Zusammenfassung des Urteils ACJC/1814/2018: Cour civile
Das Gerichtsurteil betrifft eine Scheidungssituation, in der es um die finanzielle Unterstützung der Kinder geht. Die Frau A____ und der Mann B____ sind geschieden und streiten über die Höhe der Unterhaltszahlungen für ihre Kinder. Das Gericht hat entschieden, dass B____ monatlich 11840 CHF verdient und 5854 CHF an monatlichen Ausgaben hat. A____ verdient monatlich 10096 CHF. Es wird diskutiert, ob die Kosten für eine Haushaltshilfe in die Ausgaben von A____ einbezogen werden sollten. Das Gericht muss nun über die angemessene Höhe der Unterhaltszahlungen entscheiden.
Kanton: | GE |
Fallnummer: | ACJC/1814/2018 |
Instanz: | Cour civile |
Abteilung: | - |
Datum: | 18.12.2018 |
Rechtskraft: | - |
Leitsatz/Stichwort: | - |
Schlagwörter : | -maladie; Selon; Lappelante; Service; -dessus; Compte; Chambre; Monsieur; Devant; Lintim; Services; Pouvoir; Condamne; ACJC/; JTPI/; Subsidiairement; Belgique; Toutefois; Convention; -part; Quand; RTFMC; Laurent; RIEBEN; Sandra; MILLET; PUBLIQUE |
Rechtsnorm: | - |
Referenz BGE: | - |
Kommentar: | - |
En fait En droit Par ces motifs
Entre
Madame A__, domicili e __, appelante et intim e dun jugement rendu par la 14 me Chambre du Tribunal de premi re instance de ce canton le 15 juin 2018, comparant par Me Malek Adjadj, avocat, Grand Rue 25, case postale 3200, 1211 Gen ve 3, en l tude duquel elle fait lection de domicile,
et
Monsieur B__, domicili __, intim et appelant du susdit jugement, comparant par Me Cyril Aellen, avocat, rue du Rh ne 61, case postale 3558,
< < EN FAIT A. Par jugement JTPI/9642/2018 du 15 juin 2018, le Tribunal de premi re instance, statuant sur mesures protectrices de l union conjugale, a autoris A__ et B__ vivre s par s (chiffre 1 du dispositif), attribu la garde des enfants la m re (ch. 2), r serv au p re un droit de visite qui sexercerait, sauf accord contraire des parties, un week-end sur deux et la moiti des vacances scolaires, ainsi que, durant la semaine, un mercredi soir sur deux dans un premier temps, puis le mercredi soir hebdomadairement d s le 1
B. a. Par actes exp di s, respectivement d pos s, au greffe de la Cour de justice le 28 juin 2018, les parties appellent de ce jugement, qui leur a t notifi le 18 du m me mois, et sollicitent toutes deux l annulation du chiffre 5 de son dispositif.
a.a. A__ conclut ce que son poux soit condamn lui verser, par
a.b. Pour sa part, B__ conclut ce qu il soit dit et constat que les besoins mensuels de C__ s l vent 593 fr. et ceux de D__ 726 fr., hors allocations familiales. Il offre d s lors de verser le montant de 800 fr. par enfant titre de contribution leur entretien jusqu leur majorit , voire au-del en cas d tudes s rieuses et suivies, mais au maximum jusqu 25 ans, sous d duction de ce qu il a d j vers ce titre. Il demande en outre que le dies a quo soit fix au mois de septembre 2017 et que son pouse soit d bout e de toutes autres ou contraires conclusions et condamn e aux frais et d pens. Subsidiairement, il sollicite le renvoi de la cause au Tribunal.
Par arr t ACJC/908/2018 du 10 juillet 2018, sa demande tendant la suspension de l effet ex cutoire attach au chiffre 5, second paragraphe, du dispositif du jugement entrepris a t admise, sagissant du paiement des pensions alimentaires pour la p riode allant du 10 octobre 2016 au 15 juin 2018, date du prononc dudit jugement.
b. En r ponse leurs appels crois s, les parties concluent au rejet de lappel de leur partie adverse.
c. Dans leurs r plique et duplique faisant suite lappel form par l pouse, les parties ont persist dans leurs conclusions respectives.
A__ a en outre conclu ce que la Cour demande la banque E__ SA et B__ de produire tous les relev s de comptes li s au portefeuille 1__, dont les rubriques 2__ et 3__, au 31 d cembre 2017, ainsi que les documents d montrant d ventuels transferts ou retraits.
d. Les parties ont chacune all gu des faits nouveaux et produit des pi ces nouvelles lappui de leurs critures.
e. Par courriers des 21 septembre et 15 octobre 2018, les parties ont t avis es de ce que la cause tait gard e juger.
C. Les l ments pertinents suivants ressortent de la proc dure :
a. B__, n en __ 1968, ressortissant italien, et A__, n e en __ 1971, ressortissante suisse, se sont mari s le ___ 2005 Gen ve.
