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Urteil Cour civile (GE)

Zusammenfassung des Urteils ACJC/1821/2018: Cour civile

Der Richter hat in einem Gerichtsverfahren über die Scheidung und die Verteilung des Vermögens zwischen einem Ehepaar entschieden. Die Frau hat eine höhere Unterhaltszahlung für das Kind beantragt, während der Mann argumentiert hat, dass die Verteilung des Vermögens aufgrund der unterschiedlichen finanziellen Situation der Parteien ungleich wäre. Letztendlich wurde beschlossen, dass der Mann eine angemessene Entschädigung in Höhe von 19'355 CHF für seine Altersvorsorge erhalten soll. Die Gerichtskosten von 5'000 CHF wurden zwischen den Parteien aufgeteilt, und jeder muss zusätzlich 1'250 CHF an den Staat zahlen. Es wurde keine Entscheidung über die Kosten des Rechtsstreits getroffen. Der Richter war eine Frau, und die Verliererin des Verfahrens war die Frau.

Urteilsdetails des Kantongerichts ACJC/1821/2018

Kanton:GE
Fallnummer:ACJC/1821/2018
Instanz:Cour civile
Abteilung:-
Cour civile Entscheid ACJC/1821/2018 vom 14.12.2018 (GE)
Datum:14.12.2018
Rechtskraft:-
Leitsatz/Stichwort:-
Schlagwörter : TFS; Universit; Selon; Italie; Cette; Services; Sagissant; Opera; Condamne; Chambre; Elles; -ends; TFR; endifgt; Opera; Lappelant; Pouvoir; Statuant; Celui-ci; Institut; France; Master; Depuis; Sapienza; Providen; Celle-ci; Lorsque
Rechtsnorm:-
Referenz BGE:-
Kommentar:
-

Entscheid des Kantongerichts ACJC/1821/2018

En fait
En droit
Par ces motifs
R PUBLIQUE ET CANTON DE GEN VE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/20538/2011 ACJC/1821/2018

ARR T

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du VENDREDI 14 DECEMBRE 2018

Entre

Madame A__, domicili e __ [GE], appelante et intim e dun jugement rendu par la 17 me Chambre du Tribunal de premi re instance de ce canton le 23 septembre 2013, comparant par Me Alain Berger, avocat, boulevard des Philosophes 9,
1205 Gen ve, en l tude duquel elle fait lection de domicile aux fins des pr sentes,

et

Monsieur B__, domicili __ (Italie), intim et appelant, comparant par Me Angelo Ruggiero, avocat, rue Saint-Pierre 2, case postale 5875, 1002 Lausanne (VD), en l tude duquel il fait lection de domicile aux fins des pr sentes.

Cause renvoy e par arr t du Tribunal f d ral du 10 f vrier 2016.

Le pr sent arr t est communiqu aux parties par plis recommand s du 10 janvier 2019.

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EN FAIT

A. a. A__, n e le __ 1977, de nationalit russe, et B__, n le __ 1968, de nationalit italienne, se sont mari s le __ 2006 C__ (Italie).

Par contrat de mariage du __ 2006, ils ont soumis leur union au r gime de la s paration de biens.

b. Les parties sont les parents de D__, n le __ 2007 E__ (Vaud).

c. Elles se sont s par es fin juin 2009.

d. La vie s par e des parties a t r gl e par plusieurs ordonnances de mesures provisionnelles, en dernier lieu par jugement du Tribunal de premi re instance du 9 f vrier 2012, modifi par arr t de la Cour de justice du 28 septembre 2012, selon lequel la garde de D__ tait attribu e A__, B__ disposant dun large droit de visite, et la contribution lentretien de D__ due par B__ tait fix e 220 fr. par mois d s le 3 octobre 2011, sous d duction de 2400 .

e. A la suite de la saisine des tribunaux italiens par B__ dune action en s paration, le Tribunal de C__ a, par sentence du 20 f vrier 2013, prononc la s paration des parties, confi lenfant en commun aux parents, fix la mani re dont les parents auraient D__ aupr s deux, impos A__ de payer
700 euros par mois B__ pour son entretien et impos ce dernier de payer 200 euros mensuellement A__ pour lentretien de D__.

B. a.a Le 3 octobre 2011, A__ a form devant Tribunal de premi re instance une demande en divorce, concluant, en dernier lieu, lattribution en sa faveur de lautorit parentale et de la garde sur D__, la r serve en faveur du p re dun droit de visite devant sexercer deux week-ends cons cutifs par mois, du vendredi la sortie de l cole au dimanche soir 18h30, du mardi soir au mercredi 18h30 la semaine suivant le premier week-end, et la moiti des vacances scolaires, et loctroi dune contribution lentretien de D__ de 900 fr. par mois.

B__ a conclu ce que le Tribunal prononce le divorce, attribue A__ lautorit parentale et la garde sur lenfant, r serve en sa faveur un large droit de visite, sexer ant durant deux week-ends cons cutifs du jeudi soir la sortie de l cole au lundi matin la reprise, les vacances tant r gl es selon les modalit s d j mises en place, lautorise appeler son fils par t l phone au moins trois fois par semaine, lui donne acte de son engagement verser une contribution lentretien de son fils de 220 fr. par mois et proc de au partage par moiti de lavoir de pr voyance accumul par A__ durant le mariage, ce qui correspondait au versement en sa faveur dun montant de 28724 fr.

