Zusammenfassung des Urteils ACJC/1826/2018: Cour civile
Das Gerichtsurteil betrifft einen Rechtsstreit zwischen A____ LTD aus Malta und B____ CORP aus Panama. A____ LTD hat gegen ein Urteil des erstinstanzlichen Gerichts Berufung eingelegt, das ihre Forderung in Höhe von 5'565'576 Franken abgelehnt hatte. Das Gericht entschied, dass B____ CORP stattdessen Anspruch auf 2'716'591 Franken hat. A____ LTD wurde ausserdem verurteilt, Gerichtskosten in Höhe von 11'000 Franken sowie weitere Auslagen in Höhe von 17'422 Franken zu zahlen. B____ CORP beantragte, dass A____ LTD Sicherheiten in Höhe von mindestens 18'640 Franken leisten müsse, was das Gericht jedoch ablehnte. Der Richter in diesem Fall ist Laurent Rieben.
Kanton: | GE |
Fallnummer: | ACJC/1826/2018 |
Instanz: | Cour civile |
Abteilung: | - |
Datum: | 20.12.2018 |
Rechtskraft: | - |
Leitsatz/Stichwort: | - |
Schlagwörter : | ACJC/; Chambre; Laurent; Quenfin; Monsieur; RIEBEN; Sandra; MILLET; PUBLIQUE; CANTON; POUVOIR; JUDICIAIRE; JUSTICE; Entre; Malte; Pierre-Olivier; Allaz; Mairie; Panama; Afshin; Salamian; Treille; Attendu; Quinvit; Consid; DROIT; Basler; Kommentar |
Rechtsnorm: | - |
Referenz BGE: | - |
Kommentar: | - |
Par ces motifs
Entre
A__ LTD, sise __, Malte, appelante dun jugement rendu par la 3 me Chambre du Tribunal de premi re instance de ce canton le 28 juin 2018 et cit sur requ te de s ret s, comparant parMe Pierre-Olivier Allaz, avocat, rue de la Mairie 35, case postale 6569, 1211 Gen ve 6, en l tude duquel elle fait lection de domicile,
et
B__ CORP, sise __, Panama, intim e et requ rante sur requ te de s ret s, comparant par Me Afshin Salamian, avocat, rampe de la Treille 5, 1204 Gen ve, en l tude duquel elle fait lection de domicile.
< < Attendu, EN FAIT, que par jugement du 28 juin 2018, le Tribunal de premi re instance, statuant sur action en contestation de l tat de collocation, a cart de l tat de collocation de la masse en faillite de C__ SA en liquidation du 8 mars 2016 la cr ance de A__ LTD colloqu e en 3
Que par acte exp di au greffe de la Cour le 4 septembre 2018, A__ LTD a form appel contre ce jugement; quelle a conclu, au fond, son annulation et au rejet int gral de laction en contestation de l tat de collocation form e par B__ CORP, avec suite de frais;
Que dans sa r ponse du 19 novembre 2018, B__ CORP a conclu au rejet de lappel et la confirmation du jugement attaqu , avec suite de frais;
Que par requ te form e le m me jour, B__ CORP a conclu ce quil soit ordonn A__ LTD de fournir des s ret s en garantie des d pens dun montant de 18640 fr. au minimum dans un d lai de dix jours d s lentr e en force de la d cision rendue cet gard; quelle a invoqu quil existait un risque consid rable que A__ LTD ne puisse rembourser les d pens auxquels elle serait condamn e dans le cadre de la proc dure dappel dans la mesure o celle-ci se verrait comptablement amput e dun montant de 5565576 fr. ce qui ne pouvait quavoir des cons quences comptables et financi res importantes, quelle tait d j d bitrice envers elle des frais de premi re instance, quelle s tait rendue coupable par le pass dasset stripping en soustrayant les actifs de sa filiale genevoise, quelle avait refus de postposer sa cr ance l gard de celle-ci alors que cela aurait pu permettre d viter sa faillite et que les frais darbitrage LCIA du 18 d cembre 204, duquel d coulait sa propre cr ance, navaient toujours pas t rembours s; quau vu du tarif des frais en mati re civile, le montant des s ret s devait tre fix 18640 fr. compte tenu de la valeur litigieuse de 194155 fr.;
Quinvit e se d terminer sur cette requ te en fourniture de s ret s en garantie des d pens, A__ LTD a conclu son rejet;
Consid rant, EN DROIT, que la requ te de s ret s est soumise la proc dure sommaire ( ACJC/244/2018 du 26 f vrier 2018 consid. 1.2; ACJC/794/2017 du 16 juin 2017; ACJC/818/2015 du 8 juillet 2015 consid.2.5.1; ACJC/1405/2012 du 28 septembre 2012 consid. 1; R egg/R egg, Basler Kommentar ZPO, 3