Ils sont les parents de D__, n en __ 2007, et C__, n e en
b. Les poux sont copropri taires du domicile conjugal, une villa sise 4__ F__ [GE].
c. Ils se sont s par s au mois de mai 2016, l poux ayant quitt le domicile conjugal et vivant d sormais dans un appartement de quatre pi ces.
d. Par requ te de mesures protectrices de lunion conjugale du 10 octobre 2017, l pouse a notamment conclu s agissant du seul point encore litigieux en appel ce que son poux soit condamn payer le montant de 3000 fr. par enfant, allocations familiales ou d tudes non comprises, titre de contribution leur entretien, ainsi que les primes d assurance-maladie des enfants et 75% de leurs frais d colage priv , avec effet au 1
En dernier lieu, l pouse a demand que les pensions alimentaires soient arr t es 4000 fr. par enfant, faisant valoir qu un montant de 1000 fr. par mois devait tre ajout aux charges de chacun pour le paiement du salaire de l employ de maison.
e. L poux a offert de verser 800 fr. par enfant, hors allocations familiales, d s lentr e en force du jugement.
f. La situation financi re des parties est la suivante :
f.a. L poux travaille au G__ en qualit de fonctionnaire international. Dapr s les d comptes de salaire produits, il a per u un salaire mensuel net, vers douze fois lan, dun montant moyen de 10490 fr. environ en 2017, allocations de famille (381 fr.) et pour enfant (456 fr. par enfant) comprises, primes dassurance-maladie pour toute la famille d duites et imp ts d duits la source. Son pouse lui rembourse chaque mois le montant de 607 fr., qui correspond sa propre prime dassurance-maladie.
Selon un relev de fortune tabli le 1
Le Tribunal a retenu que le salaire mensuel net de l poux s levait 10184 fr., quoi sajoutaient 567 fr. par mois titre de revenus locatifs des biens immobiliers dont il est propri taire en Belgique, ainsi que des revenus mobiliers estim s 400 fr. par mois, frais de d p t d duits, sur la base des r sultats de l ann e 2017, tant pr cis que ce montant correspondait un rendement de la fortune denviron 1.25 %. Les revenus nets totaux de l poux ont ainsi t arr t s 11151 fr. par mois.
Les charges de l poux ont t retenues hauteur de 4936 fr., soit 1200 fr. d entretien de base OP, 2890 fr. de loyer, charges comprises, 25 fr. de SIG, 250 fr. de frais de d placements en v hicule priv (estimation), 17 fr. de parking, 31 fr. d assurance m nage et RC, 79 fr. de frais m dicaux non couverts par l assurance, 109 fr. d assurance vie H__, 35 fr. d assurance vie I__,
Dapr s une attestation tablie par lemployeur en f vrier 2017, lassiette de "limp t interne" de l poux a t de 192973 fr. en 2016, le montant des prestations financi res et familiales d duire sest lev 62256 fr., de sorte que le montant imposable sest mont 130717 fr. Au final, le montant de "limp t interne" sest lev 11714 fr.
Devant le Tribunal, l poux a invoqu des frais mensuels de v hicule de
Sur demande du Tribunal, l poux a d pos des pi ces relatives aux frais all gu s concernant sa femme de m nage. Il r sulte de ces documents que le co t de
En appel, l poux a produit des justificatifs concernant les vacances d t 2018 pass es avec ses enfants en Gr ce, pour un co t total de 4787 fr. 60 (EUR 2800 pour 10 jours dh tel [soit 3160 fr. environ, selon conversion au taux de
f.b. L pouse travaille temps complet en qualit de consultante pour J__ et per oit ce titre un salaire mensuel net de 10096 fr. Depuis la naissance de ses enfants, elle exerce son activit depuis son domicile.
Devant le premier juge, l pouse a all gu , sans tre contredite par son mari, que le couple avait eu un train de vie plut t lev , dans la mesure o ils partaient en vacances plusieurs fois par ann e, avaient toujours b n fici dun employ de maison travaillant 100% au service de la famille et avaient lhabitude de manger r guli rement au restaurant. Elle a notamment fait valoir des frais de coiffeur de 142 fr. par mois, des frais de soin et sant de 210 fr. par mois et des frais li s aux vacances de 183 fr. par mois. Pour prouver ses dires, elle a fourni ses relev s de cartes de d bit et cr dit pour les p riodes du 21 juin au 20 septembre 2017, respectivement du 16 mai au 16 ao t 2017, dont il r sulte notamment des frais de coiffeur den moyenne 223 fr. par mois entre le 6 juillet et le 9 septembre 2017.
Le Tribunal a retenu que les charges de l pouse totalisaient 7059 fr., soit 1350 fr. d entretien de base OP, 1200 fr. de frais de logement (correspondant 70%
En 2018, la prime dassurance-maladie de l pouse est pass e 559 fr. par mois.
A lappui de son appel, l pouse a produit des pi ces d montrant que ses derni res vacances avec les enfants lui ont co t 6467 fr. (EUR 3840.-, soit 4332 fr. pour deux semaines dh tel et 2135 fr. 35 pour les billets davion).
f.c. Le Tribunal a retenu que le co t d entretien de C__ se montait 1996 fr., soit 400 fr. d entretien de base OP, 257 fr. de participation aux frais de logement (15% de 1713 fr. 65), 833 fr. correspondant au tiers du salaire de l employ de maison, 25 fr. de frais m dicaux non couverts, 570 fr. de solde d colage priv (une part tant prise en charge par l employeur du p re, qui rembourse annuellement pr s de 15000 fr. de frais d colage priv par enfant), 85 fr. de cours de danse, 156 fr. de tennis (cours et camps de vacances), 93 fr. de loisirs, 33 fr. d abonnement TPG, dont il fallait d duire les allocations familiales de 456 fr.
