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Urteil Cour civile (GE)

Zusammenfassung des Urteils ACJC/1852/2019: Cour civile

Herr A______ hat gegen ein Urteil des Erstinstanzlichen Gerichts des Kantons Genf Berufung eingelegt, das die angemessene Unterhaltszahlung für das Kind D______ festlegt. Das Gericht ordnete an, dass Herr A______ monatlich 1500 CHF für den Zeitraum von Mai 2018 bis Oktober 2019 und ab November 2019 1180 CHF an Frau C______ zahlen muss. Die Gerichtskosten wurden je zur Hälfte geteilt. Herr A______ forderte die Aufhebung einiger Punkte des Urteils, während Frau C______ gegen die Aussetzung der Vollstreckung des Urteils argumentierte. Das Gericht entschied, dass die Aussetzung der Vollstreckung nur für die rückständigen Unterhaltszahlungen bis November 2019 gewährt wird. Der Richter war Herr Laurent Rieben.

Urteilsdetails des Kantongerichts ACJC/1852/2019

Kanton:GE
Fallnummer:ACJC/1852/2019
Instanz:Cour civile
Abteilung:-
Cour civile Entscheid ACJC/1852/2019 vom 16.12.2019 (GE)
Datum:16.12.2019
Rechtskraft:-
Leitsatz/Stichwort:-
Schlagwörter : Chambre; Monsieur; Laurent; RIEBEN; Jessica; ATHMOUNI; PUBLIQUE; CANTON; POUVOIR; JUDICIAIRE; ACJC/; JUSTICE; Entre; Monique; Stoller; Florissant; Pizzi; Attendu; Quinvit; Consid; DROIT; Hospice; Cour; MOTIFS; Statuant; Admet; JTPI/; Indication
Rechtsnorm:-
Referenz BGE:-
Kommentar:
-

Entscheid des Kantongerichts ACJC/1852/2019

Par ces motifs
R PUBLIQUE ET CANTON DE GEN VE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/9503/2018 ACJC/1852/2019

ARR T

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du lundi 16 decembre 2019

Entre

Monsieur A__, domicili c/o Monsieur B__, chemin __, __ (GE), appelant dun jugement rendu par la 18 me Chambre du Tribunal de premi re instance de ce canton le 12 novembre 2019, comparant par
Me Monique Stoller F llemann, avocate, route de Florissant 64, 1206 Gen ve, en l tude de laquelle il fait lection de domicile,

et

Madame C__, domicili e __, __ (GE), intim e, comparant par Me Anik Pizzi, avocate, cours de Rive 2, case postale 3477, 1211 Gen ve 3, en l tude de laquelle elle fait lection de domicile.

< <

Attendu, EN FAIT, que par jugement du 12 novembre 2019, le Tribunal de premi re instance, statuant sur mesures protectrices de lunion conjugale, a notamment fix lentretien convenable de D__, n le __ 2013, allocations familiales et rentes AI et LPP d duites, 3700 fr. par mois du 1er mai 2018 au 30 septembre 2018, puis 2900 fr. par mois jusquau 15 novembre 2018, 2190 fr. par mois jusquau
31 octobre 2019, et enfin 1800 fr. par mois compter du 1er novembre 2019 (ch. 4 du dispositif), condamn A__ verser C__, par mois et davance, allocations familiales et rentes AI et LPP non comprises, titre de contribution dentretien de D__, 1500 fr. pour la p riode du 1er mai 2018 au 31 octobre 2019 sous d duction des montants quil aurait vers s durant cette p riode au titre dudit entretien (ch. 5) et 1180 fr. d s le 1er novembre 2019 (ch. 6), r partit raison de la moiti charge de chacune des parties le frais judiciaires, arr t s 900 fr. (ch. 9) et dit quil n tait pas allou de d pens (ch. 10);

Que par acte exp di la Cour de justice le 25 novembre 2019, A__ a form appel contre ce jugement; quil a conclu lannulation des ch. 4, 5, 9 et 10 de son dispositif et, cela fait, ce quil soit dit que les co ts directs de lenfant s l vent 597 fr. 85, lesquels sont couverts par les allocations familiales, la rente AI et la
rente LPP de lenfant et ce quil soit dit quaucune contribution de prise en charge n tait due;

Quil a conclu, pr alablement, loctroi de leffet suspensif son appel; quil a invoqu que la contribution dentretien fix e par le Tribunal entamait son minimum vital; quil ne disposait par ailleurs pas des moyens financiers pour sacquitter de larri r des contributions;

Quinvit e se d terminer, C__ a conclu au rejet de la requ te deffet suspensif;

Consid rant, EN DROIT, que la Cour est saisie dun appel au sens de lart. 308 CPC;

Que le jugement querell portant sur des mesures provisionnelles, lappel na pas deffet suspensif ex lege (art. 315 al. 4 let. b CPC);

Qu teneur de lart. 315 al. 5 CPC, lex cution de mesures provisionnelles peut exceptionnellement tre suspendue si la partie concern e risque de subir un pr judice difficilement r parable, notion permettant de tenir compte galement dun pr judice de fait et sexaminant laune de lefficacit du jugement rendre lissue de la proc dure ordinaire, qui en serait compromise (ATF 138 III 378 consid. 6.3; arr t du Tribunal f d ral 4P.5/2002 du 8 avril 2002 consid. 3a);

