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Urteil Cour civile (GE)

Zusammenfassung des Urteils ACJC/1829/2019: Cour civile

Der Fall handelt von einem Ehepaar, das sich getrennt hat und um das Sorgerecht für ihre beiden Kinder streitet. Die Mutter, Frau A, fordert das alleinige Sorgerecht, während der Vater, Herr B, ein geteiltes Sorgerecht anstrebt. Es gibt auch Bedenken bezüglich des Verhaltens des Vaters und seiner psychischen Gesundheit. Nach verschiedenen Anhörungen und Gutachten entscheidet das Gericht, dass die Kinder vorerst bei der Mutter bleiben sollen, mit einem Besuchsrecht für den Vater. Es wird auch eine Familienberatung und ein therapeutischer Prozess empfohlen. Die Gerichtskosten belaufen sich auf CHF 10'000.

Urteilsdetails des Kantongerichts ACJC/1829/2019

Kanton:GE
Fallnummer:ACJC/1829/2019
Instanz:Cour civile
Abteilung:-
Cour civile Entscheid ACJC/1829/2019 vom 11.12.2019 (GE)
Datum:11.12.2019
Rechtskraft:-
Leitsatz/Stichwort:-
Schlagwörter : Service; France; Sagissant; -fille; -psychoth; Chambre; -maladie; Enfin; Lappelante; Depuis; SEASP; Jusqu; Lintim; Condamne; Entre; Monsieur; Selon; Jusquen; Cette; Conform; Compte; Services; Pouvoir; Ordonne; Ursula; ZEHETBAUER; GHAVAMI; Camille
Rechtsnorm:-
Referenz BGE:-
Kommentar:
-

Entscheid des Kantongerichts ACJC/1829/2019

En fait
En droit
Par ces motifs
R PUBLIQUE ET CANTON DE GEN VE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/10816/2016 ACJC/1829/2019

ARR T

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du mercredi 11 decembre 2019

Entre

1) Madame A__, domicili e __, Gen ve, appelante dun jugement rendu par la 1 re Chambre du Tribunal de premi re instance de ce canton le 17 ao t 2017, comparant par Me Patricia Michellod, avocate, rue Nicole 3, 1260 Nyon 1 (VD), en l tude de laquelle elle fait lection de domicile,

2) Monsieur B__, domicili __,
__, __, (France), intim , comparant par Me Marie-S verine Courvoisier, avocate, boulevard de la Tour 4, case postale 70, 1211 Gen ve 12, en l tude de laquelle il fait lection de domicile,

et

Les mineurs C__ et D__, domicili s __, Gen ve, intim s, repr sent s par leur curatrice Me E__, avocate, __, Gen ve, comparant en personne.

< <

EN FAIT

A. a. A__, n e en 1967, et B__, n en 1961, se sont mari s le __ 2005 F__ (VD).

De leur union sont issus deux enfants, C__, n le __ 2003, et D__, n e le __ 2004.

b. Durant leur vie commune, les poux A/B__ vivaient au domicile conjugal sis G__, __ (France).

A__ a quitt le domicile conjugal le __ 2016 avec les deux enfants. Elle sest install e dans un appartement dune connaissance H__ (GE) et occupe depuis le 1er juillet 2017 un appartement Gen ve.

B__ est rest au domicile conjugal.

B. a. Le 30 mai 2016, A__ a requis le prononc de mesures protectrices de lunion conjugale aupr s du Tribunal de premi re instance de Gen ve, concluant notamment ce que les poux soient autoris s vivre s par s, ce que la garde des deux enfants lui soit attribu e et quun droit de visite usuel soit r serv au p re, ce quune curatelle dorganisation et de surveillance des relations personnelles soit instaur e, et ce que son poux soit condamn lui verser, compter du 13 avril 2016, une contribution de 1000 fr. par mois lentretien de chacun des deux enfants, allocations familiales non comprises, ainsi quune contribution de 2500 fr. son propre entretien.

A__ a, plusieurs reprises, sollicit le prononc de mesures superprovisionnelles, qui ont t refus es par ordonnances du Tribunal des 31 mai, 8 novembre 2016 et 16 f vrier 2017.

b. Lors de laudience de comparution personnelle des parties du 3 ao t 2016, A__ a confirm les termes de sa requ te. B__ a dit souhaiter une garde altern e des enfants raison dune semaine chez chaque parent.

c. Le Tribunal a proc d laudition des enfants du couple en date du
13 septembre 2016.

D__ a expliqu quelle vivait essentiellement chez sa m re avec son fr re et quelle voyait son p re un week-end sur deux et deux ou trois fois par semaine loccasion de ses activit s sportives. Elle a dit sentendre tr s bien avec ses deux parents et souhaiter passer plus de temps avec son p re. Elle souhaiterait une garde altern e, ce dont elle avait fait part ses parents.

C__ a d clar vivre avec sa m re et voir son p re un week-end sur deux et plusieurs fois par semaine loccasion de ses activit s sportives. Il a dit sentendre parfaitement avec ses deux parents et souhaiter voir davantage son p re, sans toutefois formuler de suggestion sur le mode dorganisation.

d. Dans sa r ponse, B__ sest dit daccord avec le principe de la vie s par e, a conclu linstauration dune garde partag e raison dune semaine sur deux en alternance et sest engag prendre directement en charge les frais dentretien des deux enfants. Il sest en outre engag verser son pouse un montant mensuel de 600 fr. pour lentretien de la famille jusquau
31 d cembre 2017 au plus tard, ou avant si son pouse venait obtenir un revenu minimum de 2500 fr. A titre subsidiaire, si la garde altern e devait ne pas tre prononc e, il a conclu ce que la garde des enfants lui soit attribu e et quun droit de visite dun week-end sur deux du vendredi soir au lundi matin et de la moiti des vacances scolaires soit r serv son pouse. Dans cette hypoth se, il a fait part de son engagement assumer la charge de lentretien des enfants jusqu ce que la requ rante augmente ses revenus concurrence dun revenu minimum de 2500 fr. par mois.

e. Le Service de protection des mineurs a rendu un rapport d valuation sociale le 15 d cembre 2016, apr s avoir entendu chaque enfant et chacun des parents, et avoir men des entretiens t l phoniques avec I__, psychologue-psychoth rapeute de C__, Dre J__, p diatre, Mme K__, ajointe du proviseur de l cole des enfants, ainsi quavec M. L__, m diateur la Fondation M__.

Au terme de son valuation, le service a recommand de confier la garde des deux enfants la m re, de r server au p re un droit de visite sexer ant un week-end sur deux du vendredi soir au lundi matin et pour laccompagnement aux activit s sportives des enfants et dexhorter les parents entreprendre une th rapie familiale. Il a relev que les parents sopposaient sur le mode de garde des enfants, mais taient parvenus, depuis leur s paration en avril 2016, sorganiser de mani re efficace dans la prise en charge de ceux-ci et se montraient tous deux investis pour leur bientre. Les enfants entretenaient une bonne relation avec chacun de leurs parents, en relevant les disputes opposant leurs parents sagissant du mode de garde. Le Service de protection des mineurs a exprim des inqui tudes quant aux ant c dents psychiatriques de B__, qui avait souffert dune d pression en 2012 et 2013, ainsi qu des actes de violence quil avait commis durant cette p riode sur son fils C__, en relevant toutefois que le dernier pisode de violence remontait 2013 et que p re et fils entretenaient une bonne relation depuis lors. Selon ce service, il tait pr f rable, dans un premier temps, que les modalit s dorganisation mises en oeuvre par les parents soient maintenues dans un souci de protection et de stabilit des enfants et que le p re reprenne un travail th rapeutique individuel. Une garde altern e pourrait par la suite tre envisag e en fonction du suivi th rapeutique du p re, de ladaptation des horaires de travail de celui-ci et de l volution des enfants.

f. La situation financi re des parties se pr sente comme suit :

f.a A__ exerce en qualit de __ [activit professionnelle] ind pendante. Son activit ne lui permet pas de d gager un b n fice, ses comptes pour lexercice 2016 tant d ficitaires. Elle b n ficie lheure actuelle de laide sociale.

