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Urteil Cour civile (GE)

Zusammenfassung des Urteils ACJC/1852/2018: Cour civile

Das Gerichtsurteil vom 18. Dezember 2018 besagt, dass die Bank fälschlicherweise einen Betrag von 787'500 US-Dollar von einem Konto abgebucht hat, basierend auf einer E-Mail von der intimen Partei. Die Bank konnte jedoch nicht nachweisen, dass die Anweisung von der intimen Partei stammte. Laut Gericht hätte die Bank zusätzliche Überprüfungen durchführen müssen, da die Anweisung ungewöhnliche Abweichungen aufwies. Die Bank wurde daher für ihre Fahrlässigkeit verantwortlich gemacht und musste den Betrag an die verklagende Partei zurückzahlen. Die Bank konnte keine Gegenforderung geltend machen, da sie nicht nachweisen konnte, dass die verklagende Partei an der Fälschung beteiligt war. Das Gericht entschied, dass die verklagende Partei Anspruch auf den Betrag hat, zuzüglich Zinsen.

Urteilsdetails des Kantongerichts ACJC/1852/2018

Kanton:GE
Fallnummer:ACJC/1852/2018
Instanz:Cour civile
Abteilung:-
Cour civile Entscheid ACJC/1852/2018 vom 18.12.2018 (GE)
Datum:18.12.2018
Rechtskraft:-
Leitsatz/Stichwort:-
Schlagwörter : Banque; AGETO; -mail; Cette; Please; Lappelante; Amount:; Seven; Selon; Conform; Electronic; Transmission; Orders; endifgt; Sagissant; Chambre; LAGETO; Communications; Internet; -back; Minist; gmailcom; Suisse; Vierges; Britanniques; Agreement; Governing
Rechtsnorm:-
Referenz BGE:-
Kommentar:
-

Entscheid des Kantongerichts ACJC/1852/2018

En fait
En droit
Par ces motifs
R PUBLIQUE ET CANTON DE GEN VE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/14934/2014 ACJC/1852/2018

ARR T

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du mardi 18 decembre 2018

Entre

A__ SA, sise __ [Suisse], appelante dun jugement rendu par la 17 me Chambre du Tribunal de premi re instance de ce canton le 6 juin 2018, comparant
par Me Maurice Harari et Me Delphine Jobin, avocats, rue du Rh ne 100,
case postale 3403, 1211 Gen ve 3, en l tude desquels elle fait lection de domicile,

et

B__ LTD, p.a. [soci t ] C__, __, Iles Vierges Britanniques, intim e, comparant par Me Fran ois Canonica, avocat, rue Fran ois-Bellot 2, 1206 Gen ve, en l tude duquel elle fait lection de domicile.

< <

EN FAIT

A. Par jugement du 6 juin 2018 notifi A__ [ tablissement bancaire] le 12 juin 2018, le Tribunal de premi re instance a, sur demande principale, condamn A__ verser [la soci t ] B__ la somme de 787500 dollars am ricains avec int r ts 5% d s le 23 septembre 2014 (chiffre 1 du dispositif), d bout A__ des fins de sa demande reconventionnelle (ch. 2), arr t les frais judiciaires de lensemble de la proc dure 60720 fr., compens s avec les avances de frais fournies par les parties et mis la charge de A__, condamn par cons quent A__ verser B__ la somme de 30710 fr. titre de remboursement de lavance de frais, ordonn la restitution de la somme de 1350 fr. B__, ordonn la restitution de la somme de 1640 fr. A__ (ch. 3), condamn A__ verser B__ la somme de 36643 fr. titre de d pens (ch. 4) et d bout les parties de toutes autres conclusions (ch. 5).

B. a. Par acte d pos le 12 juillet 2018 au greffe de la Cour de justice, A__ appelle de ce jugement, dont elle sollicite lannulation. A titre principal, elle conclut au rejet de la demande en paiement form e par B__. A titre subsidiaire, elle conclut ce quil lui soit donn acte de ce quelle doit payer B__ la somme de 787500 dollars am ricains avec int r ts 5% d s le 23 septembre 2014, ce que B__ soit condamn e lui payer la somme de 787500 dollars am ricains avec int r ts 5% d s le 23 septembre 2014 et ce quil soit dit que sa dette l gard de B__ est teinte par compensation.

b. B__ conclut au rejet de lappel, respectivement au constat de lirrecevabilit de ce dernier sur certains points, et la confirmation du jugement entrepris.

c. Les parties ont r pliqu et dupliqu , persistant dans leurs conclusions.

d. Elles ont t inform es par avis du 11 octobre 2018 de ce que la cause tait gard e juger.

C. Les l ments pertinents suivants r sultent du dossier soumis la Cour :

a. B__ est une soci t immatricul e aux Iles Vierges Britanniques.

D__ en est ladministrateur unique.

b. A__ (ci-apr s: A__ ou la Banque) est une soci t anonyme sise __ [Suisse] qui dispose dune succursale Gen ve.

E__ est employ de la Banque en tant que directeur adjoint.

c. F__, ami proche de D__ de longue date et homme daffaires, conna t E__ depuis de nombreuses ann es.

Apr s que F__ a pr sent D__ E__, B__ a, au mois davril 2009, ouvert une relation bancaire n 1__ aupr s de A__ Gen ve et na trait quavec ladite succursale.

F__ assistait D__ dans la relation avec la Banque.

d. E__ tait en charge de la relation bancaire de B__ aupr s de A__. Il tait second par des assistantes de gestion, en particulier G__ et H__.

e. D__ tait d sign comme seul ayant droit conomique du compte pr cit .

Celui-ci et F__ disposaient de la signature sur ledit compte, ce dernier en vertu dune procuration g n rale en sa faveur.

f. Lors de louverture de la relation bancaire, B__ a sign un document intitul "Agreement Governing the Electronic Transmission of Orders to the Bank" (ci-apr s: AGETO), dat du 16 avril 2009.

LAGETO pr voyait notamment ce qui suit:

"1. Execution of Electronically Transmitted Orders

The account holder hereby expressly instructs and empowers the Bank to execute electronically transmitted orders even though it is not possible fort the Bank to verify the authority of the issuing party with certainty."

Soit dans la version fran aise:

"1. Ex cution dordres transmis lectroniquement

Par la pr sente, le client donne express ment ordre et autorisation la banque dex cuter les ordres transmis lectroniquement, y compris lorsque le droit de disposition du donneur dordre ne peut pas tre v rifi avec certitude."

"3. Duty of the Bank to Exercise Due Care

The Bank undertakes to exercise the customary care and attention in checking the authenticity of orders depending on the mode of transmission selected by the account holder or any authorized person appointed by the account holder. Apart from this duty of care, the Bank can assume no responsibility for orders and instructions transmitted electronically."

Soit dans la version fran aise:

"3. Obligation de diligence de la banque

Quelle que soit la forme de transmission choisie par le client ou ses mandataires, la banque sengage v rifier la l gitimation avec toute la diligence requise. Hormis cette obligation de diligence, la banque nassume aucune responsabilit pour les ordres transmis lectroniquement".

"4. Risks Arising in Connection with the Electronic Transmission of Orders

The account holder is aware that using the telephone, fax, and other electronic means of communication involves considerable risks. In particular, it is impossible to effectively protect data transmitted electronically from access by third parties. The account holder is aware of the increased risk of forgery involved in the use of copied or electronic signatures. Where e-mail is used, there is the risk that instructions or messages may be sent by third parties using a false address, which may mislead the Bank as to the sender of the information. Furthermore, the use of any electronic means of communication involves the risk of incomplete, falsified or delayed transmissions. Any and all risks arising from the use of electronic means of transmission shall be borne solely and exclusively by the account holder."

Soit dans la version fran aise:

"4. Risques li s la transmission lectronique dordres.