Que selon la jurisprudence du Tribunal f d ral, concernant le paiement dune somme dargent, il appartient en particulier la partie recourante de d montrer qu d faut deffet suspensif, elle est expos e dimportantes difficult s financi res ou quelle ne pourra pas obtenir le remboursement du montant pay au cas o elle obtiendrait gain de cause au fond (arr t du Tribunal f d ral 5A_708/2013 du 14 mai 2014 consid. 1.1); que le Tribunal f d ral accorde g n ralement leffet suspensif pour le paiement des arri r s de pensions (arr ts du Tribunal f d ral 5A_954/2012 du 30 janvier 2013 consid. 4; 5A_783/2010 du 8 avril 2011, let. D);

Que lautorit cantonale doit faire preuve de retenue et ne modifier la d cision de premi re instance que dans des cas exceptionnels; elle dispose cependant dun large pouvoir dappr ciation permettant de tenir compte des circonstances concr tes du cas desp ce (ATF 137 III 475 consid. 4.1; arr t du Tribunal f d ral 5A_941/2018 du
23 janvier 2019, consid. 5.3.2);

Quen lesp ce, les conclusions de lappel ne tendent pas formellement lannulation du ch. 6 du dispositif du jugement attaqu qui fixe la contribution due pour lentretien de lenfant partir du 1er novembre 2019; quen tant que lappel porte n anmoins sur
celles-ci, il convient de relever que lappel ne para t pas, prima facie, dembl e manifestement fond en tant quil critique les charges retenues par le Tribunal, notamment en ce qui concerne les imp ts qui nont pas t pris en compte, ce qui est conforme la jurisprudence du Tribunal f d ral en cas de calcul du minimum vital du droit des poursuites; quil ne saurait tre tenu compte, ce stade, dun revenu hypoth tique pour lintim e; que lintim e indique par ailleurs ne plus b n ficier de laide de lHospice g n ral et se trouver sans ressources, de sorte quelle et lenfant sont susceptibles de subir un pr judice difficilement r parable sils taient priv s de la contribution dentretien fix e par le Tribunal qui ne para t pas dembl e manifestement excessive pour couvrir leurs besoins; que la requ te deffet suspensif sera donc rejet e en tant quelle porte sur le paiement des contributions dentretien dues partir du
1er novembre 2019;

Que le paiement de larri r de contributions dentretien, qui repr sente un montant non n gligeable, est destin couvrir les besoins de lenfant pour une p riode chue, lesquels ont t couverts; que lintim e ninvoque pas de dommage difficilement r parable si elle nobtenait pas imm diatement le paiement de larri r , qui peut d s lors attendre, le cas ch ant, lissue de la proc dure devant la Cour; que la requ te deffet suspensif sera donc admise en tant quelle porte sur le paiement des arri r s de contributions dentretien dues jusquau 1er novembre 2019;

Que pour le surplus, lappelant ne fournit aucune motivation lappui de sa conclusion tendant suspendre le caract re ex cutoire des ch. 9 et 10 du dispositif du jugement attaqu , de sorte quil ne sera pas entr en mati re cet gard;

Quil sera statu sur les frais et d pens li s la pr sente d cision avec larr t au fond (art. 104 al. 3 CPC).

* * * * *

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PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

Statuant sur requ te de suspension du caract re ex cutoire du jugement
entrepris :

Admet la requ te form e par A__ tendant suspendre le caract re ex cutoire du ch. 5 du dispositif du jugement JTPI/16032/2019 rendu le 12 novembre 2019 par le Tribunal de premi re instance dans la cause C/9503/2018-18.

La rejette pour le surplus.

D boute les parties de toute autre conclusion.

Dit quil sera statu sur les frais li s la pr sente d cision dans larr t rendu sur le fond.

Si geant :

Monsieur Laurent RIEBEN, pr sident; Madame Jessica ATHMOUNI, greffi re.

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Le pr sident :

Laurent RIEBEN

La greffi re :

Jessica ATHMOUNI

Indication des voies de recours :

La pr sente d cision, incidente et de nature provisionnelle (ATF 137 III 475 consid. 1 et 2), est susceptible dun recours en mati re civile (art. 72 ss de la loi f d rale sur le Tribunal f d ral du 17 juin 2005; LTF - RS 173.110 ), les griefs pouvant tre invoqu s tant toutefois limit s
(art. 93/98 LTF), respectivement dun recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 ss LTF). Dans les deux cas, le recours motiv doit tre form dans les trente jours qui suivent la notification de lexp dition compl te de la d cision attaqu e.

Le recours doit tre adress au Tribunal f d ral, 1000 Lausanne 14.

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Quelle: https://justice.ge.ch

Bitte beachten Sie, dass keinen Anspruch auf Aktualität/Richtigkeit/Formatierung und/oder Vollständigkeit besteht und somit jegliche Gewährleistung entfällt. Die Original-Entscheide können Sie unter dem jeweiligen Gericht bestellen oder entnehmen.

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