a.b Par jugement du 23 septembre 2013, notifi aux parties le 27 septembre suivant, le Tribunal de premi re instance a prononc le divorce des parties (ch. 1 du dispositif) et, notamment, attribu lautorit parentale et la garde sur lenfant du couple la m re (ch. 2), r serv au p re un large droit de visite, lequel sexercerait, d faut dentente entre les parties, raison de deux week-ends cons cutifs, du jeudi soir la sortie de l cole au lundi matin, charge pour le p re daller chercher lenfant l cole et de ly ramener, D__ passant pour le surplus lentier des vacances de f vrier avec sa m re et lentier des vacances doctobre avec son p re; les vacances de No l tant divis es en deux, D__ passant toujours la semaine de No l avec son p re et celle de Nouvel-An avec sa m re; les vacances de P ques se d roulant en alternance avec chacun des parents et les vacances d t en alternance de quinze jours avec chacun des parents, le p re devant fixer ses vacances moyennant pr avis donn deux mois lavance (ch. 3). Le premier juge a aussi condamn lexpoux verser lexpouse, allocations familiales ou d tudes non comprises, une contribution dentretien en faveur de D__ de 350 fr. par mois jusqu 10 ans et de 400 fr. par mois de 11 ans la majorit , voire au-del , mais jusqu 25 ans au plus, si lenfant poursuivait une formation ou des tudes s rieuses et r guli res (ch. 5). Le partage par moiti des avoirs de pr voyance professionnelle accumul s par lexpouse durant le mariage a t ordonn et en cons quence, il a t ordonn la caisse de pr voyance de celle-ci de transf rer 28744 fr. 20 sur le compte de libre-passage de lexpoux (ch. 9). Le Tribunal a enfin arr t les frais judiciaires 1625 fr., compens s avec lavance fournie par A__, les a mis la charge des parties par moiti , a condamn B__ verser 750 fr. A__ ce titre et a condamn les parties verser chacune 62 fr. 50 aux Services financiers du pouvoir judiciaire (ch. 10), a dit quil n tait pas allou de d pens (ch. 11) et a d bout les parties de toutes autres conclusions (ch. 12).

b.a B__ a appel du chiffre 3 du dispositif de ce jugement sagissant des modalit s de son droit de visite durant les vacances d t , ainsi que des chiffres 5 et 11, la contribution lentretien de D__ devant tre fix e 220 fr. par mois et des d pens devant lui tre allou s. Il a conclu en sus la condamnation de son expouse au paiement des frais et des d pens dappel.

A__ a, quant elle, appel des chiffres 3, 5 et 9 du dispositif du jugement, concluant, frais dappel partag e et d pens compens s, ce que la Cour r serve un large droit de visite B__, dont les modalit s divergent sur plusieurs points de celles pr vues par le Tribunal, ce quelle ordonne au besoin une curatelle dorganisation du droit de visite et ce quelle condamne B__ au paiement dune contribution pour lentretien de D__ de 900 fr. par mois, d s le
3 octobre 2011.

Les parties ont d pos leurs r ponses respectives aux appels les 7 et 12 f vrier 2014.

b.b Statuant par arr t du 10 avril 2015, la Cour de justice a annul les chiffres 5 (contribution lentretien de lenfant), 9 (pr voyance professionnelle) et 12 de ce jugement. Elle a fix la pension en faveur de lenfant 300 fr. par mois, allocations familiales non comprises, d s le 3 octobre 2011, sous d duction de 7920 fr. Une curatelle dorganisation et de surveillance des relations personnelles a t instaur e. Le jugement a t confirm pour le surplus.

La Cour a notamment constat que les avoirs de pr voyance professionnelle accumul s par lexpouse durant le mariage s levaient 57448 fr. 45. Lexpoux, soumis au r gime social italien, n tait pas affili un fonds de pr voyance identique celui existant en droit suisse, mais des retenues taient effectu es sur son salaire, en particulier en vue de constituer, dune part, "il trattamento di fine servizio" (ci-apr s : TFS), indemnit vers e la fin des rapports de travail, qui comprenait un caract re de salaire diff r et de pr voyance et, dautre part, "il trattamento di fine rapporto" (ci-apr s : TFR), somme en capital vers e galement la fin des rapports contractuels. Celui-ci visait galement un but de pr voyance professionnelle. Cela tant, les montants qui seraient vers s le moment venu lexpoux ne pouvaient pas tre d termin s. Celui-ci navait dailleurs fourni aucun l ment ce sujet, ni indiqu les sommes approximatives quil aurait pu percevoir. En cons quence, lexpoux cotisait, tout le moins en partie, une caisse de pr voyance professionnelle, mais il ne disposait pas davoirs qui pourraient, comme en droit suisse, tre partag s, d s lors que les indemnit s pr cit es ne seraient vers es qu la fin de son activit professionnelle.

Compte tenu de la courte dur e de vie commune et de la situation patrimoniale des parties, il apparaissait in quitable de partager les avoirs de pr voyance de lexpouse.

c. Par arr t du 10 f vrier 2016 ( 5A_422/2015 ), rendu sur un recours en mati re civile form par B__, le Tribunal f d ral a rejet les griefs de celui-ci relatifs aux modalit s dexercice de son droit de visite, mais a consid r que la Cour avait viol le droit f d ral en fixant le dies a quo de la contribution dentretien une date ant rieure lentr e en force partielle du jugement de divorce, et en appliquant les art. 122 et 123 CC, en lieu et place de lart. 124 CC la pr voyance professionnelle des parties. Sur ce dernier point, la Cour devait notamment tenir compte des avoirs de lexpoux, quil conviendrait d valuer. Quant un ventuel refus de toute indemnit quitable, il ne pourrait tre ordonn qu des conditions restrictives. La dur e de vie commune des parties n tait cet gard pas d terminante, et la fortune, toute relative, de lexpoux ne constituait pas en soi un motif de refus de partage.

Le recours a ainsi t admis sur ces points et la cause renvoy e la Cour afin quelle fixe nouveau le dies a quo de la contribution dentretien en faveur de lenfant, et quelle d termine le montant de lindemnit quitable due entre les parties. Le recours a t rejet pour le surplus, tant pr cis quil appartiendrait la Cour de statuer nouveau sur les frais et d pens de la proc dure cantonale.

d. Dans le cadre de la reprise de la proc dure devant la Cour, les parties ont t invit es, les 21 et 24 mars 2016, se d terminer sur le dies a quo de la contribution dentretien et sur la question de lindemnit quitable, B__ devant cette occasion fournir une attestation de lInstitut national de pr voyance sociale (INPS) mentionnant lint gralit des montants acquis par lui-m me titre de "TFR" du 13 juillet 2006 au 31 mai 2013, ainsi quune attestation pr cisant les sommes acquises par lui-m me titre de "TFS" pour la m me p riode, indiquant galement, le cas ch ant, la part relative au salaire diff r et celle concernant la pr voyance.

e. Sur requ te des parties, qui taient en discussion en vue de trouver une solution, la proc dure a t suspendue le 1er juin 2016.