Le client est inform des risques consid rables li s lutilisation de moyens de communication lectroniques. En particulier, il est impossible d carter tout acc s de tiers aux informations transmises lectroniquement. Le client est inform du risque accru de falsification li lutilisation de signatures (t l )copi es ou lectroniques. En cas de transmission par courrier lectronique, il existe un risque que des ordres ou des communications soient envoy s par des tiers utilisant une fausse adresse, et donc que la banque soit induite en erreur
quant l metteur de linformation. Lutilisation de moyens de communication lectroniques comporte aussi le risque que les transmissions soient incompl tes, falsifi es ou retard es. Le client supporte seul les risques li s lutilisation de moyens de communication lectroniques.
"

"5. Liability

All risks associated with the electronic transmission of orders or instructions, in particular resulting from failure to detect inadequate proof of identity shall be borne solely and exclusively by the account holder. No warranty or representation is made by the Bank as to the accuracy or completeness of any data transferred electronically by it. All liability for loss or damage that may be suffered by the account holder, or any authorized person appointed by the account holder, due to errors in transmission, technical faults, disruptions, delays, illegal intrusion by unauthorized third parties, or caused in any other manner as a result of electronic communication, is hereby excluded."

Soit dans la version fran aise:

"5. Responsabilit

Tous les risques li s des ordres transmis lectroniquement, et r sultant notamment des d fauts de l gitimation non d cel s, sont la charge du client. La banque ne saurait garantir le caract re complet et exact des informations quelle transmet lectroniquement. Elle d cline toute responsabilit pour les dommages caus s au client ou ses mandataires la suite derreurs de transmission, de d faillances techniques, de perturbations, dinterruptions, dinterventions illicites par des tiers non autoris s, ou de toute autre mani re en relation avec la communication lectronique."

g. B__ a en outre sign les "[A__] Application and Terms and Conditions" lui permettant dacc der en ligne des informations concernant son compte. Lesdites conditions pr voyaient en particulier ce qui suit:

"5. Communications Sent to the Bank / E-mail

If the account holder communicates with the Bank by e-mail outside the protected [A__] environment, i.e. without using the [A__] "Message Box" function, the form entitled "Agreement Governing the Electronic Transmission of Orders to the Bank" must be signed prior to this communication. Outside the protected area of [A__] data shall be transferred unprotected. Therefore, the possibility that data may be modified or falsified while it is being transferred on the Internet cannot be excluded. Communications delivered by e-mail are not binding on the Bank. Therefore, e-mail should only be used to transfer general and publicly accessible information."

Soit dans la version fran aise:

"5. Communications la banque / courrier lectronique

Si le titulaire du compte souhaite communiquer par courrier lectronique avec la banque en dehors de lenvironnement prot g de [A__], cest- -dire sans utiliser la messagerie [A__], il doit signer au pr alable le formulaire "Convention pour la transmission lectronique dordres la banque". En dehors du domaine s curis de [A__], les donn es sont transmises sans protection. Des modifications ou falsifications de donn es en cours de transmission sur Internet sont donc possibles. En outre, les communications envoy es par courrier lectronique la banque ne lient pas cette derni re. Aussi convient-il de ne transmettre par ce moyen que des informations g n rales et non confidentielles."

h. Les conditions g n rales de la Banque applicables du 16 avril 2009 jusqu leur modification au mois de d cembre 2012, non sign es par B__, pr voyaient ce qui suit:

"2. Signature and Identity Verification

The Bank shall verify the identity of signatures by comparing them with the specimen signatures deposited with it. The Bank shall be entitled, but not required, to undertake more thorough verification.

The account holder shall bear all losses arising from failure to detect inadequate proof of identity or forgeries, provided that the Bank has exercised such care and diligence as is usual in the ordinary course of business."

Soit dans la version fran aise:

"2. V rification des signatures et de la l gitimation

La v rification des signatures se fait par comparaison avec les sp cimens remis la Banque. Cette derni re peut toutefois, et sans y tre tenue, proc der une v rification plus approfondie de la l gitimation.

D s lors que la Banque a agi avec toute la diligence requise, tout dommage pouvant r sulter de d fauts de l gitimation non d cel s ou de falsifications est la charge de la / du titulaire du compte."

"8. Transmission errors

Provided that the Bank has exercised such care and diligence as is usual in the ordinary course of business, any loss or damage resulting from the use of postal, telegraphic, telephone, telex services, any other means of transmission (e.g. e-mail), or transportation facilities, in particular due to delay, loss, error, mutilation, duplication etc. shall fall to the account holder."

Soit dans la version fran aise:

"8. Erreurs de transmission

D s lors que la Banque a agi avec toute la diligence requise, tout dommage li lutilisation des services postaux ou de ceux dentreprises de transport, du t l graphe, du t l phone, du t lex ou dautres moyens de transmission (p. ex. le courrier lectronique), et caus notamment par des retards, pertes, erreurs, transmissions tronqu es, doubles exp ditions, etc., est la charge du titulaire du compte."

i. La Directive interne de la Banque 2__ intitul e "Non-cash Payments based on Client Instructions" pr voyait, larticle 1.3, que les employ s devaient traiter les instructions de paiement des clients avec prudence, se m fier des ordres pouvant maner de personnes non autoris es et transmettre toute irr gularit au chef du d partement ainsi quau service de "compliance".

j. En outre, larticle 6 de la Directive interne 3__ de la Banque intitul e "Acceptance, Documentation & record-keeping of Client orders" mentionnait des exemples de situations de doutes qui devaient tre clarifi es avec le donneur dordre, par exemple par t l phone. Une telle clarification tait notamment n cessaire en pr sence dobservations inhabituelles ne correspondant pas au comportement usuel du client.

k. La soci t I__ LTD, sise J__ (Seychelles), dont D__ tait galement layant droit conomique, avait aussi ouvert un compte aupr s de la Banque. D__ et F__ taient signataires autoris s sur ce compte, ce dernier tant au b n fice dune procuration.

l. Le 28 mai 2010, F__ a r voqu les procurations g n rales en sa faveur sur les comptes dont D__ tait layant droit conomique.

m. Au d but de la relation, B__ transmettait ses ordres de transfert la Banque par fax.

A compter des mois de mai-juin 2010, B__ a demand , par linterm diaire de F__, ce que les ordres puissent tre pass s par courriel.

n. D__ a d clar que puisquil ne ma trisait pas langlais, il dictait en g n ral ses ordres par t l phone F__ qui les retranscrivait ensuite. Il avait cr une adresse de messagerie lectronique "D__@gmail.com" et transmis les acc s F__ d s louverture de la relation avec la Banque. F__ tait le seul utiliser cette messagerie et y avoir acc s.

o. D s linstauration de la communication des ordres de transferts par courriel, de nombreux ordres de paiement ont t pass s par ce biais depuis la messagerie lectronique de D__, en particulier pour le compte de B__ et de I__. Ces ordres taient envoy s E__ et, en copie, G__, lesquels taient mentionn s comme "E__" et "G__" sur les courriels.

Environ deux paiements par mois taient effectu s pour B__ et quatre pour I__. Plusieurs transferts ont en outre t effectu s entre B__ et I__.

Les montants d bit s du compte des deux soci t s pr cit es s levaient r guli rement, soit en moyenne entre une et deux fois par mois pour B__ et plusieurs fois par mois pour I__, plusieurs centaines de milliers de dollars am ricains.

Des factures en format Word taient souvent jointes aux courriels comprenant les ordres de transfert.

p. Diff rents virements sont par ailleurs intervenus par d bit du compte de B__ en faveur de la soci t K__ LLP, sise L__ (Grande-Bretagne). Les factures jointes aux courriels relatifs ces ordres taient libell es, dans les messages lectroniques, "K__", ce mot tant suivi dun num ro correspondant la num rotation de ces documents. A plusieurs reprises, B__ a, dans ses courriels, crit "M__" pour mentionner K__.

D__ a galement donn des instructions de paiement par d bit du compte dune soci t d nomm e N__ LTD en faveur de K__.

q. Il r sulte de la proc dure quavant le 26 novembre 2012, il n tait, hors cas de doute, pas pr vu que la Banque t l phone B__ afin dobtenir une confirmation des ordres de paiement donn s par courriel avant de les ex cuter ("call-back").

r. Un courriel a t r dig le samedi 24 novembre 2012 depuis ladresse lectronique de D__ lattention de E__ et en copie G__, mentionn s comme "E__" et "G__".

