Zusammenfassung des Urteils ACJC/1814/2012: Cour civile
Der Text beschreibt einen Rechtsstreit zwischen A______ und C______, bei dem es um die Nichterfüllung eines Vertrags über die Vermögensverwaltung geht. A______ wirft C______ vor, sein Vermögen nicht entsprechend dem vereinbarten Anlageprofil verwaltet zu haben. Der Richter entscheidet, dass C______ die vereinbarte Anlagestrategie eingehalten hat und somit nicht für den entstandenen Schaden verantwortlich ist. A______ wird angewiesen, die Gerichtskosten zu tragen.
Kanton: | GE |
Fallnummer: | ACJC/1814/2012 |
Instanz: | Cour civile |
Abteilung: | - |
Datum: | 14.12.2012 |
Rechtskraft: | - |
Leitsatz/Stichwort: | - |
Schlagwörter : | Banque; Lappel; Lappelant; /structur; Elles; -jacents; Selon; LOMBARDINI; Chambre; -audition; Moyen-Orient; endifgt; Toutefois; Lobjectif; long/short; sous-jacents; Liban; Afrique; Europe; Outre; Lallocation; Fonds; Cette; catastrophique |
Rechtsnorm: | - |
Referenz BGE: | - |
Kommentar: | - |
En fait En droit
Entre
A__, domicili __, Liban, appelant dun jugement rendu par la 14 me Chambre du Tribunal de premi re instance de ce canton le 14 juin 2012, comparant par Me Philippe Schellenberg, avocat, rue S nebier 20, case postale 166, 1211 Gen ve 12, en l tude duquel il fait lection de domicile,
et
C__ (anciennement B__), sise __, Gen ve, intim e, comparant par Me Carlo Lombardini, avocat, rue de Hesse 8-10, case postale 5715, 1211 Gen ve 11, en l tude duquel elle fait lection de domicile,
< EN FAIT A. a. Par ordonnance du 30 janvier 2012, le Tribunal de premi re instance a notamment refus de donner suite la demande dexpertise formul e par A__ dans le cadre du litige lopposant B__ [recte : C__] (ch. 1 du dispositif), d clar les enqu tes closes (ch. 2) et ajourn la cause pour plaider sur le fond (ch. 3).
Par jugement du 14 juin 2012, re u au domicile lu des parties le 18 juin suivant, le Tribunal de premi re instance a d bout A__ de ses conclusions en paiement lencontre de C__ (ch. 1 du dispositif), et la condamn aux d pens, comprenant une indemnit de proc dure de 30000 fr. en faveur de cette derni re.
b. Par acte exp di au greffe de la Cour de justice le 20 ao t 2012, A__ appelle de lordonnance et du jugement pr cit s. Il conclut leur annulation et la condamnation de C__ lui verser 529354 USD, plus int r ts 5% d s le 5 f vrier 2009, avec suite de d pens de premi re instance et dappel. Subsidiairement, il demande, sous suite de d pens dappel, le renvoi de la cause au Tribunal afin de proc der la r ouverture des enqu tes soit notamment dordonner une expertise judiciaire telle que sollicit e par lui, ainsi que sa r -audition et celle de D__.
c. C__ conclut au d boutement de A__ de toutes ses conclusions, sous suite de d pens.
d. A__ produit des pi ces nouvelles devant la Cour, soit un avis dexpert du 15 ao t 2012 tabli par une soci t daudit, concernant en substance les investissements faits par les hedge funds et les strat gies suivies par ces derniers, ainsi que lextrait du Registre du commerce relatif cette soci t (pi ces nos 28 et 29).
B. Les faits pertinents suivants r sultent du dossier soumis la Cour :
a. A__ est un homme daffaires libanais, associ avec son p re, sa m re et ses fr res au sein du "Groupe E__", entreprise de construction large chelle bas e au Liban et dont lactivit se d ploie en Afrique, au Moyen-Orient et en Europe. Il est responsable de laspect administratif ainsi que de la comptabilit de lentreprise et soccupe "un peu" des finances de celle-ci. Il a un dipl me en gestion dentreprise.
b. Le 24 septembre 2007, A__ a sign les formulaires douverture de compte pour personne physique aupr s de l tablissement bancaire C__ (ci-apr s C__ ou la Banque) en vue de louverture dune relation bancaire. Outre le formulaire A et les autres documents usuels, il a sign i) les conditions relatives aux op rations sur produits d riv s/structur s standardis s et non standardis s et ii) la d charge et information sur les placements risques particuliers, en annexe laquelle il a re u iii) la brochure de description des risques particuliers dans le commerce de titres dit e par lAssociation suisse des banquiers (ci-apr s ASB).
Les conditions relatives aux op rations sur produits d riv s/structur s standardis s et non standardis s sont un document de cinq pages qui expose notamment les risques li s ces op rations.
La d charge et information sur les placements risques particuliers est un document de quatre pages, dont deux sont consacr es la description des "hedge funds" et des risques y relatifs. Il est ainsi indiqu que les "hedge funds" et "funds de hedge funds", d finis comme des "Fonds Risques" n cessitent le plus souvent des investissements minimums lev s et impliquent des risques financiers importants, y compris le risque de perte totale des avoirs investis. Par sa signature, le client sest en outre engag lire la brochure de lASB intitul e "Risques particuliers dans le commerce de titres" et a confirm tre conscient des risques li s lex cution des op rations d crites. Il a t rendu attentif au fait quil pouvait perdre tout ou partie des avoirs investis.
La brochure de description des risques particuliers dans le commerce de titres dit e par lASB d finit et explique les instruments financiers de produits structur s ainsi que les placements en fonds non traditionnels "hedge funds", ainsi que les risques y relatifs.
Les documents pr cit s exposent ainsi notamment que les hedge funds sont des fonds non traditionnels, se distinguant des placements ordinaires en actions et obligations par leur style dinvestissement.
c. Par courriel du 23 octobre 2007, la Banque, soit pour elle D__, g rant de fortune, directeur-adjoint et responsable de lacquisition de la nouvelle client le pour le Moyen-Orient aupr s de C__, a fait parvenir A__ une proposition dinvestissement pour un portefeuille "diversifi " selon un profil de risque mod r ("moderate risk profile"). Lhorizon temps tait de un deux ans, avec un rendement un chiffre, pour un risque bas moyen et un investissement de 4360000 USD. Lallocation des actifs propos e tait de 26% en obligations, 11% en court terme, 38% en actions et en produits structur s et 24% en fonds alternatifs.
Ce courriel indiquait faire suite la demande de "notre ami". D__ a indiqu dans le cadre de la proc dure que ce courriel tait destin A__ personnellement ainsi qu son p re et que la tournure pr cit e tait une mani re discr te de parler de ce dernier.
