Zusammenfassung des Urteils ACJC/1846/2018: Cour civile
Der Text beschreibt einen Gerichtsfall, bei dem A______ SA gegen Monsieur C______ und Madame D______ vor Gericht gezogen ist. Es ging um einen Einbruch in das Haus der Kläger im Jahr 2011, bei dem verschiedene Wertgegenstände gestohlen wurden. Das Gericht entschied, dass A______ SA für den entstandenen Schaden verantwortlich ist und die Kläger entschädigen muss. Es wurden verschiedene Kosten und Schadenersatzbeträge festgelegt. Die Kläger konnten den Diebstahl von bestimmten Wertgegenständen nachweisen, während andere nicht berücksichtigt wurden. Das Gericht entschied über die Aufteilung der Gerichtskosten und die Höhe der Entschädigung. A______ SA wurde verurteilt, bestimmte Geldbeträge an die Kläger zu zahlen. Das Gericht entschied auch über die Verteilung der Anwaltskosten und Expertengebühren. Es wurde festgelegt, dass A______ SA die Kläger entschädigen muss, jedoch nicht für alle von ihnen geltend gemachten Beträge.
Kanton: | GE |
Fallnummer: | ACJC/1846/2018 |
Instanz: | Cour civile |
Abteilung: | - |
Datum: | 21.12.2018 |
Rechtskraft: | - |
Leitsatz/Stichwort: | - |
Schlagwörter : | -de-chauss; -fort; Lappel; Lappelante; RTFMC; Condamne; Ainsi; JTPI/; Cette; ACJC/; Chambre; Services; Pouvoir; Angleterre; Celui-ci; -bracelet; -preuve; Monsieur; Selon; Hongrie; -dessus; Comme; -Laurent; MICHEL; Sandra; MILLET; PUBLIQUE; CANTON |
Rechtsnorm: | - |
Referenz BGE: | - |
Kommentar: | - |
En fait En droit Par ces motifs
Entre
A__ SA, sise c/o B__ SA, __ (GE), appelante et intim e sur appel joint dun jugement rendu par la 13 me Chambre du Tribunal de premi re instance de ce canton le 19 janvier 2018, comparant par Me Serge Rouvinet, avocat, rue De-Candolle 6, case postale 5256, 1211 Gen ve 11, en l tude duquel elle fait lection de domicile,
et
Monsieur C__ et Madame D__, domicili s __ (VD), intim s et appelants sur appel joint, comparant par Me Pierre Bydzovsky, avocat, rue de Jargonnant 2, case postale 6045, 1211 Gen ve 6, en l tude duquel ils font lection de domicile.
< < EN FAIT A. Par jugement JTPI/835/2018 du 19 janvier 2018, re u par les parties le 24 janvier 2018, le Tribunal de premi re instance (ci-apr s : le Tribunal) a condamn
B. a. Par acte d pos le 23 f vrier 2018 au greffe de la Cour de justice, A__ SA appelle de ce jugement, dont elle sollicite lannulation. Cela fait, elle conclut, sous suite de frais et d pens, principalement, au d boutement de D__ et C__ de toutes leurs conclusions en paiement et, subsidiairement, au renvoi de la cause au Tribunal pour nouvelle d cision.
b. Dans leur r ponse, D__ et C__ concluent au rejet de cet appel.
Ils forment par ailleurs un appel joint, concluant lannulation du chiffre 4 du dispositif du jugement entrepris. Cela fait, ils concluent la condamnation de A__ SA leur verser le montant de 34234 fr. TTC titre de d pens, incluant les frais des expertises effectu es par lhorlogerie et bijouterie E__ le 6 juin 2014 (400 fr.) et par la soci t F__ SARL le 5 octobre 2015 (1998 fr.), sous suite de frais et d pens.
Ils produisent la note dhonoraires de leur conseil tablie le 26 avril 2018 pour son activit du 11 au 24 avril 2018 dun montant total de 3375 fr. TTC.
c. Dans sa r ponse lappel joint, A__ SA conclut au d boutement de D__ et C__ de toutes leurs conclusions, sous suite de frais et d pens.
d. Dans leurs r plique et duplique, les parties ont persist dans leurs conclusions.
e. Par avis du greffe de la Cour du 21 ao t 2018, les parties ont t inform es de ce que la cause tait gard e juger.
C. Les faits pertinents suivants ressortent de la proc dure :
a. Les poux D__ et C__ taient propri taires dune villa individuelle situ e dans le canton de Vaud.
Le 27 octobre 1993, ils ont t victimes dun vol par effraction dans leur villa.
b. En 2008, D__ sest install e en Angleterre, alors que C__ est demeur vivre dans la villa familiale.
c. La soci t genevoise A__ SA est active dans linstallation et lentretien de syst mes dalarme.
