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Urteil Cour civile (GE)

Zusammenfassung des Urteils ACJC/1816/2018: Cour civile

Das Gerichtsurteil betrifft einen Rechtsstreit zwischen den Unternehmen A______ SA und B______ SA. A______ SA hat B______ SA wegen eines unrechtmässigen Schadensersatzanspruchs verklagt. Das Gericht hat entschieden, dass B______ SA nicht verpflichtet ist, den Betrag von 27'893 Franken plus Zinsen an A______ SA zu zahlen. Es wurde festgestellt, dass die Klage von A______ SA unbegründet ist und dass sie keinen Schaden nachweisen konnte. Die Gerichtskosten für das Berufungsverfahren belaufen sich auf 3000 Franken, die von A______ SA zu tragen sind, sowie 2000 Franken an Anwaltskosten, die sie an B______ SA zahlen muss.

Urteilsdetails des Kantongerichts ACJC/1816/2018

Kanton:GE
Fallnummer:ACJC/1816/2018
Instanz:Cour civile
Abteilung:-
Cour civile Entscheid ACJC/1816/2018 vom 19.12.2018 (GE)
Datum:19.12.2018
Rechtskraft:-
Leitsatz/Stichwort:-
Schlagwörter : Lappel; Lappelante; Office; Chambre; -dessus; Ceux-ci; JTPI/; Sagissant; Cette; ORTPI/; Partant; Toutefois; Ainsi; Lorsque; RTFMC; Jocelyne; DEVILLE-CHAVANNE; Sandra; MILLET; PUBLIQUE; CANTON; POUVOIR; JUDICIAIRE; ACJC/; JUSTICE; MERCREDI; DECEMBRE; Entre
Rechtsnorm:-
Referenz BGE:-
Kommentar:
-

Entscheid des Kantongerichts ACJC/1816/2018

En fait
En droit
Par ces motifs
R PUBLIQUE ET CANTON DE GEN VE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/4816/2015 ACJC/1816/2018

ARR T

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du MERCREDI 19 DECEMBRE 2018

Entre

A__ SA, sise __ (GE), appelante dun jugement rendu par la 17 me Chambre du Tribunal de premi re instance de ce canton le 29 janvier 2018, comparant par
Me Romain Jordan, avocat, rue G n ral-Dufour 15, case postale 5556, 1211 Gen ve 11, en l tude duquel elle fait lection de domicile,

et

B__ SA, sise __ (VD), intim e, comparant dabord par Me Laurence Noble, avocate, puis par Me Florine K ng, avocate, quai Gustave-Ador 18, case postale 1470, 1211 Gen ve 1, en l tude de laquelle elle fait lection de domicile.

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EN FAIT

A. Par jugement JTPI/1527/2018 du 29 janvier 2018, notifi aux parties le 2 f vrier 2018, statuant par voie de proc dure simplifi e, le Tribunal de premi re instance a d clar irrecevable le courrier lectronique voqu par le t moin C__ lors de son audition (cf. PV du 2 mars 2017, p. 3) et produit par B__ SA lors de laudience du 11 mai 2017 (chiffre 1 du dispositif), constat que B__ SA n tait pas d bitrice envers A__ SA de la somme de 27893 fr. 68 avec int r ts 5% lan d s le 12 ao t 2014, objet de la facture mise le 12 ao t 2014 par A__ SA et de la poursuite n 1__ ouverte aupr s de lOffice des poursuites du district de D__ [VD] (ch. 2), constat la nullit de la poursuite 1__ initi e par A__ SA lencontre de B__ SA (ch. 3), d bout A__ SA des fins de sa demande reconventionnelle (ch. 4), arr t les frais judiciaires 4700 fr., les a compens s avec les avances fournies par les parties, les a mis la charge de A__ SA et condamn par cons quent cette derni re verser B__ SA la somme de 2400 fr. (ch. 5), condamn A__ SA verser B__ SA, titre de d pens, la somme de 5500 fr. (ch. 6), et a d bout les parties de toutes autres conclusions (ch. 7).

B. a. Par acte exp di au greffe de la Cour de justice le 5 mars 2018, A__ SA a appel de ce jugement, dont elle a sollicit lannulation.

Cela fait, elle a conclu ce que la Cour constate que B__ SA est d bitrice envers A__ SA de la somme de 27893 fr. 68, avec int r ts 5% lan d s le 12 ao t 2014, et que la poursuite n 1__ ouverte aupr s de lOffice des poursuites du district de D__ nest pas nulle, quelle condamne B__ payer A__ SA la somme de 29999 fr., avec int r ts 5% d s le
1er septembre 2014, et en tous les frais et d pens, sur demandes principale et reconventionnelle, de la proc dure de premi re instance, ainsi quen tous les frais et d pens dappel.

b. Par m moire r ponse du 22 mai 2018, B__ SA a conclu au d boutement de A__ SA de ses conclusions dappel, sous suite de frais et d pens.

c. Les parties ont r pliqu et dupliqu , persistant dans leurs conclusions respectives.

d. Les parties ont t inform es par avis du greffe de la Cour de justice du
19 juillet 2018 de ce que la cause tait gard e juger.

