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Urteil Cour civile (GE)

Zusammenfassung des Urteils ACJC/1847/2018: Cour civile

Es handelt sich um einen Gerichtsfall bezüglich eines Ehepaars, das sich scheiden lässt. Die Frau, A______, fordert die alleinige elterliche Sorge für die Kinder und höhere Unterhaltszahlungen. Der Mann, B______, ist arbeitslos und erhält Sozialhilfe. Es gibt Streit um das Besuchsrecht und die finanziellen Belastungen. Die Frau wirft dem Mann vor, nicht genug zu arbeiten und andere Einkommensquellen zu haben. Es gibt auch Anschuldigungen bezüglich des Verhaltens beider Elternteile im Zusammenhang mit den Kindern. Das Gericht hat die Scheidung ausgesprochen und verschiedene Entscheidungen bezüglich des Sorgerechts und der Unterhaltszahlungen getroffen. Die finanzielle Situation beider Parteien und der Kinder wird im Detail beschrieben. Das Gericht hat die Kosten des Verfahrens aufgeteilt und verschiedene Massnahmen angeordnet, um die Situation zu klären. Letztendlich haben beide Parteien Berufung eingelegt und die Angelegenheit wird weiter vor Gericht verhandelt.

Urteilsdetails des Kantongerichts ACJC/1847/2018

Kanton:GE
Fallnummer:ACJC/1847/2018
Instanz:Cour civile
Abteilung:-
Cour civile Entscheid ACJC/1847/2018 vom 21.12.2018 (GE)
Datum:21.12.2018
Rechtskraft:-
Leitsatz/Stichwort:-
Schlagwörter : Point; Selon; Lappel; Lappelante; Sagissant; -maladie; -enfant; -enfants; Lintim; -vous; ACJC/; Depuis; Chambre; Entre; JTPI/; Caisse; Hospice; LAMal; Lorsque; Message; Autorit; -journ; Cette; -dessus; Convention; Comme; Ordonne; Condamne; Madame
Rechtsnorm:-
Referenz BGE:-
Kommentar:
-

Entscheid des Kantongerichts ACJC/1847/2018

En fait
En droit
Par ces motifs
R PUBLIQUE ET CANTON DE GEN VE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/9054/2015 ACJC/1847/2018

ARR T

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du VENDREDI 21 DECEMBRE 2018

Entre

Madame A__, domicili e __, appelante et intim e sur appel joint dun jugement rendu par la 17 me Chambre du Tribunal de premi re instance de ce canton le 23 avril 2018, comparant par Me Sandy Zaech, avocate, boulevard Georges-Favon 19, case postale 5121, 1211 Gen ve 11, en l tude de laquelle elle fait lection de domicile,

et

Monsieur B__, domicili __, intim et appelant sur appel joint, comparant par Me Beatrice Haidinger, avocate, rue de la Synagogue 41, case postale 5807,
1211 Gen ve 11, en l tude de laquelle il fait lection de domicile.

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EN FAIT

A. B__, n le __ 1977, de nationalit suisse, et A__, n e le __ 1971, de nationalit s p ruvienne et, galement, suisse depuis 2016, se sont mari s le __ 2004 __, sans conclure de contrat de mariage.

De cette union sont issus :

- C__, n e le __ 2005, et

- D__, n le __ 2010.

B. a. Sur requ te form e par A__ le 1er avril 2009, le Tribunal a, par jugement JTPI/3666/2010 rendu sur mesures protectrices de lunion conjugale le 28 janvier 2010, autoris les parties vivre s par es, attribu la garde de C__ la m re, r serv au p re un droit de visite progressif, instaur une curatelle de surveillance et dorganisation du droit de visite et condamn B__ verser une contribution lentretien de la famille de 2000 fr. par mois.

Par ordonnance du 7 novembre 2010, le Tribunal tut laire a tendu la curatelle lenfant D__.

b. Apr s avoir repris la vie commune en novembre 2009, les parties se sont d finitivement s par es durant l t 2011. A__ est rest e vivre avec C__ et D__ au domicile conjugal __ (JU), o les parties jusque-l domicili es Gen ve venaient de sinstaller, alors que B__ est retourn vivre Gen ve.

c. Le 7 avril 2014, B__ a d pos plainte p nale contre A__, pour, en octobre 2013 et en avril 2014, lavoir accus dattouchements sexuels sur lenfant D__ et lavoir griff et menac au moyen dun couteau.

Dans le cadre de cette proc dure p nale, A__ a expliqu quau d but de lann e 2014, apr s que le p re avait gard les enfants, D__ s tait, au moment de prendre sa douche, roul par terre "en pleurant quil ne voulait pas quelle lui fasse du mal comme papa qui avait mis sa main dans son cucu". A__ avait alors appel la Brigade des mineurs Gen ve, laquelle lavait dirig e vers le Dr E__, p dopsychiatre. B__ a contest avoir commis des attouchements sexuels sur son fils et accus son pouse de calomnies.

Le 26 septembre 2014, le Minist re public a rendu une ordonnance de non-entr e en mati re, retenant, notamment, que A__ s tait content e de prendre des renseignements aupr s de la police, qui lavait dirig e vers un p dopsychiatre, afin de faire la lumi re sur les faits rapport s par son fils.

d. Il ressort des rapports p riodiques tablis par la curatrice, F__, pour la p riode allant de mai 2011 ao t 2014 que la m re a, depuis toujours, refus de collaborer avec le Service de protection des mineurs de Gen ve (ci-apr s : le SPMi) et que la relation conflictuelle entre les parents avait, plusieurs reprises, engendr linterruption des relations personnelles entre le p re et les enfants.

e. Par d cision du 8 septembre 2014, lAutorit de protection de lenfant et de ladulte du canton du Jura a accept le transfert de la curatelle dorganisation et de surveillance du droit de visite en cours et a nomm une curatrice.

f. Dans un rapport interm diaire tabli le 5 janvier 2015, la curatrice jurassienne des enfants a signal lAutorit de protection de lenfant et de ladulte du
Jura que la m re refusait de collaborer avec elle et quelle entravait les relations personnelles entre les enfants et leur p re.

g. Dans un rapport interm diaire tabli le 19 mars 2015, la curatrice jurassienne a relev la n cessit dune reprise des visites de B__ sur ses enfants
par linterm diaire dun Point de rencontre, le p re ne les ayant plus vus depuis plusieurs mois.

h. Par courrier du m me jour, le Dr E__, psychiatre qui a suivi D__ du 16 avril 2014 au 28 janvier 2015 et re u galement C__ en consultation deux reprises, a indiqu navoir pas constat chez le cadet de sympt mes pouvant voquer un tat de stress post-traumatique en lien avec une suspicion dattouchements par le p re. Quant C__, pr sente lors des faits litigieux, elle affirmait navoir rien vu.

i. Dans un certificat dress le 23 avril 2015 la demande de A__, le Dr G__, psychiatre, a valu l tat psychologique de D__. Concernant la suspicion dattouchements sexuels, il a relev que le p re avait vraisemblablement pu tre maladroit. D__ ne pr sentait toutefois pas de trouble anxieux sp cifique. En revanche, la m re faisait preuve dune grande anxi t et de m fiance l gard du p re, de sorte quil tait important de la rassurer pour permettre aux enfants de conserver une bonne relation avec lui et d viter ainsi un syndrome dali nation parentale. Un droit de visite dans un lieu s curis n tait son sens pas pr judiciable pour D__.

j. Le 25 avril 2015, apr s une absence de contact avec ses enfants de plus dun an, B__ a pu revoir C__ et D__ par linterm diaire du Point de rencontre dans le Jura.

k. Par jugement JTPI/7141/2015 rendu le 17 juin 2015, le Tribunal de premi re instance, statuant sur nouvelles mesures protectrices de lunion conjugale, a r serv au p re un droit de visite sur les enfants devant sexercer, sauf accord contraire entre les parties et la curatrice, en milieu prot g raison de deux heures toutes les deux semaines par linterm diaire dun Point de rencontre, maintenu la curatelle de surveillance des relations personnelles et condamn B__ verser, d s le 22 d cembre 2014, une contribution mensuelle lentretien des enfants de 1000 fr. chacun et une contribution lentretien de son pouse de
1500 fr.

Par arr t ACJC/1308/2015 rendu le 30 octobre 2015, confirm par le Tribunal f d ral ( 5A_972/2015 du 8 avril 2016), la Cour a condamn B__ verser une contribution dentretien de 750 fr. par mois d s le 1er d cembre 2014, puis de
700 fr. d s le 1er juin 2015 pour C__, de 700 fr. d s le 1er d cembre 2014, puis de 500 fr. d s le 1er septembre 2015 pour D__, une contribution lentretien de son pouse de 900 fr. d s le 1er d cembre 2014, puis de 1100 fr. d s le 1er septembre 2015, ainsi quun montant de 748 fr. titre de reliquat darri r s de contributions lentretien des enfants et de l pouse dues entre le 1er d cembre 2014 et le 30 septembre 2015.

Pour fixer la participation financi re de B__ lentretien de la famille, la Cour a retenu un revenu hypoth tique de 2550 fr. par mois l gard de A__, celle-ci tant en mesure comme elle le souhaitait au demeurant - dexercer une activit professionnelle hauteur de 50% pour un poste __ dans les domaines de __, et un revenu de 7000 fr. l gard de B__ correspondant ses indemnit s-ch mage.

l. Dans un rapport interm diaire tabli le 29 juin 2015, la curatrice jurassienne des enfants a recommand linstauration dun mandat de curatelle dassistance ducative. Elle a relev , nouveau, ses difficult s collaborer avec la m re, ainsi que le fait que celle-ci avait souvent entrav le droit de visite et refus de fournir les informations qui lui taient demand es. La m re paraissait anxieuse et tr s m fiante l gard du p re, quelle voulait contr ler. Les enfants avaient un sentiment dabandon vis- -vis de leur p re et la m re les emp chait de reconstruire un sentiment de s curit et de confiance avec lui.

m. Par d cision du 29 octobre 2015, lAutorit de protection de lenfant et de ladulte du Jura a instaur un mandat de curatelle dassistance ducative en faveur des enfants.

C. a. Par acte d pos le 4 mai 2015 au greffe du Tribunal de premi re instance de Gen ve, B__ a form une demande unilat rale en divorce.

Il a conclu au maintien de lautorit parentale conjointe sur les enfants, lattribution de leur garde la m re, la fixation dun droit de visite en sa faveur devant sexercer, sauf accord contraire entre les parties, un week-end sur deux et durant la moiti des vacances scolaires, linstauration dune curatelle dorganisation et de surveillance du droit de visite, au partage des avoirs de pr voyance professionnelle, et au constat de ce que le r gime matrimonial tait liquid . Il a galement offert de verser une contribution mensuelle lentretien des enfants de 300 fr. par enfant jusqu 10 ans, puis de 500 fr. d s 10 ans et jusqu la majorit , voire au-del .

b. Lors de laudience tenue le 6 octobre 2015 par le Tribunal, A__ a indiqu tre nouveau domicili e Gen ve depuis le 26 septembre 2015. Sur le fond, elle a acquiesc au principe du divorce, lattribution de la garde des enfants en sa faveur, au partage des avoirs de pr voyance professionnelle et la liquidation du r gime matrimonial, sous r serve des arri r s de contributions dentretien.

Elle sest, en revanche, oppos e au maintien de lautorit parentale conjointe, ainsi quau droit de visite sollicit et aux contributions dentretien propos es par B__.

c. Dans sa r ponse du 6 novembre 2015, A__ a, sagissant des conclusions divergentes, sollicit lattribution en sa faveur de lautorit parentale sur les enfants, la fixation dun droit de visite en faveur du p re, devant sexercer par linterm diaire dun Point de rencontre deux fois par mois raison de deux heures maximum, lint rieur des locaux exclusivement, la condamnation du p re verser une contribution mensuelle index e lentretien des enfants de 1000 fr. par enfant jusqu 18 ans, voire au-del , et son propre entretien de 1500 fr. d s le prononc du jugement et jusqu ce que D__ soit g de 10 ans, puis de 1000 fr. jusqu ce que D__ soit g de 15 ans.

d. Le 1er mars 2016, le SPMi - nouveau saisi depuis janvier 2016 en raison du d m nagement de la m re Gen ve a rendu un rapport d valuation sociale, dans lequel il a pr conis le maintien de lautorit parentale conjointe, lattribution de la garde des enfants la m re, la fixation dun droit de visite devant sexercer, sauf accord entre les parents, durant un mois, raison dune demi-journ e par semaine de 14h 18h, puis durant un mois, une journ e par semaine de 9h 18h, puis un week-end sur deux sans les nuits de 9h 18h, puis, d s que le p re aura trouv un logement permettant daccueillir les enfants, un week-end sur deux du vendredi 16h au dimanche 18h, ainsi que la moiti des vacances scolaires, et le maintien des curatelles, tant relev que les parents s taient d clar s daccord dentreprendre une m diation.

Selon les propos recueillis aupr s de lancienne curatrice genevoise, F__, celle-ci avait constat que le droit de visite s tait d roul selon la volont de la m re, qui lavait suspendu quand un conflit clatait entre les parents. Malgr les ruptures, le p re avait pu tre pr sent pour les enfants et maintenir un lien avec eux (par t l phone), ce que la m re avait, par la suite, emp ch . Cette derni re projetait sur les enfants ses propres angoisses, tait tr s m fiante et d nigrante l gard du p re, quelle consid rait comme irresponsable et incomp tent avec les enfants. Elle tait oppos e au maintien des relations personnelles entre ceux-ci et leur p re et avait d clar vouloir "tout faire pour le d truire". Peu de temps apr s, elle avait accus le p re dattouchements sur D__.

La curatrice jurassienne a confirm au SPMi avoir rencontr beaucoup de difficult s collaborer avec la m re, alors que le p re s tait montr tr s disponible et collaborant. Cette intervenante a relev une grande ambivalence chez la m re, qui aurait souhait que le p re sinvestisse davantage dans l ducation des enfants et qui, une fois les visites au Point de rencontre mises en place, navait pas respect le planning. Les ducateurs du Point de rencontre avaient observ une relation tr s complice entre C__ et son p re et la recherche de c lins de D__; ils avaient entendu la m re tenir des propos d plac s aux enfants, faire pression sur eux, leur disant par exemple que cest eux qui choisissaient sils voulaient voir leur p re ou leur interdisant daccepter des cadeaux ou de la nourriture de la part du p re, car il pourrait les empoisonner. Selon la curatrice, la m re ne serait jamais pr te laisser les enfants au p re sans surveillance, bien que celui-ci se soit toujours montr ad quat; elle avait galement demand aux ducateurs une surveillance constante au Point de rencontre, car la m re avait une fois utilis le fait que l ducatrice du Point de rencontre s tait momentan ment absent e pour accuser le p re davoir tenu de propos d plac s ce moment-l .

