Zusammenfassung des Urteils ACJC/1810/2018: Cour civile
Madame A______ hat Frau B______ verklagt, weil diese sie nicht ausreichend über die Risiken des Zahnstrippings informiert hat. Das Gericht entschied, dass Frau B______ ihre Informationspflicht verletzt hat und somit für den Schaden verantwortlich ist, der durch das unangemessene Stripping an einem Zahn entstanden ist. Das Gericht gewährt eine Entschädigung von 3600 CHF für die Reparatur des geschädigten Zahns. Die anderen geforderten Kosten werden aufgrund unzureichender Nachweise nicht berücksichtigt. Das Gericht erkennt auch an, dass die Beschwerden von Frau A______ nicht alle auf die Handlungen von Frau B______ zurückzuführen sind.
Kanton: | GE |
Fallnummer: | ACJC/1810/2018 |
Instanz: | Cour civile |
Abteilung: | - |
Datum: | 18.12.2018 |
Rechtskraft: | - |
Leitsatz/Stichwort: | - |
Schlagwörter : | -dentiste; Dresse; Lappelante; Lexpert; Cette; Selon; Sagissant; Lorsque; Chambre; Condamne; ACJC/; Association; -Dentistes; -millim; Compte; -apicale; JTPI/; Jeandin; Conform; Droit; Toute; Faute; BUETTI; Camille; LESTEVEN; PUBLIQUE; CANTON; POUVOIR |
Rechtsnorm: | - |
Referenz BGE: | - |
Kommentar: | - |
En fait En droit Par ces motifs
Entre
Madame A__, domicili e __, appelante dun jugement rendu par la 22 me Chambre du Tribunal de premi re instance de ce canton le 6 mars 2018, comparant par Me Jean-Baptiste Vaudan, avocat, rue de la R tisserie 8, 1204 Gen ve, en l tude duquel elle fait lection de domicile,
et
Madame B__, domicili e __, intim e, comparant par Me Serge Rouvinet, avocat, rue De-Candolle 6, case postale 5256, 1211 Gen ve 11, en l tude duquel elle fait lection de domicile.
< < EN FAIT A. a. Au d but de lann e 2011, A__, dont les incisives inf rieures se chevauchaient l g rement, a consult B__, m decin-orthodontiste depuis 1984, exer ant Gen ve, dans le but de faire corriger lalignement de sa dentition inf rieure.
b. Le 24 f vrier 2011,B__ a soumis sa patiente deux types de traitements. Le premier impliquait lextraction dune dent tandis que le second consistait diminuer l paisseur de l mail des incisives inf rieures en les limant (m thode dite du stripping), les dents devant dans les deux cas tre ensuite r align es avec un appareil dentaire.
Lors de cette consultation, B__ a proc d des prises dempreintes de la dentition de A__ en vue de faire effectuer des maquettes reproduisant le r sultat final apr s lun ou lautre des traitements et d valuer la faisabilit de chacun.
Elle a galement pris des photographies de la dentition de A__.
Elle na, en revanche, pas effectu de radiographies, les dents de A__ tant saines et son hygi ne irr prochable (d cl. B__, p.v. du 8 mai 2017 p. 4).
c. Le 10 mars 2011, B__ a pr sent les maquettes A__ qui, d s lors quil sagissait de corriger un d tail esth tique et que ses dents taient saines, a opt pour la m thode du stripping.
Les risques du stripping nont pas t voqu s par B__, qui estimait quil nen comportait pas pour la profession dans la mesure des normes applicables ce proc d (d cl. B__, p.v. du 8 mai 2017 p. 4). Sil existait un tr s l ger risque de fragilisation de la dent et de d veloppement de caries, la couche d mail n tait jamais supprim e en totalit jusqu atteindre la dentine (m m. r p., n 18, p. 11).
d. B__ a soumis un ordinateur le calcul des millim tres limer sur les faces inter proximales des quatre incisives inf rieures (dents n
e. Le 29 avril 2011, B__ a pos un appareil fixe (des bagues) sur huit dents de larcade inf rieure (de pr molaire pr molaire) de A__ et a proc d un premier stripping entre les incisives centrales en utilisant un papier abrasif quelle a actionn manuellement.
f. Le 9 juin 2011, B__ a chang le fil des bagues de sa patiente et a proc d un second stripping, nouveau effectu de mani re manuelle au moyen dun papier abrasif.
g. Le 16 ao t 2011, B__ a une nouvelle fois chang le fil des bagues et a proc d un troisi me stripping, utilisant pour la premi re fois une fraiseuse.
A__ na pas r agi lutilisation de cet instrument, que ce soit pendant son utilisation ou la fin de la consultation (d cl. A__, p.v. du 8 mai 2017, p. 6).
A lissue de cette intervention, lincisive gauche inf rieure (dent n
Une demi-heure plus tard, apr s avoir quitt le cabinet de la dentiste, A__ a constat la nouvelle forme de sa dent n
h. Plusieurs consultations ont encore eu lieu en septembre et en octobre 2011, lors desquelles B__ na pas effectu de stripping, nintervenant quau niveau de lappareil dentaire (bagues).
i. Fin octobre 2011, A__ a demand B__ de proc der la pose de bagues sur les deux arcades ainsi que sur la totalit des dents, ce que B__ a refus de faire au motif que cela n tait pas n cessaire.
j. A__ a alors mis fin au contrat qui la liait B__ le 1
B. a. Le jour m me, A__ sest adress e la Dresse C__.
Elle sest plainte aupr s de ce m decin-dentiste dune encoche sur la dent n
La Dresse C__ a constat que les dents taient bien align es lexception des dents n
La Dresse C__ a t les bagues pos es par B__ et en a pos de nouvelles sur lensemble de la dentition inf rieure. Elle a refus dacc der la requ te de sa patiente de lui mettre des bagues sur larcade sup rieure, estimant que cela n tait pas n cessaire.
b. En d cembre 2011, A__ a consult le Dr D__, m decin-dentiste qui la suit depuis 2007. Elle sest plainte cette occasion de douleurs aux incisives inf rieures.