C. Les faits pertinents suivants r sultent du dossier :

a. A__ SA, soci t de droit suisse sise E__ [GE], a notamment pour but social la promotion et la gestion immobili re en tout genre et les op rations financi res ou commerciales en rapport avec son but ou aptes le favoriser.

b. B__ SA, soci t de droit suisse sise F__ [VD], est active dans les domaines de la g ologie, de la g otechnique et de lhydrologie.

c. En f vrier 2011, A__ SA a mandat la soci t G__ SA (bureau ding nieurs), sise H__ [VD], afin que cette derni re effectue une tude g otechnique pr liminaire des parcelles 2__ 3__ (anciennement 4__) de la commune de I__ [VD] afin de d terminer la viabilit de ces parcelles et de construire, terme, diverses villas individuelles.

Ce rapport tait exig par les autorit s cantonales dans le cadre de la proc dure de mise lenqu te, d s lors que la parcelle 4__ se situait en zone de terrain instable.

d. G__ SA a rendu son rapport le 22 juillet 2011 ainsi quun rapport compl mentaire le 26 juin 2012.

Les prestations effectu es ont t factur es A__ SA un montant de 6649 fr. 85 TTC le 18 ao t 2011 (rapport initial), et de 878 fr. 50 le 22 octobre 2012 (rapport compl mentaire).

e. Le 13 ao t 2012, la Centrale des autorisations en mati re dautorisations de construire (CAMAC) a exig la nomination dun responsable de projet en mati re g otechnique tenu de pr ciser les mesures constructives avant le d marrage des travaux, ainsi que l tablissement dune tude et dun rapport g otechnique complet.

f. A__ SA a alors mandat le cabinet ding nieur conseil J__- K__, sise L__ [France], en tant que responsable g otechnique du projet, pour le suivi des travaux et le contr le g n ral de la stabilit du site.

Par courriel du 11 mars 2014, J__- K__ a indiqu A__ SA que ses prestations s levaient 8586 fr. TTC (pour le suivi g otechnique des forages), respectivement 8640 fr. (plan de terrassement).

g. Le 17 octobre 2013, la commune de I__ a octroy A__ SA lautorisation de construire requise.

h. Courant mars-avril 2014, la soci t M__ SA est son tour intervenue sur le chantier pour effectuer des travaux de sondage, la demande de A__ SA et sur les recommandations contenues dans le rapport de G__ SA.

Le 25 juin 2014, cette entreprise a adress sa facture en 21060 fr. A__ SA.

i. Les travaux de terrassement ont d but au printemps 2014. La pr sence deau dans le sous-sol sest r v l e tr s importante. Ce probl me a t imput par
A__ SA la pr sence dune conduite deau potable communale perc e.

j. A__ SA et la commune de I__ ont alors effectu divers tests sur la conduite deau potable, et ont chang plusieurs courriers, sans r ussir pour autant solutionner leur diff rend.

k. La commune de I__ a annonc le cas son assureur, N__.

Un avis hydrog ologique a t confi par N__ un bureau sp cialis , soit B__ SA, afin de r pondre aux questions formul es par les deux parties et d terminer les responsabilit s ventuelles de chacune.

A__ SA all gue que cette d cision a t prise unilat ralement par N__ tandis que B__ SA soutient que si le mandat lui a formellement t confi par lassurance, la mise en uvre de lexpertise aurait en revanche fait lobjet dune d cision commune entre N__ et A__ SA.

Il ressort des enqu tes que lassurance a propos deux entreprises A__ SA, laquelle, en accord avec lassurance, a accept que lexpertise soit confi e B__ SA.

l. Par courriel du 10 juillet 2014 au conseil de A__ SA, N__ a confirm la prise en charge des frais dexpertise par ses soins.

A teneur de ce courriel, deux soci t s ind pendantes avaient t soumises au libre choix de A__ SA, afin quune expertise neutre puisse tre effectu e. Le projet dexpertise soumis aux parties pr cisait que lexpert devait transmettre une copie des changes et demandes crites lensemble des parties. Il ressort galement de ce courriel que les parties avaient pu soumettre chacune lexpert une liste de questions propres.

Sagissant des frais dexpertise, le t moin O__, cadre sp cialis en dommages mat riels au sein de N__, a indiqu , lors de laudience du 11 mai 2017, que ceux-ci taient d finis par les frais effectifs de B__ SA, soit les frais relatifs au travail effectu par cette derni re. En revanche, il appartenait A__ SA de supporter ses propres frais, soit notamment ceux ventuellement engag s par la remise des documents.

m. Le 11 juillet 2014, A__ SA, la commune de I__ et B__ SA ont particip une s ance sur le terrain.

n. Le 15 juillet 2014, B__ SA a adress N__ son offre pour l tablissement du rapport hydrog ologique, dun montant de 8499 fr. 60 TTC. Cette offre contenait notamment un poste intitul "analyse du dossier, tude des donn es existantes, contacts divers ( )" dun montant de 920 fr. HT.

Le 16 juillet 2014, cette offre a t accept e par N__.

o. Le 14 juillet 2014, faisant "suite aux discussions eues en s ance le 11.7.14", B__ a adress un courriel A__ SA, J__- K__ et la commune de I__, afin dobtenir de leur part la remise dun certain nombre de documents et informations.