Selon le Dr H__, psychiatre ayant suivi la famille pendant plusieurs ann es durant la vie commune, puis C__ depuis son retour Gen ve, cette enfant tait angoiss e et prise dans un important conflit de loyaut . La m re essayait de "bien faire", mais narrivait pas, par moments, diff rencier sa relation conjugale de sa relation parentale. Concernant D__, quil ne suivait pas, celui-ci lui avait mentionn une fois que son p re lui avait fait mal, ce qui ne suffisait pas appuyer une suspicion dattouchements.

Le SPMi a, notamment, constat que les parents saccordaient sur le maintien de lautorit parentale et sur la n cessit dune m diation parentale pour les aider diff rencier leur relation conjugale de leur relation parentale et d gager les
enfants du conflit parental. Le p re disposait de bonnes capacit s parentales
et ne s tait jamais oppos une d cision concernant les enfants. Les accusations dattouchements et de toxicomanie prof r es par la m re navaient jusqualors
pas t tay es. Il paraissait en outre indispensable que le p re puisse sinvestir davantage dans l ducation des enfants et prendre avec la m re des d cisions importantes les concernant.

Sagissant des relations personnelles, celles-ci avaient t interrompues au gr des conflits parentaux et des ruptures de communication entre les parents, les enfants nayant alors plus acc s leur p re. La m re entretenait une relation fusionnelle avec les enfants; elle avait de la difficult ne pas simmiscer dans la relation p re-enfants et lautoriser, sans que les enfants aient le sentiment dabandonner leur m re. Depuis janvier 2016, la relation parentale s tait am lior e, les parents sorganisant entre eux pour planifier le droit de visite, exerc g n ralement une demi-journ e par semaine.

e. Lors de laudience tenue le 31 mai 2016 par le Tribunal, les parties ont indiqu que le droit de visite avait, nouveau, t suspendu sur d cision unilat rale de la m re, suite une altercation survenue entre D__ et son p re le 15 mai 2016, ce dernier ayant expliqu que son fils lavait insult et quil lui avait alors saisi la jambe pour lui rappeler que lon ne parlait pas comme cela son p re, avant que la m re nintervienne, ce qui avait envenim la situation, et celle-ci se d clarant choqu e par la violence des d bordements du p re.

Nonobstant cette altercation, la curatrice des enfants a indiqu que le droit de visite pouvait son sens d j tre fix une journ e enti re avec passage des enfants sans que les parents ne se voient. Une expertise du groupe familial pouvait tre envisag e, compte tenu de laspect fusionnel de la relation entre la m re et les enfants. Elle avait constat que depuis son intervention, le droit de visite s tait exerc chez la m re et qu chaque fois que le p re posait un acte dautorit (cest- -dire levait la voix ou mettait des limites), celle-ci suspendait le droit de visite.

A lissue de cette audience, le Tribunal a, par ordonnance rendue sur mesures provisionnelles, dentente entre les parties, fix le droit de visite de B__ une demi-journ e par semaine au Point de rencontre, maintenu la curatelle dorganisation et de surveillance des relations personnelles, et ordonn la mise en oeuvre dune expertise psychiatrique du groupe familial dans le but d valuer les capacit s parentales et d mettre toutes recommandations relatives lautorit parentale, la garde, les relations personnelles et les ventuelles mesures de protection.

f. Par courrier adress le 17 novembre 2016 au SPMi, le conseil de A__ a requis la mise en place dun droit de visite m diatis en raison de lattitude pr tendument peu ad quate de B__ envers ses enfants (cadeaux aux enfants sans laccord de la m re, notamment une trottinette pr vue pour un enfant d s 10 ans offerte D__, avec laquelle lenfant s tait fait mal, questions du p re sur la vie des enfants la maison et suggestions de "toutes sortes de choses") et du comportement tr s agit de D__ apr s lexercice du droit de visite.

g. Par attestation du 18 novembre 2016, I__, psychologue ayant alors re u
les enfants en consultation quatre reprises, mais nayant jamais rencontr le
p re, a indiqu que D__ et C__ lui avaient fait part de leur d tresse
en lien avec les visites au Point de rencontre; ils t moignaient tous deux dun manque dattention de leur p re; lissue des rencontres avec lui, ils ressentaient de la tristesse, de la col re et de la peur et leur humeur et leur comportement changeaient durant plusieurs jours (distraction et agressivit ); en l tat, les enfants ne souhaitaient plus le voir (ce que la psychologue a galement confirm par courriers lectroniques adress s la m re et son conseil les 1er f vrier et 10 mai 2017). La th rapeute recommandait que le droit de visite soit m diatis .

h. Par courrier adress le 23 d cembre 2016 au Tribunal, le SPMi a d plor lattitude de A__. Alors m me que limportance du respect des modalit s du droit de visite et de la mise en place dun suivi th rapeutique r gulier pour les enfants lui avait t rappel e lors dun entretien le 28 novembre 2016, A__ navait pas honor divers rendez-vous aupr s du SPMi (les 12, 16 et 19 d cembre 2016) et de l cole des enfants (le 5 d cembre 2016), et huit droits de visite
sur seize planifi s ( raison de deux heures le dimanche matin au Point de rencontre) navaient pas pu tre exerc s (absence pour maladie le 25 septembre, retard de 45 minutes le 9 octobre et non pr sentation des enfants six reprises). Le 19 d cembre 2016, A__ avait contact le SPMi pour se plaindre quelle se sentait pers cut e par linstitution et linformer quelle nentendait plus collaborer et pr senter les enfants aux rendez-vous. Sagissant du p re, lintervenant du Point de rencontre avait constat que la relation du p re avec son fils tait bonne, alors que celle avec C__ semblait plus difficile, celle-ci pouvant ressentir de la col re ou de la tristesse. Aucune mise en danger des enfants navait t constat e. Le p re avait t encourag entreprendre un travail th rapeutique avec sa fille, et y tait favorable.

Selon un rapport tabli le 10 f vrier 2017 par le Point de rencontre, la m re na plus pr sent les enfants apr s les huit rencontres pr cit es.

i. J__, psychologue, d sign e comme expert par le Tribunal, a rendu son rapport le 31 janvier 2017.

i.a. Pour ce faire, lexperte sest bas e sur des entretiens avec les parties, leurs avocats, leurs enfants, la curatrice, I__ (psychologue de D__), le Dr K__ (p diatre des enfants) et les enseignants de D__ et de C__, ainsi que sur le dossier de la cause.

i.b. Sur cette base, lexperte a conclu :

au maintien de la garde des enfants aupr s de la m re, conform ment au souhait des enfants et leur int r t, vu la fragilit du lien s tant tiss avec le p re,

au maintien de lautorit parentale conjointe, afin que le p re puisse tre impliqu dans les d cisions importantes concernant ses enfants,

lexercice r gulier dun droit de visite du p re, dune dur e substantielle et progressive, celui-ci devant tre en mesure de jouer un r le dans la vie de ses enfants et de renforcer les liens avec eux,

la mise en oeuvre dune th rapie familiale entre le p re et les enfants et dune prise en charge psychoth rapeutique individuelle des enfants, dans le but de r sorber les effets nocifs du conflit conjugal, et plus particuli rement, du conflit de loyaut dans lequel se trouvent C__ et D__,

au maintien de la curatelle ducative et de la curatelle dorganisation et de surveillance des relations personnelles, le suivi familial restant n cessaire pour sassurer du bon d veloppement des enfants,

la mise en place dun suivi ducatif pour les parties portant sur la collaboration parentale, la r duction de leur conflit et lam lioration de leur communication, et

lencouragement de la m re entreprendre un suivi psychoth rapeutique, afin de laider faire une place au p re dans la vie des enfants et de travailler sur la relation fusionnelle entretenue avec les enfants.

A lappui de ses recommandations, J__ a relev que les enfants pr sentaient tous deux des manifestations cliniques sapparentant un processus dali nation parentale. C__ et D__ taient vraisemblablement pris dans un conflit de loyaut . A__ avait de la difficult ne pas m langer les registres conjugaux et parentaux, tait m fiante vis- -vis de B__ et ne permettait pas aux enfants de se sentir en s curit aupr s de leur p re. Ainsi, pour ne pas faire souffrir leur m re, C__ et D__ s taient distanc s de leur p re. Lexercice des relations personnelles entre B__ et ses enfants ayant t entrav par A__, la qualit de leurs liens en avait souffert et avait p jor la constitution dun lien dattachement solide. Il tait d s lors essentiel que le p re puisse construire un lien avec ses enfants, m me si ces derniers se montraient actuellement r ticents. Enfin, alors que les capacit s parentales taient d crites comme bonnes et pr sentes chez A__, lexperte navait pas pu r ellement valuer celles de B__, celui-ci ayant t emp ch , par la m re, dexercer des relations personnelles avec ses enfants depuis plusieurs ann es. Tous deux taient soucieux de favoriser l panouissement de leurs enfants et avaient t moign dun fort lien dattachement envers eux.

j. Dans ses conclusions du 24 f vrier 2017, B__ a sollicit la suppression de toute contribution dentretien d s f vrier 2017 et le prononc de mesures provisionnelles et superprovisionnelles en ce sens.

k. Lors de laudience tenue le 9 mars 2017 par le Tribunal, B__ a adh r aux conclusions du rapport dexpertise. A__ sy est oppos e, souhaitant linstauration dune autorit parentale exclusive en sa faveur, la fixation dun droit de visite en milieu prot g et m diatis quinzaine, la suppression des curatelles et le suivi psychiatrique du p re, avec remise r guli re de certificats m dicaux.

A lissue de cette audience, le Tribunal a, par ordonnance OTPI/113/2017 rendue sur mesures provisionnelles, fix le droit aux relations personnelles en faveur de B__ raison dune heure par semaine au Point de rencontre selon la prestation dite "un pour un" et a maintenu les curatelles existantes.

l. Lors de laudience tenue le 11 mai 2017, B__ a indiqu avoir revu sa fille une reprise (lors de la premi re visite m diatis e du 29 avril 2017), sans D__, et que cela s tait mal pass , celle-ci prouvant encore beaucoup de col re et de ressentiment son gard. A__ a sollicit la suspension du droit de visite en se fondant sur les propos de I__, selon lesquels les enfants ne voulaient pas voir leur p re (cf. EN FAIT supra let. c.g).

En appel, le p re explique quil a d clar que la visite s tait mal d roul e
en raison de lattitude fig e de sa fille, mais quil navait pas tenu de propos inad quats.

m. Par courrier du 14 juin 2017, le SPMi a inform le Tribunal que, malgr limpossibilit dorganiser un rendez-vous entre lintervenant du Point de
rencontre et la m re, un calendrier du droit de visite avait t tabli sur la base de lordonnance du 9 mars 2017. Le 10 juin 2017, le Point de rencontre avait prononc une fin de prestation et avait annul les visites programm es en raison des absences r p t es et non justifi es des enfants.

n. Dans un courrier dat du 22 juin 2017, le Dr L__, psychiatre, a indiqu suivre C__ et D__ (selon la m re, depuis mai-juin 2017), et avoir re u la m re, qui lui avait pr alablement expliqu globalement la situation. Les deux enfants avaient exprim un sentiment dabandon, plus particuli rement C__, accentu par les s parations successives (des parents) et leur souhait de ne revoir leur p re que lorsquils seraient grands. Le th rapeute a mis lavis que les rencontres entre le p re et les enfants taient contre-indiqu es et contre-productives avant toute nouvelle r valuation de la situation.

Il a r it r sa position par courriers des 29 septembre et 19 d cembre 2017.

o. Par ordonnance OTPI/372/2017 rendue sur mesures provisionnelles le 21 juillet 2017, confirm e par arr t ACJC/1445/2017 prononc par la Cour le 10 novembre 2017, le Tribunal a, d s le 24 f vrier 2017, condamn B__ verser une contribution dentretien de 630 fr. pour C__ et de 430 fr. pour D__ et supprim la contribution dentretien en faveur de A__.

Le Tribunal a retenu que le p re avait entrepris, en vain, toutes les d marches quon pouvait attendre de lui pour retrouver un emploi lui assurant un revenu hauteur du revenu hypoth tique retenu son encontre sur mesures protectrices et a estim ses gains moyens mensuels 3800 fr. nets. Il nest pas revenu sur le revenu hypoth tique arr t l gard de A__ sur mesures protectrices, faute de modification de sa situation.

p. Sur le fond et en dernier lieu, B__ a conclu au maintien de lautorit parentale conjointe, lattribution de la garde des enfants la m re, loctroi dun droit de visite, devant sexercer, sauf accord contraire entre les parents, raison dun week-end sur deux du vendredi soir la sortie de l cole 16h00 au dimanche soir 18h00, mis en place progressivement, linstauration dune curatelle ducative et dune curatelle dorganisation et de surveillance du droit de visite, la mise en oeuvre pour les enfants dun suivi psychoth rapeutique aupr s dun p dopsychiatre afin de les sortir du conflit de loyaut et du fonctionnement fusionnel avec leur m re, dune th rapie familiale entre les enfants et lui-m me, ainsi que dun suivi ducatif pour la m re et lui-m me portant sur la collaboration parentale, cette derni re devant en outre tre invit e entreprendre un suivi psychoth rapeutique aupr s dun psychiatre pour soutenir ses enfants dans leur d veloppement autonome et permettre lexercice des relations personnelles dans un climat serein, sa lib ration du paiement de toute contribution dentretien d s f vrier 2017, au partage par moiti des avoirs de pr voyance professionnelle et au constat de la liquidation du r gime matrimonial.

A__ a, pour sa part, conclu lattribution en sa faveur de la garde et de lautorit parentale sur les enfants, la suspension du droit de visite, lestimation de lentretien convenable de C__ 2637 fr. 20 par mois et de D__ 2425 fr. 25 par mois, la condamnation de B__, d s le d p t de la demande, une contribution mensuelle dentretien index e - de 1240 fr. pour C__ et de 1040 fr. pour D__, jusqu la majorit des enfants, voire au-del en cas d tudes s rieuses et suivies, ainsi que de 2500 fr. pour son propre entretien, la condamnation de B__ lui verser 34222 fr. 80 titre de liquidation du r gime matrimonial et lattribution en sa faveur des bonifications pour t ches ducatives AVS/AI.