Il a t retenu que les charges de D__ taient les m mes que celles de sa s ur, sous r serve de l entretien de base OP qui tait de 600 fr., des frais m dicaux non couverts de 43 fr. et de l colage priv qui s levait 578 fr. Ses charges totalisaient d s lors 2593 fr., de sorte que son co t d entretien revenait, apr s d duction des allocations familiales de 456 fr., 2137 fr.
D s lors que la prime dassurance-maladie des enfants vient directement en d duction du salaire de leur p re, cette charge na pas t prise en compte dans le budget des enfants.
Devant le Tribunal, la m re a all gu , pour chaque enfant, certaines charges mensuelles non prises en compte dans le jugement querell , savoir un poste "vacances et ski" chiffr 755 fr., un poste "cadeaux danniversaire et de No l" de 200 fr. ainsi que 135 fr. d pargne. En appel, elle a r duit les montants mensuels pr cit s 183 fr. pour les vacances, 24 fr. pour le ski, 118 fr. pour les cadeaux et augment l pargne 200 fr., tant pr cis que pour ce dernier poste, elle se r f re son extrait de compte bancaire du 21 juin au 20 septembre 2017.
Dans la demande d pos e le 10 octobre 2017, l pouse a indiqu que son poux ne lui remboursait pas enti rement les frais de la famille et du m nage, de sorte quelle devait puiser dans ses r serves personnelles pour subvenir ses besoins et ceux des enfants. A titre exemplatif, elle a pr cis que son poux ne participait pas certaines d penses courantes de la famille, telles que lachat de livres, les repas pris lext rieur, les spectacles, le cin ma et les loisirs. Dans sa r ponse, l poux a indiqu avoir continu assumer la moiti des charges du foyer conjugal, depuis la s paration jusquen septembre 2017.
Dapr s lextrait de compte bancaire produit par l poux en appel, celui-ci a transf r des sommes dargent variables son pouse, totalisant 25546 fr. 97 entre les mois doctobre 2016 et ao t 2017. Pendant la m me p riode, il a en outre pris en charge des frais li s lemploy de maison pour un montant total de
L poux a en outre pay divers frais li s la villa familiale, soit 981 fr. pour le remplacement de la hotte, 92 fr. pour le ramoneur et 9799 fr. 95 pour le remplacement de la chaudi re.
L poux affirme avoir vers mensuellement, depuis septembre 2017, le montant de 3000 fr. son pouse titre de contribution lentretien des enfants, ce qui est admis par celle-ci.
EN DROIT 1. Par conomie de proc dure, les deux appels seront trait s dans le m me arr t
2. 2.1 Interjet s dans le d lai utile de dix jours (art. 271 let. a et 314 al. 1 CPC) et suivant la forme prescrite par la loi (art. 130, 131, 311 al. 1 CPC) lencontre dune d cision rendue sur mesures protectrices de lunion conjugale laquelle doit tre consid r e comme une d cision provisionnelle au sens de lart. 308 al. 1 let. b CPC (ATF 137 III 475 consid. 4.1) qui statue sur des conclusions p cuniaires dont la valeur litigieuse est, compte tenu des montants en cause, sup rieure 10000 fr. (art. 91 ss et 308 al. 2 CPC), les appels sont recevables.
2.2 La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir dexamen (art. 310 CPC). Toutefois, les mesures protectrices de lunion conjugale tant soumises la proc dure sommaire, sa cognition est limit e la simple vraisemblance des faits et un examen sommaire du droit, lexigence de c l rit tant privil gi e par rapport celle de s curit (ATF 127 III 474 consid. 2b/bb = JdT 2002 I 352 ; arr t du Tribunal f d ral 5A_392/2014 du 20 ao t 2014 consid. 1.5).
Lorsquil sagit du sort denfants mineurs et de la contribution dentretien due ceux-ci, les maximes inquisitoire illimit e et doffice r gissent la proc dure
3. Cest juste titre que les parties ne remettent pas en cause la comp tence des tribunaux genevois (art. 5 ch. 2 let. a de la Convention de Lugano du 30 octobre 2007) ou lapplication du droit suisse au pr sent litige (art. 83 LDIP; art. 4 de la Convention sur la loi applicable aux obligations alimentaires du 2 octobre 1973).
4. 4.1 Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que si (a) ils sont invoqu s sans retard et (b) ils ne pouvaient tre invoqu s ou produits devant la premi re instance bien que la partie qui sen pr vaut ait fait preuve de la diligence requise (art. 317 al. 1 CPC).
Lorsque la proc dure est soumise la maxime inquisitoire illimit e, ce qui est notamment le cas dans les causes concernant les enfants mineurs (art. 296 CPC), les parties peuvent pr senter des nova en appel m me si les conditions de
4.2 En l esp ce, compte tenu des principes rappel s ci-dessus, l ensemble des pi ces nouvellement produites par les parties ainsi que les faits nouveaux quelles comportent sont recevables.
5. Lappelante sollicite pr alablement quil soit ordonn lintim ou sa banque de produire tous les relev s de comptes li s au portefeuille 1__, dont les rubriques 2__ et 3__, au 31 d cembre 2017, ainsi que les documents d montrant d ventuels transferts ou retraits.