A__ SA soutient que la remise de ces documents tait indispensable la r daction du rapport hydrog ologique, ce que conteste B__ SA.

B__ SA a indiqu s tre limit e requ rir la production de documents pr existants pour "pouvoir b n ficier dune expertise la plus impartiale qui soit".

Le t moin C__, g ologue et hydrog ologue aupr s de B__ SA depuis 2011, et interlocuteur de A__ SA sagissant de la transmission des documents litigieux, a affirm que la remise de ces derniers n tait pas indispensable pour l tablissement du rapport. Bien quil sagisse de documents existants avant la survenance du "sinistre" sur le chantier, ils taient n anmoins susceptibles de fournir des informations utiles pour affiner lavis rendre et permettaient deffectuer un comparatif avec une p riode ant rieure (2011). Si ces documents navaient pas exist , B__ SA ne les aurait pas demand s et se serait bas e uniquement sur les donn es du cadastre, sur des vues a riennes, sur dautres plans, sur ses propres investigations, qui comportaient galement des forages, et aurait eu recours des valeurs relatives, ce, sans impact sur les conclusions du rapport. Il sagissait dune documentation existante utile, mais non n cessaire la r alisation du rapport.

p. Les pi ces et renseignements suivants taient requis de A__ SA : date de r alisation du d capage et du d frichage de la parcelle, date de test de la conduite parall le la route en amont, fourniture du plan de terrassement en format PDF, du plan de g om tre du relev topographique avant travaux, des photographies prises par la soci t lors de la d couverte de leau et dans les jours suivants, ainsi que des documents relatifs aux conditions mises par le canton pour la constructibilit de la parcelle.

Les documents suivants ont t sollicit s aupr s de J__- K__ : relev s g ologiques des forages carott s r alis s pour limplantation de linclinom tre et du pi zom tre, photographies des divers sondages la pelle m canique effectu s avec cas ch ant le plan de localisation de ces derni res, et ventuels proc s-verbaux de chantier relatifs aux v nements sus d crits.

q. Par courriel du 16 juillet 2014, A__ SA a remis B__ SA le plan topographique en format PDF.

r. Le 22 juillet 2014, B__ SA a requis de A__ SA la fourniture du rapport de la soci t G__ SA du 22 juillet 2011 en original (format PDF), certaines annexes tant difficilement d chiffrables.

Ce rapport lui avait t remis par A__ SA le 10 juillet 2014.

Le jour m me, A__ SA a fait parvenir B__ SA les plans annex s au rapport pr cit , apr s les avoir scann s.

s. Le 29 juillet 2014, B__ SA a encore sollicit de A__ SA la remise dune copie de lavis compl mentaire de la soci t G__ SA du 26 juin 2012.

A__ SA sest ex cut e le jour m me.

t. Le 11 ao t 2014, B__ SA a rendu son rapport hydrog ologique, en se basant notamment sur les documents remis par la commune de I__, par J__ K__ et par A__ SA.

En substance, il a t constat la pr sence dune nappe souterraine dans le soubassement de lensemble des parcelles. B__ SA a estim que le ruiss lement observ tait avant tout d cette derni re, la fuite deau nayant potentiellement aggrav la situation que de mani re limit e. La conduite communale ne pouvait ainsi pas elle seule tre lorigine de limportance de leau d couverte durant les travaux de terrassement.

Ce rapport r pond diverses questions de N__ et de A__ SA.

u. Par courrier du 18 ao t 2014, A__ SA a adress B__ SA une
facture dun montant de 27893 fr. 68 TTC portant sur les documents transmis par ses soins et lui ayant permis d tablir "un rapport sollicit par N__ respectivement la commune de I__".

Les montants factur s B__ SA correspondaient au 50% des factures prises en charge l poque par A__ SA, soit 3324 fr. 93 pour le rapport g ologique pr liminaire de la soci t G__ SA, 439 fr. 25 pour l tude g otechnique compl mentaire de la soci t G__ SA, 10530 fr. pour les travaux de sondage selon facture finale de M__SA, 4293 fr. pour le suivi g otechnique des forages par J__- K__, 2330 fr. 38 pour le plan de situation de P__ SA, 2406 fr. 13 pour le relev topographique de P__ SA, 4320 fr. pour le plan de terrassement du bureau Ing nieurs civils et 250 fr. de frais administratifs, copies et divers tirages.

A cette facture taient jointes, outre les d comptes pr cit s des soci t s G__ SA, de M__ SA et de J__- K__, les factures de P__ SA en 4660 fr. 75 du 16 juin 2014 pour des travaux ex cut s entre octobre 2011 et juin 2012, et en 4812 fr. 25 du 16 juin 2014 pour des travaux ex cut s en d but dann e 2011.

A__ SA pr cisait que cette facture intervenait toute fin utile et avant que B__ SA n mette sa propre facture aupr s de son mandataire, N__.

v. Par courrier du 20 ao t 2014, B__ SA a contest devoir un quelconque montant A__ SA, rappelant que le recours son expertise avait t commun ment requis par les parties et quaucune "commande" navait t faite aupr s de A__ SA. La remise de documents s tait ainsi faite "dans le cadre dune collaboration entre les divers acteurs concern s sans quil nait jamais t question de faire payer les travaux n cessaires leur tablissement".