A__ a, galement, conclu pr alablement ce que B__ produise le rapport denqu te du Centre social r gional de M__ [VD], lensemble de ses relev s de comptes bancaires et/ou postaux depuis lann e 2015 jusqu ce jour, les comptes de la soci t N__ depuis lann e 2015 ce jour, tout document attestant de sa r mun ration per ue en qualit de __, tout document relatif la propri t dune ferme __ (VD), ainsi que les loyers y relatifs, des contrats de sous-location des appartements sis 1__ __ [GE] et rue 2__ __ [GE], ou les confirmations de leur r siliation, les relev s de carte de cr dit pour lann e 2015 ce jour, les documents attestant des formations suivies pendant sa p riode de ch mage, une attestation relative la dur e du contrat de travail avec [la soci t ] O__, les baux principaux de P__ (compagne de B__), sis rue 3__ et rue 4__ __ [GE], lavis de taxation de cette derni re pour les ann es 2015 et 2016, ainsi que les relev s bancaires de celle-ci pour la m me p riode, les comptes de son activit de __ et les documents relatifs aux revenus tir s de ses cours de __ pour le compte de lEcole __ de M__. Elle a, enfin, sollicit laudition du Dr L__, de Q__ [de la soci t O__] et de P__.

q. Il ressort dun courrier tabli le 20 octobre 2017 par le SPMi que le dernier exercice complet du droit de visite de B__ est intervenu au Point de rencontre le 20 novembre 2016 et que la visite du 29 avril 2017, qui s tait d roul e sans D__, avait t court e au bout de vingt minutes, sur demande de C__, "sa m re layant encourag e en ce sens lorsquelle la[vait] d pos e".

Le SPMi ne comprenait pas pourquoi la m re navait pas pr sent les enfants aux rendez-vous avec le p re, alors que les visites avaient t organis es de mani re m diatis e conform ment la demande de celle-ci et que les intervenants du Point de rencontre navaient constat aucune mise en danger des enfants durant les visites.

Le SPMi indiquait, enfin, ne pas tre parvenu rencontrer les enfants durant lann e 2017, ce nonobstant plusieurs demandes de rendez-vous, ne plus
pouvoir communiquer avec la m re, celle-ci ayant demand ce que le service sentretienne uniquement avec son avocat, et ne pas tre parvenu entrer en contact avec le Dr L__.

D. Par jugement JTPI/6204/2018 rendu le 23 avril 2018 et notifi aux parties le
26 avril suivant, le Tribunal a prononc le divorce des parties (ch. 1 du dispositif). Cela fait, il a :

maintenu lautorit parentale conjointe sur les enfants (ch. 2),

attribu la garde des enfants la m re (ch. 3),

r serv au p re un droit de visite devant sexercer, sauf accord contraire entre
les parents, durant deux mois raison dune heure par quinzaine au Point de rencontre, selon la prestation dite "un pour un", puis raison dune heure et
demie par semaine au Point de rencontre, selon la prestation dite "accueils"
et, dans lhypoth se o la m re ne pr senterait pas les enfants aux visites organis es, a condamn celle-ci une amende dordre de 100 fr. pour chaque jour dinex cution (ch. 4),

maintenu la curatelle dorganisation et de surveillance du droit de visite pour
une dur e de deux ans, prolongeable (ch. 5), ainsi que la curatelle dassistance ducative (ch. 6),

ordonn une prise en charge psychoth rapeutique individuelle des enfants aupr s dun nouveau p dopsychiatre devant tre d sign par le curateur, et instaur une curatelle ad hoc visant assurer la mise en place de cette th rapie (ch. 7),

ordonn la mise en oeuvre dune th rapie familiale entre le p re et ses enfants et instaur une curatelle ad hoc visant assurer la mise en place de cette th rapie (ch. 8), le jugement ayant t transmis au Tribunal de protection de ladulte et de lenfant en vue de la confirmation du mandat des curateurs, respectivement de leur nomination (ch. 9) et les co ts de ces curatelles tant laiss s la charge de lEtat de Gen ve, sous r serve dune d cision de lassistance judiciaire (ch. 10),

exhort B__ et A__ entreprendre un suivi psychoth rapeutique individuel (ch. 11) et une m diation familiale (ch. 12),

arr t , pour C__, le montant n cessaire pour assurer son entretien convenable 960 fr. par mois (ch. 13) et, pour D__, 750 fr., puis 3250 fr. de septembre d cembre 2018, 750 fr. du 1er janvier 2019 au 31 octobre 2020 et 950 fr. d s le 1er novembre 2020 (ch. 15),

condamn B__ verser une contribution mensuelle index e (ch. 18) lentretien de C__ de 600 fr. jusquau 31 ao t 2018, de 660 fr. du
1er septembre au 31 d cembre 2018 et de 1200 fr. d s le 1er janvier 2019 et jusqu sa majorit , voire au-del , mais jusqu 25 ans au plus, en cas d tudes r guli res et suivies (ch. 14),

condamn B__ verser une contribution mensuelle index e

(ch. 18) lentretien de D__ de 400 fr. jusquau 31 ao t 2018, de 2950 fr. du 1er septembre au 31 d cembre 2018, de 1000 fr. du 1er janvier 2019 au
31 octobre 2020 et de 1200 fr. d s le 1er novembre 2020 et jusqu sa majorit , voire au-del , mais jusqu 25 ans au plus, en cas d tudes r guli res et suivies
(ch. 16),

condamn B__ reverser, chaque mois, A__, les allocations familiales ventuellement per ues pour C__ et D__ (ch. 17),

attribu A__ la bonification pour t ches ducatives au sens de
lart. 52fbis RAVS (ch. 19),

constat que le r gime matrimonial des parties tait liquid , de telle sorte quelles navaient plus de pr tentions faire valoir lune contre lautre ce titre (ch. 20), et

ordonn le partage par moiti des avoirs de pr voyance professionnelle des parties et le transfert de 37751 fr. 50 du compte de pr voyance professionnelle de B__ aupr s de la Caisse de pension R__ sur un compte de pr voyance professionnelle de A__ (ch. 21).

Le Tribunal a arr t les frais judiciaires 9500 fr., compens s due concurrence avec lavance fournie par B__, r partis par moiti entre les parties et laiss s provisoirement la charge de lEtat de Gen ve, sous r serve dune d cision de lassistance juridique (ch. 22), sans allouer de d pens (ch. 23). Les parties ont, enfin, t condamn es respecter et ex cuter les dispositions du jugement
(ch. 24) et d bout es de toutes autres conclusions (ch. 25).

Aux termes de cette d cision, le premier juge a, pr alablement, d bout A__ de ses conclusions pr alables, au motif que les actes dinstruction sollicit s n taient pas susceptibles de modifier lissue du litige.

Sur le fond, le Tribunal a, notamment, maintenu lautorit parentale conjointe, compte tenu du fait quaucun l ment au dossier ne militait en faveur du retrait de ce droit au p re et que la m re ne se pr valait pas de motifs convaincants,
aucun probl me majeur nayant t constat , les comportements inad quats du p re all gu s par la m re n tant pas tay s et le conflit parental tant exacerb par lattitude de la m re. Se fondant sur lavis des intervenants et relativisant celui
du Dr L__, intervenu plus tardivement, il a retenu que le p re devait imp rativement pouvoir reprendre progressivement contact avec ses enfants, afin de leur d montrer son attachement et endiguer autant que possible la probl matique de labandon relev e par le Dr L__, et a condamn la
m re une amende, afin dassurer un exercice r gulier du droit de visite, vu lattitude de la m re qui navait eu de cesse dentraver les relations personnelles. Vu limportance du conflit parental, labsence totale de communication entre les parents et les recommandations tant du SPMi que de lexperte, le maintien des curatelles se justifiait. Apparaissaient galement ad quates une th rapie familiale entre le p re et les enfants pour favoriser le rapprochement et apaiser les
tensions et peurs existantes, une psychoth rapie individuelle des enfants aupr s dun nouveau p dopsychiatre d sign par le curateur pour r sorber les effets nocifs du conflit conjugal et, plus particuli rement, du conflit de loyaut , une psychoth rapie individuelle des parents pour le bien de leurs enfants et une m diation familiale pour r duire le conflit parental et am liorer la communication entre les parents.

Pour fixer les contributions dentretien des enfants, le premier juge a retenu que B__ disposait dun solde, hors imp ts, denviron 1000 fr. par mois jusquau 31 ao t 2018, puis de 3700 fr. d s le 1er septembre 2018 (salaire moyen net de 3800 fr. par mois jusquau 31 ao t 2018, puis salaire hypoth tique de 6500 fr. par mois d s le 1er septembre 2018, pour 2797 fr. 95 de charges mensuelles) et A__ devait faire face un d ficit denviron 2900 fr. par mois entre septembre et d cembre 2018, puis allait b n ficier dun solde disponible de 200 fr. d s janvier 2019 (aucun revenu jusquen d cembre 2018, puis salaire hypoth tique de 3100 fr. d s janvier 2019, pour 2903 fr. 05 de charges mensuelles). Il a ainsi r parti le solde disponible de 1000 fr. du p re raison de 600 fr. pour C__ et 400 fr. pour D__, puis a port les contributions 660 fr. pour C__ montant correspondant ses charges mensuelles personnelles et 2950 fr. pour D__ (450 fr. de charges personnelles et 2500 fr. de contribution de prise en charge) d s septembre 2018, pour, enfin, les arr ter, en tenant compte de la suppression de prise en charge vu le revenu hypoth tique imput la m re, d s le 1er janvier 2019, 1200 fr. pour C__ et 1000 fr. pour D__, puis 1200 fr. pour le cadet d s le 1er novembre 2020.

Le Tribunal a consid r le r gime matrimonial comme liquid , cartant ainsi les arri r s de contributions dentretien et dallocations familiales r clam s par A__, le montant d ce titre tant contest , le juge de lex cution tant comp tent sur cette question et cette derni re ayant c d ses droits au SCARPA d s le 1er mai 2017. Il a, en outre, partag par moiti les avoirs de pr voyance professionnelle des parties, soit, en loccurrence, un montant de 75503 fr. accumul par B__ entre le jour du mariage et le 31 mai 2015, et a d bout A__ de ses conclusions en contribution post-divorce, consid rant que le mariage navait pas influenc sa situation financi re et quelle n tait ce jour pas emp ch e dexercer une activit professionnelle.

E. a. Par acte exp di le 28 mai 2018 au greffe de la Cour de justice, A__ appelle dudit jugement, dont elle sollicite lannulation des ch. 2, 4 16, 20 23 et 25 du dispositif.

Elle reprend ses conclusions pr alables de premi re instance (cf. supra
let. C. p. 3 me ).

Sur le fond, sagissant des conclusions encore litigieuses en appel, elle reprend ses derni res conclusions de premi re instance, avec suite de frais et d pens de premi re instance et dappel (cf. supra let. C.p 2 me ).

b. Dans le d lai imparti, B__ a r pondu lappel et form un appel joint, concluant au rejet de lappel de A__ et lannulation des ch. 1 16 et 21 du dispositif du jugement attaqu .

Il offre de verser une contribution mensuelle dentretien de 600 fr. pour C__ et de 400 fr. pour D__ jusqu la majorit voire au-del , mais jusqu 25 ans au plus en cas d tudes r guli res et suivies, et conclut au transfert dun montant de 18098 fr. 85 sur le compte de pr voyance professionnelle de A__, avec suite de frais et d pens.

c. A__ a conclu au rejet de lappel joint.

d. Par r plique du 15 octobre et duplique du 6 novembre 2018, les parties ont persist dans leurs explications et conclusions respectives.

e. Les parties ont produit, lappui de leurs critures dappel, des pi ces nouvelles relatives leur situation personnelle et financi re.

f. Les parties ont t inform es par la Cour de ce que la cause tait gard e juger par courrier du 7 novembre 2018.

F. La situation financi re des parties et de leurs enfants se pr sente de la mani re suivante :

a. B__ est titulaire dun master en __ et dun certificat de __. Il ma trise langlais et le fran ais.

Apr s avoir travaill pour la soci t S__, B__ a t employ de R__ pour un salaire mensuel net de 8340 fr. en 2014, bonus compris; il a t licenci pour le 31 mai 2015.

Il a, par la suite, per u des indemnit s-ch mage jusquau 5 janvier 2017, date d puisement de son droit. Il a suivi des cours propos s par le ch mage, effectu des recherches demploi infructueuses et requis le soutien dun coach, lequel lui aurait expliqu que le certificat de travail d livr par R__ lui portait pr judice dans ses recherches demploi et laurait encourag chercher un travail dans dautres secteurs. Il soutient avoir entrepris toutes les d marches utiles pour retrouver un emploi.

Depuis le 1er f vrier 2017, B__ marge laide sociale. Il a b n fici dun revenu dinsertion de 1948 fr. 20 par mois du Centre social r gional de M__ (ci-apr s : le CSR), o il a t domicili de mai 2016 d cembre 2017; ce centre a ouvert une enqu te son encontre pour suspicion de fraude laide sociale, sur d nonciation de A__, enqu te dont le r sultat nest pas connu. A nouveau domicili Gen ve depuis le 1er janvier 2018, il est b n ficiaire de lHospice g n ral et per oit une aide mensuelle de 1648 fr. 20 depuis mars 2018. Il explique avoir d effectuer des rachats dassurances aupr s de T__ (4499 fr.) pour b n ficier de laide de lHospice g n ral et couvrir ses charges en janvier et f vrier 2018.

En mars 2017, il a exerc une activit accessoire dun mois aupr s de U__ [VD], en qualit de __, pour un revenu mensuel net de 4609 fr. 95 pour un taux dactivit de 70%. Il sest galement vu verser un gain accessoire de 601 fr. 55 en mars 2017 et de 1500 fr. bruts en juin 2017 pour des prestations de __. Il expose galement avoir per u un gain de 900 fr. nets pour une activit accessoire dur e d termin e du 4 au 6 septembre 2017, avoir eu un accident de v lo alors quil effectuait un stage dessai pour obtenir un poste de __ pour lentreprise V__, avoir de ce fait t en incapacit de travail du 2 au
26 f vrier 2018, avoir per u un gain accessoire de 1500 fr. pour une activit dur e limit e exerc e le 16 juin 2018 pour U__, d ployer une activit de __ pour W__, pour laquelle il a per u 151 fr. 60 pour le mois davril et 422 fr. 45 pour le mois de mai 2018, et tre inscrit pour suivre une formation devant se d rouler entre septembre et d cembre 2018. Il explique en outre faire partie du comit de X__, mais ne percevoir actuellement aucun revenu de cette entreprise, et d velopper de mani re b n vole un projet de __ en vue dobtenir une activit r mun r e par [la fondation] Y__.