B__ SA, sise Gen ve, est active dans lexploitation dune centrale dalarme et dune agence de s curit .
d. En 2000, A__ SA a install un syst me dalarme dans la villa des poux C__/D__. Celui-ci comprenait cinq d tecteurs de mouvements, soit trois install s au rez-de-chauss e et deux au 1
Ce syst me dalarme tait quip dun mode dactivation partielle permettant dactiver les d tecteurs de mouvements du rez-de-chauss e ind pendamment de ceux du 1
e. Le 9 mai 2000, les poux C__/D__ ont conclu un contrat dentretien avec A__ SA portant sur leur syst me dalarme, ainsi quun contrat
f. Dans la soir e du 24 d cembre 2011, la villa des poux C__/D__
Le ou les auteurs de cette infraction se sont introduits dans la villa laide dune chelle, en passant par le balcon de la chambre situ e au 1
A 19h52, la police est intervenue sur les lieux apr s avoir re u, 19h38, un appel de la voisine des poux C__/D__.
g. Selon le rapport de la police, le ou les auteurs de linfraction ont proc d une fouille compl te du 1
h. Par courrier recommand du 7 janvier 2012, C__ a reproch B__ SA de ne pas lavoir contact lorsque lalarme s tait d clench e et le fait que les d tecteurs de mouvements du 1
i. Le 4 f vrier 2012, C__ a remis son assurance-m nage une liste des biens d rob s ou endommag s lors du cambriolage, pour un montant total de 114645 fr.
Les poux C__/D__ ont t partiellement d dommag s, selon les clauses contractuelles de leur assurance-m nage.
j. Les contrats liant les poux C__/D__ A__ SA et B__ SA ont pris fin le 19 mars 2012, leur villa ayant t vendue.
k. Par courriers des 23 novembre 2012 et 4 juin 2013, les poux C__/
l.a Par acte du 25 novembre 2013, les poux C__/D__ ont assign A__ SA et B__ SA, pris conjointement et solidairement, au paiement de la somme totale de 99859 fr., avec int r ts 5% d s le 24 d cembre 2011. Ils ont fait valoir que si les d tecteurs de mouvements du 1
l.b Les poux C__/D__ ont ainsi requis le paiement de 6184 fr.
- un service ancien en argent plaqu de Hongrie pour douze personnes dune valeur de 5500 GBP, soit 8000 fr. au taux du 21 d cembre 2011, une cuill re sucre en argent dune valeur de 300 GBP, soit 436 fr., trois ronds de serviette en argent estim s 450 GBP, soit 655 fr., un set de trois pi ces (pot sel, pot moutarde et poivrier) en argent dune valeur de 475 GBP, soit 691 fr., un plateau rond autrichien en argent estim 1150 GBP, soit 1673 fr., deux chandeliers en argent dune valeur de 2400 GBP, soit 3491 fr., ainsi que trois cuill res anglaises anciennes en argent estim es 500 GBP, soit 727 fr.
A lappui de cette pr tention, les poux C__/D__ ont produit des photographies non dat es des objets pr cit s, ainsi quune estimation tablie le
Ils ont galement all gu avoir t d poss d s dun couteau poisson en argent, de six cuill res caf en argent, ainsi que de deux cuill res dessert en argent, quils nont pas fait estimer par G__ LTD.
l.c Les poux C__/D__ ont r clam le paiement de 1166 fr. 40 pour les frais de r paration de la villa et de 692 fr. 60 pour les frais dexpertise de G__ LTD et de H__ SARL (cf. infra consid. l.d) et pour le remplacement de photographies. A cet gard, ils ont expliqu que les photographies de leurs objets de valeur taient entrepos es dans le coffre-fort de la salle de bain, de sorte quils avaient d les r imprimer partir des n gatifs. Ils ont produit les factures aff rentes aux frais pr cit s.
l.d C__ a sollicit le paiement de 42116 fr. au titre du dommage pour le vol de ses bijoux (19141 fr. sous d duction de 4540 fr. rembours s par lassurance-m nage), dun lingot dor (26160 fr. sous d duction de 3000 fr. rembours s par lassurance-m nage) et dautres biens, principalement de largenterie (7928 fr. sous d duction de 4801 fr. rembours s par lassurance-m nage), ainsi que pour les frais de r paration de sa voiture (1228 fr.).
