Zusammenfassung des Urteils ACJC/1811/2012: Cour civile
Monsieur A______ und Madame B______ sind angolanischer Nationalität und haben 2005 in Genf geheiratet. Sie haben eine Tochter namens C______. Seit November 2011 leben sie getrennt, und Monsieur A______ hat seitdem keine Unterhaltszahlungen geleistet. Er arbeitet als Spüler und verdient etwa 4000 CHF brutto im Monat. Madame B______ erhält Arbeitslosengeld und Unterstützung vom Hospice général. Das Gericht entscheidet, dass Monsieur A______ monatlich 500 CHF Unterhalt zahlen muss, rückwirkend ab Dezember 2011. Die Gerichtskosten von 500 CHF werden je zur Hälfte auf beide Parteien aufgeteilt. Monsieur A______ muss auch die rückwirkenden Unterhaltszahlungen in Höhe von 6000 CHF leisten.
Kanton: | GE |
Fallnummer: | ACJC/1811/2012 |
Instanz: | Cour civile |
Abteilung: | - |
Datum: | 14.12.2012 |
Rechtskraft: | - |
Leitsatz/Stichwort: | - |
Schlagwörter : | Chambre; Lappelant; Monsieur; Florence; Maquela; Zombo; Angola; Selon; TREZZINI; Partant; Comme; ://gech/impots/Barem_IS_; Marguerite; JACOT-DES-COMBES; Nathalie; DESCHAMPS; PUBLIQUE; CANTON; POUVOIR; JUDICIAIRE; ACJC/; JUSTICE; DECEMBRE; Entre; Pauline; Mogoutine; Castiglioni; Eimann |
Rechtsnorm: | - |
Referenz BGE: | - |
Kommentar: | - |
En fait En droit Par ces motifs
Entre
Monsieur A__, domicili __ (Gen ve), appelant dun jugement rendu par la 12 me Chambre du Tribunal de premi re instance de ce canton le 25 septembre 2012, comparant dabord par Me Pauline Brun, avocate, puis par Me Iana Mogoutine Castiglioni, avocate, 4, rue de Rive, case postale 3400, 1211 Gen ve 3, en l tude de laquelle il fait lection de domicile,
et
Madame B__, domicili e __ (Gen ve), intim e, comparant par Me Florence Eimann, avocate, 9, boulevard des Philosophes, 1205 Gen ve, en l tude de laquelle elle fait lection de domicile.
< EN FAIT A. Par acte d pos le 15 octobre 2012 au greffe de la Cour de justice, A__ appelle du jugement du Tribunal de premi re instance du 25 septembre 2012, notifi le 6 octobre 2012, qui, statuant sur mesures protectrices de lunion conjugale, a autoris les poux vivre s par s, attribu la garde de leur enfant C__ l pouse, r serv un large droit de visite au p re, fix la contribution lentretien de la famille, due d s le 1er d cembre 2011, 600 fr. par mois (ch. 4), donn acte au mari de ce quil allait entreprendre les d marches afin que l pouse per oive directement les allocations familiales et a attribu la jouissance du domicile conjugal celle-ci. A__ demande lannulation du chiffre 4 du dispositif pr cit et propose de verser 430 fr. par mois depuis le 1er d cembre 2011, sous imputation des montants d j vers s.
B__ conclut, pr alablement, la production par son mari de toute pi ce utile attestant du paiement de son loyer et, principalement, au rejet de lappel et la confirmation du jugement attaqu .
B. Les faits suivants ressortent du dossier :
a. A__, n le __ 1976 Maquela do Zombo (Angola), et B__, n e D__ le __ 1978 Maquela do Zombo (Angola), tous deux de nationalit angolaise, ont contract mariage le __ 2005 Gen ve.
Les poux nont pas conclu de contrat de mariage.
C__, n e le __ 2002 Unterseen (BE), est issue de cette union.
b. Les poux vivent s par s depuis le 28 novembre 2011, date laquelle A__ a quitt le domicile conjugal.
