Zusammenfassung des Urteils ACJC/1813/2018: Cour civile
Der Fall dreht sich um eine gerichtliche Auseinandersetzung zwischen Herrn A und Frau B vor dem Gericht in Genf. Herr A wurde vom erstinstanzlichen Gericht dazu verurteilt, Frau B einen Betrag von 25'590 Franken plus Zinsen zu zahlen. Herr A hat gegen dieses Urteil Berufung eingelegt und Frau B hat Sicherheitsleistungen in Höhe von 2500 Franken beantragt, da Herr A insolvent sein könnte. Das Gericht entschied, dass Herr A die Sicherheitsleistungen innerhalb von 30 Tagen erbringen muss. Der Richter des Falles war Laurent Rieben.
Kanton: | GE |
Fallnummer: | ACJC/1813/2018 |
Instanz: | Cour civile |
Abteilung: | - |
Datum: | 19.12.2018 |
Rechtskraft: | - |
Leitsatz/Stichwort: | - |
Schlagwörter : | ACJC/; RTFMC; Suisse; Chambre; Monsieur; Laurent; RTFMC; Services; Pouvoir; RIEBEN; Sandra; MILLET; PUBLIQUE; CANTON; POUVOIR; JUDICIAIRE; JUSTICE; MERCREDI; DECEMBRE; Entre; Vafadar; -Bellot; Jeanneret; Ferdinand-Hodler; Attendu; Quelle; Quinvit; Consid |
Rechtsnorm: | - |
Referenz BGE: | - |
Kommentar: | - |
Par ces motifs
Entre
Monsieur A__, domicili __, appelant dun jugement rendu par la 7 me Chambre du Tribunal de premi re instance de ce canton le 8 ao t 2018, et cit sur requ te de s ret s, comparant par Me Reza Vafadar, avocat, rue Fran ois-Bellot 4, 1206 Gen ve, en l tude duquel il fait lection de domicile,
et
Madame B__, domicili e __, intim e et requ rante sur requ te de s ret s form e le 12 novembre 2018, comparant par Me Yvan Jeanneret, avocat, rue Ferdinand-Hodler 15, case postale 6090, 1211 Gen ve 6, en l tude duquel elle fait lection de domicile.
< < Attendu, EN FAIT, que par jugement du 8 ao t 2018, le Tribunal de premi re instance a condamn A__ payer B__ un montant de 25590 fr. 98 avec int r ts 5% d s le 3 juillet 2015 (ch. 1 du dispositif), prononc due concurrence la mainlev e de lopposition form e au commandement de payer, poursuite n 1__(ch. 2) et statu sur les frais (ch. 3 8);
Que par acte d pos au greffe de la Cour le 10 septembre 2018, A__ a form appel contre ce jugement; quil a conclu, en substance, son annulation et au d boutement de B__ de toutes ses conclusions;
Que dans sa r ponse lappel, B__ a conclu, avec suite de frais, au d boutement de A__ de toutes ses conclusions et la confirmation du jugement attaqu ;
Quelle a par ailleurs conclu, avec suite de frais, ce quil soit ordonn A__ de fournir des s ret s en garantie des d pens de la proc dure dappel; quelle a invoqu quelle avait d couvert que A__ avait t d clar en faillite par jugement du Tribunal du 14 septembre 2017, de sorte quil existait des doutes s rieux quant sa solvabilit ; quelle sen remettait lappr ciation de la Cour quant au montant de ces s ret s;
Quinvit se d terminer, A__ a conclu ce que la requ te soit d clar e tardive et au d boutement de B__ de sa requ te, subsidiairement ce quil soit astreint fournir des s ret s pour un montant maximum de 1504 fr.; quelle a soutenu que la requ te tait tardive dans la mesure o elle avait d pos sa requ te le m me jour que sa r ponse lappel; quant au montant des ventuelles s ret s fournir, celles-ci pourraient s lever 1504 fr. au maximum compte tenu de la valeur litigieuse de 25590 fr.;
Consid rant, EN DROIT, que la requ te de s ret s est soumise la proc dure sommaire ( ACJC/244/2018 du 26 f vrier 2018 consid. 1.2; ACJC/794/2017 du 16 juin 2017; ACJC/818/2015 du 8 juillet 2015 consid.2.5.1; ACJC/1405/2012 du 28 septembre 2012 consid. 1; R egg/R egg, Basler Kommentar ZPO, 3
Que le demandeur ou lappelant en deuxi me instance (cf. arr t du Tribunal f d ral 4A_26/2013 du 5 septembre 2013 consid. 2.2) doit, sur requ te du d fendeur, fournir des s ret s en garantie du paiement des d pens lorsquil para t insolvable, notamment en raison dune mise en faillite, dune proc dure concordataire en cours ou de la d livrance dactes de d faut de biens (art. 99 al. 1 let. b CPC);
Quen lesp ce, la faillite du cit ayant t prononc e par jugement du 14 septembre 2017, les conditions de lart. 99 al. 1 let. b CPC sont r unies;
Que le code de proc dure civile ne contient aucun d lai dans lequel la requ te de s ret s doit tre d pos e, de sorte que le fait quelle le soit en m me temps que la r ponse lappel ne saurait entra ner son irrecevabilit pour cause de tardivet ;
Que concernant le montant desdites s ret s, il convient de relever ce qui suit;
Que les s ret s doivent couvrir les d pens pr sum s de linstance concern e que le demandeur aurait verser au d fendeur en cas de perte totale du proc s;
Que les d pens devront tre estim s sur la base du tarif cantonal (art. 96 CPC);