Le lingot dor, photographie non dat e lappui, a t estim par H__ SARL le 30 ao t 2013 au prix de 26160 fr. Cette estimation a t factur e 486 fr. C__ a all gu que ce lingot, dune dimension de 11 cm de longueur, 4,4 cm de largeur et 1 cm de hauteur, tait dans le coffre-fort de la salle de bain du
C__ a all gu que ses bijoux se trouvaient dans la chambre coucher au
- une paire de boutons de manchette en nacre de perle avec les initiales __, re ue, selon lui, de son grand-p re, et trois boutons de plastron, photographie non dat e lappui, estim s 1875 GBP, respectivement 1945 GBP, soit 5556 fr., par I__ Ltd, expert londonien, en date du 26 janvier 2012;
- une paire de boutons de manchette en or et turquoise avec les initiales __, re ue, selon lui, de son grand-p re, et trois boutons de plastrons, photographie non dat e lappui, estim s 1895 GBP, respectivement
- une paire de boutons de manchette en or avec les initiales __, re ue, selon lui, de son p re, non photographi e, estim e 1400 GBP, soit 2036 fr., par G__ Ltd;
- une paire de boutons de manchette "__" en argent, faisant r f rence au r giment militaire dans lequel il a servi, non photographi e, dune valeur de
- une paire de boutons de manchette, offerte, selon lui, par son pouse, non photographi e, dune valeur de 100 GBP, soit 145 fr.;
- une paire de boutons de manchette en or jaune 9ct, offerte, selon lui, par son oncle, non photographi e; C__ a all gu avoir achet une paire similaire selon la facture de K__ LTD du 17 f vrier 2012 pour un montant de
- une montre-bracelet de marque L__ en or jaune 18 carats, avec bracelet en cuir, achet e selon lui en 1994, non photographi e et rachet e selon la facture du 19 mai 2012 de la bijouterie M__ au prix de 2475 fr.;
- une montre de marque N__ plaqu e or, offerte, selon lui, par la O__, non photographi e et estim e par la marque, en 2012, 2500 fr. sur la base de la facture de changement de pile dat e du 7 septembre 2004;
- une ancienne cafeti re anglaise en argent ancien, photographie non dat e lappui, dont il a all gu une valeur de 1000 fr.;
- un sucrier anglais en argent plaqu , photographie non dat e lappui, dont il a all gu une valeur de 100 fr.;
- deux paniers en argent plaqu , photographie non dat e lappui, estim s par G__ LTD 350 GBP, soit 509 fr.;
- une cr mi re en argent plaqu , photographie non dat e lappui, estim e par G__ LTD 220 GBP, soit 320 fr.;
- une plaque ovale en argent plaqu dorigine hongroise et d cor e de fleurs, non photographi e, estim e par G__ LTD 350 GBP, soit 509 fr.;
- un encrier en argent et cailles de tortue sur quatre pieds, photographie non dat e lappui, estim e par G__ LTD 650 GBP, soit 945 fr.;
- une montre en or ancienne, photographie non dat e lappui, estim e par
- un sceau pour cachet de cire, photographie non dat e lappui, estim par
- une tabati re, photographie non dat e lappui, estim e par G__ LTD 650 GBP, soit 945 fr.;
- une bo te de pilules, photographie non dat e lappui, estim e par G__ LTD 325 GBP, soit 473 fr.
l.e D__ a requis le paiement de 49700 fr. (65160 fr. sous d duction de 15460 fr. rembours s par lassurance-m nage) au titre du dommage pour le vol de ses bijoux.
A lappui de cette pr tention, elle a produit une photographie et une estimation effectu e par lhorlogerie et bijouterie E__ le 12 f vrier 1994 pour trois colliers et quatre bracelets en or jaune, un bracelet en argent, une broche en or, deux bagues en or gris, une bague en platine, dix bagues en or jaune, un m daillon rond ouvrant, un bouton de chemise, deux paires de boucles doreilles et une garniture de quatre boutons de chemise pour un valeur totale de 59250 fr.
D__ a galement produit une attestation en vue dassurance de P__ du 21 mai 1996 pour une croix en or jaune avec six diamants dune valeur de
m. A__ SA et B__ SA ont conclu au d boutement des poux C__/
n. Lors de laudience du Tribunal du 7 mai 2014, les poux C__/D__ ont d clar que le coffre-fort d rob avait une dimension de 30 cm de largeur, 20 cm de profondeur et 30 cm de hauteur. Celui-ci tait fix la paroi derri re la porte de la salle de bain du 1
Le conseil des poux C__/D__ a notamment sollicit laudition de lauteur de lexpertise effectu e par lhorlogerie et bijouterie E__ le 12 f vrier 1994.
o. Par courrier du 10 juin 2014, les poux C__/D__ ont produit un rapport de lhorlogerie et bijouterie E__ dat du 5 juin 2014, expliquant que E__ tait d c d et que son entreprise avait t reprise par U__. Cette derni re a indiqu ne pas tre en mesure de confirmer lestimation effectu e en 1994, pr cisant que le cours de lor avait connu une augmentation lin aire entre 1990 et 2011 de lordre de 450% pour lonce dor fin (= 24 carats).
p. Lors de laudience du Tribunal du 17 novembre 2014, C__ a d clar que lorsque son pouse avait quitt Gen ve en fin dann e 2008 ou d but dann e 2009, elle avait laiss ses bijoux sur place. Son installation en Angleterre tait temporaire et elle navait pas de coffre-fort l -bas, de sorte que ses bijoux taient plus en s curit Gen ve.
Les poux C__/D__ ont produit une expertise r alis e par la soci t F__ SARL, experte en analyse de s ret , expliquant le fonctionnement du syst me dalarme utilis par A__ SA.
q. Lors de laudience du Tribunal du 30 septembre 2015, V__, gendarme intervenu chez les poux C__/D__ le soir du cambriolage, a d clar avoir constat des traces de fouille dans toutes les pi ces du 1
r. Par jugement JTPI/2919/2016 du 1
s. Par arr t ACJC/1662/2016 du 16 d cembre 2016, la Cour a annul ce jugement, estimant quil convenait, sur le principe, dadmettre la responsabilit de A__ SA pour le dommage subi par les poux C__/D__ la suite du cambriolage, sous r serve des frais de r paration du v hicule de C__. Les donn es dactivation des d tecteurs de mouvements nayant pas t sauvegard es par A__ SA, les poux C__/D__ ne pouvaient pas prouver avoir activ ceux du premier tage, ce qui entra nait un renversement du fardeau de la preuve. A__ SA nayant pas prouv que C__ avait omis dactiver les d tecteurs du premier tage, lexistence dun d faut du syst me dalarme devait tre admise. En cons quence, la Cour a renvoy la cause au Tribunal afin quil statue sur la quotit du dommage et a confirm le jugement entrepris sagissant des pr tentions des poux C__/D__ l gard de B__ SA.