Dans ses critures dappel, A__ a all gu pour la premi re fois (p. 14) que cette proposition tait destin e un ami et ne le concernait pas.
d. Par courriel du 12 d cembre 2007, D__ a r sum les discussions du matin m me avec A__ concernant la gestion des avoirs de celui-ci comme suit :
"horizon temps pour valuation de la performance : 3 5 ans;![endif]>![if>
profil dinvestissement : balanc (point neutre : 40% fonds de Hedge Funds; 40% Actions et/ou Fonds dactions et/ou Commodities; 20% Obligations et/ou court terme). A savoir que le pourcentage dallocation peut varier selon notre vue mais ne devrait en principe pas exc der 10% de plus que les proportions mentionn es ainsi par ailleurs une partie de lallocation "Action" et/ou "Obligation/Court terme" pourrait tre investie dans des produits structur s pour am liorer le rendement et/ou r duire le risque ![endif]>![if>
fourchette de rendement moyen attendu sur la p riode de 3 5 ans : 9 12% par an en moyenne."![endif]>![if>
Lors des enqu tes, D__ a expos avoir t approch par A__ qui souhaitait changer de banque et ne plus investir en d p ts fiduciaires comme auparavant. Le profil dinvestissement avait t tabli sur la base du rendement souhait par le client et de leurs discussions. Cette proposition avait t pr sent e A__ en le rendant attentif plusieurs reprises au fait quun risque accru tait in vitable du fait du rendement attendu compris entre 9 et 12%. Il n tait pas entr dans le d tail de chaque classe dactifs avec le client et navait en particulier pas discut du type de fonds de hedge funds dans lesquels les fonds du client seraient investis. Toutefois, la globalit du portefeuille avec les diverses classe dactifs contenues lui avait t expliqu e. Il n tait pas responsable de la gestion au jour le jour du portefeuille, du personnel qualifi au sein de la Banque soccupant de celle-ci. Il a contest que la volont du client ait vis une allocation de 40% dactions et 60% dobligations. Avec un tel profil, un rendement de 9 12% ne pouvait pas tre obtenu.
e. Par acte sign le 14 d cembre 2007, A__ a conf r un mandat de gestion en faveur de la banque, le total des avoirs sous gestion tant denviron 4300000 USD.
f. Le 25 avril et le 1er mai 2008, A__ a donn lui-m me la Banque deux ordres dachat et vente relatifs deux op rations sur produits d riv s dun montant de 178125 USD et de 168000 USD pour lachat de "Futures" dans le domaine du p trole.
g. A__ a r guli rement re u les estimations d taill es de l tat de son portefeuille et de ses investissements d s le 1er janvier 2008. Ces estimations d taill es faisaient notamment tat de tous les produits acquis, de leur montant et de leur monnaie. Elles taient accompagn es de graphiques exposant la valeur globale des actifs, la r partition de ceux-ci par produit, par monnaie et par pays. Elles indiquaient galement l volution de la performance sur la dur e.
Il en r sulte que la Banque avait notamment investi dans sept fonds alternatifs (hedge funds) pour un montant de lordre de 1200000 1500000 USD, soit environ entre 36 et 47% des avoirs sous gestion.
h. Le 8 octobre 2008, D__ a envoy A__ les tats du portefeuille au 30 septembre 2008, en indiquant que la situation tait dramatique, car elle touchait absolument tous les secteurs, soit aussi bien les actions que les obligations, les hedge funds et m me les d p ts fiduciaires. Il a fait tat de la chute "catastrophique des march s", entra nant des moins-values importantes sur les actions. Il proposait cependant de rester investi dans les m mes proportions en actions sans c der la panique.
i. A__ a r agi le lendemain ce courriel en remerciant son gestionnaire pour ces informations. Il indiquait en outre ne pas d sesp rer et pr f rer rester sur les m mes positions.
j. Le 12 novembre 2008, la Banque a fait parvenir au client le relev de son portefeuille au 31 octobre 2008. Le gestionnaire accompagnait celui-ci dun commentaire et de la liste de l volution des indices boursiers mondiaux durant le mois en question, pr cisant que le mois doctobre tait de loin le pire depuis le d but de lann e 2008. Le compte avait subi une baisse de 11,25% durant ce mois et de 27,32% depuis le d but de lann e 2008.
k. Le 6 janvier 2009, le gestionnaire a adress A__ une revue des performances d cembre 2008. Il indiquait que les derniers mois avaient t n gatifs pour novembre et positifs pour d cembre avec beaucoup de volatilit . Cependant, les march s donnaient limpression de sessouffler malgr les mauvaises nouvelles qui ne cessaient de sortir. Lann e 2008 avait t de loin la pire en vingt ans de carri re et probablement la pire jamais v cue par les march s depuis 1929. En se r f rant aux statistiques, il apparaissait que lann e cons cutive chaque crise, hormis la crise de 1929, avait r cup r pr s de 75% de la baisse. Lobjectif du gestionnaire tait de rester relativement conservateur, tout au moins en attendant la r demption des "hedge funds".
Le m me jour, A__ a remerci son gestionnaire, en lui souhaitant ses meilleurs v ux pour lann e 2009 et en indiquant attendre le "statement".
l. Par courrier du 5 f vrier 2009, A__ a r sili avec effet imm diat le mandat de gestion donn la Banque, au motif que "la politique suivie par vous depuis louverture de mon compte chez vous, diff rente totalement (sic) dune politique conservatrice et loin de mes attentes mam ne arr ter le mandat de gestion qui nous lie et ce depuis cet instant".
m. Par courrier du 28 mai 2009, A__, par linterm diaire de son conseil, a sollicit de la banque le versement de 555503.34 USD au titre de dommages et int r ts en raison de la violation all gu e des termes du mandat de gestion confi . Il exposait en substance que le "risque action" ne devait pas tre sup rieur 40%, exceptionnellement 50%. Or, les "hedge funds" dans lesquels la banque avait investi pr sentaient un "risque action" compris entre 60 et 100%, raisons pour lesquelles lexposition globale du portefeuille du client au risque action repr sentait plus de 70%, soit pr s du double de lexposition convenue selon le mandat de gestion.
n. La Banque a contest toute responsabilit et toute mauvaise gestion. Elle a soutenu tre rest e strictement dans le cadre du mandat de gestion et de la strat gie dinvestissement d finie, compte tenu de lobjectif de rendement de 9 12% fix par le client. Elle a rappel les caract ristiques des "hedge funds", exposant quil navait jamais t exclu que les "fonds de hedge funds" dans lesquels le g rant pouvait investir hauteur de 40% comportent comme sous-jacents des actions. Elle a soulign la baisse g n rale des march s, expliquant la mauvaise performance du portefeuille de A__.
Sen est suivi un change de correspondance entre avocats.