5.1 Selon lart. 316 al. 3 CPC, linstance dappel peut librement d cider dadministrer des preuves : elle peut ainsi ordonner que des preuves administr es en premi re instance le soient nouveau devant elle, faire administrer des preuves cart es par le tribunal de premi re instance ou encore d cider ladministration de toutes autres preuves. N anmoins, cette disposition ne conf re pas lappelant un droit la r ouverture de la proc dure probatoire et ladministration de preuves. Linstance dappel peut en particulier proc der une appr ciation anticip e des preuves, lorsquelle estime que le moyen de preuve requis ne pourrait pas fournir la preuve attendue ou ne pourrait en aucun cas pr valoir sur les autres moyens de preuve d j administr s par le tribunal de premi re instance, savoir lorsquil ne serait pas de nature modifier le r sultat des preuves quelle tient pour acquis (ATF 138 III 374 consid. 4.3.2; arr t du Tribunal f d ral 5A_851/2015 du
5.2 En loccurrence, en premi re instance, lintim a vers la proc dure des extraits de relev s de fortune li s aux portefeuilles susvis s, dat s des 1
Au regard de la nature sommaire de la pr sente proc dure, lappelante sera d bout e de ses conclusions pr alables en production de pi ces.
6. Tant lappelante que lintim critiquent la quotit des contributions dentretien allou es aux enfants.
6.1.1 A teneur de lart. 276 CC, auquel renvoie lart. 176 al. 1 ch. 3 CC, lentretien de lenfant est assur par les soins, l ducation et des prestations p cuniaires
Selon lart. 285 al. 1 CC, auquel renvoie lart. 176 al. 1 ch. 3 CC, la contribution dentretien doit correspondre aux besoins de lenfant ainsi qu la situation et aux ressources de ses p re et m re; il est tenu compte de la fortune et des revenus de lenfant (al. 1).
Ces diff rents crit res doivent tre pris en consid ration et exercent une influence r ciproque les uns sur les autres (ATF 134 III 337 consid. 2.2.2). Les besoins de lenfant doivent tre r partis entre les p re et m re en fonction de leurs capacit s contributives respectives (ATF 120 II 285 consid. 3a/cc; arr ts du Tribunal f d ral 5A_134/2016 du 16 juillet 2016 consid. 3 et 5A_386/2012 du 23 juillet 2012 consid. 4.2). Les enfants ont le droit de recevoir une ducation et de b n ficier dun niveau de vie qui correspondent la situation des parents; leurs besoins doivent galement tre calcul s de mani re plus large lorsque les parents b n ficient dun niveau de vie plus lev (ATF 120 II 285 consid. 3; arr ts du Tribunal f d ral 5A_60/2016 du 20 avril 2016 consid. 3; 5A_959/2013 du
6.1.2 La contribution dentretien sert aussi garantir la prise en charge de lenfant par les parents et les tiers (art. 285 al. 2).
Il revient toujours au juge dexaminer si, dans le cas desp ce, le versement dune contribution de prise en charge se justifie et combien elle doit se monter (Message, op. cit., p. 557).
6.1.3 Que ce soit pour la contribution en faveur du conjoint ou de lenfant, la loi ne prescrit pas de m thode de calcul particuli re pour arr ter la quotit de la contribution dentretien. Sa fixation rel ve de lappr ciation du juge, qui jouit dun large pouvoir dappr ciation et applique les r gles du droit et de l quit
En cas de situation financi re favorable, dans laquelle les frais suppl mentaires li s lexistence de deux m nages s par s sont couverts, la comparaison des revenus et des minima vitaux des poux est inopportune; il faut alors se
Il est admissible de recourir la m thode du minimum vital largi avec r partition de lexc dent lorsque, bien que b n ficiant dune situation financi re favorable, les poux d pensaient lentier de leurs revenus (ce qui est le cas lorsquil est tabli quils ne r alisaient pas d conomies ou que le conjoint d biteur ne d montre pas une quote-part d pargne) ou encore que, en raison des frais suppl mentaires li s lexistence de deux m nages s par s, la quote-part d pargne existant jusqualors est enti rement absorb e par lentretien courant. Dans ce cas, cette m thode permet en effet de tenir compte ad quatement du niveau de vie avant la cessation de la vie commune lequel constitue la limite sup rieure du droit lentretien et des restrictions celui-ci qui peuvent tre impos es chacun des poux (arr t du Tribunal f d ral 5A_970/2017 du 7 juin 2018 consid. 4.2).
Il nest pas n cessaire de d montrer avoir r alis des conomies durant
6.1.4 Le revenu de la fortune est pris en consid ration au m me titre que le revenu de lactivit lucrative et, lorsque la fortune ne produit aucun ou quun faible rendement, il peut tre tenu compte dun revenu hypoth tique (ATF 117 II 16 consid. 1b; arr t du Tribunal f d ral 5A_372/2015 du 29 septembre 2015 consid. 2.1.2). Dans plusieurs arr ts, le Tribunal f d ral a retenu que le rendement de la fortune mobili re pouvait tre estim 3% lan (arr ts du Tribunal f d ral 5A_959/2013 du 1er octobre 2014 consid. 5; 5A_48/2013 du 19 juillet 2013 consid. 4.1.1 et 4.2 et 5A_662/2008 du 6 f vrier 2009 consid. 3.2).