Le contenu de ce message lectronique, dont lobjet tait "K__59.doc", tait le suivant:

"Dear E__,

Please make two transfers:

1. From B__ to M__ ![endif]>![if>

Amount: $ 787500, 00 (Seven hundred eighty seven thousand five hundred USD)

2. From N__ to K__ ![endif]>![if>

Amount: $ 78800, 00 (Seventy eight thousand eight hundred USD)

Please find invoices attached.

Best regards

D__".

Deux factures dat es du 22 novembre 2012, en format Word, taient jointes ce courriel: lune, intitul e "K__59", manant de K__ lattention de B__ pour un montant de 787500 dollars am ricains et lautre, intitul e "K__60", de K__ et adress e N__ LTD pour la somme de
78800 dollars am ricains.

s. B__ indique que D__ a effectivement envoy ce courriel, mais la Banque all gue ne pas lavoir re u.

Aucun transfert na t effectu suite audit courriel.

t. Le dimanche 25 novembre 2012, un courriel lectronique a t envoy depuis ladresse lectronique de D__ E__ et, en copie, G__, ces derniers apparaissant sur le courriel comme "E__" et "G__".

Ce courriel, dont lobjet tait "O__ 1.doc K__59.doc", avait la teneur suivante:

"Dear E__,

Please make two transfers:

1. From B__ to O__![endif]>![if>

Amount: $ 787500, 00 (Seven hundred eighty seven thousand five hundred USD)

2. From N__ to K__![endif]>![if>

Amount: $ 78800, 00 (Seventy eight thousand eight hundred USD)

Please find invoices attached.

Best regards

D__".

Deux factures dat es du 22 novembre 2012, en format Word, taient jointes ce courriel: lune de O__ LTD, sise P__ (Seychelles), contrepartie inconnue de la Banque, lattention de I__ pour un montant de
787500 dollars am ricains et lautre de K__ lattention de N__ pour un montant de 78800 dollars am ricains, soit la m me que dans le courriel du
24 novembre 2012.

La forme du courriel du 25 novembre 2012 ressemblait plusieurs courriels pr c demment adress s par D__ la Banque concernant des transferts relatifs B__ et I__ et correspondait m me certains de ceux-ci.

Laspect de la facture cens e provenir de O__ tait identique celui des factures tablies par K__. Le nom et ladresse de l metteur ainsi que les coordonn es bancaires de ce dernier avaient toutefois t modifi s, tant pr cis que les deux premiers l ments figuraient en caract res gras et majuscules au niveau de len-t te de la facture et taient imm diatement visibles.

u. A la date du courriel pr cit , le compte de I__ n tait pas suffisamment provisionn pour permettre le paiement de 787500 dollars am ricains.

v. Le 26 novembre 2012, la Banque a d bit le montant de 787500 dollars am ricains du compte de B__ et la vir sur un compte ouvert au nom de O__ aupr s de la banque Q__ en Lettonie.

w. B__ all gue que D__ na jamais envoy le courriel du 25 novembre 2012 ordonnant le paiement susmentionn et que sa messagerie a t pirat e, ce que la Banque conteste.

x. Le paiement de 78800 dollars am ricains de N__ en faveur de K__ a galement t ex cut le 26 novembre 2012. Ce paiement nest pas litigieux.

y. G__ tant absente le 26 novembre 2012, ces ordres ont t ex cut s par H__.

Lex cution des ordres en question est intervenue sans que la Banque nait pr alablement contact t l phoniquement le client.

z. Le soir du 26 novembre 2012, lors dun d ner daffaires ordinaire auquel taient notamment pr sents F__ et E__, le second a demand au premier des informations quant au transfert de 787500 dollars am ricains en faveur de O__, des fins de "compliance" selon la Banque.

F__ a r pondu E__ que B__ navait jamais t en relation daffaires avec O__ et quaucune instruction de transfert celle-ci navait t donn e, ce que D__ a ensuite confirm .

Inform de ce qui pr c de, E__ a vainement tent dinterrompre le transfert en faveur de O__ et de r cup rer les fonds.

aa. Selon lextrait de compte de O__ aupr s de Q__, un montant de 787500 dollars am ricains venant de B__ a t cr dit le 26 novembre 2012 et une somme de 780000 dollars am ricains a t d bit e le m me jour en faveur de la soci t R__ LLC, [ ] S__ [Russie] sur un compte aupr s de la [banque] T__ dans ce dernier pays.

bb. Le 27 novembre 2012, un courriel a t adress depuis ladresse lectronique de D__ E__ et en copie G__.

Le contenu de ce courriel, dont lobjet tait "K__60", tait le suivant:

"Dear E__,

Please make transfer:

From B__ to M__

Amount: $ 787500, 00 (Seven hundred eighty seven thousand five hundred USD)

Please find invoice attached.

Best regards

D__".

La pi ce jointe tait intitul e "K__60".

cc. La Banque all gue avoir alors pris contact, au vu de l pisode de la veille, avec F__, qui lui aurait demand de ne pas ex cuter le transfert car le courriel ne provenait pas de B__.

Cette derni re conteste ce qui pr c de. Elle soutient en outre avoir re u un courriel de E__ le 6 d cembre 2012 lui transf rant le courriel du 27 novembre 2012.

dd. Le 30 novembre 2012, E__ a crit D__ pour lui indiquer qu la suite des v nements litigieux, les prochains transferts ne se feraient quapr s un "call-back" avec lui ou F__.

Le 1er d cembre 2012, une procuration g n rale a, la requ te de la Banque, t r introduite en faveur de F__ sur lensemble des comptes dont D__ tait layant droit conomique afin de r tablir une meilleure communication.

ee. Le 5 d cembre 2012, B__ a renvoy E__ le courriel du 24 novembre 2012 que la Banque indique ne pas avoir re u.

ff. Le 13 d cembre 2012, B__ a d pos plainte p nale contre inconnu pour escroquerie, soustraction de donn es, acc s indu un syst me informatique et faux dans les titres aupr s du Minist re public genevois. Cette plainte a t enregistr e sous le num ro de proc dure P/4__/2012.

La Banque sest constitu e partie plaignante le 5 d cembre 2013.

gg. Durant le printemps 2013, des instructions de paiement pour la s rie de factures "K__61" "K__65", manant de la bo te e-mail de F__, ont t re ues et ex cut es par la Banque.

hh. Par courrier du 19 ao t 2013 adress la Banque, B__ a demand celle-ci de reconna tre sa dette de 787500 dollars am ricains avec int r ts 5% d s le 25 novembre 2012 envers elle vu les graves erreurs commises dans le cadre de lex cution du paiement de 787500 dollars am ricains O__ le 26 novembre 2012 alors que la messagerie de D__ avait t pirat e.

ii. Le 2 septembre 2013, la Banque a mis un terme la relation bancaire avec B__ invoquant des raisons de "compliance", ce que celle-ci conteste.

jj. Par courrier du 4 septembre 2013, la Banque a refus de reconna tre quelle avait une dette envers B__.

D. a. Par demande d pos e en conciliation le 23 juillet 2014, notifi e le
23 septembre 2014 A__ et introduite au fond le 23 d cembre 2014, B__ a conclu, titre pr alable, lapport de la proc dure p nale P/4__/2012 et la production de tous les documents concernant le compte
no 1__. A titre principal, elle a conclu la condamnation de A__ lui remettre, dans les trente jours, diff rentes pi ces relatives au
compte n 1__ ainsi qu lui payer la somme de 787500 dollars am ricains avec int r ts 5% d s le 19 ao t 2013, sous la menace de la peine damende pr vue larticle 292 CP.

Subsidiairement, elle a conclu ce que la Banque soit condamn e lui payer la somme de 708797 fr. avec int r ts 5% d s le 19 ao t 2013, sous la menace de la peine damende pr vue larticle 292 CP.