A__ soutient que B__ travaillerait en qualit de __ pour le compte de la soci t N__ Gen ve et M__ [VD]. B__ explique quentre fin 2015 et d but 2016, il avait souhait cr er une entreprise de __, mais que, dans la mesure o sa demande de soutien avait t rejet e par lOffice r gional de placement en janvier 2016, le projet navait pas d marr . Des flyers avaient n anmoins t distribu s entre f vrier et juin 2016 au centre-ville de M__, mais cela navait pas eu de suite.

Selon A__, B__ travaillerait galement en tant que __ et donnerait des concerts de musique payants. B__ a indiqu avoir exerc une fonction de __ au sein de R__, mais plus depuis son licenciement; il a confirm jouer dans un groupe de musique depuis plusieurs ann es et avoir donn quelques concerts lors d v nements priv s (anniversaires ou barbecues), sans jamais avoir t r mun r pour cela.

A__ all gue encore que son expoux exercerait une activit de __ et donnerait des cours de __ l cole __ de M__. Selon B__, il aurait uniquement aid sa compagne actuelle, qui est couturi re, en publiant une annonce sur les r seaux sociaux et ne pratiquerait plus le __ [art martial] depuis 2015.

A__ affirme, galement, que B__ aurait t engag par la soci t O__, ce que B__ conteste, sa candidature ayant t refus e en f vrier 2017.

Il a emm nag le 1er janvier 2018 avec sa compagne et le fils de celle-ci dans un appartement sis 1__ Gen ve et d clare sacquitter de sa part de loyer s levant 625 fr., ce que sa compagne a attest par crit. A__ all gue que B__ entretient financi rement sa compagne et le fils de celle-ci ce quil conteste et que la situation financi re de cette derni re doit tre claircie.

Depuis le 1er janvier 2017, B__ a produit six postulations pour janvier et f vrier 2017, une quinzaine pour avril 2017, quatre pour mai 2017, une pour janvier 2018 et une pour mai 2018.

En appel, il a produit les relev s de son compte aupr s de Z__ pour les mois de janvier mai 2018, le seul compte quil d clare d tenir.

Le premier juge a arr t les charges mensuelles incompressibles de B__ 2797 fr. 95, hors imp ts, comprenant le loyer pour lappartement de M__ (1160 fr.), la prime dassurance-maladie (265 fr. 65), la prime dassurance-RC
(11 fr. 50), la garantie AA__ (25 fr. 80), les frais dabonnement de train pour Gen ve-M__ (135 fr.) et lentretien de base selon les normes OP (1200 fr.).

B__ all gue des charges hauteur de 1847 fr. 95 d s janvier 2018, comprenant, notamment, sa part du loyer pour lappartement Gen ve (625 fr.), les frais de transports publics (70 fr.) et lentretien de base selon les normes OP (850 fr.).

b. Au moment de son mariage, A__ qui ma trise le fran ais, lespagnol et langlais travaillait dans une __ en qualit de __ pour un salaire mensuel brut de 4200 fr. Elle a cess de travailler avant la naissance de C__, dentente avec son expoux, afin de soccuper de leur futur enfant. Au moment de la premi re s paration, elle a exerc de mani re pisodique une activit de __. Entre octobre 2013 et juillet 2014, A__ a travaill comme __ une deux fois par semaine.

Depuis lors, elle est sans activit professionnelle. __ de formation au P rou, elle a entrepris une formation compl mentaire pour obtenir l quivalence en Suisse de son dipl me tranger dans le but dobtenir un CFC de __. En janvier 2015, A__ a mis en suspens cette formation. En mai 2017, elle a d clar au Tribunal esp rer tre en mesure de terminer son certificat durant lann e, tout en pr cisant manquer de courage pour cela.

Par d cision du 7 f vrier 2017, confirm e par arr t rendu le 29 ao t 2017 par la Chambre administrative de la Cour, le Service dautorisation et de surveillance de laccueil de jour a refus de lui d livrer lautorisation pour pratiquer laccueil familial de jour, compte tenu des renseignements de police et des informations transmises par le SPMi.

Elle a all gu avoir, depuis 2017, entrepris des recherches demploi aupr s de __ et des __ pour un taux dactivit de 40 50%. Elle a produit cinq recherches demploi (quatre dans le domaine __ et une aupr s de AB__), toutes effectu es entre juin et ao t 2017.

B__ all gue que, moyennant un r el effort raisonnable, on pourrait attendre de A__ quelle travaille dans le domaine __ ou comme __ un taux dactivit dau moins 70% pour un revenu mensuel net minimum de 3800 fr.

Elle a d clar au premier juge percevoir une aide au logement - non tay e et des subsides de lassurance-maladie. En appel, elle conteste b n ficier dune aide au logement.

Elle per oit des avances du SCARPA depuis le 1er mai 2017.

Sagissant des allocations familiales, B__ na pas justifi les avoir revers es la m re pour le mois de mai 2015. De juin 2015 janvier 2017, les allocations familiales ont t vers es B__ par sa Caisse de ch mage; entre octobre 2016 janvier 2017, elles ont t pr lev es et directement revers es en faveur de lHospice g n ral, puis de A__. B__ a justifi avoir vers cette derni re un montant total de 500 fr. entre avril 2016 et janvier 2017 titre dallocations pour lann e 2015. Depuis f vrier 2017, les allocations familiales ont t vers es directement la m re.

Le premier juge a arr t les charges mensuelles incompressibles de A__ 2903 fr. 05, comprenant sa part du loyer (70 % x [2000 fr. 400 fr. daide au logement estim e], soit 1120 fr.), la prime dassurance-maladie (363 fr. 05, subside de 90 fr. d duit), les frais de transports publics (70 fr.) et lentretien de base selon les normes OP (1350 fr.).

c. Les charges mensuelles incompressibles des enfants retenues par le Tribunal se montent :

- 960 fr. 75 pour C__, comprenant la part du loyer (240 fr.), la prime dassurance-maladie LAMal et LCA (75 fr. 75, subside de 100 fr. d duit), les frais de transports publics (45 fr.) et lentretien de base selon les normes OP (600 fr.), et

- 748 fr. 75 pour D__, soit la part du loyer (240 fr.), la prime dassurance-maladie LAMal et LCA (63 fr. 75, subside de 100 fr. d duit), les frais de transports publics (45 fr.) et lentretien de base selon les normes OP (400 fr.).

Leur m re all gue quil convient galement de tenir compte de leur frais de cours de break dance; mise part une inscription dat e de mars 2017, elle na produit aucun justificatif de paiement ou de renouvellement dinscription.

Le p re rel ve que seule la prime dassurance-maladie de base doit tre retenue, laquelle s l ve 128 fr. 35 pour chacun des enfants.

d. Au jour du prononc du jugement entrepris, les parties nont fait valoir aucun bien partager.

A__ r clame le versement de 18400 fr. titre darri r s de contributions dentretien pour les enfants et elle-m me dues entre janvier et ao t 2017 (mois lors duquel elle a d pos ses conclusions finales devant le premier juge); sagissant de ce poste, B__ a justifi le paiement pour le mois de janvier 2017 (versement bancaire du 6 juin 2017 avec mention "contribution janvier 2017") et admet le non-versement depuis f vrier 2017. Elle r clame galement le reliquat de 748 fr. (auquel B__ a t condamn sur mesures protectrices et quil admet ne pas s tre acquitt ) et le versement des allocations familiales depuis mai 2015.

En appel, B__ fait valoir pour la premi re fois une cr ance dun montant de 2000 fr. quil aurait vers titre de la moiti de la garantie du logement quoccupe A__ depuis 2015, quil na toutefois pas justifi . En premi re instance, il a relev que cette derni re avait dispos de 4000 fr. pour verser la garantie de son logement sans avoir besoin de recourir [la soci t de cautionnement] AA__ ( critures du 16 ao t 2017 ad. 94).

e. Du 1er d cembre 2007 au 30 mai 2008, B__ a accumul des avoirs de vieillesse s levant 1867 fr. 15 aupr s de lagence de placement temporaire AC__. Sa prestation de sortie accumul e aupr s de la Caisse de pension de la soci t S__ s levait 38790 fr. 95 au 30 juin 2012 et celle aupr s de la Caisse de pension R__ 75503 fr. au 31 mai 2015 (36197 fr. 70 titre de LPP/obligatoire et 39305 fr. 30 titre surobligatoire). Le curriculum vitae que B__ a joint une candidature pour une offre demploi faite en mai 2016 fait tat de trois emplois, dont le premier d s septembre 2007, pr c demment sa p riode demploi chez S__.

Il nest pas contest que A__ na pas cotis aupr s dune caisse de pr voyance professionnelle durant le mariage.

G. Les l ments suivants ressortent galement de la proc dure dappel :

a. B__ na plus exerc son droit de visite complet depuis le 20 novembre 2016.

b. Dans un courrier dat du 4 mai 2018, le Dr L__ a pr cis que, selon lui, labsence parentale r p t e du p re avait malmen , voire ab m sa relation avec les enfants, que les s parations du couple leur avaient caus une blessure affective s v re et branl la confiance dans ladulte, que, dans ces conditions, lon ne pouvait r tablir le contact "comme on remet une fiche dans une prise lectrique" et que le souhait des enfants de ne revoir leur p re que quand ils seraient adultes leur donnait du temps pour gu rir de leurs blessures. Sagissant du changement de p dopsychiatre, il a indiqu quune relation de confiance s tait install e entre les enfants et lui et quun tel changement serait "un v ritable contre sens".

c. Dans un certificat tabli la m me date, le Dr K__ a confirm que les deux enfants avaient clairement exprim leur refus de rencontrer leur p re et que "le Point de rencontre [ tait] une source de forte angoisse et de somatisation pour [eux]". Si les rencontres devaient tre maintenues, il serait, selon lui, n cessaire de faire le point apr s quelques rencontres et dentendre les enfants sur la mani re dont ils supportent la situation.

EN DROIT

1. 1.1. Lappel est recevable contre les d cisions finales de premi re instance, dans les causes dont la valeur litigieuse, au dernier tat des conclusions devant lautorit inf rieure, est sup rieure 10000 fr. (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC).

D s lors quen lesp ce, le litige porte, notamment, sur les droits parentaux, soit sur une affaire non p cuniaire dans son ensemble, la voie de lappel est ouverte ind pendamment de la valeur litigieuse (arr ts du Tribunal f d ral 5A_781/2015 du 14 mars 2016 consid. 1, 5A_331/2015 du 20 janvier 2016 consid. 1 et 5A_765/2012 du 19 f vrier 2013 consid. 1.1).

En lesp ce, lappel, motiv et form par crit dans un d lai de trente jours compter de la notification de la d cision, est recevable (art. 130, 131 et 311
al. 1 CPC).

1.2. Form dans la r ponse lappel (art. 313 al. 1 CPC) et dans le respect des formes nonc es ci-dessus, lappel joint est galement recevable.

Par souci de simplification et pour respecter le r le initial des parties en appel, lexpouse sera ci-apr s d sign e en qualit dappelante et lexpoux en qualit dintim .

1.3. La Cour revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir dexamen (art. 310 CPC).

La pr sente cause est soumise aux maximes doffice et inquisitoire illimit e en tant quelle concerne les enfants mineurs des parties (art. 296 al. 1 et al. 3 CPC), de sorte que la Cour nest li e ni par les conclusions des parties sur ce point
(art. 296 al. 3 CPC) ni par linterdiction de la reformatio in pejus (ATF 129 III 417 consid. 2.1.1; arr t du Tribunal f d ral 5A_562/2009 du 18 janvier 2010
consid. 3.1).

Les questions relatives la liquidation du r gime matrimonial et aux contributions dentretien apr s le divorce sont soumises la maxime de disposition (art. 58 al. 1 CPC), ainsi qu la maxime des d bats att nu e (art. 55 al. 1 et 277 al. 1 CPC).

Enfin, le juge tablit les faits doffice pour toutes les questions qui touchent la pr voyance professionnelle (art. 277 al. 3 CPC), sur lesquelles il statue m me en labsence de conclusions des parties, tant pr cis que la maxime doffice et la maxime inquisitoire ne simposent cependant que devant le premier juge (arr ts du Tribunal f d ral 5A_18/2018 du 16 mars 2018 consid. 6 et 5A_862/2012 du 30 mai 2013 consid. 5.3.2 et 5.3.3 et les r f. cit.).

1.4. Les parties ont produit des pi ces nouvelles relatives leur situation financi re et personnelle et celles de leurs enfants.

1.4.1. Selon lart. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en consid ration en appel que sils sont invoqu s ou produits sans retard (let. a) et sils ne pouvaient pas tre invoqu s ou produits devant la premi re instance bien que la partie qui sen pr vaut ait fait preuve de diligence (let. b).

Lorsque la proc dure est soumise la maxime inquisitoire illimit e, les parties peuvent pr senter des nova en appel m me si les conditions de lart. 317 al. 1 CPC ne sont pas r unies (arr t du Tribunal f d ral 5A_788/2017 du 2 juillet 2018 consid. 4.2.1, publication aux ATF pr vue).

1.4.2. Les pi ces nouvelles produites en appel sont, ainsi, recevables.

2. La pr sente cause pr sente un l ment dextran it en raison de la nationalit trang re de lappelante au moment du d p t de la proc dure de divorce.

Les parties ne contestent, juste titre, pas la comp tence des autorit s judiciaires genevoises (art. 59, 63 al. 1, 79 al. 1 et 85 al. 1 LDIP; art. 2 et 5 ch. 2 de la CL; art. 5 al. 1 de la Convention de La Haye concernant la comp tence, la loi applicable, la reconnaissance, lex cution et la coop ration en mati re de responsabilit parentale et de mesures protection des enfants) et lapplication du droit suisse (art. 61 al. 1, 63 al. 2 et 83 al. 1 LDIP; art. 15 al. 1 de ladite Convention; art. 4 al. 1 de la Convention de La Haye sur la loi applicable aux obligations alimentaires) au pr sent litige.

3. Lappelante reprend, en appel, ses conclusions pr alables en production de pi ces et en audition de t moins (cf. EN FAIT supra let. C.p 3 me et E.a 2 me ).

Elle fait valoir que lensemble des pi ces requises vise tablir la situation financi re exacte de lintim , dans la mesure o celui-ci na pas t exhaustif concernant ses activit s et ses revenus, que sa situation demeure floue et
quun revenu hypoth tique doit lui tre imput d s le d p t de la proc dure de divorce et non seulement d s le 1er septembre 2018. Elle rel ve, en outre, limportance de laudition du psychiatre des enfants, qui les suit depuis plus
dune ann e et est le plus m me de renseigner la Cour sur leur tat psychique actuel, sur lincident du 29 avril 2017, intervenu apr s la reddition du rapport dexpertise, et sur les s quelles dont souffre lenfant cadet r sultant des attouchements sexuels suspect s, afin d valuer la n cessit dordonner la suspension des relations personnelles entre lintim et les enfants.