Lors des enqu tes, un analyste et responsable de la section des fonds de hedge funds externes aupr s de C__ a fourni des explications sur certains hedge funds contenus dans le portefeuille de A__ et sur leurs diff rentes strat gies (notamment "distressed" et "long/short actions"). Pour trois dentre eux, la sensibilit l volution du march des actions tait presque nulle ou extr mement faible. Un autre tait plus sensible l volution du march des actions. Toutefois, la strat gie "long/short actions" suivie par certains hedge funds ne suivait pas directement l volution du march des actions. A la fin de lann e 2008, la performance de ces hedge funds avait t meilleure que celle du march des actions.
C. a. Par demande d pos e le 25 juin 2010 au greffe du Tribunal de premi re instance, A__ a assign C__ en paiement de
A lappui de sa demande, il a fait valoir que la Banque avait viol ses obligations contractuelles d coulant du mandat de gestion en ne respectant pas le profil dinvestissement "balanc " convenu. En effet, la Banque avait investi dans des "hedge funds comportant une part importante dinvestissements en actions", de sorte que "lexposition globale au risque action avait exc d 70% de la valeur du portefeuille". La Banque avait en outre investi dans des produits d riv s et structur s, selon lui incompatibles avec une politique dinvestissement "balanc e". Un profil dinvestissement "balanc " selon ses all gu s aurait t de 26% dactions, 10% de hedge funds, 35% dobligations et 22% de liquidit s et courts termes, ou encore de 30 50% dactions ou "sous-jacents actions", 15% de hedge funds et 30 50% dobligations ou "sous-jacents obligations". Les pertes g n r es par les investissements dans les hedge funds repr sentaient 385438 USD, celles li es aux investissements en produits structur s, 128545 USD, et en produit d riv , 15371 USD, soit un dommage total de 529354 USD.
b. La Banque a conclu au d boutement de A__ de toutes ses conclusions, sous suite de frais et d pens. Elle a fait valoir que ce dernier tait inform des risques de la gestion choisie, que ladite gestion tait intervenue conform ment aux termes du mandat, lallocation des actifs convenue ayant t respect e en tout temps par la Banque, quelle navait commis aucune faute, que le client tait au courant des investissements de son portefeuille et quil navait jamais protest . Elle a en outre contest le dommage tant dans son principe que dans sa quotit .
c. Lors de laudience de comparution personnelle des parties du 16 f vrier 2011, A__ a expos avoir fait une confiance totale en son g rant, quil connaissait depuis un certain temps d j . Il a d clar ne pas avoir particuli rement surveill la gestion effectu e dans la mesure o les r gles avaient t clairement fix es au d part. Il sest d clar conscient de la p riode de turbulences travers e par les march s au moment consid r , mais avait constat que les r gles pos es avec son g rant initialement navaient plus t respect es. Il a expos que sa volont tait davoir un portefeuille comportant 40% dactions et de fonds dactions et le reste du portefeuille en obligations. Le g rant lui avait indiqu quun rendement de 9 12% tait possible avec ce type dallocation.
d. Plusieurs t moins ont t entendus, dont les d clarations ont t reprises ci-dessus dans la mesure utile.
e. A lissue des enqu tes par t moins, une instruction sur la n cessit dordonner une expertise a t ouverte la demande de A__. Ce dernier a soutenu quune expertise tait n cessaire afin de d crire lallocation habituelle dans les diff rentes classes dactifs dun portefeuille avec profil "balanc ", de dire dans quel type dactif financier les hedge funds devaient tre investis pour que son portefeuille soit "balanc ", de d crire le type de risque pr sent par les hedge funds litigieux, savoir des "risques plut t similaires des risques de type action ou des risques de type obligation" et de dire si le profil dinvestissement convenu pouvait tre qualifi de "balanc " au vu du risque global de ce profil. La Banque a conclu au rejet de la mesure dinstruction propos e.
Par ordonnance du 30 janvier 2012, le Tribunal a rejet lexpertise sollicit e, estimant que cette mesure dinstruction n tait pas n cessaire au vu des questions litigieuses, lesquelles devaient tre tranch es par le juge. Il a en outre d clar les enqu tes closes et remis la cause pour plaider au fond.
f. Les parties ont persist dans leurs conclusions dans leurs critures apr s enqu tes. A__ a toutefois modifi son argumentation, soutenant en substance quil navait quune connaissance basique en mati re de placements financiers et quil les percevait ainsi de mani re binaire, soit "placement avec risques de type action (placement risqu )" et "placement avec risques de type obligation (placement sans risque)". Il avait d s lors compris que les investissements dans des fonds de hedge funds pr sentaient un "risque de type obligation" et quil sagissait donc dun placement conservateur. C__ avait par cons quent viol son mandat, car elle aurait d , selon une interpr tation du contrat selon le principe de la confiance, effectuer des placements dans des fonds de hedge funds ou des hedge funds "pr sentant un risque de type obligation". A__ sest galement pr valu pour la premi re fois dune violation par la Banque de son devoir dinformation.
D. Dans le jugement querell , le Tribunal a retenu que la volont de A__ apr s discussions et valuations des risques avec la Banque tait un profil "balanc " comportant 40% de hedge funds, 40% dactions ou fonds dactions ou commodities et 20% dobligations ou court terme, ces pourcentages pouvant varier de plus ou moins 10%. De plus, une partie de lallocation "action" et/ou "obligation/court terme" pouvait tre investie dans des produits structur s. Lobjectif de rendement tait de 9 12% en moyenne. La Banque avait respect lallocation dactifs et le profil dinvestissement convenus, de sorte quelle navait pas viol son mandat. Par ailleurs, la Banque avait respect son devoir dinformation, ce dautant plus que A__ tait un homme daffaires avis , qui connaissait les risques financiers des investissements souhait s. Enfin, A__ avait t r guli rement inform de l volution de son portefeuille et avait d cid dun commun accord avec la Banque de la strat gie adopter durant la crise, soit celle de rester sur ses positions et desp rer une reprise des march s financiers.
E. Largumentation des parties devant la Cour sera examin e dans la mesure utile la solution du litige.
EN DROIT 1. Sagissant en lesp ce dun appel dirig contre un jugement et une ordonnance notifi s aux parties apr s le 1er janvier 2011, la pr sente cause est r gie par le nouveau droit de proc dure (art. 405 al. 1 CPC).
2. 2.1. Lappel contre le jugement au fond a t interjet dans le d lai de trente jours et suivant la forme prescrite par la loi, compte tenu de la suspension des d lais du 15 juillet au 15 ao t inclus (art. 130, 131, 145 al. 1 let. b, 308 al. 1 let. a et 311 al. 1 CPC). Il est ainsi recevable.
Les conclusions de premi re instance portant sur une valeur litigieuse sup rieure 10000 fr. en capital (soit 529354 USD; art. 91 al. 1 CPC), la Cour conna t de la pr sente cause avec un plein pouvoir d examen (art. 310 CPC).
