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Urteil Cour civile (GE)

Zusammenfassung des Urteils ACJC/1824/2018: Cour civile

Die Firma A______ SA aus dem Kanton Wallis hat gegen die Firma SARL C______ aus Frankreich geklagt, um eine Forderung einzutreiben. Das Gericht erklärte die Klage jedoch für unzulässig und legte die Gerichtskosten in Höhe von 1000 CHF auf die Firma A______ SA fest. A______ SA legte gegen das Urteil Berufung ein, die Firma SARL C______ antwortete nicht. Nach Prüfung der Sachlage entschied das Gericht, dass die Berufung von A______ SA gerechtfertigt war und das Urteil aufgehoben wurde. Die Gerichtskosten in Höhe von 1000 CHF wurden dem Kanton Genf auferlegt. Die Firma SARL C______ wurde nicht zur Zahlung von Kosten verurteilt.

Urteilsdetails des Kantongerichts ACJC/1824/2018

Kanton:GE
Fallnummer:ACJC/1824/2018
Instanz:Cour civile
Abteilung:-
Cour civile Entscheid ACJC/1824/2018 vom 14.12.2018 (GE)
Datum:14.12.2018
Rechtskraft:-
Leitsatz/Stichwort:-
Schlagwörter : Euros; Chambre; Selon; JTPI/; Registre; Jeandin; Tappy; Ainsi; Jocelyne; DEVILLE-CHAVANNE; Sandra; MILLET; POUVOIR; JUDICIAIRE; ACJC/; JUSTICE; VENDREDI; DECEMBRE; Entre; France; Valais; DROIT; Lorsque; endifgt; Bohnet/; Haldy/Jeandin/Schweizer/Tappy; Lintitul; Euros;
Rechtsnorm:-
Referenz BGE:-
Kommentar:
-

Entscheid des Kantongerichts ACJC/1824/2018

En fait
En droit
Par ces motifs

r publique et

canton de gen ve

POUVOIR JUDICIAIRE

C/2147/2018 ACJC/1824/2018

ARR T

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du VENDREDI 14 DECEMBRE 2018

Entre

A__ SA, sise c/o B__, __ (VS), recourante contre un jugement rendu par la 17 me Chambre du Tribunal de premi re instance de ce canton le 25 mai 2018, comparant en personne,

et

SARL C__, sise __ (France), intim e, comparant en personne.

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EN FAIT

A. Par jugement JTPI/8275/2018 , re u le 30 mai 2018 par A__ SA, le Tribunal de premi re instance, statuant par voie de proc dure simplifi e, a d clar irrecevable la demande form e le 22 janvier 2018 par A__ SA, succursale de D__ [VD], lencontre de SARL C__ (ch. 1 du dispositif), arr t 1000 fr. les frais judiciaires, quil a compens s avec lavance fournie par la demanderesse et laiss s la charge de celle-ci (ch. 2), dit quil n tait pas allou de d pens (ch. 3) et d bout les parties de toutes autres conclusions (ch. 4).

B. a. Par acte exp di le 25 juin 2018 au greffe de la Cour de justice, "A__ SA, c/o B__, 1__ [VS]", comparant en personne, forme "appel" contre ce jugement, dont elle sollicite lannulation. Elle conclut ce que la demande form e le 22 janvier 2018 soit d clar e recevable et au renvoi de la cause au Tribunal pour instruction et nouvelle d cision, sous suite de frais et d pens.

b. SARL C__ na pas fait usage de son droit de r ponse.

c. Les parties ont t inform es par plis du 1er octobre 2018 de ce que la cause tait gard e juger.

C. Les faits pertinents suivants r sultent de la proc dure :

a. A__ SA est une soci t inscrite au Registre du commerce du canton du Valais, sise c/o B__, 1__. Elle est active notamment dans le recouvrement de cr ances.