Depuis la s paration des parties, A__ na vers aucun montant titre de contribution lentretien de la famille.
c. Par acte exp di au greffe du Tribunal de premi re instance le 11 juin 2012, A__ a form une requ te de mesures protectrices de lunion conjugale. Sagissant du seul point litigieux en appel, savoir le montant de la contribution dentretien en faveur de la famille, il sen est dabord rapport justice, puis a propos la somme mensuelle de 600 fr. lors de laudience de comparution personnelle, montant accept par l pouse. Lors de la m me audience, le mari sest, en outre, engag faire le n cessaire pour que son pouse per oive directement les allocations familiales.
Alors que la cause tait gard e juger, le mari a crit au Tribunal pour revenir sur sa proposition de verser 600 fr. par mois, exposant quil n tait pas en mesure de lhonorer.
d. A__ travaille comme plongeur chez E__ pour un salaire mensuel brut de lordre de 4000 fr., allocations familiales de 300 fr. comprises, vers 13 fois lan. Le Tribunal a retenu que son revenu mensuel net moyen, hors allocations familiales, tait de 2925 fr. (13 x 2700 fr. : 12), apr s d duction de limp t la source.
Ses charges incompressibles comprennent le loyer, charges comprises, de 900 fr., la prime dassurance maladie de base, subside d duit, de 322 fr. 60, ses frais de transport de 70 fr. et lentretien de base OP de 1200 fr., soit un total de 2492 fr. 60 par mois.
e. B__ per oit des indemnit s de ch mage hauteur denviron 500 fr. net par mois. Elle est galement aid e par lHospice g n ral depuis juin 2012 hauteur de 2150 fr. 70 par mois. Son loyer s l ve 1269 fr., sa prime dassurance maladie 335 fr. 90 et celle de sa fille 1 fr. 80 par mois.
C. Dans son jugement, le Tribunal a retenu quau vu du disponible de 457 fr. 40 par mois du mari, auquel il convenait dajouter la charge fiscale de 275 fr. par mois qui devait c der le pas lobligation dentretien, la contribution en faveur de la famille pouvait tre fix e 600 fr. par mois. Celle-ci tait due d s le 1er d cembre 2011, sans imputation, aucun montant nayant depuis cette date t vers l pouse.
D. Par arr t de la Cour du 12 novembre 2012, leffet suspensif a t accord dans la mesure o la contribution querell e d passe la somme de 430 fr. par mois, allocations familiales non comprises.
EN DROIT 1. Contre une d cision en mati re de mesures protectrices de lunion conjugale, qui constitue une d cision finale (art. 308 al. 1 let. a CPC), la voie de lappel, crit et motiv (art. 309 a contrario et 311 al. 1 CPC), interjet dans un d lai de 10 jours (art. 271 let. a et 314 al. 1 CPC), est ouverte.
Form selon la forme et dans le d lai prescrits, le pr sent appel est recevable.
1.1 La Cour revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir dexamen (art. 310 CPC).
La pr sente proc dure est soumise aux maximes inquisitoire et doffice illimit es, compte tenu de la pr sence dun enfant mineur (art. 296 CPC). Par ailleurs, les mesures protectrices de lunion conjugale tant soumises la proc dure sommaire (art. 271 CPC), la cognition du juge est limit e la simple vraisemblance des faits et un examen sommaire du droit (HOHL, Proc dure civile, Tome II, 2 me d., 2010, n. 1901 p. 349; HALDY, La nouvelle proc dure civile suisse, 2009, p. 71).
1.2 Selon lart. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuves nouveaux ne sont pris en consid ration en appel que sils sont invoqu s ou produits sans retard (let. a) et sils ne pouvaient pas tre invoqu s ou produits devant la premi re instance bien que la partie qui sen pr vaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b).
Dans deux cas o le pouvoir dexamen du Tribunal f d ral tait limit larbitraire parce quil sagissait de mesures provisionnelles, il a t jug quil n tait pas insoutenable de consid rer que les conditions de lart. 317 al. 1 CPC sappliquent galement aux proc dures soumises la maxime inquisitoire (arr ts du Tribunal f d ral 5A_592/2011 du 31 janvier 2012, consid. 4.1; 5A_402/2011 du 5 d cembre 2011, consid. 4.1 et 4.2).