t. Par arr t 4A_83/2017 du 28 f vrier 2017, le Tribunal f d ral a d clar irrecevable le recours interjet par A__ SA contre larr t pr cit .
u. Lors de laudience du Tribunal du 3 mai 2017, les poux C__/D__ ont sollicit une expertise judiciaire portant sur la valeur des bijoux et objets subtilis s, ainsi que du lingot dor, ce que le Tribunal a refus par ordonnance du 31 juillet 2017.
v. Le conseil des poux C__/D__ a produit sa note dhonoraires dun montant total de 52347 fr. 50 pour son activit du 31 ao t 2012 au 12 octobre 2017. Il a compl t celle-ci par les factures de lhorlogerie et bijouterie E__ du 6 juin 2014 (400 fr.) et de F__ SARL du 5 octobre 2015 (1998 fr.).
w. Lors de laudience du Tribunal du 16 octobre 2017, les poux C__/
A__ SA a plaid en persistant dans ses conclusions, pr cisant que les frais dexpertise ne devaient pas tre compris dans les d pens.
A lissue de laudience, le Tribunal a gard la cause juger.
D. Dans la d cision querell e, le Tribunal a consid r que le ou les cambrioleurs avaient eu le temps n cessaire pour subtiliser les biens des poux C__/
Cela tant, le Tribunal a consid r que seuls les objets dont une photographie et une estimation avaient t produites, ou une facture pour le rachat de lobjet, faisaient partie du dommage. Les frais de remplacement des photographies et dexpertise faisaient galement partie de celui-ci. En revanche, D__ ayant quitt la Suisse plus de deux ans avant le cambriolage, il n tait pas tabli que ses bijoux se trouvaient encore dans la villa, de sorte que ceux-ci ne devaient pas tre pris en consid ration pour le calcul du dommage.
Enfin, le remboursement des factures de lhorlogerie et bijouterie E__ et de F__ SARL aurait d tre r clam titre de dommage en raison de la violation du contrat par A__ SA et non titre de d pens.
EN DROIT 1. 1.1 Lappel est recevable contre les d cisions finales de premi re instance, si la valeur litigieuse au dernier tat des conclusions est de 10000 fr. au moins
D pos selon la forme et dans le d lai prescrits (art. 130, 131, 142 al. 1 et
1.2 Form dans la r ponse lappel (art. 313 al. 1 CPC), dans le respect des formes nonc es ci-dessus, lappel joint est galement recevable.
Par souci de simplification, A__ SA sera d sign e ci-apr s comme lappelante et les poux C__/D__ comme les intim s.
2. La Cour dispose dun plein pouvoir dexamen (art. 310 CPC). Elle applique la maxime des d bats et le principe de disposition (art. 55 al. 1 et 58 al. 1 CPC).
3. Les intim s produisent une pi ce nouvelle devant la Cour.
3.1 Selon lart. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en consid ration en appel que sils sont invoqu s ou produits sans retard
3.2 Il sensuit que la note dhonoraires du conseil des intim s du 26 avril 2018, post rieure au jugement attaqu , relative lactivit d ploy e dans le cadre de la pr sente proc dure, est recevable.
4. Lappelante reproche au premier juge davoir, nouveau, admis le principe de sa responsabilit fond e sur lart. 368 CO. Elle soutient quaucun d faut du syst me dalarme ne saurait lui tre imput .
4.1 Lart. 318 al. 1 let. c CPC habilite lautorit dappel renvoyer une cause en premi re instance pour nouvelle d cision.
Les juges du premier degr sont alors li s par les consid rants de fait et de droit de la d cision de renvoi (Message du 28 juin 2006 relatif au code de proc dure civile suisse (CPC), FF 2006 6841, p. 6983; ATF 139 III 190 consid. 3.2; Jacquemoud-Rossari, Les voies de recours, in Le Code de proc dure civile, 2011, p. 128; Jeandin, in Code de proc dure civile comment , 2011, n 22 ad art. 277 CPC). Larr t de renvoi est ainsi rev tu de lautorit de la chose jug e (Hohl, Proc dure civile, Tome II, 2010, n 2442 p. 442).
En principe, la nouvelle d cision du juge de premi re instance est elle aussi susceptible dappel, pour violation du droit ou constatation inexacte des faits selon lart. 310 CPC. Lautorit dappel est alors elle-m me li e par les consid rants de sa propre d cision ant rieure, y compris par les instructions donn es lautorit de premi re instance, et son examen ne peut d sormais plus porter que sur les points nouvellement tranch s par cette autorit -ci. Par cons quent, lappel nest pas recevable sur les questions de fait ou de droit qui ont t r solues dans la d cision de renvoi lautorit de premi re instance, avec cette cons quence que cette voie juridique ne permet pas de contester les instructions re ues par cette derni re autorit (ATF 139 III 190 pr cit ).
4.2 En lesp ce, dans son arr t ACJC/1662/2016 du 16 d cembre 2016, la Cour a retenu que lappelante tait responsable du dommage subi par les intim s, r sultant du cambriolage dont ils avaient t victimes. Elle a admis, en particulier, la faute de lappelante, lexistence dun d faut du syst me dalarme et un lien de causalit entre celui-ci et le dommage pr cit , soit les conditions dapplication de lart. 368 CO. La Cour a donc renvoy la cause au Tribunal pour quil statue sur la quotit du dommage.