B__ en est le pr sident, avec signature individuelle.

b. A__ SA dispose dune succursale, inscrite au Registre du commerce du canton de Vaud, dont le si ge est D__, ladresse c/o B__, rue 2__, D__ (Vaud).

E__ en est la repr sentante avec signature individuelle.

c. Le 12 d cembre 2017, F__SA, soci t sise dans le canton de Vaud, a c d " la soci t A__ SA, c/o B__, 1__" la cr ance de 11000 Euros HT quelle all guait d tenir lencontre de SARL C__.

d. Par acte exp di au greffe du Tribunal en date du 22 janvier 2018, "A__ SA, succursale de D__, rue 2__, D__ c/o B__ agents daffaires brevet s, case postale __", sous la plume de E__, a form
une demande en paiement lencontre de SARL C__ pour la somme de 11000 Euros avec int r ts 5% d s le 19 juin 2012, sous d duction de
3500 Euros.

Elle a indiqu renoncer la proc dure de conciliation.

e. Par courrier du 12 mars 2018, "A__ SA, c/o B__, succursale de D__, rue 2__, D__", sous la plume de B__ agissant au nom de la succursale, a transmis au Tribunal un document intitul "D claration dacquiescement" dat du 27 f vrier 2018.

A teneur de ce document, SARL C__ d clarait acquiescer aux conclusions prises par A__ SA dans sa demande du 22 janvier 2018 par devant le Tribunal, tant relev que ladite d claration mettait un terme au proc s pendant.

Dans son courrier pr cit , la demanderesse a conclu ce quil soit pris acte de cette d claration dacquiescement, avec suite de frais, dont 1500 fr. titre de d pens.

f. Par courrier du 6 avril 2018, "A__ SA, c/o B__, succursale de D__, rue 2__, D__", sous la plume de B__ agissant au nom de la succursale, a sollicit lannulation de laudience fix e le 7 juin 2018 par le Tribunal, au motif de la d claration dacquiescement intervenue.

g. Par ordonnance du 10 avril 2018, le Tribunal a maintenu laudience pr cit e.

h. Par courriers des 25 avril et 16 mai 2018, "A__ SA, c/o B__, succursale de D__, rue 2__, D__", sous la plume de B__ agissant au nom de la succursale, a sollicit en vain du Tribunal quil revoie sa position.

D. Dans la d cision querell e, le Tribunal a consid r que laction introduite par la succursale de A__ SA D__ sous la plume de son pr sident, devait tre d clar e irrecevable faute pour celle-ci de disposer de la personnalit juridique, partant, de la capacit d tre partie au proc s. Selon le premier juge, d faut de pouvoir se pr valoir dune procuration sp ciale cette fin, la demanderesse ne pouvait pr tendre repr senter les int r ts de A__ SA. Elle ne disposait de surcro t daucun pouvoir de signature cet gard.

EN DROIT

1. 1.1 Dans les affaires patrimoniales, lappel est recevable contre les d cisions finales de premi re instance si la valeur litigieuse est de 10000 fr. au moins (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC). Lorsque la valeur litigieuse est inf rieure, seule la voie du recours est ouverte (art. 319 let. a CPC). ![endif]>![if>

La d cision dirrecevabilit est une d cision finale, d s lors quelle mettrait fin au proc s si elle devenait d finitive (Jeandin, in CPC comment , Bohnet/ Haldy/Jeandin/Schweizer/Tappy [ d.], 2 me d. 2019, n. 7 ad art. 308 CPC).

Lintitul erron dun recours ne nuit pas son auteur, pour autant que les conditions de recevabilit du recours qui aurait d tre interjet soient r unies (ATF 136 III 489 consid. 2.1).

En lesp ce, pour autant que la demande soit encore litigieuse au vu de la d claration dacquiescement de lintim e, la valeur litigieuse est de toute fa on inf rieure 10000 fr. (7500 Euros; taux de change au 22 janvier 2018 de 1 EUR = 1,17713 CHF; www.oanda.com), de sorte que seule la voie du recours est ouverte. D pos selon la forme et le d lai prescrits (art. 321 al. 1 CPC), lacte form par A__ SA, trait comme un recours, est recevable.