Plus r cemment, le Tribunal f d ral a pr cis que lart. 317 al. 1 CPC r git de mani re compl te et autonome la possibilit pour les parties dinvoquer des faits et moyens de preuve nouveaux en proc dure dappel (arr ts du Tribunal f d ral 4A_228/2012 du 28 ao t 2012, consid. 2.2, destin la publication; 4A_310/2012 du 1er octobre 2012, consid. 2.1). Il a en outre relev que cette disposition ne contient aucune r gle sp ciale pour la proc dure simplifi e ou pour les cas o le juge tablit les faits doffice, de sorte quaucune violation de lart. 317 al. 1 CPC ne r sulte de la stricte application de ses conditions (arr t 4A_228/2012 pr cit , consid. 2.2). En revanche, la question de savoir sil en va de m me lorsque les maximes doffice et inquisitoire illimit e sappliquent na pas t tranch e. D s lors, dans les causes de droit matrimonial concernant les enfants mineurs, la Cour de c ans persistera admettre tous les novas (dans ce sens: TREZZINI, in Commentario al Codice di diritto processuale civile svizzero (CPC), COCCHI/ TREZZINI/BERNASCONI [ d.], 2011, p. 1394; TAPPY, Les voies de droit du nouveau Code de proc dure civile, in JdT 2010 III p. 115 ss, 139).
En lesp ce, le litige se rapporte la contribution dentretien de la famille, qui comporte une enfant mineure. Partant, les pi ces nouvelles d pos es par les parties en appel sont recevables.
La Cour estime que les pi ces produites par lappelant rendent vraisemblable le paiement du loyer du studio quil occupe. Il ne sera donc pas fait suite la demande de lintim e que lappelant produise dautres pi ces cet gard.
2. Lappelant reproche au premier juge davoir viol son minimum vital en consid rant que la charge fiscale devait tre exclue de celui-ci. Il expose que son revenu effectif est celui quil per oit apr s la retenue de limp t la source. Par ailleurs, il rel ve avoir retir son accord de verser le montant mensuel de 600 fr.
2.1 Lintim e soutient que seule la fiche de salaire de lappelant du mois dao t 2012 fait foi, savoir le seul mois o lappelant naccuse aucune absence pour cause de maladie. De son salaire net de 3484 fr. 85 doivent tre d duits les frais de repas et de prestation en nature de 200 fr., de sorte que le salaire net se monte 3284 fr. 85, soit en moyenne 3558 fr. 58, compte tenu du 13 me salaire. Ce montant ne comporte pas lallocation familiale, vers e en sus. La charge fiscale ne doit pas tre incluse dans les charges incompressibles de lappelant. Subsidiairement, si la Cour devait comptabiliser cette charge, lintim e soutient quelle devrait tre recalcul e, lemployeur ayant tort retenu limp t tant sur le salaire que sur les allocations familiales.
2.2 En vertu de lart. 176 al. 1 ch. 1 CC, la requ te dun des conjoints, le juge fixe la contribution p cuniaire verser par lune des parties lautre. Le montant de la contribution dentretien se d termine en fonction des facult s conomiques et des besoins respectifs des poux (art. 163 CC; ATF 121 I 97 consid. 3b; 118 II 376 consid. 20b).
Le l gislateur na pas arr t de mode de calcul cette fin. Lune des m thodes pr conis e par la doctrine et consid r e comme conforme au droit f d ral est celle dite du minimum vital, avec r partition de lexc dent. Elle consiste valuer dabord les ressources des poux, puis calculer leurs charges en se fondant sur le minimum vital de base du droit des poursuites (art. 93 LP), largi des d penses incompressibles et enfin r partir le montant disponible restant parts gales entre eux (arr t du Tribunal f d ral 5P.428/2005 du 17 mars 2006, consid. 3.1; ATF 126 III 8 consid. 3c). Seules les charges effectives, dont le d birentier sacquitte r ellement, doivent tre prises en compte (ATF 126 III 89 consid. 3b; 121 III 20 consid. 3a).
