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Urteil Cour civile (GE)

Zusammenfassung des Urteils ACJC/1815/2018: Cour civile

Der Richter hat in einem Scheidungsverfahren entschieden, dass das Ehepaar A und B geschieden wird und B das alleinige Wohnrecht in der ehelichen Wohnung zugesprochen wird. A wurde verpflichtet, Unterhaltszahlungen an B zu leisten. A hat gegen dieses Urteil Berufung eingelegt und argumentiert, dass er aufgrund seiner finanziellen Situation keine Unterhaltszahlungen leisten kann. Er legte neue Beweise vor, um seine finanzielle Lage zu belegen. Die Gerichtskosten wurden aufgeteilt und vorläufig ausgesetzt. Das Gericht bestätigte die Entscheidung, dass B das Wohnrecht zugesprochen wird, und wies die Berufung von A ab.

Urteilsdetails des Kantongerichts ACJC/1815/2018

Kanton:GE
Fallnummer:ACJC/1815/2018
Instanz:Cour civile
Abteilung:-
Cour civile Entscheid ACJC/1815/2018 vom 18.12.2018 (GE)
Datum:18.12.2018
Rechtskraft:-
Leitsatz/Stichwort:-
Schlagwörter : -divorce; -maladie; Selon; endifgt; Hospice; ACJC/; Chambre; Depuis; Lappel; Monsieur; JTPI/; Caisse; Registre; Sagissant; Jeandin; Comment; Lappelant; Kommentar; BARRELET; Compte; Cette; Lorsque; BUETTI; Sandra; MILLET; PUBLIQUE; CANTON; POUVOIR
Rechtsnorm:-
Referenz BGE:-
Kommentar:
-

Entscheid des Kantongerichts ACJC/1815/2018

En fait
En droit
Par ces motifs
R PUBLIQUE ET CANTON DE GEN VE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/25626/2016 ACJC/1815/2018

ARR T

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du MARDI 18 DECEMBRE 2018

Entre

Monsieur A__, domicili __, appelant dun jugement rendu par la 10 me Chambre du Tribunal de premi re instance de ce canton le 9 f vrier 2018, comparant par Me Philippe Gorla, avocat, avenue de Champel 24, 1206 Gen ve, en l tude duquel il fait lection de domicile,

et

Madame B__, domicili e __, intim e, comparant par Me Yves Magnin, avocat, rue de la R tisserie 2, case postale 3809, 1211 Gen ve 3, en l tude duquel elle fait lection de domicile.

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EN FAIT

A. Par jugement JTPI/2386/2018 rendu le 9 f vrier 2018, re u le 14 f vrier 2018 par A__, le Tribunal de premi re instance a prononc le divorce de A__ et B__ (ch. 1 du dispositif), attribu cette derni re la jouissance exclusive du domicile conjugal sis 1__ [GE], avec les droits et obligations r sultant du contrat de bail y relatif (ch. 2), imparti A__ un d lai au 30 avril 2018 pour vacuer le domicile conjugal de sa personne, de ses effets personnels et de tous tiers (ch. 3), autoris B__ requ rir lusage de la force publique pour lex cution forc e des chiffres 2 et 3 du dispositif (ch. 4), condamn A__ verser B__, par mois et davance, titre de contribution dentretien post-divorce, les sommes de 600 fr., d s le prononc du divorce et jusquau 30 avril 2019, et de 1200 fr., d s le 1er mai 2019 et jusqu la fin du mois o il atteindra l ge de 65 ans (soit l ge l gal de la retraite), soit au 30 novembre 2024 en l tat de la l gislation f d rale, voire au-del en cas de modification de celle-ci dans lintervalle (ch. 5), condamn A__ verser B__ la somme de 8800 fr., au titre de contributions dentretien arri r es pour la p riode du 20 d cembre 2016 au mois de f vrier 2018 inclus (ch. 6), donn acte A__ de ce quil tait daccord de restituer B__ le lit superpos et larmoire dont elle tait seule propri taire, ly condamnant en tant que de besoin, moyennant quoi le r gime matrimonial pouvait tre consid r comme liquid (ch. 7), ordonn le partage par moiti des avoirs de pr voyance professionnelle des parties (ch. 8), ordonn en cons quence la Caisse de pension C__, de virer la somme de 20808 fr. 75, par le d bit du compte de pr voyance de A__, sur le compte de libre passage de B__, que celle-ci ouvrirait d s lentr e en force du prononc du divorce et indiquerait la Caisse de pension C__ ou, d faut, aupr s de la Fondation institution suppl tive LPP (ch. 9), arr t les frais judiciaires 1500 fr., mis la charge des parties pour moiti chacune (ch. 10), exon r provisoirement les parties du paiement de leur part de frais judiciaires, sous r serve dune d cision de lassistance juridique selon lart. 123 CPC (ch. 11), dit quil n tait pas allou de d pens (ch. 12), condamn les parties respecter et ex cuter les dispositions du jugement (ch. 13) et d bout celles-ci de toutes autres conclusions (ch. 14).![endif]>![if>

B. a. Par acte exp di le 16 mars 2018 au greffe de la Cour de justice, A__ appelle des chiffres 2 6 du dispositif de ce jugement, dont il sollicite lannulation, sous suite de frais et d pens. Principalement, il conclut ce que la Cour constate que ses charges mensuelles incompressibles s l vent 3241 fr. 35 pour des revenus de 3500 fr., quil ne doit verser aucune contribution dentretien post-divorce B__, quil ne doit aucun arri r de contribution dentretien cette derni re et quil conserve la jouissance exclusive du domicile conjugal, un d lai de 30 jours tant imparti B__ pour vacuer ses effets personnels dudit domicile. Subsidiairement, il conclut au renvoi de la cause au Tribunal pour nouvelle d cision dans le sens des consid rants.![endif]>![if>