B__ SA, soit pour elle son administrateur Q__, a certifi , lors de laudience du 24 novembre 2016, que A__ SA ne lui avait jamais indiqu que les documents lui seraient fournis contre paiement, ce que le t moin C__ a confirm .

Le t moin O__ a affirm que la mise disposition de la documentation par A__ SA ne devait pas faire lobjet dun d fraiement, mais devait intervenir titre gratuit. En vingt ans dexp rience dans le domaine, il navait dailleurs jamais vu une soci t r clamer un tel d fraiement; si B__ SA avait demand N__ le remboursement de ces frais, ou si A__ SA lavait requis directement, lassurance sy serait oppos e.

w. Le 21 ao t 2014, A__ SA a confirm sa volont de voir sa facture pr cit e acquitt e, estimant que le rapport dexpertise avait t unilat ralement sollicit par lassurance de la commune de I__, de sorte que B__ SA tait lexpert de N__ et que sa position ne pouvait tre qualifi e de neutre.

D s lors, les frais de rapport taient la charge exclusive de lassurance, et les documents sollicit s qui appartenaient A__ SA et qui navaient pas t tablis gratuitement - devaient lui tre factur s, dans la mesure notamment o ils taient n cessaires l tablissement du rapport dexpertise.

Lors de son audition laudience du 2 mars 2017, A__ SA, soit pour elle son administrateur R__, a confirm que les documents remis B__ SA existaient d j au moment de sa requ te. Sa soci t avait n anmoins, pour certains dentre eux, comme par exemple les coupes de niveaux ou les extraits du Registre foncier, d engager des frais l poque de leur obtention, ce que le t moin C__ a confirm .

Ces documents avaient t tablis dans le seul int r t de A__ SA et lui appartenaient, raison pour laquelle elle navait pas les c der gratuitement, linstar des documents requis par B__ SA aupr s de J__- K__, laquelle avait logiquement refus de les remettre sans laccord de A__ SA.

Elle navait jamais laiss entendre B__ SA que la remise des documents interviendrait titre gratuit, tout comme elle ne lui avait pas express ment signifi que leur transmission lui serait factur e.

Sil tait exact que la transmission de ces documents navait engendr , en tant que tel, aucun co t, le fait de les rechercher et de les envoyer navait videmment pas t gratuit, m me si ces prestations navaient pas t comptabilis es dans la facture litigieuse.

A__ SA a soulign que le seul mandant de B__ SA tait N__, avec laquelle elle nentretenait pour sa part aucune relation contractuelle, ce que le t moin O__ a confirm .

x. Le 25 ao t 2014, B__ SA a adress N__ sa facture dun montant de 12528 fr. Ce document ne contenait aucune r f rence la facture de A__ SA.

y. Le 18 septembre 2014, A__ SA a fait notifier B__ SA un commandement de payer, poursuite n 1__, pour un montant de 27893 fr. 68 TTC, avec int r ts 5% lan d s le 12 ao t 2014.

B__ SA y a form opposition le jour m me.

z. Le 30 octobre 2014, B__ SA a fait notifier A__ SA un commandement de payer, poursuite n 5__, pour un montant de
30000 fr. TTC, avec int r ts 5% lan d s le 12 ao t 2014.

A__ SA y a form opposition le jour m me.

aa. Par courrier du 26 mars 2015, le conseil de A__ SA a requis de
B__ SA la cause exacte du commandement de payer notifi sa mandante.

bb. Par courrier du 30 mars 2015, B__ SA sest limit e indiquer que la cause du commandement de payer serait int gr e la proc dure de conciliation initi e aupr s du Tribunal de premi re instance.

Plus tard, devant le premier juge, B__ SA, soit pour elle son administrateur Q__, a expliqu quelle avait t tellement surprise par la position de A__ SA quelle avait d cid , "peuttre b tement, [d]adopter la m me".

cc. Le 12 mai 2015, B__ SA a inform le conseil de A__ SA que la poursuite litigieuse avait t retir e, dans un souci dapaisement.

dd. Par courrier du 15 juillet 2015, le conseil de A__ SA, sadressant au conseil de B__ SA, a soutenu que la poursuite pr cit e avait caus un pr judice consid rable sa mandante (image, atteinte au cr dit), dont elle entendait demander r paration.

D. a. Par acte exp di au greffe du Tribunal le 1er septembre 2015, B__ SA a form une action en constatation de linexistence de la cr ance lencontre de A__ SA, concluant ce que le Tribunal constate quelle n tait pas d bitrice du montant de 27893 fr. 68 avec int r ts 5% lan d s le 12 ao t 2014 faisant lobjet de la facture mise le 12 ao t 2014 par A__ SA et de la poursuite
n 1__ ouverte aupr s de lOffice des poursuites du district de D__, ce quil d clare nulle la poursuite n 1__ de lOffice des poursuites du district de la D__, et ce quil dise que la poursuite n 1__ ne pourra pas tre communiqu e aux tiers en vertu de lart. 8a al. 3 let. a LP.

b. Par m moire r ponse du 4 janvier 2016, A__ SA a conclu au rejet de laction, sous suite de frais et d pens.