Elle a, par le pass , travaill en qualit dassistante de direction ou de r ceptionniste t l phoniste, et parle plusieurs langues, dont le fran ais, litalien et lespagnol. Elle effectue des recherches demploi, sans succ s, pour une activit temps partiel dans les domaines de la sant ou du secr tariat.

Le Tribunal a retenu quelle tait en mesure de r aliser un revenu de 4500 fr. par mois compter du 1er janvier 2018 dans le domaine m dical ou administratif.

Ses charges incompressibles telles que retenues par le Tribunal s l vent
3026 fr., comprenant 1200 fr. de loyer (sur la base dune estimation de 2000 fr. dont 60% sa charge), 348 fr., de cotisation dassurance-maladie, 70 fr. de frais de transports publics, 58 fr. de cotisation AVS et 1350 fr. de montant de base OP.

Elle occupe depuis le 1er juillet 2017 un appartement de cinq pi ces dont le loyer s l ve, charges comprises, 1375 fr. par mois.

f.b B__ tait __ [fonction] lEtat de __ et percevait un salaire mensuel net de lordre de 9000 fr. (8330 fr. vers s 13 fois lan). Il a perdu son emploi au 31 janvier 2017, et touche depuis le 1er f vrier 2017 des allocations de ch mage en France de lordre de 4600 fr. par mois. Il per oit en outre un revenu irr gulier quil tire de la mise en location de mani re occasionnelle de son domicile par le biais dun site internet, s tant lev
1200 euros en 2016.

Il produit un grand nombre de courriers, messages et d marches entreprises en vue de retrouver un emploi des postes de responsable comptable, chef comptable, chef de service des finances, directeur financier, contr leur de gestion, responsable facturation/d biteurs, tablissant quil recherche activement un emploi.

Le Tribunal a retenu que ses revenus taient de 4713 fr. jusqu fin d cembre 2017, et qu compter du 1er janvier 2018, il devrait tre en mesure r aliser nouveau un revenu de 8300 fr. par mois.

Une simulation en vue destimer les allocations de perte demploi aupr s de N__ en France, produite par A__, fait tat dun montant mensuel brut dallocations de 6955 euros, d termin sur la base dun salaire brut de 117544 euros par an.

Le Tribunal a retenu que les charges incompressibles de l poux s levaient 3927 fr. par mois, correspondant 1560 fr. dint r ts hypoth caires (2600 fr. au total dont le 60 % est mis charge), 454 fr. pour leau et l lectricit , 133 fr. de taxes diverses relatives au domicile conjugal, 70 fr. de frais de transports publics, 560 fr. de cotisation dassurance-maladie et de 1150 fr. au titre de montant de
base OP, retenu raison de 1350 fr. pour un adulte avec charge de soutien, diminu de 15% en raison de son domicile en France.

f.c Sagissant enfin des charges des enfants, le Tribunal a pris en consid ration, pour chacun deux, 920 fr. au titre de participation, concurrence de 20%, au loyer et charges hypoth caires des deux parents, de 4600 fr. au total, 0 fr. de cotisations dassurance-maladie, subside d duit, 600 fr. de montant de base OP,
45 fr. de frais de cantine, et 45 fr. de frais de transports publics. Il a en outre tenu compte des frais de leurs activit s sportives hauteur de 50 fr. pour C__ et 25 fr. pour D__, de sorte quil a retenu un montant de 1660 fr. pour C__ et
1635 fr. pour D__.

Il ne r sulte pas du dossier que les parents assument pour leurs enfants des frais effectifs de transports publics sup rieurs 45 fr. par mois.

Les poux touchent des allocations familiales hauteur de 230 fr. par enfant, vers es au p re jusqu fin janvier 2017 et en mains de la m re depuis lors.

C. Par jugement du 17 ao t 2017, notifi A__ le
23 ao t 2017, le Tribunal de premi re instance, statuant sur mesures protectrices de lunion conjugale, a, notamment, autoris A__ et B__ vivre s par s (ch. 1 du dispositif), instaur une garde altern e sur les enfants C__ et D__ raison dune semaine chez chacun des parents, ces derniers devant partager galement par moiti les vacances scolaires (ch. 2), dit que le domicile l gal des enfants tait fix au domicile de la m re (ch. 3), dit que lentretien convenable de C__ s levait 1430 fr. et celui de D__ 1405 fr. par mois, d duction faite des allocations familiales (ch. 4), condamn B__ verser A__ au titre de contribution lentretien des enfants, allocations familiales non comprises, les sommes de 1600 fr. par mois, soit
800 fr. par enfant, pour la p riode du 13 avril 2016 au 31 janvier 2017, de 800 fr. par mois, soit 400 fr. par enfant, pour la p riode du 1er f vrier 2017 jusqu lentr e en force du jugement, puis de 400 fr. par mois, soit 200 fr. par enfant, jusquau
31 d cembre 2017 et de 1200 fr. par mois, soit 600 fr. par enfant, compter
du 1er janvier 2018 (ch. 5 8), dit que les allocations familiales devaient tre partag es par moiti entre les parties (ch. 9), statu sur les frais judiciaires (ch. 12) et dit quil n tait pas allou de d pens (ch. 13).

Le Tribunal a consid r quil apparaissait conforme lint r t des enfants et leur souhait dinstaurer une garde altern e, raison dune semaine chez chacun des parents, dont la bonne communication devait leur permettre de mettre en place un tel mode de garde sans exposer les enfants au conflit parental. Le Service de protection des mineurs avait reconnu les capacit s parentales de chaque parent. Les enfants voyaient plusieurs fois par semaine dans le cadre de leurs activit s sportives leur p re, qui tait investi dans leur ducation et soucieux de leur bientre. Le p re tait par ailleurs conscient davoir t violent par le pass avec son fils, et sexprimait librement ce sujet, le dernier incident datant dil y a plusieurs ann es. C__ avait d velopp une relation de confiance avec son p re. Les enfants avaient tous deux affirm entretenir de bonnes relations avec leur p re, le voir souvent et souhaiter le voir encore davantage. Enfin, les parents taient tous deux la recherche dun emploi et disposaient en cons quence du temps n cessaire la prise en charge des enfants.

Sagissant de lentretien de la famille, le Tribunal a retenu que l pouse nexer ait pas dactivit lucrative et faisait face ses charges incompressibles, s levant 3026 fr. par mois, au moyen des prestations de lHospice g n ral. Il a consid r que lon pouvait exiger delle quelle reprenne une activit professionnelle et quau regard de ses comp tences et de son exp rience, sa capacit de gain tait de
4500 fr. par mois d s le 1er janvier 2018, de sorte que son budget pr senterait un exc dent de 1474 fr. depuis lors. En ce qui concerne l poux, le Tribunal a consid r que ses revenus, compos s de ses indemnit s de ch mage et des revenus tir s de la location de la maison, se montaient 4733 fr. jusqu fin d cembre 2017 et quun revenu hypoth tique pouvait lui tre imput hauteur de 8300 fr. compter du 1er janvier 2018, de sorte quil disposait, apr s couverture de ses charges de 3927 fr., dun disponible de 786 fr. jusqu fin d cembre 2017, puis de 4373 fr. compter du 1er janvier 2018. Le Tribunal a fix les contributions dues par l poux lentretien des enfants en tenant compte de ces l ments et du fait que la garde serait exerc e de mani re altern e compter du prononc du jugement. Il na allou aucune contribution l pouse, en tenant compte de la priorit accord e aux obligations alimentaires l gard des enfants mineurs et de ce quelle tait en mesure de couvrir ses propres charges compter du 1er janvier 2018.

D. a. Par acte exp di le 4 septembre 2017 au greffe de la Cour de justice,
A__ a fait appel contre ce jugement, dont elle sollicite lannulation des chiffres 2, 5 9 du dispositif. Elle conclut ce que la garde des enfants C__ et D__ lui soit attribu e, ce quun droit de visite usuel soit r serv au p re, sexer ant, sauf accord contraire des parties, raison dun week-end sur deux du vendredi soir 18h30 au lundi matin, pour accompagner les enfants leurs activit s sportives et la moiti des vacances scolaires, ce quune curatelle dorganisation et de surveillance des relations personnelles soit instaur e, ce quil soit constat que lentretien convenable de lenfant C__ s l ve 1430 fr. et celui de D__ 1405 fr. au jour du jugement, allocations familiales non comprises, ce montant tant calcul sur la base des frais effectifs de lenfant sans contribution de prise en charge, ce que B__ soit condamn lui verser, compter du 13 avril 2016, la somme de 1500 fr. par mois et davance, allocations familiales non comprises, au titre de contribution lentretien de chacun des deux enfants, ainsi que la somme de 2500 fr. par mois titre de contribution son propre entretien.