Il produit des pi ces nouvelles, soit ses fiches de salaire pour les mois de septembre d cembre 2017, janvier et f vrier 2018 (pi ce 10), son contrat de travail sign le 14 novembre 2017 avec E__ SA (pi ce 11), ses relev s F__ SA de janvier mars et doctobre d cembre 2017 (pi ce 12), ainsi quune d cision et un courrier de lAssistance juridique du 12 mars 2018
(pi ce 13).

b. Par arr t du 29 mars 2018, la Cour a d clar sans objet la requ te de A__ tendant loctroi de leffet suspensif au jugement entrepris, lappel emportant effet suspensif ex lege (art. 315 al. 1 CPC), et dit quil serait statu sur les frais avec la d cision rendre sur le fond.

c. Le 24 avril 2018, A__ a produit des pi ces nouvelles, soit un courriel du 19 mars 2018 adress par son conseil E__ SA et la r ponse re ue le 22 mars 2018, ainsi quune attestation de son employeur du 23 avril 2018 (pi ce 14).

d. Dans sa r ponse du 8 mai 2018, B__ conclut la confirmation du jugement entrepris, sous suite de frais et d pens, et lirrecevabilit de la pi ce 14 produite par lexpoux.

Elle produit des pi ces nouvelles, soit un certificat m dical du 23 avril 2018 (pi ce 20), un courrier de lHospice g n ral du 3 mai 2018 (pi ce 21), une attestation de sa logeuse du 23 avril 2018 (pi ce 22), les d comptes de prestations de lHospice g n ral pour les mois de f vrier et mars 2018 (pi ces 23 et 24), une attestation de salaire non dat e (pi ce 25), des quittances et fiches de salaire pour les mois de d cembre 2017, f vrier et mars 2018 (pi ces 26 et 27) et son certificat dassurance-maladie 2018 (pi ce 29).

e. Les parties ont r pliqu et dupliqu , persistant dans leurs conclusions respectives.

B__ a produit des pi ces nouvelles, soit des analyses m dicales du 21 juin 2018 (pi ces 30 et 31) et un extrait du Registre foncier concernant E__ SA (pi ce 32).

f. Les parties ont t inform es de ce que la cause tait gard e juger par pli du greffe du 16 juillet 2018.

C. Les faits pertinents suivants r sultent de la proc dure :![endif]>![if>

a. A__, n le __ 1959, de nationalit portugaise, et B__, n e __ le __ 1963, de nationalit br silienne, ont contract mariage le
__ 2009 Gen ve.

Aucun enfant nest issu de leur union.

Les deux poux ont des enfants issus dun premier mariage : B__ est m re de cinq enfants majeurs et A__ est p re de trois enfants, dont un enfant mineur, G__, n le __ 2001, qui vit aupr s de sa m re.

b. Les parties vivent s par es depuis le 2 juin 2016, date laquelle B__ a quitt le domicile conjugal, savoir un studio dont le loyer est de 800 fr. par mois. Elle all gue avoir t victime de violences conjugales tant physiques que psychiques, ce que A__ conteste.

c. Le 20 d cembre 2016, B__ a form une demande en divorce devant le Tribunal de premi re instance. Sagissant des conclusions encore litigieuses en appel, elle a conclu ce que le domicile conjugal lui soit attribu et ce que A__ soit condamn lui verser la somme de 1250 fr. au titre de contribution son entretien, avec effet r troactif au 1er juin 2016.

d. Lors de laudience du Tribunal du 5 avril 2017, A__ sest oppos lattribution du logement conjugal son pouse ainsi quau versement dune contribution dentretien post-divorce, faisant valoir que sa situation financi re ne le lui permettait pas, compte tenu notamment de la pension alimentaire de 600 fr. servie son fils G__. B__ a d clar , sans tre contredite, quelle se consacrait aux t ches m nag res pendant la vie commune et que son poux assumait seul les besoins financiers du couple.

A lissue de laudience, le Tribunal a imparti A__ un d lai au 2 mai 2017 pour r pondre la demande et pour produire des pi ces compl mentaires relatives ses revenus et charges.

e. A__ na pas r pondu dans le d lai imparti et na produit quune partie des pi ces requises par le Tribunal. Le 25 ao t 2017, un avocat lui a t d sign doffice dans le cadre de la proc dure en divorce. Le 18 septembre 2017, le conseil de A__ a d pos une r ponse spontan e et des pi ces compl mentaires, concluant ce que le domicile conjugal lui soit attribu et ce quil soit dit quaucune contribution dentretien post-divorce n tait due l pouse.

f. Les parties ont persist dans leurs conclusions respectives lors de laudience de plaidoiries du 20 septembre 2017, lissue de laquelle le Tribunal a gard la cause juger.