Lintim expose, pour sa part, que le d roulement des relations personnelles et la position de lappelante cet gard attestent de la pertinence et du bien-fond des conclusions de lexpertise familiale. Aucun incident n tait survenu le 29 avril 2017, sa fille ayant simplement adopt un comportement loyal envers sa m re et en manifestant la col re de cette derni re, de sorte que laudition du psychiatre actuel des enfants, qui ne lavait jamais rencontr et se basait sur les seules d clarations de la m re et des enfants, ne pouvait apporter aucun clairage suppl mentaire au vu des attestations quil a d j d livr es. Il en va de m me de sa compagne, qui avait d j attest des l ments pertinents, et de Q__, pour qui il na jamais travaill . Sagissant des documents requis, il consid re avoir fourni lensemble des documents utiles l tablissement de sa situation financi re depuis mai 2015.

3.1. Conform ment lart. 316 al. 3 CPC, linstance dappel peut librement d cider dadministrer des preuves : elle peut ainsi ordonner que des preuves administr es en premi re instance le soient nouveau devant elle, faire administrer des preuves cart es par le tribunal de premi re instance ou encore d cider ladministration de toutes autres preuves. N anmoins, cette disposition ne conf re pas lappelant
un droit la r ouverture de la proc dure probatoire et ladministration de preuves. Le droit la preuve, comme le droit la contre-preuve, d coule de
lart. 8 CC ou, dans certains cas, de lart. 29 al. 2 Cst., dispositions qui nexcluent pas lappr ciation anticip e des preuves. Linstance dappel peut en particulier rejeter la requ te de r ouverture de la proc dure probatoire et dadministration dun moyen de preuve d termin pr sent e par lappelant si celui-ci na pas suffisamment motiv sa critique de la constatation de fait retenue par la d cision attaqu e. Elle peut galement refuser une mesure probatoire en proc dant une appr ciation anticip e des preuves, lorsquelle estime que le moyen de preuve requis ne pourrait pas fournir la preuve attendue ou ne pourrait en aucun cas pr valoir sur les autres moyens de preuve d j administr s par le tribunal de premi re instance, savoir lorsquil ne serait pas de nature modifier le r sultat des preuves quelle tient pour acquis (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1. et 4.3.2; arr ts du Tribunal f d ral 4A_228/2012 consid. 2.3 et 5A_906/2012 du 18 avril 2013 consid. 5.1.2).

3.2. En lesp ce, il convient de constater, linstar du premier juge, que les documents et auditions sollicit s ne sauraient apporter d l ments susceptibles de modifier lissue du litige au vu des consid rants qui suivent. En effet, il importe peu de conna tre lissue de lenqu te men e par le CSR; les pi ces relatives la compagne de lintim , soit une tierce personne la proc dure, ainsi que son audition, ne sont pas relevantes; les activit s et revenus de lintim all gu s par lappelante ne sont pas rendus vraisemblables; un revenu hypoth tique permettant la couverture de ses charges et celles des enfants est retenu l gard du p re. Sagissant de laudition du Dr L__, dont lopinion est relativiser comme expos ci-apr s, celui-ci a eu loccasion de sexprimer par crit plusieurs reprises.

La Cour sestime d s lors suffisamment renseign e sur la situation des parties et de leurs enfants, de sorte quil ne sera pas donn une suite favorable la requ te de lappelante.

4. Lappelante reproche au premier juge davoir maintenu lautorit parentale conjointe au vu des circonstances.

Elle consid re que lint r t des enfants commande lattribution en sa faveur de lautorit parentale exclusive, compte tenu du conflit parental intense, de labsence totale de communication avec le p re, du risque de lapparition de nouvelles tensions pour les enfants en cas de reprise de la communication et de labsence totale dimplication de ce dernier dans les d cisions relatives aux enfants.

Lintim soutient, quant lui, que le Tribunal sest, raison, appuy sur les recommandations de lexpertise familiale et du SPMi et que le bientre des enfants nest pas en danger, puisquil ne sest jamais oppos une d cision de la m re concernant l ducation et les soins des enfants, quil a, chaque fois, obtemp r aux demandes de la m re de r duire son droit de visite, dans un
souci de conciliation et dapaisement, et quil est favorable entreprendre une m diation familiale. Il rel ve galement que la m re refuse toute communication et collaboration parentale et ne saurait invoquer un fait dont elle est responsable.

4.1. Aux termes de lart. 296 al. 2 CC, lenfant est soumis, pendant sa minorit , lautorit parentale conjointe de ses p re et m re. Dans le cadre dune proc dure de divorce ou dune proc dure de protection de lunion conjugale, le juge confie lun des parents lautorit parentale exclusive si le bien de lenfant le commande (art. 298 al. 1 CC). Lautorit parentale sert le bien de lenfant (art. 296 al. 1 CC).

Les dispositions pr cit es instaurent le principe, selon lequel lautorit parentale conjointe constitue la r gle. Seules des circonstances importantes pour le bien de lenfant permettent de sen carter (Message concernant la modification du CC du 16 novembre 2011, in FF 2011 8315, pp. 8339 et 8340).

Les crit res sur lesquels le juge doit fonder sa d cision correspondent ceux d finis lart. 311 al. 1 CC (Message, p. 8342). Selon cette disposition, le retrait de lautorit parentale doit tre prononc lorsque, pour cause dinexp rience, de maladie, dinfirmit , dabsence, de violence ou dautres motifs analogues, les p re et m re ne sont pas en mesure dexercer correctement lautorit parentale (ch. 1) ou lorsque les p re et m re ne se sont pas souci s s rieusement de lenfant ou quils ont manqu gravement leurs devoirs envers lui (ch. 2).

Comme sous lancien droit, le principe fondamental demeure le bien de lenfant, celui des parents tant rel gu larri re-plan (Message, p. 8331). Les crit res d gag s par labondante jurisprudence relative lattribution des droits parentaux demeurent applicables au nouveau droit (Meier/Stettler, Droit de la filiation, 2014, n. 499). Entrent en ligne de compte les relations entre les parents et lenfant, les capacit s ducatives respectives des parents, laptitude des parents prendre soin de lenfant personnellement et sen occuper, ainsi qu favoriser les contacts avec lautre parent; il faut choisir la solution qui, au regard des donn es de lesp ce, est la mieux m me dassurer lenfant la stabilit des relations n cessaire un d veloppement harmonieux des points de vue affectif, psychique, moral et intellectuel (ATF 117 II 353 consid. 3; 115 II 206 consid. 4a).

Lattribution de lautorit parentale exclusive lun des parents qui doit rester une exception strictement limit e (ATF 141 III 472 consid. 4.7; arr t du Tribunal f d ral 5A_819/2016 du 21 f vrier 2017 consid. 6.3) entre galement en consid ration en pr sence dun conflit important et durable entre les parents ou dune incapacit durable pour ceux-ci de communiquer entre eux propos de lenfant, pour autant que cela exerce une influence n gative sur celui-ci et que lautorit parentale exclusive permette desp rer une am lioration de la situation (ATF 142 III 56 consid. 3; 141 III 472 consid. 4.3).

Selon lart. 301 al. 1 bis CC, le parent qui a la charge de lenfant peut prendre seul les d cisions courantes ou urgentes (ch. 1) ou dautres d cisions, si lautre parent ne peut tre atteint moyennant un effort raisonnable (ch. 2).

4.2. En lesp ce, le raisonnement du Tribunal sur ce point est exempt de toute critique. En effet, comme il la soulign , les deux intervenants s tant d termin s sur cette question savoir le SPMi et lexperte se sont prononc s en faveur du maintien de lautorit parentale conjointe. Selon le premier, le p re pr sentait de bonnes capacit s parentales et ne s tait jamais oppos aux d cisions prises par la m re concernant les enfants. Si ces deux intervenants ont, certes, constat lexistence dimportants probl mes de communication entre les parties, ils ont toutefois consid r quil tait indispensable que le p re qui tait d j priv de lexercice de son droit aux relations personnelles par la m re puisse continuer tre impliqu dans les d cisions importantes relatives aux enfants et sinvestir dans leur ducation.

De plus, le premier juge a, raison, relev que le fait que le p re avait t au b n fice de ce droit depuis la naissance de ses enfants navait jusqu pr sent pas entra n de probl mes majeurs, que lattitude de la m re l gard du p re n tait pas trang re limportance du conflit parental, quaucune des accusations que la m re portait lencontre du p re n tait tay e (propos et comportements l gard des enfants inad quats, d pendance lalcool ou au cannabis et attouchements sexuels sur lenfant cadet) et que le seul fait davoir quitt son expouse et d s lors indirectement ses enfants - ne constituait pas un motif pour le priver de ses droits parentaux.

Il appara t ainsi quaucun l ment ne milite en faveur dun retrait de lautorit parentale au p re, celui-ci devant pouvoir occuper et la m re lui laisser exercer son r le parental.

Par cons quent, le ch. 2 du dispositif du jugement entrepris sera confirm .

5. Lappelante fait grief au Tribunal davoir octroy un droit de visite au p re. Elle ne formule, en revanche, aucune critique l gard des modalit s fix es. Elle conteste galement la l galit de lamende laquelle elle a t condamn e en cas de non-respect du droit de visite.

Elle fait valoir que les enfants ont, de mani re claire et constante, exprim le souhait de ne plus voir leur p re, que le psychiatre qui les suit sest prononc en d faveur de lexercice du droit de visite et que le "maintien du bientre" des enfants commande la suspension des relations personnelles avec le p re, afin de leur permettre de poursuivre leur psychoth rapie sereinement et de soigner leur profond sentiment dabandon. Selon elle, les enfants ont galement peur de leur p re en raison des propos quil aurait tenus, celui-ci ayant menac , une fois par t l phone et une seconde fois lors dune rencontre au Point de rencontre, de se tuer sils ne lui pardonnaient pas son comportement leur gard, et leur ayant dit quil ferait tout pour que leur m re aille en prison sils refusaient de venir le voir au Point de rencontre (propos que le p re conteste).

Lintim soutient que tous les intervenants - dont le p diatre des enfants se sont prononc s en faveur dune reprise progressive du droit de visite avec suivi th rapeutique, lexception du Dr L__. La m re figeait les enfants dans une image denfants abandonn s par leur p re et les plongeait dans un conflit de loyaut , qui les amenait refuser de le voir. Elle consultait des m decins et th rapeutes pour obtenir des attestations pour la proc dure et en changeait lorsquelle nobtenait pas satisfaction. Lavis du Dr L__ se base sur les seules d clarations de la m re et des enfants, lesquelles ne correspondent pas la r alit . Ce psychiatre que lintim all gue avoir plusieurs reprises tent de contacter entre fin septembre et d but octobre 2018 - ne lavait jamais convoqu , ce qui devait conduire la Cour appr cier son avis avec retenue. Il consid re que labsence de relations personnelles est pr judiciable au bon d veloppement
des enfants et en veut pour preuve le fait que le Dr L__ na pas constat dam lioration, alors que le droit de visite na plus t exerc depuis deux ans.

5.1. Aux termes de lart. 273 al. 1 CC, le p re ou la m re qui ne d tient pas lautorit parentale ou la garde, ainsi que lenfant mineur, ont r ciproquement le droit dentretenir les relations personnelles indiqu es par les circonstances.

Autrefois consid r comme un droit naturel des parents, le droit aux relations personnelles est d sormais con u la fois comme un droit et un devoir de ceux-ci (cf. art. 273 al. 2 CC), mais aussi comme un droit de la personnalit de lenfant; il doit servir en premier lieu lint r t de lenfant, celui des parents venant en seconde position (ATF 136 I 178 consid. 5.3).

La r glementation du droit de visite ne saurait d pendre seulement de la
volont de lenfant, notamment lorsquun comportement d fensif de celui-ci est principalement influenc par le parent gardien. Il sagit dun crit re parmi dautres; admettre le contraire conduirait mettre sur un pied d galit lavis de lenfant et son bien, alors que ces deux l ments peuvent tre antinomiques et quune telle conception pourrait donner lieu des moyens de pression sur lui. Le bien de lenfant ne se d termine pas seulement en fonction de son point de vue subjectif selon son bientre momentan , mais galement de mani re objective en consid rant son volution future. Pour appr cier le poids quil convient daccorder lavis de lenfant, son ge et sa capacit se forger une volont autonome, ce qui est en r gle g n rale le cas aux alentours de 12 ans r volus, ainsi que la constance de son avis sont centraux (arr t du Tribunal f d ral 5A_459/2015 du 13 ao t 2015 consid. 6.2.2).

Lorsque lenfant adopte une attitude d fensive envers le parent qui nen a pas la garde, il faut, dans chaque cas particulier, d terminer les motivations de lenfant et si lexercice du droit de visite risque r ellement de porter atteinte son int r t.
Il est en effet reconnu que le rapport de lenfant avec ses deux parents est essentiel et peut jouer un r le d cisif dans le processus de sa recherche didentit
(ATF 130 III 585 consid. 2.2.2; 127 III 295 consid. 4a et les r f. cit.). Il demeure toutefois que, si un enfant capable de discernement refuse de mani re cat gorique et r p t e, sur le vu de ses propres exp riences, davoir des contacts avec lun
de ses parents, il faut les refuser en raison du bien de lenfant; en effet, face
une forte opposition, un contact forc est incompatible avec le but des relations personnelles, ainsi quavec les droits de la personnalit de lenfant (arr t du Tribunal f d ral 5A_459/2015 du 13 ao t 2015 consid. 6.2.2).

5.2. En lesp ce, comme relev pr c demment, aucune des accusations que la m re prof re lencontre du p re nest tay e. Les intervenants des Points de rencontre nont assist aucun comportement inad quat du p re ou de mise en danger des enfants, contrairement ce qui a t le cas vis- -vis de la m re.

