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Urteil Cour civile (GE)

Zusammenfassung des Urteils ACJC/1860/2019: Cour civile

Der Text beschreibt einen Rechtsstreit zwischen Frau A und Herrn B, die verheiratet waren und sich später trennten. Es geht um die Festlegung der Unterhaltsbeiträge, insbesondere nachdem Herr B aufgrund eines Arbeitsunfalls teilweise gelähmt war. Es wird erwähnt, dass Herr B eine Rente und andere Einkünfte hatte, während Frau A die Unterhaltsbeiträge einforderte. Das Gericht entschied, dass Herr B vorübergehend keine Unterhaltsbeiträge zahlen musste, da seine finanzielle Situation sich geändert hatte. Das Gericht ordnete an, dass die Angelegenheit weiter untersucht und neu entschieden werden soll.

Urteilsdetails des Kantongerichts ACJC/1860/2019

Kanton:GE
Fallnummer:ACJC/1860/2019
Instanz:Cour civile
Abteilung:-
Cour civile Entscheid ACJC/1860/2019 vom 06.12.2019 (GE)
Datum:06.12.2019
Rechtskraft:-
Leitsatz/Stichwort:-
Schlagwörter : -invalidit; Selon; -verbal; Chambre; Lappel; ACJC/; Monsieur; Caisse; OTPI/; Celles-ci; Lappelante; -Laurent; MICHEL; Christel; HENZELIN; PUBLIQUE; CANTON; POUVOIR; JUDICIAIRE; JUSTICE; VENDREDI; DECEMBRE; Entre; Thierry; Sticher; Georges-Favon; Philippe; Juvet
Rechtsnorm:-
Referenz BGE:-
Kommentar:
-

Entscheid des Kantongerichts ACJC/1860/2019

En fait
En droit
Par ces motifs
R PUBLIQUE ET CANTON DE GEN VE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/4178/2019 ACJC/1860/2019

ARR T

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du VENDREDI 6 DECEMBRE 2019

x

Entre

Madame A__, domicili e __, Gen ve, appelante dun jugement rendu par la 1 re Chambre du Tribunal de premi re instance de ce canton le 9 juillet 2019, comparant par Me Thierry Sticher, avocat, boulevard Georges-Favon 14, case postale 5511, 1211 Gen ve 11, en l tude duquel elle fait lection de domicile, et

Monsieur B__, domicili __, Gen ve, intim , comparant par Me Philippe Juvet, avocat, rue de la Fontaine 2, 1204 Gen ve, en l tude duquel il fait lection de domicile.

< <

EN FAIT

A. a. B__, n en 1960 Gen ve, et A__, n e en 1963 au Br sil, ont contract mariage en 1993 Gen ve.

En 2015, B__ est devenu parapl gique la suite dun accident de travail. Les parties se sont ensuite s par es.

b. Depuis une date ind termin e, qui se situe avant le 18 octobre 2018, B__ est au b n fice dune rente de lassurance-invalidit vers e par la Caisse de compensation C__ (C__) dont il a t rendu vraisemblable quelle s levait 2075 fr. par mois (janvier 2019).

c. Par jugement JTPI/9743/2018 prononc le __ 2018 dans la cause C/1__/2016, le Tribunal, sur mesures protectrices de lunion conjugale, a condamn B__ verser son pouse 890 fr. par mois titre de contribution dentretien d s le 1er juillet 2018.

Le Tribunal a retenu que les revenus mensuels de B__ s levaient 6552 fr., compos s dindemnit s journali res vers es par la D__ de 4333 fr. en lien avec son employeur E__ SARL, 973 fr. en lien avec son employeur F__ et 433 fr. en lien avec son employeur G__ & CIE ainsi que dune allocation pour impotent de 812 fr. vers e par la D__ galement.

d. Par arr t ACJC/1407/2018 du 12 octobre 2018, la Cour a r form le jugement pr cit et augment la contribution dentretien 1528 fr. par mois.