Le Dr D__ a effectu des radiographies qui ont r v l une proximit tr s marqu e des racines des dents n
c. B__ a remis le litige lopposant A__ en mains de son assureur RC au mois de d cembre 2011.
d. Par pli du 8 mars 2012, lassurance RC de B__ a inform A__ que son m decin-dentiste conseil avait, sur la base des documents en sa possession, constat la bien-facture des travaux de B__. Le stripping avait t effectu soigneusement, sans aller jusqu la dentine. Sil y avait un petit coin dune des dents qui pouvait d noter un d rapage, cela n tait en tout cas pas lindice dune violation de lart dentaire, encore moins dune faute. Lassurance a toutefois indiqu quelle prendrait connaissance du rapport du m decin-dentiste mandat par lAssociation des M decins-Dentistes de Gen ve avant de se prononcer d finitivement sur la question de la responsabilit et du dommage.
e. Le Dr E__, m decin-dentiste mandat par lassureur RC de B__, a examin A__ en ao t 2012. Il a rapport lassurance avoir constat que les dents frontales inf rieures de A__ taient align es correctement. La dent
f. Par courrier du 18 septembre 2012, lassurance RC de B__ a inform A__ quelle maintenant sa position quant au fait que son assur e avait parfaitement ex cut son mandat. Elle a indiqu que si A__ maintenait sa position il faudrait alors r aliser une expertise orthodontique.
g. En septembre 2012, lalignement des dents de A__ tait termin . Il suffisait, apr s enl vement des bagues, que le m decin-dentiste reconstruise la dent n
h. Le 27 novembre 2012, apr s avoir manqu deux rendez-vous destin s au d baguage, A__ sest pr sent e chez la Dresse C__ avec la moiti des bagues arrach es, ainsi que le fil, expliquant quelle ne les supportait plus.
La Dresse C__ a alors t les bagues tout en indiquant sa patiente quelle ne souhaitait pas poursuivre le traitement.
i. Le 4 mars 2013, A__ a consult le Dr F__, praticien __ [Italie], se plaignant dalgie articulaire associ e des difficult s de mastication, dinsatisfaction du r sultat esth tique ainsi que de sensibilit au groupe incisif inf rieur.
Le Dr F__ a estim quun stripping excessif avait t effectu sur les quatre incisives inf rieures, ce qui justifiait linsatisfaction du r sultat esth tique, la sensibilit aux stimuli thermiques et chimiques, ainsi quun affaiblissement structurel des l ments dentaires concern s. Il na pas t en mesure d tablir un lien de causalit entre les autres sympt mes et le traitement dorthodontie effectu .
j. Dans un rapport du 31 octobre 2013, la Dresse C__ a indiqu que, de son point de vue, le traitement effectu par B__ sur A__ tait conforme aux pratiques usuelles. Si elle avait un peu trop insist lors du stripping de la dent
k. Par d cision du 21 novembre 2013, lassurance RC de B__, se fondant sur le rapport de son m decin-dentiste conseil ainsi que sur celui de la Dresse C__, a consid r que les douleurs dont se plaignait A__ n taient pas mettre en lien avec le traitement de B__ et quil sagissait de douleurs inexplicables, certainement li es une hypersensibilit de la patiente. Cette hypersensibilit , extr mement rare, n tait pas pr visible de sorte que la patiente ne pouvait en tre inform e avant le traitement entrepris. Par ailleurs, aucune r sorption osseuse ou radiculaire n tait constater sur la radiographie faite le
l. Le 23 novembre 2015, A__ a fait notifier B__ un commandement de payer, poursuite n
B__ a form opposition ce commandement de payer.
m. En mars 2016, A__ a t examin e par le Dr G__, m decin-dentiste, lequel a diagnostiqu une lat rognathie inf rieure droite de 1 mm en intercuspidation maximale (IM) myoartropathie avec douleurs larticulation temporo-mandibulaire (ATM) et musculaire, espaces et sensibilit des incisives inf rieures suite au slicing massif .
En guise de traitement, il a propos une centralisation du maxillaire inf rieur par un recouvrement en composite r sine comme test de diagnostic, un recouvrement en composite r sine des incisives inf rieures, un quilibrage docclusion statique et dynamique, et la stabilisation d finitive du r sultat obtenu par coquilles et/ou onlays en c ramique.
Il a estim le co t de ce traitement entre 5600 fr. et 7500 fr., le prix de chaque dent recouvrir tant, en sus, de 1200 fr.
C. a. Par demande introduite le 3 octobre 2016 devant le Tribunal de premi re instance, A__ a conclu ce que B__ soit condamn e lui verser
b. B__ a conclu au d boutement de A__, avec suite de frais et d pens.
c. Devant le Tribunal, A__ a d clar que B__ ne lavait pas inform e de lutilisation dune fraiseuse avant le d but du traitement et quelle aurait refus le traitement si elle en avait eu connaissance.
B__ a d clar ne pas se souvenir si le recours la fraiseuse avait t express ment voqu avec A__, mais que de son point de vue il ny avait pas dautres outils possibles que la fraiseuse pour limer 0,2 mm par face.
