre dun poux quil pourvoie lui-m me son entretien convenable, y compris la constitution dune pr voyance vieillesse appropri e, son conjoint lui doit une contribution quitable.
Cette disposition concr tise deux principes : dune part, celui de lind pendance conomique des poux apr s le divorce, qui postule que, dans toute la mesure du possible, chaque conjoint doit d sormais subvenir ses propres besoins; dautre part, celui de la solidarit , qui implique que les poux doivent supporter en commun non seulement les cons quences de la r partition des t ches convenue durant le mariage (art. 163 al. 2 CC), mais galement les d savantages qui ont t occasionn s lun deux par lunion et qui lemp chent de pourvoir son entretien. Dans son principe, comme dans son montant et sa dur e, lobligation dentretien doit tre fix e en tenant compte des l ments num r s de fa on non exhaustive lart. 125 al. 2 CC (ATF 138 III 289 consid. 11.1.2; 137 III 102 consid. 4.1.1;
Une contribution est due si le mariage a concr tement influenc la situation financi re de l poux cr direntier ("lebenspr gend"). Si le mariage a dur au moins dix ans p riode calculer jusqu la date de la s paration des parties
Un tel mariage ne donne toutefois pas automatiquement droit une contribution dentretien : selon la jurisprudence, le principe de lautonomie prime le droit lentretien, ce qui se d duit directement de lart. 125 CC. Un poux ne peut pr tendre une pension que sil nest pas en mesure de pourvoir lui-m me son entretien convenable et si son conjoint dispose dune capacit contributive
Lorsquil sagit de fixer la contribution lentretien dun conjoint dont la situation financi re a t concr tement et durablement influenc e par le mariage,
Lobligation dentretien trouve sa limite dans la capacit contributive du d birentier, en ce sens que le minimum vital de celui-ci doit tre pr serv (arr t du Tribunal f d ral 5A_662/2013 du 24 juin 2014 consid. 3.2.1; ATF 135 III 66 consid. 2; ACJC/1659/2018 du 27 novembre 2018 consid. 3.2).
5.1.2 Lart. 125 CC ne fixe pas de limite la dur e de lentretien post-divorce. Pour fixer la dur e de la contribution dentretien, le juge doit tenir compte de lensemble des crit res num r s non exhaustivement lart. 125 al. 2 CC (ATF 132 III 598 consid. 9.1), notamment des expectatives de lassurance-vieillesse et de la pr voyance professionnelle ou dautres formes de pr voyance (ch. 8). En pratique, lobligation est souvent fix e jusquau jour o le d biteur de lentretien atteint l ge de lAVS. Il nest toutefois pas exclu dallouer une rente sans limitation de dur e (ATF 132 III 593 consid. 7.2 et les arr ts cit s), en particulier lorsque lam lioration de la situation financi re du cr direntier nappara t pas envisageable et que les moyens du d birentier le permettent (arr t du Tribunal f d ral 5A_442/2014 du 27 ao t 2014 consid. 3.4.1; ACJC/1651/2018 du 27 novembre 2018 consid. 6.1).
5.1.3 Lors de la fixation de la contribution lentretien, le juge doit en principe tenir compte des revenus effectifs. Il peut toutefois imputer un poux y compris le cr ancier de lentretien (ATF 127 III 136 consid. 2c) - un revenu hypoth tique sup rieur celui obtenu effectivement. Pour ce faire, il doit examiner successivement les deux conditions suivantes : tout dabord, il doit d terminer sil peut tre raisonnablement exig de cette personne quelle exerce une activit lucrative ou augmente celle-ci. Les crit res permettant de d terminer le montant du revenu hypoth tique sont, en particulier, la qualification professionnelle, l ge, l tat de sant et la situation du march du travail. Savoir si lon peut raisonnablement exiger dune personne une augmentation de son revenu est une question de droit; en revanche, d terminer quel revenu la personne a la possibilit effective de r aliser est une question de fait (ATF 128 III 4 consid. 4c/bb). Lorsquil tranche celle-ci, le juge ne peut pas se contenter de dire, de mani re toute g n rale, que la personne en cause pourrait obtenir un revenu sup rieur en travaillant; il doit pr ciser le type dactivit professionnelle que cette personne peut raisonnablement devoir accomplir. Ensuite, il doit examiner si la personne a la possibilit effective dexercer lactivit ainsi d termin e et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionn es, ainsi que du march du travail (ATF 137 III 118 consid. 3.2; 128 III 4 consid. 4c/bb; 126 III 10 consid. 2b; arr t du Tribunal f d ral 5A_651/2014 du 27 janvier 2015 consid. 3.1; ACJC/1659/2018 du 27 novembre 2018 consid. 3.3).
