Zusammenfassung des Urteils ACJC/1864/2019: Cour civile
Herr A______ hat gegen ein Urteil des Gerichts erster Instanz Berufung eingelegt, das unter anderem die alleinige Nutzung des Familienheims und des Mobiliars an Frau B______ übertrug. Er forderte die Aufhebung dieser Entscheidungen und die Zuweisung des Familienheims an ihn. Er bat auch um aufschiebende Wirkung seiner Berufung. Frau B______ argumentierte, dass sie arbeitslos sei und im `D______` -Heim untergebracht sei. Das Gericht entschied, dass die Vollstreckung der Entscheidungen bezüglich des Familienheims ausgesetzt wird, da Herr A______ wahrscheinlich grössere Nachteile erleiden würde als Frau B______. In Bezug auf den Unterhaltsbeitrag entschied das Gericht, dass die Vollstreckung nicht ausgesetzt wird, da Herr A______ nicht nachwies, dass die Zahlung seinen Lebensunterhalt gefährden würde. Das Gericht entschied auch über die Kosten des Verfahrens.
Kanton: | GE |
Fallnummer: | ACJC/1864/2019 |
Instanz: | Cour civile |
Abteilung: | - |
Datum: | 17.12.2019 |
Rechtskraft: | - |
Leitsatz/Stichwort: | - |
Schlagwörter : | Chambre; Monsieur; Laurent; RIEBEN; Camille; LESTEVEN; PUBLIQUE; CANTON; POUVOIR; JUDICIAIRE; ACJC/; JUSTICE; Entre; Andrea; Terrassi; Coignard-Drai; Cendrier; Attendu; Quinvit; Consid; DROIT; MOTIFS; Statuant; Admet; JTPI/; Indication; Lausanne |
Rechtsnorm: | - |
Referenz BGE: | - |
Kommentar: | - |
Par ces motifs
Entre
Monsieur A__, domicili __, __ (GE), appelant dun jugement rendu par la 9 me Chambre du Tribunal de premi re instance de ce canton le 29 octobre 2019, comparant par Me Andrea von Fl e, avocat, rue de la Terrassi re 9, 1207 Gen ve, en l tude duquel il fait lection de domicile,
et
Madame B__, domicili e __, __ (GE), intim e, comparant par Me V ra Coignard-Drai, avocate, rue du Cendrier 12-14,
< < Attendu, EN FAIT, que par jugement du 29 octobre 2019, le Tribunal de premi re instance, statuant sur mesures protectrices de lunion conjugale, a notamment attribu B__ la jouissance exclusive du domicile familial sis 1__, C__ (GE), ainsi que du mobilier le garnissant (ch. 6), imparti
Que par acte d pos au greffe de la Cour le 11 novembre 2019, A__ a form appel contre ce jugement; quil a conclu lannulation des chiffres pr cit s de son dispositif et, cela fait, ce que le domicile conjugal lui soit attribu , quun d lai de deux semaines soit imparti B__ pour le lib rer et ce quil soit dit quil ne lui devait aucune contribution dentretien;
Quil a galement conclu, pr alablement, loctroi de leffet suspensif son appel; quil a expliqu cet gard que lintim e ne disposerait pas des moyens financiers n cessaires pour lui rembourser les sommes quil aurait indument vers es; quil tait par ailleurs improbable que lui et sa fille, qui est enceinte, puissent se reloger br ve ch ance;
Quinvit e se d terminer, B__ a conclu au rejet de cette requ te; quelle a expos tre sans emploi et sans ressource et tre h berg e au foyer "D__" depuis le 14 octobre 2019; que le foyer dans lequel elle tait h berg e constituait une solution durgence alors que A__ pourrait trouver rapidement et ais ment un nouveau logement;
Consid rant, EN DROIT, que la Cour est saisie dun appel au sens de lart. 308 CPC;
Que le jugement querell portant sur des mesures provisionnelles, lappel na pas deffet suspensif ex lege (art. 315 al. 4 let. b CPC);
Qu teneur de lart. 315 al. 5 CPC, lex cution de mesures provisionnelles peut exceptionnellement tre suspendue si la partie concern e risque de subir un pr judice difficilement r parable;
Que, saisie dune demande deffet suspensif, lautorit cantonale dappel doit proc der une pes e des int r ts entre les deux pr judices difficilement r parables, celui du demandeur si la mesure n tait pas ex cut e imm diatement et celui quentra nerait pour le d fendeur lex cution de cette mesure (ATF 138 III 378 consid. 6.3 et les r f rences cit es; 137 III 475 consid. 4.1; arr t du Tribunal f d ral 5A_514/2012 du