Par arr t du 24 juillet 2018, la demande de B__, la reprise de la proc dure a t ordonn e et un nouveau d lai imparti aux parties afin quelles se d terminent sur les points cit s dans les courriers du greffe des 21 et 24 mars 2016 et que B__ produisent les attestations exig es dans ces m mes correspondances.

f. Dans ses critures du 24 septembre 2018, B__ a conclu ce que le dies a quo de la contribution pour lentretien de D__ soit fix lentr e en force de chose jug e du jugement de divorce, subsidiairement son entr e en force de chose jug e partielle, compte tenu de sa situation financi re et des frais importants quil devait assumer pour lexercice de son droit de visite.

Sagissant de ses avoirs de pr voyance, il ne percevrait quun traitement "TFS", dont la somme accumul e durant le mariage s l ve 4352.84 euros, soit 5353 fr. 55. Lindemnit quitable devait ainsi tre fix e 26047 fr. 45 ([57448 fr. 45 + 5353 fr. 55] / 2 5353 fr. 55) et vers e sur son compte ouvert aupr s de F__, agence de G__ (France).

A lappui de ses dires, il a produit les documents suivants :

- un courrier de lINPS du 7 octobre 2016, par lequel cet institut d clare ne pas pouvoir tablir dattestation de versement de cotisations "TFS", puisque le paiement de celles-ci tait la charge de lemployeur de B__, qui, tant une entit publique, pouvait d livrer une attestation valable.![endif]>![if>

- une attestation de lINPS du 17 mars 2017, qui certifie que B__ est soumis au r gime du "TFS" et non du "TFR"; dans cette perspective, lemploy tait tenu de verser les cotisations y relatives aux caisses de lINPS; il percevrait ce traitement ("TFS") la fin de son activit de travail, sous forme de capital, cette indemnit nayant pas le caract re de pension de retraite;![endif]>![if>

- un certificat tabli par lUniversit de C__ le 8 septembre 2016 attestant que le montant du "TFS" "a carico" de B__ vers lINPS pour la p riode de juillet 2006 mai 2013 se chiffre
4352.84 euros, soit 224.72 euros en 2006, 433.29 euros en 2007,
500.50 euros en 2008, 609.87 euros en 2009, 588.09 euros en 2010, 613.11 euros en 2011, 750.16 euros en 2012 et 633.10 euros en 2013. Selon B__, lexpression "a carico" signifie "en faveur", alors que dapr s A__, elle correspond " charge".![endif]>![if>

g. Dans ses d terminations du 24 septembre 2018, A__ conclut ce que le dies a quo de la contribution lentretien de D__ soit fix la date dentr e en force de chose jug e partielle, soit au 29 octobre 2013. Il y avait lieu de porter en d duction un total de 13098 fr. d j vers s. Elle produit des exemples de paiements mensuels effectu s par son expoux d s le 10 avril 2015, deux courrier adress s par son conseil celui de son expoux les 12 ao t et 4 septembre 2015 et un extrait du site www.oanda pour tablir le taux de change.

Sagissant de la pr voyance professionnelle cumul e par son expoux, A__ conclut ce quaucune indemnit quitable ne soit allou e, compte tenu de la courte dur e de vie commune et de la situation financi re des parties.

Elle produit lextrait dune pr sentation de lUniversit de C__, facult de __, doctobre 2006, relative aux salaires vers s aux employ s, laquelle explique que les cotisations pour la pr voyance sont charge ("a carico") tant du travailleur que de lemployeur. La retenue d nomm e "Opera providenza" est de 2,5% charge du travailleur et de 7.1% charge de ladministration.

Lexpouse verse galement la proc dure un courriel quune amie, chercheuse lUniversit de C__, lui a adress le 7 mai 2016, lui expliquant que les retenues titre de pr voyance sont charge tant de lemploy que de lemployeur.

Selon A__, le montant accumul par son expoux titre de pr voyance professionnelle devait correspondre tout le moins 9,6% de son salaire total accumul durant la p riode concern e, y compris les salaires per us titre de suppl ances, de cours de Master et de treizi me salaire. C tait donc au minimum 3000 fr. par an que B__ avait acquis titre de pr voyance professionnelle.

h. Le 1er octobre 2018, A__ sest prononc e sur les d terminations et les pi ces nouvelles de son expoux, persistant dans ses conclusions.

Le certificat de lUniversit de C__ du 8 septembre 2016, produit par lexpoux, ne faisait mention que des cotisations effectu es par lemploy , correspondant 2,5% de son salaire. Il convenait dy ajouter la part de lemployeur, qui pouvait tre estim e 12362 euros au minimum (4352.84 euros / 2,5 x 7,1 %). C tait donc un minimum de 16715 euros qui devait tre pris en consid ration sagissant de la pr voyance professionnelle accumul e durant le mariage par lexpoux. Les fiches de salaire de B__ ne permettant pas de d terminer lensemble de ses ressources, en particulier les r tributions de suppl ances qui ny figurent pas, il se justifiait de retenir un montant suppl mentaire de 4000 fr. au moins de cotisations suppl mentaires pour celles-ci, ce qui portait le total des avoirs 20715 euros.

Enfin, A__ a annonc , justificatifs lappui, avoir chang demployeur, de sorte que ses avoirs de pr voyance professionnelle seraient transf r s aupr s de H__.

i. Par courriers du 1er octobre 2018, les parties ont t inform es de ce que la cause tait gard e juger.

j. Le 16 octobre 2018, lexpouse a communiqu au greffe de la Cour un courrier de la I__ confirmant le transfert de ses avoirs aupr s de H__.

k. Par courrier du 18 octobre 2018, B__ a d clar quil se serait imm diate-ment renseign aupr s de son employeur pour obtenir une attestation confirmant ou infirmant les dires de son expouse, selon lesquels les cotisations pay es par son employeur ne figureraient pas sur le certificat du 8 septembre 2016.

l. Le 7 d cembre 2018, lexpoux a fait parvenir deux documents nouveaux au greffe de la Cour.