Elle a conclu, en tout tat, ce quil soit dit que faute dex cution dans les dix jours d s lentr e en force de la d cision, la Banque serait condamn e, sa requ te, une amende dordre de 1000 fr. au plus pour chaque jour dinex cution.

Elle a en substance all gu que la messagerie personnelle de D__ avait t pirat e. Ce dernier avait r dig le courriel du 24 novembre 2012, lequel naurait pas t re u par la Banque. Il n tait en revanche pas lauteur du courriel du
25 novembre 2012. O__ naurait en outre jamais t le partenaire commercial de B__. La Banque ne lavait pas contact e t l phoniquement avant dex cuter lordre et navait pas examin pr cis ment linstruction, qui pr sentait une diff rence de d biteur entre la facture et le courriel. Elle avait ainsi viol son devoir de diligence en neffectuant pas les v rifications qui simposaient et qui auraient permis de mettre en vidence lincoh rence et la fraude, de sorte quelle avait tort d bit son compte de 787500 dollars am ricains. Elle avait ce faisant commis une faute tr s lourde, de sorte que la clause de transfert de risque contenue dans lAGETO ne sappliquait pas.

b. Par requ te du 26 mars 2015, A__ a principalement sollicit la suspension de la pr sente proc dure jusqu droit connu sur le sort de la proc dure p nale, subsidiairement jusquau retour de toutes les commissions rogatoires d livr es par le Minist re public de Gen ve, ce quoi B__ sest oppos e.

c. Le Tribunal a rejet cette demande de suspension par ordonnance du
17 avril 2015.

d. Par m moire r ponse et demande reconventionnelle du 29 mai 2015,
A__ a pr alablement conclu la suspension de la proc dure civile jusqu droit connu sur le sort de la proc dure p nale, la production de la preuve du paiement de 787500 dollars am ricains en faveur de K__ en ex cution de la facture "K__59" ou "K__60" et, subsidiairement, lapport de la proc dure p nale diligent e par le Minist re public de Gen ve.

Principalement, elle a conclu, sur demande principale, au rejet de la demande en paiement form e par B__.

Subsidiairement, sur demande reconventionnelle, elle a conclu la condamnation de B__ au paiement de la somme de 787500 dollars am ricains, soit la contre-valeur de 708797 fr. au cours du 23 juillet 2014, avec int r ts 5% d s le 19 ao t 2013. Cette pr tention en dommages-int r ts, qui se compensait avec l ventuelle cr ance de B__ envers elle, tait fond e sur un acte illicite, respectivement une faute contractuelle commis par B__ son encontre.

La Banque a en substance contest le fait que B__ lui ait envoy le courriel du 24 novembre 2012, quelle navait jamais re u, ainsi que le fait que le message lectronique du 25 novembre 2012 ne proviendrait pas de B__. Au vu des circonstances du cas, elle consid rait par ailleurs navoir commis aucune faute, de sorte quelle pouvait, en application de la clause de transfert de risque contenue dans lAGETO, sopposer au paiement requis par B__.

Dans lhypoth se o il serait retenu que la clause de transfert de risque n tait pas applicable, la Banque formulait en outre une pr tention en dommages-int r ts contre B__ concurrence du montant r clam par celle-ci et excipait de compensation. Elle fondait cette pr tention sur un acte illicite commis par B__, quelle soup onnait davoir particip la fraude. Sa pr tention se fondait en toute hypoth se sur une faute contractuelle commise par D__, lequel avait laiss F__ acc der sa messagerie lectronique, augmentant ainsi le risque de piratage de cette derni re, et qui navait pas pris les mesures n cessaires pour se prot ger.

e. Aux termes de sa r ponse la demande reconventionnelle du 28 ao t 2015, B__ a conclu au rejet de celle-ci et repris ses pr c dentes conclusions. Elle a en outre renonc lapport de la proc dure p nale et conclu au rejet de la requ te de suspension formul e par la Banque.

f. Le m me jour, K__ a attest , sagissant de sa cr ance de 787500 dollars am ricains envers B__, quelle navait pas encore re u le paiement de ce montant, quelle avait dabord attendu de voir si la Banque pouvait interrompre le paiement frauduleux puis, d faut, quelle avait ensuite accept dattendre la fin de la proc dure entre B__ et la Banque.

g. A lissue de laudience de d bats dinstruction, de d bats principaux et de premi res plaidoiries du 26 novembre 2015, les parties ont persist dans leurs conclusions.

h. Par ordonnances des 25 et 26 janvier 2016, le Tribunal a rejet les requ tes de A__ tendant la suspension de la proc dure jusqu droit connu sur le sort de la proc dure p nale, respectivement lapport de ladite proc dure.

i. Par courrier du 14 mars 2016 adress B__, K__, relevant que le montant de 787500 dollars am ricains ne lui avait toujours pas t vers , lui a demand de lui payer cette somme au plus vite, soit au plus tard au 1er mai 2016, d faut de quoi des p nalit s seraient appliqu es, voquant tout le moins des int r ts 5%.

j. D__ et U__, repr sentant des parties, de m me que des t moins dont F__ ont t auditionn s lors des audiences de d bats principaux des 9 juin, 4 octobre 2016, 23 mars et 8 juin 2017. Il ressort de leurs d clarations les l ments pertinents suivants, outre ceux d j int gr s ci-dessus:

j.a D__ a d clar quil ne parlait ni ne comprenait langlais. Lors de louverture du compte de B__, sept autres comptes avaient galement t ouverts, ce qui repr sentait environ 150 pages de documentation, dont il avait sign une quarantaine, ce en 40-45 minutes. Une collaboratrice parlant russe et pr sente lors de louverture des comptes avait aid la conversation entre lui et E__. Sagissant des documents signer, elle lui avait expliqu de mani re globale de quoi il sagissait sans en avoir traduit chaque mot. Pensant, sans sen rappeler clairement, avoir sign lAGETO apr s la perte subie, D__ a d clar ne pas avoir compris quil sagissait dune d charge en faveur de la Banque. Il a indiqu que B__ et I__ nentretenaient pas de relations contractuelles. Il a ajout quil tait possible que les fonds dune soci t soient mis en uvre pour une autre soci t du groupe sans pouvoir affirmer que cela s tait effectivement produit et pr cisant que tel navait en tout cas pas t le cas sagissant de la transaction litigieuse.

j.b U__ a d clar quil nexistait pas la Banque de proc dure de "call-back" syst matique ni au moment des faits la base du pr sent litige, ni ce jour. Le caract re inusuel dune transaction sappr ciait en lien avec lactivit sur le compte, notamment le nombre de transactions, les montants, les lieux de destination de paiement, la mani re d crire dans les courriels, ou encore lexistence ou non de la signature lectronique du client. Une instruction inusuelle selon ces crit res pouvait conduire un doute sur la l gitimation du client qui impliquait une proc dure de v rification accrue. La v rification des factures faisait partie des v rifications usuelles. Dans le cas de B__, les ordres parvenaient sur le compte e-mail du gestionnaire, qui les transmettait son assistante pour lenregistrement et qui validait ensuite la saisie.

j.c E__, apr s avoir reconnu que le niveau danglais de D__ tait rudimentaire, a d clar que lors de la s ance douverture de compte, qui avait dur entre une et trois heures, les documents, notamment lAGETO, avaient t pr sent s et expliqu s dans les grandes lignes en anglais et quil y avait eu des discussions entre F__ et D__ en russe sur ces documents. LAGETO avait t sign par D__ ce moment-l .