Entendu par le Tribunal, l poux de A__ a d clar que cette derni re avait un contact entre lincisive inf rieure gauche et celle du dessus depuis le d but du traitement, ce qui engendrait un inconfort accentu par le fait quelle devait parler toute la journ e dans le cadre de son travail. Elle tait constamment nerv e du matin au soir en raison de cet inconfort. Elle avait, par ailleurs, des douleurs qui avaient commenc avec le traitement et perduraient encore aujourdhui, m me de fa on encore plus prononc e, qui la r veillaient jusqu deux ou trois fois par nuit. Une dent lui provoquait galement des coupures sur lint rieur de la l vre inf rieure et cela avait des cons quences sur la mastication des aliments, qui tait rendue difficile.
Le Dr D__ a t moign navoir jamais effectu autre chose que des contr les et des d tartrages pour sa patiente. Si la proximit tr s marqu e des racines
La Dresse C__ a confirm la teneur de son rapport du 31 octobre 2013. Elle a rappel quil tait pr vu que la dent n
d. Lors de son audition par le Tribunal le 30 octobre 2017, le Dr H__, sp cialiste en orthodontie, d sign comme expert par le Tribunal, a confirm son rapport tabli le 9 ao t 2017 et la compl t .
Selon lexpert, le choix du stripping tait ad quat, cette m thode pr sentant moins deffets secondaires que lextraction dune dent.
Une radiographie p ri-apicale ainsi quune t l radiographie auraient t conseill es. Elles nauraient pas chang le plan de traitement mais auraient fourni des informations indispensables pour le stripping, soit l paisseur nam laire, linclinaison m sio-distale des incisives ainsi que la forme et la dimension des incisives aux niveaux des points de contact et de la jonction c mento- nam laire.
Le limage des dents devait se faire de mani re progressive, le praticien devant, chaque tape examiner lalignement des dents obtenu et calculer ce quil avait d j lim . Il a indiqu qu teneur du dossier qui lui avait t soumis, aucune information navait t donn e A__ par B__ concernant les risques li s la m thode Sheridan (utilisation dune fraise pour le stripping). Cette m thode, approuv e, demandait beaucoup dattention, car elle risquait plus ais ment de conduire un limage excessif de la dent trait e.
Lexpert a consid r que lensemble du traitement avait t effectu de mani re conforme aux r gles de lart, lexception de la r duction excessive de la couche nam laire de la dent n
Plus la couche nam laire dune dent est r duite, plus celle-ci est sensible
Si A__ se plaignait de probl mes de mastications et de la sensation dune nette diff rence des contacts entre les dents droite et gauche, lexpert avait uniquement constat que les contacts taient l g rement plus faibles pour les dents lat rales gauches. Lhypervigilance de A__ la rendait sensible des diff rences presque pas ou pas du tout perceptibles pour le dentiste soignant. Il avait galement constat un bruxisme, soit un d veloppement accentu de la musculature par le fait de serrer la m choire. Il a relev que des probl mes de mastications pouvaient se produire lors de chaque traitement mais galement en cas de stress, de bruxisme ou dhypervigilance. En tous les cas, le refus des praticiens de pratiquer un traitement sur larcade sup rieure de A__ tait justifi .
Lexpert a expliqu que lhypervigilance, soit le fait davoir une perception plus lev e par rapport la moyenne des patients dune d viation minime dans la cavit orale, tait mal compris par les praticiens qui devaient pourtant en tenir compte.
Il navait constat aucune perte permanente de la hauteur dos alv olaire sur les radiographies quil avait effectu es ni d cel aucune mobilit augment e des dents chez A__.
Lexpert a pr conis , pour r soudre les probl mes encore existants, la pose dune attelle de type Michigan inf rieure et un meulage correctif pour atteindre des contacts quilibr s gauche et droite ainsi que la restauration des dents n
e. A__ fait valoir quelle a d consulter plusieurs autres praticiens pour tenter de comprendre et r parer les dommages subis. Elle produit cet gard diverses factures, lesquelles sont impr cises quant aux activit s effectu es, dont une dat e du 4 mars 2013 de 101.80 euros (pi ce 28 n
Elle pr tend galement au remboursement de 12515 fr. 80 de frais davocat, produisant une facture de 4195 fr. 80 de Me I__ pour son activit entre le
Elle fait galement valoir un tort moral de 10000 fr. eu gard sa difficult extr me dormir en raison des probl mes docclusion dentaire ainsi que des douleurs au niveau de la marge gingivale des incisives et de la position inconfortable des racines. Elle fait valoir que ces douleurs impliquent la prise de m dicament et une mastication difficile et quelle se coupe la langue et lint rieur des l vres sur le tranchant de la dent.
D. Par jugement JTPI/3731/2018 du 6 mars 2018, le Tribunal a d bout A__ de sa demande en paiement (ch. 1 du dispositif), a arr t les frais judiciaires
Le Tribunal a retenu que les parties taient li es par un contrat dentreprise d s lors que le contrat avait pour but dobtenir lalignement des dents de A__ et que B__ ne pr tendait pas que le r sultat recherch tait soumis des al as, par d finition non ma trisables et quil n tait pas possible de garantir.
Il a consid r que B__ avait propos les bons traitements. Si des radio-graphies auraient t souhaitables pour obtenir des informations sur l paisseur nam laire, celles-ci n taient pas n cessaires au traitement et nen auraient pas chang le plan. C tait juste titre que B__ s tait limit e poser des bagues sur la dentition inf rieure, refusant de traiter la dentition sup rieure d s lors que cela n tait pas n cessaire. B__ avait utilis des m thodes prouv es pour effectuer le stripping. Le limage excessif de la dent n 31 apparaissait comme une situation inh rente au stripping et faisant partie des risques de cette intervention. Toutefois la dentine navait pas t atteinte et lar te, dun demi-millim tre maximum, laiss e sur la dent aurait pu facilement tre combl e. B__ navait toutefois pas eu la possibilit daller au terme du traitement si bien quelle navait pas viol ses obligations. En novembre 2011, les dents de A__ avaient commenc saligner de sorte que lobjectif poursuivi avait t atteint. Il navait pas t prouv que les douleurs dont se plaignait A__ taient li es une erreur de B__, tant relev que la patiente tait hypervigilante , de sorte quil n tait pas impossible que la sensation de douleur soit augment e de ce fait. La sensibilit accrue de la dent n
E. a. Par acte exp di le 23 avril 2018 la Cour de justice, A__ appelle de cette d cision, quelle a re ue le 8 mars 2018. Elle conclut son annulation et, cela fait, reprend ses derni res conclusions devant le Tribunal, avec suite de frais et d pens de premi re instance et dappel.