C. La situation personnelle et financi re des parties, devant la Cour, apr s le renvoi de la cause par le Tribunal f d ral, se pr sente comme suit:

a.a Dans son arr t du 10 avril 2015, la Cour a constat que A__, qui vivait en concubinage avec un nouveau compagnon, avait donn naissance des jumeaux au printemps 2014.

Elle travaillait comme __ pour la soci t J__ SA K__ (Vaud), 100% jusquen septembre 2014, puis 80% d s la fin de son cong maternit . Ses ressources mensuelles nettes taient de 9822 fr.

a.b Ses charges mensuelles s levaient 3096 fr. (600 fr. de logement; 278 fr. 25 de prime dassurance maladie obligatoire; 170 fr. de transport; 156 fr. de frais de repas pris lext rieur; 1042 fr. de charge fiscale; 850 fr. dentretien de base OP).

A__ devait galement faire face la moiti des charges de ses jumeaux, estim es 1000 fr. par enfant. Elle disposait ainsi, apr s couverte de ses propres charges et de la moiti de celles de ses jumeaux, de 4726 fr.

a.c Les charges de D__ ont t arr t es 1700 fr. (600 fr. de logement;
93 fr. 05 dassurance maladie; 120 fr. de frais m dicaux non rembours s; 94 fr. de repas scolaires; 150 fr. de frais dactivit s parascolaires; 493 dactivit s extrascolaires; 45 fr. de frais de transport; 400 fr. de montant de base OP, sous d duction de 300 fr. dallocations familiales). Depuis la mi-septembre 2014, elles s taient r duites 1550 fr., D__ ne fr quentant plus les activit s surveill es.

a.d B__, qui navait jamais travaill en Suisse, tait employ en Italie comme __ lUniversit de C__. Ses seules fiches de salaire, vers es la proc dure, ne permettaient pas de d terminer lensemble de ses ressources, d s lors que les r tributions de ses suppl ances ny apparaissent pas.

En 2011, B__ avait per u un revenu net mensualis de 2412.09 euros et, en 2012, 2908.66 euros, montants comprenant son salaire et les r mun rations des Masters et des suppl ances, tels quils ressortaient de ses comptes bancaires.

Ses fiches de salaires faisaient tat dun revenu net mensualis , hors suppl ances, de 2159.82 euros en 2013 et de lordre de 2394.75 euros en 2014. Il y avait lieu dajouter ces montants les r tributions tir s des suppl ances, qui ne figuraient pas sur lesdites fiches de salaires et qui pouvaient tre valu es 2000 euros par an. La Cour a ainsi estim que lexpoux percevait un revenu net mensuel de 2444 euros, soit 2580 fr. par mois.

a.e Ses charges mensuelles se chiffraient 1891 fr., soit des frais relatifs une propri t G__ o il recevait D__ (int r ts hypoth caires; charges; assurance habitation; taxes fonci res) et dautres frais li s lexercice de son droit de visite de 871 fr., ainsi quun montant OP de 1020 fr.

A C__, B__ vivait chez ses parents et ne payait aucun loyer; il navait ni all gu ni prouv chercher un autre logement.

Lexpoux disposait donc dun solde de 689 fr. par mois, apr s paiement de ses charges admissibles.

a.f Pour acqu rir le bien immobilier G__, B__ a conclu, le
13 d cembre 2010, un contrat de pr t portant sur la somme de 83403 , rembourser en 300 mensualit s.

En 2011, lamortissement mensuel moyen tait de 177 et les int r ts de 267 (266,95 arrondis); en 2012, de 184 et les int r ts de 260 ; en 2013, de 191 et les int r ts de 253 ; en 2014, de 198 et les int r ts de 234 .

Lamortissement na pas t pris en consid ration dans le calcul de son budget, d s lors quil sagissait dune pargne.

a.g Les parties taient copropri taires dun bien immobilier en L__ (Italie).

a.h Ces faits nont pas t discut s dans le cadre de la proc dure f d rale.

b. Depuis le 29 octobre 2013, B__ sest acquitt chaque mois, lexception du mois de septembre 2014, de 200 euros en mains de son expouse pour lentretien de D__ (fait admis par celle-ci).

c.a Sagissant de la pr voyance professionnelle des parties, la Cour a constat , sans que cela nait t remis en cause devant le Tribunal f d ral, que les avoirs de pr voyance professionnelle accumul s par A__ durant le mariage se montaient 57448 fr. 45. Cette somme correspond sa prestation de sortie accumul e durant le mariage au 31 mai 2013.

c.b En sa qualit demploy en Italie, B__ est affili lINPS.

c.c Selon lattestation de lINPS du 17 mars 2017, il est soumis au r gime du "TFS" et non celui du "TFR".

c.d Le "TFS" est une indemnit vers e la fin des rapports de travail. Il est admis que celle-ci correspond une indemnit de pr voyance professionnelle (cf. not. d terminations de lexpoux du 24 septembre 2018, p. 4; courrier du 5 mars 2014 de M__, collaborateur lInstitut suisse de droit compar , responsable pour le droit italien).

c.e Selon un extrait tir dinternet du site de lUniversit Sapienza Rome, version du 19 mars 2012, les cotisations en vue du "TFS" sont 2,5% charge de lemploy et 7,1% charge de lemployeur.

Les fiches de salaire de B__ pr sentent des retenues mensuelles d nomm es "Ritenuta Opera Providen" de 2,5% sur le salaire brut. De janvier d cembre 2013, cest un total de 633.10 euros qui a ainsi t pr lev par lemployeur.