Diff rents intervenants ont constat le comportement probl matique de celle-ci par rapport aux relations personnelles entre lintim et les enfants. Tant le SPMi (entre 2011 et 2014 et depuis 2016) que la curatrice jurassienne ont constat
que la m re refusait de collaborer et quelle suspendait de mani re unilat rale le droit de visite d s que des conflits conjugaux clataient (voire lorsque le p re tentait de simposer selon le SPMi), quand bien m me le droit de visite tait exerc selon les modalit s quelle souhaitait. Lintervenante jurassienne a pr cis que la m re voulait contr ler le p re, emp chait les enfants de gu rir de leur sentiment dabandon en cr ant une relation de s curit et de confiance avec leur p re et adoptait une attitude de d nigrement lencontre de celui-ci, voire de diabolisation. Le SPMi a constat que la m re entretenait une relation fusionnelle avec ses enfants et prouvait de la difficult ne pas simmiscer dans la relation parentale paternelle et lautoriser. Selon le Dr G__, il existait un risque dali nation parentale en 2015. Tous ces intervenants se sont prononc s en faveur dun droit de visite m diatis .

En 2017, lexperte a constat que les enfants pr sentaient tous deux des manifestations cliniques sapparentant un processus dali nation parentale, quils taient vraisemblablement pris dans un conflit de loyaut , que la m re avait de la difficult ne pas m langer les registres conjugaux et parentaux (ce qui avait d j t observ par le Dr H__), que, m fiante vis- -vis du p re, elle ne permettait pas aux enfants de se sentir en s curit aupr s de lui, et les tenait distance
de lui. Selon lexperte, la reprise des relations personnelles, de mani re r guli re et substantielle, tait essentielle, quand bien m me les enfants se montraient r ticents.

Il ressort ainsi de ce qui pr c de quaucune mise en danger des enfants par le p re na t constat e, mais quen revanche, la m re, en maintenant les enfants dans le conflit conjugal et en les isolant de leur p re et des intervenants qui ne la soutiennent pas, a favoris la d gradation du lien p re-enfants.

Le dossier contient lavis, certes partiellement contest , du Dr L__, qui sest prononc en faveur dune suspension du droit de visite, au motif que les enfants souffrent dun grave sentiment dabandon par leur p re et ont besoin de temps pour gu rir, une reprise des relations personnelles apparaissant, selon lui, tout fait contre-indiqu e.

De son c t , si le p diatre des enfants, le Dr K__, ne sest certes pas prononc en d faveur de lexercice dun droit de visite, mais a recommand linstauration dun suivi psychoth rapeutique en cas de reprise des relations personnelles, celui-ci a galement confirm que les deux enfants avaient clairement exprim leur refus de rencontrer leur p re et que le Point de rencontre tait une source de forte angoisse et de somatisation pour eux.

Cela tant, comme rappel plus t t, dans les causes relatives des enfants, leur int r t prime toute autre consid ration. Or il ressort l vidence du dossier dans son ensemble et ce ind pendamment de la cause de cette situation mise en exergue ci-dessus que l tat des enfants n cessite que soit am nag e une solution permettant une sortie de la dynamique destructrice actuelle et ayant pour objectif la reconstruction dune saine et indispensable relation entre les enfants et leur p re. Dans cette optique, il doit tre admis que la reprise des visites paternelles sans pr paration, m me par lentremise dun Point de rencontre, dont on peut se poser par ailleurs la question de la pertinence en labsence dindication en ce sens, nest pas dans lint r t des mineurs. Le maintien de la relation entre le p re et les enfants lest en revanche.

Dans cette mesure, sera prescrite et ordonn e une th rapie familiale p re-enfants, par le biais de laquelle les enfants rentreront et resteront en contact avec leur p re et dont le but sera de permettre, apr s que chacun aura pu r apprendre g rer une relation avec lautre, la fixation dun droit de visite ordinaire. Cest pourquoi, en l tat, le droit de visite du p re sera suspendu et une th rapie p re-enfants ordonn e visant le but pr cit .

Partant, le ch. 4 du dispositif du jugement entrepris sera annul et il sera statu en ce sens.

6. Lappelante sollicite la lev e des curatelles.

Elle consid re quune curatelle ducative na pas de fondement, puisquelle a toujours tout mis en oeuvre pour que les enfants poursuivent leur scolarit de fa on r guli re et soient suivis sur le plan m dical. Sagissant de la curatelle de surveillance et dorganisation du droit de visite, elle est, selon elle, inutile au vu de ses conclusions en suspension des relations personnelles entre lintim et les enfants.

Lappelante soutient galement que la mise en oeuvre dune th rapie familiale p re-enfants, qui n cessite une reprise de contacts, va lencontre des recommandations du Dr L__, que le changement de p dopsychiatre des enfants mettrait mal la relation th rapeutique nou e depuis environ deux ans et que la psychoth rapie individuelle et la m diation familiale que le premier juge a exhort les parents entreprendre engendreraient des tensions entre les parents, dont les enfants p tiraient, la famille devant, selon elle, " voluer de fa on individuelle sans (...) devoir prendre contact".

Pour lintim , toutes les mesures de protection prises par le Tribunal sont indispensables. Il rel ve quune th rapie p re-enfants permettra de traiter leur souffrance dabandon et que la th rapie avec le Dr L__ lequel na pas constat dam lioration de l tat des enfants semble tre un chec.

6.1. Le juge prend les mesures n cessaires pour prot ger lenfant si son d veloppement est menac et que ses p re et m re ny rem dient pas deux-m mes ou sont hors d tat de le faire (art. 307 al. 1 CC).

Lorsque les circonstances lexigent, il nomme lenfant un curateur qui assiste les parents de ses conseils et de son appui dans le soin de lenfant (art. 308 al. 1 CC; curatelle dassistance ducative). Cette mesure comprend une composante contraignante, puisque les parents et lenfant ont lobligation de coop rer
avec le curateur, de lui donner les informations demand es et de prendre position par rapport aux propositions faites (Meier, Commentaire romand du CC I, 2010,
n. 8 et 9 ad art. 308 CC).

Le juge peut conf rer au curateur certains pouvoirs et lautorit parentale peut tre limit e en cons quence (art. 308 al. 2 et 3 CC).

Le choix de la mesure sera effectu en respectant les principes de pr vention,
de subsidiarit , de compl mentarit , de proportionnalit et dad quation (Breitschmid, Commentaire b lois, 2011, n. 4 et 5 ad art. 307 CC; arr t du Tribunal f d ral 5C_109/2002 du 11 juin 2002 consid. 2.1).

6.2. In casu, au vu des circonstances, la mise en oeuvre dune th rapie familiale entre le p re et les enfants aupr s dun th rapeute neutre n tant pas encore intervenu aupr s des parents et/ou des enfants - doit tre ordonn e, afin de permettre une reprise des contacts p re-enfants dans une cadre th rapeutique, favoriser leur rapprochement et apaiser les peurs et les tensions existantes, tant pr cis quune fois le lien p re-enfant renou , un droit de visite ordinaire pourra nouveau tre fix , comme mentionn pr c demment.

Au vu de lobstruction dont a pr c demment fait preuve la m re des enfants diverses reprises, il lui sera doffice ordonn de pr senter les enfants aux rendez-vous fix s par ce th rapeute ou le curateur, sous la menace de la peine p nale pr vue lart. 292 CP.

La prise en charge psychoth rapeutique individuelle des enfants appara t galement n cessaire, afin de r sorber les effets nocifs du conflit conjugal et, plus particuli rement, du conflit de loyaut dans lequel les enfants sont pi g s. Toutefois, afin de ne pas mettre mal la relation th rapeutique tiss e entre le
Dr L__ et les enfants et dassurer une certaine stabilit ces derniers, cette prise en charge pourra tre poursuivie aupr s de leur psychiatre.

Par ailleurs, cest bon droit que le Tribunal a exhort les parents entreprendre, pour le bien de leurs enfants, un suivi psychoth rapeutique individuel et une m diation familiale portant sur la relation et la communication d fectueuse entre les parties, la collaboration des parents apparaissant primordiale pour apaiser les conflits et les tensions qui ont atteint leurs enfants et leur ont n cessairement port pr judice.

De m me, il appara t indispensable de maintenir la curatelle dassistance ducative et de confirmer les curatelles ad hoc instaur es par le premier juge, afin daccompagner les parents et de les soutenir dans leurs fonctions parentales, de veiller, dans lint r t des enfants, au bon d roulement de la reprise des contacts p re-enfants et dassurer le suivi des diff rentes th rapies pr cit es.

Le curateur sera en outre charg de saisir le Tribunal de protection de ladulte et de lenfant d s quil estimera quun droit de visite pourra nouveau tre exerc .

La curatelle dorganisation et du suivi des relations personnelles sera, en revanche, provisoirement lev e, dans lattente de la fixation ult rieure du droit de visite de lintim .

D s lors, les ch. 5 et 7 du dispositif du jugement entrepris sont annul s et il sera statu dans le sens de ce qui pr c de.

7. Les parties contestent les montants n cessaires pour assurer lentretien convenable des enfants et les contributions leur entretien arr t es par le Tribunal.

Lappelante value lentretien convenable de C__ 2637 fr. 20 par mois et celui de D__ 2425 fr. 25 par mois, et sollicite le versement dune contribution mensuelle dentretien index e - de 1240 fr. pour C__ et de 1040 fr. pour D__, jusqu la majorit des enfants, voire au-del en cas d tudes s rieuses et suivies. Elle soutient que lintim na pas d ploy
tous les efforts que lon pouvait attendre de lui pour retrouver du travail,
pr f rant se consacrer des associations oeuvrant pour __ plut t que dassumer ses responsabilit s, de sorte quil convient de retenir un revenu hypoth tique son gard de 8000 fr. d s le d p t de la demande en divorce, soit d s mai 2015, et non d s le 1er septembre 2019. Elle soutient galement quaucun revenu hypoth tique ne peut tre retenu son encontre, dans la mesure o lautorisation pour pratiquer __ lui a t refus e. Subsidiairement, elle ne remet pas en cause le calcul du montant hypoth tique retenu son gard par le Tribunal.

Lintim offre de verser une contribution dentretien de 600 fr. pour C__ et de 400 fr. pour D__ jusqu la majorit , voire au-del , mais jusqu 25 ans au plus en cas d tudes r guli res. Il consid re avoir entrepris toutes les d marches n cessaires en vue de retrouver un travail, avoir tendu ses recherches dautres domaines, ne pas avoir acquis dexp rience professionnelle pendant 3 ans, ne plus tre en mesure de trouver un emploi fixe, si bien quon ne saurait retenir un revenu sup rieur 3800 fr. son gard. Sagissant de lappelante, elle na pas entrepris de recherches ni fini la formation commenc e pendant la vie commune, alors quelle savait devoir oeuvrer pour devenir financi rement ind pendante depuis 2011, respectivement tout le moins depuis le prononc des mesures protectrices en 2015, et doit se voir imputer un revenu hypoth tique de 3800 fr. au minimum pour une activit dau moins 70% d s le prononc du jugement de divorce.

7.1. Selon lart. 276 CC, auquel renvoie lart. 133 al. 1 ch. 4 CC, lentretien est assur par les soins, l ducation et des prestations p cuniaires (al. 1). Les p re et m re contribuent ensemble, chacun selon ses facult s, lentretien convenable de lenfant et assument en particulier les frais de sa prise en charge, de son ducation, de sa formation et des mesures prises pour le prot ger (al. 2).

Lobligation dentretien envers un enfant mineur prime les autres obligations dentretien du droit de la famille (art. 276a al. 1 CC).

Lart. 285 CC pr voit que la contribution dentretien doit correspondre aux besoins de lenfant ainsi qu la situation et aux ressources de ses p re et m re; il est tenu compte de la fortune et des revenus de lenfant (al. 1). La contribution dentretien sert aussi garantir la prise en charge de lenfant par les parents et les tiers (al. 2).

Ces dispositions, entr es en vigueur le 1er janvier 2017, sont applicables la pr sente cause (art. 13cbis al. 1 Tit. fin. CC; Message du Conseil f d ral du 29 novembre 2013 concernant la r vision du code civil suisse (Entretien de lenfant), in FF 2014 p. 511 ss, p. 570).

Les besoins de lenfant doivent tre r partis entre les p re et m re en fonction de leurs capacit s contributives respectives. Les enfants ont le droit de recevoir une ducation et de b n ficier dun niveau de vie qui correspondent la situation des parents; leurs besoins doivent galement tre calcul s de mani re plus large lorsque les parents b n ficient dun niveau de vie plus lev (ATF 120 II 285 consid. 3).

La loi ne prescrit pas de m thode de calcul particuli re pour arr ter la contribution dentretien en faveur de lenfant (ATF 128 III 411 consid. 3.2.2). Sa fixation rel ve de lappr ciation du juge, qui jouit dun large pouvoir dappr ciation et applique les r gles du droit et de l quit (art. 4 CC; ATF 127 III 136 consid. 3a).

Laide sociale, d s lors quelle est subsidiaire aux contributions du droit de la famille, ne constitue pas un revenu retenir dans le calcul du minimum vital (arr ts du Tribunal f d ral 5A_158/2010 du 25 mars 2010 consid. 3.2; 5A_170/2007 du 27 juin 2007 consid. 4 et les r f rences cit es; Bastons Bulletti, Lentretien apr s divorce : m thodes de calcul, montant, dur e et limites, in SJ 2007 II 77 ss, p. 81).

Si leurs moyens sont limit s par rapport aux besoins vitaux, il faut sen tenir aux charges comprises dans le minimum vital au sens du droit des poursuites, qui doit tre en principe garanti au d birentier, sans prendre en consid ration les imp ts courants. En effet, les imp ts ne font pas partie des besoins vitaux (arr t 5A_890/2013 du 22 mai 2014 consid. 4.2.3 et 4.4, destin la publication aux ATF; ATF 127 III 68 consid. 2b, 289 consid. 2a/bb; 126 III 353 consid. 1a/aa).

Le minimum vital du d birentier doit dans tous les cas tre pr serv
(ATF 135 III 66 , in JT 2010 I 167 ; 127 III 68 consid. 2, in SJ 2001 I 280 ;
arr t du Tribunal f d ral 5A_662/2013 du 24 juin 2014 consid. 3.2.1).

7.2. Sagissant de lobligation dentretien dun enfant mineur, les exigences l gard des p re et m re sont plus lev es, en sorte que ceux-ci doivent r ellement puiser leur capacit maximale de travail et ne peuvent pas librement choisir de modifier leurs conditions de vie si cela a une influence sur leur capacit subvenir aux besoins de cet enfant mineur (arr t du Tribunal f d ral 5A_513/2012 du
17 octobre 2012 consid. 4).