Elle a d pos des pi ces nouvelles.

b. Le 20 septembre 2017, A__ a requis la suspension du caract re ex cutoire du chiffre 2 du dispositif du jugement attaqu , instituant la garde altern e des parents sur les enfants. Sa requ te a t admise par la Cour le 13 octobre 2017.

c. B__ a conclu au rejet de lappel.

Il a d pos des pi ces nouvelles.

d. Les parties ont r pliqu et dupliqu , persistant dans leurs conclusions respectives.

e. Entretemps, par courrier du 12 octobre 2017, I__, psychologue et psychoth rapeute de C__ sest adress e la Cour de justice pour exprimer ses inqui tudes sagissant des enfants C__ et D__ dans le contexte difficile de la s paration de leurs parents. Elle a mis des doutes quant lad quation dune garde altern e, faisant tat de chantages affectifs du p re l gard de ses enfants, qui aurait exprim des menaces de suicide et r cup r des armes feu, de demandes insistantes du p re l gard de D__ de dormir dans le lit conjugal, ainsi que dune possible pathologie psychiatrique du p re.

f. Par courrier adress au Tribunal de protection de ladulte et de lenfant le
15 d cembre 2017, le Service de protection des mineurs a exprim son inqui tude quant la situation des mineurs C__ et D__. Faisant tat dun historique familial de violences physiques commises sur C__ par le p re, de la d pression diagnostiqu e chez celui-ci avec tentatives de suicide et dun contexte de violences psychologiques r sultant dune relation emprunte de chantage au suicide, de contraintes affectives, de pressions, de d nigrements et de culpabilisations entre le p re et ses enfants, le Service de protection des mineurs a recommand de prendre des mesures urgentes tendant ce que le droit de visite du p re sur les enfants soit suspendu, ce quil soit fait interdiction celui-ci dentrer en contact avec D__ sous quelque forme que ce soit et ce quil lui soit accord un contact t l phonique hebdomadaire avec C__, avec le haut-parleur enclench et en pr sence de la m re, la communication devant tre interrompue sil devait tenir des propos inad quats.

Le Tribunal de protection a prononc ces mesures titre superprovisionnel par ordonnance du m me jour.

g. Le 25 janvier 2018, la juge d l gu e de la Chambre civile a entendu les parties.

Le 30 janvier 2018, la Cour a ordonn la mise en oeuvre dune expertise familiale confi e au CURML, d sign un curateur de repr sentation aux enfants C__ et D__ et imparti aux parties et au curateur des mineurs un d lai pour se d terminer sur mesures provisionnelles.

h. Par ordonnance rendue le 19 juin 2018 sur mesures provisionnelles, la Cour a attribu la garde des enfants A__, r serv B__ un droit de visite sur son fils C__, dont lexercice effectif tait subordonn au consentement de lenfant, a suspendu les relations personnelles entre D__ et son p re, et a instaur une curatelle dorganisation et de surveillance des relations personnelles.

i. Les experts ont rendu leur rapport dexpertise familiale le 20 d cembre 2018. Ils ont t entendus par la juge d l gu e le 9 avril 2019.

j. Statuant sur mesures provisionnelles le 10 avril 2019 daccord entre les parties, la Cour a dit que les relations personnelles entre B__ et C__ sexer aient d sormais librement, dentente entre eux, et a ordonn la mise en place dun suivi th rapeutique individuel de D__ ainsi que dun suivi p re-fille aupr s dune consultation proposant une guidance parentale et une reprise de contact entre parent et enfant en vue de la reprise des relations personnelles entre D__ et son p re.

k. Dans ses critures du 16 mai 2019, A__ conclut ce que la garde des enfants lui soit attribu e, ce que leur domicile reste fix e chez elle, ce quun droit de visite entre C__ et son p re sexerce librement, dentente entre ladolescent et son p re, pour autant que B__ poursuive r guli rement de mani re hebdomadaire les soins psychiques engag s et entreprenne un travail de guidance parentale pour laider d velopper ses capacit s parentales, cette mesure tant r valuer tous les six mois par le Service de protection des mineurs, ce quun suivi p re-fille soit ordonn aupr s dune consultation de guidance parentale dans le but dune reprise de contact, puis dun droit de visite entre D__ et son p re, qui sexercerait, comme pour C__, librement et dentente entre D__ et son p re, pour autant que le p re poursuive r guli rement de mani re hebdomadaire les soins psychiques engag s et entreprenne un travail de guidance parentale pour laider d velopper ses capacit s parentales. Sagissant de lentretien d la famille, elle persiste dans ses conclusions dappel, en pr cisant que les allocations familiales lui sont directement vers es depuis le
1er f vrier 2017 et que les arri r s de contribution dentretien aux enfants et dallocations familiales dus par l poux se montent 35520 fr. fin
d cembre 2018.

l. Dans ses d terminations du 17 juin 2019, B__ conclut au rejet de lappel, sous suite de frais et d pens.

m. Dans ses observations du 17 juin 2019, la curatrice des enfants demande la Cour dannuler le chiffre 2 du dispositif du jugement querell , puis, cela fait, dattribuer la garde des enfants leur m re, de r server au p re un droit de visite sur C__ sexer ant librement, dentente entre le p re et lenfant, de dire que B__ naccompagnera pas C__ ses tournois de squash, ni ses entrainements, moins que lenfant nen fasse la demande expresse, dordonner la reprise progressive des relations personnelles entre le p re et D__, selon les modalit s d finir dentente entre le Service de protection des mineurs et les th rapeutes assurant le suivi de la mineure, de dire que le droit de visite entre D__ et son p re sera progressivement largi en fonction de l volution de la situation, jusqu atteindre la fr quence dun week-end sur deux et la moiti des vacances scolaires, dexhorter B__ poursuivre son suivi psychiatrique aupr s de la Dresse O__, dordonner le maintien du suivi psychologique individuel de D__, dordonner le maintien du suivi de guidance parentale p re-fille aupr s de P__ en vue de la reprise et de l largissement des relations personnelles entre D__ et son p re, de maintenir la curatelle dorganisation et de surveillance des relations personnelles p re-enfants instaur e sur mesures provisionnelles, de dire que le curateur aura notamment pour mission, apr s consultation avec les th rapeutes, dorganiser la reprise progressive des contacts entre D__ et son p re, de veiller au bon d roulement des visites, de pr voir leur largissement en fonction de l volution de la situation, voire de demander la suspension des visites si celles-ci devaient sav rer contraire lint r t de lenfant, et dinstaurer une curatelle ad hoc, avec droit de regard et dinformation, afin de veiller la r gularit et au d roulement effectif des suivis mis en place, sous suite de frais et d pens.

n. A__ et B__ ont fait usage de leur droit de r pliquer, persistant dans leurs conclusions respectives.

o. Le 26 septembre 2019, la curatrice des enfants a transmis son tat de frais, s levant 12493 fr. 15 pour lactivit d ploy e du 16 f vrier 2018 au 9 avril 2019 raison de 38h55, dont 37h55 au tarif de 200 fr. de lheure pour lactivit du chef d tude, et 1 heure au tarif de 150 fr. de lheure pour lactivit dun collaborateur.

E. Les l ments pertinents suivants r sultent en outre de la proc dure :

a. Depuis la s paration des parties, les enfants vivent aupr s de leur m re. D__ fr quente le cycle dorientation. C__ suit, depuis lautomne 2018, un programme de sporttudes en internat Q__ (France).

b. En septembre 2017, la suite de la notification du jugement querell , un important conflit a oppos les parties sagissant du caract re ex cutoire de cette d cision. Le p re a souhait prendre en charge les enfants selon les modalit s de la garde altern e pr vue par le jugement. La m re sy est oppos e, lui reprochant davoir "enlev " les enfants.

c. Jusquen septembre 2017, les enfants voyaient leur p re un week-end sur deux et plusieurs fois par semaine lors de leurs activit s sportives.