Que selon lart. 99 al. 1 let. d CPC le demandeur ou lappelant en deuxi me instance (cf. arr t du Tribunal f d ral 4A_26/2013 du 5 septembre 2013 consid. 2.2) doit, sur requ te du d fendeur, fournir des s ret s en garantie du paiement des d pens lorsquil y a d autres raisons que celles mentionn es aux let. a c qui font appara tre un risque consid rable que les d pens ne soient pas vers s; que cette notion est une notion juridique ind termin e et que le tribunal doit en juger selon son appr ciation (arr t du Tribunal f d ral 5A_221/2014 du 10 septembre 2014 consid. 3);
Quen lesp ce, la requ rante invoque en premier lieu que lintim e se verrait comptablement "amput e" dune somme importante, ce qui aurait n cessairement des cons quences comptables et financi res; que cette simple affirmation ne permet cependant pas encore en elle-m me de consid rer que ces cons quences entra neraient un risque consid rable que la cit e ne puisse sacquitter des d pens quelle pourrait, le cas ch ant, tre condamn e verser la requ rante;
Que la requ rante ne peut se pr valoir du montant des frais qui lui sont dus par la cit e selon le jugement attaqu , qui nest pas d finitif et dont aucun l ment ne permet de retenir que leur versement nest "pas garanti" comme laffirme la requ rante sans tayer son propos; que la requ rante ne fonde par ailleurs pas, juste titre, sa requ te sur lart. 99 al. 1 let. c CPC;
Que le fait que la cit e se serait rendue coupable dasset stripping l gard de sa filiale genevoise nest pas d terminant et ne permet pas de consid rer que la requ rante encourrait un risque que ses d pens dappel ne soient pas vers s par la cit e;
Quil en va de m me du refus de la cit e de postposer une cr ance;
Quenfin, la requ rante ne soutient pas que les frais de larbitrage LCIA du 18 d cembre 2014 seraient dus par la cit e et cette derni re all gue que cest C__ SA qui en est d bitrice, de sorte que labsence de paiement de ces frais nest pas pertinent pour appr cier sil y a un risque que les d pens qui seraient par hypoth se dus par la cit e la recourante ne seront pas pay s;
Quenfin, le montant desdits d pens, tels quils sont estim s ce stade par la requ rante, soit un montant de 18400 fr., nappara t pas particuli rement lev et quaucun l ment ne rend vraisemblable que la cit e ne serait pas en mesure de sen acquitter;
Quau vu de ce qui pr c de, la requ te de s ret s en garantie des d pens sera rejet e.
* * * * * < PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : Statuant sur requ te en constitution de s ret s :
D clare recevable la requ te en constitution de s ret s form e par B__ CORP
La rejette.
D boute les parties de toute autre conclusion.
Dit quil sera statu sur les frais et d pens de lincident avec la d cision sur le fond.
Si geant :
Monsieur Laurent RIEBEN, pr sident; Monsieur C dric-Laurent MICHEL et
<
Indication des voies de recours :
Le Tribunal f d ral conna t, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en mati re civile; la qualit et les autres conditions pour interjeter recours sont d termin es par les art. 72 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal f d ral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110 ). Il conna t galement des recours constitutionnels subsidiaires; la qualit et les autres conditions pour interjeter recours sont d termin es par les art. 113 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motiv doit tre form dans les trente jours qui suivent la notification de lexp dition compl te de larr t attaqu . Lart. 119 al. 1 LTF pr voit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit d poser les deux recours dans un seul m moire.
Le recours doit tre adress au Tribunal f d ral, 1000 Lausanne 14. < |
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