Selon E__, les directives internes de la Banque applicables au moment des faits impliquaient de t l phoner au client en cas de doute sur lauthenticit des instructions. Sagissant du transfert litigieux, la diff rence entre le d biteur indiqu sur lordre et celui mentionn sur la facture tait "certainement inusuelle"; cette divergence navait toutefois pas saut aux yeux dans la mesure o I__ et B__ op raient souvent en vase communiquant d s lors que layant droit conomique tait le m me et quelles avaient parfois les m mes partenaires commerciaux. E__ a ensuite modifi ses propos pour dire que la diff rence de d biteur tait "vraisemblablement inusuelle", expliquant quelle n tait "pas tr s usuelle". A son sens, lordre litigieux tait plausible vu la fr quence lev e des ordres pass s pour B__ et I__, le montant d biter qui se trouvait dans la fourchette habituelle, le format habituel de linstruction qui provenait dune adresse e-mail courante et le pays de destination usuel. Le fait que le second ordre concerne K__, soci t connue de la Banque, avait galement contribu rendre linstruction plausible.

j.d F__ a d clar que, outre le fait que D__ ne parlait ni ne lisait langlais, les documents douverture de compte, mentionn s par E__ comme tant des formulaires, navaient pas t lus par D__ ni expliqu s ce dernier. D__ les avait sign s m caniquement lors de la s ance qui avait dur entre
45 minutes et une heure, et pendant laquelle une assistante ne venait quapporter des documents. Selon F__, lentretien s tait tenu en anglais essentiellement entre lui et E__, et ensuite il "transmettait" D__.

F__ a par ailleurs d clar quil n tait jamais arriv que B__ ou I__ paie une facture adress e lautre. Par contre, il tait arriv que des soci t s appartenant D__ naient pas assez de liquidit s pour certaines transactions, de sorte que des transferts dune soci t vers lautre taient intervenus, ce qui tait sp cifi dans les instructions.

k. Il r sulte notamment des pi ces issues de la proc dure p nale et produites par les parties que V__INC. a transmis la Police judiciaire, le 5 mars 2013, la liste des acc s aux comptes Internet de D__ depuis le 5 f vrier 2013 seulement, de sorte que les ventuels acc s non autoris s entre le 24 et
26 novembre 2012 nont pas pu tre identifi s.

Selon la liste susmentionn e, les connexions la messagerie lectronique de D__ sont intervenues depuis lEspagne o F__ passait la majeure partie de son temps l poque.

l. Le Tribunal a gard la cause juger lissue de laudience de plaidoiries finales du 18 janvier 2018, lors de laquelle les parties ont persist dans leurs conclusions.

E. Aux termes du jugement entrepris, le Tribunal a estim que les l ments issus de la proc dure ne permettaient pas de tenir pour tabli, m me sous langle de la vraisemblance pr pond rante, que le courriel du 25 novembre 2012 avait man de B__. K__ avait tout dabord confirm quelle tait toujours cr anci re de B__ hauteur de 787500 dollars am ricains ce qui confortait le fait que cette derni re avait bien envoy le courriel du 24 novembre 2012. Le courriel du 25 novembre 2012 avait en outre t r dig exactement de la m me mani re que celui de la veille et demandait la Banque de transf rer le m me montant O__, laquelle B__ navait jamais vers dargent. Aucune conclusion ne pouvait en outre tre tir e du fait que E__ apparaisse, dans le message du
24 novembre 2012, en tant que destinataire, sous "E__" au lieu de "E__", comme c tait ordinairement le cas, car il sagissait simplement de lenregistrement du nom chez lexp diteur. Lusurpateur avait par ailleurs vraisemblablement adress le troisi me courriel du 27 novembre 2012 la Banque afin de tenter de d vier les soup ons, en envoyant un ordre que B__ souhaitait effectivement passer. A cela sajoutait le fait que B__ avait d pos une plainte p nale seulement deux semaines apr s les v nements litigieux. La Banque navait par cons quent pas apport la preuve du fait quelle s tait ex cut e sur la base dinstructions provenant de B__.

Sagissant du degr de la faute commise par la Banque, le Tribunal a retenu que la divergence entre le d biteur de la facture jointe au courriel dinstruction du 25 novembre 2012, soit I__, et le d biteur mentionn dans lordre lui-m me, savoir B__, tait inusuelle d s lors quil ne r sultait pas des pi ces que lune des soci t s du groupe de D__ s tait d j acquitt e de factures adress es une autre. Dans ce contexte, le simple fait que I__ nait pas dispos des fonds n cessaires pour r gler la facture de 787500 dollars am ricains ne suffisait pas rendre plausible davoir voulu payer celle-ci en d bitant le compte de B__. Le fait que les soci t s pr cit es aient partag les m mes contreparties ou t d tenues par le m me ayant droit conomique ny changeait rien. Le caract re insolite de lordre n tait en outre pas att nu par le fait que le second paiement mentionn dans le courriel soit destin K__, tant rappel que le contr le de la facture faisait partie des v rifications usuelles.

Ainsi, bien que la formulation de linstruction litigieuse, le montant du transfert, le pays de destination des fonds et la provenance du message de ladresse lectronique de D__, qui tait signataire autoris tant sur le compte de B__ que sur celui de I__, fussent habituels, la divergence insolite de d biteurs entre lordre litigieux et son annexe auraient d conduire la Banque entreprendre des v rifications suppl mentaires. En omettant de proc der ces derni res, la Banque avait commis une faute grave. La clause de transfert de risque contenue dans lAGETO tait par cons quent inapplicable. La Banque devait donc supporter le risque dune prestation ex cut e sur la base dune instruction provenant dun tiers non autoris et tait toujours d bitrice de la somme de 787500 dollars am ricains envers B__. Cette cr ance portait int r ts 5% compter du 23 septembre 2014, date de notification de la requ te de conciliation la Banque.

Le Tribunal a par ailleurs rejet la demande reconventionnelle form e par la Banque lencontre de B__ et tendant la condamnation de cette derni re lui payer la somme de 787500 dollars am ricains titre de dommages-int r ts. Les l ments mis en vidence par la Banque ne permettaient en effet pas de retenir que B__ ait commis un acte illicite. Le fait que D__ ait laiss F__ acc der sa messagerie afin de communiquer avec la Banque ou quil se soit fait pirater ne constituait en outre pas une faute. La Banque ne pouvait d s lors faire valoir aucune cr ance en dommages-int r ts lencontre de B__, compenser avec la somme due cette derni re.

La condamnation de la Banque portant sur une somme dargent, le Tribunal a pour le surplus refus de donner suite aux conclusions de B__ tendant assortir ladite condamnation de la menace de la peine de larticle 292 CP ou dune amende de 1000 fr. par jour dinex cution.

EN DROIT

1. Interjet contre une d cision finale (308 al. 1 let. a CPC), dans une affaire patrimoniale dont la valeur litigieuse au dernier tat des conclusions est sup rieure 10000 fr. (art. 308 al. 2 CPC), aupr s de lautorit comp tente (art. 120 al. 1 let. a LOJ), dans le d lai utile de trente jours et selon la forme prescrite par la loi (art. 130 al. 1, 142 al. 1, et 311 CPC), lappel est recevable.

Sont galement recevables la r ponse de lintim e ainsi que les r plique et duplique des parties, d pos es dans les d lais l gaux, respectivement impartis cet effet (art. 312 al. 2, 316 al. 1 CPC).

2. La Cour revoit le fond du litige avec un plein pouvoir dexamen en fait et en droit (art. 310 CPC) et applique le droit doffice (art. 57 CPC). Conform ment lart. 311 al. 1 CPC, elle le fait cependant uniquement sur les points du jugement que lappelant estime entach s derreurs et qui ont fait lobjet dune motivation suffisante et, partant, recevable , pour violation du droit (art. 310 let. a CPC) ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 let. b CPC). Hormis les cas de vices manifestes, elle doit en principe se limiter statuer sur les critiques formul es dans la motivation crite contre la d cision de premi re instance (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4; arr t du Tribunal f d ral 5A_111/2016 du 6 septembre 2016 consid. 5.3).

3. Lappelante reproche au Tribunal davoir retenu que le transfert litigieux avait t op r sans instruction de lintim e et quelle devait supporter le dommage en r sultant. Elle soutient avoir agi sur la base dun courriel provenant de ladresse de messagerie d tenue par lintim e, ainsi que ly autorisaient les conditions contractuelles accept es par cette derni re. Lintim e ne prouvait quant elle pas que linstruction manant de sa messagerie tait le fait de tiers ayant pirat celle-ci. Il fallait d s lors retenir que lappelante s tait correctement ex cut e et quelle pouvait valablement d biter la somme concern e du compte de lintim e afin de se rembourser.