Les relations personnelles entre les enfants et leur p re ont t suspendues en d cembre 2017.

Depuis juin 2018, C__ voit son p re librement, le droit de visite sexer ant dentente entre lenfant et son p re lorsquil est en vacances Gen ve ou par des contacts t l phoniques.

D__ ne souhaite pas revoir son p re. Un suivi th rapeutique visant la reprise de contacts entre ladolescente et son p re a t mis en oeuvre en avril 2019.

d. Le 15 avril 2018, A__ a engag une proc dure en divorce Gen ve.

Dans le cadre de cette proc dure, le Service d valuation et daccompagnement de la s paration parentale (ci-apr s : le SEASP) a rendu un rapport le
11 d cembre 2018 apr s avoir rencontr les parents et lintervenante en protection de lenfant du Service de protection des mineurs, et eu des contacts avec
Mme I__, psychologue-psychoth rapeute de C__, avec le travailleur social au cycle dorientation de R__, la curatrice de repr sentation des enfants,
Mme S__, la psychiatre-psychoth rapeute de D__ et la Dre O__, psychiatre-psychoth rapeute de B__. C__ et D__ ont refus d tre entendus. Le SEASP a pr conis le maintien de lautorit parentale conjointe, lattribution de la garde des enfants la m re, lexercice libre des relations entre C__ et son p re, la suspension, en l tat, des relations personnelles entre D__ et son p re et le maintien de la curatelle dorganisation et de surveillance des relations personnelles.

Ce service a notamment relev que la relation parentale restait conflictuelle depuis la s paration en 2016, mais que les parents r ussissaient changer sur les questions relatives leurs enfants, avaient su r agir et sunir face des difficult s de harc lement scolaire subi par leur fille, d montrant ainsi une volont r ciproque dagir dans lint r t sup rieur de leurs enfants. Le p re se montrait concern et impliqu par l volution de ses enfants bien que les relations personnelles avec ceux-ci soient restreintes et suspendues depuis plus dune ann e. Il tait regrettable que la m re soppos t un travail de coparentalit . Les enfants souhaitaient le maintien de lorganisation mise en place, soit de la garde attribu e leur m re. Selon le SEASP, les relations personnelles entre C__ et son p re pouvaient sexercer librement avec laccord du mineur, d s lors que le suivi r gulier du p re tait attest par son th rapeute. D__ refusait toujours de voir son p re, de sorte que ce service consid rait quil convenait de maintenir la suspension du droit de visite dans lattente de lexpertise familiale, en relevant cependant quil apparaissait d licat de restreindre les relations personnelles sur la base de son unique volont . Enfin, une curatelle dorganisation et de surveillance des relations personnelles apparaissait opportune afin de veiller l volution des relations personnelles au regard des difficult s relationnelles rencontr es par les parents, au regard du refus de la m re dentreprendre un travail de coparentalit , et de la fragilit des liens entre les enfants et leur p re.

e. Du rapport dexpertise psychiatrique familiale tabli le 20 d cembre 2018 et de laudition des experts le 9 avril 2019, il ressort que les enfants C__ et D__ taient deux adolescents en bonne sant . Ils pr sentaient des signes anxieux s v res d s leur plus jeune ge, voluant dans un syst me familial tr s peu s curis par leurs deux parents, eux-m mes sujets de fortes angoisses de mort et dabandon en lien avec leur histoire familiale respective. Les deux parents pr sentaient une instabilit motionnelle, exprimant des motions puissantes et mal r gul es et concourant majorer le niveau danxi t globale des enfants. La proximit familiale et le caract re intrusif des parents navait pas permis aux enfants de sexprimer et de se diff rencier en tant quindividus jusqu la s paration du couple. D__ pr sentait une certaine immaturit dans son raisonnement, qui tait peu construit; elle tendait se s curiser au contact de lun ou lautre des parents, tait vuln rable au discours dautrui quelle int grait sans critique, et avait ainsi tendance se conformer enti rement lautre ou le rejeter compl tement. C__ tait mature dans son raisonnement qui tait construit et pouvait tayer ses propres exp riences. Le fonctionnement des enfants tait fortement influenc par le fonctionnement de leurs parents. C__ tait inhib dans son propre d veloppement psychologique par le conflit parental et D__ adh rait sans nuance lun ou lautre des v cus parentaux. Les experts ont indiqu que les enfants avaient besoin d tre tenus l cart du conflit parental et de b n ficier tous deux dune psychoth rapie individuelle pour traiter leur anxi t et les traumatismes infantiles v cus, quil tait important quils puissent prendre leur autonomie afin de se diff rencier de leurs parents et avoir des moments ensemble sans leurs parents.

Sagissant de B__, les experts ont retenu un diagnostic de trouble d pressif r current depuis 2011, ainsi quun trouble de la personnalit sans pr cision, en relevant un terrain de vuln rabilit familiale au trouble bipolaire et la pr sence d pisodes d pressifs s v res avec id ations suicidaires et une tentative de suicide. Il adh rait aux soins depuis 2012 dans le cadre dune prise en charge aupr s de la Dre O__ : il avait investi un travail psychoth rapeutique individuel et suivait un traitement m dicamenteux. Sagissant de ses comp tences parentales, les experts ont consid r que les besoins primaires des enfants taient correctement assur s par le p re. Ce dernier s tait montr r ticent et mettait des doutes quant la n cessit dun suivi psychologique pour C__. Lattachement tait ins cure du fait dune forte instabilit motionnelle et une impr visibilit de son comportement en tant que p re, qui pouvait se montrer discordant dans ses demandes et dans ses d monstrations affectives; il offrait un engagement affectif satisfaisant ses enfants, mais tendait tre trop intrusif et trop peu diff renci de ceux-ci, mettant mal leur d veloppement en tant quindividus. Il assumait correctement la position dautorit et de responsabilit , et tablissait un cadre de vie ad quat. Son trouble d pressif r current et son trouble de la personnalit cr aient un climat dins curit g n rale en raison de son instabilit motionnelle et de ses difficult s de g rer la frustration, affectant ses capacit s parentales.

En ce qui concerne A__, les experts ont relev que ses capacit s dintrospection taient bonnes, mais quelle pouvait se laisser d border par une forte anxi t et de vives motions quelle peinait par moment contenir, quelle avait une "forte propension v hiculer lagir chez son interlocuteur quand elle nest pas contenue par ses enfants". Sa proximit avec I__, psychologue de C__, avait probablement jou un r le dans la d cision dintervenir de cette derni re. A__ tait intrusive dans la vie de ses enfants et manquait de filtre dans ses propos quand elle tait prise par une forte motion, ce qui entra nait un risque de parentification des enfants. Les experts ont consid r que ses capacit s parentales taient satisfaisantes : elle assurait correctement les besoins primaires des enfants, r pondait ad quatement leurs besoins intellectuels, ducatifs, affectifs et en mati re de sant , tablissait un cadre de vie ad quat avec des limites appropri es, son contr le des impulsions tant parfois limit , tant sujette de fortes angoisses et facilement envahie par l motion. Elle tait apte favoriser les relations entre les enfants et leur p re.

Les experts ont recommand de maintenir la garde confi e la m re, de r server un droit de visite du p re sur C__ dans la mesure o le p re poursuivait les soins psychiques engag s et entreprenait un travail de guidance parentale et de mettre en place un suivi p re-fille aupr s dune consultation proposant de la guidance parentale et une reprise de contact entre parent et enfant, afin que ladolescente puisse reprendre progressivement contact avec son p re dans un cadre rassurant, neutre et th rapeutique, puis dinstaurer un droit de visite progressif en fonction de l volution de la situation. Les experts ont en outre pr conis de mettre en place des suivis psychologiques individuels des enfants dans un espace neutre qui ne soit pas intrus par les parents, un suivi individuel pour la m re afin quelle puisse traiter ses angoisses li es au conflit familial ainsi que la poursuite des soins du p re aupr s de la Dre O__.

f. Dans ses certificats tablis les 4 octobre 2017 et 24 janvier 2018, la
Dre O__, psychiatre-psychoth rapeute FMH, atteste avoir suivi B__ davril 2013 jusquen mars 2015, et le suivre r guli rement depuis mai 2016. Ce dernier tait correctement investi dans son suivi psychiatrique et psychoth rapeutique, tait parvenu, moyennant des entretiens hebdomadaires, un traitement m dicamenteux et laide de lAI, se sortir dun pisode d pressif s v re. Son suivi avait ensuite t assur par son m decin de famille, qui avait mis un terme son traitement. B__ a repris contact en mai 2016, son suivi seffectuait sur une base mensuelle et son tat tait stable malgr les difficult s quil rencontrait dans sa vie. Rien dans les propos de B__ ninqui tait ni ne faisait douter le m decin de la volont de son patient de se comporter en bon p re pour ses enfants.