1.2 Le pouvoir dexamen de la Cour est limit la violation du droit et la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). La proc dure simplifi e sapplique (art. 243 al. 1 CPC), de m me que les maximes des d bats et de disposition (art. 55 al. 1 et 58 al. 1 CPC).

2. 2.1.1 Le Tribunal nentre en mati re que sur les demandes qui satisfont aux conditions de recevabilit de laction, notamment en ce qui concerne la capacit d tre partie et dester en justice (art. 59 al. 1 et 2 litt. c CPC). Le tribunal examine doffice si les conditions de recevabilit de laction sont remplies (art. 60 CPC). La capacit d tre partie est subordonn e soit la jouissance des droits civils, soit la qualit d tre partie en vertu du droit f d ral (art. 66 CPC).

2.1.2 La loi pr voit que la demande simplifi e doit contenir, entre autres, la d signation des parties (art. 244 al. 1 let. a CPC). La d signation des parties inclut lindication des nom et pr nom, ainsi que du domicile de celles-ci (Tappy, in CPC comment , op. cit., n. 7 ad art. 221 CPC, par renvoi du n. 10 ad art. 244 CPC).

Selon la jurisprudence, la d signation inexacte dune partie peut tre rectifi e par le juge, alors quune substitution de partie nest possible quaux conditions de
lart. 83 CPC. La d signation inexacte dune partie que ce soit de son nom ou de son si ge - ne vise que linexactitude purement formelle, qui affecte sa capacit d tre partie, m me si la d signation erron e correspond un tiers qui existe r ellement. Elle peut tre rectifi e lorsquil nexiste dans lesprit du juge et des parties aucun doute raisonnable sur lidentit de la partie, notamment lorsque lidentit r sulte de lobjet du litige (ATF 142 III 782 consid. 3.2 et 3.2.1 et les r f rences cit es).

2.1.3 Bien que jouissant dune certaine autonomie, une succursale est d pourvue dexistence juridique et na pas la capacit dester en justice, ni celle d tre poursuivie, ce qui nexclut pas la possibilit pour la succursale dester en justice au nom de la soci t en vertu dun pouvoir de repr sentation sp cial (ATF 120 III 11 consid. 1).

En principe, lorsqu une succursale est indiqu e dans le rubrum, il ne peut y avoir de doute sur l identit de la partie, soit l entreprise principale (arr ts du Tribunal f d ral 4A_129/2014 du 1er mai 2014 consid. 2.5; 4A_27/2013 du 6 mai 2013 consid. 2.2 n.p. in ATF 139 III 278 ; 4C.270/2003 du 28 novembre 2003
consid. 1.1; cf. galement ATF 120 III 11 consid. 1c pour la proc dure de poursuite). D s lors qu ainsi, tout risque de confusion peut tre exclu et dans la mesure o lautre partie na pas t l s e dans ses int r ts, une rectification de la d signation de la partie est admissible (arr ts du Tribunal f d ral 4A_510/2016 du 26 janvier 2017 consid. 3.2, r sum in CPC Online, ad art. 59 CPC; 4A_129/2014 du 1er mai 2014 consid. 2.5; 4A_27/2013 du 6 mai 2013 consid. 2.2 n.p. in
ATF 139 III 278 ).

Dans lhypoth se o c est la partie demanderesse qui est inexactement d sign e, malgr l absence d un risque objectif de confusion, la rectification de la d signation inexacte ne peut pas tre op r e si dans une proc dure soumise au pr alable de conciliation, le v ritable demandeur n a pas comparu personnellement l audience de conciliation, conform ment l art. 204 CPC. Ainsi, par exemple, si seuls comparaissent l audience de conciliation des employ s d une succursale, alors qu ils ne sont ni organes, ni fond s de procuration ou mandataires commerciaux de l entreprise principale, et que cette derni re ne se trouve pas dans un cas de dispense de comparution personnelle. Ainsi, m me si l on rectifiait la d signation inexacte, la demande devrait de toute mani re tre d clar e (d office, art. 60 CPC) irrecevable, faute d autorisation valable de proc der (ATF 142 III 782 consid. 3.2.1 et les r f rences cit es; note Bastons Bulletti in CPC Online [newsletter du 15.03.2017]).