Pour fixer la contribution dentretien, le juge doit en principe tenir compte du revenu effectif des parties, tant le d biteur dentretien que le cr ancier pouvant n anmoins se voir imputer un revenu hypoth tique sup rieur (ATF 137 III 102 consid. 4.2.2.2; 128 III 4 consid. 4a). Lorsque le juge entend tenir compte dun revenu hypoth tique, il doit examiner successivement deux conditions. Il doit dabord d terminer si lon peut raisonnablement exiger dune personne quelle exerce une activit lucrative ou augmente celle-ci, eu gard, notamment, sa formation, son ge et son tat de sant . Le juge doit ensuite tablir si la personne a la possibilit effective dexercer lactivit ainsi d termin e et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionn es, ainsi que du march du travail. Pour arr ter le montant du salaire, le juge peut se baser sur lenqu te suisse sur la structure des salaires, r alis e par lOffice f d ral de la statistique, ou sur dautres sources (ATF 137 III 118
consid. 3.2; arr ts du Tribunal f d ral 5A_1008/2015 du 21 avril 2016
consid. 3.3.2; 5A_933/2015 du 23 f vrier 2016 consid. 6.1).

Si le juge entend exiger dune partie la prise ou la reprise dune activit lucrative, ou encore lextension de celle-ci, il doit g n ralement lui accorder un d lai appropri pour sadapter sa nouvelle situation et retrouver un emploi, d lai qui doit tre fix en fonction des circonstances concr tes du cas particulier
(ATF 129 III 417 consid. 2.2; arr t du Tribunal f d ral 5A_251/2016 du 15 ao t 2016 consid. 2.2.1).

7.3. Jusqu r cemment, le Tribunal f d ral consid rait quon ne pouvait exiger dun poux la prise ou la reprise dune activit lucrative un taux de 50% avant que le plus jeune des enfants nait atteint l ge de 10 ans r volus, et de 100% avant quil nait atteint l ge de 16 ans r volus. Ces lignes directrices n taient toutefois pas des r gles strictes (ATF 137 III 118 consid. 2.3; arr t du Tribunal f d ral 5A_876/2016 du 19 juin 2017 consid. 3.1.2).

Le Tribunal f d ral consid re d sormais quen tant quune situation stable est conforme au bien de lenfant, il convient, en labsence daccord des parents au moment de la s paration ou du divorce, de maintenir, en tout cas dans un premier temps, le mod le de prise en charge convenu, respectivement pratiqu , avant la s paration. Dans un second temps, mais galement lorsque les parents ne se sont jamais mis daccord sur la forme de prise en charge, le mod le des degr s de scolarit doit sappliquer. Le parent qui prend en charge lenfant de mani re pr pond rante doit ainsi en principe exercer une activit lucrative un taux de 50% d s la scolarisation obligatoire du plus jeune enfant, de 80% d s le d but du degr secondaire et de 100% d s ses seize ans (arr t 5A_384/2018 du
21 septembre 2018 consid. 4.5, publication aux ATF pr vue).

Ces lignes directrices ne sont toutefois pas des r gles strictes et leur application d pend des circonstances du cas concret (ibidem).

7.4. L poux qui, alors que la s paration appara t d finitive, nentreprend pas les d marches pour retrouver un emploi ne peut se pr valoir du fait quen raison de laccroissement de son ge durant la proc dure, ses perspectives de gain se sont amenuis es (arr t du Tribunal f d ral 5A_56/2010 du 2 juin 2010 consid. 3.3).

7.5. Selon lart. 126 CC, le juge du divorce fixe le moment partir duquel la contribution dentretien en faveur du conjoint est due. Celle-ci prend en principe effet lentr e en force du jugement de divorce, sauf si le juge en fixe, selon son appr ciation, le dies a quo un autre moment.

Selon lATF 142 III 193 consid. 5.3, le juge du divorce peut par exemple d cider de subordonner lobligation dentretien une condition ou un terme. Il peut aussi d cider de fixer le dies a quo au moment o le jugement de divorce est entr en force de chose jug e partielle, savoir lorsque le principe du divorce nest plus remis en cause; cela vaut aussi lorsque le juge des mesures provisionnelles a ordonn le versement dune contribution dentretien qui va au-del de lentr e en force. De mani re g n rale, il nest pas non plus exclu que le juge ordonne, exceptionnellement, le versement dune contribution dentretien avec effet une date ant rieure lentr e en force partielle, par exemple compter du d p t de la demande en divorce. Il faut cependant r server les cas dans lesquels des mesures provisionnelles ont t ordonn es pour la dur e de la proc dure de divorce. Dans ces situations, le juge du divorce ne saurait fixer le dies a quo de la contribution dentretien post-divorce une date ant rieure lentr e en force partielle du jugement de divorce. En effet, les mesures provisionnelles ordonn es pendant la proc dure de divorce jouissent dune autorit de la chose jug e relative, en ce sens quelles d ploient leurs effets pour la dur e du proc s, aussi longtemps quelles nont pas t modifi es, de sorte que le jugement de divorce ne peut pas revenir r troactivement sur ces mesures.

Ces principes sappliquent aussi sagissant de la contribution dentretien en faveur de lenfant.

7.6. En lesp ce, les parties ne contestent pas lapplication de la m thode du minimum vital pour la d termination de la situation financi re des parties et de leurs enfants. Il ne sera pas tenu compte dun minimum vital largi vu leurs ressources.

Compte tenu du fait quil a t statu sur lentretien de la famille sur mesures provisionnelles, le dies a quo des contributions dentretien sur divorce sera fix lentr e en force partielle du jugement de divorce, soit la date du 1er juin 2018 par souci de simplification.

7.6.1. Titulaire dun master en __ et dun certificat de __, lintim a travaill jusquau 31 mai 2015 au sein de R__ pour un salaire mensuel net de 8340 fr. en 2014, bonus compris. Apr s avoir t licenci , il a per u des indemnit s-ch mage jusquau 5 janvier 2017 et est b n ficiaire de laide sociale depuis le 1er f vrier 2017, B__ marge laide sociale; il a exerc divers activit s accessoires ponctuelles, effectu des formations et des recherches demploi.

Il convient toutefois de constater que lintim a renonc retrouver un emploi tel que celui quil occupait chez R__, au motif non tay que le certificat de travail de cette soci t tait un obstacle ses recherches, quil a ax celles-ci sur les domaines du __ et de la __, que cette r orientation na pas non plus eu de succ s, quil na pas effectu suffisamment de recherches depuis janvier 2017 (six postulations pour janvier et f vrier 2017, une quinzaine pour avril 2017, quatre pour mai 2017, une pour janvier 2018 et une pour mai 2018) et quil na pas tendu ses d marches dautres secteurs.

Il appara t ainsi, comme la retenu raison le premier juge, que lintim , au vu de son ge, de son bon tat de sant , de ses comp tences linguistiques, de sa formation et de son exp rience professionnelle acquise dans deux multinationales, na pas mis toute son nergie et ses moyens pour mettre en oeuvre sa capacit de gain maximale. Il convient, d s lors, de lui imputer un salaire hypoth tique dau moins 6500 fr. nets par mois au vu du salaire quil serait en mesure de r aliser dans le domaine __ compte tenu de ses comp tences.

Au vu de ce qui pr c de, point nest besoin dexaminer plus avant les all gations de lappelante sagissant dactivit s accessoires que lintim dissimulerait, celles-ci nayant au demeurant pas t tablies.

Ses charges mensuelles incompressibles s l vent environ 2400 fr., comprenant le loyer (625 fr.), la prime dassurance-maladie (265 fr. 65), la prime dassurance RC (11 fr. 50), les frais de transports publics (70 fr.), les imp ts (estim s 550 fr. au moyen de la calculette disponible sur le site internet de lAdministration fiscale genevoise, sur la base du revenu hypoth tique et des contributions fix s) et lentretien de base selon les normes OP (850 fr.), lexclusion de la garantie [chez la soci t de cautionnement] AA__, non justifi e pour le nouveau logement quil occupe.

Lintim dispose ainsi dun solde disponible de lordre de 4100 fr. d s juin 2018.

7.6.2. Lappelante, qui tait employ e comme __ dans une __ au moment de son mariage, a cess de travailler avant la naissance de C__, dentente avec lintim . Elle a exerc de mani re pisodique une activit de __ au moment de la premi re s paration et a travaill en tant que __ une deux fois par semaine entre octobre 2013 et juillet 2014. Elle est, depuis lors, sans activit professionnelle.

Tant sur mesures protectrices que sur mesures provisionnelles, un revenu hypoth tique lui a t imput pour une activit 50%. Or, bien quall guant
tre la recherche dun emploi mi-temps depuis d but 2017, celle-ci na justifi que de cinq recherches demploi depuis cette date et na pas achev la formation quelle a entreprise il y a plusieurs ann es, alors quelle a dispos de tout
le temps n cessaire pour ce faire. Contrairement ce quelle soutient, le
fait que lautorisation pour pratiquer __ lui ait t refus e nest pas d terminant, puisquelle aurait pu effectuer des recherches dans dautres domaines, ce quelle na pas fait. Elle ne saurait par ailleurs se pr valoir de son ge
actuel pour justifier le fait de ne pas trouver de travail aujourdhui, alors quelle n tait g e que de 40 ans au moment de la s paration en 2011.

Il convient ainsi de retenir, au vu des circonstances, que lappelante, qui savait tout le moins depuis 2015 quelle devait redevenir active professionnellement, na pas entrepris toutes les d marches que lon pouvait raisonnablement attendre
delle pour retrouver un emploi, de sorte quil se justifie de lui imputer un revenu hypoth tique 50% d s juin 2018, date d terminante pour le calcul des contributions dentretien sur divorce (cf. supra consid. 7.5), puis 80% d s septembre 2023, date dentr e l cole secondaire de lenfant cadet, savoir un revenu de 3100 fr. nets par mois 50%, respectivement de 5000 fr. nets 80%, calcul sur le salaire m dian selon lobservatoire genevois du march du travail pour une activit dans le secteur tertiaire (personnel soignant) pour une personne ne disposant daucune exp rience dans le domaine.

Ses charges incompressibles s l vent 3060 fr., puis 3573 fr. d s septembre 2023, comprenant sa part du loyer (70% x [2000 fr. 300 fr. daide au logement, estim e en tenant compte, notamment, de son revenu hypoth tique et des contributions fix es ci-apr s], soit 1190 fr.; 70% de 2000 fr. d s septembre 2023, lexclusion dune aide au logement, compte tenu de laugmentation de ses revenus, soit 1400 fr.), la prime dassurance-maladie (423 fr., subside de 30 fr. d duit, respectivement de 453 fr. d s septembre 2023, sans subside), les frais de transports publics (70 fr.), les imp ts (estim s 25 fr. par mois, puis 300 fr. d s septembre 2023 au moyen de la calculette disponible sur le site internet de lAdministration fiscale genevoise, sur la base du revenu hypoth tique et des contributions fix s) et lentretien de base selon les normes OP (1350 fr.).

Lappelante dispose, ainsi, dun solde disponible denviron 40 fr. entre juin 2018 et ao t 2023, puis denviron 1400 fr. d s septembre 2023.

7.6.3. Les charges mensuelles incompressibles des enfants s l vent :

pour C__, 629 fr., 529 fr. d s mars 2021, puis 599 fr. d s novembre 2023, comprenant la part du loyer (255 fr., puis 300 fr. d s septembre 2023), la prime dassurance-maladie LAMal (28 fr. 35, puis de 53 fr. 35 d s novembre 2023, subside de 100 fr. d duit, respectivement de 75 fr., vu laugmentation des revenus de la m re), les frais de transports publics (45 fr.) et lentretien de base selon les normes OP (600 fr.), sous d duction des allocations familiales (300 fr., respectivement de 400 fr. d s mars 2021), lexclusion des frais non tay s de cours de break dance, et

- 429 fr., 629 fr. d s novembre 2020, 699 fr. d s septembre 2023, puis 599 fr. d s novembre 2026 pour D__, la part du loyer (255 fr., puis 300 fr. d s septembre 2023), la prime dassurance-maladie LAMal (28 fr. 35, puis de 53 fr. 35 d s novembre 2023), les frais de transports publics (45 fr.) et lentretien de base selon les normes OP (400 fr., respectivement 600 fr. d s novembre 2020), sous d duction des allocations familiales (300 fr., puis de 400 fr. d s novembre 2026), lexclusion des frais non tay s de cours de break dance.

7.7. Il ressort de ce qui pr c de quau vu de la situation financi re des parties et de la garde des enfants attribu e la m re, engendrant une prise en charge en nature, il se justifie de faire supporter lentier des charges des enfants au p re.

Ces derniers peuvent, ainsi, pr tendre au versement dune contribution leur entretien de :

pour C__, 630 fr. entre le 1er juin 2018 et le 28 f vrier 2021, 530 fr. entre le
1er mars 2021 et le 31 octobre *2023, puis 600 fr. d s le 1er novembre *2023, et

pour D__, 430 fr. entre le 1er juin 2018 et le 31 octobre 2020, de 630 fr. d s le 1er novembre 2020, de 700 fr. du 1er septembre ** au 31 octobre ***2023 et de 600 fr. d s le 1er novembre 2026.

Ces contributions seront dues jusqu leur majorit , voire au-del en cas de poursuite suivie et r guli re d tudes ou dune formation professionnelle. Il ne se justifie pas de limiter le versement de la contribution aux 25 ans des enfants, d s lors quune limitation temporelle absolue de lobligation dentretien au moment o lenfant atteint l ge de 25 ans r volus nexiste pas en droit civil (ATF 130 V 237 ; arr t du Tribunal f d ral 5A_330/2014 du 30 octobre 2014 consid. 8.3).

Au vu des besoins des enfants tels que retenus ci-dessus et de lissue du litige, savoir labsence dune situation de d ficit, lesdits besoins tant couverts par les contributions dentretien fix es, le montant n cessaire lentretien convenable de chacun des enfants doit tre fix hauteur desdites contributions (allocations familiales d duites), sans quil soit n cessaire de le constater dans le dispositif de la d cision (art. 301a let. c CPC; FF 2014, p. 561; ACJC/1188/2018 du 31 ao t 2018 consid. 4.2.5; ACJC/290/2018 du 6 mars 2018 consid. 2.1.3).

Compte tenu de la date du prononc de la pr sente d cision, la clause dindexation sera report e au 1er janvier 2020.

Par cons quent, les ch. 13 16 et 17 du dispositif de lordonnance entreprise seront annul s et lappelant condamn en ce sens.

8. Lappelante conclut au versement de 34222 fr. 80 titre de liquidation du r gime matrimonial. Elle r clame le versement de 18400 fr. titre darri r s de contributions dentretien pour les enfants et elle-m me dues entre janvier et ao t 2017 (mois lors duquel elle a d pos ses conclusions finales devant le premier juge); sagissant de ce poste, lintim a justifi le paiement pour le mois de janvier 2017 (versement bancaire du 6 juin 2017 avec mention "contribution janvier 2017") et admet le non-versement depuis f vrier 2017. Elle r clame galement le reliquat de 748 fr. (auquel lintim a t condamn sur mesures protectrices et quil admet ne pas s tre acquitt ) et le versement des allocations familiales depuis mai 2015.

