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Urteil Cour civile (GE)

Zusammenfassung des Urteils ACJC/1827/2018: Cour civile

Die Firma A______ SA hat gegen eine Entscheidung des Gerichts des Kantons Genf vom 21. September 2018 Berufung eingelegt, die eine medizinische Expertise ablehnte. Die Klage wurde von Frau B______ eingereicht, die Schadensersatz in Höhe von 256'962,30 CHF forderte. Die Firma argumentierte, dass kein Zusammenhang zwischen dem Unfall und dem aktuellen Gesundheitszustand von Frau B______ bestehe. Das Gericht entschied, dass die Ablehnung der Expertise keinen schwerwiegenden und unheilbaren Schaden für die Firma verursachen würde, und wies die Berufung daher ab. Die Gerichtskosten in Höhe von 800 CHF wurden der Firma auferlegt.

Urteilsdetails des Kantongerichts ACJC/1827/2018

Kanton:GE
Fallnummer:ACJC/1827/2018
Instanz:Cour civile
Abteilung:-
Cour civile Entscheid ACJC/1827/2018 vom 13.12.2018 (GE)
Datum:13.12.2018
Rechtskraft:-
Leitsatz/Stichwort:-
Schlagwörter : ACJC/; Chambre; Jeandin; ORTPI/; Reich; Colombini; -Laurent; MICHEL; Sandra; MILLET; PUBLIQUE; CANTON; POUVOIR; JUDICIAIRE; JUSTICE; JEUDI; DECEMBRE; Entre; Serge; Rouvinet; De-Candolle; Gabriel; Raggenbass; Longemalle; DROIT; Selon; Lordonnance; Bohnet/Haldy/Jeandin/Schweizer/
Rechtsnorm:-
Referenz BGE:-
Kommentar:
-

Entscheid des Kantongerichts ACJC/1827/2018

En fait
En droit
Par ces motifs
R PUBLIQUE ET CANTON DE GEN VE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/14293/2017 ACJC/1827/2018

ARR T

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du JEUDI 13 DECEMBRE 2018

Entre

A__ SA, sise __, recourante contre une ordonnace rendue par la 20 me Chambre du Tribunal de premi re instance de ce canton le 21 septembre 2018, comparant par Me Serge Rouvinet, avocat, rue De-Candolle 6, case postale 5256,
1211 Gen ve 11, en l tude duquel elle fait lection de domicile,

et

Madame B__, domicili e __, intim e, comparant par Me Gabriel Raggenbass, avocat, place de Longemalle 1, 1204 Gen ve, en l tude duquel elle fait lection de domicile.

< <

EN FAIT

A. a. Le 19 janvier 2008, B__ circulait scooter et a t heurt e par une voiture conduite par C__ et assur e aupr s de A__ SA.

b. Par demande du 21 d cembre 2017, B__ a assign devant le Tribunal
de premi re instance A__ SA en paiement de 256962 fr. 30, avec suite dint r ts, ce montant repr sentait des dommages-int r ts dus divers titres, en lien avec laccident de circulation susvis .

c. Dans sa r ponse du 8 mai 2018, A__ SA a conclu, avec suite de frais, ce quune expertise m dicale orthop dique de l tat de sant de B__ soit ordonn e et ce que la pr cit e soit d bout e de toutes ses conclusions. A__ SA a notamment fait valoir quil nexistait aucun lien de causalit entre laccident et l tat de sant actuel de B__, de sorte que sa responsabilit n tait pas engag e.

d. Par r plique du 11 juin 2018, B__ a persist dans ses conclusions en paiement et requis du Tribunal quil ordonne une expertise sagissant de son pr judice m nager.

e. Dans sa duplique du 6 ao t 2018, A__ SA a sollicit que la r plique
de B__ soit d clar e irrecevable et persist , pour le surplus, dans ses conclusions.

f. Lors de laudience du 19 septembre 2018, les parties se sont mises daccord sur le fait quune expertise soit ordonn e.

B. Par ordonnance de preuve ORTPI/762/2018 rendue le 21 septembre 2018, le Tribunal a notamment autoris les parties apporter la preuve des faits quelles all guaient (ch. 1 du dispositif), admis laudition des t moins F__, D__ et E__ sollicit e par B__ (ch. 2 let. a), ainsi que linterrogatoire, respectivement la d position de cette derni re (ch. 2 let. b), na admis aucun moyen de preuve pour A__ SA (ch. 3) et ordonn une audience de d bats principaux pour proc der laudition de B__ et du premier t moin (ch. 5).

Le Tribunal a retenu que lexpertise sollicit e par les parties ne figurait sous aucun all gu de leurs critures et que les moyens de preuve nouveaux ne pouvaient tre admis quaux conditions strictes de lart. 229 al. 1 CPC, non remplies dans le cas desp ce, de sorte que ce moyen de preuve devait tre cart , faute davoir t r guli rement offert.