EN DROIT

1. 1.1 Interjet dans le d lai utile de dix jours (art. 271 let. a et 314 al. 1 CPC), suivant la forme prescrite par la loi (art. 130, 131, 311 al. 1 CPC), lencontre dune d cision rendue sur mesures provisionnelles au sens de lart. 308 al. 1
let. b CPC (ATF 137 III 475 consid. 4.1) et statuant sur une affaire non p cuniaire dans son ensemble, puisque portant notamment sur les droits parentaux (arr t du Tribunal f d ral 5A_765/2012 du 19 f vrier 2013), lappel est recevable.

1.2 La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir dexamen (art. 310 CPC).

Sagissant du sort des enfants mineurs, les maximes doffice et inquisitoire illimit e sappliquent (art. 55 al. 2, 58 al. 2 et 296 al. 3 CPC; ATF 129 III 417 consid. 2.1.2; 128 III 411 consid. 3.2.2. et les r f rences; arr t du Tribunal f d ral 5A_906/2012 du 18 avril 2013 consid. 6.1.1). Le juge nest pas li par les conclusions des parties (art. 296 al. 3 CPC).

Les mesures protectrices de lunion conjugale sont ordonn es la suite dune proc dure sommaire, avec administration restreinte des moyens de preuve et limitation du degr de la preuve la simple vraisemblance (art. 271 CPC; ATF 130 III 321 consid. 5; arr t du Tribunal f d ral 5A_508/2011 du
21 novembre 2011 consid. 1.3).

2. Les pi ces nouvellement produites par les parties sont recevables d s lors quelles sont en rapport avec la question des droits parentaux et lentretien des enfants (ATF 144 III 349 consid. 4 2.1).

3. 3.1 Louverture du proc s en divorce rend possibles des mesures provisionnelles en vertu de lart. 276 CC et entraine inversement lincomp tence du juge des mesures protectrices, qui ne peut en principe plus statuer que pour la p riode allant jusqu ladite litispendance (ATF 129 III 60 ). Cette r gle doit toutefois tre nuanc e, d s lors que le Tribunal f d ral admet que si le juge des mesures protectrices de lunion conjugale a t saisi avant louverture du proc s en divorce et quil ny a pas de conflit de comp tence (cest- -dire si des mesures provisionnelles ne sont pas parall lement demand es au for du divorce), il peut statuer pleinement m me apr s cette ouverture et que dans ce cas sa d cision d ploie ses effets jusqu une ventuelle modification par le juge des mesures provisionnelles (ATF 138 III 646 ; tappy, in Code de proc dure civile (Commentaire romand), 2 me d., 2019, n. 41 ad art. 276).

3.2 En lesp ce, lappelante a introduit une demande en divorce le 15 avril 2018, alors que la proc dure en protection de lunion conjugale tait en cours devant la Cour de justice.

Dans la mesure o aucune des parties na saisi le juge du divorce de conclusions provisionnelles portant sur les droits parentaux ou les obligations alimentaires faisant lobjet de la pr sente proc dure de protection de lunion conjugale, il nexiste aucun conflit positif de comp tence. La Cour demeure en cons quence comp tente pour trancher ces aspects du litige qui lui sont soumis.

4. Lappelante reproche au Tribunal davoir instaur la garde altern e sur les enfants, quelle estime contraire leurs int r ts.

4.1.1 En vertu de lart. 176 al. 3 CC, relatif lorganisation de la vie s par e, lorsque les poux ont des enfants mineurs, le juge ordonne les mesures n cessaires dapr s les dispositions sur les effets de la filiation (cf. art. 273 ss CC). Cette r glementation porte notamment sur la garde de lenfant, les relations personnelles, la participation de chaque parent la prise en charge de lenfant et la contribution dentretien.

4.1.2 La garde altern e est la situation dans laquelle les parents exercent en commun lautorit parentale, mais se partagent la garde de lenfant de mani re altern e pour des p riodes plus ou moins gales (arr ts du Tribunal f d ral 5A_345/2014 du 4 ao t 2014 consid. 4.2 et 5A_866/2013 du 16 avril 2014
consid. 5.2). Lautorit parentale conjointe nimplique pas n cessairement linstauration dune garde altern e. Invit statuer cet gard, le juge doit n anmoins examiner, nonobstant et ind pendamment de laccord des parents quant une garde altern e, si celle-ci est possible et compatible avec le bien de lenfant (arr t du Tribunal f d ral 5A_527/2015 du 6 octobre 2015 consid. 4). Le bien de lenfant constitue en effet la r gle fondamentale en mati re dattribution des droits parentaux, les int r ts des parents devant tre rel gu s au second plan. Le juge doit valuer, sur la base de la situation de fait actuelle ainsi que de celle qui pr valait avant la s paration des parties, si linstauration dune garde altern e est effectivement m me de pr server le bien de lenfant (ATF 142 III 617
consid. 3.2.3 et r f rences cit es).

Au nombre des crit res essentiels pour cet examen, entrent en ligne de compte les capacit s ducatives des parents, lesquelles doivent tre donn es chez chacun deux pour pouvoir envisager linstauration dune garde altern e, ainsi que lexistence dune bonne capacit et volont des parents de communiquer et coop rer compte tenu des mesures organisationnelles et de la transmission r guli re dinformations que n cessite ce mode de garde. A cet gard, on ne saurait d duire une incapacit coop rer entre les parents du seul refus dinstaurer la garde altern e. En revanche, un conflit marqu et persistant entre les parents portant sur des questions li es lenfant laisse pr sager des difficult s futures de collaboration et aura en principe pour cons quence dexposer de mani re r currente lenfant une situation conflictuelle, ce qui pourrait appara tre contraire son int r t. Il faut galement tenir compte de la situation g ographique et de la distance s parant les logements des deux parents, de la stabilit quapporte lenfant le maintien de la situation ant rieure, en ce sens notamment quune garde altern e sera instaur e plus facilement lorsque les deux parents soccupaient de lenfant en alternance d j avant la s paration, de la possibilit pour les parents de soccuper personnellement de lenfant, de l ge de ce dernier et de son appartenance une fratrie ou un cercle social. Le juge dispose dun large pouvoir dappr ciation (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3; arr t du Tribunal f d ral 5A_794/2017 du 7 f vrier 2018 consid. 3.1).

4.1.3 Le p re ou la m re qui ne d tient pas la garde ainsi que lenfant mineur ont r ciproquement le droit dentretenir des relations personnelles indiqu es par les circonstances (art. 273 al. 1 CC). Le rapport de lenfant avec ses deux parents est essentiel et peut jouer un r le d cisif dans le processus de sa recherche didentit (ATF 130 III 585 consid. 2.2.2). Le droit aux relations personnelles est con u la fois comme un droit et un devoir des parents, mais aussi comme un droit de la personnalit de lenfant. Il doit servir en premier lieu lint r t de celui-ci (ATF 131 III 209 consid. 5; 130 III 585 consid. 2.1; 127 III 295 consid. 4a). La d cision doit donc tre prise de mani re r pondre le mieux possible ses besoins, lint r t des parents tant rel gu larri re-plan (ATF 117 II 353 consid. 3; 115 II 206
consid. 4a, 115 II 317 consid. 2).

Une curateur peut tre charg de la surveillance des relations personnelles lorsque les circonstances lexigent (art. 308 al. 2 CC).