Elle all gue des faits nouveaux et offre, titre de preuves de ceux-ci, trois pi ces nouvelles soit linscription du Dr J__ aupr s de lAssociation des M decins-Dentistes de Gen ve (pi ce 3), un rapport non dat du Dr J__ (pi ce 4) et un courrier lectronique de ce m decin dentiste dat du
b. Dans sa r ponse du 21 juin 2018, B__ conclut lirrecevabilit des faits nouvellement all gu s (n
c. Dans leurs r plique et duplique, les parties ont persist dans leurs conclusions respectives.
d. Par avis du 17 septembre 2018, la Cour de justice a inform les parties de ce que la cause tait gard e juger.
EN DROIT 1. 1.1 Dans les affaires patrimoniales, lappel est recevable contre les d cisions finales et les d cisions incidentes de premi re instance lorsque la valeur litigieuse au dernier tat des conclusions est de 10000 fr. au moins (art. 308 al. 1 et 2 CPC).
En lesp ce, les pr tentions de lappelante devant le Tribunal s levaient en dernier lieu 40000 fr., de sorte que la voie de lappel est ouverte.
1.2 Interjet dans le d lai de trente jours suivant sa notification lappelante et dans les formes prescrites par la loi, lappel est recevable (art. 130, 131, 142 al. 1 et 3, 145 al. 1 let. a et 311 al. 1 CPC).
1.3 Sagissant dun appel, la Cour revoit la cause avec un plein pouvoir dexamen (art. 310 CPC), dans les limites pos es par les maximes des d bats et de disposition applicables au pr sent contentieux (art. 55 al. 1 et 58 al. 1 CPC).
2. Lappelante a all gu des faits nouveaux, a produit des pi ces nouvelles et a requis sa r audition ainsi que linterrogatoire dun nouveau t moin.
2.1.1 Selon lart. 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte au stade de lappel que sils sont produits sans retard (let. a) et ne pouvaient l tre devant la premi re instance bien que la partie qui sen pr vaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b).
Il faut distinguer les vrais nova des pseudo nova . Sagissant des vrais nova, soit les faits qui se sont produits apr s la fin des d bats principaux de premi re instance moment qui correspond au d but des d lib rations (art. 229 al. 1 CPC) -, la condition de la nouveaut pos e par la let. b est sans autre r alis e et seule celle dall gation imm diate doit tre examin e. En ce qui concerne les pseudo nova, soit ceux qui existaient d j au d but des d lib rations de premi re instance, il appartient au plaideur qui entend les invoquer devant linstance dappel de d montrer quil a fait preuve de la diligence requise, ce qui implique notamment dexposer pr cis ment les raisons pour lesquelles le fait na pas pu tre introduit en premi re instance. Des pi ces ne sont pas recevables en appel pour la seule raison quelles ont t mises post rieurement au jugement querell . Le plaideur qui entend les invoquer doit exposer en d tails les motifs pour lesquels il na pas pu les obtenir avant la cl ture des d bats principaux de premi re instance. En r gle g n rale, les nova doivent tre introduits en appel dans le cadre du premier change d critures (ATF 143 III 42 consid. 4.1 ; 142 III 413 ; arr ts du Tribunal f d ral 4A_508/2016 du 16 juin 2017 consid. 4.a ; 5A_456/2016 du 28 octobre 2016 consid. 4.1.1).
Les faits et moyens de preuve nouveaux pr sent s tardivement doivent tre d clar s irrecevables (Jeandin, Code de proc dure civile comment , Bohnet/ Haldy/Jeandin/Schweizer/Tappy [ d.], 2011, n. 3 ad art. 317 CPC).
2.1.2 Conform ment lart. 316 al. 3 CPC, linstance dappel peut librement d cider dadministrer des preuves : elle peut ainsi ordonner que des preuves administr es en premi re instance le soient nouveau devant elle, faire administrer des preuves cart es par le tribunal de premi re instance ou encore d cider ladministration de toutes autres preuves.
Le juge peut, par une appr ciation anticip e des preuves, renoncer ordonner une mesure dinstruction pour le motif quelle est manifestement inad quate, porte sur un fait non pertinent ou nest pas de nature branler la conviction quil a acquise sur la base des l ments d j recueillis (arr t du Tribunal f d ral 5A_460/2012 du 14 septembre 2012 consid. 2.1).
Lautorit jouit dun large pouvoir dappr ciation (arr t du Tribunal f d ral 4A_229/2012 du 19 juillet 2012 consid. 4).
2.2 En lesp ce, les faits nouveaux all gu s par lappelante devant la Cour consistent dans des constatations effectu es par le Dr J__ sur sa dentition. Or, lappelante na pas prouv que ces observations auraient t effectu es post rieurement au jugement, ni que celles-ci ne pouvaient pas l tre avant son prononc . En effet, les pi ces 3 et 4 produites par lappelante ne portent pas de dates et si la pi ce 5 est dat e du 18 mars 2018, soit une date post rieure au jugement querell , lappelante na pas indiqu pour quelle raison elle naurait pas t en mesure de lobtenir et de la produire devant le Tribunal, de sorte que ces pi ces sont irrecevables. Les faits nouvellement all gu s par lappelante tant irrecevables, il ny a pas lieu dentendre lappelante et le Dr J__ sur ceux-ci.