C. a. Par acte exp di le 4 octobre 2018 au greffe de la Cour de justice, A__ SA a recouru contre cette ordonnance, re ue le 25 septembre 2018, dont elle sollicite lannulation du chiffre 3. Cela fait, elle requiert que la Cour admette lexpertise m dicale orthop dique de l tat de sant de B__ comme moyen de preuve et ordonne au Tribunal de la mettre en oeuvre.

A titre subsidiaire, elle conclut ce que la cause soit renvoy e au Tribunal pour nouvelle d cision dans le sens des consid rants.

b. Dans sa r ponse du 29 octobre 2018, B__ sen est rapport e justice.

c. La cause a t gard e juger le 31 octobre 2018.

EN DROIT

1. 1.1 Selon lart. 319 let. b CPC, le recours est recevable contre les autres d cisions et ordonnances dinstruction de premi re instance dans les cas pr vus par la loi (ch. 1) ou lorsquelles peuvent causer un pr judice difficilement r parable (ch. 2).

Lordonnance de preuve tant une ordonnance dinstruction (Jeandin, Code de proc dure civile comment , Bohnet/Haldy/Jeandin/Schweizer/ Tappy [ d.], 2011, n. 14 ad art. 319 CPC), le d lai de recours est de dix jours compter de sa notification (art. 321 al. 2 CPC).

1.2 En lesp ce, le recours, introduit dans le d lai et la forme prescrits par la loi (art. 130, 131 et 321 CPC), est recevable de ce point de vue.

2. Reste savoir si sa recevabilit peut tre admise eu gard la condition pos e par lart. 319 let. b ch. 2 CPC, soit celle du pr judice difficilement r parable que serait susceptible de causer la recourante lordonnance querell e.

2.1.1 La notion de "pr judice difficilement r parable" est plus large que celle du "pr judice irr parable" au sens de lart. 93 al. 1 let. a LTF (ATF 138 III 378 consid. 6.3; ACJC/1294/2018 du 25 septembre 2018 consid. 2.2.1). Constitue un "pr judice difficilement r parable" toute incidence dommageable y compris financi re ou temporelle qui ne peut tre que difficilement r par e dans le cours ult rieur de la proc dure. Linstance sup rieure doit se montrer exigeante, voire restrictive avant dadmettre laccomplissement de cette condition, sous peine douvrir le recours toute d cision ou ordonnance dinstruction, ce que le l gislateur a clairement exclu : il sagit de se pr munir contre le risque dun prolongement sans fin du proc s ( ACJC/1294/2018 du 25 septembre 2018
consid. 2.2.1; ACJC/1311/2015 du 30 octobre 2015 consid. 1.1; Jeandin, op. cit., n. 22 ad art. 319 CPC).

Le pr judice sera ainsi consid r comme difficilement r parable sil ne peut pas tre supprim ou seulement partiellement, m me dans lhypoth se dune d cision finale favorable au recourant ( ACJC/1294/2018 du 25 septembre 2018
consid. 2.2.1; Reich, Schweizerische Zivilprozessordnung, 2010, n. 8 ad art. 319 CPC).

Une simple prolongation de la proc dure ou un accroissement des frais de celle-ci ne constitue pas un pr judice difficilement r parable. De m me, le seul fait que la partie ne puisse se plaindre dune administration des preuves contraire la loi qu loccasion dun recours sur le fond, nest pas suffisant pour retenir que la d cision attaqu e est susceptible de lui causer un pr judice difficilement r parable ( ACJC/1294/2018 du 25 septembre 2018 consid. 2.2.1; Colombini, Condens de la jurisprudence f d rale et vaudoise relative lappel et au recours en mati re civile, in JdT 2013 III p. 131 ss, p. 155). Retenir le contraire quivaudrait permettre un plaideur de contester imm diatement toute ordonnance dinstruction pouvant avoir un effet sur le sort de la cause, ce que le l gislateur a justement voulu viter ( ACJC/1294/2018 du 25 septembre 2018 consid. 2.2.1; ACJC/943/2015 du 28 ao t 2015 consid. 2.2).

La condition du pr judice difficilement r parable est r alis e dans des circonstances particuli res, par exemple dans le cas o lordonnance de preuve porterait sur laudition de vingt-cinq t moins, dont une dizaine par voie de commission rogatoire en vue dinstruire sur un fait mineur et, de surcro t, dans un pays connu pour sa lenteur en mati re dentraide, ou en cas dadmission dune preuve contraire la loi, ou encore dans le cas de la mise en oeuvre dune expertise qui pourrait causer une augmentation importante des frais de la proc dure (Colombini, op. cit., p. 155).

2.1.2 Il appartient au recourant dall guer et d tablir la possibilit que
la d cision incidente lui cause un pr judice difficilement r parable, moins
que cela ne fasse dembl e aucun doute (par analogie : ATF 134 III 426 consid. 1.2; ACJC/1294/2018 du 25 septembre 2018 consid. 2.2.1).