g. Depuis janvier 2003, A__ est employ par la soci t E__ SA en qualit de __ H__. Il a d clar devant le Tribunal que son statut demploy tait pr caire, le secteur du __ tant tr s concurrentiel. Sa r mun ration est bas e sur un tarif horaire de 23 fr. 60, les heures irr guli res effectu es de nuit ou les dimanches et jours f ri s donnant droit un suppl ment. Il a travaill temps plein jusquau 31 mai 2017, date laquelle son contrat de travail a t r sili . E__ SA la r embauch d s le 1er juin 2017, sur la base dune "dur e hebdomadaire normale de travail" de 15 heures, correspondant un taux doccupation de 34.88%. Par nouveau contrat de travail sign le 14 novembre 2017 et entr en vigueur le 1er novembre 2017, la "dur e hebdomadaire normale de travail" a t augment e 30 heures, correspondant un taux doccupation de 69.77%. En 2016, A__ a per u un salaire mensuel net moyen de 4020 fr. 81 (48249 fr. 75 / 12), 13 me salaire inclus, plus 7200 fr. au total dallocations familiales. En 2017, son salaire mensuel net (avant saisie) sest lev 4683 fr. 50 en janvier (pour env. 214 heures de travail), 4075 fr. 10 en f vrier (194 heures), 4801 fr. 20 en mars (env. 227 heures), 4625 fr. 65 en avril (env. 207 heures), 4576 fr. 45 en mai (env. 207 heures), 3615 fr. 10 en juin (env. 149 heures), 3446 fr. 70 en juillet (env. 141 heures), 3526 fr. 90 en ao t (143 heures), 3605 fr. 40 en octobre (env. 147 heures), 3452 fr. 75 en novembre (env. 149 heures) et 7872 fr. en d cembre (sans saisie; env. 175 heures, avec le 13 me salaire de 4296 fr. bruts). En 2018, son salaire mensuel net (sans saisie) sest lev 3434 fr. 15 en janvier (env. 156 heures) et 2619 fr. 30 en f vrier (95 heures).

L poux fait lobjet de plusieurs poursuites et actes de d fauts de biens, notamment pour des arri r s dimp ts, de frais m dicaux et de primes dassurance-maladie. De janvier novembre 2017, son salaire mensuel a fait lobjet dune saisie pour toutes sommes sup rieures 3380 fr.

Le Tribunal a estim ses charges incompressibles 3241 fr. 35 par mois, comprenant le loyer (800 fr.), les primes dassurance-maladie (571 fr. 35), la contribution dentretien pour lenfant G__ (600 fr.), labonnement TPG (70 fr.) et lentretien de base OP (1200 fr.).

h. B__ travaille en qualit de __ aupr s de I__ et chez un particulier; elle effectue au total une vingtaine dheures de __ [activit ] par mois et per oit ce titre un salaire mensuel net variable denviron 500 fr. Depuis le mois de septembre 2016, elle est assist e financi rement par lHospice g n ral, qui prend en charge ses frais de logement; apr s avoir t h berg e chez son fils jusquau d part de celui-ci pour le Br sil, elle a occup une chambre dh tel de janvier 2017 avril 2018, avant demm nager provisoirement chez une amie, qui lHospice g n ral verse un sous-loyer dont le montant na pas t pr cis .

L pouse est suivie sur le plan m dical pour diverses pathologies, savoir de lhypertension art rielle, une dyslipid mie, une gastrite, une pathologie cardiaque, des embolies c r brales r p tition, un tat anxieux important avec troubles du sommeil, un tat d pressif et des vertiges p riph riques, ce qui lemp che daugmenter son taux dactivit . Selon une attestation de son m decin traitant du 23 avril 2018, il est important quelle puisse "profiter dun lieu de vie calme car toute situation de stress peut aggraver ces pathologies".

Elle fait lobjet de plusieurs poursuites pour des frais m dicaux et primes dassurance-maladie impay s. Le Tribunal a estim ses charges incompressibles 2690 fr. 65 par mois, comprenant le loyer (1000 fr., estimation), les primes dassurance-maladie, subside d duit (390 fr. 65), labonnement TPG (70 fr.) et lentretien de base OP (1200 fr.).

D. Dans le jugement entrepris, le Tribunal a retenu quil ne pouvait tre fait grief l pouse davoir quitt le domicile conjugal en juin 2016, d s lors quelle lavait fait pour pr server son int grit physique et psychique. En outre, elle navait pas trouv de solution p renne de relogement, au point d tre h berg e plusieurs mois dans un h tel aux frais de laide sociale. Son tat de sant pr caire lemp chait de d ployer une activit suffisante pour pr tendre un logement autonome, m me modeste, de sorte quelle poss dait un int r t propre sup rieur celui de l poux pouvoir occuper lappartement conjugal. En cons quence, il se justifiait dattribuer la jouissance exclusive de ce logement l pouse, avec le transfert des droits et obligations du bail en sa faveur, un d lai de d part au 30 avril 2018 tant imparti l poux pour quil vacue les lieux.

Sur le plan financier, le mariage, qui avait dur plus de huit ans, avait eu un impact durable sur la situation de l pouse, puisque l poux assumait seul les besoins financiers du couple. Aujourdhui g e de 58 ans [recte : 54 ans lors du prononc du divorce] et atteinte dans sa sant de mani re chronique, l pouse n tait pas apte am liorer sa faible capacit de gain ni devenir financi rement autonome. L poux, qui avait travaill de fa on ininterrompue durant le mariage et tait en bonne sant , avait une capacit contributive av r e, de sorte que l pouse pouvait pr tendre au versement dune contribution dentretien post-divorce.