La Cour a appliqu la m thode du minimum vital, avec r partition de lexc dent, tant relev que la question dune mise contribution, le cas ch ant, dune ventuelle fortune des parties pour leur entretien na pas t examin e. Elle a retenu, pour B__, les m mes revenus mensuels que le Tribunal dans son jugement, soit 5740 fr., apr s d duction de lallocation pour impotent, quil ne convenait pas dinclure dans les revenus (6552 fr. - 812 fr.). Selon la Cour, les charges mensuelles du pr cit s levaient 3762 fr. (1896 fr. de loyer; 450 fr. dassurance maladie; 56 fr. dassurance compl mentaire; 89 fr. de frais m dicaux; 70 fr. de transports et 1200 fr. de minimum vital). Les frais de lInstitution genevoise de maintien domicile (510 fr.) li s limpotence ont t cart s, tant couverts par lallocation vers e ce titre. La charge fiscale all gu e (945 fr.) a galement t cart e, vu la situation financi re modeste des parties. Dans la partie EN FAIT de son arr t, la Cour a retenu que le bien immobilier dont les poux taient copropri taires, grev dune c dule hypoth caire au capital de 665000 fr., avait t vendu au prix de 1300000 fr. le 15 ao t 2018.

e. Par courrier du 21 d cembre 2018, la D__ a indiqu au curateur de B__ verser ce stade des indemnit s journali res et une indemnit pour impotence en faveur de celui-ci. Sur la base dune incapacit de travail 100% en lien avec F__ et G__ & CIE, les indemnit s taient vers es sur le compte bancaire de B__. Sur la base dune incapacit de travail 90% en lien avec E__ SARL, les indemnit s taient vers es cet employeur. Apr s r ception dun rapport m dical, la D__ informerait B__ de la fin du versement des indemnit s journali res et de lexamen du droit une rente dinvalidit , une indemnit pour atteinte lint grit et des prestations pour soins.

f. Par courrier du 13 f vrier 2019, le curateur de B__ a demand la D__ quand interviendraient la fin du versement des indemnit s journali res et le d but du versement de la rente dinvalidit ainsi que le montant de celle-ci.

g. Le __ 2019, B__ a introduit une requ te unilat rale en divorce aupr s du Tribunal.

h. Par courrier du 27 f vrier 2019, la D__ a inform B__ du fait que les indemnit s journali res cesseraient d tre pay es d s le 1er mars 2019. Selon la Loi f d rale sur lassurance-accidents (LAA), lassur qui devenait invalide avait droit une rente dinvalidit lorsque le traitement m dical ne laissait esp rer aucune am lioration de l tat de sant et lorsque les mesures de r adaptation de lassurance-invalidit avaient t men es terme. La D__ examinait donc la possibilit dallouer dautres prestations dassurance et tiendrait lassur inform d s que possible. Outre la rente dinvalidit , le pr cit b n ficiait du droit une indemnit pour atteinte lint grit , ce que la D__ confirmerait dans le cadre de sa d cision dattribution. B__ percevait d j des prestations titre de rente de lassurance-invalidit .

i. Par courrier du 27 mars 2019, B__ a requis du Tribunal, sur mesures provisionnelles, quil soit dit quil ne doit aucune contribution lentretien de son pouse compter du d p t de la demande.

Il a fait valoir ne plus toucher dindemnit s journali res depuis le 1er mars 2019. D s cette date et pour une dur e ind termin e, ses revenus n taient donc compos s que de sa rente de lassurance-invalidit de 2075 fr. par mois. Il ignorait quel serait le montant de la rente dinvalidit de la D__ et quand celle-ci lui serait vers e. Ses charges s levaient 5718 fr. par mois.