2.2. Les autres d cisions ou ordonnances dinstructions de premi re instance peuvent faire lobjet dun recours dans les cas pr vus par la loi (art. 319 let. b ch. 1) ou lorsquelles peuvent causer un pr judice difficilement r parable (art. 319 let. b. ch. 2), dans un d lai de 10 jours d s la notification de la d cision (art. 321 al. 1 et 2 CPC).
Les autres d cisions ou ordonnances dinstruction non vis es par ces deux chiffres ne peuvent tre remises en cause par un recours s par . Elles pourront toutefois en principe tre remises en cause en m me temps que la d cision principale, par la voie de lappel ou du recours applicable la d cision principale. La d cision que la partie renonce attaquer en d pit du fait quelle risque de lui causer un pr judice difficilement r parable contrairement la d cision vis e au ch. 1 qui naurait pas t attaqu e en temps utile et deviendrait alors d finitive - doit pouvoir tre remise en cause avec la d cision principale (JEANDIN, in CPC, Code de proc dure civile comment , Bohnet/Haldy/Jeandin/Schweizer/Tappy [ d.], 2011, n 24 26 ad art. 319 CPC).
En lesp ce, le CPC ne pr voit pas de voie de recours, au sens de lart. 319 let. b ch. 1, contre lordonnance de preuve querell e, de sorte que celle-ci peut tre remise en cause avec le jugement au fond, sans quil soit n cessaire dexaminer si elle tait susceptible de causer lappelant un pr judice irr parable. Lappel contre cette ordonnance est ainsi galement recevable.
2.3. Les proc dures en cours lentr e en vigueur du CPC sont r gies par lancien droit de proc dure jusqu la cl ture de linstance (art. 404 al. 1 CPC). Le contr le relatif la bonne application des r gles de proc dure faite en premi re instance doit donc tre appr ci selon ce droit (arr ts du Tribunal f d ral 4A_8/2012 du 12 avril 2012 consid. 1; 4A_641/2011 du 27 janvier 2012 consid. 2.2).
2.4. La maxime des d bats (art. 55 al. 1 CPC) et le principe de disposition (art. 58 al. 1 CPC) sappliquent.
3. Il convient de rectifier doffice le nom de lintim e, de B__ en C__. En effet, la premi re nomm e a chang de raison sociale en d cembre 2011 selon publication dans la FOSC du __ 2011 et aucun doute nexiste sur lidentit des parties (ATF 131 I 57 consid. 2.3; TAPPY, in CPC, Code de proc dure civile comment , Bohnet/Haldy/Jeandin/Schweizer/Tappy [ d.], 2011, n 7 ad art. 221 CPC et r f rences cit es).
4. 4.1. Selon lart. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuves nouveaux ne sont pris en consid ration en appel que sils sont invoqu s ou produits sans retard (let. a) et sils ne pouvaient pas tre invoqu s ou produits devant la premi re instance bien que la partie qui sen pr vaut ait fait preuve de diligence (let. b).
4.2. En lesp ce, lappelant a all gu pour la premi re fois devant la Cour que la proposition de la Banque du 23 octobre 2007 tait destin e un ami et ne le concernait pas (p. 14). Cet all gu est irrecevable, car tardif. Il nest au demeurant pas cr dible au vu des faits de la cause.
Par ailleurs, lavis dexpert produit par lappelant a certes t tabli apr s la cl ture des d bats en premi re instance. Il se rapporte toutefois aux faits all gu s lappui de la demande en paiement et aurait pu tre produit par lappelant devant le premier juge avec ses critures apr s enqu tes, puisque sa demande dexpertise avait t rejet e fin janvier 2012 d j .
Les pi ces nouvelles produites par lappelant (nos 28 et 29) sont donc irrecevables. Elles ne sont au demeurant pas pertinentes pour lissue du litige, compte tenu de ce qui suit. Lexpertise priv e naurait en tout tat de cause eu quune faible valeur probante puisquelle a t contest e par lintim e.
5. Lappelant reproche au premier juge davoir refus de donner suite sa demande dexpertise, visant d montrer que les fonds de hedges funds dans lesquels avait investi la Banque comportaient un "risque action", et non un "risque obligation", comme pr tendument convenu dans le cadre du mandat de gestion.
5.1. Selon lart. 255 aLPC, applicable en premi re instance, le juge peut ordonner qu il soit proc d une expertise pour s clairer sur une question de fait qui requiert l avis d un sp cialiste.
L intervention d un expert s impose chaque fois qu il s agit de d terminer ou d valuer un fait et que le juge ne poss de pas lui-m me les connaissances techniques ou conomiques indispensables cette d termination ou cette valuation (ATF 101 Ia 102 , JdT 1977 I 111 ; 102 II 11 , JdT 1977 I 61 ; SJ 1977 p. 176; BERTOSSA/GAILLARD/GUYET/SCHMIDT, Commentaire de la loi de proc dure civile genevoise, n. 1 et 3 ad art. 255 aLPC).
5.2. Linstance dappel peut administrer les preuves, notamment lorsquelle estime opportun dadministrer une preuve alors que linstance inf rieure sy tait refus e (art. 316 al. 3 CPC; JEANDIN, op. cit., n. 5 ad art. 316 CPC).
5.3. En lesp ce, la question litigieuse est de savoir si la gestion du portefeuille de lappelant effectu e par la Banque a t conforme au profil dinvestissement convenu dans le cadre du mandat de gestion. Il sagit donc de d terminer quel tait laccord des parties, en appliquant le cas ch ant les r gles dinterpr tation des contrats, puis dexaminer si la gestion entreprise correspondait aux termes du contrat. Or, comme la retenu le premier juge, ces t ches incombent au juge. Lobjet du litige ne porte d s lors pas sur un fait qui n cessiterait lintervention dun expert.
La demande dexpertise sollicit e par lappelant, visant tablir un profil type "balanc " et d crire les risques encourus en mati re dinvestissement dans des hedge funds nest pour le surplus daucune pertinence pour lissue du litige.
Cest donc juste titre que le Tribunal a refus cette mesure dinstruction. Le grief de lappelant sur ce point, infond , doit tre rejet .
5.4. Lappelant sollicite, dans ses conclusions subsidiaires, sa r -audition, ainsi que celle du g rant de son portefeuille. Il na cependant pas demand ces mesures dinstruction devant le premier juge. Il nindique au demeurant pas pour quel motif de telles r -auditions sav reraient utiles la solution du litige. Ces conclusions doivent d s lors tre rejet es.
6. Lappelant reproche ensuite au premier juge davoir viol lart. 18 CO. Il soutient quau-del de laccord "apparent" des parties sur une allocation de 40% en fonds de hedge funds, le juge devait rechercher la volont des parties quant aux produits "sous-jacents" dans lesquels cette part de 40% devait tre investie, soit selon lui dans des placements "avec risque de type obligation", pour respecter le profil "balanc " convenu.