EN DROIT

1. Il ny a pas lieu de revenir sur la recevabilit des appels form s par les parties, laquelle a t admise par larr t de la Cour du 10 avril 2015 et na pas t critiqu e devant le Tribunal f d ral.

2. La cause a t renvoy e la Cour par le Tribunal f d ral pour quelle statue nouveau sur le dies a quo de la contribution due lentretien du fils mineur des parties et la question dune ventuelle indemnit quitable au sens de
lart. 124 CC.

2.1.1 En application du principe de lautorit de larr t de renvoi, la cour cantonale laquelle une affaire est renvoy e est tenue de fonder sa nouvelle d cision sur les consid rants en droit de larr t du Tribunal f d ral. Elle est li e par ce qui a d j t tranch d finitivement par celui-ci, ainsi que par les constatations de fait qui nont pas t critiqu es devant lui. Des faits nouveaux ne peuvent tre pris en consid ration que sur les points faisant lobjet du renvoi, lesquels ne peuvent tre ni tendus ni fond s sur une base juridique nouvelle (ATF 135 III 334 consid. 2; 131 III 91 consid. 5.2; arr t du Tribunal f d ral 4A_11/2015 du 25 juin 2015 consid. 2).

2.1.2 Ladmissibilit de lall gation de faits nouveaux ou de nouveaux moyens de preuve d pend de la proc dure applicable devant lautorit laquelle la cause est renvoy e (ATF 116 II 220 consid. 4a; arr t du Tribunal f d ral 4A_555/2015 du 18 mars 2016 consid. 2.2).

Selon lart. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en consid ration en appel que sils sont invoqu s ou produits sans retard (let. a) et sils ne pouvaient pas tre invoqu s ou produits devant la premi re instance bien que la partie qui sen pr vaut ait fait preuve de diligence (let. b).

A partir du d but des d lib rations, les parties ne peuvent plus introduire de nova, m me si les conditions de lart. 317 al. 1 CPC sont r unies. La phase des d lib rations d bute d s la cl ture des d bats, sil y en a eu, respectivement d s que lautorit dappel a communiqu aux parties que la cause a t gard e juger (ATF 142 III 413 consid. 2.2.3 2.2.6; arr ts du Tribunal f d ral 5A_524/2017 du 9 octobre 2017 consid. 4.1 et 5A_456/2016 du 28 octobre 2016 consid. 4.1.2).

2.2 En lesp ce, lexpouse a valablement us de son droit de r plique en faisant parvenir au greffe son courrier du 1er octobre 2018, de sorte que celui-ci est recevable. Les pi ces nouvellement produites par les parties jusqu cette date concernent les points faisant lobjet du renvoi devant la Cour, savoir lavoir de pr voyance accumul par lexpoux aupr s de lINPS, ainsi que les ventuels arri r s de contribution dentretien dus depuis le prononc du jugement de divorce entrepris. Elles ont t produites sans retard dans le cadre de cette proc dure. D s lors, ces documents, et les all gu s de fait sy rapportant, sont recevables.

En revanche, les critures et pi ces parvenues au greffe les 16 et 18 octobre 2018, ainsi que le 6 d cembre 2018 sont irrecevables, la cause ayant t gard e juger par courrier du 1er octobre 2018. Elles ne sont en outre pas d terminantes pour lissue du litige.

3. Il y a tout dabord lieu de d terminer le dies a quo de la contribution de 300 fr. par mois allou e pour lentretien de D__.

3.1.1 Selon lart. 126 al. 1 CC, applicable galement la contribution dentretien en faveur de lenfant (ATF 142 III 193 consid. 5.3 rendu dans la pr sente cause), le juge du divorce fixe le moment partir duquel la contribution dentretien est due. Celle-ci prend en principe effet lentr e en force du jugement de divorce, sauf si le juge en fixe, selon son appr ciation, le dies a quo un autre moment.

Le juge du divorce peut par exemple d cider de subordonner lobligation dentretien une condition ou un terme. Il peut aussi d cider de fixer le dies a quo au moment o le jugement de divorce est entr en force de chose jug e partielle, savoir lorsque le principe du divorce nest plus remis en cause
(ATF 128 III 121 consid. 3b/bb; arr ts du Tribunal f d ral 5A_34/2015 du 29 juin 2015 consid. 4; 5C.293/2006 du 29 novembre 2007 consid. 3.3; 5C_228/2006 du
9 octobre 2006 consid. 2.2); cela vaut aussi lorsque le juge des mesures provisionnelles a ordonn le versement dune contribution dentretien qui va au-del de lentr e en force partielle (ATF 128 III 121 consid. 3c/aa p. 123).

Lorsque des mesures provisionnelles ont t ordonn es pour la dur e de la proc dure de divorce, le juge du divorce ne saurait toutefois fixer le dies a quo de la contribution dentretien post-divorce une date ant rieure lentr e en force partielle du jugement de divorce (ATF 141 III 376 consid. 3.3.4 p. 381;
127 III 496 consid. 3a p. 498 et 3b/bb p. 502).

3.1.2 La date de lentr e en force du prononc du divorce correspond au jour du d p t de la r ponse de lintim e avec ou sans appel incident (ATF 132 III 401 consid. 2.2; 130 III 297 consid. 3.3.2). Cette solution doit galement tre admise lorsque les parties forment toutes deux un appel principal, d s lors quelles ont encore la possibilit de faire un appel incident (cf. ATF 141 III 302 consid. 2.4).

3.1.3 En cas deffet r troactif du versement de contributions dentretien, le juge qui en fixe le montant doit tenir compte des versements d j effectu s ce titre par l poux d birentier (ATF 138 III 583 consid. 6.1.1; 135 III 315 consid. 2.4; arr t du Tribunal f d ral 5A_217/2012 du 9 juillet 2012 consid. 6).

3.2 En lesp ce, le jugement de divorce du 23 septembre 2013 condamnait
lexpoux au paiement dune contribution lentretien de lenfant de 350 fr. par mois, major e en fonction de l ge de D__. D s le prononc de cette d cision, lexpoux pouvait sattendre devoir payer une somme plus importante que celle de 220 fr. due sur mesures provisionnelles selon larr t du 28 septembre 2012. Il na dailleurs pas remis en cause devant le Tribunal f d ral le montant de 300 fr. par mois, au versement duquel il a finalement t condamn par arr t de la Cour du 10 avril 2015.