Il a produit le courrier de la D__ du 27 f vrier 2019 et un courrier de son curateur celle-ci du 18 mars 2019 sollicitant la r ponse la question de savoir si le droit de son prot g dautres prestations dassurance avait t examin .

j. Le Tribunal a tenu deux audiences, les 2 mai et 27 juin 2019.

B__ a d clar que son emploi exerc but th rapeutique un taux de 10% aupr s de E__ SARL ne lui procurait pas de revenu.

Il a expos navoir re u, malgr de nombreuses relances, aucune r ponse de la D__ ni de lassurance H__.

Il a produit un certificat de cette institution du 1er janvier 2015 en lien avec F__, selon lequel la rente dinvalidit s l verait 481 fr. par mois.

A__ a conclu au d boutement de son poux de ses conclusions sur mesures provisionnelles. Selon elle, celui-ci devrait percevoir une rente dinvalidit compensant ce quil ne touchait plus.

A lissue de la seconde audience, le Tribunal a gard la cause juger sur mesures provisionnelles.

B. a. Par ordonnance OTPI/451/2019 du 9 juillet 2019, le Tribunal, statuant sur mesures provisionnelles, a modifi larr t de la Cour du 12 octobre 2018 en ce sens que B__ ne devait aucune contribution dentretien A__ compter du 27 mars 2019 (chiffre 1 du dispositif), r serv le sort des frais judiciaires (ch. 2) et d bout les parties de toutes autres conclusions (ch. 3).

b. Le Tribunal a re u des pi ces de B__ le 10 juillet 2019, savoir des courriers de son curateur H__ et la D__ du
28 juin 2019 et la r ponse de la premi re du 3 juillet 2019.

Ces pi ces ont t transmises A__ le 12 juillet 2019.

C. a. Par acte d pos au greffe de la Cour le 15 juillet 2019, A__ a appel de cette ordonnance quelle a re ue le 10 juillet 2019, concluant, sous suite de frais, son annulation. A titre subsidiaire, elle a sollicit nouvellement que le versement de la contribution dentretien soit suspendu dans lattente de la d cision de rente de la D__, B__ devant la communiquer au Tribunal dans les cinq jours d s r ception de ladite d cision sous la menace de lart. 292 CP.

Elle a produit une pi ce nouvelle, savoir un proc s-verbal de s questre du
11 mars 2019 re u par ses soins le 12 mars 2019.

b. Par arr t du 9 ao t 2019, la Cour a rejet la requ te de A__ tendant suspendre le caract re ex cutoire de lordonnance attaqu e et dit quil serait statu sur les frais de la d cision dans larr t rendu sur le fond.

c. B__ a conclu au rejet de lappel.

Il a soutenu n tre en possession daucune information sur les ventuelles prestations futures de la D__. Il sest r f r cet gard ses pi ces produites devant le Tribunal le 10 juillet 2019 apr s que la cause a t gard e juger par le premier juge et en particulier la r ponse de H__. Quant la D__, il a all gu navoir re u aucune r ponse de la part de celle-ci. Ses revenus mensuels se limitaient sa rente dinvalidit de 2075 fr. et son allocation dimpotence denviron 780 fr. Ses charges mensuelles s levaient 5881 fr. au
27 juin 2019. Son minimum vital n tait en cons quence plus couvert.

Il a produit des pi ces nouvelles, savoir des courriers de 2016 de F__ & CIE et F__ son attention et une attestation de la Caisse de compensation C__ du 15 ao t 2019.

d. A__ na pas fait usage de son droit la r plique.

e. Les parties ont t inform es par plis du 18 septembre 2019 de ce que la cause tait gard e juger.

f. Par courrier du 15 octobre 2019, B__ a produit une pi ce nouvelle, savoir une d cision du 30 septembre 2019 de la D__. Aux termes de celle-ci, le pr cit tait mis au b n fice dune rente dinvalidit de 2568 fr. par mois compter du 1er mars 2019 (une capacit r siduelle de travail estim e 70% et permettant de r aliser un revenu annuel de 50137 fr. tant par ailleurs relev e). Une indemnit pour atteinte lint grit de 113400 fr. lui tait en outre allou e. Il tait enfin indiqu que durant une ventuelle proc dure dopposition, les prestations seraient allou es dans la mesure fix e par la d cision. Si cette derni re r duisait ou supprimait des prestations en cours, leffet suspensif de lopposition tait retir .