Les frais de d placement qui peuvent tre retenus dans les charges sont les co ts effectifs dentretien et dutilisation et, d faut, la question doit tre examin e selon les r gles relatives au minimum vital du droit des poursuites (arr t du Tribunal f d ral 5A_100/2012 du 30 ao t 2012 consid. 5.2).
6.2 En lesp ce, les parties b n ficient dune situation financi re favorable, au vu de leurs revenus cumul s (cf. infra ch. 6.2.1 et 6.2.2), qui sont suffisants pour couvrir toutes leurs charges, malgr les frais suppl mentaires li s lexistence de deux m nages s par s. Les contributions dues lentretien des enfants doivent donc en principe tre calcul es en fonction des d penses n cessaires au maintien du train de vie ant rieur, conform ment aux principes rappel s ci-dessus. Cest donc juste titre que lappelante reproche au premier juge davoir appliqu la m thode du minimum vital avec r partition de lexc dent.
6.2.1 Diff rents postes de revenus de l poux sont litigieux.
Lintim reproche au Tribunal davoir estim son salaire mensuel net 10184 fr. et soutient quil per oit ce titre un montant de 9708 fr. seulement. Son grief est cependant mal fond . Il r sulte des pi ces produites que lintim a per u un salaire mensuel net moyen de 10490 fr. environ en 2017. Il est admis quil y a lieu de d duire du montant vers par lemployeur les allocations pour enfants, qui totalisent 912 fr. par mois. Il faut ensuite y ajouter le montant de 607 fr. d duit par lemployeur pour la prime dassurance-maladie de l pouse, mais rembours mensuellement par celle-ci. Le salaire net r ellement per u par lintim se rapproche d s lors bien du montant retenu par le Tribunal (10490 fr. 912 fr. + 607 fr.).
Tant lappelante que l intim contestent le montant de 400 fr. retenu titre de revenus mobiliers. Pour parvenir ce chiffre, le Tribunal est probablement parti du montant de 367828 fr. correspondant l tat de la fortune r sultant du relev tabli le 1
Lappelante fait valoir quil faudrait imputer son poux un montant de 1630 fr. titre de revenu mensuel de la fortune, correspondant un taux de rendement annuel de 3% sur une fortune mobili re quelle estime 652304 fr. (recte: 652354 fr., soit laddition de la fortune r sultant des pi ces n 39 et 39bis produites par l poux: 367828 fr. + 284526 fr.).
Les pi ces n 39 et 39bis susvis es, soit des relev s de fortune (non fournis dans leur int gralit ), concernent deux portefeuilles diff rents, portant les n
Quand bien m me les rendements de la fortune mobili re ont notoirement diminu depuis quelques ann es, il ne para t pas excessif de consid rer que lintim serait en mesure de tirer de cette fortune des revenus nets, frais de d p t d duits, approchant le taux annuel de 2%, soit un taux l g rement inf rieur celui retenu dans la jurisprudence rappel e ci-dessus. Il sera donc retenu, sous langle de la vraisemblance, que les revenus mobiliers de lintim sont, ou devraient hypoth tiquement tre, de lordre de 13050 fr. par an (652354 fr. x 2%), ce qui revient environ 1090 fr. par mois.
Compte tenu de ce qui pr c de, les ressources mensuelles nettes de l intim peuvent tre arr t es au montant arrondi de 11840 fr., comprenant 10184 fr. de salaire net, 1090 fr. de revenus tir s de la fortune mobili re et 567 fr. (montant non contest ) de revenus locatifs retir s des biens immobiliers en Belgique.
Concernant les charges, l intim fait valoir que ses frais de v hicule ont t arbitrairement estim s 250 fr. par le Tribunal, alors qu il avait justifi par pi ces que ceux-ci totalisaient en r alit 640 fr. 40, en prenant en compte la prime d assurance pour le v hicule, les frais dessence et les frais de garagiste.
Son grief est partiellement fond . Il ressort des l ments du dossier que lassurance du v hicule revient 147 fr. 60 par mois et que les frais dessence s l vent en moyenne 190 fr. par mois, tant pr cis que les frais dessence compl mentaires pr tendument pay s en esp ces ne peuvent tre pris en compte, faute d tre rendus vraisemblables. Les frais dentretien peuvent en outre tre retenus hauteur de 220 fr. par mois environ [(1786 fr. 50 et 90 fr. en 2016 + 1751 fr. 05 et 1717 fr. 35 en 2017)/2/12]. Les frais de v hicule de lintim totalisent d s lors 560 fr. environ par mois.
Lintim conteste en outre avec raison la non prise en compte du co t effectif de la femme de m nage quil emploie. Il r sulte en effet des pi ces produites que lesdits frais s l vent 368 fr. par mois (300 fr. de salaire net + 68 fr. de charges sociales).
Sans d velopper une quelconque motivation sur la question, lintim reproche au Tribunal de ne pas avoir pris en consid ration sa charge fiscale. Il perd cependant de vue quil est impos la source, de sorte que le salaire retenu ci-dessus est dores et d j net dimp t. Pour le surplus, les ventuels imp ts compl mentaires que lintim pourrait tre amen payer (cf. notamment art. 5 Loi sur l imposition la source des personnes physiques et morales) paraissent a priori compens s par la diminution de limposition la source qui r sultera de la prise en compte des pensions alimentaires quil est condamn verser (cf. infra ch. 6.2.4).