La cause est ainsi en tat d tre jug e.
3. Avant dexaminer les griefs de lappelante, il y a lieu de qualifier le contrat ayant li les parties.
3.1 Le contrat de mandat est celui par lequel le mandataire soblige, dans les termes de la convention, g rer laffaire dont il sest charg ou rendre les services quil a promis (art. 394 al. 1 CO).
Le contrat dentreprise est celui par lequel une des parties soblige ex cuter un ouvrage, moyennant un prix que lautre partie sengage lui payer (art. 363 CO). Comme le mandataire, lentrepreneur promet de rendre certains services, la diff rence essentielle tenant au fait que lentrepreneur garantit en plus un r sultat : louvrage (ATF 127 III 328 consid. 2 = JdT 2001 I 254 ; ATF 109 II 34 ).
Selon la jurisprudence, en d pit de son aspect technique, le travail confi un m decin-dentiste ne rel ve pas dun contrat dentreprise mais des r gles du mandat, d s lors quil doit proc der aux investigations et diagnostic, choisir les moments et les modes dinterventions ainsi que les actes ex cuter qui permettent datteindre le but poursuivi. Il a ainsi t jug que la pose de proth ses (par exemple, fixation de ponts ou de couronnes) est englob e dans lactivit g n rale du mandataire (ATF 110 II 375 consid. 1/b; ACJC/222/2011 du 18 f vrier 2011 consid. 2 ; Mana , Droit du patient et biom decine, 2013, p. 167).
3.2 En lesp ce, le premier juge a consid r que les parties taient li es par un contrat dentreprise, d s lors que lappelante avait exclusivement confi lintim e le soin de lui aligner les incisives inf rieures et que cette activit n tait pas li e des al as. Cette d marche a toutefois impliqu que lintim e choisisse les modes dintervention possible, m me si elle a laiss le choix final lappelante entre les deux solutions quelle a jug e envisageables, et lintim e a fait, seule, le choix des actes ex cuter, ainsi que des moments des interventions sur la dentition de lappelante. A cela sajoute que lalignement de dents ne peut tre consid r comme un ouvrage, contrairement un pont ou une couronne, et que le r sultat de cet alignement est soumis des al as, puisquune intervention sur le corps humain peut toujours engendrer des complications.
Par cons quent, il ny a pas lieu de s carter de la jurisprudence selon laquelle un m decin-dentiste et son patient sont li s par un contrat de mandat.
4. Lappelante reproche au Tribunal davoir viol son droit d tre entendue en omettant, dans sa d cision, quelle soup onne davoir t pr par e avant le d p t des plaidoiries finales, de prendre position sur une partie importante des arguments d velopp s dans ses critures apr s enqu tes, en particulier sur la question du traitement et de la n cessit de trouver 4 5 mm dans sa bouche sur 4 dents , et de ne pas avoir examin si lintim e avait viol son devoir dinformation son gard.
4.1 Le droit d tre entendu (art. 29 al. 2 Cst.) implique lobligation, pour lautorit , de motiver sa d cision, afin que son destinataire puisse la comprendre et lattaquer utilement sil y a lieu (ATF 139 V 496 consid. 5.1 ; arr t du Tribunal f d ral 4A_217/2016 du 19 janvier 2017 consid. 3.1).
Le juge na pas lobligation dexposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqu s par les parties. Il suffit quil mentionne, au moins bri vement, les motifs qui lont guid et sur lesquels il a fond sa d cision, de mani re ce que lint ress puisse se rendre compte de la port e de celle-ci et lattaquer en connaissance de cause (ATF 139 V 496 consid. 5.1 ; arr t du Tribunal f d ral 4A_217/2016 du 19 janvier 2017 consid. 3.1). D s lors que lon peut discerner les motifs qui ont guid la d cision de lautorit , le droit une d cision motiv e est respect , m me si la motivation pr sent e est erron e. La motivation peut dailleurs tre implicite et r sulter des diff rents consid rants de la d cision (arr t du Tribunal f d ral 5A_111/2015 du 20 octobre 2015 consid. 3.1). En revanche, si dans la motivation de la d cision, il manque toute discussion sur des arguments importants dune partie, elle viole le droit d tre entendu, ind pendamment du bien-fond , au fond, de largumentation qui na pas t prise en consid ration (arr t du Tribunal f d ral 5A_790/2015 du 18 mai 2016
Lorsque lautorit de recours a une cognition compl te, il est en principe admissible, sous langle du droit constitutionnel, de gu rir les d fauts de motivation du jugement de premi re instance (ATF 137 I 195 consid. 2.3.2 in
4.2 En lesp ce, largument de lappelante selon lequel elle na pas t suffisamment inform e par lintim e des risques li s au traitement choisi constituait lun des l ments importants de son argumentation. Cest donc juste titre quelle rel ve que le Tribunal na pas abord cette question.
En revanche, le premier juge a examin la question de savoir si lintim e avait propos des traitements ad quats lappelante.
Pour le surplus, lappelante se contente de faire valoir que le Tribunal naurait pas pris position sur une partie importante de son argumentation. En labsence de griefs pr cis, il nappartient pas la Cour de rechercher les points sur lesquels le premier juge aurait n glig de sexprimer.
Quoi quil en soit, la Cour dispose dun pouvoir de cognition complet sur la question litigieuse, de sorte quun ventuel d faut de motivation peut tre gu ri par le pr sent arr t.
5. Lappelante reproche lintim e de ne pas lavoir suffisamment inform e sur la technique utilis e pour le stripping et les risques en d coulant. Elle lui reproche galement de lui avoir administr le traitement en violation des r gles de lart.