B__ a soutenu que le versement de toute contribution lentretien de A__ restait impossible.

g. Dans ses observations du 11 novembre 2019, A__ a persist dans les conclusions de son appel. Elle a relev que la d cision de la D__ pr cit e n tait pas d finitive et que B__ avait d clar lors dune audience du 8 novembre 2019 devant le Tribunal - dont elle produisait le proc s-verbal lappui de son criture avoir lintention dy former opposition. Elle a par ailleurs soutenu que la question dun revenu hypoth tique du pr cit devait tre examin e au vu de sa capacit r siduelle de travail de 70%. Il en tait de m me de la question de la mise contribution de sa fortune (au vu notamment du versement de lindemnit pour atteinte lint grit de 113400 fr.) pour sacquitter de la contribution dentretien, tout le moins durant la proc dure de divorce.

Aux termes du proc s-verbal pr cit , le premier juge a invit B__ lui adresser son opposition form e la d cision de la D__ pr cit e et inform les parties de ce quil suspendrait linstruction de la cause. Celles-ci avaient toutes deux relev lopportunit dune telle suspension, dans lattente de la d cision sur opposition pr cit e et dune d cision rendre de lassurance-invalidit concernant A__.

h. Par courrier du 13 novembre 2019, B__ sest d termin sur les observations de A__ du 11 novembre 2019. Il a produit une pi ce nouvelle, savoir son courrier du 12 novembre 2019 la D__ compl tant son opposition form e lencontre de la d cision de celle-ci du
30 septembre 2019.

EN DROIT

1. 1.1 Lappel est recevable pour avoir t interjet aupr s de lautorit comp tente (art. 120 al. 1 let. a LOJ), dans le d lai utile de dix jours (art. 142 al. 1, 248 let. d et 314 al. 1 CPC) et suivant la forme prescrite par la loi (art. 130 al. 1, 131, 252 et 311 CPC), lencontre dune d cision de premi re instance sur les mesures provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC), rendue dans une cause de nature p cuniaire qui statue sur des conclusions dont la valeur litigieuse est sup rieure 10000 fr. (art. 91 al. 1, 92 al. 2 et 308 al. 2 CPC).

1.2 La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir dexamen en fait et en droit (art. 310 CPC). Les mesures provisionnelles prises dans le cadre dune action en divorce (modification de mesures protectrices de lunion conjugale) tant soumises la proc dure sommaire (art. 248 let. d et 271 let. a par renvoi de lart. 276 al. 1 CPC), sa cognition est toutefois limit e la simple vraisemblance des faits et un examen sommaire du droit, lexigence de c l rit tant privil gi e par rapport celle de s curit (ATF 127 III 474 consid. 2b/bb, JdT 2002 I 352 ; arr t du Tribunal f d ral 5A_920/2016 du 5 juillet 2017 consid. 2.3).

Sagissant de la contribution dentretien pour l pouse, les faits sont tablis doffice (maxime inquisitoire simple; art. 55 al. 2 et 272 CPC) et la Cour est li e par les conclusions des parties (maxime de disposition; art. 58 al. 1 CPC). Celles-ci doivent toutefois collaborer activement la proc dure, tayer leurs propres th ses, renseigner le juge sur les faits de la cause et lui indiquer les moyens de preuve disponibles (ATF 128 III 411 consid. 3.2.1).