A__ SA a, par ailleurs, form une demande reconventionnelle tendant la condamnation de B__ SA au paiement en sa faveur de la somme de 29999 fr. avec int r ts 5% lan d s le 1er septembre 2014.

c. Le 29 avril 2016, B__ SA a adress sa r ponse sur demande reconventionnelle au Tribunal, concluant au d boutement de A__ SA de toutes ses conclusions, sous suite de frais et d pens.

d. Lors de laudience de d bats dinstruction, de d bats principaux et de premi res plaidoiries du 6 septembre 2016, les parties ont plaid et persist dans leurs conclusions respectives.

A lissue de laudience, le Tribunal a rendu une ordonnance de preuves ORTPI/646/2016 teneur de laquelle laudition des t moins C__ et S__ tait admise.

e. Par courrier du 18 octobre 2016, A__ SA a renonc faire entendre le t moin S__, ce dont le Tribunal a pris acte par ordonnance ORTPI/823/2016 du 26 octobre 2016.

f. Les parties ont t entendues lors de laudience de d bats principaux du
24 novembre 2016. Leurs d clarations ont t reprises ci-dessus dans la mesure utile.

g. Lors de laudience de d bats principaux du 2 mars 2017, le Tribunal a proc d laudition du t moin C__. Ses d clarations ont t reprises ci-dessus dans la mesure utile.

A lissue de laudience, le Tribunal a ordonn laudition du t moin O__.

h. Le t moin O__ a t entendu lors de laudience de d bats principaux du
11 mai 2017. Ses d clarations ont t reprises ci-dessus dans la mesure utile.

i. Lors de laudience de plaidoiries finales du 28 septembre 2017, les parties ont plaid et persist dans leurs conclusions respectives.

E. Dans le jugement entrepris, le Tribunal a consid r que la mise en uvre de lexpertise effectu e par B__ SA avait t d cid e dun commun accord entre N__ et A__ SA et que, m me dans lhypoth se o la d cision aurait t prise unilat ralement par lassurance, il nen demeurait pas moins que le principe m me de lexpertise avait t approuv par A__ SA, laquelle navait pas manqu de soumettre un certain nombre de questions lexpert, dont la personne avait au surplus t choisie avec son accord.

A aucun moment, A__ SA navait indiqu B__ SA que la transmission des documents interviendrait titre on reux.

Le Tribunal a, par ailleurs, consid r que les enqu tes avaient d montr que la remise de ces documents n tait pas indispensable l tablissement de lexpertise et que A__ SA avait chou d montrer lexistence dun quelconque lien contractuel entre B__ SA et elle-m me.

Il a galement relev que largumentation juridique de A__ SA ne reposait sur aucune base l gale et quil nexistait aucun fondement juridique ses pr tentions, qui relevaient dune relation de pure complaisance entre un expert et les parties en faveur desquelles lexpertise avait t men e.

Compte tenu de ce qui pr c de, le Tribunal a constat que B__ SA ne devait pas A__ SA le montant de 27893 fr. 68 avec int r ts 5% d s le 12 ao t 2014 et que la poursuite n 1__ initi e son encontre tait nulle.

Sagissant de la demande reconventionnelle form e par A__ SA, le Tribunal a consid r que A__ SA navait pas apport la preuve du dommage subi et que, par cons quent, elle serait d bout e de lensemble de ses conclusions.

EN DROIT

1. 1.1 Lappel est recevable contre les d cisions finales de premi re instance, dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier tat des conclusions devant lautorit inf rieure, est sup rieure 10000 fr. (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC).

En lesp ce, lappelante a conclu devant le premier juge, par demande reconventionnelle, au paiement dune somme de 29999 fr., tandis que lintim e a form une action en constatation n gative. La valeur litigieuse tant d termin e par la plus lev e des sommes (art. 94 al. 1 CPC), m me si les conclusions principales et reconventionnelles ne sexcluent pas (Tappy, in CPC, Code de proc dure civile comment , 2 me d. 2019, n. 22 et 23 ad art. 94 CPC et n. 17 ad art. 308 CPC), la voie de lappel est ouverte.

Lappel, crit et motiv , doit tre introduit aupr s de linstance dappel dans les trente jours compter de la notification de la d cision attaqu e (art. 130, 131 et 311 al. 1 CPC).

Form dans le d lai et la forme prescrits aupr s de lautorit comp tente (art. 124 let. a LOJ), lappel est recevable.

1.2 La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir dexamen (art. 310 CPC). En particulier, elle contr le librement lappr ciation des preuves effectu e par le juge de premi re instance (art. 157 CPC en relation avec lart. 310 let. b CPC).

La maxime des d bats et le principe de disposition sont applicables (art. 55 al. 1 et 58 al. 1 CPC).

2. Lappelante reproche au juge davoir proc d une appr ciation erron e des preuves en retenant que lappelante avait librement choisi de proc der une expertise et de charger lintim e de cette mission, inf rant un devoir de collaboration la charge de lappelante, que la transmission titre gratuit, par le l s , de documents lexpert d sign par lassurance tait une pratique coutumi re dans le domaine et, que les documents fournis et factur s par lappelante lintim e n taient pas n cessaires l tablissement du rapport hydrog ologique.

