E-MailWeiterleiten
LinkedInLinkedIn

Urteil Cour civile (GE)

Zusammenfassung des Urteils ACJC/1844/2018: Cour civile

Eine Frau hat gegen ein Urteil des Gerichts erster Instanz Berufung eingelegt, das ihrem Ex-Partner das Sorgerecht für die gemeinsamen Kinder zugesprochen hat. Sie fordert die Annullierung bestimmter Punkte des Urteils und verlangt, dass ihr Ex-Partner höhere Unterhaltszahlungen leisten soll. Das Gericht entscheidet, dass die Frau vorläufig keine Unterhaltszahlungen leisten muss, da sie aktuell kein eigenes Einkommen hat und die festgelegten Zahlungen ihre grundlegenden Bedürfnisse nicht decken. Der Richter, Patrick CHENAUX, entscheidet zugunsten der Frau.

Urteilsdetails des Kantongerichts ACJC/1844/2018

Kanton:GE
Fallnummer:ACJC/1844/2018
Instanz:Cour civile
Abteilung:-
Cour civile Entscheid ACJC/1844/2018 vom 27.12.2018 (GE)
Datum:27.12.2018
Rechtskraft:-
Leitsatz/Stichwort:-
Schlagwörter : Chambre; Etude; Monsieur; JTPI/; Quelle; Patrick; CHENAUX; RESENDE; PEREIRA; PUBLIQUE; CANTON; POUVOIR; JUDICIAIRE; ACJC/; JUSTICE; JEUDI; DECEMBRE; Entre; Sonia; RYSER; Jargonnant; Vincent; SOLARI; Hesse; Attendu; -midi; Consid; DROIT
Rechtsnorm:-
Referenz BGE:-
Kommentar:
-

Entscheid des Kantongerichts ACJC/1844/2018

Par ces motifs
R PUBLIQUE ET CANTON DE GEN VE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/28722/2017 ACJC/1844/2018

ARR T

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du JEUDI 27 DECEMBRE 2018

Entre

Madame A__, domicili e __, appelante dun jugement rendu par la 19 me Chambre du Tribunal de premi re instance de ce canton le 26 novembre 2018, comparant par Me Sonia RYSER, avocate, rue de Jargonnant 2, case postale 6045, 1211 Gen ve 6, en lEtude de laquelle elle fait lection de domicile,

contre

Monsieur B__, domicili __, intim , comparant par Me Vincent SOLARI, avocat, rue de Hesse 8-10, case postale 5715, 1211 Gen ve 11, en lEtude duquel il fait lection de domicile.

< <

Attendu, EN FAIT, que, par jugement JTPI/18371/2018 rendu le 26 novembre 2018, communiqu le m me jour aux parties et re u le 27 novembre 2018 par le conseil de A__, le Tribunal de premi re instance, statuant sur mesures protectrices de lunion conjugale, a, notamment, attribu B__ la garde sur les enfants C__, n es le __ 2010, et D__, n le __ 2012 (chiffre 2 du dispositif), r serv A__ un droit de visite sur les enfants, devant sexercer les lundi et mardi apr s-midi de la sortie de l cole 19h00, du mercredi matin 9h00 au jeudi matin leur retour l cole et un week-end sur deux du samedi matin 9h00 au dimanche 12h00 (ch. 3), et condamn B__ verser A__, par mois et davance, les montants de 2520 fr. au titre de contribution de prise en charge des enfants (ch. 8) et de 1077 fr. au titre de contribution son propre entretien (ch. 9);

Que, par acte adress le 7 d cembre 2018 la Cour, A__ a form appel de ce jugement, concluant sur le fond lannulation des chiffres 8 et 9 de son dispositif et ce que B__ soit condamn lui verser un montant de 200 fr. par mois et par enfant, d s le 1er janvier 2018, au titre de contribution lentretien de C__ et de D__, sacquitter directement de ses propres primes dassurance maladie, et lui verser les montants de 7920 fr. par mois au titre de contribution son propre entretien, de 32218 fr. au titre darri r de contributions dentretien pour la p riode du 1er janvier au 31 d cembre 2018 et de 10000 fr. au titre de provisio ad litem pour la proc dure de premi re instance, le tout sous suite de frais et d pens;

Quelle a sollicit titre pr alable, notamment, leffet suspensif en relation avec les chiffres 8 et 9 du dispositif du jugement contest ;

Quelle a expos sur ce point que le premier juge avait arr t le montant des contributions fix es par ces chiffres du dispositif en tenant compte dun revenu hypoth tique de 3500 fr. par mois quelle ne r alisait pas, ou tout le moins pas encore, de telle sorte que les montants effectivement allou s, pour un montant mensuel total de 3597 fr., ne lui permettaient pas de couvrir son minimum vital, compos de son entretien de base (1200 fr. par mois), de son loyer (3343 fr. par mois) et de son assurance maladie (630 fr. par mois); que loctroi de leffet suspensif pour ces chiffres du dispositif aurait pour effet de faire rena tre les mesures provisionnelles rendues daccord entre les parties le 5 mars 2018 par le Tribunal, selon lesquelles B__ prenait sa charge les d penses relatives aux enfants ainsi que le loyer et les primes dassurance maladie de A__, et lui versait en outre un montant de 1800 fr. par mois;