2. Les parties produisent des pi ces nouvelles et lappelante formule une conclusion nouvelle en appel.

2.1.1 Selon lart. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en consid ration en appel que sils sont invoqu s ou produits sans retard (let. a) et sils ne pouvaient pas tre invoqu s ou produits devant la premi re instance bien que la partie qui sen pr vaut ait fait preuve de diligence (let. b).

Des pseudo nova peuvent encore tre pris en consid ration en appel lorsquun th me y est abord pour la premi re fois parce quen premi re instance aucun motif nexistait dall guer d j ces faits ou moyens de preuves connus (arr t du Tribunal f d ral 4A_305/2012 du 6 f vrier 2013 consid. 3.3 et 3.4).

A partir du d but des d lib rations, les parties ne peuvent plus introduire de nova, m me si les conditions de lart. 317 al. 1 CPC sont r unies. La phase des d lib rations d bute d s la cl ture des d bats, sil y en a eu, respectivement d s que lautorit dappel a communiqu aux parties que la cause a t gard e juger. Autre est la question de savoir si, apr s avoir communiqu que la cause est en tat d tre jug e, la cour dappel peut d cider doffice, en revenant sur son ordonnance dinstruction, de rouvrir la proc dure dadministration des preuves pour tenir compte de faits nouveaux, en particulier de vrais nova qui se sont produits subs quemment. Les parties nont pas un droit la r ouverture de la proc dure probatoire (ATF 143 III 272 consid. 2.3.2; arr t du Tribunal f d ral 5A_524/2017 du 9 octobre 2017 consid. 4.1).

2.1.2 Aux termes de lart. 317 al. 2 CPC, la demande ne peut tre modifi e que si les conditions fix es lart. 227 al. 1 CPC sont remplies (let. a) et si la modification repose sur des faits ou des moyens de preuve nouveaux (let. b).

2.2.1 En lesp ce, l change de correspondance du curateur de lintim avec
H__ adress par ce dernier le 10 juillet 2019 au Tribunal, alors que la cause avait t gard e juger le 27 juin 2019, aurait pu avoir lieu et tre produit avant que la cause ne soit gard e juger par le Tribunal. De m me le proc s-verbal de s questre produit devant la Cour par lappelante, dont elle tait en possession ant rieurement cette date, aurait d tre produit par devant le Tribunal. Ces pi ces sont en cons quence irrecevables. Comme elles concernent directement lenjeu de la proc dure, les parties ne sauraient invoquer quaucun motif nexistait de les produire ant rieurement.

Le courrier de son curateur la D__ produit par lintim le 10 juillet 2019 devant le premier juge et les courriers de deux de ses employeurs ainsi que lattestation de la caisse de compensation C__ produits par lintim devant la Cour sont sans incidence sur lissue du litige, de sorte que leur recevabilit peut demeurer ind cise.

La d cision de la D__ du 30 septembre 2019 produite par lintim le 15 octobre 2019 devant la Cour, soit apr s que la cause a t gard e juger par celle-ci
(18 septembre 2019), tait en principe irrecevable. Cela tant, par souci d conomie de proc dure, la proc dure dadministration des preuves a t rouverte et cette pi ce re ue pour tenir compte du fait nouveau quelle contient qui modifie lissue du litige. Lappelante ne conclut pas son irrecevabilit et sest exprim e son sujet. Le proc s-verbal daudience du 8 novembre 2019 produit par celle-ci dans ses observations du 11 novembre 2019 et le courrier de lintim du 12 novembre 2019 la D__ produit par celui-ci le lendemain, lesquels contiennent des faits nouveaux en lien avec la d cision de la D__ pr cit e, seront galement d clar s recevables.

2.2.2 La conclusion nouvelle de lappelante tend la suspension du versement de la contribution dentretien dans lattente de la d cision de rente de la D__ et la communication de celle-ci au Tribunal par lintim d s r ception. Dans la mesure o la d cision de rente de la D__ est maintenant connue, cette conclusion na plus dobjet, de sorte que point nest besoin de statuer sur sa recevabilit .