A supposer que le transfert nait pas t autoris par lintim e, lappelante navait quoi quil en soit commis quune faute l g re. En application de la clause de transfert de risque, le dommage devait par cons quent tre support par lintim e.

3.1 Largent figurant sur un compte bancaire ouvert au nom dun client est la propri t de la banque, envers laquelle le client na quune cr ance. En versant ou virant de largent depuis ce compte un tiers, la banque transf re son propre argent. Si elle agit en ex cution dun ordre du client ou dun de ses repr sentants, elle acquiert une cr ance en remboursement du montant correspondant, titre de frais engag s pour lex cution r guli re du mandat (art. 402 CO). En revanche, lorsquelle ex cute les instructions dun tiers non autoris ou dun repr sentant qui sort du cadre de sa procuration, la banque agit sans mandat du client et na pas de cr ance en remboursement (arr t du Tribunal f d ral 4A_81/2018 du 29 mai 2018 consid. 3 et les r f rences cit es).

3.1.1 Dans la mesure o le client r clame la restitution de lavoir en compte, il exerce une action en ex cution du contrat qui nest pas subordonn e lexistence dune faute de la banque, et non pas une action en dommages-int r ts. La banque doit payer une seconde fois si elle a offert sa prestation un tiers non autoris (ATF 132 III 449 consid. 2; arr t du Tribunal f d ral 4A_81/2018 du 29 mai 2018 consid. 3 et les r f rences cit es).

En g n ral, la banque doit v rifier lauthenticit des ordres qui lui sont adress s uniquement selon les modalit s convenues entre les parties ou, le cas ch ant, sp cifi es par la loi. Elle na pas prendre de mesures extraordinaires, incompatibles avec une liquidation rapide des op rations. Bien quelle doive compter avec lexistence de faux, elle na pas les pr sumer syst matiquement. Elle proc dera cependant des v rifications suppl mentaires lorsquil existe des indices s rieux de falsification, lorsque lordre ne porte pas sur une op ration pr vue par le contrat ou r sultant de la pratique, ou encore lorsque des circonstances particuli res suscitent le doute (ATF 132 III 449 consid. 2 in fine; arr t du Tribunal f d ral 4A_386/2016 du 5 d cembre 2016 consid. 2.2.6 et les r f rences cit es).

3.1.2 Conform ment lart. 8 CC, chacun doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits quil all gue pour en d duire son droit. Il incombe par cons quent au cr ancier/demandeur de prouver lexistence de sa pr tention contractuelle, tandis que le d biteur/d fendeur doit tablir quil a ex cut correctement son obligation et teint de ce fait la cr ance (ATF 125 III 78 consid. 3b; arr t du Tribunal f d ral 4A_81/2018 du 29 mai 2018 consid. 5.3 et les r f rences cit es). Il sensuit que lorsque le client agit en restitution de fonds confi s la banque et que cette derni re lui oppose une cr ance en remboursement des frais encourus pour lex cution r guli re de son mandat, tel que lex cution dun ordre de transfert, la banque doit tablir quelle a agi sur la base dun ordre transmis et v rifi conform ment aux modalit s convenues. Si elle y parvient, il incombe alors au client de prouver quun tiers a usurp dune mani re ou dune autre son identit ou le moyen de t l communication utilis . Si cette preuve est rapport e, il faut ensuite examiner les questions de savoir qui supporte le risque du d faut didentification de la supercherie, respectivement si la banque a manqu un devoir de v rification accru, qui serait n de circonstances propres susciter des soup ons (arr t du Tribunal f d ral 4A_81/2018 du 29 mai 2018 consid. 5.3 et 6).

3.1.3 En principe, un fait est tenu pour tabli lorsque le juge a pu se convaincre de la v rit dune all gation. La loi, la doctrine et la jurisprudence ont apport des exceptions cette r gle dappr ciation des preuves. Lall gement de la preuve est alors justifi par un " tat de n cessit en mati re de preuve" (Beweisnot), qui se rencontre lorsque, par la nature m me de laffaire, une preuve stricte nest pas possible ou ne peut tre raisonnablement exig e, en particulier si les faits all gu s par la partie qui supporte le fardeau de la preuve ne peuvent tre tablis quindirectement et par des indices. Le degr de preuve requis se limite alors la vraisemblance pr pond rante, laquelle suppose que, dun point de vue objectif, des motifs importants plaident pour lexactitude dune all gation, sans que dautres possibilit s ne rev tent une importance significative ou nentrent raisonnablement en consid ration (ATF 133 III 81 consid. 4.2.2 et les r f rences cit es). En vertu de larticle 8 CC, la partie qui na pas la charge de la preuve a le droit dapporter une contre-preuve. Elle cherchera ainsi d montrer des circonstances propres faire na tre chez le juge des doutes s rieux sur lexactitude des all gations formant lobjet de la preuve principale. Pour que la contre-preuve aboutisse, il suffit que la preuve principale soit branl e, de sorte que les all gations principales napparaissent plus comme les plus vraisemblables (ATF 133 III 81 consid. 4.2.2 et les r f rences cit es).

3.2 En lesp ce, il nest pas contest que lappelante a ex cut lordre de transfert de 787500 dollars am ricains en faveur de O__ sur la base dun courriel provenant de ladresse de messagerie quutilisait lintim e pour communiquer avec elle, comme le permettait la documentation contractuelle accept e par cette derni re. Contrairement ce que lappelante fait valoir, cette circonstance ne suffit toutefois pas admettre quelle a correctement ex cut son obligation et quelle peut d s lors sopposer payer une seconde fois la somme concern e lintim e. En application de la jurisprudence susmentionn e, il incombe galement lappelante de prouver quelle a v rifi lordre de transfert conform ment aux modalit s convenues. Ce nest quune fois cette preuve apport e quil pourrait, cas ch ant, tre exig de lintim e quelle d montre son tour avoir subi un piratage et que linstruction litigieuse tait le fait de tiers.

3.2.1 Sagissant des modalit s de v rification du courriel litigieux, lappelante navait pas lobligation de contacter syst matiquement lintim e par t l phone avant dex cuter un paiement ordonn par voie lectronique afin de v rifier lidentit du donneur dordre. LAGETO sign e par lintim e nen pr voyait pas moins quen cas de transmission dun ordre par courriel, lappelante tait tenue
de v rifier la l gitimation du client avec toute la diligence requise. Le repr sentant la Banque a en outre indiqu que le contr le de la facture annex e lordre
faisait partie des v rifications usuelles et que la directive interne de la Banque faisait notamment obligation aux employ s de clarifier avec le donneur dordre, par exemple par t l phone, les situations de doute pouvant r sulter dun comportement inusuel du client. Il convient d s lors dexaminer si lappelante sest, dans le cas desp ce, conform e aux modalit s de v rification susmentionn es.

Sur ce point, il appert que lordre de paiement contenu dans le courriel du 25 novembre 2012 mentionnait que le montant devait tre pay au d bit du compte de lintim e alors que la facture jointe audit courriel tait adress e I__. Or, bien que ces soci t s appartiennent au m me groupe, une telle situation ne s tait jamais produite par le pass ; lorsque les soci t s manquaient de liquidit s, elles se transf raient en effet mutuellement de largent afin de pouvoir sacquitter de leurs obligations envers les tiers. Lordre litigieux tait par cons quent inhabituel sous cet angle, ce que le t moin E__ a admis lors de son audition.

A cela sajoutait que la facture cens e provenir de O__ consistait en un "copi -coll " des factures de K__, lesquelles taient dit es sur des documents Word ais ment modifiables. Cette circonstance constituait un indice de contrefa on et aurait d susciter des doutes aupr s de lappelante au sujet de lauthenticit de linstruction litigieuse, tant soulign que la modification de len-t te de la facture, r dig e en caract res majuscules et gras, tait imm diatement visible et ne pouvait pas chapper lattention dun observateur moyen (cf. En fait, let. C.t).