Si les moyens du d birentier sont insuffisants, il ne faut pas prendre en consid ration la charge fiscale (ATF 127 III 289 consid. 2a/bb; 126 III 353 consid. 1a/aa). Ce principe sapplique aussi aux mesures protectrices de lunion conjugale (arr t du Tribunal f d ral 5A_511/2010 du 4 f vrier 2011, consid. 2.2.3). Il ne vaut toutefois lorsque le d birentier est impos la source, d s lors que le montant de cet imp t est d duit de son salaire sans quil puisse sy opposer. Une telle solution simpose dans la mesure o , en mati re de droit des poursuites et de calcul du minimum vital selon lart. 93 LP lequel doit dans tous les cas tre pr serv (ATF 135 III 66 consid. 2-10) le calcul du montant saisissable dun d biteur impos la source doit tenir compte du salaire quil per oit effectivement (ATF 90 III 34 ; arr ts du Tribunal f d ral 5A_352/2010 du 29 octobre 2010, consid. 5.3; 7B.221/2003 du 17 novembre 2003, consid. 3.4).
2.3 Lappelant a produit les fiches de salaire de juin septembre 2012. Il a per u des indemnit s-maladie en juin et juillet 2012. D s lors quil nest pas all gu ni rendu vraisemblable quil serait atteint de mani re durable dans sa capacit de travail, la Cour se fondera sur sa fiche de salaire du mois dao t 2012, mois o il na pas accus dabsences. Selon celle-ci, le salaire brut comporte le salaire de base de 3700 fr. et la prestation en nature sur repas de 50 fr. Cette derni re est variable (25 fr. en juin et 42 fr. 50 en juillet 2012). Les d ductions sociales et la cotisation CCNT sont calcul es sur le revenu brut de 3750 fr. et se montent 565 fr. 15 par mois. Le salaire net, hors allocations familiales, a ainsi t en ao t 2012 de 3184 fr. 85 (3750 fr. - 565 fr. 15), avant la retenue dimp t et la d duction pour repas.
Comme cela vient d tre expos (consid. 2.2 supra), il convient de tenir compte de limp t la source, que lemployeur a lobligation de pr lever et la retenue duquel lemploy ne peut sopposer. Les allocations familiales sont galement soumises limp t (cf. art. 83 100 et 136 139 loi f d rale sur limp t f d ral direct (LIFD); art. 18 loi genevoise sur limposition des personnes physiques, RS/GE D 08). Limp t la source a donc t , juste titre, retenu sur la somme brute de 4050 fr., soit le salaire brut de 3750 fr. augment des allocations familiales; conform ment au bar me relatif un revenu brut de 4050 fr., le taux dimposition est de 6,79% (cf. http://ge.ch/impots/Barem_IS_2012), ce qui repr sente une somme de 275 fr. par mois.
Partant, le salaire net moyen de lappelant s l ve environ 3152 fr. 30 par mois (13 x (3184 fr. 85 - 275 fr.) : 12). Les parties saccordent sur le fait de d duire les frais de repas de 200 fr. par mois. Au vu de lemploi de plongeur quexerce lappelant, il convient de retenir, sous langle de la vraisemblance, quil est contraint de prendre ses repas sur place. La d duction de 200 fr. par mois ce titre sera donc admise, ce qui porte le salaire net moyen de lappelant 2952 fr. 30 par mois.
D s lors que ce dernier a pris lengagement de faire en sorte que les allocations familiales soient directement vers es lintim e, point sur lequel le jugement est entr en force, limp t devant tre pr lev la source se montera, lorsquil ne percevra plus lesdites allocations, 5,98% de son salaire brut, soit 224 fr. 25 (5,98% de 3750 fr.), selon le bar me 2012 applicable limp t la source (cf. http://ge.ch/impots/Barem_IS_2012). Son salaire moyen s l vera ainsi 3007 fr. 30 par mois (13 x (3750 fr. - 565 fr. 15 (charges sociales) - 224 fr. 25 (imp t)) : 12) = 3207 fr. 30 (salaire annuel mensualis ) - 200 fr.).
Au vu des charges incompressibles de lappelant de 2492 fr. 60 par mois, son disponible se monte 459 fr. 70 par mois (2952 fr. 30 - 2492 fr. 60) tant quil est impos sur les allocations familiales. Son disponible sera de 514 fr. 70 (3007 fr. 30 - 2492 fr. 60) lorsque son pouse percevra directement les allocations familiales et quil ne sera, donc, plus impos sur celles-ci.