Selon la jurisprudence, en cas de mariage de longue dur e, on pr sume quil nest pas possible dexiger dun poux qui a renonc exercer une activit lucrative pendant le mariage et qui a atteint l ge de 45 ans au moment de la s paration, de reprendre un travail; cette limite d ge ne doit toutefois pas tre consid r e comme une r gle stricte (ATF 115 II 6 consid. 5a; arr ts du Tribunal f d ral 5A_76/2009 du 4 mai 2009 consid. 6.2.3; 5C.320/2006 du 1
Le moment d terminant pour tablir l ge est celui de la s paration effective, moins que le conjoint qui r clame une contribution dentretien puisse de bonne foi consid rer quil navait pas obtenir des revenus propres (ATF 132 III 598
5.1.4 Les directives labor es par la Conf rence des pr pos s aux poursuites et faillites de Suisse pour le calcul du minimum vital selon larticle 93 LP forment un cadre pour la d termination des d penses n cessaires et assurent une application uniforme du droit de la famille (Chaix, CR CC I, n. 9 ad art 176). Le montant de base pour chaque poux (1200 fr. pour un d biteur vivant seul)
Laide sociale, d s lors quelle est subsidiaire aux contributions du droit de la famille, ne constitue pas un revenu retenir dans le calcul du minimum vital (arr ts du Tribunal f d ral 5A_158/2010 du 25 mars 2010 consid. 3.2; 5A_170/2007 du 27 juin 2007 consid. 4 et les r f rences cit es; ACJC/1659/2018 du 27 novembre 2018 consid. 3.4; Bastons Bulletti, Lentretien apr s divorce : m thodes de calcul, montant, dur e et limites, in SJ 2007 II 77 ss, p. 81).
Il en va de m me pour les prestations dassurance-vieillesse et dassurance-invalidit compl mentaires. Selon lart. 9 de la loi f d rale sur les prestations compl mentaires lAVS et lAI du 6 octobre 2006 (LPC; RS 831.30 ), le montant de la prestation compl mentaire annuelle correspond la part des d penses reconnues qui exc de les revenus d terminants. A cet gard, lart. 11
Lorsque les conditions financi res des poux sont favorables, le juge peut galement tenir compte dautres frais, en particulier les assurances li es au logement (m nage, responsabilit civile), les cotisations aux associations professionnelles, les d penses indispensables lexercice dune profession (d penses pour les repas pris hors du domicile, sur pr sentation de justificatifs; d penses sup rieures la moyenne pour lentretien des v tements, concurrence de 50 fr. par mois), les frais danimaux domestiques ( hauteur de 50 fr. par mois), les pensions alimentaires dues en vertu de la loi que le d birentier a pay de mani re av r e, les frais m dicaux non couverts par lassurance-maladie, ainsi que les imp ts (cf. Normes dinsaisissabilit 2017; ATF 127 III 289 ; 127 III 68 ;
5.1.5 Chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits quelle all gue pour en d duire son droit (art. 8 CC).
5.1.6 Le Tribunal ne peut accorder une partie ni plus ni autre chose que ce qui est demand , ni moins que ce qui est reconnu par la partie adverse (art. 58
5.2.1 En lesp ce, il ressort du dossier que le mariage des parties a dur environ
Durant la vie commune des parties, lintim e a bri vement exerc une activit professionnelle, avant de subir un accident du travail et de percevoir, depuis 1990, une rente enti re dinvalidit . Suite cela, lentretien du m nage a t assur en majeure partie par les revenus de lappelant. Ces l ments permettent de retenir que le mariage a eu un impact sur la situation financi re de lintim e.