Lappelante fait valoir lexistence dune relation contractuelle entre les parties, raison pour laquelle la transmission des documents litigieux ne pouvait tre qualifi e de pur acte de complaisance.

2.1.1 Le contrat est parfait lorsque les parties ont, r ciproquement et dune mani re concordante, manifest leur volont . Cette manifestation peut tre expresse ou tacite (art. 1 al. 1 et 2 CO).

Un lien contractuel suppose un consentement r el ou d coulant de la loi et, du c t de loblig , une volont juridique expresse ou d clar e, selon le principe de la confiance. Si une telle manifestation de volont fait d faut, il ny a pas juridiquement de rapport dobligation. Il incombe celui qui se pr vaut dun lien contractuel d tablir les circonstances qui lam nent conclure, au regard du principe de la confiance, la volont juridique de lautre partie (ATF 116 II 695 , JT 1991 I 625 ).

Un simple acte de complaisance nentra ne pas dengagement des parties. La question de savoir si lon se trouve en pr sence dun contrat ou dun acte de complaisance doit se d cider en fonction des circonstances du cas desp ce, en particulier selon le genre de la prestation, sa raison d tre et son but, sa port e juridique et conomique, les circonstances dans lesquelles elle est ex cut e, ainsi que les int r ts des parties en pr sence (ATF 115 II 695 = JT 1991 I 625 ). A laide de ces crit res, il faut examiner si le destinataire du service pouvait de bonne foi admettre que lautre partie avait la volont de se lier. En mati re de renseignements, le Tribunal f d ral nadmet en principe lexistence dun contrat que si ceux-ci sont donn s titre on reux ou professionnels (Werro, Commentaire romand CO I, 2012, n. 41 et 42 ad art. 394 CO; arr t du Tribunal f d ral 4A_275/2011 du 20 octobre 2011 consid. 4.1, in SJ 2012 I 331 ). En faveur de la volont de sengager, on peut relever lint r t propre, juridique ou conomique, de lauteur de la prestation laide accord e ou un int r t reconnaissable de la personne ainsi favoris e recevoir des conseils ou une assistance dordre professionnelle (arr t du Tribunal f d ral 4C_56/2002
consid. 3.2, SJ 2003 I 481 ).

2.1.2 En pr sence dun litige sur linterpr tation dun contrat, il y a lieu de rechercher la r elle et commune intention des parties, sans sarr ter aux expressions ou d nominations inexactes dont elles ont pu se servir, soit par erreur, soit pour d guiser la nature v ritable de leur convention (art. 18 al. 1 CO). La recherche de la volont r elle des parties est qualifi e dinterpr tation subjective (ATF 132 III 626 consid. 3.1; 131 III 606 consid. 4.1). Constituent des indices en ce sens non seulement la teneur des d clarations de volont , mais aussi le contexte g n ral, soit toutes les circonstances permettant de d couvrir la volont des parties, quil sagisse des d clarations ant rieures la conclusion du contrat, des projets de contrat, de la correspondance chang e ou encore de lattitude des parties apr s la conclusion du contrat (arr t du Tribunal f d ral 4A _65/2012 du 21 mai 2012).

Si la volont r elle des parties ne peut pas tre tablie ou si leurs volont s intimes divergent, le juge doit interpr ter les d clarations et les comportements selon la th orie de la confiance. Il doit donc rechercher comment une d claration ou une attitude pouvait tre comprise de bonne foi en fonction de lensemble des circonstances (interpr tation dite objective, arr t du Tribunal f d ral 4C_374/2006 du 15 mars 2007 partiellement publi aux ATF 133 III 201 ).

2.2 En lesp ce, une expertise, consistant en la r daction dun rapport hydro-g ologique, a t men e dans le cadre des recherches de responsabilit suite la d couverte dune nappe deau importante et dun ruiss lement sur les parcelles 2__ 3__ dans la commune de I__.

Celle-ci a t formellement confi e par N__ lintim e le 16 juillet 2014, ce qui nest pas contest par les parties, lappelante ayant m me indiqu que le seul mandant de lintim e tait N__.

Lappelante soutient tre en relation daffaires avec lintim e et donc tre li e contractuellement celle-ci, sans toutefois pr ciser la nature de cette relation contractuelle, se contentant dindiquer, a posteriori, que la transmission des documents ne saurait tre gratuite.

Partant, la Cour retiendra, comme la fait bon droit le premier juge, que les parties nont pas conclu de contrat.

Toutefois, en pr sence dun litige sur lexistence dun contrat, le juge doit encore interpr ter les manifestations de volont des parties sur la base des principes dinterpr tation sus-rappel s ("interpr tation subjective").

Il ressort des enqu tes que bien que lexpertise ait t formellement confi e par N__ lintim e, son principe a t approuv par lappelante, qui a activement collabor sa mise en uvre, en participant une s ance sur le terrain, en choisissant lexpert et en lui soumettant un certain nombre de questions.

Sur ce point, aucun l ment du dossier ne permet de retenir que lappelante aurait formul des critiques quant lidentit de lexpert ou au choix limit de propositions au d but de lexpertise. Partant, elle ne saurait, ce stade, se plaindre de ce que seules deux alternatives lui taient soumises.