Si la condition du pr judice difficilement r parable nest pas remplie, le recours est irrecevable et la partie doit attaquer la d cision incidente avec la d cision finale sur le fond ( ACJC/1294/2018 du 25 septembre 2018 consid. 2.2.1; Reich, op.cit., n. 11 ad art. 319 CPC).

2.2 En lesp ce, la recourante consid re que le refus du Tribunal de proc der lexpertise sollicit e est susceptible de lui causer un pr judice difficilement r parable. Elle fait valoir quun tel refus lemp cherait de prouver ses all gations de faits, de sorte que le jugement au fond lui sera forc ment d favorable, la contraignant ainsi former appel et solliciter, dans ce cadre, la mise en oeuvre dune expertise m dicale. Cas ch ant, elle devra endurer une prolongation importante de la dur e de la proc dure et un accroissement consid rable de ses frais davocat notamment.

Au vu de la jurisprudence rappel e ci-dessus, ces inconv nients ne sont pas de nature occasionner un pr judice difficilement r parable. En effet, si la recourante persiste consid rer que le Tribunal a refus tort lexpertise m dicale requise, elle pourra diriger ses griefs contre la d cision finale par la voie de lappel pr vue lart. 308 CPC, linstance dappel ayant la possibilit dadministrer des preuves (art. 316 al. 3 CPC) ou de renvoyer la cause en premi re instance pour compl ment dinstruction (art. 318 al. 1 let. c CPC), ce qui garantirait la recourante un double degr de juridiction.

Cette mani re de proc der entra nerait certes un allongement de la dur e de la proc dure et un accroissement des frais, mais cela ne constitue pas, en tant que tel, un pr judice difficilement r parable au sens de la jurisprudence pr cit e, puisque la recourante conserve ses moyens dans le cadre de lappel contre le jugement au fond. Au vu de ce qui pr c de, sa crainte que ladite expertise ne soit jamais r alis e nest pas objectivement fond e, a fortiori si cette derni re rev t effectivement limportance que lui pr te la recourante.

Par son argumentation, la recourante perd en outre de vue que lordonnance entreprise ne statue pas d finitivement sur linstruction de la cause. En effet, le Tribunal ayant la facult de modifier et compl ter les ordonnances dinstruction en tout temps (art. 154 CPC), la possibilit quil y proc de dans le cas pr sent nest pas exclure, en particulier vu laccord des parties sur la question de lordonnance de lexpertise.

Finalement, la recourante nall gue ni ne d montre que lexpertise sollicit e pr senterait un caract re urgent ou que ce moyen de preuve pourrait tre mis en danger sil n tait pas rapidement administr .

En labsence dun pr judice difficilement r parable, le recours doit tre d clar irrecevable.

Il ny a d s lors pas lieu dexaminer les autres griefs soulev s par la recourante.

3. Les frais judiciaires, fix s 800 fr. (art. 105 al. 1 CPC; art. 41 RTFMC), seront mis la charge de la recourante qui succombe (art. 106 al. 1 CPC) et compens s avec lavance de frais du m me montant quelle avait fournie, laquelle reste acquise lEtat de Gen ve (art. 111 al. 1 CPC).

Il ny a pas lieu dallouer de d pens de recours lintim e, qui nen a pas requis (art. 105 al. 2 CPC; ATF 139 III 334 consid 4.3).

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PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

D clare irrecevable le recours interjet le 4 octobre 2018 par A__ SA contre lordonnance ORTPI/762/2018 rendue le 21 septembre 2018 par le Tribunal de premi re instance dans la cause C/14293/2017-20.

Arr te les frais du recours 800 fr., les met la charge de A__ SA et dit quils sont compens s avec lavance fournie du m me montant, qui reste acquise lEtat de Gen ve.

Si geant :

Monsieur C dric-Laurent MICHEL, pr sident; Mesdames Pauline ERARD et Paola CAMPOMAGNANI, juges; Madame Sandra MILLET, greffi re.

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Le Pr sident :

C dric-Laurent MICHEL

La greffi re :

Sandra MILLET

Indication des voies de recours :

Conform ment aux art. 72 ss de la loi f d rale sur le Tribunal f d ral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110 ), le pr sent arr t peut tre port dans les trente jours qui suivent sa notification avec exp dition compl te (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal f d ral par la voie du recours en mati re civile.

Le recours doit tre adress au Tribunal f d ral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions p cuniaires au sens de la LTF sup rieure ou gale 30000 fr.

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Quelle: https://justice.ge.ch

Bitte beachten Sie, dass keinen Anspruch auf Aktualität/Richtigkeit/Formatierung und/oder Vollständigkeit besteht und somit jegliche Gewährleistung entfällt. Die Original-Entscheide können Sie unter dem jeweiligen Gericht bestellen oder entnehmen.

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