Depuis la s paration des parties en 2010, il nest pas tabli que lintim e aurait exerc une activit lucrative, lappelant, qui all gue le contraire, nayant apport sur ce point aucun l ment concret de nature rendre son affirmation ne serait-ce que vraisemblable (cf. consid rant 5.2.3 ci-apr s).
Le principe du versement dune contribution dentretien en faveur de lintim e est par cons quent acquis, si celle-ci nest pas en mesure de subvenir seule ses besoins.
5.2.2 Il convient de d terminer lentretien convenable de lintim e.
Les charges mensuelles de celle-ci s l vent, en chiffres ronds et selon ce qua retenu le Tribunal, 2413 fr. (cf. EN FAIT consid rant D.b). Lintim e nall gue pas payer dimp ts.
Les all gations de lappelant relatives la prise en charge par lassurance invalidit de labonnement TPG de lintim e et de son pr tendu d m nagement par pure convenance personnelle sont nouvelles, puisquelles nont t formul es quen appel; elles sont d s lors irrecevables et il nen sera pas tenu compte.
Comme mentionn ci-dessus, laide sociale ne constitue pas un revenu. Il en va de m me des prestations dassurance-vieillesse et dassurance-invalidit compl mentaires, lesquelles sont subsidiaires aux obligations alimentaires. Ainsi, seule la rente enti re dinvalidit de 1202 fr. par mois doit tre prise en compte. Il sensuit d s lors que le budget de lintim e est d ficitaire de 1212 fr. par mois (1202 fr. - 2414 fr.) et non de 600 fr. contrairement ce qui a t retenu par le premier juge, lequel a inclus tort les prestations compl mentaires dans les revenus de lintim e.
5.2.3 Il y a lieu dexaminer dans quelle mesure lintim e peut financer elle-m me cet entretien.
Lintim e a travaill par le pass en tant que blanchisseuse. Il r sulte de la proc dure quelle est au b n fice dune rente invalidit enti re depuis 1990, suite un accident du travail. Depuis lors, lintim e na plus exerc dactivit lucrative pendant la vie commune des parties, soit jusquen 2010.
Lappelant fait grief au premier juge de ne pas avoir pris en compte un revenu hypoth tique mensuel de 1162 fr. Il all gue dune part que lintim e exerce une activit professionnelle de coiffeuse et dautre part quelle dispose dune capacit r siduelle de travail dans une activit adapt e, malgr sa rente enti re dinvalidit , laquelle est bas e sur un taux de 70%. Toutefois, lappelant napporte aucune preuve ses all gations, les quelques pi ces produites pendant la proc dure de premi re instance ne d montrant pas que lintim e exercerait une activit professionnelle, ni quelle serait en mesure de le faire. Par ailleurs, lappelant a renonc laudition du seul t moin quil entendait faire entendre sur ce point. Finalement, lappelant mentionne une activit professionnelle de coiffeuse sans aucun lien avec le m tier ant rieur de lintim e. Dans ces circonstances, lappelant ne saurait tre suivi lorsquil all gue quun revenu hypoth tique de 1162 fr. aurait d tre imput lintim e par le premier juge, tant encore soulign que vu l ge (59 ans) et l tat de sant de cette derni re, ainsi que son manque dexp rience professionnelle, il nest pas envisageable quelle puisse retrouver du travail, de sorte que cest juste titre que le Tribunal ne lui a pas imput un revenu hypoth tique.
Il sensuit que compte tenu de ses ressources insuffisantes, lintim e nest pas en mesure de couvrir lint gralit de ses charges mensuelles.
5.2.4 Reste d terminer la capacit contributive de lappelant et arr ter une contribution en faveur de lintim e.
En lesp ce, le Tribunal a fait usage de la m thode dite du minimum vital, ce qui nest pas contest par les parties et correspond dune part leur situation financi re modeste, et dautre part au fait quil nest ni all gu , ni d montr que les parties auraient r alis des conomies durant la vie commune.