Que le pr judice difficilement r parable peut tre de nature factuelle; il concerne tout pr judice, patrimonial ou immat riel, et peut m me r sulter du seul coulement du temps pendant le proc s; que le dommage est constitu , pour celui qui requiert les mesures provisionnelles, par le fait que, sans celles-ci, il serait l s dans sa position juridique de fond et, pour celui qui recourt contre le prononc de telles mesures, par les cons quences mat rielles quelles engendrent;
Que concernant le paiement dune somme dargent, teneur de la jurisprudence du Tribunal f d ral, il appartient en particulier la partie recourante de d montrer qu d faut deffet suspensif, elle est expos e dimportantes difficult s financi res ou quelle ne pourra pas obtenir le remboursement du montant pay au cas o elle obtiendrait gain de cause au fond (arr t du Tribunal f d ral 5A_708/2013 du 14 mai 2014 consid. 1.1);
Que lautorit cantonale doit faire preuve de retenue et ne modifier la d cision de premi re instance que dans des cas exceptionnels; elle dispose cependant dun large pouvoir dappr ciation permettant de tenir compte des circonstances concr tes du cas desp ce (ATF 137 III 475 consid. 4.1; arr t du Tribunal f d ral 5A_941/2018 du 23 janvier 2019, consid. 5.3.2);
Quen lesp ce, concernant lattribution du domicile conjugal, le maintien du caract re ex cutoire du jugement contest , qui condamnerait lappelant quitter imm diatement ledit domicile puisque le d lai accord est chu, contraindrait ce dernier entreprendre des d marches (signature dun nouveau contrat de bail, d m nagement) qui ne seraient que difficilement r versibles dans lhypoth se o il obtiendrait gain de cause; quen tout tat de cause, il est peu vraisemblable que lappelant serait en mesure de trouver un logement bref d lai, compte tenu de la p riode actuelle de lann e; que m me si un h bergement dans un foyer ne peut constituer quune solution temporaire, lintim e dispose n anmoins dun logement; que le pr judice que lappelant est vraisemblablement susceptible de subir est d s lors plus important que celui de lintim e; que la pr sente proc dure, instruite en proc dure sommaire, devrait tre relativement br ve; que le caract re ex cutoire des ch. 6 et 7 du dispositif du jugement attaqu sera donc suspendu;
Que concernant la contribution dentretien, lappelant ne soutient pas que le paiement de celle-ci entamerait son minimum vital, mais quil ne pourrait pas r cup rer les sommes vers es; que cela tant, lintim e est sans ressource de sorte quil est vraisemblable quelle est en droit de percevoir une contribution dentretien; quil nest pas dembl e manifeste que lentretien de la fille des parties, d sormais majeure, prime sur celui de lintim e; que la requ te tendant suspendre le caract re ex cutoire du ch. 8 du dispositif du jugement attaqu sera donc rejet e;
Quil sera statu sur les frais et d pens li s la pr sente d cision avec larr t au
* * * * * < PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : Statuant sur requ te de suspension du caract re ex cutoire du jugement
Admet la requ te form e par A__ tendant suspendre le caract re ex cutoire des ch. 6 et 7 du dispositif du jugement JTPI/15164/2019 rendu le
La rejette pour le surplus.
Dit quil sera statu sur les frais li s la pr sente d cision dans larr t rendu sur le fond.
Si geant :
Monsieur Laurent RIEBEN, pr sident; Madame Camille LESTEVEN, greffi re.
<
Indication des voies de recours :
La pr sente d cision, incidente et de nature provisionnelle (ATF 137 III 475 consid. 1 et 2), est susceptible dun recours en mati re civile (art. 72 ss de la loi f d rale sur le Tribunal f d ral du 17 juin 2005; LTF - RS 173.110 ), les griefs pouvant tre invoqu s tant toutefois limit s
Le recours doit tre adress au Tribunal f d ral, 1000 Lausanne 14. < |
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