Il sensuit que la question de la responsabilit de lappelante, notamment celle de lexistence dun d faut du syst me dalarme, ne pouvait plus tre revue par le premier juge dans son jugement JTPI/835/2018 du 19 janvier 2018.
Ainsi, lexamen de la Cour ne portera que sur les points nouvellement tranch s par le premier juge, soit la quotit du dommage subi par les intim s en raison du cambriolage de leur villa le 24 d cembre 2011, en particulier la prise en compte ou non des biens all gu s comme ayant t vol s.
5. Lappelante fait grief au premier juge davoir viol les art. 8 CC et 42 CO en admettant, en partie, le dommage all gu par les intim s. Ces derniers navaient pas d montr que les objets pr tendument subtilis s taient encore en leur possession le jour du cambriolage.
Les intim s font valoir que les pi ces produites taient suffisantes, sous langle de la vraisemblance pr pond rante, pour d montrer la quotit de leur dommage.
5.1.1 Chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits quelle all gue pour en d duire son droit (art. 8 CC).
Le tribunal tablit sa conviction par une libre appr ciation des preuves administr es (art. 157 CPC). Autrement dit, le juge appr cie librement la force probante de ces preuves en fonction des circonstances concr tes qui lui sont soumises, sans tre li par des r gles l gales et sans tre oblig de suivre un sch ma pr cis. Il ny a pas de hi rarchie l gale entre les moyens de preuves autoris s (arr t du Tribunal f d ral 5A_113/2015 du 3 juillet 2015 consid. 3.2).
Le juge dappel, qui dispose dun pouvoir de cognition complet, contr le librement lappr ciation des preuves effectu e par le juge de premi re instance et v rifie si celui-ci pouvait admettre les faits quil a retenus (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1; arr t du Tribunal f d ral 4A_153/2014 du 28 ao t 2014 consid. 2.2.3).
5.1.2 La preuve du dommage incombe au demandeur (art. 42 al. 1 CO). Le l s doit prouver non seulement lexistence, mais aussi le montant du dommage
Si le demandeur ne parvient pas tablir le dommage, le juge doit statuer son d triment (ATF 132 III 689 consid. 4.5; 126 III 189 consid. 2b). Lart. 42 al. 2 CO pr voit n anmoins que si le montant exact du dommage ne peut pas tre tabli, le juge le d termine quitablement, en consid ration du cours ordinaire des choses et des mesures prises par la partie l s e.
Cette disposition vise faciliter la preuve lorsque le dommage est dune nature telle quune preuve certaine est objectivement impossible rapporter, ou ne peut raisonnablement tre exig e. Le demandeur doit se trouver dans un tat de n cessit quant la preuve (Beweisnot). Une telle situation se rencontre lorsque, par la nature m me de laffaire, une preuve stricte nest pas possible ou ne peut tre raisonnablement exig e, en particulier si les faits all gu s par la partie qui supporte le fardeau de la preuve ne peuvent tre tablis quindirectement et par des indices (ATF 132 III 715 consid. 3.1; ATF 130 III 321 consid. 3.2 et les r f rences cit es). Tel peut tre le cas de la survenance dun sinistre en mati re dassurance-vol (ATF 130 III 321 consid. 3.2). Ainsi, lassur , qui supporte la charge de la preuve de son dommage selon lart. 8 CC, sera bien inspir de conserver les factures, quittances, certificats ou documentations photographiques, lorsquil d tient des objets dont la valeur est importante, tels quobjets dart, montres de valeur ou bijoux (Gabus, Justifications du sinistre et pr tention frauduleuse en mati re dassurance priv e, in REAS 2003 p. 31 ss, p. 36 n 3.3).
Lall gement quoffre lart. 42 al. 2 CO sapplique aussi bien la preuve de lexistence du dommage qu celle de son tendue. Le l s reste toutefois tenu de fournir au juge, dans la mesure du possible, tous les l ments de fait constituant des indices de lexistence du pr judice et permettant l valuation ex aequo et bono du montant du dommage. Les circonstances all gu es par le l s doivent faire appara tre le dommage comme pratiquement certain, et pas seulement comme possible (ATF 133 III 462 consid. 4.4.2; 122 III 219 consid. 3a in fine); la survenance du dommage doit simposer avec une certaine force de conviction (ATF 132 III 379 consid. 3.1 in fine; 98 II 34 consid. 2). Certains arr ts pr cisent que le degr de vraisemblance pr pond rante est donc requis (arr ts du Tribunal f d ral 4A_431/2015 du 19 avril 2016 consid. 5.1.2 et 4A_68/2008 du 10 juillet 2008 consid. 4.2). Lexception de lart. 42 al. 2 CO la r gle du fardeau de la preuve doit tre appliqu e de mani re restrictive (ATF 133 III 462 ibidem).
Pour quun fait soit tabli avec une vraisemblance pr pond rante, il faut quil apparaisse vraisemblable au point que le juge parvienne rejeter larri re-plan tout doute raisonnable et s rieux; il nest en revanche pas n cessaire que lon puisse exclure que les faits se soient d roul s diff remment (ATF 130 III 321 consid. 3.3).