6.1. Il nest pas contest que les parties sont li es par un contrat de gestion de fortune, qui est soumis aux r gles du mandat (ATF 137 III 460 consid. 2.1; 132 III 460 consid. 4.1, JdT 2008 I p. 58; 124 III 155 consid. 2b, JdT 1999 I p. 125). Il sensuit que le g rant est responsable envers le client de la bonne et fid le ex cution du contrat. Il r pond ainsi du dommage quil lui cause en violant ce devoir intentionnellement ou par n gligence (ATF 124 III 155 consid. 2b et 3, JdT 1999 I p. 125; arr ts du Tribunal f d ral 4A_140/2011 consid. 2.1 et 4A_90/2011 consid. 2.2.2).
Le g rant qui dispose dun pouvoir de gestion d fini largement ne r pond que des pertes r sultant dop rations d raisonnables, cest- -dire dop rations quun professionnel naurait raisonnablement et objectivement pas entreprises (arr ts du Tribunal f d ral 4A_140/2011 consid. 2.2.3; 4C. 285/1993 consid. 2c, SJ 1994 p. 729).
La concentration excessive des placements en un seul titre constitue une op ration d raisonnable (arr ts du Tribunal f d ral 4A_90/2011 consid. 2.2.3; 4C.385/2006 consid. 5.2, SJ 2007 I p. 499). En effet, le g rant diligent doit diversifier son portefeuille en r partissant les risques entre diff rents types dinstruments financiers. Les investissements ne doivent en outre pas tre concentr s sur le m me actif au sein dune cat gorie (EMCH/RENZ/ARPAGAUS, Das schweizerische Bankgesch ft, 7 me d., 2011, n. 1637, p. 555; LOMBARDINI, Droit bancaire suisse, 2 me d., 2008, Chap. XXX, n. 49 et 51, p. 814-815).
6.2. Lorsque le juge est amen qualifier ou interpr ter un contrat, il doit tout dabord sefforcer de d terminer la commune et r elle intention des parties, sans sarr ter aux expressions ou d nominations inexactes dont elles ont pu se servir, soit par erreur, soit pour d guiser la nature v ritable de la convention (art. 18 al. 1 CO; ATF 135 III 410 consid. 3.2). D terminer ce quun cocontractant savait ou voulait au moment de conclure rel ve des constatations de fait; la recherche de la volont r elle des parties est qualifi e dinterpr tation subjective (ATF 131 III 606 consid. 4.1).
Si la volont r elle des parties ne peut pas tre tablie ou si leurs volont s intimes divergent, le juge doit interpr ter les d clarations faites et les comportements selon la th orie de la confiance; il doit donc rechercher comment une d claration ou une attitude pouvait tre comprise de bonne foi en fonction de lensemble des circonstances (on parle alors dune interpr tation objective). Le principe de la confiance permet ainsi dimputer une partie le sens objectif de sa d claration ou de son comportement, m me sil ne correspond pas sa volont intime (ATF 136 III 186 consid. 3.2.1 et les arr ts cit s; arr ts du Tribunal f d ral 4A_144/2011 du 5 mai 2011 consid. 3; 4A_641/2010 du 23 f vrier 2011 consid. 3.3.1).
6.3. En lesp ce, il sagit de d terminer laccord des parties quant au profil dinvestissement d fini dans le cadre du mandat de gestion.
En octobre 2007, lintim e a soumis lappelant une premi re proposition dinvestissement pour un portefeuille "diversifi " selon un profil de risque mod r . Lallocation des actifs propos e tait de 26% en obligations, 11% de court terme, 38% dactions et de produits structur s et 24% de fonds alternatifs. Lobjectif de rendement comportait un seul chiffre, pour un risque bas moyen et un horizon temps de un deux ans.
Ce profil dinvestissement a t modifi la suite de discussions entre lappelant et le g rant. Ainsi, en d cembre 2007, soit deux mois plus tard, les parties ont finalement convenu dun profil dinvestissement "balanc ", d fini comme comportant 40% de fonds de hedge funds, 40% dactions et/ou de fonds dactions et/ou de commodities et 20% obligations et/ou court terme. Le pourcentage dallocation pouvait varier mais ne devait en principe pas exc der 10% de plus que les proportions mentionn es. Par ailleurs, une partie de lallocation "action" et/ou "obligation/court terme" pouvait tre investie dans des produits structur s pour am liorer le rendement et/ou r duire le risque. Le rendement attendu avait augment par rapport la premi re proposition pour atteindre 9 12%, de m me que lhorizon temps qui tait d sormais de 3 5 ans.
Par ailleurs, lors de louverture du compte aupr s de la Banque en septembre 2007, lappelant a notamment sign le document "d charge et information sur les placements risques particuliers", ainsi que les "conditions relatives aux op rations sur produits d riv s/structur s standardis s et non standardis s", et a re u la brochure de description des risques particuliers dans le commerce de titres dit e par lASB, quil sest engag lire.
Ces documents d crivent ce quest un hedge fund, ainsi que les risques y relatifs. Il est ainsi clairement indiqu quil sagit de fonds non traditionnels, qui se distinguent des placements ordinaires en actions et obligations par leur style dinvestissement. Ils ne peuvent d s lors y tre assimil s, ni par leurs caract ristiques, ni dans les risques quils comportent. Il ressort galement clairement de cette documentation que les risques financiers encourus sont importants et comprennent le risque de perte totale des avoirs investis.
Selon les all gu s de lappelant lui-m me, le mandat de gestion est dit "balanc " lorsque le capital sous gestion est investi dans diff rentes classes dactifs afin de diversifier le risque du portefeuille, et, partant, de latt nuer. Ce terme ne signifie toutefois pas, et lappelant ne le soutient au demeurant pas, quil sagirait dun profil conservateur avec un risque faible, ni que les actifs ne pourraient tre plac s que dans des actions ou des obligations.
En outre, lappelant est un homme daffaires exp riment , associ avec des membres de sa famille au sein dun groupe international de construction, actif notamment en Afrique, au Moyen-Orient et en Europe. Il a d clar tre en charge de la comptabilit et de ladministration du groupe, et soccuper "un peu" des finances de celui-ci. A linstar du Tribunal et conform ment la jurisprudence du Tribunal f d ral (cf. arr t du Tribunal f d ral 4A_436/2011 consid. 5.1.), il y a lieu de retenir que lappelant connaissait au moins dans les grandes lignes les produits financiers tels que les hedge funds ou les produits structur s. Ses all gu s selon lesquels il avait une vision "binaire" des placements financiers, soit placements en actions (risqu ) et placements en obligations (non risqu ), nest pas cr dible. Quoi quil en soit, la Banque a correctement rempli son devoir dinformation en remettant lappelant toute la documentation utile sur les placements financiers risque. Au vu du document "d charge et information sur les placements risques particuliers" notamment, qui comporte quatre pages, est r dig en des termes parfaitement compr hensibles m me pour un profane et qui est sign par lappelant, ce dernier ne pouvait que remettre en cause sa vision simpliste des instruments financiers.