Le d ficit de l pouse s levait 2190 fr. 65 (2690 fr. 65 - 500 fr.), ce qui constituait la limite sup rieure de son droit lentretien. Sagissant de l poux, il convenait d valuer ses revenus hors saisie sur salaire, le devoir dentretien envers le conjoint tant prioritaire par rapport aux autres obligations de droit priv ou public. Les revenus nets moyens de l poux avaient vari dans le temps, puisquils taient denviron 4200 fr. [recte : 4020 fr.] en 2016, de 4534 fr. 06 de janvier mai 2017, puis de 3529 fr. 56 d s juin 2017. Lint ress nayant pas produit son contrat de travail en vigueur au d but de la proc dure de divorce, il n tait pas possible de d terminer la teneur des modifications apport es audit contrat. Il r sultait toutefois des pi ces produites que cest essentiellement le nombre dheures effectivement travaill es qui avait baiss d s le 1er juin 2017, passant denviron 200 heures de travail par mois (env. 50 heures par semaine) 140 heures par mois (env. 35 heures par semaine). L poux demeurait ainsi libre de faire varier ses heures effectives de travail au-dessus des heures garanties, et donc de moduler son revenu dans la mesure souhait e. Faute davoir d montr que la r duction de ses revenus s tait impos e lui, l poux devait se voir imputer la moyenne de ses revenus effectifs pour les mois de janvier septembre 2017, soit 4065 fr. (montant arrondi). Apr s d duction de ses charges de 3241 fr. 35, l poux disposait dun disponible mensuel de 823 fr. 65, ramen 600 fr. pour tenir compte du loyer hypoth tique quil aurait assumer suite son d part du domicile conjugal. Ce disponible augmenterait 1200 fr. d s le 16 avril 2019, date laquelle son fils G__ atteindrait l ge de 18 ans, lentretien de l pouse lemportant sur celui dun enfant majeur.

Il se justifiait de faire co ncider le dies a quo de la contribution dentretien post-divorce avec le jour du d p t de la requ te en divorce, soit le 20 d cembre 2016, d s lors que l poux ne pr tendait pas avoir contribu lentretien de son pouse depuis son d part du domicile conjugal. En outre, la contribution devait tre servie jusqu l ge l gal de la retraite de l poux, savoir jusqu 65 ans selon la l gislation en vigueur; compte tenu du caract re modeste de ses revenus actuels
et de ses avoirs LPP, il tait en effet peu vraisemblable que celui-ci dispose
dune capacit contributive lui permettant de financer davantage que son propre minimum vital une fois retrait . Statuant en quit , le Tribunal a condamn A__ au versement dune contribution dentretien post-divorce de 600 fr. jusquau 30 avril 2019, puis de 1200 fr. jusqu son d part la retraite. Il devait en outre verser son pouse la somme de 8800 fr. au titre darri r s de contributions dentretien (400 fr. pour le mois de d cembre 2016 [600 fr. : 30 x 20 jours] +
600 fr. x 14 mois de janvier 2017 f vrier 2018 inclus).

EN DROIT

1. 1.1 Lappel est recevable contre les d cisions finales de premi re instance (art. 308 al. 1 let. a CPC), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier tat des conclusions de premi re instance, est sup rieure 10000 fr. (art. 308 al. 2 CPC).![endif]>![if>

En lesp ce, les montants contest s, tels quils r sultent de la proc dure de premi re instance, une fois capitalis s conform ment lart. 92 al. 2 CPC, sont sup rieurs 10000 fr., de sorte que la voie de lappel est ouverte.

Interjet dans le d lai et selon la forme prescrits par la loi (art. 130, 131 et 311 al. 1 CPC), lappel est recevable.

1.2 La Cour revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir dexamen (art. 310 CPC).

Les maximes de disposition (art. 58 al. 1 CPC; ATF 128 III 411 consid. 3.2.2) et des d bats (art. 55 al. 1 et 277 CPC) sont applicables sagissant de la contribution dentretien en faveur de lun des poux (arr ts du Tribunal f d ral 5A_831/2016 du 21 mars 2017 consid. 4.4 et 5A_757/2013 du 14 juillet 2014 consid. 2.1). En revanche, la maxime inquisitoire est applicable en ce qui concerne lattribution de la jouissance du domicile conjugal (art. 277 al. 3 CPC).

La Cour ne revoit la cause que dans la limite des griefs suffisamment motiv s qui sont formul s (arr ts du Tribunal f d ral 4A_290/2014 du 1er septembre 2014 consid. 5; 5A_89/2014 du 15 avril 2014 consid. 5.3.2).

2. Les parties produisent de nouvelles pi ces en appel.

2.1 Selon lart. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en consid ration en appel que sils sont invoqu s ou produits sans retard (let. a) et sils ne pouvaient pas tre invoqu s ou produits devant la premi re instance bien que la partie qui sen pr vaut ait fait preuve de diligence (let. b).

La premi re condition concerne indistinctement les vrais et les faux nova tandis que la seconde ne sapplique, par d finition, quaux faux nova (arr t du Tribunal f d ral 5A_456/2016 du 28 octobre 2016 consid. 4.1; Jeandin, in CPC Comment , n. 7 ss ad art. 317 CPC).

La partie linstance dappel qui entend se pr valoir de faits ou de moyens de preuve nouveaux doit le faire d s que possible, ce qui la plupart du temps co ncidera avec lintroduction du m moire dappel, respectivement le d p t de la r ponse ou de la r ponse lappel joint. Si la connaissance de ces faits survient post rieurement ces changes d critures, il incombera la partie concern e dintervenir aupr s de linstance dappel au plus vite dans la phase des d bats (Jeandin, op. cit., n. 7 ad art. 317 CPC), tant pr cis que lexigence dune invocation sans retard ne permet pas de laisser s couler plus de quelques semaines (Tappy, in CPC Comment , n. 9 ad art. 229 CPC).

Il d coule par ailleurs des art. 229 al. 1 let. a et 232 CPC que devant le premier juge, les vrais nova sont admis jusqu la fin des d bats principaux, soit jusqu l ch ance du d lai pour d poser des plaidoiries crites (arr t du Tribunal f d ral 5A_445/2014 du 28 ao t 2014 consid. 2.1).

2.2 En lesp ce, le Tribunal a gard la cause juger le 20 septembre 2017, de sorte que les parties avaient la possibilit de pr senter des nova en premi re instance jusqu cette date.