Lintim conteste ce montant et fait valoir une cr ance dun montant de 2000 fr., correspondant la moiti de la garantie quil aurait vers e pour le logement quoccupe lappelante depuis 2015.

8.1. Les poux sont plac s sous le r gime de la participation aux acqu ts, moins quils naient adopt un autre r gime par contrat de mariage ou quils ne soient soumis au r gime matrimonial extraordinaire (art. 181 CC). La dissolution du r gime matrimonial r troagit au jour de la demande en divorce (art. 204 al. 2 CC).

Avant de proc der la liquidation du r gime matrimonial, la loi pr voit que les poux r glent leurs dettes r ciproques (art. 205 al. 3 CC).

Les cr ances dun poux peuvent tre de toutes sortes quelles aient ou non leur source en droit matrimonial. Les prestations dentretien (art. 163 et 164 CC) impay es font partie des dettes r ciproques au sens de lart. 205 al. 3 CC qui r sultent des effets g n raux du mariage (arr ts du Tribunal f d ral 5A_850/2016 du 25 septembre 2017 consid. 2.2 et 2.3).

De mani re g n rale, chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits quelle all gue pour en d duire son droit (art. 8 CC).

8.2. Les allocations familiales, destin es exclusivement lentretien de lenfant raison pour laquelle elles sont d duites de ses charges -, sont vers es un des parents, qui en est le b n ficiaire (art. 3 et 4 LAF).

8.3. En lesp ce, dans la mesure o , dans le cadre de la liquidation du r gime matrimonial, lappelante ne peut invoquer la prise en compte que de cr ances dont elle est seule titulaire, il ne peut tre tenu compte du reliquat de 748 fr. darri r s de contributions dues en faveur tant des enfants que de lappelante auquel lintim a t condamn sur mesures protectrices.

De m me, sur les arri r s quelle r clame depuis janvier 2017, elle ne saurait faire valoir que sa propre contribution dentretien, lexclusion de celle des enfants. Or, lintim a justifi avoir effectu le versement de sa contribution pour le mois de janvier 2017 et cette contribution a t supprim e sur mesures provisionnelles d s le 24 f vrier 2017, de sorte que seul est d un montant de 903 fr. 60 pour la p riode allant du 1er au 23 f vrier 2017 ([1100 fr. / 28 jours] x 23 jours).

Sagissant des allocations familiales, dont lappelante est b n ficiaire, elles ont, d s octobre 2015, t pr lev es des indemnit s-ch mage de lintim en faveur de lHospice g n ral, puis de lappelante. Lintim na, en revanche, pas justifi les avoir revers es lappelante pour le mois de mai 2015 septembre 2015 (600 fr. + 402 fr. 75 + 487 fr. 55 + 233 fr. 20 + 466 fr. 35), de sorte quil lui doit un montant de 2189 fr. 85, dont d duire le montant de 500 fr. vers ce titre entre avril 2016 et janvier 2017, soit un montant de 1689 fr. 85.

Lintim na galement pas justifi s tre acquitt de la moiti de la garantie de loyer de lappartement que lappelante occupe depuis 2015 et il sera relev quil nen a pas m me fait mention dans ses critures du 16 ao t 2017, dans lesquelles il all guait que cette derni re avait dispos de 4000 fr. pour verser la garantie de son logement sans avoir besoin de recourir [ la soci t de cautionnement] AA__.

En cons quence, le ch. 20 du dispositif du jugement entrepris sera annul et lintim condamn verser lappelante la somme de 2593 fr. 45 (903 fr. 60 + 1689 fr. 85) titre de liquidation du r gime matrimonial.

9. Les parties remettent toutes deux en cause le calcul du partage par moiti de lavoir de pr voyance professionnelle de lintim .

Ce dernier soutient que seule la part obligatoire de cet avoir est partageable.

Lappelante se pr vaut du fait que le montant accumul au jour du mariage jusquau 30 novembre 2007 na pas t d termin et que le calcul ne tiendrait d s lors pas compte de trois ann es. Elle nall gue toutefois pas que lintim aurait d ploy une activit professionnelle durant cette p riode.

9.1. La modification du Code civil suisse en mati re de partage de pr voyance professionnelle en cas de divorce du 19 juin 2015 est entr e en vigueur le
1er janvier 2017. Les proc s en divorce pendants devant une instance cantonale sont soumis au nouveau droit d s cette date (art. 7d al. 2 Titre final CC).

D s lors, la question doit tre examin e la lumi re du nouveau droit.

9.2. Les pr tentions de pr voyance professionnelle acquises durant le mariage et jusqu lintroduction de la proc dure de divorce sont partag es entre les poux (art. 122 CC).

Les prestations de sortie acquises, y compris les avoirs de libre passage et les versements anticip s pour la propri t du logement, sont partag es par moiti (art. 123 al. 1 CC). Les prestations de sortie partager se calculent conform ment aux art. 15 17 et 22a ou 22b de la loi du 17 d cembre 1993 sur le libre passage (art. 123 al. 3 CC).

Selon la jurisprudence relative lart. 122 aCC et applicable au nouveau droit, le partage des prestations de sortie en cas de divorce au sens de lart. 122 aCC porte sur toutes les pr tentions issues de rapports de pr voyance soumis la LFLP, ce qui comprend tant les avoirs de la pr voyance obligatoire que ceux de la pr voyance surobligatoire, ainsi que les prestations de pr voyance maintenues au moyen dune police de libre passage ou dun compte de libre passage. Ne sont pas concern es par le partage des prestations de sortie au sens de lart. 122 aCC les pr tentions relevant du premier et du troisi me pilier (arr t du Tribunal f d ral 9C_149/2017 du 10 octobre 2017 consid. 5.2 et les r f. cit.).

9.3. En lesp ce, dans la mesure o lappelante nall gue pas que lintim aurait d ploy une activit professionnelle entre le 26 f vrier 2004 jour du mariage et le 30 novembre 2007 et o le curriculum vitae de ce dernier fait tat de trois emplois, dont le premier d s septembre 2007, pr c demment sa p riode demploi chez S__, rien ne permet de retenir que lintim aurait accumul des avoirs de pr voyance professionnelle durant la p riode litigieuse et que le calcul op r par le premier juge serait lacunaire.

Cest ainsi raison que le Tribunal a partag par moiti le montant de 75503 fr. correspondant la pr voyance professionnelle obligatoire et surobligatoire de lintim accumul e durant le mariage.

Par cons quent, le ch. 21 du dispositif du jugement entrepris sera confirm .

10. Lappelante sollicite une contribution son entretien de 2500 fr. par mois d s le d p t de la demande en divorce.

10.1. Aux termes de lart. 125 al. 1 et 2 CC, si lon ne peut raisonnablement attendre dun poux quil pourvoie lui-m me son entretien convenable, y compris la constitution dune pr voyance vieillesse appropri e, son conjoint lui doit une contribution quitable.

Une contribution est due si le mariage a concr tement influenc la situation financi re de l poux cr direntier. Un tel mariage ne donne toutefois pas automatiquement droit une contribution dentretien : le principe de lautonomie prime le droit lentretien, ce qui se d duit directement de lart. 125 CC; un poux ne peut pr tendre une pension que sil nest pas en mesure de pourvoir lui-m me son entretien convenable et si son conjoint dispose dune capacit contributive (ATF 137 III 102 consid. 4.1.2; arr t du Tribunal f d ral 5A_777/2014 du
4 mars 2015 consid. 5.1.2).

Lentretien convenable se d termine essentiellement dapr s le niveau de vie des poux pendant le mariage (art. 125 al. 2 ch. 3 CC). Le principe est que le standard de vie choisi dun commun accord doit tre maintenu pour les deux parties dans la mesure o leur situation financi re le permet. Il sagit de la limite sup rieure de lentretien convenable (ATF 137 III 102 consid. 4.2.1.1; 132 III 593 consid. 3.2). Quand il nest pas possible, en raison de laugmentation des frais quentra ne lexistence de deux m nages s par s, de conserver le niveau de vie ant rieur, le cr ancier de lentretien peut pr tendre au m me train de vie que le d biteur de lentretien (ATF 137 III 102 consid. 4.2.1.1; 129 III 7 consid. 3.1.1).

La d termination de loctroi dune contribution dentretien, ainsi que son montant, rel ve du pouvoir dappr ciation du juge, qui applique les r gles du droit et de l quit (art. 4 CC).

10.2. En lesp ce, lappelante tant en mesure de subvenir ses besoins, elle ne peut pr tendre aucune contribution dentretien (cf. galement supra consid. 7.5 et 7.6 sagissant du dies a quo).

11. Les frais judiciaires sont mis la charge de la partie succombante (art. 95 et 106 1 re phrase CPC). La Cour peut s carter des r gles g n rales et r partir les frais selon sa libre appr ciation, notamment lorsque le litige rel ve du droit de la famille (art. 107 al. 1 let. c CPC).

11.1. Si linstance dappel statue nouveau, elle se prononce sur les frais de la premi re instance (art. 318 al. 3 CPC).

D s lors queni la quotit ni la r partition des frais et des d pens de premi re instance nont t remises en cause en appel et que ceux-ci ont t arr t s conform ment aux r gles l gales (art. 95, 96, 104 al. 1, 107 al. 1 let. c CPC;
art. 30, 73 et 77 RTFMC), le jugement entrepris sera confirm sur ce point.

11.2. Les frais judiciaires de la proc dure dappel sont fix s 4000 fr. (art. 30 et 35 RTFMC). Pour des motifs d quit li s la nature et lissue du litige, ils seront r partis parts gales entre les parties (art. 95, 104 al. 1, 105, 106 al. 1 et 107 al. 1 let. c CPC).

Les parties plaidant au b n fice de lassistance judiciaire, leurs parts seront provisoirement laiss es la charge de lEtat (art. 122 al. 1 let. b CPC;
art. 19 RAJ), tant rappel que les b n ficiaires de lassistance juridique sont tenus au remboursement des frais judiciaires mis la charge de lEtat dans la mesure de lart. 123 CPC.

Pour les m mes motifs, chaque partie supportera ses propres d pens (art. 107 al. 1 let. c CPC).

* * * * *

<

PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

D clare recevable lappel interjet le 28 mai 2018 par A__ contre le jugement JTPI/6204/2018 rendu le 23 avril 2018 par le Tribunal de premi re instance dans la cause C/9054/2015-17.

D clare recevable lappel joint interjet le 5 juillet 2018 par B__ contre ledit jugement.

Au fond :

Annule les chiffres 4, 5, 7, 8, 13 16, 18 et 20 du dispositif du jugement entrepris.

Cela fait et statuant nouveau sur ces points :

Suspend provisoirement le droit de visite de B__ sur C__ et D__, sous r serve de la th rapie familiale p re-enfants.

Ordonne la poursuite de la prise en charge psychoth rapeutique individuelle des enfants et instaure une curatelle ad hoc visant assurer le suivi de cette th rapie.

Ordonne la mise en oeuvre dune th rapie familiale entre B__ et C__, dune part, et D__, dautre part, aupr s dun autre th rapeute et instaure une curatelle ad hoc visant assurer la mise en place et le suivi de cette th rapie.

Charge ledit curateur de saisir le Tribunal de protection de ladulte et de lenfant d s quil estimera quun droit de visite pourra nouveau tre exerc .

Ordonne A__ de pr senter les enfants aux rendez-vous fix s par ce th rapeute ou par le curateur, sous la menace de la peine p nale de lart. 292 CPC, qui stipule que celui qui ne se sera pas conform une d cision lui signifi e par une autorit ou un fonctionnaire comp tents sera puni dune amende.

L ve provisoirement la curatelle dorganisation et de surveillance du droit de visite
(art. 308 al. 2 CC).

Condamne B__ verser en mains de A__, par mois et davance, allocations familiales non comprises, une contribution lentretien de C__ de 630 fr. entre le 1er juin 2018 et le 28 f vrier 2021, de 530 fr. entre le 1er mars 2021 et le 31 octobre *2023, puis de 600 fr. du 1er novembre *2023 jusqu sa majorit , voire au-del en cas de poursuite suivie et r guli re d tudes ou dune formation professionnelle.

Condamne B__ verser en mains de A__, par mois et davance, allocations familiales non comprises, une contribution lentretien de D__ de 430 fr. entre le 1er juin 2018 et le 31 octobre 2020, de 630 fr. d s le 1er novembre 2020, de 700 fr. du
1er septembre * au 31 octobre **2023 et de 600 fr. du 1er novembre 2026 jusqu sa majorit , voire au-del en cas de poursuite suivie et r guli re d tudes ou dune formation professionnelle.

Dit que les contributions dentretien seront adapt es chaque 1er janvier lIndice suisse des prix la consommation (ISPC), la premi re fois le 1er janvier 2020, lindice de r f rence tant celui du mois du prononc du pr sent arr t.

Condamne B__ verser A__ la somme de 2593 fr. 45 titre de liquidation du r gime matrimonial.

Confirme le jugement entrepris pour le surplus.

D boute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arr te les frais judiciaires dappel 4000 fr., les met la charge des parties par moiti chacune, savoir 2000 fr. la charge de B__ et 2000 fr. la charge de A__.

Laisse provisoirement les frais de B__ et de A__ la charge de lEtat de Gen ve.

Dit que chaque partie supporte ses propres d pens dappel.

Si geant :

Monsieur C dric-Laurent MICHEL, pr sident; Mesdames Pauline ERARD et Paola CAMPOMAGNANI, juges; Madame Sophie MARTINEZ, greffi re.

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Le pr sident :

C dric-Laurent MICHEL

La greffi re :

Sophie MARTINEZ

Indication des voies de recours :

Conform ment aux art. 72 ss de la loi f d rale sur le Tribunal f d ral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110 ), le pr sent arr t peut tre port dans les trente jours qui suivent sa notification avec exp dition compl te (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal f d ral par la voie du recours en mati re civile.

Le recours doit tre adress au Tribunal f d ral, 1000 Lausanne 14.

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Quelle: https://justice.ge.ch

Bitte beachten Sie, dass keinen Anspruch auf Aktualität/Richtigkeit/Formatierung und/oder Vollständigkeit besteht und somit jegliche Gewährleistung entfällt. Die Original-Entscheide können Sie unter dem jeweiligen Gericht bestellen oder entnehmen.

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