5.1.1 Le mandataire est responsable envers le mandant de la bonne et fid le ex cution du mandat (art. 398 al. 2 CO).
Pour que la responsabilit du m decin soit engag e, il faut que lon puisse reprocher ce dernier un manquement qui peut r sulter soit dune violation des r gles de lart, soit de labsence dun consentement clair du patient quil existe un dommage, une relation de causalit naturelle et ad quate entre le manquement et le dommage et enfin une faute, m me de peu de gravit , faute qui est pr sum e (art. 97 al. 1 CO ; ATF 133 III 121 consid. 3.1).
5.1.2 Toute atteinte lint grit corporelle, m me caus e par une intervention chirurgicale, est illicite moins quil nexiste un fait justificatif. Dans le domaine m dical, la justification de latteinte r side le plus souvent dans le consentement du patient; pour tre efficace, le consentement doit tre clair , ce qui suppose de la part du praticien de renseigner suffisamment le malade pour que celui-ci donne son accord en connaissance de cause. Le devoir dinformation du m decin r sulte galement de ses obligations contractuelles (ATF 133 III 121 consid. 4.1.1 et 4.1.2 ; arr t du Tribunal f d ral 4A_487/2016 du 1
Le m decin doit donner au patient, en termes clairs, intelligibles et aussi complets que possible, une information sur le diagnostic, la th rapie, le pronostic, les alternatives au traitement propos , les risques de lop ration, les chances de gu rison, ventuellement sur l volution spontan e de la maladie et les questions financi res, notamment relatives lassurance (ATF 133 III 121 consid. 4.1.1
Des exceptions au devoir dinformation ne sont admises que dans des cas tr s pr cis, par exemple lorsquil sagit dactes courants sans danger particulier et nentra nant pas datteinte d finitive ou durable lint grit corporelle, ou encore sil y a une urgence confinant l tat de n cessit ou si, dans le cadre dune op ration en cours, il y a une n cessit den effectuer une autre. Sil sagit dune intervention particuli rement d licate quant son ex cution ou ses cons quences, le patient a droit une information claire et compl te ce sujet (ATF 133 III 121 consid. 4.1.2; 117 Ib 197 consid. 3b). Une autre exception au devoir dinformer concerne les risques rares et inhabituels, qui nont pas besoin d tre mentionn s suivant les circonstances et certaines conditions (arr t du Tribunal f d ral 4P_110/2003 du 26 ao t 2003 consid. 3.1.1).
Cest au m decin quil appartient d tablir quil a suffisamment renseign le patient et obtenu le consentement clair de ce dernier pr alablement lintervention (ATF 133 III 121 consid. 4.1.1; 117 Ib 197 consid. 5a; 113 Ib 420 consid. 4;
En labsence de consentement clair , la jurisprudence reconna t au m decin la facult de soulever le moyen du consentement hypoth tique du patient. Le praticien doit alors tablir que le patient aurait accept lop ration m me sil avait t d ment inform . Le fardeau de la preuve incombe l aussi au m decin, le patient devant toutefois collaborer cette preuve en rendant vraisemblable ou au moins en all guant les motifs personnels qui lauraient incit refuser lop ration sil en avait notamment connu les risques. En principe, le consentement hypo-th tique ne doit pas tre admis lorsque le genre et la gravit du risque encouru auraient n cessit un besoin accru dinformation, que le m decin na pas satisfait. Dans un tel cas, il est en effet plausible que le patient, sil avait re u une information compl te, se serait trouv dans un r el conflit quant la d cision prendre et quil aurait sollicit un temps de r flexion. Il ne faut pas se baser sur le mod le abstrait dun patient raisonnable , mais sur la situation personnelle et concr te du patient dont il sagit. Ce nest que dans lhypoth se o le patient ne fait pas tat de motifs personnels qui lauraient conduit refuser lintervention propos e quil convient de consid rer objectivement sil serait compr hensible, pour un patient sens , de sopposer lop ration (ATF 133 III 121 consid. 4.1.3 ; arr t du Tribunal f d ral 4A_487/2016 du 1
Faute de consentement clair , lintervention est illicite dans son ensemble;
5.1.3 Il appartient au patient de d montrer quil prouve un dommage et quil existe un lien de causalit entre la violation du contrat et le dommage (article 8 CC).
Le lien de causalit existe, de mani re naturelle et ad quate, lorsque lop ration aboutit un chec, cest- -dire une atteinte la vie, la sant ou lint grit corporelle, et quelle appara t au surplus normalement propre, selon le cours ordinaire des choses, provoquer un r sultat du genre de celui qui sest produit (arr t du Tribunal f d ral 4C_9/2005 du 24 mars 2005 consid. 6.2).
5.2.1 En lesp ce, la m thode du stripping, soit le fait de limer les dents pour leur enlever de l paisseur, a t discut e entre les parties. En revanche, lintim e a admis ne pas avoir inform lappelante sur les risques d coulant de cette m thode. Cest tort quelle a consid r que ce proc d ne pr sentait aucun risque puisquil est reconnu quun limage excessif des dents nest pas exclure, ce dautant plus lorsquune fraise est utilis e en lieu et place dun papier abrasif, ainsi que la relev lexpert.
Compte tenu du caract re purement esth tique de lintervention, du manque durgence la r aliser et de lhypervigilance de lappelante, il est hautement vraisemblable que cette derni re se serait abstenue de tout traitement si elle avait eu conscience de la possibilit dun limage excessif ou dune sensibilit de ses dents. De plus, le traitement n tant pas sans risques, une atteinte durable lint grit corporelle n tant pas exclure, lintim e ne peut pas se pr valoir du consentement hypoth tique de lappelante.