Il sensuit que les pi ces nouvelles produites par lappelant le 16 mars 2018 sont toutes recevables, lexception de ses relev s F__ SA pour les mois de janvier mars 2017 (pi ce 10). Les pi ces d pos es le 24 avril 2018 (pi ce 14) sont en revanche irrecevables, lappelant nayant pas all gu ni a fortiori d montr quil n tait pas en mesure de les produire lappui de son m moire dappel.

Les pi ces nouvelles d pos es par lintim e les 8 mai et 21 juin 2018, qui portent notamment sur son tat de sant post rieurement au prononc du jugement querell , sont recevables, de m me que lextrait du Registre foncier qui atteste dun fait notoire (art. 151 CPC).

3. Lappelant fait grief au Tribunal davoir attribu le domicile conjugal lintim e, en lui fixant un d lai au 30 avril 2018 pour vacuer ledit domicile.

3.1 Selon lart. 121 al. 1 CC, lorsque la pr sence denfants ou dautres motifs importants le justifient, le juge peut attribuer lun des poux les droits et les obligations qui r sultent du contrat de bail portant sur le logement de la famille, pour autant que cette d cision puisse raisonnablement tre impos e lautre conjoint.

Le juge doit appr cier lint r t de chaque poux et, le cas ch ant, celui des enfants. Cest dans le cadre de cette pes e des int r ts quil examine si lattribution du logement peut tre impos e lautre conjoint; ce crit re na ainsi pas de port e autonome (arr t du Tribunal f d ral 5A_72/2008 du 13 mars 2008 consid. 2.1). Tel nest pas le cas, par exemple, lorsque le loyer est manifestement excessif compte tenu de la situation conomique du conjoint demandeur ou lorsque la taille et/ou lam nagement du logement ne sont pas adapt s ses besoins (SCYBOZ, in CR CC, 2010, n. 12 et 13 ad art. 121 CC). Peu importe que jusqualors seul lun des poux ou les deux aient t parties au contrat de bail (Message du 15 novembre 1995 concernant la r vision du code civil suisse [ tat civil, conclusion du mariage, divorce, droit de la filiation, dette alimentaire, asiles de famille, tutelle et courtage matrimonial], FF 1996 p. 1 ss, n. 233.3, p. 99).

Lint r t des enfants qui ont v cu dans le logement familial est prioritaire. Dautres int r ts peuvent justifier lattribution lun des poux des droits relatifs au domicile conjugal, tels que des raisons de sant , y compris l ge, des raisons professionnelles, des consid rations financi res ou sociales et m me un int r t affectif avec le logement en question (B CHLER, in Scheidung, Fam Kommentar, SCHWENZER/FANKHAUSER [ d.], Tome I, 3 me d. Berne 2017, n. 10 ad art. 121 CC; BARRELET, in: Droit matrimonial, BOHNET/GUILLOD [ d.], B le 2016 n. 9
ad art. 121 CC; GLOOR, Basler Kommentar, 5 me d. 2015, n. 5 ad art. 121 CC et les arr ts cit s). Lobjectif de cette pes e dint r ts est de d terminer auquel des deux poux le logement est le plus utile, ind pendamment de la liquidation du r gime matrimonial ou des relations contractuelles. Le juge dispose dun large pouvoir dappr ciation en la mati re (art. 4 CC; ACJC/839/2017 du 30 juin 2017 cons. 5.1; BARRELET, op. cit., n. 7 ad art. 121 CC).

Un d lai de d part oscillant entre quelques semaines et trois mois est consid r comme appropri pour que l poux non attributaire doive quitter le logement ( ACJC/839/2017 du 30 juin 2017 d j cit consid. 5.1 avec les r f rences).

3.2 En lesp ce, les parties nont pas la charge denfants mineurs (le fils cadet de lappelant vit chez sa m re) et elles nall guent pas un attachement particulier au domicile conjugal. Toutes deux font lobjet de poursuites, ce qui a pour effet de rendre difficiles leurs recherches dun nouveau logement.

Cela tant, lappelant est au b n fice dun contrat de travail de dur e ind termin e en vigueur depuis janvier 2003, sous r serve des modifications apport es son taux dactivit et, partant, de revenus r guliers lui permettant de couvrir ses charges. A cela sajoute quil ne fait tat daucun probl me de sant lemp chant de se constituer un nouveau domicile. De son c t , lintim e per oit de faibles revenus et d pend de laide sociale depuis lautomne 2016. Elle ne dispose pas de son propre logement, ce qui la contrainte vivre lh tel pendant de nombreux mois, avant demm nager provisoirement chez une amie. Les certificats m dicaux produits attestent du fait que lintim e souffre de multiples affections m dicales et quil serait souhaitable quelle dispose dun lieu de vie calme, toute situation de stress tant susceptible daggraver son tat de sant . Enfin, si lappelant conteste avoir t violent envers lintim e, il appara t que celle-ci na pas quitt le domicile familial par choix ou par convenance personnelle, mais pour sextraire des dissensions conjugales.

Dans ces circonstances, le Tribunal tait fond retenir que lintim e se pr vaut de motifs importants justifiant que le domicile conjugal lui soit attribu , avec les droits et obligations d coulant du bail y relatif.

Le jugement querell sera donc confirm sur ce point.

Compte tenu de la proc dure dappel et de la date du prononc du pr sent arr t, il y a toutefois lieu de reporter au 28 f vrier 2019 le d lai imparti lappelant pour vacuer le domicile conjugal. Le chiffre 3 du dispositif du jugement attaqu sera modifi en cons quence. Les chiffres 2 et 4 du m me dispositif seront en revanche confirm s.

4. Lappelant reproche au Tribunal de lavoir condamn verser une contribution dentretien son pouse alors que celle-ci est en mesure daugmenter son temps de travail de fa on couvrir ses propres charges. Il conteste par ailleurs tre m me de percevoir des revenus mensuels de lordre de 4065 fr., compte tenu de la p joration de ses conditions de travail depuis le mois de juin 2017.