3. Lappelante fait grief au Tribunal davoir retenu que lintim n tait plus en mesure de sacquitter de la contribution dentretien au paiement de laquelle il a t condamn par arr t de la Cour du 12 octobre 2018, alors que celui-ci continuait de disposer de revenus et dune fortune suffisants cet gard.

3.1.1 Selon lart. 276 al. 1 et 2 CPC, les d cisions rendues par le juge des mesures protectrices sont maintenues pendant la proc dure de divorce. Le juge du divorce est comp tent pour prononcer leur modification ou leur r vocation en ordonnant les mesures provisionnelles n cessaires. Pour ce faire, il applique par analogie les dispositions r gissant la protection de lunion conjugale.

Aux termes de lart. 179 al. 1, 1 re phrase CC, le juge prononce les modifications command es par les faits nouveaux et rapporte les mesures prises lorsque les causes qui les ont d termin es nexistent plus.

La modification des mesures protectrices ne peut tre obtenue que si, depuis leur prononc , les circonstances de fait ont chang dune mani re essentielle et durable, savoir si un changement significatif et non temporaire est survenu post rieurement la date laquelle la d cision a t rendue, si les faits qui ont fond le choix des mesures provisoires dont la modification est sollicit e se sont r v l s faux ou ne se sont par la suite pas r alis s comme pr vu, ou encore si la d cision de mesures provisoires est apparue plus tard injustifi e parce que le juge appel statuer na pas eu connaissance de faits importants (arr t du Tribunal f d ral 5A_64/2018 du 14 ao t 2018 consid. 3.1).

Le point de savoir si un changement significatif et non temporaire est survenu post rieurement la date laquelle la d cision a t rendue sappr cie la date du d p t de la demande de modification (ATF 137 III 604 consid. 4.1.1; arr t du Tribunal f d ral 5A_1001/2017 du 22 mai 2018 consid. 3).

Lorsque la modification de la contribution dentretien est requise et que le juge admet que les circonstances ayant pr valu lors du prononc de mesures provisoires se sont modifi es durablement et de mani re significative, il doit fixer nouveau la contribution dentretien, apr s avoir actualis tous les l ments pris en compte pour le calcul dans le jugement pr c dent et litigieux devant lui
(ATF 138 III 289 consid. 11.1.1; 137 III 604 consid. 4.1.2; arr t du Tribunal f d ral 5A_64/2018 pr cit consid. 3.1).

3.1.2 A la requ te dun des conjoints et si la suspension de la vie commune est fond e, le juge fixe la contribution p cuniaire verser par lune des parties lautre (art. 176 al. 1 ch. 1 CC).

La loi nimpose pas de m thode de calcul de la contribution dentretien (ATF 128 III 411 consid. 3.2.2; arr t du Tribunal f d ral 5A_465/2016 du 19 janvier 2017 consid. 7.2.2).

Lune des m thodes pour calculer le montant de la contribution dentretien est celle du minimum vital avec participation lexc dent (ATF 134 III 577
consid. 3), qui consiste prendre en consid ration le minimum vital du droit des poursuites auquel sont ajout es les d penses incompressibles, augment es dautres d penses non strictement n cessaires si la situation des parties le permet, puis r partir l ventuel exc dent une fois les besoins l mentaires de chacun couverts (ATF 140 III 337 consid. 4.2.3; arr ts du Tribunal f d ral 5A_329/2016 du
6 d cembre 2016 consid. 4.1; 5A_61/2015 du 20 mai 2015 consid. 4.2.1.1 et 4.2.2).

Le minimum vital du d birentier doit dans tous les cas tre pr serv
(ATF 135 III 66 , JdT 2010 I 167 ; 127 III 68 consid. 2, SJ 2001 I 280 ; arr t du Tribunal f d ral 5A_662/2013 du 24 juin 2014 consid. 3.2.1).