Par cons quent, lintim e a manqu son devoir dinformation envers lappelante sagissant des risques encourus lors de lutilisation de cette m thode, de sorte que tous les actes effectu s taient illicites, quand bien m me ils auraient t effectu s selon les r gles de lart, ce qui dispense dexaminer si tel a t le cas.
5.2.2 Lexpert, tout comme la Dresse C__ qui est intervenue directement la suite de linterruption du traitement effectu chez lintim e, na pas constat de r sorption osseuse ni de mobilit dentaire anormale chez lappelante. Il a galement constat que la faible diff rence de niveau entre les dents de droite et de gauche de lappelante n tait pas en lien avec le traitement orthodontique mais plut t avec le bruxisme et lhypervigilance de lappelante. A cela sajoute que les constatations effectu es sur la personne de lappelante lont t apr s que dautres praticiens sont intervenus, de sorte quil nest plus possible de mettre en lien les probl mes dentaires de lappelante avec le travail de lintim e.
En revanche, lexpert a retenu que le limage excessif de la dent n
Au vu de ce qui pr c de, il sera retenu que seul le dommage provoqu par le limage irr gulier - dent plus fine, sans que celle-ci ait t lim e au-del du raisonnable - de la dent n
6. Lappelante r clame le remboursement de frais de dentiste hauteur de
6.1.1 Lorsque la maxime des d bats est applicable (art. 55 al. 1 CPC), il incombe aux parties, et non au juge, de rassembler les faits du proc s. Les parties doivent all guer les faits sur lesquels elles fondent leurs pr tentions (fardeau de lall gation subjectif), produire les moyens de preuve qui sy rapportent et contester les faits all gu s par la partie adverse, le juge ne devant administrer les moyens de preuve que sur les faits pertinents et contest s (art. 150 al. 1 CPC) (ATF 123 III 60 consid. 3a ; arr t du Tribunal f d ral 4A_11/2018 du 8 octobre 2018 consid. 5.1).
Les diff rents postes du dommage, doivent tre pr sent s sous plusieurs num ros, car cela est n cessaire pour permettre au d fendeur de se d terminer clairement (ATF 144 III 54 consid. 4.1.3.5 p. 64 ; arr t du Tribunal f d ral 4A_11/2018 du
Il arrive que le demandeur all gue dans sa demande le montant total dune facture et quil renvoie pour le d tail la pi ce quil produit. Dans un tel cas, il faut examiner si la partie adverse et le tribunal obtiennent ainsi les informations qui leur sont n cessaires, au point que lexigence de la reprise du d tail de la facture dans lall gu naurait pas de sens, ou si le renvoi est insuffisant parce que les informations figurant dans la pi ce produite ne sont pas claires et compl tes ou que ces informations doivent encore y tre recherch es. Il ne suffit en effet pas que la pi ce produite contienne, sous une forme ou sous une autre, lesdites informations. Leur acc s doit tre ais et aucune marge dinterpr tation ne doit subsister. Le renvoi figurant dans lall gu doit d signer sp cifiquement la pi ce qui est vis e et permettre de comprendre clairement quelle partie de celle-ci est consid r e comme all gu e. Lacc s ais nest assur que lorsque la pi ce en question est explicite et quelle contient les informations n cessaires. Si tel nest pas le cas, le renvoi ne peut tre consid r comme suffisant que si la pi ce produite est concr tis e et comment e dans lall gu lui-m me de telle mani re que les informations deviennent compr hensibles sans difficult , sans avoir tre interpr t es ou recherch es (arr t du Tribunal f d ral 4A_11/2018 du 8 octobre 2018 consid. 5.2.1.2 et les jurisprudences cit es).
Si une partie ne respecte pas le fardeau de lall gation (soit elle nall gue
6.1.2 Le dommage mat riel comprend les frais de d fense que le l s doit encourir pour obtenir la r paration de son dommage (ATF 117 II 101 , consid. 4,
6.2 En lesp ce, lappelante a consult plusieurs sp cialistes afin de comprendre lorigine de ses douleurs. Les constatations effectu es par le Dr F__ en mars 2013 qui apr s avoir examin lappelante, a consid r que le stripping avait t excessif mais que les autres sympt mes ne pouvaient pas tre mis en lien de causalit avec le traitement orthodontique apparaissaient suffisantes pour que lappelante ait, d s cette date, t en mesure de faire valoir ses droits. Ainsi, seuls les honoraires de ce praticien, de 102 euros (1 euro = 1 fr. 22 en mars 2013), soit 124 fr., seront pris en consid ration.
Il est admis qu ce jour lappelante na pas fait proc der la r paration de
Sagissant de la r paration de la dent n
Par ailleurs, lappelante na produit quune seule note dhonoraires davocat non d taill e, les autres documents tablissant exclusivement des versements de provisions deux autres conseils. Ces pi ces ne permettent pas de d terminer lactivit respective de ces conseils, le temps dactivit consacr au dossier de lappelante et le tarif auquel ces avocats ont t r mun r s. Il est par cons quent impossible de v rifier leur ad quation avec le dommage caus lappelante, dont lintim e r pond sur la base de ce qui a t retenu ci-avant. A cela sajoute que lactivit du dernier conseil de lappelante, intervenu apr s que lassureur RC ait rendu sa d cision, a t vraisemblablement d ploy e en vue de louverture de la pr sente proc dure, si bien que la couverture de ses honoraires sera comprise dans les d pens (arr t du Tribunal f d ral 4C_194/2002 du 19 d cembre 2002
Au vu de ce qui pr c de, cest une somme de 3724 fr. qui sera accord e lappelante au titre de r paration de son dommage. Sagissant de la r paration dun dommage, lint r t compensatoire sera arr t 5% lan d s le 18 novembre 2011, conform ment aux conclusions de lappelante, le dommage s tant produit ant rieurement cette date (ATF 131 III 12 consid. 9 = SJ 2005 I 113 ; 122 III 53 consid. 4a ; arr t du Tribunal f d ral 4C_191/2004 du 7 septembre 2004