4.1.1 Aux termes de lart. 125 al. 1 CC, si lon ne peut raisonnablement attendre dun poux quil pourvoie lui-m me son entretien convenable, y compris la constitution dune pr voyance vieillesse appropri e, son conjoint lui doit une contribution quitable. Cette disposition concr tise deux principes : dune part, celui de lind pendance conomique des poux apr s le divorce, qui postule que, dans toute la mesure du possible, chaque conjoint doit d sormais subvenir ses propres besoins; dautre part, celui de la solidarit , qui implique que les poux doivent supporter en commun non seulement les cons quences de la r partition des t ches convenue durant le mariage (art. 163 al. 2 CC), mais galement les d savantages qui ont t occasionn s lun deux par lunion et qui lemp chent de pourvoir son entretien. Dans son principe, comme dans son montant et sa dur e, lobligation dentretien doit tre fix e en tenant compte des l ments num r s de fa on non exhaustive lart. 125 al. 2 CC (ATF 137 III 102 consid. 4.1 et les arr ts cit s; arr t 5A_352/2011 du 17 f vrier 2012 consid. 7.2.2).

Une contribution est due en vertu du principe de la solidarit si le mariage a eu une influence concr te sur les conditions dexistence de l poux ("lebenspr gende Ehe"), en dautres termes si le mariage a cr pour cet poux par quelque motif que ce soit une position de confiance qui ne saurait tre d ue m me en cas de divorce. La confiance plac e par cet poux dans la continuit du mariage et dans le maintien de la r partition des r les, convenue librement entre les poux durant le mariage, m rite objectivement d tre prot g e et le cr direntier a par cons quent en principe un droit au maintien du niveau de vie des poux durant le mariage (ATF 134 III 145 consid. 4; 134 III 577 ; 135 III 59 consid 4.1; 137 III 102 consid. 4.1.2; arr ts du Tribunal f d ral 5A_384/2008 du 21 octobre 2008 consid. 5.1 et 5.2 publi in FamPra.ch 2009 p. 190; 5A_856/2011 du 24 f vrier 2012 consid. 2.3). Selon la jurisprudence, un mariage peut notamment avoir
une influence concr te sur la situation de l poux cr direntier sil a dur au moins dix ans p riode calculer jusqu la date de la s paration des poux
(ATF 132 III 598 consid. 9.2) ou encore, ind pendamment de sa dur e,
si les poux ont eu des enfants communs (ATF 135 III 59 consid. 4.1); une position de confiance digne de protection cr e par le mariage peut toutefois tre retenue pour dautres motifs galement (arr ts 5A_856/2011 du 24 f vrier 2012 consid. 2.3; 5C_278/2000 du 4 avril 2001 consid. 3a; 5C_149/2004 du 6 octobre 2004 consid. 4.3).

Un tel mariage ne donne toutefois pas automatiquement droit une contribution dentretien : selon la jurisprudence, le principe de lautonomie prime le droit lentretien, ce qui se d duit directement de lart. 125 CC (ATF 141 III 465 consid. 3.1); un poux ne peut pr tendre une pension que sil nest pas en mesure de pourvoir lui-m me son entretien convenable et si son conjoint dispose dune capacit contributive. En outre, si le mariage na pas t de tr s longue dur e, le conjoint na pas droit une rente illimit e dans le temps. Dans un tel cas, l poux cr direntier ne peut en effet se pr valoir de la position de confiance cr e par lunion pour obtenir une contribution dentretien durant une p riode allant au-del de ce quexige la prise en charge des enfants et sa r insertion professionnelle (ATF 137 III 102 consid. 4.1.2).

Lorsque le mariage a eu un impact d cisif sur la vie des poux, l tat de sant doit tre pris en consid ration pour d terminer le droit une contribution et son tendue (art. 125 al. 2 ch. 4 CC), m me si latteinte subie est sans lien avec le mariage. Le moment auquel survient latteinte la sant nest pas d terminant, tant quelle survient avant le jugement de divorce. Le principe de solidarit implique en effet que les conjoints sont responsables lun envers lautre non seulement des effets que le partage des t ches adopt durant le mariage a pu avoir sur la capacit de gain de lun des poux, mais aussi des autres motifs qui emp cheraient celui-ci de pourvoir lui-m me son entretien (arr ts du Tribunal f d ral 5A_800/2016 du 18 ao t 2017 consid. 6.3; 5A_128/2016 du 22 ao t 2016 consid. 5.1.3.2 et les r f rences).

4.1.2 La loi nimpose pas de m thode de calcul de la contribution dentretien (ATF 128 III 411 consid. 3.2.2; arr t du Tribunal f d ral 5A_465/2016 pr cit consid. 7.2.2). Sa fixation rel ve de lappr ciation du juge, qui jouit dun large pouvoir dappr ciation et applique les r gles du droit et de l quit (art. 4 CC; ATF 127 III 136 consid. 3a). Lentretien convenable se d termine essentiellement dapr s le niveau de vie des poux pendant le mariage (art. 125 al. 2 ch. 3 CC). Le principe est que le standard de vie choisi dun commun accord doit tre maintenu pour les deux parties dans la mesure o leur situation financi re le permet. Il sagit de la limite sup rieure de lentretien convenable. Quand il nest pas possible, en raison de laugmentation des frais quentra ne lexistence de deux m nages s par s, de conserver le niveau de vie ant rieur, le cr ancier de lentretien peut pr tendre au m me train de vie que le d biteur de lentretien (ATF 137 III 102 consid. 4.2.1.1; 129 III 7 consid. 3.1.1).