En application des modalit s de v rification convenues entre les parties, lappelante tait par cons quent tenue de proc der des v rifications suppl mentaires, en prenant par exemple contact par t l phone avec lintim e
afin de sassurer de la l gitimation du donneur dordre. En sabstenant dagir
en ce sens, lappelante ne sest pas conform e aux engagements pris envers lintim e aux termes de lAGETO. Elle n tablit par cons quent pas avoir correctement ex cut son obligation de mani re pouvoir opposer lintim e une cr ance en remboursement des frais encourus pour lex cution r guli re de son mandat.

Conform ment la jurisprudence susmentionn e, il nincombait par cons quent pas lintim e de prouver quun tiers avait pirat sa messagerie lectronique et que linstruction litigieuse navait pas t donn e par ses soins.

3.2.2 Si lappelante souhaitait faire obstacle aux pr tentions de lintim e en d montrant que ladresse de messagerie de son ayant droit conomique navait pas t pirat e et que ce dernier tait lauteur de linstruction litigieuse, il lui incombait de prouver ces faits. Or, les l ments avanc s par lappelante ce sujet nemportent pas la conviction.

Le fait que le courriel du 25 novembre 2012 mentionne comme exp diteur D__@gmail.com ne permet en premier lieu pas dexclure quil ait t r dig par un tiers non autoris , qui se serait par exemple introduit clandestinement dans le compte de messagerie pr cit , apr s avoir d rob le mot de passe qui en prot geait lacc s.

Lappelante fait valoir que le courriel du 24 novembre 2012, que lintim e affirme avoir envoy , ne proviendrait pas de la messagerie D__@gmail.com
d s lors quil est le seul mentionner "E__" comme destinataire, alors que tous les autres courriels, y compris celui du lendemain, pr tendument contrefait, mentionnent "E__" comme destinataire. En labsence dexplications techniques sur ce point, quil incombait lappelante de fournir, lon ne saurait inf rer de cette seule divergence que le courriel du 25 novembre 2012 aurait t envoy par lintim e tandis que celui de la veille aurait t r dig par un tiers non autoris ou aurait constitu un leurre, visant faire croire que lintim e avait lintention de verser la somme de 787500 dollars am ricains K__, alors que tel n tait pas le cas.

Contrairement ce quaffirme lappelante, le courriel litigieux ne comportait en outre pas la m me faute de frappe que celle figurant dans les autres e-mails ("M__" au lieu de "K__").

Le fait que la transaction paraisse usuelle sagissant du pays de destination des fonds, du montant transf r et du si ge social de O__ ne saurait davantage prouver que celle-ci a t ordonn e par lintim e et non par un tiers non autoris . Ces ressemblances pouvaient au contraire avoir pour but de faire croire lappelante que lop ration avait t ordonn e par layant droit du compte.

Il convient enfin de relever que lappelante ne soutient plus, au stade de lappel, que K__ naurait pas t cr anci re de la somme de 787500 dollars am ricains envers lintim e et que la facture annex e au courriel du
24 novembre 2012 aurait t construite de toutes pi ces par cette derni re
(cf. m moire de r ponse et demande reconventionnelle du 29 mai 2015, all gu 108). Elle ne sollicite par ailleurs plus lapport de la proc dure p nale initi e par lintim e dans le but d tablir que cette derni re aurait particip la fraude et serait lauteure du courriel du 25 novembre 2012. Elle ne fait pas non plus valoir que le Tribunal aurait viol son droit la preuve en refusant dordonner lapport de ladite proc dure.

Il sensuit que m me sous langle de la vraisemblance pr pond rante, les l ments mis en vidence par lappelante ne permettent pas de tenir pour tabli que lordre litigieux aurait en r alit man de lintim e.

Au vu de ce qui pr c de, lappelante ne dispose daucune cr ance envers lintim e en remboursement des frais quelle a encourus pour lex cution du mandat. Elle est donc en principe tenue de lui verser le montant litigieux une seconde fois.

4. Reste examiner si lappelante peut pr tendre ce que le dommage quelle subit soit report sur lintim e en application de la clause de transfert de risque accept e par cette derni re.

4.1 Conform ment la jurisprudence, la r glementation l gale en vertu de laquelle la banque supporte le risque du d faut de l gitimation ou de faux non d cel peut tre modifi e. Il est ainsi habituel que les conditions g n rales des banques contiennent une clause dite de transfert des risques, qui a pour effet de reporter sur la t te du client le risque que la banque doit en principe supporter en cas dex cution en mains dune personne non autoris e (ATF 132 III 449 consid. 2; arr t du Tribunal f d ral 4A_81/2018 du 29 mai 2018 consid. 3 et les r f rences cit es).

Lart. 100 CO, qui r git les conventions exclusives de la responsabilit pour inex cution ou ex cution imparfaite du contrat, sapplique par analogie une clause de ce type. Celle-ci est donc dembl e d nu e de port e si un dol ou une faute grave sont imputables la banque (art. 100 al. 1 CO; ATF 132 III 449 consid. 2; arr t du Tribunal f d ral 4A_386/2016 du 5 d cembre 2016 consid. 2.2.4 et les r f rences cit es).

Constitue une faute grave la violation de r gles l mentaires de prudence dont le respect se serait impos toute personne raisonnable plac e dans les m mes circonstances. Commet, en revanche, une n gligence l g re la personne qui
ne fait pas preuve de toute la prudence quon aurait pu attendre delle, sans toutefois que sa faute non excusable puisse tre consid r e comme une violation des r gles de prudence les plus l mentaires. Le juge appr cie (art. 4 CC) les agissements de lauteur n gligent en se r f rant la diligence que lautre partie tait en droit dattendre, en vertu, notamment, des clauses du contrat et des usages professionnels (arr t du Tribunal f d ral 4A_386/2016 du 5 d cembre 2016 consid. 2.2.5 et les r f rences cit es).

En principe, ex cuter un ordre de paiement alors quun doute s rieux quant son authenticit subsiste est constitutif dune faute grave (arr t du Tribunal f d ral 4A_438/2007 du 29 janvier 2008 consid. 5.4). La gravit de la faute de la banque qui omet de proc der des contr les compl mentaires alors que lordre est suspect doit toutefois tre appr ci e en regard de la diligence que le client peut l gitimement attendre dun tablissement bancaire, en tenant compte, notamment, des clauses du contrat et des usages professionnels (arr t du Tribunal f d ral 4A_386/2016 du 5 d cembre 2016 consid. 2.4.3).

Le Tribunal f d ral a notamment retenu la commission dune faute grave dans
des situations o la banque avait renonc proc der des v rifications alors quelle tait confront e une accumulation de circonstances insolites (arr t du Tribunal f d ral 4A_386/2016 du 5 d cembre 2016 consid. 2.4.3), des signatures pr sentant des divergences qui sautaient aux yeux (arr t du Tribunal f d ral 4A_438/2007 du 29 janvier 2008 consid. 5.4 in fine), ou encore un ordre inhabituel qui avait pour cons quence de vider le compte du client de lessentiel de sa substance sans contrepartie (arr t du Tribunal f d ral 4A_379/2016 du
15 juin 2017 consid. 3.3.2 et 5.3.2; cf. galement Rappo/Stojanovic, E-banking et fraudes informatiques, in Expert Focus, 1-2/2018, p. 62-63).

4.2 En lesp ce, et comme d j expos ci-dessus, la Cour tient pour tabli que lordre litigieux comportait des l ments inhabituels et que lappelante aurait d entreprendre des v rifications suppl mentaires afin de sassurer de la l gitimit de lexp diteur de ce dernier.

Il reste toutefois d terminer si les l ments en question constituaient des indices de falsification suffisants pour que lomission de proc der des contr les suppl mentaires puisse tre qualifi e de faute grave.

