Zusammenfassung des Urteils ACJC/1851/2019: Cour civile
Eine Frau aus Genf hat gegen eine gerichtliche Anordnung Berufung eingelegt, die sie dazu verpflichtet, monatliche Unterhaltszahlungen von einem Mann zu erhalten. Der Mann hat ebenfalls Berufung eingelegt und fordert die Annullierung der Anordnung. Das Gericht entscheidet, dass die Berufung der Frau abgelehnt wird und dass über die Kosten später entschieden wird.
Kanton: | GE |
Fallnummer: | ACJC/1851/2019 |
Instanz: | Cour civile |
Abteilung: | - |
Datum: | 16.12.2019 |
Rechtskraft: | - |
Leitsatz/Stichwort: | - |
Schlagwörter : | Chambre; ACJC/; Monsieur; JTPI/; Laurent; RIEBEN; Camille; LESTEVEN; PUBLIQUE; CANTON; POUVOIR; JUDICIAIRE; JUSTICE; Entre; Alain; Berger; Philosophes; Magda; Kulik; Attendu; Quelle; Quinvit; Consid; DROIT; MOTIFS; Statuant; Rejette; OTPI/ |
Rechtsnorm: | - |
Referenz BGE: | - |
Kommentar: | - |
Par ces motifs
Entre
Madame A__, domicili e __,
et
Monsieur B__, domicili __,
< < Attendu, EN FAIT, que par ordonnance du 4 novembre 2019, le Tribunal de premi re instance, statuant sur mesures provisionnelles, a, pr alablement, annul les chiffres 5 et 6 du jugement sur mesures protectrices de lunion conjugale n JTPI/1__/2017 rendu le 27 juillet 2017 par le Tribunal de premi re instance, dans la cause n C/2__/2016 opposant les parties (ch. 1 du dispositif) et, cela fait, condamn B__ verser en mains de A__, par mois et davance, allocations familiales non comprises, les sommes de 4340 fr. pour lentretien de C__ et de 4160 fr. pour celui de D__, avec effet au 1
Que par acte exp di le 18 novembre 2019 la Cour de justice, B__ a form appel contre cette ordonnance, concluant, principalement, lannulation du ch. 1 de son dispositif et, cela fait, ce que soient annul s les chiffres 5 et 6 du jugement sur mesures protectrices de lunion conjugale JTPI/1__/2017 rendu le 27 juillet 2017 par le Tribunal de premi re instance, tel que r form par larr t de la Cour de justice du 23 janvier 2018 ACJC/124/2018 dans la cause n C/2__/2016;
Que par acte exp di le 18 novembre 2019 la Cour de justice, A__ a galement form appel contre lordonnance du 4 novembre 2019; quelle a conclu lannulation des ch. 1, 2 et 3 de son dispositif et, cela fait, au d boutement de B__ de toutes ses conclusions sur mesures provisionnelles;
Quelle a conclu, pr alablement, la suspension de leffet ex cutoire des ch. 1, 2 et 3 du dispositif de lordonnance attaqu e; quelle a invoqu quen labsence de restitution de leffet suspensif, elle devrait licencier la nounou de ses filles dont la pr sence est indispensable; de son c t , B__ dispose dun solde mensuel important, de sorte quil ne subirait pas de pr judice si sa requ te tait admise;
Quinvit se d terminer, B__ a conclu au rejet de cette requ te;
Consid rant, EN DROIT, que la Cour est saisie dun appel au sens de lart. 308 CPC;
Que lordonnance querell e portant sur des mesures provisionnelles, lappel na pas deffet suspensif ex lege (art. 315 al. 4 let. b CPC);
Qu teneur de lart. 315 al. 5 CPC, lex cution de mesures provisionnelles peut exceptionnellement tre suspendue si la partie concern e risque de subir un pr judice difficilement r parable;
Que selon les principes g n raux applicables en mati re deffet suspensif, le juge proc dera une pes e des int r ts en pr sence et se demandera en particulier si sa d cision est de nature provoquer une situation irr versible;
Que le pr judice difficilement r parable peut tre de nature factuelle; il concerne tout pr judice, patrimonial ou immat riel, et peut m me r sulter du seul coulement du temps pendant le proc s; que le dommage est constitu , pour celui qui requiert les mesures provisionnelles, par le fait que, sans celles-ci, il serait l s dans sa position juridique de fond et, pour celui qui recourt contre le prononc de telles mesures, par les cons quences mat rielles quelles engendrent;
Que lautorit cantonale doit faire preuve de retenue et ne modifier la d cision de premi re instance que dans des cas exceptionnels; elle dispose cependant dun large pouvoir dappr ciation permettant de tenir compte des circonstances concr tes du cas desp ce (ATF 137 III 475 consid. 4.1; arr t du Tribunal f d ral 5A_941/2018 du 23 janvier 2019, consid. 5.3.2);
Quen lesp ce, il ne peut tre consid r , prima facie, que le jugement attaqu viole manifestement le droit en ne prenant pas en compte les frais de nounou invoqu s, vu l ge des enfants et le fait que ladite nounou travaille durant les heures o ceux-ci sont l cole (sous r serve du mercredi); quau vu de la situation financi re de lappelante, il est vraisemblable quelle sera en mesure, pour la dur e limit e de la proc dure devant la Cour en tout cas, de sacquitter du salaire de la nounou, quelle ne devra vraisemblablement pas licencier avec effet imm diat; que si lintim ne risque pas de subir un pr judice difficilement r parable, comme lappelante le soutient, il nest pas davantage vraisemblable quelle serait susceptible den subir un;
Quau vu de ce qui pr c de, la requ te tendant suspendre le caract re ex cutoire des ch. 1, 2 et 3 du dispositif lordonnance attaqu e sera rejet e;
Quil sera statu sur les frais et d pens li s la pr sente d cision avec larr t au fond (art. 104 al. 3 CPC).
* * * * * < PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : Statuant sur requ te de suspension du caract re ex cutoire de lordonnance entreprise :
Rejette la requ te form e par A__ tendant suspendre le caract re ex cutoire des ch. 1, 2 et 3 du dispositif de lordonnance OTPI/691/2019 rendue le 4 novembre 2019 par le Tribunal de premi re instance dans la cause C/28762/2018-2.
Dit quil sera statu sur les frais li s la pr sente d cision dans larr t rendu sur le fond.
Si geant :
Monsieur Laurent RIEBEN, pr sident; Madame Camille LESTEVEN, greffi re. <
Indication des voies de recours :
La pr sente d cision, incidente et de nature provisionnelle (ATF 137 III 475 consid. 1 et 2), est susceptible dun recours en mati re civile (art. 72 ss de la loi f d rale sur le Tribunal f d ral du 17 juin 2005; LTF - RS 173.110 ), les griefs pouvant tre invoqu s tant toutefois limit s
Le recours doit tre adress au Tribunal f d ral, 1000 Lausanne 14. < |
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