Au vu de ce qui pr c de, en particulier de la documentation remise lappelant, de l volution du profil dinvestissement convenu entre la Banque et lappelant apr s discussions et de lexp rience professionnelle de ce dernier, il y a lieu de retenir que le profil dinvestissement "balanc " d fini en d cembre 2007 correspondait la volont r elle de lappelant, qui en avait parfaitement compris les enjeux. Dune proposition de profil pr voyant un rendement un chiffre pour une allocation de 38% dactions et de produits structur s, 24% de fonds alternatifs et 37% en obligations et court terme, lappelant a souhait r partir ses actifs dans 40% dactions et/ou de fonds dactions et/ou de commodities, 40% de fonds de hedge funds et 20% dobligations et/ou court terme, avec possibilit dinvestir galement dans des produits structur s, pour un rendement deux chiffres. Il ne pouvait donc ignorer que ce profil pr sentait en principe un risque plus lev que le pr c dent. Laccord des parties ne mentionne en revanche aucune pr cision quant au type de hedge funds concern , la Banque disposant dun mandat de gestion discr tionnaire dans les limites du profil convenu.
A titre subsidiaire, m me consid rer que la volont r elle de lappelant ne peut tre tablie ce qui nest pas le cas en lesp ce il d coule de linterpr tation des d clarations de lappelant selon la th orie de la confiance que la Banque devait g rer les avoirs de lappelant selon le profil dinvestissement convenu. Lappelant tait un homme daffaires exp riment et avait re u toute la documentation utile au sujet des placements risques. De plus, le profil dinvestissement avait t d fini deux mois apr s une premi re proposition pr voyant un rendement moins lev et apr s discussions. Pour le surplus, laccord des parties ne contient aucune pr cision sur le type de fonds de hedge funds dans lesquels il convenait dinvestir selon lappelant, la Banque disposant dun mandat de gestion discr tionnaire dans les limites du profil dinvestissement convenu. La Banque ne pouvait d s lors pas comprendre que lappelant aurait en r alit souhait , comme il la pr tendu au cours de la proc dure, 40% dactions et 60% en obligations. Elle ne pouvait pas non plus comprendre que les actifs de la cat gorie hedge funds devaient tre investis dans "des fonds de hedge funds pr sentant un risque obligation", pour autant que cette argumentation ait un sens au vu des caract ristiques de ces placements non traditionnels qui ne peuvent pr cis ment tre compar s ni des actions, ni des obligations.
Au demeurant, lappelant lui-m me semble avoir des difficult s expliquer ce quil aurait soi-disant voulu ou compris, puisquil a modifi plusieurs reprises en cours de proc dure son argumentation ce sujet, indiquant tant t quun profil "balanc " aurait impliqu une autre r partition entre les classes dactifs, tant t que les hedge funds pr sents dans le portefeuille auraient comport des expositions trop importantes des strat gies "long/short actions", tant t que le profil convenu tait de 40% en actions et le reste en obligations et enfin tant t que la part de 40% de hedge funds devait tre investie dans des "hedge funds de type obligation", cette derni re argumentation tant celle pr sent e devant la Cour.
6.4. En d finitive, le profil convenu concernant la r partition des actifs entre les diff rents types dinstruments financiers correspond la volont des parties. Une interpr tation selon la th orie de la confiance ne permet pas de d duire un pr tendu accord sp cifique des parties quant la nature des investissements dans les hedge funds ou quant la strat gie qui devait tre suivie par ces fonds, quelle que f t la volont intime ou la compr hension de lappelant ce sujet.
Partant, le grief de la violation de lart. 18 CO, infond , doit tre rejet .
7. Lappelant se plaint dune "violation du droit en rapport avec le devoir dinformation" de la Banque, sans invoquer de disposition l gale pr cise lappui de son grief.
7.1. Les devoirs dinformation et de conseil de la banque sont des notions g om trie variable dont le Tribunal f d ral a t appel pr ciser les contours diverses reprises ces derni res ann es (ATF 133 III 97 consid. 7; 124 III 155 consid. 3a; 119 II 333 consid. 5 et 7; arr t du Tribunal f d ral 4C.410/1997 du 23 juin 1998, publi in SJ 1999 I p. 205 consid. 3). Il r sulte de cette jurisprudence que lobjet exact et l tendue du devoir dinformation d pendent de la nature des prestations fournies par la banque et des circonstances du cas, notamment de lexp rience et des connaissances de son client. Lon devrait ainsi plut t parler des devoirs dinformation de la banque. Ces devoirs d coulent des obligations de diligence et de fid lit ancr s dans les r gles du mandat (art. 398 al. 2 CO), du principe de la confiance (art. 2 CC), ou encore de lart. 11 de la Loi f d rale sur les bourses et le commerce des valeurs mobili res (LBVM; RS 954.1 ). Ils tendent de mani re uniforme la sauvegarde loyale des int r ts dautrui (arr ts du Tribunal f d ral 4C.45/2001 du 31 ao t 2001, publi in SJ 2002 I p. 274 consid. 4a; 4C.410/1997 du 23 juin 1998, publi in SJ 1999 I p. 205 consid. 3a et les r f rences cit es). Ils existent tant dans les rapports pr contractuels que contractuels. Dans le premier cas, leur violation fonde la responsabilit de la banque pour culpa in contrahendo (arr t du Tribunal f d ral 4C.410/1997 pr cit consid. 3a et les r f rences cit es). Toutefois, lorsque la violation du devoir dinformation a lieu avant la conclusion dun contrat litigieux mais que finalement ce contrat a t conclu, la responsabilit contractuelle absorbe la responsabilit pr contractuelle (arr ts du Tribunal f d ral 4C.205/2006 du 21 f vrier 2007 consid. 3.2; 4C.447/1997 du 8 juin 1998, publi in SJ 1999 I p. 113 consid. 3a et les r f rences cit es; 4C.82/2005 du 4 ao t 2005, consid. 7.1; cf. ATF 131 III 377 consid. 3).
7.2. En lesp ce, comme d j indiqu ci-dessus, la Banque a parfaitement rempli ses obligations en mati re dinformation, notamment en remettant lappelant "la d charge et information sur les placements risques particuliers" et les "conditions relatives aux op rations sur produits d riv s/structur s standardis s et non standardis s", tous deux sign s par ce dernier, ainsi que la brochure de lASB. Ces documents exposent de mani re explicite les caract ristiques des placements tels que les hedge funds et les produits d riv s et les risques potentiels de ces instruments financiers. De plus, le g rant a confirm avoir encore rendu lappelant attentif aux risques accrus encourus lors des discussions ayant conduit au profil dinvestissement convenu, dont lobjectif de rendement tait sup rieur celui propos initialement par la Banque. Enfin, lappelant dispose dun dipl me en gestion dentreprise et est un homme daffaires exp riment actif dans une entreprise envergure internationale, en qualit de responsable administratif et comptable. Il soccupe en outre "un peu" des finances de lentreprise. Les informations fournies par la Banque taient d s lors suffisantes.