A la d charge de lappelante, et comme retenu par le Tribunal, la formulation de linstruction litigieuse, le montant du transfert, le pays de destination des fonds et le fait que le message provienne de ladresse lectronique de D__, qui tait signataire autoris tant sur le compte de B__ que sur celui de I__, taient de nature rendre lauthenticit de lordre plausible.

Cela tant, le caract re inhabituel de lordre litigieux ne se limitait pas une divergence de d biteurs, labsence dexplications de lintim e sur le fait de payer une facture adress e lune des soci t s de son groupe au moyen dun compte ouvert au nom dune autre soci t alors quelle ne proc dait jamais de la sorte, et au fait que l mettrice de la facture tait inconnue de la banque. De plus, la facture, cens e justifier lordre litigieux et que lappelante devait v rifier, consistait en un "copi -coll " de celles provenant dune des contreparties r guli res de lintim e. Cette circonstance constituait un indice suppl mentaire de fraude.

Pris dans leur ensemble, ces l ments auraient d susciter chez lappelante un doute s rieux quant lauthenticit de lordre litigieux et lamener proc der des investigations suppl mentaires, tel un contact t l phonique avec le client.

Dans la mesure o lappelante s tait engag e, r ception dun ordre de paiement re u par voie lectronique, v rifier la l gitimation du donneur dordre avec toute la diligence requise et que la v rification des factures faisait partie des contr les usuels, lintim e pouvait au demeurant sattendre ce que lappelante proc de en ce sens.

Dans ces circonstances, en ex cutant lordre de transfert litigieux sans aucun contr le compl mentaire, lappelante a commis une faute grave, ce qui rend la clause de transfert de risque contenue dans lAGETO inapplicable.

Le Tribunal a par cons quent retenu juste titre que lappelante devait supporter le fait de s tre ex cut e sur la base dune instruction provenant dun tiers non autoris et quelle tait toujours d bitrice de la somme de 787500 dollars am ricains envers lintim e.

Le fait que la cr ance susmentionn e porte int r ts 5% compter du 23 septembre 2014, date de notification de la requ te de conciliation lintim e, nest au surplus pas critiqu au stade de lappel.

Le jugement entrepris sera d s lors confirm sur ce point.

5. Lappelante soutient que dans lhypoth se o sa faute devrait tre consid r e comme grave, il faudrait lui reconna tre une pr tention en dommages-int r ts lencontre de lintim e, en raison de la violation par cette derni re dune obligation accessoire de diligence proc dant des r gles de la bonne foi, voire de la commission dun acte illicite.

5.1 Selon la jurisprudence, les pr tentions dun client en restitution dune somme d pos e aupr s dune banque tendent lex cution du contrat et non lobtention de dommages et int r ts; en cons quence, les r gles sur la r duction de lindemnit pour faute concomitante (art. 99 al. 3 et 44 al. 1 CO) ne sappliquent pas directement. Cela ne signifie toutefois pas quune ventuelle faute du cr ancier, f t-elle grave, demeurerait sans incidence sur le sort de ses pr tentions, celles-ci pouvant au contraire tre r duites, voire rejet es de ce chef. Le fondement juridique dune telle r duction (ou dun tel rejet) peut r sider soit dans une faute contractuelle (art. 97 al. 1 CO; cf. p. ex. lart. 1132 CO concernant la faute du tireur), soit dans un acte illicite que le cr ancier aurait lui-m me commis (art. 41 CO; p. ex. collusion entre le titulaire du compte et le tiers qui met un ordre falsifi ), auquel cas la banque dispose dune pr tention en d dommagement contre son cocontractant (ATF 112 II 450 consid. 4; arr t du Tribunal f d ral 4A_386/2016 du 5 d cembre 2016 consid. 4.2). Il incombe cependant la banque d tablir la commission dune faute contractuelle respectivement dun acte illicite par le client, ainsi que lexistence dun lien de causalit naturelle entre cette faute ou cet acte et le dommage qui fonde sa pr tention en dommages-int r ts (arr t du Tribunal f d ral 4A_386/2016 du 5 d cembre 2016 consid. 4.3.2).

5.2 En lesp ce, lappelante fonde sa pr tention sur le fait que D__ a laiss F__ acc der sa messagerie lectronique afin de communiquer avec ses employ s, augmentant ainsi le risque de piratage de cette derni re, ainsi que sur les circonstances ayant entour lenvoi des courriels des 24, 25 et 27 novembre 2012. Ce faisant, elle se borne reprendre lidentique ses arguments de premi re instance, sans exposer en quoi le Tribunal aurait viol le droit en refusant dimputer lintim e un acte illicite ou une faute contractuelle sur cette base. En labsence de grief r pondant aux exigences de motivation de lart. 311 CPC, il ny a pas lieu de r examiner cette question dans le cadre du pr sent appel.

Lappelante fait en outre valoir que D__ et F__ auraient toujours, et dessein, confondu les soci t s du groupe telles que B__ et I__, notamment au moyen de transferts internes et de m langes dordres de paiement au d bit de soci t s diff rentes dans le m me courriel. Une telle volont na cependant pas t tablie au cours de la proc dure. Lappelante ne pr tend en outre pas quelle aurait, durant la relation contractuelle, adress des reproches lintim e sur ce point, en lui demandant de modifier son comportement quelle consid rait comme contraire son devoir de diligence. Elle ne peut d s lors d duire aucune pr tention de ce chef.

La Cour ne discerne pour le surplus pas en quoi le fait que certaines d clarations de D__ aient t contredites par linstruction de la cause permettrait de
retenir la commission dun acte illicite ou dune faute contractuelle par ce dernier. Il en va de m me sagissant des remarques de lappelante relatives aux transferts intervenus entre les soci t s du groupe dune part, et D__ et F__ dautre part, au sujet desquels la pr cit e admet dailleurs quils sont sans lien avec la pr sente proc dure.

Le jugement entrepris sera ainsi confirm sur ce point galement.

6. Lappelante, qui succombe, sera condamn e aux frais judiciaires de lappel, arr t s 28000 fr. et compens s avec lavance du m me montant vers e par cette derni re, qui reste acquise lEtat de Gen ve (art. 106 al. 1 et 111 al. 1 CPC;
art. 17 et 35 RTFMC).

Elle sera en outre condamn e verser lintim e des d pens dappel de 25000 fr. (art. 105 al. 2, 111 al. 2 CPC; art. 84, 85 al. 1 et 90 RTFMC), d bours et TVA compris (art. 25 et 26 LaCC).

* * * * *

PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

D clare recevable lappel interjet par A__ le 12 juillet 2018 contre le jugement JTPI/9005/2018 rendu le 6 juin 2018 par le Tribunal de premi re instance dans la cause C/14934/2014-17.

Au fond :

Confirme le jugement entrepris.

D boute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arr te les frais judiciaires dappel 28000 fr., les met la charge de A__ et les compense avec lavance effectu e, laquelle reste acquise lEtat de Gen ve.

Condamne A__ verser 25000 fr. B__ titre de d pens dappel.

Si geant :

Monsieur Ivo BUETTI, pr sident; Madame Sylvie DROIN, Madame Nathalie RAPP, juges; Madame Camille LESTEVEN, greffi re.

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Le pr sident :

Ivo BUETTI

La greffi re :

Camille LESTEVEN

Indication des voies de recours :

Conform ment aux art. 72 ss de la loi f d rale sur le Tribunal f d ral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110 ), le pr sent arr t peut tre port dans les trente jours qui suivent sa notification avec exp dition compl te (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal f d ral par la voie du recours en mati re civile.

Le recours doit tre adress au Tribunal f d ral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions p cuniaires au sens de la LTF sup rieure ou gale 30000 fr.

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Quelle: https://justice.ge.ch

Bitte beachten Sie, dass keinen Anspruch auf Aktualität/Richtigkeit/Formatierung und/oder Vollständigkeit besteht und somit jegliche Gewährleistung entfällt. Die Original-Entscheide können Sie unter dem jeweiligen Gericht bestellen oder entnehmen.

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