4.1.4 Le juge prend les mesures n cessaires pour prot ger lenfant si son d veloppement est menac et que les p re et m re ny rem dient pas ou soient hors d tat de le faire; elle peut en particulier rappeler les p re et m re ou lenfant leurs devoir, donner des indications ou instructions relatives au soin, l ducation et la fonction de lenfant, et d signer une personne ou un office qualifi s qui aura un droit de regard et dinformation (art. 307 al. 1 et 3 et 315a al. 1 CC).

4.2 En lesp ce, les enfants vivent aupr s de leur m re depuis la s paration du couple en avril 2016. Jusquen septembre 2017, ils voyaient leur p re un week-end sur deux, du vendredi au lundi, durant la moiti des vacances scolaires, ainsi que trois ou quatre fois par semaine dans le cadre de leurs activit s sportives. Laudition des enfants par le premier juge en d but de proc dure ainsi que par le Service de protection des mineurs a fait ressortir quils entretenaient de bons rapports avec chacun des parents, vivaient avec leur m re, et souhaitaient voir plus leur p re, D__ exprimant express ment le souhait dune garde altern e. Dans son valuation sociale tablie le 15 d cembre 2016, le Service de protection des mineurs relevait que les parents taient tous deux investis dans la prise en charge de leurs enfants et soucieux de leur bientre, que le p re et les enfants souhaitaient linstauration dune garde altern e laquelle la m re sopposait, que les parents avaient r ussi sorganiser de mani re efficace dans la prise en charge des enfants depuis leur s paration, quune garde altern e pouvait tre envisag e dans un deuxi me temps lorsque le p re aurait repris un suivi th rapeutique individuel et se serait arrang pour tre disponible le mercredi apr s-midi, mais que dans limm diat, le maintien du syst me mis en place par les parents, savoir la garde des enfants assur e par la m re et un large droit de visite confi au p re, apparaissait opportun dans un souci de stabilit des enfants. Sur la base de ces l ments et du fait que les parents, tous deux la recherche dun emploi, avaient les m mes disponibilit s, le Tribunal a instaur une garde altern e.

Les circonstances ayant suivi la notification du jugement querell conduisent retenir que ce syst me de garde tait pr matur . Le conflit aigu engendr par la notification de ce jugement et son entr e en force, les angoisses de la m re en lien avec le trouble d pressif r current du p re, et lintervention de la psychologue des enfants, alert e par la m re et faisant tat de menaces de suicide exprim es par le p re qui avait r cup r des armes feu, ont conduit une suspension des relations personnelles entre le p re et ses enfants ordonn e en d cembre 2017. Les contacts entre C__ et son p re ont pu reprendre en juin 2018 et le droit de visite sexerce depuis lors librement, dentente entre eux, de mani re limit e toutefois depuis que ladolescent est en internat en France. La situation est en revanche rest e fig e sagissant de D__, qui refuse de voir son p re. Relevant son raisonnement immature, peu construit, sa vuln rabilit au discours dautrui et sa tendance adh rer sans nuance lun ou lautre des v cus parentaux, les experts ont estim quil tait n cessaire de reconstruire les liens entre ladolescente et son p re par le biais dun suivi p re-fille aupr s dune consultation proposant de la guidance parentale et dune reprise de contact entre parent et enfant, de mani re ce que la relation puisse se reconstruire dans un cadre rassurant, neutre et th rapeutique et quun droit de visite puisse tre progressivement instaur en fonction de l volution de la situation.

Ind pendamment des capacit s parentales respectives et de lincidence quont sur ces derni res les troubles d pressif et de personnalit du p re ou les angoisses de la m re en lien avec le conflit parental, la fragilit actuelle des relations entre les enfants et leur p re ne permettent pas denvisager une garde altern e en l tat. Il est en effet dans lint r t des mineurs de maintenir la situation actuelle en confiant la garde leur m re, dinstaurer les mesures n cessaires en vue de reconstruire les relations personnelles entre D__ et son p re et de maintenir les contacts de ce dernier avec C__. Conform ment aux recommandations des experts et des professionnels entourant les enfants, il convient de r server au p re un droit de visite sur C__ sexer ant librement, dentente entre le p re et lenfant, en pr cisant que le p re naccompagnera pas C__ aux tournois et entra nements de squash moins que ce dernier nen fasse la demande expresse. Il nappara t en revanche pas n cessaire de subordonner ce droit de visite la poursuite des soins psychiques de lintim , qui adh re au suivi aupr s de la Dre O__ de mani re r guli re depuis mai 2016 et sera exhort le poursuivre. En ce qui concerne D__, il y a lieu dordonner la reprise progressive des relations personnelles de ladolescente avec son p re, selon les modalit s que d finiront les th rapeutes assurant le suivi de D__ et le curateur charg de lorganisation et de la surveillance des relations personnelles jusqu ce quun droit de visite usuel puisse sexercer raison dun week-end sur deux et de la moiti des vacances scolaires. Dans cette optique, il convient de maintenir le suivi individuel de D__ dans un espace neutre et sans intrusion des parents ainsi que le suivi de guidance parentale p re-fille aupr s de P__, en instaurant une curatelle de surveillance desdits suivis, avec droit de regard et dinformation. La curatelle dorganisation et de surveillance des relations personnelles entre le p re et ses enfants sera maintenue, les curateurs tant charg s dorganiser la reprise progressive des contacts entre D__ et son p re, de pr voir l largissement des visites en fonction de l volution de la situation ou den solliciter la suspension si celles-ci devaient sav rer contraire lint r t de lenfant. Enfin, la mise en oeuvre dun suivi individuel de la m re en vue de traiter ses angoisses li es au conflit parental et la poursuite du suivi du p re aupr s de la Dre O__ pr conis s par les experts apparaissent dans lint r t des enfants en ce quils devraient contribuer apaiser le conflit parental.

Le chiffre 2 du dispositif du jugement querell sera annul et la garde exclusive des enfants sera confi e la m re. Les relations personnelles entre le p re et ses enfants seront r gl es et les mesures de protection instaur es au sens des l ments qui pr c dent.

5. Lappelante remet en cause les contributions dentretien fix es par le Tribunal.

5.1 A la requ te dun poux et si la suspension de la vie commune est fond e, le juge fixe les contributions dentretien verser respectivement aux enfants et l poux (art. 176 al. 1 ch. 1 CC).

5.1.1 Lentretien des enfants est assur par les soins, l ducation et des prestations p cuniaires; les p re et m re contribuent ensemble, chacun selon ses facult s, lentretien convenable de lenfant et assument en particulier les frais de sa prise en charge, de son ducation, de sa formation et des mesures prises pour le prot ger (art. 276 al. 1 et 2 CC). Lobligation dentretien envers un enfant mineur prime les autres obligations du droit de la famille (art. 276a al. 1 CC). La contribution dentretien due lenfant doit correspondre aux besoins de celui-ci ainsi qu la situation et aux ressources des p re et m re, compte tenu de la fortune et des revenus de lenfant (art. 285 al. 1 CC). Le fait quun parent apporte d j une part de lentretien en nature doit tre pris en consid ration. La fourniture de prestations en nature reste un crit re essentiel dans la d termination de lentretien de lenfant, en particulier lorsquil sagit de savoir qui doit supporter son entretien en esp ces (arr ts du Tribunal f d ral 5A_583/2018 du 18 janvier 2019 consid. 5.1; 5A_584/2018 du 10 octobre 2018 consid. 4.3).

5.1.2 Le principe et le montant de la contribution lentretien du conjoint due selon lart. 176 al. 1 ch. 1 CC se d terminent en fonction des facult s conomiques et des besoins respectifs des poux. M me lorsquon ne peut plus s rieusement compter sur une reprise de la vie commune, lart. 163 CC demeure la cause de lobligation dentretien r ciproque des poux (ATF 138 III 97 consid. 2.2; 137 III 385 consid. 3.1; 130 III 537 consid. 3.2, in SJ 2004 I 529 ). Le juge doit partir de la convention, expresse ou tacite, que les poux ont conclue au sujet de la r partition des t ches et des ressources entre eux. Il doit ensuite prendre en consid ration quen cas de suspension de la vie commune, le but de lart. 163 CC, soit lentretien convenable de la famille, impose chacun des poux le devoir de participer, selon ses facult s, aux frais suppl mentaires quengendre la vie s par e. Il se peut donc que, suite cet examen, le juge doive modifier la convention conclue pour la vie commune, pour ladapter ces faits nouveaux (ATF 137 III 385 consid. 3.1).