Les charges de lintim peuvent d s lors tre arr t es 5854 fr., comprenant 1200 fr. dentretien de base OP, 2890 fr. de loyer, charges comprises, 25 fr. de SIG, 17 fr. de parking, 560 fr. de frais li s au v hicule, 31 fr. d assurance m nage et RC, 79 fr. de frais m dicaux non couverts par l assurance, 109 fr. d assurance vie H__, 35 fr. d assurance vie I__, 368 fr. pour la femme de m nage, 540 fr. pour les vacances (cf. motivation sur ce point ci-dessous, ch. 6.2.2), tant rappel que la prime d assurance-maladie est d j d duite du salaire et que les imp ts sont pr lev s la source, de sorte quil ny a pas lieu de les ajouter aux charges.
Lintim b n ficie ainsi dun disponible mensuel, arrondi, de 5990 fr. (11840 fr. 5854 fr.).
6.2.2 Les revenus de l appelante, non contest s, s l vent 10096 fr. nets par mois.
L intim fait grief au Tribunal d avoir int gr les frais d employ de maison aux charges de l appelante et celles des enfants. Il consid re que son pouse, qui travaille domicile, dispose du temps n cessaire la tenue du m nage et la prise en charge des enfants, de sorte que lesdits frais seraient superflus, compte tenu des circonstances. Il tait par ailleurs disproportionn et in quitable de retenir un montant de 300 fr. pour une femme de m nage pour lui-m me et un montant de 2500 fr. pour un employ de maison pour son pouse et les enfants. Lappelante conteste la position de lintim et soutient que lemploy de maison, engag alors que les poux vivaient encore ensemble, est n cessaire notamment pour prendre en charge les enfants lorsquils rentrent de l cole ou encore lorsquils sont en vacances, puisquelle-m me ne b n ficie pas du m me nombre de semaines de vacances queux.
Il nest pas contest que les frais litigieux faisaient partie des charges des poux avant leur s paration. Dans la mesure o lappelante a droit au maintien du train de vie qui tait le sien, cest juste titre que ces frais, justifi s par pi ce, ont t admis. Au demeurant, la part affect e l pouse, soit un tiers de 2500 fr. (833 fr.), ne para t pas disproportionn e pour la tenue dune maison, ce dautant moins quil a t tenu compte dun montant de 368 fr. par mois pour une femme de m nage dans le budget de lappelant, alors que celui-ci occupe un appartement de quatre pi ces. Quand bien m me lappelante exerce son activit domicile, la n cessit de lemploy de maison est rendue suffisamment vraisemblable pour la prise en charge des enfants, compte tenu de leur ge (9 et 11 ans) et du fait que leur m re travaille temps complet. Enfin, lactivit fournie par lemploy de maison profitant tant lappelante pour les t ches m nag res, quaux enfants, dont il soccupe notamment apr s l cole et durant une partie des vacances, la r partition des frais raison dun tiers par t te ne para t pas critiquable. Les griefs de lintim sur ces points seront donc rejet s.
L appelante reproche au Tribunal d avoir cart une partie des charges all gu es, en particulier les frais de coiffeur, de soins et sant ainsi que de vacances, qui taient pourtant d ment justifi es par pi ces.
Lappelante a certes produit des relev s de carte de cr dit faisant tat de
En revanche, cest juste titre que lappelante et lintim reprochent au Tribunal davoir exclu les frais li s aux vacances, puisque chacun des poux a admis quils partaient r guli rement en vacances en famille avant la s paration et que chacun a all gu devant le Tribunal un montant mensuel relativement important pour ce poste (865 fr. 80 pour l poux et 755 fr pour l pouse). Les parties nont cependant pas produit de justificatifs permettant de d terminer le montant consacr aux vacances l poque. Les pi ces fournies en appel font tat de d penses hauteur de 4800 fr. environ pour dix jours de vacances pour lintim et ses enfants, respectivement un montant de 6500 fr. environ pour deux semaines de vacances de lappelante avec ses enfants. Compte tenu du fait que d sormais les deux enfants passeront la moiti de leurs vacances avec chacun de leur parent et quil para t vraisemblable que ces derniers continueront demmener les enfants l tranger pendant tout le moins deux semaines par an, un montant de 540 fr. (6500 fr./12) sera retenu ce titre pour chaque partie, tant pr cis que du c t de lappelante, ce montant sera r parti par t te, compte tenu de la pension alimentaire fixer pour les enfants (540 fr./3 =180 fr.).
Sur la base des revenus de lappelante (salaire, pensions alimentaires des enfants, allocations pour enfants, valeur locative apr s abattement de limmeuble dont elle est copropri taire [16806 fr., selon d claration fiscale 2016]), la charge fiscale de lint ress e peut tre estim e 26380 fr. environ par an, soit 2200 fr. environ par mois.
Compte tenu de ce qui pr c de, les charges de lappelante totalisent 7376 fr., comprenant 1350 fr. d entretien de base OP (montant non contest ), 1200 fr. de frais de logement (70% de1713 fr. 65), 559 fr. de prime d assurance-maladie, 93 fr. de frais m dicaux non couverts, 2200 fr. dimp ts, 564 fr. de 3
Le budget de lappelante pr sente mensuellement un solde positif de 2720 fr. (10096 fr. 7376 fr.)