En vertu de lart. 8 CC, la partie qui na pas la charge de la preuve a le
5.2.1 En lesp ce, les intim s, qui supportent le fardeau de la preuve, doivent tablir la quotit de leur dommage cons cutif au cambriolage du 24 d cembre 2011, soit prouver quels biens leur appartenant ont t vol s et la valeur de ceux-ci.
Dans ces circonstances, le premier juge a, juste titre, conc d aux intim s un all gement du fardeau de la preuve. En effet, il ne peut pas tre exig deux quils apportent la preuve stricte de la possession, au 24 d cembre 2011, de chaque bien dont ils all guent quil a t d rob , en particulier une photographie datant de peu de temps avant le cambriolage. Par ailleurs, il est fr quent que la vaisselle, largenterie et les bijoux de valeur soient acquis par h ritage ou par don, de sorte quune facture de chaque objet ne saurait tre exig e.
5.2.2 Lappelante reproche au premier juge davoir admis que la vaisselle et largenterie, qui appartenaient en commun aux intim s et qui se trouvaient au rez-de-chauss e de la villa, faisaient partie du dommage. Elle soutient quil est improbable que les cambrioleurs aient emport autant dobjets, dont la valeur marchande est peu lev e, la fouille du rez-de-chauss e ayant t sommaire.
Cette argumentation ne saurait suffire titre de contre-preuve. En effet, la vaisselle et largenterie se trouvaient dans ou sur le buffet de la salle manger du rez-de-chauss e, de sorte que les cambrioleurs nont pas eu besoin de proc der une fouille compl te et minutieuse des lieux pour d rober ces biens. Par ailleurs, ceux-ci taient ais ment transportables.
En outre, les intim s ont produit des photographies, certes non dat es, de la vaisselle et de largenterie en cause. Sous langle de la vraisemblance pr pond rante, ces l ments sont suffisants pour admettre que les biens d crits
De plus, lestimation effectu e par lexpert londonien, G__ LTD, bien que post rieure au jour du cambriolage, suffit d terminer la valeur des objets vol s.
Ainsi, le premier juge a, juste titre, retenu que le service ancien en argent de Hongrie pour douze personnes, la cuill re sucre en argent, les trois ronds de serviette en argent, le set de trois pi ces (pot sel, pot moutarde et poivrier), le plateau rond autrichien en argent, les deux chandeliers et les trois cuill res caf en argent, dont la valeur totale est de 15673 fr., font partie du dommage subi par les intim s. En revanche, le couteau poisson en argent, les six cuill res caf en argent et les deux cuill res dessert en argent, ne font effectivement pas partie du dommage, les intim s nayant produit aucune estimation de leur valeur.
Le montant du dommage des intim s relatif au vol de leur vaisselle et de leur argenterie, sous d duction de lindemnisation vers e par leur assurance-m nage, a d s lors t correctement arr t par le premier juge 6184 fr.
5.2.3 Lappelante ne critique pas le montant de 692 fr. 60 arr t par le premier juge titre de dommage pour les frais de remplacement des photographies et dexpertise, soit celle de G__ LTD et H__ SARL, de sorte que celui-ci sera confirm par la Cour.
Ainsi, le chiffre 1 du dispositif du jugement querell sera confirm .
5.2.4 Lappelante fait grief au premier juge davoir retenu que le lingot dor appartenant C__ faisait partie du dommage. Elle soutient que les dimensions du coffre-fort des intim s n taient pas connues, de sorte que le premier juge ne pouvait pas retenir que celui-ci tait assez grand pour contenir le lingot dor ainsi que les bijoux de D__.
Il ressort du dossier que le lingot dor, dont une photographie a t produite, mesurait 11 cm de long, 4,4 cm de large et 1 cm de haut. C__ a d clar que celui-ci se trouvait, avec les bijoux de son pouse, dans un coffre-fort install la salle de bain situ e au premier tage de la villa, dune dimension de 30 cm de long, 30 cm de large et 20 cm de profondeur.
Or, le premier juge a retenu que les intim s navaient pas suffisamment d montr que les bijoux de D__ se trouvaient encore Gen ve en 2011, alors que cette derni re s tait install e en Angleterre en 2008. Il sensuit que largumentation de lappelante est d nu e de pertinence et que quoiquil en soit, le coffre-fort des intim s tait suffisamment grand pour contenir un lingot dor de dimensions modestes.
Celui-ci a t estim 26160 fr. par H__ SARL et C__ a per u de son assurance-m nage la somme de 3000 fr., de sorte que le dommage pour le vol du lingot dor s l ve 23160 fr., comme retenu par le premier juge.
5.2.5 Lappelante soutient que C__ navait pas prouv avoir poss d , au jour du cambriolage, une paire de boutons de manchette en nacre de perle et les boutons de plastron, une paire de boutons de manchette en or et turquoise et les boutons de plastron, une paire de boutons de manchette en or jaune et une montre-bracelet L__.
C__ a all gu avoir re u de son grand-p re les deux premi res paires de boutons de manchette. Il a produit des photographies non dat es de celles-ci et une estimation de leur valeur effectu e par un expert londonien, I__ LTD, le 26 janvier 2012 (5556 fr. et 5687 fr.). Comme relev supra (cf. consid. 4.2.1 et 4.2.2), sous langle de la vraisemblance pr pond rante, le premier juge tait fond retenir que ces biens taient en possession de C__ le jour du cambriolage.