Afin d tablir son rapport, lintim e a requis des documents aux diff rents intervenants du chantier, dont lappelante. Ceux-ci permettaient d tablir un rapport au plus pr s de la r alit et le plus impartial possible.

Les documents requis par lintim e lappelante sont tous ant rieurs lexpertise et ont t tablis dans lint r t de lappelante, en sa qualit de ma tre douvrage dans le cadre dun projet immobilier.

Il nest pas contest que lesdits documents appartenaient lappelante. Ceux-ci ont toutefois t obtenus dans le cadre de la proc dure dautorisation de construire et nont quun rapport indirect avec lexpertise litigieuse. Lappelante devait ainsi, en tout tat, assumer la prise en charge de ces documents, sans quoi lautorisation de construire ne lui aurait pas t d livr e.

Le Tribunal a dailleurs relev que lappelante a rapidement donn suite aux r quisits de lintim e en transmettant les documents en quelques heures, voire en quelques jours seulement, ce qui tend d montrer labsence de co ts engag s par lappelante pour les tablir.

Pour le surplus, si lintim e a requis ces informations aupr s de lappelante ce nest pas en raison de ses comp tences professionnelles mais uniquement parce que les documents y relatifs avaient d j t tablis dans le cadre de la proc dure dautorisation de construire et que, partant, lappelante disposait de ces l ments.

Lintim e a certes qualifi ces documents de "n cessaires l tablissement de notre rapport" dans son courrier du 20 ao t 2014 dans lequel il contestait la facture litigieuse, et a indiqu , dans sa requ te de conciliation du 6 mars 2016, quil sagissait de "documents existants indispensables notre tude et non pas des documents tablir".

Toutefois, il ressort des enqu tes que lintim e a requis ces documents pr cis ment parce quils taient d j en possession de lappelante et que sils navaient pas exist , elle se serait bas e sur les donn es du cadastre, sur des vues a riennes, sur dautres plans, sur ses propres investigations, qui comportaient galement des forages, et aurait eu recours des valeurs relatives.

En somme, il sagissait de documents utiles d s lors quils existaient, mais non essentiels la r alisation du rapport dexpertise.

Enfin, sagissant dune ventuelle r mun ration, ni lappelante ni lintim e nont indiqu , aucun moment, si ce nest lors de lenvoi de la facture litigieuse par lappelante, que la transmission interviendrait titre on reux.

Aucun accord nest donc intervenu sur une r mun ration ce titre.

La Cour rel vera, par cons quent, que lappelante na pas r ussi prouver lexistence dune manifestation de volont r ciproque et concordante des parties quant une r mun ration de la transmission des documents.

En outre, linterpr tation subjective des manifestations de volont des parties d montre labsence de volont de celles-ci de se lier contractuellement.

En effet, compte tenu de la collaboration des parties dans le cadre de lexpertise et du fait que ces documents taient d j en possession de lappelante, ce qui nengendrait ainsi aucun co t suppl mentaire pour cette derni re, il devait tre compris que la transmission de documents interviendrait titre gratuit, ce qui correspond dailleurs au t moignage de O__ qui, en vingt ans dexp rience dans le domaine, na jamais vu une soci t r clamer un tel d fraiement dans le cadre dune expertise.

Ainsi, les attitudes des parties, en particulier celle de lappelante, pouvaient tre comprises de bonne foi comme une collaboration active dans le cadre dune expertise, que lappelante a, de surcro t, accept e.

En d finitive, force est de constater que les documents ont t transmis titre gratuit dans le cadre de la collaboration mise en place pour lexpertise et quil sagissait donc dun acte de complaisance qui nentra nait pas dengagement des parties.

Au vu de ce qui pr c de, cest bon droit que le Tribunal a retenu que lintim e
ne devait pas lappelante le montant de 27893 fr. 68 avec int r ts 5% d s
le 12 ao t 2014, constat la nullit de la poursuite y relative et rejet les conclusions de lappelante relatives la constatation de lexistence de la cr ance de 27893 fr. 68 y relative.

Le jugement entrepris sera donc confirm sur ces points.

3. Lappelante reproche ensuite au premier juge davoir refus dallouer un montant au titre de r paration du dommage caus par la poursuite requise son encontre par lintim , consid rant quelle avait chou apporter la preuve du dommage quelle all guait avoir subi.

3.1.1 Celui qui cause, dune mani re illicite, un dommage autrui, soit intentionnellement, soit par n gligence ou imprudence, est tenu de le r parer
(art. 41 al. 1 CO). La responsabilit aquilienne instaur e par cette norme suppose que soient r alis es cumulativement quatre conditions, savoir un acte illicite, une faute de lauteur, un dommage et un rapport de causalit (naturelle et ad quate) entre lacte fautif et le dommage (ATF 141 III 527 consid. 3.2;
133 III 323 consid. 5.1; 132 III 122 consid. 4.1).

Lorsque le demandeur introduit une action en dommages-int r ts pour acte illicite sur la base de lart. 41 al. 1 CO, il doit all guer et prouver tous les faits constitutifs de cette norme de responsabilit , conform ment lart. 8 CC. Il supporte le fardeau de la preuve de chacun de ces faits pertinents, ce qui signifie que si le juge ne parvient pas une conviction, nest pas m me de d terminer si chacun de ces faits sest produit ou ne sest pas produit, il doit statuer au d triment du l s (arr t du Tribunal f d ral 4A_614/2015 du 25 avril 2016 consid. 3.3 et les r f rences cit es).