Que B__ sest oppos loctroi de leffet suspensif sollicit , expliquant que la contribution de prise en charge fix e sous chiffre 8 du dispositif du jugement contest lavait t de mani re g n reuse et que les mesures provisionnelles convenues et ratifi es le 5 mars 2018 lavaient t dans le contexte dune garde altern e n tant aujourdhui plus dactualit , ce qui lavait du reste conduit en solliciter la modification le 31 mai 2018;

Consid rant, EN DROIT, que la Cour est saisie dun appel au sens de lart. 308 CPC;

Que le jugement querell portant sur des [mesures] protectrices de lunion conjugale, devant tre qualifi es de mesures provisionnelles, lappel na pas deffet suspensif
ex lege (art. 315 al. 4 let. b CPC);

Qu teneur de lart. 315 al. 5 CPC, lex cution de mesures provisionnelles peut exceptionnellement tre suspendue si la partie concern e risque de subir un pr judice difficilement r parable, notion permettant de tenir compte galement dun pr judice de fait et sexaminant laune de lefficacit du jugement rendre lissue de la proc dure ordinaire, qui en serait compromise (ATF 138 III 378 consid. 6.3; arr t du Tribunal f d ral 4P_5/2002 du 8 avril 2002 consid. 3a);

Que, saisie dune demande deffet suspensif au sens de lart. 315 al. 5 CPC, lautorit cantonale dappel doit ainsi proc der une nouvelle pes e des int r ts entre les deux pr judices difficilement r parables, celui du demandeur laction si la mesure n tait pas ex cut e imm diatement et celui quentra nerait pour le d fendeur lex cution de cette mesure (ATF 138 III 378 consid. 6.3 et les r f rences cit es; 137 III 475 consid. 4.1; arr t du Tribunal f d ral 5A_514/2012 du 4 septembre 2012 consid. 3.2.2);

Que lautorit cantonale doit faire preuve de retenue et ne modifier la d cision de premi re instance que dans des cas exceptionnels; quelle dispose cependant dun large pouvoir dappr ciation permettant de tenir compte des circonstances concr tes du cas desp ce (ATF 137 III 475 consid. 4.1; arr t du Tribunal f d ral 5A_403/2015 du 28 ao t 2015 consid. 5);

Que le juge prendra galement en consid ration les chances de succ s du recours (ATF 115 Ib 157 consid. 2; arr t du Tribunal f d ral 4D_30/2010 du 25 mars 2010 consid. 2.3);

Quil r sulte en loccurrence du jugement attaqu que lappelante ne r alise ce jour aucun revenu propre, ce que lintim ne para t pas contester;

Que, ses charges de logement et dassurance maladie s levant elles seules 3973 fr. par mois, les contributions fix es aux chiffres 8 et 9 du dispositif du jugement contest ne lui permettent pas de subvenir ses besoins essentiels; quil ne r sulte ni du jugement attaqu ni du dossier quelle disposerait dune r serve dont elle pourrait faire usage pour faire face ces besoins pendant la proc dure dappel; quelle est donc expos e un pr judice difficilement r parable;

Que les griefs quelle invoque dans le cadre de son appel quant au montant du revenu hypoth tique retenu par le Tribunal et quant la date partir de laquelle il peut lui tre imput ne paraissent pas dembl e d nu s de toute chance de succ s;

Que lintim dispose pour sa part de revenus lui permettant de continuer soutenir son pouse pendant les quelques semaines que durera la proc dure dappel, comme il le fait depuis le mois de mars 2018;

Que la requ te de suspension du caract re ex cutoire des chiffres 8 et 9 du jugement attaqu sera par cons quent admise;

Quil sera statu sur les frais et d pens li s la pr sente d cision avec la d cision au fond (art. 104 al. 3 CPC).

* * * * *

<

PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

Statuant sur requ te de suspension du caract re ex cutoire de lordonnance entreprise :

Admet la requ te form e par A__ tendant suspendre le caract re ex cutoire des chiffres 8 et 9 du dispositif du jugement JTPI/18371/2018 rendu le 26 novembre 2018 par le Tribunal de premi re instance dans la cause C/28722/2017.

Dit quil sera statu sur les frais li s la pr sente d cision dans larr t rendu sur le fond.

Si geant :

Monsieur Patrick CHENAUX, pr sident ad interim; Madame M lanie DE RESENDE PEREIRA, greffi re.

<

Le pr sident :

Patrick CHENAUX

La greffi re :

M lanie DE RESENDE PEREIRA

Indication des voies de recours :

La pr sente d cision, incidente et de nature provisionnelle (ATF 137 III 475 consid. 1 et 2), est susceptible dun recours en mati re civile (art. 72 ss de la loi f d rale sur le Tribunal f d ral du 17 juin 2005; LTF RS 173.110 ), les griefs pouvant tre invoqu s tant toutefois limit s (art. 93/98 LTF), respectivement dun recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 ss LTF). Dans les deux cas, le recours motiv doit tre form dans les trente jours qui suivent la notification de lexp dition compl te de la d cision attaqu e.

Le recours doit tre adress au Tribunal f d ral, 1000 Lausanne 14.

<

Quelle: https://justice.ge.ch

Bitte beachten Sie, dass keinen Anspruch auf Aktualität/Richtigkeit/Formatierung und/oder Vollständigkeit besteht und somit jegliche Gewährleistung entfällt. Die Original-Entscheide können Sie unter dem jeweiligen Gericht bestellen oder entnehmen.

Hier geht es zurück zur Suchmaschine.