Le juge se fondera tout dabord sur les revenus effectifs des poux. Un conjoint y compris le cr ancier de lentretien peut toutefois se voir imputer un revenu hypoth tique sup rieur pour autant, non seulement quil puisse gagner plus que son revenu effectif en faisant preuve de bonne volont et en accomplissant leffort que lon peut raisonnablement exiger de lui, mais aussi que lobtention dun tel revenu soit effectivement possible (arr t du Tribunal f d ral 5A_51/2007 du 24 octobre 2007, cons. 4. 1). Selon la jurisprudence, on ne devrait en principe plus exiger dun poux qui na pas exerc dactivit lucrative pendant un mariage de longue dur e de se r ins rer dans la vie conomique, lorsquil est g de 45 ans au moment de la s paration; il ne sagit toutefois pas dune r gle stricte et la limite d ge tend tre port e 50 ans. Cette limite d ge est cependant une pr somption qui peut tre renvers e en fonction dautres l ments qui plaideraient en faveur de la prise ou de laugmentation dune activit lucrative (ATF 137 III 102 cons. 4.2.2.2; arr t du Tribunal f d ral 5A_137/2017 du 29 juin 2017 consid. 4.3) Par ailleurs, lincapacit du conjoint de travailler pour des raisons de sant nest pas subordonn e au fait que les conditions dobtention dune rente dinvalidit soient remplies (arr ts du Tribunal f d ral du 27 octobre 2016 consid. 3.1; 5A_51/2007 du 24 octobre 2007 cons. 4.3.2).

Le minimum vital du d birentier doit dans tous les cas tre pr serv
(ATF 135 III 66 consid. 2; 123 III 1 consid. 3b/bb et consid. 5; arr t du Tribunal f d ral 5A_662/2013 du 24 juin 2014 consid. 3.2.1).

4.1.3 Lart. 125 CC ne fixe pas de limite la dur e de lentretien post-divorce. En pratique, le droit une contribution dentretien est toutefois g n ralement accord jusquau jour o le d birentier atteint l ge de lAVS (ATF 141 III 465 consid. 3.2.1 et les arr ts cit s).

4.1.4 Quelle soit en faveur du conjoint ou dun enfant, le juge du divorce d termine le moment partir duquel la contribution dentretien est due. Celle-ci prend en principe effet lentr e en force du jugement de divorce, sauf si le juge en fixe, selon son appr ciation, le dies a quo un autre moment. Dans les cas o des mesures provisionnelles ont t ordonn es pour la dur e de la proc dure de divorce, il ne saurait fixer le dies a quo une date ant rieure lentr e en force partielle du jugement de divorce. En effet, les mesures provisionnelles ordonn es pendant la proc dure de divorce jouissent dune autorit de la chose jug e relative, en ce sens quelles d ploient leurs effets pour la dur e du proc s, aussi longtemps quelles nont pas t modifi es, de sorte que le jugement de divorce ne peut pas revenir r troactivement sur ces mesures (ATF 142 III 193 consid. 5.3).

4.2 En lesp ce, lappelant ne conteste pas le d veloppement du Tribunal en tant quil admet, sur le principe, que lintim e est en droit de pr tendre au versement dune contribution dentretien post-divorce. En particulier, il ne remet pas en cause le fait que le mariage, qui a dur environ sept ans, a eu un impact durable sur la situation de l pouse. Il ne conteste pas non plus la dur e de la contribution jusquau jour o il atteindra l ge de lAVS. Seuls sont donc litigieux la quotit de cette contribution dentretien et son dies a quo.

Il ressort des pi ces produites que lemployeur a signifi son cong lappelant avec effet au 31 mai 2017, tout en lui offrant de signer un nouveau contrat de travail, de nouvelles conditions, d s le 1er juin 2017. Ces circonstances permettent de retenir que lemployeur a propos une modification d favorable de son contrat lappelant, lequel na eu dautre choix que de laccepter sous peine de se retrouver sans emploi. La baisse de revenus subie par lappelant en juin 2017 nest donc pas volontaire mais lui a t impos e. Cela tant, lappelant a pu r -augmenter son taux dactivit en novembre 2017, son horaire "normal" passant de 15 heures par semaine ( quivalant un taux dactivit de 35%) 30 heures par semaine ( quivalant un taux de 70%) d s cette date. Depuis lors et contrairement ce quil soutient, lappelant est en mesure de r aliser un revenu mensuel net moyen dau moins 4000 fr., linstar du salaire quil a per u en 2016. Une fois ses charges incompressibles couvertes (en tenant compte dun loyer estim 1000 fr.) dont la quotit nest pas remise en cause devant la Cour , lappelant b n ficie dun solde disponible de 558 fr. 65.

La situation de lintim e a correctement t appr hend e par le premier juge. Il est tabli que l pouse tait g e de 53 ans au moment de la s paration, quelle ne dispose daucune formation professionnelle, quelle na pas (ou tr s peu) travaill pendant le mariage, lappelant assumant seul les besoins financiers du m nage, que son tat de sant est pr caire et quelle souffre de plusieurs affections lemp chant daugmenter son taux dactivit actuel, comme en attestent les rapports m dicaux produits. Dans ces circonstances, cest bon droit que le Tribunal a consid r que lon ne pouvait raisonnablement attendre de l pouse quelle am liore sa faible capacit de gains et devienne autonome financi rement. Apr s d duction de ses revenus mensuels nets de 500 fr., le d ficit de lintim e, qui ne couvre pas ses besoins minima, s l ve environ 2000 fr.