Partant, le grief de la violation du devoir dinformation de la Banque est infond .
8. Pour le surplus, le Tribunal a retenu que, tout au long de lexercice de son mandat de gestion, la Banque avait respect la proportion dallocations dactifs d finie par la strat gie dinvestissement, soit 40% dactions, 40% de hedge funds et 20% dobligations, avec variation de plus ou moins 10% et possibilit dinvestir dans des produits structur s. Lappelant ne le conteste pas et na dailleurs jamais all gu le contraire. De plus, la Banque a galement satisfait son obligation de diversifier le portefeuille en investissant dans diff rents actifs au sein dune m me cat gorie, notamment dans sept fonds diff rents de la cat gorie hedge funds, qui ne suivaient en outre pas tous la m me strat gie. Il na enfin pas t tabli que lintim e aurait manqu de diligence dans le choix des produits financiers dont elle a fait lacquisition.
A linstar du Tribunal, la Cour retient quaucune violation du mandat de gestion par lintim e ne peut lui tre reproch e, de sorte que sa responsabilit pour la perte subie par lappelant ne peut tre engag e.
Pour ce motif d j , lappel doit tre rejet et le jugement du Tribunal confirm .
9. A titre superf tatoire, lappel devrait tre rejet pour dautres motifs encore, relatifs aux conditions de lexistence dun dommage et dun lien de causalit naturelle et ad quate entre le pr judice invoqu et la pr tendue violation du contrat.
9.1. Outre la violation du contrat, la responsabilit contractuelle du g rant suppose la r alisation cumulative de trois autres conditions : une faute (qui est pr sum e), un rapport de causalit (naturelle et ad quate) et un dommage (ATF 128 III 22 consid. 2b; arr ts du Tribunal f d ral 4A_90/2011 consid. 2.2.2; 4A_168/2008 consid. 2.6). Le fardeau de la preuve des faits permettant de constater que les conditions de la responsabilit sont r alis es incombe au client, tandis que le g rant doit apporter la preuve de labsence de faute (arr ts du Tribunal f d ral 4A_90/2011 consid. 2.2.2; 4A_168/2008 consid. 2.7).
9.2. Constitue la cause ad quate d un dommage tout fait qui, d apr s le cours ordinaire des choses et lexp rience g n rale de la vie, tait propre entra ner un effet du genre de celui qui s est produit, de sorte que la survenance de ce r sultat para t de fa on g n rale favoris e par le fait en question (ATF 129 II consid. 3.3; 123 III 110 consid. 3a, JdT 1997 I p. 791; arr t du Tribunal f d ral 5C.125/2003 consid. 4.1, SJ 2004 I p. 410).
La causalit ad quate peut cependant tre exclue, cest- -dire interrompue, lorsquune autre cause concomitante la force majeure, la faute ou le fait dun tiers, la faute ou le fait de la victime constitue une circonstance tout fait exceptionnelle ou appara t si extraordinaire que lon ne pouvait pas sy attendre. Limpr visibilit de lacte concurrent ne suffit pas en soi interrompre le rapport de causalit ad quate; il faut encore que cet acte ait une importance telle quil simpose comme la cause la plus probable et la plus imm diate de l v nement consid r , rel guant larri re-plan tous les autres facteurs qui ont contribu lamener (ATF 133 V 14 consid. 10.2; 130 III 182 consid. 5.4, 127 III 453 consid. 5d; 123 III 306 consid. 5a). Si la faute concomitante du l s nest pas suffisamment grave, cela peut constituer une cause de r duction de lindemnit (ATF 123 III 306 consid. 5b; ST CKLI, in Pr judizienbuch zum OR, GAUCH/AEPLI/ST CKLI, 8 me d., 2012, n. 15 ad art. 58 CO).
Le g rant peut se d fendre de laccusation de mauvaise gestion en soutenant quen p riode de march s baissiers, une gestion naurait pas permis au client d viter un pr judice. En pr sence de situations anormales, qui prennent au d pourvu non seulement les banques et leurs clients, mais galement les autorit s de surveillance des march s financiers, on peut m me se poser la question de savoir si lon nest pas en pr sence dun cas de force majeure interrompant le lien de causalit ad quate ou latt nuant consid rablement (LOMBARDINI, Responsabilit de la banque dans la gestion de fortune : tat de la jurisprudence et questions ouvertes, in SJ 2008 II p. 415 ss, p. 444).
9.3. Le dommage se d finit comme la diminution involontaire de la fortune nette; il correspond la diff rence entre le montant actuel du patrimoine du l s et le montant que ce m me patrimoine aurait si l v nement dommageable ne s tait pas produit (ATF 133 III 462 consid. 4.4.2; 132 III 564 consid. 6.2; 131 III 360 consid. 6.1; 126 III 388 consid. 11a).
Lart. 42 al. 2 CO, applicable galement la responsabilit contractuelle par renvoi de lart. 99 al. 3 CO, pr voit que lorsque le montant exact du dommage ne peut tre tabli, le juge le d termine quitablement, en consid ration du cours ordinaire des choses et des mesures prises par la partie l s e. Bien quelle tende instaurer une preuve facilit e en faveur du l s , cette disposition ne lui accorde cependant pas la facult de formuler, sans indications plus pr cises, des pr tentions en dommages-int r ts de nimporte quelle ampleur (ATF 131 III 360 consid. 5.1). Le demandeur doit tablir de mani re suffisante les circonstances qui rendent la survenance du dommage vraisemblable et permettent de l valuer. La conclusion quun tel dommage est survenu doit simposer avec une certaine force (ATF 132 III 379 consid. 3.1, SJ 2006 I p. 472). Lexception de lart. 42 al. 2 CO la r gle du fardeau de la preuve doit tre appliqu e de mani re restrictive (ATF 133 III 462 consid. 4.4.2).