Il convient encore de relever quau mois de juin 2012, une prime "Motiva" de 538 fr. 95 a t accord e lappelant. En tenant compte dune d duction denviron 20% pour charges sociales et imp ts, cette prime repr sente un montant mensualis de 35 fr. 90 (538 fr. 95 x 80% : 12). La question de savoir si le versement dune telle prime est r gulier souffre de demeurer ind cise. En effet, il en sera uniquement tenu compte pour lann e coul e, savoir pour la p riode du 1er d cembre 2011 (dies a quo non contest ) au 30 novembre 2012. Pour cette p riode, le disponible de lappelant est ainsi de 495 fr. 60 par mois (2952 fr. 30 + 35 fr. 90 - 2492 fr. 60).
Au vu de la situation financi re des parties, il convient darr ter la contribution due lentretien de la famille 500 fr. par mois, allocations familiales non comprises. Ce montant porte, certes, atteinte au minimum vital de lappelant pour la p riode du 1er d cembre 2011 au 30 novembre 2012. Il sagit cependant dune atteinte minime (4 fr. 40 par mois), sur une p riode limit e dans le temps. Par ailleurs, cette atteinte sera rapidement compens e par laugmentation du disponible de lappelant d s quil ne sera plus tax sur les allocations familiales. Enfin, le montant de 500 fr. nest nullement excessif au regard des besoins de sa famille, dont la situation financi re est pr caire.
Le jugement sera donc r form et la contribution ramen e 500 fr. par mois.
Lappelant na pas rendu vraisemblable s tre acquitt dune quelconque somme titre de contribution lentretien de sa famille depuis la s paration des parties. Au vu des r quisits ressortant de lATF 135 III 315 , il convient de calculer le r troactif pour la p riode du 1er d cembre 2011 au 30 novembre 2012 et de condamner le d birentier au paiement de celui-ci, qui s l ve 6000 fr. (12 mois x 500 fr.).
3. La Cour statue sur les frais judiciaires et les r partit doffice (art. 104 et 105 CPC). Ces frais sont en r gle g n rale mis la charge de la partie succombante (art. 106 al. 1 CPC). Toutefois, lorsque le litige rel ve du droit de la famille, le juge peut s carter des r gles g n rales sur la r partition des frais (art. 107 al. 1 let. c CPC).
En lesp ce, les frais judiciaires de la pr sente d cision sont fix s 500 fr. (art. 96 CPC cum art. 30 et 35 du R glement fixant le tarif des frais en mati re civile, RTFMC - E 1 05.10 ). Vu la nature du litige, ils sont mis la charge par moiti de chaque partie, qui garde sa charge ses propres d pens. Chaque partie plaidant au b n fice de lassistance judiciaire, les frais sont provisoirement support s par lEtat. b>< PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme :
D clare recevable lappel interjet par A__ contre le chiffre 4 du dispositif du jugement JTPI/13201/2012 rendu le 25 septembre 2012 par le Tribunal de premi re instance dans la cause C/13416/2012-12.
Au fond :
Annule le chiffre 4 dudit dispositif.
Condamne A__ verser B__, titre de contribution lentretien de la famille, allocations familiales non comprises :
pour la p riode du 1er d cembre 2011 au 30 novembre 2012, la somme de 6000 fr. et
partir du 1er d cembre 2012, par mois et davance, la somme de 500 fr.
D boute les parties de toutes autres conclusions.
Sur les frais dappel :
Arr te les frais judiciaires 500 fr., les met la charge de A__ et dB__ par moiti et dit quils sont provisoirement support s par lEtat.
Dit que chaque partie supporte ses propres d pens.
Si geant :
Madame Marguerite JACOT-DES-COMBES, pr sidente; Madame Florence KRAUSKOPF, Monsieur Blaise PAGAN, juges; Madame Nathalie DESCHAMPS, greffi re.
Indication des voies de recours :
Conform ment aux art. 72 ss de la loi f d rale sur le Tribunal f d ral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110 ), le pr sent arr t peut tre port dans les trente jours qui suivent sa notification avec exp dition compl te (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal f d ral par la voie du recours en mati re civile, les moyens tant limit s en application de lart. 98 LTF.
Le recours doit tre adress au Tribunal f d ral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions p cuniaires au sens de la LTF sup rieure ou gale 30000 fr.
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