Au demeurant, apr s paiement de ses charges admissibles, lesquelles incluent les frais li s lexercice de son droit de visite, lexpoux dispose dun solde de 689 fr. par mois; ce dernier s l ve encore environ 450 fr. par mois si lon tient compte de lamortissement du pr t li lappartement de G__ (denviron 200 euros).

Dans ces conditions, il se justifie de faire remonter le dies a quo de la contribution due lentretien de lenfant lentr e en force de chose jug e partielle du jugement de divorce du 23 septembre 2013, savoir au 12 f vrier 2014, date du d p t de la r ponse lappel de lexpouse.

Lappelant a vers pour lentretien de D__ 114.30 [euros] pour le mois de f vrier 2014 (200 euros / 28 jours x 16 jours), 1800 euros pour les mois de mars d cembre 2014 et 2400 euros par an de 2015 2018.

Si lon tient compte des cours annuels moyens de 2013 2018 (selon le convertisseur de taux www.fxtop.com utilis in ATF 135 III 88 ), lexpoux sest acquitt , pour la p riode allant du 12 f vrier 2014 au 31 d cembre 2018, de
12948 fr. 85, soit 2325.15 euros pour lann e 2014 ([1914.30 euros au cours de 1.214622), 2562 fr. 85 pour lann e 2015 (2400 euros au cours de 1.067857), 2616 fr. 35 pour lann e 2016 (2400 euros au cours de 1.090155), 2668 fr. 10 pour lann e 2017 (2400 euros au cours de 1.111711) et 2776 fr. 40 pour lann e 2018 (2400 euros au cours de 1.156827).

Lappelant sera donc condamn verser, en main de lintim e, titre de contribution lentretien de lenfant, par mois et davance, allocations familiales non comprises, la somme de 300 fr. par mois d s le 12 f vrier 2014, sous d duction de 12948 fr. 85.

Le chiffre 5 du dispositif du jugement du 23 septembre 2013 sera donc modifi dans ce sens.

4. Reste examiner le sort des avoirs de pr voyance accumul s durant le mariage par les parties.

4.1.1 Bien que la modification du Code civil suisse en mati re de partage de pr voyance professionnelle en cas de divorce du 19 juin 2015 soit entr e en vigueur le 1er janvier 2017 (RO 2016 2313), la pr sente cause reste soumise lancien droit (art. 7d al. 3 Titre final CC). Cette solution correspond celle pr vue par les dispositions transitoires de l entr e en vigueur du nouveau droit du divorce du 26 juin 1998 (FF 2013 4341, p. 4375), aux termes desquelles, si le proc s en divorce avait d j atteint le stade de la proc dure devant le Tribunal f d ral, lancien droit continuait de sappliquer m me en cas de renvoi lautorit cantonale, sous r serve du cas o le Tribunal f d ral devait uniquement trancher une question de comp tence (FF 1996 I 1 , p. 174).

4.1.2 Les prestations de sortie de la pr voyance professionnelle des poux doivent en principe tre partag es entre eux par moiti (art. 122 aCC). Lorsquun cas de pr voyance est d j survenu pour lun des poux ou les deux, ou quand les pr tentions en mati re de pr voyance professionnelle acquises durant le mariage ne peuvent tre partag es pour dautres motifs, une indemnit quitable est due (art. 124 aCC). La circonstance que le partage ne peut avoir lieu parce que linstitution de pr voyance nest pas soumise au droit suisse est un cas dans lequel lart. 124 aCC trouve application (arr ts du Tribunal f d ral 5A_422/2015
consid. 6.2.2.1 non publi aux ATF 142 III 193 , rendu dans la pr sente cause; 5A_83/2008 du 28 avril 2008 consid. 3; 5A_623/2007 du 4 f vrier 2008
consid. 2).

Lors de la fixation de lindemnit quitable au sens de lart. 124 aCC, il faut garder lesprit loption de base du l gislateur lart. 122 aCC, savoir que les avoirs de pr voyance professionnelle qui ont t accumul s pendant le mariage doivent, en principe, tre partag s par moiti entre les poux; il ne saurait cependant tre question darr ter sch matiquement, sans gard la situation conomique concr te des parties, une indemnit correspondant dans son r sultat un partage par moiti des avoirs de pr voyance; il faut, au contraire, tenir compte de fa on ad quate de la situation patrimoniale apr s la liquidation du r gime matrimonial, ainsi que des autres l ments de la situation financi re des conjoints apr s le divorce. On peut proc der en deux tapes, en ce sens que le juge calcule tout dabord le montant de la prestation de sortie au moment du divorce respectivement au moment de la survenance du cas de pr voyance et adapte ensuite ce montant aux besoins concrets des parties en mati re de pr voyance (ATF 133 III 401 consid. 3.2;
131 III 1 consid. 4.2; 129 III 481 consid. 3.4.1).

Si la facult de renoncer au droit et la possibilit de refuser le partage au sens de lart. 123 aCC ne sont pas express ment pr vues dans le cadre de lart. 124 aCC, le juge doit n anmoins en tenir compte sous langle de l quit (ATF 136 III 449 consid. 4.2; 129 III 481 consid. 3.3; arr t du Tribunal f d ral 5A_147/2011 du
24 ao t 2011 consid. 6.1.1). Selon lart. 123 al. 2 CC, le juge peut ainsi refuser le partage, en tout ou en partie, lorsque celui-ci se r v le manifestement in quitable pour des motifs tenant la liquidation du r gime matrimonial ou la situation conomique des poux apr s le divorce. Cette disposition doit tre appliqu e de mani re restrictive (ATF 135 III 153 consid. 6.1; arr t 5A_147/2011 du 24 ao t 2011 consid. 6.1.2).