5.1.3 Que ce soit pour la contribution en faveur du conjoint ou de lenfant, la loi ne prescrit pas de m thode de calcul particuli re pour arr ter la contribution dentretien. Sa fixation rel ve de lappr ciation du juge, qui jouit dun large pouvoir dappr ciation et applique les r gles du droit et de l quit (art. 4 CC; arr t du Tribunal f d ral 5A_892/2013 du 19 juillet 2014 consid. 4.4.3 et les r f rences cit es).

Lune des m thodes consid r es comme conformes au droit f d ral est celle dite du minimum vital avec r partition de lexc dent (ATF 126 III 8 , SJ 2000 I 95 ; arr t du Tribunal f d ral 5C.100/2002 du 11 juillet 2002 consid. 3.1). Les charges incompressibles du d biteur doivent tre arr t es selon les normes dinsaisissabilit (RS/GE E 3 60.04 ) et tenir notamment compte du loyer, des cotisations dassurance-maladie et, si la situation financi re est suffisamment favorable, des imp ts. Le minimum vital du d birentier doit dans tous les cas tre pr serv (ATF 135 III 66 consid. 2; 123 III 1 consid. 3b/bb et consid. 5 in fine; arr t du Tribunal f d ral 5A_662/2013 du 24 juin 2014 consid. 3.2.1).

5.1.4 Sagissant de lobligation dentretien dun enfant mineur, les exigences l gard des p re et m re sont plus lev es, en sorte que ceux-ci doivent r ellement puiser leur capacit maximale de travail et ne peuvent pas librement choisir de modifier leurs conditions de vie si cela a une influence sur leur capacit subvenir aux besoins de cet enfant mineur (arr t du Tribunal f d ral 5A_513/2012 du
17 octobre 2012 consid. 4).

Pour fixer la contribution dentretien en faveur de lenfant, le juge doit tenir compte des revenus effectifs des parties. N anmoins, un conjoint peut se voir imputer un revenu hypoth tique, pour autant quil puisse gagner plus que son revenu effectif en faisant preuve de bonne volont et en accomplissant leffort que lon peut raisonnablement exiger de lui (ATF 137 III 102 consid. 4.2.2.2). Lorsque le juge entend tenir compte dun revenu hypoth tique, il doit examiner successivement deux conditions. Il doit dabord d terminer si lon peut raisonnablement exiger dune personne quelle exerce une activit lucrative ou augmente celle-ci, eu gard, notamment, sa formation, son ge et son tat de sant . Le juge doit ensuite tablir si la personne a la possibilit effective dexercer lactivit ainsi d termin e et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionn es, ainsi que du march du travail. Pour arr ter le montant du salaire, le juge peut se baser sur lenqu te suisse sur la structure des salaires, r alis e par lOffice f d ral de la statistique, ou sur dautres sources (ATF 137 III 118 consid. 3.2; arr ts du Tribunal f d ral 5A_1008/2015 du 21 avril 2016 consid. 3.3.2; 5A_933/2015 du 23 f vrier 2016 consid. 6.1). Si le juge entend exiger dune partie la prise ou la reprise dune activit lucrative, ou encore lextension de celle-ci, il doit g n ralement lui accorder un d lai appropri pour sadapter sa nouvelle situation et retrouver un emploi, d lai qui doit tre fix en fonction des circonstances concr tes du cas particulier (ATF 129 III 417 consid. 2.2; arr t du Tribunal f d ral 5A_251/2016 du 15 ao t 2016
consid. 2.2.1).

5.1.5 Les contributions p cuniaires fix es par le juge en proc dure de mesures protectrices de lunion conjugale peuvent tre r clam es pour lavenir et pour lann e qui pr c de lintroduction de la requ te (art. 173 al. 3 CC, applicable dans le cadre de lorganisation de la vie s par e selon lart. 176 CC; arr ts du Tribunal f d ral 5A_454/2017 du 17 mai 2018 consid. 4.1; 5A_251/2016 du 15 ao t 2016 consid. 2.1.3).

5.2.1 En lesp ce, le Tribunal a retenu, sagissant de lappelante, quelle ne parvenait pas d gager de b n fice de son activit de r flexologue ind pendante, quelle effectuait r guli rement, sans succ s, des recherches demploi, mais quil pouvait tre exig delle quelle r alise un revenu de 4500 fr. compter du
1er janvier 2018 en travaillant dans le domaine de la sant ou dans une activit administrative de bureau, dans la traduction ou dans lenseignement des langues.

Ag e de 52 ans, lappelante dispose galement dune exp rience professionnelle comme assistante de direction ou r ceptionniste t l phoniste; elle d montre rechercher r guli rement, sans succ s, un emploi temps partiel dans les domaines m dical et administratif. Elle tablit ainsi fournir des efforts en vue daugmenter ses revenus, de sorte quil ne se justifie pas, dans le cadre limit de la pr sente proc dure de mesures protectrices, de lui imputer un revenu hypoth tique. Cela tant, au regard de l ge des enfants, de la situation financi re difficile des parties et compte tenu de la proc dure de divorce initi e, il pourra tre exig delle soit quelle augmente son activit ind pendante, soit quelle recherche un emploi temps plein et tende ses recherches dautres domaines dactivit s afin d tre, terme, en mesure de faire face son entretien courant et contribuer lentretien des enfants.

Ses charges incompressibles, quelle nest pas en mesure de couvrir au moyen de ses propres revenus, s l vent 3026 fr. jusqu fin juin 2017, puis 2651 fr.
compter du 1er juillet 2017.

5.2.2 Lappelante critique par ailleurs les montants retenus par le Tribunal sagissant des revenus de lintim .

Jusqu fin janvier 2017, lintim r alisait un salaire net de lordre de 9000 fr. par mois. Depuis lors, il est la recherche dun emploi et per oit des allocations de ch mage s levant 4600 fr par mois. Il touche en outre un revenu irr gulier de la location de son domicile, repr sentant un montant de lordre de 113 fr. par mois, de sorte que ses revenus effectifs mensuels nets se montent 4713 fr. Lintim d montre galement avoir effectu de nombreuses d marches en vue de trouver un emploi en qualit de responsable comptable, de responsable financier, de contr leur de gestion et de comptable, rest es sans succ s. Ces l ments conduisent retenir que lintim , g de 58 ans, fournit les efforts que lon peut attendre de lui et fait preuve de bonne volont en vue de retrouver un emploi et daugmenter ses revenus, comme latteste notamment le fait quil offre son domicile la location.

Il y a en cons quence lieu, au stade des mesures protectrices, de tenir compte de ses revenus effectifs sans lui imputer un revenu hypoth tique pour d terminer sa capacit contributive. Il ne sera, partant, pas tenu compte de la simulation produite par lappelante, permettant destimer les allocations de perte demploi en France un montant mensuel brut de 6955 euros sur la base dun revenu assur annuel brut de 117544 euros.

Ses charges incompressibles, retenues par le Tribunal hauteur de 3927 fr., nont pas t critiqu es en appel. Dans la mesure o la garde des enfants est confi e la m re et que les frais de logement de lintim seront en cons quence pris en consid ration dans leur int gralit dans le budget de celui-ci, les charges incompressibles de lintim repr sentent 4817 fr. par mois, se d composant comme suit : 2600 fr. de charges hypoth caires relatives au domicile familial,
454 fr. pour leau et l lectricit , 133 fr. de taxes diverses relatives au domicile conjugal, 70 fr. de frais de transports publics, 560 fr. de cotisation dassurancemaladie et de 1000 fr. au titre de montant de base OP, retenu sur la base dun montant de 1200 fr., diminu de 15% en raison de son domicile en France.

Lintim b n ficiait ainsi dun disponible de 4183 fr. apr s couverture de ses charges jusqu fin janvier 2017. Il nest en revanche plus en mesure de faire face ses propres charges compter de cette date.

5.2.3 Sagissant des charges relatives aux enfants, le Tribunal a retenu les sommes de 1660 fr. pour C__ et 1635 fr. pour D__, en tenant notamment compte, pour chacun deux, des sommes de 920 fr. au titre de participation au loyer et charges hypoth caires des logements des deux parents, et de 45 fr. au titre de frais de transports publics.