Que selon celui-ci, le d fraiement dun repr sentant professionnel est, en r gle g n rale, proportionnel la valeur litigieuse; quil est fix dapr s limportance de la cause, ses difficult s, lampleur du travail et le temps employ (art. 20 al. 1 LaCC et art. 84 RTFMC);
Que lart. 85 RTFMC pr voit que pour les affaires p cuniaires, le d fraiement prend pour base le tarif pr vu; sans pr judice de larticle 23 LaCC, il peut sen carter de plus ou moins 10% pour tenir compte des l ments rappel s larticle 84 RTFMC;
Que pour une valeur litigieuse au-del 20000 fr. et jusqu 40000 fr., le d fraiement est de 3900 fr., plus 11% de la valeur litigieuse d passant 20000 fr.;
Que lart. 90 RTFMC pr voit quant lui que le d fraiement est r duit dans la r gle dun deux tiers par rapport au tarif de lart. 85 RTFMC dans les proc dures dappel et de recours;
Que des montants de 3% titre de d bours (art. 25 LaCC) ainsi que la TVA (art. 26 al.1 LaCC) doivent tre ajout s;
Quen lesp ce, le montant des s ret s doit tre calcul sur la base des d pens que lappelant pourrait tre amen verser au requ rant, calcul s sur une valeur litigieuse de 25590 fr., correspondant au montant que le cit a t condamn payer par le Tribunal et quil conteste;
Que pour une telle valeur litigieuse, le montant des d pens est susceptible de s lever 4514 fr., soit 5008 fr. apr s ajout des d bours et de la TVA;
Que ce montant est r duit une somme comprise entre 1669 fr. et 3338 fr. en application de lart. 90 RTFMC;
Quau vu des autres l ments prendre en compte dans le cadre de la fixation des d pens, soit la difficult de la cause, lampleur du travail et le temps employ , un montant de 2500 fr. titre de s ret s para t ad quat, tant pr cis que ce montant ne liera pas la Cour lorsquelle sera amen e fixer les d pens lissue de la proc dure dappel; que le cit sera d s lors condamn verser ce montant aux Services financiers du Pouvoir judiciaire;
Que les s ret s peuvent tre fournies en esp ces ou sous forme de garantie dune banque tablie en Suisse ou dune soci t dassurance autoris e exercer en Suisse (art. 100 al. 1 CPC);
Que la garantie devra prendre la forme dune garantie inconditionnelle et non limit e dans le temps de payer, le cas ch ant, la place de lappelant, les d pens mis sa charge dans la proc dure dont il sagit, concurrence dun maximum correspondant au montant en capital des s ret s exig es (Tappy, Code de proc dure civile comment , 2011, n. 4 ad art. 100 CPC);
Que loctroi dun d lai de trente jours pour r unir et fournir les s ret s fix es dans la pr sente d cision para t suffisant;
Que si les s ret s ne devaient pas tre vers es l ch ance dun d lai suppl mentaire, la Cour nentrera pas en mati re sur lappel (art. 101 al. 1 et 3 CPC);
Quil sera statu frais li s au traitement de la requ te de s ret s en garantie des d pens dans larr t rendu sur le fond (art. 104 al. 3 CPC).
* * * * * < PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : Statuant sur requ te en constitution de s ret s :
D clare recevable la requ te en constitution de s ret s form e par B__ le
Condamne A__ verser aux Services financiers du Pouvoir judiciaire titre de s ret s en garantie des d pens la somme de 2500 fr., en esp ces ou sous forme de garantie dune banque tablie en Suisse ou dune soci t dassurance autoris e exercer en Suisse dans un d lai de 30 jours d s r ception du pr sent arr t.
D boute les parties de toutes autres conclusions.
R serve la suite de la proc dure.
Dit quil sera statu sur les frais et d pens de lincident avec la d cision sur le fond.
Si geant :
Monsieur Laurent RIEBEN, pr sident; Monsieur C dric-Laurent MICHEL, Madame Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, juges; Madame Sandra MILLET, greffi re.
<
Indication des voies de recours :
Le Tribunal f d ral conna t, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en mati re civile; la qualit et les autres conditions pour interjeter recours sont d termin es par les art. 72 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal f d ral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110 ). Il conna t galement des recours constitutionnels subsidiaires; la qualit et les autres conditions pour interjeter recours sont d termin es par les art. 113 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motiv doit tre form dans les trente jours qui suivent la notification de lexp dition compl te de larr t attaqu . Lart. 119 al. 1 LTF pr voit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit d poser les deux recours dans un seul m moire.
Le recours doit tre adress au Tribunal f d ral, 1000 Lausanne 14. < |
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