Un refus de toute indemnit quitable ne peut tre ordonn qu des conditions restrictives, si le partage sav re manifestement in quitable au sens de la jurisprudence, cest- -dire si la pr voyance globale des parties est manifestement disproportionn e (ATF 135 III 153 consid. 6.1; arr t 5A_147/2011 du 24 ao t 2011 consid. 6.1.2), ou si le partage contrevient linterdiction de labus de droit (art. 2 al. 2 CC; ATF 133 III 497 consid. 4.3; arr t 5A_648/2009 du 8 f vrier 2010 consid. 4.1 publi in FamPra.ch 2010).

Le refus du partage total ou partiel peut par exemple se justifier lorsque les poux sont s par s de biens et que lun dentre eux, salari , a accumul obligatoirement un deuxi me pilier alors que lautre, qui exerce une activit titre ind pendant, sest constitu un troisi me pilier dun certain montant. Dans ce cas, il peut tre in quitable, selon les circonstances, de partager le compte de pr voyance de l poux salari alors que le conjoint qui travaille de mani re ind pendante pourrait conserver sa pr voyance priv e. On peut aussi mentionner le cas du conjoint qui, exer ant une activit lucrative, a financ les tudes de son conjoint, lui donnant ainsi la possibilit de se constituer lavenir une meilleure pr voyance que la sienne. Seule une disproportion manifeste dans la pr voyance globale des parties peut conduire un refus total ou partiel du partage. En revanche, un simple d s quilibre entre les capacit s financi res des parties ne justifie pas de d roger au partage par moiti . De m me, la fortune de l poux cr ancier ne constitue pas en soi un motif dexclusion du partage, car la compensation des lacunes de pr voyance est con ue comme une institution juridique ind pendante et non comme une prestation de besoin. Il ne suffit donc pas que lavenir de l poux cr ancier soit conomiquement assur (arr ts du Tribunal f d ral 5A_220/2015 du 11 novembre 2015 consid. 5.2; 5A_458/2009 du 20 novembre 2009 consid. 2.1).

4.2.1 En lesp ce, lexpoux a t affili durant le mariage aupr s de lINPS, une caisse de pr voyance professionnelle en Italie. D s lors que le partage des avoirs ainsi accumul s est impossible, il y a lieu de d terminer l ventuelle indemnit quitable que les parties se doivent au sens de lart. 124 CC.

Il est admis que les avoirs de pr voyance accumul s par lexpouse durant le mariage s l vent 57448 fr.

Lexpoux sest quant lui constitu un avoir de pr voyance professionnelle en cotisant aupr s de lINPS en vue de recevoir la fin de ses rapports de service une indemnit d nomm e "TFS". Il ressort en effet de ses fiches de salaire quune retenue "Opera Providen" de 2,5% est effectu e chaque mois sur son revenu. Selon lextrait de pr sentation de lUniversit de C__, la retenue "Opera Providenza", en vue du "TFS", est de 2,5% la charge du travailleur et de 7,1% la charge de ladministration, cest- -dire de lemployeur, en loccurrence, lUniversit de C___. Ces pourcentages correspondent ceux indiqu s sur lextrait du site internet de lUniversit de La Sapienza de Rome. Il sera ainsi retenu quils sont conformes la r alit .

Au vu des revenus per us par lexpoux de 2011 2013, de lordre de
28000 euros par an, le certificat de lUniversit de C__ du 8 septembre 2016 appara t incomplet. En effet, les cotisations qui y sont mentionn es sont bien en de des 2700 euros, qui repr sentent approximativement 9,6% (2,5 [part de lemploy ] + 7,1 [part de lemployeur]) de 28000 euros. Par ailleurs, la somme des retenues effectu es sur le salaire de lexpoux en 2013 correspond exactement au montant figurant sur ledit certificat pour lann e 2013. Il y a d s lors lieu de retenir que celui-ci ne mentionne que les cotisations de 2,5% effectu es par lexpoux.

Sagissant de lann e 2013, le certificat mentionne lavoir accumul pour toute lann e, alors que le divorce des parties a t prononc en septembre 2013 et que les avoirs accumul s par lexpouse ont t arr t s sur la base dune attestation dat e du 31 mai 2013. Par souci d quit , lavoir 2013 figurant sur le certificat du 8 septembre 2016 de lexpoux sera arr t 263.80 euros (633.10 euros / 12 mois x 5 mois), ce qui r duit la somme de 4352.84 euros figurant sur le certificat 3983.54 euros.

Il y a lieu dajouter ce montant la part vers e par lemployeur, soit
11313,25 euros (3983.54 / 2,5 x 7,1). Lavoir accumul par lexpoux peut donc tre estim 15296.80 euros, qui, convertis au taux de 1.2249 ayant cours le
12 f vrier 2014, date dentr e en force de chose jug e du principe du divorce (arr t du Tribunal f d ral 5A_495/2012 du 21 janvier 2013 consid. 3.4.2), repr sentent 18737 fr. 05.

Aucun l ment au dossier ne permet de retenir que lexpoux aurait cotis davantage.

Un partage par moiti des avoirs accumul s pendant la dur e du mariage conduirait ainsi fixer une indemnit de lordre de 19355 fr. 55 ([57448 fr. + 18737 fr. 05] / 2 18737 fr. 05) en faveur de lexpoux.

4.2.2 Selon l pouse, il y aurait lieu de refuser loctroi dun tel montant dans la mesure o les parties nont jamais v cu sous le m me toit, quelles se sont s par es en 2009 d j , quelle sest elle-m me principalement acquitt e des frais de lenfant, que les montants cotis s par son poux titre de pr voyance professionnelle sont importants, que celui-ci est au surplus propri taire dun appartement en France et que le co t de la vie en L__ (Italie) est particuli rement bas.

Au moment du prononc du divorce, lexpoux tait g de 45 ans et lexpouse de 36 ans. Celle-ci disposera de nombreuses ann es pour accro tre son deuxi me pilier, ce dautant plus quelle per oit un salaire lev (pr s de 10000 nets fr. par mois). Ces circonstances sont de nature inciter ne pas renoncer loctroi dune indemnit quitable en faveur de lexpoux.