Le revenu de la fortune est pris en consid ration au m me titre que le revenu de lactivit lucrative (ATF 117 II 16 consid. 1b). Par ailleurs, lorsque les revenus du travail et de la fortune des poux suffisent leur entretien convenable, la substance de la fortune nest normalement pas prise en consid ration (arr t du Tribunal f d ral 5A_14/2008 du 28 mai 2008 consid. 5). Dans le cas contraire, lentretien doit tre assur par pr l vement dans la substance de la fortune
(ATF 138 III 289 consid. 11.1.2; 137 III 102 consid. 4.2.1.1; 134 III 581
consid. 3.3, in JT 2009 I 267 ; arr t du Tribunal f d ral 5A_937/2012 du 3 juillet 2013 consid. 4.2.2).

3.2.1 En lesp ce, le Tribunal a relev en premier lieu que lorsque la Cour avait, en octobre 2018, fix la contribution dentretien litigieuse, B__ b n ficiait dun revenu de 5740 fr. par mois (compos dindemnit s journali res et hors allocation dimpotence) et supportait des charges mensuelles de 3762 fr.

Il semble que lorsque la Cour a rendu son arr t, lintim percevait en r alit d j , en sus des indemnit s journali res totalisant 5740 fr. par mois, une rente de lassurance-invalidit , denviron 2000 fr. par mois, laquelle na pas t prise en compte dans ses revenus aux termes de cette d cision. Cet l ment na cependant pas dincidence sur lissue du litige.

En second lieu, le Tribunal a retenu avec raison quau moment du d p t de la requ te de mesures provisionnelles, les ressources mensuelles effectives de lintim se limitaient la rente de lassurance-invalidit de 2000 fr. environ et lallocation dimpotence de 800 fr. environ.

Ainsi, le premier juge a retenu que les revenus de lintim s taient modifi s de mani re essentielle et durable, sans se prononcer, ce qui n tait pas n cessaire, sur la question de laugmentation all gu e de ses charges 5881 fr. par mois.

Cela tant, au vu de la pi ce nouvelle quil produit en appel, les revenus mensuels effectifs de lintim depuis le 1er mars 2019 (effet r troactif de la d cision de la D__ du 30 septembre 2019) s l vent 4643 fr., hors allocation dimpotence conform ment ce que la Cour a d cid dans son arr t pr c dent (2075 fr. de rente de lassurance-invalidit [dont le montant a t rendu vraisemblable, contrairement ce que soutient lappelante] + 2568 fr. de rente dinvalidit de la D__ [montant effectivement vers , malgr lopposition form e lencontre de la d cision y relative]). Ce fait nouveau ne change cependant rien la conclusion selon laquelle une modification essentielle et durable de la situation financi re de lintim a t rendue vraisemblable, m me si la d cision de la D__ pr cit e n tait pas encore d finitive lorsquelle a t produite. En effet, une baisse effective des revenus du pr cit de 1100 fr. par mois est intervenue pour une dur e ind termin e (5740 fr. - 4643 fr.). Il nest par ailleurs pas all gu par lappelante que cette baisse serait compens e par une baisse concomitante des charges de celui-ci, lint ress soutenant au demeurant le contraire.

3.2.2 La modification essentielle et durable des circonstances tant admise, il convenait de d terminer si le versement dune contribution dentretien par lintim continuait d tre justifi et, le cas ch ant, den fixer nouveau le montant, apr s avoir actualis les l ments pris en compte pour le calcul de celle-ci.

A cet gard, le Tribunal a retenu que le montant de sa rente de lassurance-invalidit (environ 2000 fr. par mois) ne permettait pas lintim de couvrir ses charges (sans avoir besoin de statuer sur le montant actualis de celles-ci), ce qui na pas t remis en cause par les parties. Selon le premier juge, le pr cit voyait en cons quence son minimum vital atteint, de sorte quil apparaissait n cessaire (sans avoir besoin non plus de statuer sur la situation financi re de lappelante) de supprimer sur mesures provisionnelles la contribution dentretien litigieuse, tant relev que la question dune mise contribution de la fortune ventuelle de lintim na pas t examin e.