Eu gard au solde disponible de lappelant, lequel ne critique pas le jugement attaqu en tant quil retient que ses charges diminueront de 600 fr. la majorit de son fils cadet, la contribution dentretien post-divorce sera fix e mensuellement 550 fr. d s le prononc du divorce et jusquau 30 avril 2019, puis 1150 fr. d s cette date et jusqu ce que lappelant atteigne l ge l gal de la retraire ( ge AVS), soit jusqu la fin du mois o il atteindra l ge de 65 ans, en l tat de la l gislation f d rale, voire au-del en cas de modification de celle-ci dans lintervalle.

En revanche, il ny a pas lieu dastreindre ce dernier au paiement darri r s de contribution pour la p riode pr c dant lentr e en force du prononc du divorce. Il ressort en effet des fiches de salaire produites par lappelant que celui-ci a fait lobjet dune saisie sur salaire jusquau 30 novembre 2017, de sorte quil a t r duit son minimum vital pendant lessentiel de la proc dure de divorce. De son c t , lintim e a renonc solliciter des mesures provisionnelles tendant au versement dune pension alimentaire pendant le proc s; or, en labsence dune d cision judiciaire ex cutoire condamnant lappelant contribuer lentretien de son pouse, loffice des poursuites navait aucune raison de lever partiellement la saisie en cours. Par cons quent, le dies a quo de la contribution dentretien post-divorce sera fix la date du prononc du divorce.

Le chiffre 6 du dispositif du jugement entrepris sera d s lors annul et le chiffre 5 r form dans le sens de ce qui pr c de.

5. 5.1 Lorsque la Cour statue nouveau, elle se prononce sur les frais fix s par le Tribunal de premi re instance (art. 318 al. 3 CPC).

Les frais qui comprennent les frais judiciaires et les d pens (art. 95
al. 1 CPC) sont mis la charge de la partie qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Lorsquaucune des parties nobtient enti rement gain de cause, les frais sont r partis selon le sort de la cause (art. 106 al. 2 CPC).

Le juge peut s carter des r gles g n rales et r partir les frais selon sa libre appr ciation, notamment lorsque le litige rel ve du droit de la famille (art. 107 al. 1 let. c CPC) ou que des circonstances particuli res rendent la r partition en fonction du sort de la cause in quitable (art. 107 al. 1 let. f CPC).

En lesp ce, les frais de premi re instance et leur r partition, au demeurant non contest s, sont conformes aux normes pr cit es, de sorte quils seront confirm s.

5.2 Les frais judiciaires dappel, qui comprennent les moluments de d cision sur effet suspensif et sur le fond, seront arr t s 1200 fr. (art. 95 al. 1 let. a et al. 2, 96, 104 al. 1 et 105 al. 1 CPC; art. 30 et 35 RTFMC). Compte tenu de la nature et de lissue du litige, ils seront mis la charge des parties raison de la moiti chacune (art. 107 al. 1 let. c CPC).

Vu que les parties plaident toutes deux au b n fice de lassistance juridique, ces frais seront provisoirement laiss s la charge de lEtat de Gen ve, lequel pourra en r clamer le remboursement ult rieurement aux conditions de lart. 123 CPC.

Pour les m mes motifs, chaque partie conservera sa charge ses propres d pens dappel (art. 95 al. 1 let. b et al. 3, 104 al. 1, 105 al. 2 et 107 al. 1 let. c CPC).

* * * * * *

PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

D clare recevable lappel interjet le 16 mars 2018 par A__ contre les chiffres 2 6 du dispositif du jugement JTPI/2386/2018 rendu le 9 f vrier 2018 par le Tribunal de premi re instance dans la cause C/25626/2016-10.

Au fond :

Annule les chiffres 3 6 du dispositif de ce jugement et, statuant nouveau sur ces points :

Impartit A__ un d lai au 28 f vrier 2019 pour vacuer de sa personne, de ses effets personnels et de tous tiers, le domicile conjugal, sis 1__.

Autorise B__ requ rir lex cution de l vacuation de A__ dudit domicile avec lassistance de la force publique d s le 1er mars 2019.

Condamne A__ verser en mains de B__, par mois et davance, titre de contribution dentretien post-divorce, les sommes de 550 fr. du 9 f vrier 2018 au
30 avril 2019, puis de 1150 fr. du 1er mai 2019 jusqu ce que A__ atteigne l ge l gal de la retraite, soit jusqu la fin du mois o il atteindra l ge de 65 ans, en l tat de la l gislation f d rale, voire au-del en cas de modification de celle-ci dans lintervalle.

Confirme le jugement entrepris pour le surplus.

D boute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arr te les frais judiciaires dappel 1200 fr. et les met charge de A__ et B__ raison de la moiti chacun.

Les laisse provisoirement la charge de lEtat de Gen ve.

Dit que chaque partie supporte ses propres d pens dappel.

Si geant :

Monsieur Ivo BUETTI, pr sident; Madame Sylvie DROIN, Madame Nathalie RAPP, juges; Madame Sandra MILLET, greffi re.

<

Le pr sident :

Ivo BUETTI

La greffi re :

Sandra MILLET

Indication des voies de recours :

Conform ment aux art. 72 ss de la loi f d rale sur le Tribunal f d ral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110 ), le pr sent arr t peut tre port dans les trente jours qui suivent sa notification avec exp dition compl te (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal f d ral par la voie du recours en mati re civile.

Le recours doit tre adress au Tribunal f d ral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions p cuniaires au sens de la LTF sup rieure ou gale 30000 fr.

<

Quelle: https://justice.ge.ch

Bitte beachten Sie, dass keinen Anspruch auf Aktualität/Richtigkeit/Formatierung und/oder Vollständigkeit besteht und somit jegliche Gewährleistung entfällt. Die Original-Entscheide können Sie unter dem jeweiligen Gericht bestellen oder entnehmen.

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