Par ailleurs, dans son arr t de renvoi, le Tribunal f d ral a rappel que la dur e de la vie commune et la fortune de lexpoux, en lesp ce toute relative, n taient pas d terminantes pour lissue du litige. Le fait que lexpouse participe davantage au co t financier de lenfant du couple nest lui non plus pas pertinent, d s lors quil na aucune incidence sur la pr voyance des parties. Au vu du montant qui pourrait tre allou lexpoux, on ne saurait au surplus retenir quil serait avantag de mani re importante du fait quil vit dans un pays o le co t de la vie est inf rieur celui de son expouse. Cette situation ne cr e pas une disproportion manifeste dans la pr voyance globale des parties.

Partant, il ne se justifie pas de s loigner du partage par moiti , de sorte quune indemnit quitable, fix e 19355 fr., sera allou e lexpoux.

Par ailleurs, m me si lattestation produite par lexpoux le 6 d cembre 2018, faisant tat dun avoir accumul durant le mariage de 15219.20 euros, avait t recevable, le montant de lindemnit resterait inchang ([57448 fr. +
15219.20 euros x 1.2249] / 2 18642 fr. = 19403 fr.).

Il sera ainsi ordonn la Caisse H__ de transf rer par d bit du compte de libre passage de lexpouse la somme de 19355 fr. sur le compte indiqu par son expoux aupr s de F__, agence de G__.

Le chiffre 9 du dispositif du jugement attaqu sera donc modifi dans ce sens.

5. Dans son appel, lexpoux a galement reproch au Tribunal de ne pas lui avoir allou de d pens de premi re instance. Il a contest cette mani re de faire dabord devant la Cour, qui la confirm e dans son arr t du 10 avril 2015, puis devant le Tribunal f d ral, lequel a pr cis quil appartiendrait celle-ci de statuer nouveau sur les frais et d pens de premi re instance lissue de la proc dure de renvoi.

5.1 Les frais sont mis la charge de la partie qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Le Tribunal peut s carter des r gles g n rales et r partir les frais selon sa libre appr ciation notamment dans les litiges relevant du droit de la famille (art. 107 al. 1 let. c CPC).

Lorsque la Cour statue nouveau, elle se prononce sur les frais fix s par le Tribunal de premi re instance (art. 318 al. 3 CPC).

5.2 En lesp ce, le Tribunal a mis les frais judiciaires, arr t s 1625 fr., la charge des parties par moiti (ch. 10 du dispositif) et a dit quil n tait pas allou de d pens (ch. 11).

A lissue de la proc dure dappel, aucune des parties na obtenu le plein de ses conclusions de premi re instance, notamment sagissant du montant allou pour lentretien de lenfant, des modalit s du droit de visite et du sort des avoirs de pr voyance professionnelle accumul s durant le mariage.

Dans ces conditions et compte tenu de la nature du litige, la r partition des frais, dont le montant nest pas contest , et des d pens pr vue par le jugement entrepris appara t justifi e, de sorte que le chiffre 10 du dispositif ne sera pas modifi et le chiffre 11 sera confirm .

6. Pour ces m mes motifs, les frais judiciaires dappel, fix s 5000 fr. (art. 95 al. 2, 96, 104 al. 1, 105 et 106 al. 1 CPC; art. 5, 30 et 35 du R glement fixant le tarif des greffes en mati re civile, RTFMC - E 1 05.10 ), seront r partis parts gales entre chacune des parties, lesquelles conserveront leur charge leur propres d pens
(art. 104 al. 1, 105 et 107 al. 1 let. c CPC).

Les avances de frais de 1250 fr. chacune effectu es par lappelante et lintim sont acquises lEtat (art. 111 al. 1 CPC). Lappelante et lintim seront en cons quence condamn s verser 1250 fr. chacun lEtat, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire.

Aucun frais judiciaire ne sera per u pour la proc dure de renvoi. Il nest pas allou de d pens.

* * * * *

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PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

Statuant sur renvoi de la cause par le Tribunal f d ral :

Annule les ch. 5 et 9 du dispositif du jugement du jugement JTPI/12487/2013 rendu le 23 septembre 2013 par le Tribunal de premi re instance dans la cause C/20538/2011-17 et, statuant nouveau :

Condamne B__ verser, en mains de A__, titre de contribution lentretien de D__, par mois et davance, allocations familiales non comprises, la somme de 300 fr. par mois d s le 12 f vrier 2014, sous d duction de 12948 fr. 85.

Condamne A__ payer B__ la somme de 19355 au titre de lindemnit quitable.

Ordonne en cons quence la Caisse H__ de transf rer par d bit du compte de libre passage de A__ la somme de 19355 fr. sur le compte ouvert au nom de B__ aupr s de F__, agence de G__, IBAN n 1__.

Confirme le chiffre 11 du dispositif du jugement pour le surplus.

D boute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arr te les frais judiciaires 5000 fr., partiellement compens s par les avances de frais fournies par les parties, acquises lEtat.

Condamne A__ verser 1250 fr. lEtat, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire.

Condamne B__ verser 1250 fr. lEtat, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire.

Dit quil nest pas pr lev de frais judiciaires pour la proc dure de renvoi.

Dit que chacune des parties supporte ses propres d pens.

Si geant :

Madame Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, pr sidente; Mesdames Nathalie LANDRY-BARTHE et Patrick CHENAUX, juges; Madame Sandra MILLET, greffi re.

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La pr sidente :

Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE

La greffi re :

Sandra MILLET

Indication des voies de recours :

Conform ment aux art. 72 ss de la loi f d rale sur le Tribunal f d ral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110 ), le pr sent arr t peut tre port dans les trente jours qui suivent sa notification avec exp dition compl te (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal f d ral par la voie du recours en mati re civile.

Le recours doit tre adress au Tribunal f d ral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions p cuniaires au sens de la LTF sup rieure ou gale 30000 fr.

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Quelle: https://justice.ge.ch

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