Compte tenu de lattribution de la garde des enfants leur m re, seule une participation au loyer de cette derni re sera prise en consid ration dans les charges des enfants. La charge de loyer de lappelante estim e sans tre contest e
2000 fr. jusqu fin juin 2017, puis de 1375 fr. compter du 1er juillet 2017, une participation de chacun des enfants sera en cons quence prise en consid ration raison de 400 fr. jusqu fin juin 2017 puis de 275 fr. par la suite.

Cest par ailleurs tort que lappelante reproche au premier juge de navoir pas pris, doffice, en consid ration un montant de 69 fr. correspondant un abonnement permettant de voyager tant Gen ve quen France voisine, dans la mesure o le caract re effectif de cette charge suppl mentaire ne r sulte pas du dossier.

Les charges des enfants sont ainsi de lordre de 1140 fr. pour C__ et 1115 fr. pour D__ jusqu fin juin 2017, puis de 1015 fr. pour C__ et de 990 fr. pour D__ (400 fr. de participation au loyer de la m re jusqu fin juin 2017, puis 275 fr. par la suite; 600 fr. dentretien de base OP; 50 fr. de frais de squash pour C__ et
25 fr. de frais de natation pour D__; 45 fr. de cantine et 45 fr. de frais de transports publics). Enfin, aucune contribution de prise en charge des enfants ne sera prise en compte au regard de leur ge.

Compte tenu des allocations familiales per ues hauteur de 230 fr. par mois pour chaque enfant, il se justifie de retenir que lentretien convenable de chaque enfant repr sente un montant de 900 fr. par mois jusqu fin juin 2017, puis de 800 fr. par mois compter du 1er juillet 2017.

5.2.4 Il sav re ainsi que les revenus effectifs des parties, de 9000 fr. jusqu fin janvier 2017 et de 4713 fr. par la suite, ne leur permettent pas de faire face aux charges incompressibles de la famille, repr sentant 9643 fr. jusqu fin juin 2017 (3026 fr. + 4817 fr. + 900 fr. + 900 fr.), puis 9068 fr. (2651 fr. + 4817 fr. +
800 fr. + 800 fr.) compter du 1er juillet 2017.

B n ficiant dun disponible de 4183 fr. du 13 avril 2016 fin janvier 2017, lintim est en mesure de contribuer lentretien de chacun de ses enfants hauteur de 900 fr. par mois, ainsi qu celui de lappelante, dont le budget accuse un d ficit de plus de 3000 fr., concurrence de 2200 fr.

A compter du 1er f vrier 2017, les revenus effectifs r alis s par lintim ne lui permettent plus de couvrir ses propres charges incompressibles, de sorte quaucune contribution dentretien ne sera mise sa charge depuis cette date.

En d finitive, lintim sera condamn payer, pour la p riode du 13 avril 2016 au 31 janvier 2017, les sommes de 17100 fr. titre de contribution lentretien de C__ et D__, allocations familiales non comprises [(900 fr. + 900 fr.) x 9,5 mois] et de 20900 fr., titre de contribution lentretien de lappelante [(2200 fr.) x
9,5 mois], sous d duction des sommes d j vers es ce titre. Il sera en outre dit que lentretien convenable de chacun des enfants, allocations familiales d duites, est de 900 fr. par mois jusqu fin juin 2017 puis de 800 fr. par mois compter du
1er juillet 2017.

6. Les frais judiciaires dappel, qui comprennent l molument forfaitaire de d cision, les frais de repr sentation des mineurs raison de 12493 fr. 15 et les frais dexpertise hauteur de 12000 fr., seront arr t s 26000 fr. (art. 95 al. 1 CPC; art. 31 RTFMC) et r partis par moiti entre les parties, vu la nature du litige
(art. 107 al. 1 let. c CPC).

Lappelante plaidant au b n fice de lassistance judiciaire, sa part sera provisoirement prise en charge par lEtat de Gen ve. Lintim sera condamn au versement de la somme de 13000 fr. lEtat de Gen ve, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire.

Chaque partie assumera ses propres d pens dappel (art. 107 al. 1 let. c CPC).

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PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

D clare recevable lappel interjet par A__ contre le jugement JTPI/10270/2017 rendu le 17 ao t 2017 par le Tribunal de premi re instance dans la cause C/10816/2016-1.

Au fond :

Annule les chiffres 2 et 4 9 du dispositif du jugement entrepris, et statuant nouveau sur ces points :

Attribue la garde des enfants C__ et D__ A__.

R serve B__ un droit de visite sur son fils C__, qui sexercera librement, dentente entre le p re et lenfant.

Dit que B__ naccompagnera pas C__ ses tournois de squash, ni ses entrainements, moins que lenfant nen fasse la demande expresse.

Ordonne la reprise progressive des relations personnelles entre B__ et sa fille D__, selon les modalit s d finir dentente entre les th rapeutes assurant le suivi de D__ et le curateur charg de lorganisation et de la surveillance des relations personnelles, jusqu ce que le droit de visite puisse sexercer raison dun week-end sur deux et de la moiti des vacances scolaires.

Ordonne le maintien du suivi psychologique individuel de D__, ainsi que du suivi de guidance parentale p re-fille aupr s de P__ en vue de la reprise et de l largissement des relations personnelles entre p re et fille.

Maintient la curatelle dorganisation et de surveillance des relations personnelles et charge le curateur dorganiser la reprise progressive des contacts entre D__ et son p re, de pr voir l largissement des visites en fonction de l volution de la situation ou den solliciter la suspension si celles-ci devaient sav rer contraire lint r t de lenfant.

Instaure une curatelle, avec droit de regard et dinformation, de surveillance du suivi psychologique individuel de D__ et du suivi de guidance parentale en vue de la reprise des relations p re-fille aupr s de P__.

Transmet la cause au Tribunal de protection de ladulte et de lenfant pour quil d signe le curateur et linstruise de sa mission.

Exhorte A__ entamer un suivi psychologique et B__ poursuivre son suivi psychiatrique au sens des consid rants.

Dit que lentretien convenable de chacun des enfants C__ et D__ est de 900 fr. par mois jusqu fin juin 2017, puis de 800 fr. par mois compter du 1er juillet 2017, allocations familiales d duites.

Condamne B__ verser en mains de A__ la somme de 17100 fr. titre de contribution lentretien de leurs enfants C__ et D__ pour la p riode du 13 avril 2016 au 31 janvier 2017, allocations familiales non comprises, sous d duction des sommes d j vers es ce titre.

Condamne B__ verser A__ 20900 fr. titre de contribution son entretien pour la p riode du 13 avril 2016 au
31 janvier 2017, sous d duction des sommes d j vers es ce titre.

Dit que B__ nest pas en mesure de contribuer lentretien de sa famille compter du 1er f vrier 2017.

Confirme le jugement attaqu pour le surplus.

D boute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arr te les frais judiciaires dappel 26000 fr. et les r partit par moiti entre les parties.

Condamne en cons quence B__ verser 13000 fr. lEtat de Gen ve, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire.

Dit que les frais de 13000 fr. mis la charge de A__ sont provisoirement support s par lEtat de Gen ve.

Dit que chaque partie supporte ses propres d pens dappel.

Si geant :

Madame Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, pr sidente; Monsieur Ivo BUETTI, Madame Nathalie RAPP, juges; Madame Camille LESTEVEN, greffi re.

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La pr sidente :

Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI

La greffi re :

Camille LESTEVEN

Indication des voies de recours :

Conform ment aux art. 72 ss de la loi f d rale sur le Tribunal f d ral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110 ), le pr sent arr t peut tre port dans les trente jours qui suivent sa notification avec exp dition compl te (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal f d ral par la voie du recours en mati re civile.

Le recours doit tre adress au Tribunal f d ral, 1000 Lausanne 14.

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Quelle: https://justice.ge.ch

Bitte beachten Sie, dass keinen Anspruch auf Aktualität/Richtigkeit/Formatierung und/oder Vollständigkeit besteht und somit jegliche Gewährleistung entfällt. Die Original-Entscheide können Sie unter dem jeweiligen Gericht bestellen oder entnehmen.

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