7. Lappelante r clame une somme de 10000 fr. au titre de tort moral.
7.1 Selon lart. 47 CO, le juge peut, en tenant compte de circonstances particuli res, allouer la victime de l sions corporelles une indemnit quitable
Les l sions corporelles, qui englobent tant les atteintes physiques que psychiques, doivent en principe impliquer une importante douleur physique ou morale ou avoir caus une atteinte durable la sant . Parmi les circonstances qui peuvent, selon les cas, justifier lapplication de lart. 47 CO, figurent avant tout le genre et la gravit de la l sion, lintensit et la dur e des r percussions sur la personnalit de la personne concern e, le degr de la faute de lauteur ainsi que l ventuelle faute concomitante de la victime (ATF 141 III 97 consid. 11.2 ; arr t du Tribunal f d ral 4A_695/2016 du 22 juin 2017 consid. 4.1).
Lorsque la demande porte sur une indemnit pour tort moral, la partie demanderesse doit prouver non pas lexistence dun dommage, mais dun tort moral qui soit en relation de causalit avec la violation fautive du contrat (arr ts du Tribunal f d ral 4A_266/2011 du 19 ao t 2011 consid. 2.1.1; 4A_227/2007 du 26 septembre 2007 consid. 3.7.2).
7.2 En lesp ce, linconfort et les douleurs ressenties par lappelante, qui la r veillent plusieurs fois par nuit, dont son poux a fait tat, ne peuvent pas tre mis en lien avec un limage excessif mais superficiel de la dent n 31 de celle-ci, alors quil sagit de la seule atteinte lint grit corporelle de lappelante qui peut tre imput e lintim e.
A cela sajoute quil na pas t all gu ni rendu vraisemblable que la nouvelle apparence de la dent causerait une douleur morale lappelante.
Par cons quent, le limage excessif de la dent n 31 de lappelante ne justifie pas quune indemnit pour tort moral lui soit accord e. Lappelante sera donc d bout e de ses conclusions sur ce point.
8. Au vu de ce qui pr c de, le chiffre 1 du dispositif du jugement sera annul et il sera statu nouveau (art. 318 al. 1 let. b CPC) dans le sens que lintim e sera condamn e verser lappelante la somme de 3724 fr. plus int r ts 5% lan d s le 18 novembre 2011, la mainlev e de lopposition la poursuite n
9. 9.1 Lorsque linstance dappel statue nouveau, elle se prononce sur les frais de premi re instance (art. 318 al. 3 CPC).
Vu lissue du litige, lappelante obtenant gain de cause sur le principe de la violation de son droit linformation mais que sur le 10% de ses conclusions chiffr es, les frais judiciaires de premi re instance - dont le montant de
Pour les m mes raisons, chaque partie conservera sa charge ses propres d pens de premi re instance (art. 104 al. 1 et 106 al. 2 CPC).
Les chiffres 3 et 5 du dispositif du jugement seront modifi s dans le sens de ce qui pr c de, le chiffre 4 tant confirm .
9.2 En appel, il y a lieu dappliquer la m me cl de r paration.
Les frais judiciaires dappel, fix s 2900 fr. (art. 31 et 37 RTFMC), seront compens s avec lavance vers e par lappelante, qui demeure acquise lEtat de Gen ve (art. 111 al. 1 CPC) et lintim e sera condamn e restituer lappelante la somme de 1450 fr. (art. 111 al. 2 CPC).
Chaque partie supportera ses propres d pens dappel (art. 106 al. 2 CPC).
10. Le pr sent arr t est susceptible dun recours en mati re civile au Tribunal f d ral (art. 72 al. 1 LTF), la valeur litigieuse tant sup rieure 30000 fr. (art. 51 al. 1 let. a et art. 74 al. 1 let. b LTF).
* * * * *
PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme :
D clare recevable lappel interjet le 23 avril 2018 par A__ contre le jugement JTPI/3731/2018 rendu le 6 mars 2018 par le Tribunal de premi re instance dans la cause C/3536/2016-22.
Au fond :
Annule les chiffres 1, 3 et 5 du dispositif de ce jugement et, statuant nouveau sur ces points :
Condamne B__ verser A__ la somme de 3724 fr. plus int r ts moratoires 5% lan d s le 18 novembre 2011.
Prononce la mainlev e d finitive de lopposition form e par A__ au commande-ment de payer, poursuite n
Met les frais judiciaires de premi re instance la charge des parties pour moiti chacune.
Condamne, en cons quence, B__ rembourser A__ la somme de
Dit que chaque partie supporte ses propres d pens de premi re instance.
Confirme le jugement pour le surplus.
D boute les parties de toutes autres conclusions.
Sur les frais :
Arr te les frais judiciaires dappel 2900 fr., les compense avec lavance fournie par A__, qui reste acquise lEtat de Gen ve, et les met la charge des parties, pour moiti chacune.
Condamne, en cons quence, B__ rembourser A__ la somme de 1450 fr.
Dit que chaque partie supporte ses propres d pens dappel.
Si geant :
Monsieur Ivo BUETTI, pr sident; Madame Sylvie DROIN, Madame Nathalie RAPP, juges; Madame Camille LESTEVEN, greffi re. <
Indication des voies de recours :
Conform ment aux art. 72 ss de la loi f d rale sur le Tribunal f d ral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110 ), le pr sent arr t peut tre port dans les trente jours qui suivent sa notification avec exp dition compl te (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal f d ral par la voie du recours en mati re civile.
Le recours doit tre adress au Tribunal f d ral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions p cuniaires au sens de la LTF sup rieure ou gale 30000 fr. < |
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