En revanche, lintim na produit aucune photographie de la paire de boutons de manchette en or jaune et de la montre-bracelet L__, estim es respectivement 640 fr. et 2475 fr. Il a uniquement all gu avoir rachet ces biens en f vrier et mai 2012 apr s le cambriolage, factures lappui. Il nest toutefois pas rendu suffisamment vraisemblable que C__ tait en possession de biens similaires le 24 d cembre 2011, de sorte quil se justifie de ne pas en tenir compte dans le calcul du dommage, qui s l ve 9203 fr. pour le vol des bijoux de C__, apr s d duction de lindemnit vers e par son assureur (12318 fr. arr t s par le premier juge - 640 fr. - 2475 fr.).
5.2.6 Lappelante reproche au premier juge davoir retenu que largenterie et les objets d crits par C__ comme lui appartenant, faisaient partie de son dommage, ce dernier nayant pas prouv quils taient en sa possession au jour du cambriolage.
A ce titre, les intim s ont produit des photographies non dat es et une estimation effectu e par G__ LTD le 23 avril 2013 pour deux paniers en argent, une cr mi re en argent, un encrier, une montre ancienne, un sceau pour cachet de cire, une tabati re et une bo te pilules, totalisant un montant de 6319 fr. Ces biens se trouvaient, selon les d clarations des intim s, dans la salle manger situ e au rez-de-chauss e de la villa, avec largenterie qui leur appartenait en commun.
Or, comme cela a t retenu supra (cf. consid. 4.2.1 et 4.2.2), les pi ces produites sont suffisantes, sous langle de la vraisemblance pr pond rante, pour retenir que C__ tait effectivement en possession des biens pr cit s le jour du cambriolage, ainsi que la valeur de ceux-ci. Largumentation d velopp e par lappelante, soit le fait que la fouille du rez-de-chauss e par les cambrioleurs avait t sommaire et quil tait peu probable quils se soient encombr s de tels objets, ne suffit pas mettre en doute ce qui pr c de.
C__ a all gu la pr sence dautres biens pr tendument d rob s, dont il na toutefois pas produit de photographies ou destimation, de sorte que le premier juge les a, bon droit, cart s du calcul du dommage.
Le dommage de C__ pour le vol de son argenterie et des objets mentionn s ci-dessus s l ve donc fr. 1518 fr., apr s d duction de lindemnit vers e par son assureur (6319 fr. - 4801 fr.), comme retenu par le premier juge.
Partant, le chiffre 2 du dispositif du jugement entrepris sera modifi en ce sens que lappelante sera condamn e verser C__ un montant de 33881 fr. (23160 fr. + 9203 fr. + 1518 fr.).
6. 6.1.1 Lorsque lautorit dappel statue nouveau, elle se prononce sur les frais de premi re instance (art. 318 al. 3 CPC).
Les frais (frais judiciaires et d pens) sont mis la charge de la partie qui succombe (art. 95 et 106 1 re phrase CPC). Lorsquaucune des parties nobtient enti rement gain de cause, les frais sont r partis selon le sort de la cause (art. 106 al. 2 CPC).
Le d fraiement dun repr sentant professionnel est, en r gle g n rale, proportionnel la valeur litigieuse. Sans effet sur les rapports contractuels entre lavocat et son client, il est fix dapr s limportance de la cause, ses difficult s, lampleur du travail et le temps employ (art. 20 al. 1 LaCC; art. 84 du R glement fixant le tarif des frais en mati re civile - RTFMC).
Pour une valeur litigieuse au-del de 80000 fr. et jusqu 160000 fr., lart. 85 al. 1 RTFMC pr voit un d fraiement de 9700 fr. plus 6% de la valeur litigieuse d passant 80000 fr.
Les d pens comprennent notamment les d bours n cessaires (art. 95 al. 3 let. a CPC).
6.1.2 De mani re g n rale, font galement partie du dommage les frais des experts que le l s a d engager pour faire constater le dommage, pour autant que ces frais soient en rapport avec l v nement dommageable, n cessaires et mesur s
6.2.1 En lesp ce, les poux C__/D__ ont obtenu gain de cause sur le principe, mais seulement en partie sur le montant de leurs conclusions (40758 fr. sur les 98631 fr. r clam s au dernier tat de leurs conclusions).
Les frais judiciaires de premi re instance, fix s 7475 fr. par le Tribunal, nont pas t contest s et sont conformes au R glement fixant le tarif des frais en mati re civile (RTFMC). Compte tenu de lissue du litige, il se justifie toutefois de les r partir entre les parties hauteur de 5000 fr. charge de lappelante et du solde, soit 2475 fr., charge des intim s.
Les frais judiciaires seront partiellement compens s avec les avances de frais vers es par les poux C__/D__ (7040 fr. au total), qui restent acquises lEtat de Gen ve (art. 111 al. 1 CPC).
A__ SA sera par cons quent condamn e verser les sommes de 435 fr. lEtat de Gen ve, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire titre de solde de frais et de 4565 fr. aux intim s, pris conjointement et solidairement, titre de remboursement de frais.
Au vu de ce qui pr c de, le chiffre 3 du dispositif du jugement attaqu sera annul et il sera statu sur ce point conform ment ce qui pr c de.