2.1.4 En application de lart. 199 al. 2 let. a CPC, le demandeur peut d cider unilat ralement de renoncer la proc dure de conciliation lorsque le domicile ou le si ge du d fendeur se trouve l tranger.

2.1.5 En vertu de lart. 56 CPC, le tribunal interpelle les parties lorsque leurs actes ou d clarations sont peu clairs, contradictoires, impr cis ou manifestement incomplets; il leur donne alors loccasion de les clarifier et de les compl ter. Aux termes de lart. 132 al. 1 CPC, le tribunal fixe un d lai pour la rectification des vices de forme telle labsence de signature ou de procuration.

Loctroi dun d lai en vue de la rectification suppose toutefois que le manquement ne soit pas volontaire (arr ts du Tribunal f d ral 4D_2/2013 du 1er mai 2013 consid. 3.1; 5A_461/2012 du 1er f vrier 2013 consid. 4.1).

Selon la jurisprudence, lorsque les noms des signataires dun recours sont impr cis et leurs pouvoirs de repr sentation non tablis, s il n y a pas d l ments indiquant que l omission tait volontaire, le vice est r parable et il est admissible de fixer un d lai pour pr ciser les noms des signataires et tablir leurs pouvoirs de repr sentation, ou pour d poser le recours sign par les personnes qui y sont autoris es. Sous l angle de l art. 132 al. 1 CPC, peu importe en outre qu au moment du d p t du recours, les signataires aient eu des pouvoirs de repr sentation et aient seulement omis d en justifier par une procuration, ou qu ils n aient pas eu de pouvoirs de repr sentation ce moment-l mais que par la suite, la partie ainsi repr sent e ait ratifi leur acte (cf. art. 38 al. 1 CO). Dans ce dernier cas, la ratification r troagit au moment auquel le repr sentant a agi, de sorte que le d lai de recours est pr serv (arr t du Tribunal f d ral 5A_822/2014 du 4 mai 2015 consid. 2 r sum in CPC Online, ad art. 132 CPC).

2.2 En lesp ce, dans le rubrum de la demande en paiement du 22 janvier 2018, la succursale de la soci t A__ SA est d sign e en qualit de partie demanderesse et lacte est sign par la repr sentante de ladite succursale.

Certes, comme la retenu le premier juge, la repr sentante de la succursale na pas fait mention du fait que cette derni re agissait en tant que repr sentante de la soci t principale, ni na fait tat dun pouvoir de repr sentation sp cial, aucune procuration n tant jointe la demande.

N anmoins, il ne pouvait exister aucun doute raisonnable sur lidentit de la demanderesse dans lesprit de lintim e et du premier juge. Il r sulte en effet
sans conteste de lobjet du litige que le titulaire de la cr ance la base de la demande est la soci t principale, comme il d coule de la cession de cr ance intervenue qui figure au dossier. Cela est confirm , si besoin est, par la d claration dacquiescement manant de lintim e. Au demeurant, celle-ci, qui a acquiesc aux conclusions formul es en premi re instance par la demanderesse, na pas t l s e dans ses int r ts. Enfin, la question de savoir si le v ritable demandeur sest pr sent laudience de conciliation ne se pose pas, dans la mesure o la demanderesse a renonc la proc dure de conciliation conform ment lart. 199 al. 2 let. a CPC.

En conclusion, il n tait pas justifi de d clarer la demande irrecevable au motif que la demanderesse navait pas la capacit d tre partie au proc s.