6.2.3 L appelante reproche au premier juge d avoir refus de prendre en compte les charges d pargne et de loisirs quelle aurait justifi es par titres , ainsi que les charges li es au ski et aux cadeaux pourtant admises, selon elle, par les deux parties.
Pour sa part, lintim conteste la prise en compte de l colage priv dans le budget des enfants partir de la rentr e scolaire 2018-2019, dans la mesure o il consid re que la situation financi re de la famille ne permet plus le maintien de telles d penses et que l cole publique Gen ve est de qualit . L pouse est oppos e ce que l colage des enfants soit modifi .
Il n est pas contest que linscription des enfants en cole priv e r sulte dun choix du couple. Par ailleurs, la situation financi re favorable des parties leur permet de continuer en assumer les co ts malgr laugmentation des frais li es lexistence de deux m nages s par s, chaque poux continuant en outre de b n ficier dun disponible confortable apr s paiement de toutes les charges. En l tat, il ny a donc pas lieu dexclure les frais li s l cole priv e des enfants.
Les frais invoqu s pour le ski et les cadeaux nont ni t justifi s par pi ces ni reconnus par lintim , contrairement ce que soutient lappelante, de sorte que cest juste titre quils nont pas t ajout s aux charges des enfants, tant rappel quun montant de 93 fr. par mois figure d j dans le budget de chacun deux pour les loisirs.
Les versements de lappelante sur les comptes pargne de ses enfants ne constituent pas une charge effective de ces derniers, de sorte quil ne se justifie pas den tenir compte, tant pour le surplus relev que lint ress e na pas d montr la r gularit de ses virements ce titre.
Les besoins mensuels de C__ se montent d s lors 2176 fr., soit 400 fr. d entretien de base OP, 257 fr. de participation aux frais de logement (15% de 1713 fr. 65), 833 fr. correspondant au tiers du salaire de l employ de maison, 25 fr. de frais m dicaux non couverts, 570 fr. de solde d colage priv (le solde tant pris en charge par l employeur du p re), 85 fr. de cours de danse, 156 fr. de tennis, 93 fr. de loisirs, 33 fr. d abonnement TPG, 180 fr. de vacances, dont il faut d duire les allocations pour enfant de 456 fr.
Les charges de D__ comprennent 600 fr. d entretien de base OP, 257 fr. de participation aux frais de logement (15% de 1713 fr. 65), 833 fr. correspondant au tiers du salaire de l employ de maison, 43 fr. de frais m dicaux non couverts, 578 fr. d colage priv , 156 fr. de tennis, 93 fr. de loisirs, 33 fr. d abonnement TPG et 180 fr. de vacances et totalisent d s lors 2773 fr. Apr s d duction des allocations pour enfant, les besoins de D__ s l vent 2317 fr. par mois.
6.2.4 Compte tenu de lensemble de ce qui pr c de, les pensions alimentaires mensuelles dues par lintim seront arr t es 1850 fr. pour C__ et 2050 fr. pour D__. Le montant ainsi allou chaque enfant est ad quat et quitable, compte tenu des ressources de chacun des parents, des besoins des enfants, du niveau de vie de la famille pendant la vie commune et du fait que la m re prend davantage en charge les enfants au quotidien.
Apr s paiement de sa part au co t d entretien des enfants, le p re disposera encore de 2 090 fr. (5990 fr. de disponible 1850 fr. 2050 fr.) tandis que la m re b n ficiera de 2127 fr. environ (2720 fr. de disponible 593 fr. correspondant au solde du co t d entretien des deux enfants). Chacun des parents b n fice ainsi d un train de vie similaire.
A noter que la question dune contribution de prise en charge ne se pose pas, ce qui nest au demeurant pas contest , puisque les frais de subsistance de l appelante sont enti rement couverts par ses revenus, de sorte que la prise en charge des enfants est dores et d j garantie.
Pour le surplus, les revenus de lintim tant suffisants, il nest pas n cessaire, contrairement ce que fait valoir lappelante, dexiger de celui-ci quil puise dans sa fortune afin de couvrir les besoins des enfants.
Il sensuit que le chiffre 5, premier paragraphe, du dispositif du jugement querell sera annul et il sera statu conform ment ce qui pr c de.
7. L intim conteste le dies a quo des contributions d entretien.
7.1 A teneur de lart. 173 al. 3 CC, la contribution prend effet au plus t t une ann e avant le d p t de la requ te ou une date ult rieure, la fixation du dies a quo relevant toutefois de lappr ciation du juge (ATF 111 II 103 consid. 4; arr ts du Tribunal f d ral 5A_681/2014 du 14 avril 2015 consid. 4.3; 5P_442/2006 du 8 janvier 2007 consid. 3.2).
Leffet r troactif ne se justifie que si lentretien d na pas t assum en
7.2 En l esp ce, lintim all gue avoir vers son pouse un montant total de 58265 fr. 65 sur la p riode du 1er octobre 2016 au 31 ao t 2017 pour contribuer aux frais de la famille, de sorte quil ne se justifie pas de le condamner payer les pensions alimentaires de mani re r troactive.