En mati re daction en responsabilit contre le gestionnaire de fortune, le dommage peut tre calcul en confrontant le r sultat du portefeuille administr en violation du mandat avec celui dun portefeuille hypoth tique de m me ampleur g r pendant la m me p riode conform ment aux instructions du contrat (arr ts du Tribunal f d ral 4A_351/2007 consid. 3.2.2; 4C.295/2006 consid. 5.2.2; 4C.18/2004 consid. 2.1, publi in Pra 2005 p. 566) par un g rant diligent moyen, tant admis quil ne peut obtenir une performance sup rieure au march (arr t du Tribunal f d ral 4C.158/2006 consid. 4.3). Dans la mesure o le fardeau de la preuve incombe au client, il lui appartient de pr senter un mod le de comparaison convainquant (GUTZWILLER, Schadenstiftung und Schadenberechnung bei plichtwidriger Verm gensvervaltung und Anlageberatung, RSJ 2005, p. 357 ss, p. 363). Il est ainsi possible de se r f rer certains v hicules de placement collectifs (LOMBARDINI, Responsabilit , op. cit., in SJ 2008 II p. 441), qui se trouvent sans peine. En effet, de nombreuses banques et g rants de fortune institutionnels offrent des "fonds strat giques" qui pr sentent des structures diff renci es par la r partition en fonction des instruments financiers, des devises, voire des pays et class s selon les risques quils comportent. Ils sont d sign s par des appellations comme par exemple "orient sur le rendement" ou "orient sur la croissance". Leur composition se d termine ais ment laide des r glements des fonds et de leurs rapports dactivit . Ainsi, l talon de comparaison est l volution du cours durant la p riode d terminante dun fonds de placement "strat gique" dont la composition correspondrait le plus la strat gie convenue (GUTZWILLER, op. cit., p. 363). Une divergence avec le portefeuille de comparaison ne constitue en soi pas le r sultat de la violation du devoir de diligence si elle se situe dans le risque (volatilit ) de la strat gie de placement convenue (PACHMANN/VON DER CRONE, Unabh ngige Verm gensverwaltung : Aufkl rung, Sorgfalt und Schadenersatzberechnung, RSDA 2005 p. 146 ss, p. 153).
Le calcul du pr judice est intimement li aux griefs que le client fait valoir (LOMBARDINI, Chronique de la jurisprudence civile, in Journ e 2007 du droit bancaire et financier, p. 153 ss, p. 158).
9.4. En lesp ce, lappelant na pas d montr de lien de causalit naturelle et ad quate entre la pr tendue violation du mandat et le dommage all gu .
Il est notoire (art. 151 CPC) que le cours des valeurs boursi res a chut de fa on importante sur toutes les places financi res internationales lors de la crise financi re de lautomne 2008 (crise financi re de 2007-2008 d clench e par la crise dite des "subprimes") entra nant une baisse mondiale et notable du cours des actions. Selon le g rant, cette chute "catastrophique des march s" touchait absolument tous les secteurs, soit aussi bien les actions que les obligations, les hedge funds et m me les d p ts fiduciaires. Lappelant ne conteste dailleurs pas quil y ait eu une crise financi re importante dans la p riode concern e.
D s lors, m me si lon adh rait aux vues de lappelant concernant la politique de placement convenue, il y aurait lieu de constater que leffondrement des march s cons cutifs la crise financi re aurait pu contribuer au dommage, voire interrompre le lien de causalit ad quate entre le pr tendu manquement de la Banque et le pr judice. Cette question peut toutefois rester ind cise.
Lappelant nayant pas d montr le lien de causalit ad quate, il devrait aussi tre d bout de ses conclusions pour ce motif.
9.5. Par ailleurs, lappelant sest content dall guer que son dommage correspondait aux pertes li es aux investissements dans six hedge funds, dans des produits structur s et dans un produit d riv , soit 529354 USD au total.
Il nexpose en revanche pas quelle aurait t la performance de son portefeuille si celui-ci avait t g r de mani re conforme au mandat selon lui, tant relev que sa demande dexpertise ne portait pas sur la quotit du dommage. Compte tenu de son argumentation changeante en cours de proc dure, il lui aurait appartenu de d montrer la valeur de son portefeuille hypoth tique si la Banque avait appliqu une politique dinvestissement "balanc e" selon les diff rents crit res expos s par lappelant, ou si la Banque avait investi les actifs de la cat gorie hedge funds dans des "fonds de hedge funds avec risque de type obligation".
Dans le cas particulier, il nest pas possible de d terminer quelle aurait t une gestion conforme aux int r ts de lappelant selon lui (une telle gestion conforme ayant elle-m me vari au gr de ses critures), ni quel aurait t le r sultat dune telle gestion, ni m me simplement de lestimer en application de lart. 42 al. 2 CO, compte tenu de labsence dall gation de sa part ce sujet. Lappelant na ainsi prouv ni lexistence ni la quotit de son dommage.
Par cons quent, lappelant aurait d tre d bout de ses conclusions pour ce motif encore.
10. Compte tenu de ce qui pr c de, il nest pas n cessaire dexaminer si lappelant a de surcro t ratifi la gestion effectu e par la Banque, du fait quil a t tenu r guli rement inform de l volution de son portefeuille et quil a express ment d clar vouloir maintenir ses positions lannonce de la chute des march s financiers.
11. Lappelant, qui succombe enti rement en appel, sera condamn aux frais judiciaires d appel, ceux-ci tant fix s 15000 fr., compte tenu de la valeur litigieuse de 529354 USD (soit 515326 fr. au taux de change du jour du d p t de lappel). Il sera galement condamn aux d pens de sa partie adverse, arr t s 15000 fr., d bours et TVA compris (art. 95, 104 al. 1, 105 et 106 al. 1 CPC; art. 20 et 21 LaCC; art. 85 al. 1 et 90 R glement fixant le tarif des frais en mati re civile).
Les frais judiciaires sont enti rement compens s par lavance de frais effectu e par lappelant, qui reste acquise lEtat. p align="center">* * * * * b><
A la forme :
D clare recevable lappel interjet par A__ contre le jugement JTPI/7730/2012 rendu le 14 juin 2012 par le Tribunal de premi re instance dans la cause C/14227/2010-14, ainsi que contre lordonnance du 30 janvier 2012 rendue dans le cadre de cette proc dure.
Ordonne la rectification des qualit s de la partie intim e, qui devient C__.
D clare irrecevable le nouvel all gu de A__ selon lequel la proposition de C__ du 23 octobre 2007 tait destin e un ami et ne le concernait pas (p. 14).
D clare irrecevables les pi ces nouvelles (nos 28 et 29) produites par A__.
Au fond :
Confirme le jugement et lordonnance querell s.
D boute les parties de toutes autres conclusions.
Sur les frais :
Arr te les frais judiciaires dappel 15000 fr. et les met la charge de A__.
Les compense avec lavance de frais de 15000 fr. effectu e par A__, qui reste acquise lEtat.
Condamne A__ verser C__ 15000 fr. titre de d pens dappel.
Si geant :
Monsieur Jean-Marc STRUBIN, pr sident; Monsieur Gr gory BOVEY et Madame Daniela CHIABUDINI, juges; Madame Barbara SPECKER, greffi re.
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Conform ment aux art. 72 ss de la loi f d rale sur le Tribunal f d ral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110 ), le pr sent arr t peut tre port dans les trente jours qui suivent sa notification avec exp dition compl te (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal f d ral par la voie du recours en mati re civile.
Le recours doit tre adress au Tribunal f d ral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions p cuniaires au sens de la LTF sup rieure 30000 fr. < |
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