Quant la question de savoir si la signataire de la demande en paiement avait ou non le pouvoir de repr senter la soci t principale, elle peut rester ouverte. En effet, par ses courriers au premier juge des mois de mars, avril et mai 2018, ladministrateur pr sident de cette soci t , qui dispose de la signature individuelle, a de toute fa on ratifi lacte introduit le 22 janvier 2018 par la repr sentante de la succursale (cf. art. 38 al. 1 CO).

Il r sulte de ce qui pr c de que le recours est fond . Le jugement entrepris sera annul , la d signation de la partie demanderesse sera rectifi e et la cause sera renvoy e au Tribunal pour instruction et nouvelle d cision.

3. 3.1 Les frais, qui comprennent les frais judiciaires et les d pens (art. 95
al. 1 CPC), sont en r gle g n rale mis la charge de la partie qui succombe
(art. 106 al. 1 CPC). Le juge peut s carter des r gles g n rales et r partir les frais selon sa libre appr ciation dans les cas vis s lart. 107 al. 1 CPC. Les frais judiciaires qui ne sont pas imputables aux parties ni aux tiers peuvent tre mis la charge du canton si l quit lexige (art. 107 al. 2 CPC). Cette disposition traite des frais judiciaires, et non des d pens (ATF 140 III 385 consid. 4.1).

3.2 Le sort des frais de premi re instance sera r serv et renvoy au jugement prononcer apr s le pr sent arr t de renvoi.

3.3 Les frais judiciaires dappel seront arr t s 1000 fr. (art. 96 CPC; art. 23 et
38 RTFMC). Ils seront laiss s la charge de lEtat de Gen ve en application de lart. 107 al. 2 CPC, d s lors que la recourante a obtenu gain de cause et quils ne sont pas imputables lintim e. Lavance fournie hauteur de 1000 fr. sera en cons quence restitu e la recourante.

Lintim e qui ne sest pas d termin e ne peut tre consid r e comme ayant succomb et se voir condamn e aux d pens de sa partie adverse. Par ailleurs, les d pens ne peuvent tre mis la charge de lEtat. Il ne sera en cons quence pas allou de d pens.

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PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

D clare recevable le recours interjet le 25 juin 2018 par A__ SA contre le jugement JTPI/8275/2018 rendu le 25 mai 2018 par le Tribunal de premi re instance dans la cause C/2147/2018-17.

Au fond :

Annule ce jugement.

Statuant nouveau :

Rectifie la d signation de la partie demanderesse qui devient "A__ SA, sise c/o B__, 1__".

Renvoie la cause au Tribunal de premi re instance pour instruction et nouvelle d cision.

R serve le sort des frais au prononc par le Tribunal de premi re instance de son jugement au fond.

D boute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais de recours :

Arr te les frais judiciaires de recours 1000 fr. et les laisse la charge de lEtat de Gen ve.

Ordonne aux Services financiers du Pouvoir judiciaire de restituer 1000 fr.
A__ SA.

Dit quil nest pas allou de d pens.

Si geant :

Madame Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, pr sidente; Mesdames Nathalie LANDRY-BARTHE et Eleanor McGREGOR, juges; Madame Sandra MILLET, greffi re.

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La pr sidente :

Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE

La greffi re :

Sandra MILLET

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Indication des voies de recours :

Conform ment aux art. 113 ss de la loi f d rale sur le Tribunal f d ral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110 ), le pr sent arr t peut tre port dans les trente jours qui suivent sa notification avec exp dition compl te (art 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal f d ral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire.

Le recours doit tre adress au Tribunal f d ral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions p cuniaires au sens de la LTF inf rieure 30000 fr.

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Quelle: https://justice.ge.ch

Bitte beachten Sie, dass keinen Anspruch auf Aktualität/Richtigkeit/Formatierung und/oder Vollständigkeit besteht und somit jegliche Gewährleistung entfällt. Die Original-Entscheide können Sie unter dem jeweiligen Gericht bestellen oder entnehmen.

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