Il r sulte des pi ces produites que lintim a transf r son pouse diverses sommes totalisant 25546 fr. 97 entre les mois doctobre 2016 et ao t 2017. Il a par ailleurs pris en charge divers frais incombant d sormais son pouse, soit certains frais li s lemploy de maison, des factures SIG et lassurance m nage de la villa familiale. Dans la mesure o il sagit de d penses qui font galement partie du budget des enfants (au vu notamment de leur participation aux frais de logement), il sera retenu que les factures acquitt es par lintim , qui totalisent 7162 fr. 75 (3266 fr. 55 pour lemploy de maison, 2074 fr. 15 fr. pour les SIG et 1822 fr. 05 pour lassurance-m nage), doivent tre prises en compte pour d terminer dans quelle mesure il a contribu lentretien des siens avant le d p t de la requ te de mesures protectrices de lunion conjugale.
Par ailleurs, pour la p riode doctobre 2016 ao t 2017, il peut tre retenu, dapr s les pi ces du dossier et les explications fournies, que lintim sest acquitt de la moiti des frais d colage des enfants, soit la moiti du solde incombant aux parents apr s participation auxdits frais par lemployeur du premier nomm (570 fr./2 de frais d colage mensuels pour C__, plus 578 fr./2 pour D__), ce qui revient un montant total de 6314 fr. sur les onze mois consid r s.
En revanche, les divers montants acquitt s notamment pour le remplacement de la hotte ou de la chaudi re ne seront pas pris en consid ration, puisquil sagit de frais extraordinaires.
Au total, il appara t quentre les mois doctobre 2016 et ao t 2017, lintim a contribu lentretien de ses enfants hauteur de 39023 fr. 72 (25546 fr. 97 + 7162 fr. 75 + 6314 fr.), ce qui revient, en moyenne, 3550 fr. par mois. Ce montant ne suffit pas pour couvrir les pensions alimentaires quil a t condamn verser ses enfants (cf. supra consid. 6.2.4), lesquelles totalisent 3900 fr. par mois, allocation pour enfant en sus.
Par la suite, d s le mois de septembre 2017, lintim a vers 3000 fr. par mois son pouse, soit 1812 fr. de moins que le montant total mensuellement d ses enfants (3000 fr. 3900 fr. 2 x 456 fr.).
Il sensuit que lintim na que partiellement satisfait son devoir dentretien envers ses enfants durant lann e pr c dant le d p t de la requ te de mesures protectrices de lunion conjugale. Cest donc juste titre que le Tribunal a fix le dies a quo au 10 octobre 2016.
Il convient cependant de tenir compte des montants dores et d j vers s par lintim entre les mois doctobre 2016 et ao t 2017, ainsi que des 3000 fr. vers s mensuellement depuis le mois de septembre 2017.
Le second paragraphe du chiffre 5 du dispositif du jugement querell sera donc modifi en ce sens.
8. 8.1 Si linstance dappel statue nouveau, elle se prononce sur les frais de la premi re instance (art. 318 al. 3 CPC).
Les parties ne critiquent ni la quotit ni la r partition des frais de premi re instance, laquelle appara t au demeurant conforme au r glement fixant le tarif des frais en mati re civile (RTFMC; E 1 05.10 ). Ces l ments seront donc confirm s, compte tenu de la nature familiale du litige.
8.2 Les frais judiciaires relatifs aux appels d pos s par chacune des parties, y compris la d cision sur effet suspensif, seront arr t s un total de 3000 fr.
Pour le surplus, chaque partie supportera ses propres d pens dappel (art. 107
* * * * * < PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme :
D clare recevables les appels interjet s le 28 juin 2018 par A__ et B__ contre le jugement JTPI/9642/2018 rendu le 15 juin 2018 par le Tribunal de premi re instance dans la cause C/23542/2017-14.
Au fond :
Annule le chiffre 5 du dispositif de ce jugement et, statuant nouveau :
Condamne B__ verser A__, par mois et davance, allocation de 456 fr. par enfant en sus, les montants de 1850 fr. pour C__ et 2050 fr. pour D__, titre de contribution leur entretien.
Dit que les pensions alimentaires sont dues d s le 10 octobre 2016, sous d duction des montants d j vers s ce titre, totalisant 39023 fr. entre les mois doctobre 2016 et
Confirme le jugement entrepris pour le surplus.
D boute les parties de toutes autres ou contraires conclusions.
Sur les frais :
Arr te les frais judiciaires des appels crois s un total de 3000 fr, les met la charge des parties par moiti chacune et les compense partiellement avec les avances de frais fournies, qui demeurent acquises lEtat de Gen ve.
Condamne A__ verser 250 fr. lEtat de Gen ve, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire.
Condamne B__ verser 50 fr. lEtat de Gen ve, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire.
Dit quil nest pas allou de d pens.
Si geant :
Monsieur Laurent RIEBEN, pr sident; Monsieur Patrick CHENAUX et <
Indication des voies de recours :
Conform ment aux art. 72 ss de la loi f d rale sur le Tribunal f d ral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110 ), le pr sent arr t peut tre port dans les trente jours qui suivent sa notification avec exp dition compl te (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal f d ral par la voie du recours en mati re civile, les moyens tant limit s selon lart. 98 LTF.
Le recours doit tre adress au Tribunal f d ral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions p cuniaires au sens de la LTF sup rieure 30000 fr.
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