Cela tant, en raison du montant actualis des revenus mensuels effectifs de lintim retenu par la Cour (4643 fr.), un examen complet de la situation financi re actuelle des parties simpose d sormais pour statuer sur le litige. Cette analyse devra porter notamment sur les ressources actuelles de lappelante, lincidence de l ventuelle capacit r siduelle de travail de lintim , la question de la mise contribution de la fortune dont les parties disposeraient pour leur entretien, comme le produit de la vente du bien immobilier dont elles taient copropri taires et/ou lindemnit pour atteinte lint grit de 113400 fr. verser lintim , et leurs charges actuelles respectives.

En raison notamment de la solution laquelle il a abouti, le premier juge na pas proc d lexamen de ces questions essentielles lissue du litige, de sorte queu gard au principe du double degr de juridiction, lordonnance entreprise sera annul e et la cause renvoy e au Tribunal pour instruction compl mentaire et nouvelle d cision (art. 318 al. 1 let. c ch. 1 CPC).

4. 4.1 La question du sort des frais de premi re instance sur mesures provisionnelles a t renvoy e la d cision finale en conformit des dispositions applicables
(art. 104 al. 1 et 3 CPC), de sorte que la d cision d f r e ne sera pas modifi e sur ce point.

4.2 Les frais judiciaires de la proc dure dappel, comprenant l molument de d cision sur effet suspensif, seront arr t s 1000 fr. (art. 95 al. 1 let. a et al. 2, 96, 104 al. 1 et 105 al. 1 CPC; art. 5, 31 et 37 RTFMC). Compte tenu de la nature familiale du litige, ils seront r partis parts gales entre chacune des parties (art. 107 al. 1 let. c CPC).

Ils seront enti rement compens s avec lavance de frais du m me montant vers e par lappelante (art. 111 al. 1 CPC) qui demeure acquise lEtat de Gen ve. Lintim sera condamn verser 500 fr. lappelante titre de remboursement des frais judiciaires.

Pour les m mes motifs, les parties conserveront leur charge leurs propres d pens dappel (art. 95 al. 1 let. b et al. 3, 104 al. 1, 105 al. 2 et 107 al. 1 let. c CPC).

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PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

D clare recevable lappel interjet le 15 juillet 2019 par A__ contre lordonnance OTPI/451/2019 rendue le 9 juillet 2019 par le Tribunal de premi re instance dans la cause C/4178/2019-1.

Au fond :

Annule cette ordonnance.

Renvoie la cause au Tribunal de premi re instance pour instruction compl mentaire au sens des consid rants et nouvelle d cision.

D boute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arr te les frais judiciaires dappel 1000 fr., les met la charge de chacune des parties par moiti et les compense enti rement avec lavance de frais fournie, laquelle demeure acquise lEtat de Gen ve.

Condamne B__ verser la somme de 500 fr. A__, titre de remboursement des frais judiciaires.

Dit que chaque partie supporte ses propres d pens dappel.

Si geant :

Monsieur C dric-Laurent MICHEL, pr sident; Madame Pauline ERARD, Madame Paola CAMPOMAGNANI, juges; Madame Christel HENZELIN, greffi re.

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Le pr sident :

C dric-Laurent MICHEL

La greffi re :

Christel HENZELIN

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Indication des voies de recours :

Conform ment aux art. 72 ss de la loi f d rale sur le Tribunal f d ral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110 ), le pr sent arr t peut tre port dans les trente jours qui suivent sa notification avec exp dition compl te (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal f d ral par la voie du recours en mati re civile.

Le recours doit tre adress au Tribunal f d ral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions p cuniaires au sens de la LTF sup rieure ou gale 30000 fr.

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Quelle: https://justice.ge.ch

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