6.2.2 En ce qui concerne les d pens de premi re instance, les intim s reprochent au premier juge de ne pas y avoir inclus les frais des expertises effectu es par lhorlogerie et bijouterie E__ et F__ SARL, de respectivement 400 fr. et 1998 fr.
Ind pendamment de la n cessit de ces deux expertises pour tablir la responsabilit de lappelante et la quotit du dommage subi par les intim s, ces derniers nexpliquent pas les raisons pour lesquelles les frais desdites expertises devraient tre inclus dans les d pens et non dans leur dommage, ce dautant plus que les intim s ont mentionn dans celui-ci les frais des expertises effectu es par H__ SARL et par G__ LTD, dont le remboursement a t accord par le premier juge. Les intim s seront par cons quent d bout s de leurs conclusions sur appel joint.
Cela tant, le montant de 31836 fr. allou aux intim s par le Tribunal appara t excessif au regard des montants fix s par le RTFMC, ce dautant plus que les intim s nont obtenu que partiellement gain de cause sur la somme r clam e et que la cause ne pr sentait pas une complexit telle quil se justifierait de s carter des montants fix s par ledit RTFMC.
Au vu de ce qui pr c de, le chiffre 4 du dispositif du jugement attaqu sera annul et lappelante sera condamn e verser aux intim s, titre de d pens de premi re instance, TVA et d bours compris, la somme de 8000 fr.
6.3.1 Les frais judiciaires dappel seront fix s 3840 fr. (art. 17 et 35 RTFMC). Lappelante nayant obtenu gain de cause que sur un montant tr s modeste, il se justifie de laisser lentier des frais de son appel sa charge (art. 95 al. 3 et 106
Lappelante sera galement condamn e verser aux intim s la somme de 3375 fr. de d pens dappel, conform ment la note dhonoraires produite, d bours et TVA compris (art. 95 al. 3 CPC; art. 85 et 90 RTMFC; art. 25 et 26 LaCC).
6.3.2 Les frais judiciaires dappel joint seront fix s 960 fr. Ils seront mis la charge des intim s, qui succombent, et compens s avec lavance de frais de m me montant quils ont vers e, laquelle reste acquise lEtat.
Les intim s seront galement condamn s verser lappelante la somme de 1400 fr., d bours et TVA inclus (art. 86 et 90 RTFMC, art. 25 et 26 LaCC), titre de d pens dappel joint, compte tenu du travail du conseil de lappelante, limit une m moire r ponse sur appel joint de six pages et une duplique dune seule page.
* * * * * < PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme :
D clare recevable lappel interjet par A__ SA contre le jugement JTPI/835/2018 rendu le 19 janvier 2018 par le Tribunal de premi re instance dans la cause C/19252/2013.
D clare recevable lappel joint form par D__ et C__ contre ce m me jugement.
Au fond :
Annule les chiffres 2, 3 et 4 du dispositif du jugement querell et cela fait, statuant nouveau :
Condamne A__ SA payer C__ la somme de 33881 fr., avec int r ts 5% d s le 25 novembre 2013.
Arr te les frais judiciaires de premi re instance 7475 fr.
Les r partit hauteur de 5000 fr. la charge de A__ SA et de 2475 fr. la charge de C__ et D__, pris conjointement et solidairement.
Les compense partiellement avec les avances de frais vers es par les poux C__/D__, qui restent acquises lEtat de Gen ve.
Condamne en cons quence A__ SA verser 435 fr. lEtat de Gen ve, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire, titre de solde de frais.
Condamne A__ SA payer C__ et D__, pris conjointement et solidairement, la somme de 4565 fr. titre de remboursement des frais judiciaires.
Condamne A__ SA payer C__ et D__, pris conjointement et solidairement, la somme de 8000 fr. titre de d pens de premi re instance.
Confirme le jugement entrepris pour le surplus.
D boute les parties de toutes autres conclusions.
Sur les frais :
Arr te les frais judiciaires dappel 3840 fr., les met la charge de A__ SA et les compense avec lavance fournie par celle-ci, lavance restant acquise lEtat.
Condamne A__ SA verser D__ et C__, pris conjointement et solidairement, la somme de 3375 fr. titre de d pens dappel.
Arr te les frais judiciaires dappel joint 960 fr., les met la charge de D__ et C__, pris conjointement et solidairement et les compense avec lavance fournie par ceux-ci, qui reste acquise lEtat.
Condamne D__ et C__, pris conjointement et solidairement, verser A__ SA la somme de 1400 fr. titre de d pens dappel.
Si geant :
Monsieur C dric-Laurent MICHEL, pr sident; Mesdames Pauline ERARD et Paola CAMPOMAGNANI, juges; Madame Sandra MILLET, greffi re. <
Indication des voies de recours :
Conform ment aux art. 72 ss de la loi f d rale sur le Tribunal f d ral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110 ), le pr sent arr t peut tre port dans les trente jours qui suivent sa notification avec exp dition compl te (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal f d ral par la voie du recours en mati re civile.
Le recours doit tre adress au Tribunal f d ral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions p cuniaires au sens de la LTF sup rieure ou gale 30000 fr.
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Bitte beachten Sie, dass keinen Anspruch auf Aktualität/Richtigkeit/Formatierung und/oder Vollständigkeit besteht und somit jegliche Gewährleistung entfällt. Die Original-Entscheide können Sie unter dem jeweiligen Gericht bestellen oder entnehmen.
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