3.1.2 Le dommage se d finit comme la diminution involontaire de la fortune nette; il correspond la diff rence entre le montant actuel du patrimoine du l s et le montant que ce m me patrimoine aurait si l v nement dommageable ne s tait pas produit. Il peut se pr senter sous la forme dune diminution de lactif, dune augmentation du passif, dune non-augmentation de lactif ou dune non-diminution du passif (ATF 133 III 462 consid. 4.4.2).

Sil appartient au l s de prouver lexistence et l tendue du dommage dont il demande r paration (art. 42 al. 1 CO), lart. 42 al. 2 CO autorise le juge statuer, dans certaines circonstances, sur lexistence et la quotit du dommage ex aequo et bono, en consid ration du cours ordinaire des choses. Lall gement du fardeau de la preuve que consacre cette disposition tant dapplication restrictive, le l s est tenu de fournir, dans la mesure du possible, tous les l ments de fait constituant des indices de lexistence du pr judice et permettant d valuer en quit sa quotit ; les circonstances all gu es doivent ainsi faire appara tre un pr judice comme pratiquement certain, une simple possibilit tant insuffisante pour lallocation de dommages-int r ts (arr t du Tribunal f d ral 5A_170/2013 du 3 octobre 2013 consid. 7.1.2). Lorsque le cr ancier ne satisfait pas enti rement son devoir de fournir les l ments utiles ces estimations, lune des conditions dont d pend lapplication de lart. 42 al. 2 CO nest pas r alis e; il est alors d chu du b n fice de cette disposition, quand bien m me lexistence dun dommage serait certaine (arr t du Tribunal f d ral 4A_481/2012 du 14 d cembre 2012 consid. 4, paru in SJ 2013 I p. 487).

3.2 A lappui du montant r clam de 29999 fr., lappelante a invoqu une atteinte sa cr dibilit , son cr dit professionnel et sa r putation sans toutefois fournir aucun l ment n cessaire la d monstration de ce dommage.

En particulier, elle na pas invoqu de baisse du chiffre daffaires et na fourni aucun compte de la soci t ou bilans comparatifs d montrant une quelconque chute de ce chiffre daffaires.

De m me, elle na fourni, lappui de ses conclusions, aucune attestation de partenaires ou plaintes de clients pour d montrer latteinte r putationnelle quelle all gue.

Ainsi, en labsence dun quelconque l ment permettant de consid rer que lappelante a subi une diminution de son chiffre daffaires, et dans la mesure o lart. 42 al. 2 CO nest pas applicable puisque le dommage aurait pu tre tabli, elle sera d bout e de ses conclusions cet gard.

Le jugement entrepris sera donc galement confirm sur ce point.

4. 4.1 Les frais judiciaires dappel seront mis la charge de lappelante, qui succombe dans son appel (art. 95 et 106 al. 1 CPC). Ceux-ci seront arr t s 3000 fr. et compens s avec lavance de frais fournie par lappelante, qui reste acquise lEtat de Gen ve (art. 111 al. 1 CPC, art. 17 et 35 RTFMC).

4.2 Lappelante sera galement condamn e payer lintim e la somme de 2000 fr. titre de d pens dappel (art. 85 al. 1 et 90 RTFMC; art 111 al. 2 CPC), d bours et TVA compris (art. 25 et 26 LaCC).

* * * * *

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PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

D clare recevable lappel interjet par A__ SA le 5 mars 2018 contre le jugement JTPI/1527/2018 rendu le 29 janvier 2018 par le Tribunal de premi re instance dans la cause C/4816/2015-17.

Au fond :

Confirme le jugement entrepris.

D boute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arr te les frais judiciaires dappel 3000 fr. et les met la charge de A__ SA.

Dit quils sont compens s avec lavance de frais de 3000 fr. fournie par A__ SA, avance qui est acquise lEtat de Gen ve.

Condamne A__ SA verser B__ SA la somme de 2000 fr. titre de d pens dappel.

Si geant :

Madame Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, pr sidente; Mesdames Nathalie LANDRY-BARTHE et Eleanor McGREGOR, juges; Madame Sandra MILLET, greffi re.

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La pr sidente :

Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE

La greffi re :

Sandra MILLET

Indication des voies de recours :

Conform ment aux art. 72 ss de la loi f d rale sur le Tribunal f d ral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110 ), le pr sent arr t peut tre port dans les trente jours qui suivent sa notification avec exp dition compl te (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal f d ral par la voie du recours en mati re civile.

Le recours doit tre adress au Tribunal f d ral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions p cuniaires au sens de la LTF inf rieure 30000 fr.

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Quelle: https://justice.ge.ch

Bitte beachten Sie, dass keinen Anspruch auf Aktualität/Richtigkeit/Formatierung und/oder Vollständigkeit besteht und somit jegliche Gewährleistung entfällt. Die Original-Entscheide können Sie unter dem jeweiligen Gericht bestellen oder entnehmen.

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