Lappelant a pris une retraite anticip e le 1
Sagissant de ses charges, lappelant ne sest pr valu quen appel de montants relatifs ses primes dassurance maladie, ses frais m dicaux et ses imp ts diff rents de ceux retenus par le Tribunal, alors quil aurait pu produire toutes pi ces utiles devant le premier juge. Pour les raisons expos es ci-dessus sous consid rant 4.2, ces all gations sont irrecevables.
Les charges de lappelant seront par cons quent retenues hauteur de 3692 fr. par mois.
Ainsi, apr s d duction desdites charges, lappelant dispose dun solde positif de 983 fr. par mois (4675 fr. - 3692 fr.), qui lui permet de sacquitter de la contribution lentretien de son expouse de 600 fr. par mois, telle que fix e par le premier juge.
Ce montant sera par cons quent confirm , lintim e ne layant pas remis en cause et la Cour ne pouvant statuer "ultra petita".
5.2.5 Le premier juge a condamn lappelant verser lintim e la somme de
Reste d terminer si le versement de cette contribution dentretien doit se poursuivre au-del de l ge de la retraite de lintim e, qui interviendra dans un peu moins de sept ans. Lintim e subira vraisemblablement un d ficit de pr voyance, puisquelle na jamais cotis au deuxi me pilier, lequel ne sera pas combl par la part des avoirs du deuxi me pilier qui lui a t transf r e suite au prononc du divorce, le montant en cause tant en effet relativement modeste. Il est par ailleurs vraisemblable que les avoirs de lintim e naugmenteront plus. Cette derni re aura galement des lacunes dans ses cotisations lAVS, de sorte quelle ne recevra pas une rente maximale. Cest par cons quent juste titre que le Tribunal a allou lintim e une rente sans la limiter dans le temps.
Lappelant all gue encore que les revenus de lintim e conna tront une nette augmentation d s quelle atteindra l ge l gal de la retraite, dans la mesure o elle percevra alors une rente LPP, en sus de sa rente AVS. Toutefois, lappelant all gue ces faits pour la premi re fois en appel, tardivement, de sorte que lesdites all gations sont galement irrecevables.
6. Les frais judiciaires dappel seront fix s 1000 fr. (art. 95 et 96 CPC; art. 30 et
Le solde de lavance de frais, en 500 fr., sera restitu lappelant.
Au vu de la nature familiale du litige, chaque partie supportera ses propres d pens dappel (art. 95 al. 3 et 107 al. 1 let. c CPC).
* * * * * < PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme :
D clare recevable lappel interjet par A__ le 20 mai 2019 contre le jugement JTPI/4850/2019 rendu le 2 avril 2019 par le Tribunal de premi re instance dans la cause C/3691/2017-16.
Au fond :
Confirme ce jugement.
D boute les parties de toutes autres conclusions.
Sur les frais :
Arr te les frais judiciaires dappel 1000 fr., compens s due concurrence avec lavance de frais fournie, acquise lEtat de Gen ve.
Les met la charge de A__.
Invite les Services financiers du Pouvoir judiciaire restituer A__ la somme de 500 fr.
Dit quil nest pas allou de d pens.
Si geant :
Monsieur C dric-Laurent MICHEL, pr sident; Mesdames Pauline ERARD et Paola CAMPOMAGNANI, juges; Madame Christel HENZELIN, greffi re. <
Indication des voies de recours :
Conform ment aux art. 72 ss de la loi f d rale sur le Tribunal f d ral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110 ), le pr sent arr t peut tre port dans les trente jours qui suivent sa notification avec exp dition compl te (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal f d ral par la voie du recours en mati re civile.
Le recours doit tre adress au Tribunal f d ral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions p cuniaires au sens de la LTF sup rieure ou gale 30000 fr. < |
Bitte beachten Sie, dass keinen Anspruch auf Aktualität/Richtigkeit/Formatierung und/oder Vollständigkeit besteht und somit jegliche Gewährleistung entfällt. Die Original-Entscheide können Sie unter dem jeweiligen Gericht bestellen oder entnehmen.
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