Zusammenfassung des Urteils ACJC/1809/2018: Cour civile
Ein minderjähriger Junge, vertreten durch seine Mutter, hat gegen seinen Vater geklagt, um Unterhaltszahlungen zu erhalten. Das Gericht hat entschieden, dass der Vater monatliche Unterhaltszahlungen leisten muss. Der Vater hat Berufung eingelegt und argumentiert, dass er genügend Anstrengungen unternommen habe, um einen Job zu finden. Das Gericht entschied jedoch, dass der Vater nicht genügend Bemühungen gezeigt hat und setzte den Beginn der Unterhaltszahlungen rückwirkend auf den 1. Januar 2017 fest. Die Gerichtskosten wurden aufgeteilt, wobei der Vater die Kosten des Berufungsverfahrens tragen muss.
Kanton: | GE |
Fallnummer: | ACJC/1809/2018 |
Instanz: | Cour civile |
Abteilung: | - |
Datum: | 18.12.2018 |
Rechtskraft: | - |
Leitsatz/Stichwort: | - |
Schlagwörter : | Office; Dominicaine; Chambre; Monsieur; Preuves; JTPI/; Suisse; Lappel; Lorsque; BUETTI; Camille; LESTEVEN; PUBLIQUE; CANTON; POUVOIR; JUDICIAIRE; ACJC/; JUSTICE; MARDI; Entre; Mineur; Raffaella; Meakin; Damien; Blanc; Hospice; DROIT; Selon |
Rechtsnorm: | - |
Referenz BGE: | - |
Kommentar: | - |
En fait En droit Par ces motifs
Entre
Mineur A__, repr sent par sa m re, Madame B__, domicili __, appelant dun jugement rendu par la 5 me Chambre du Tribunal de premi re instance de ce canton le 11 juin 2018, comparant par Me Raffaella Meakin, avocate, boulevard Helv tique 36, 1207 Gen ve, en l tude de laquelle il fait lection de domicile,
et
Monsieur C__, domicili c/o Monsieur D__, __, intim , comparant dabord par Me Damien Blanc, avocat, puis en personne.
< < EN FAIT A. Par jugement JTPI/9115/2018 rendu le 11 juin 2018, le Tribunal de premi re instance, statuant dans le cadre de laction alimentaire form e par A__ lencontre de son p re, C__, a condamn ce dernier verser en mains de B__, au titre de contribution lentretien de lenfant A__, par mois et par avance, allocations familiales non comprises, d s le 1
Il a d bout A__ des fins de sa requ te de mesures provisionnelles (ch. 1) et statu sur le sort des frais et d pens relatifs cette requ te (ch. 2 4).
Le Tribunal a notamment retenu que C__, qui tait sans emploi, disposait dune formation et avait toujours travaill jusqu son retour en Suisse, en 2016. Il tait g de 42 ans et nall guait pas de probl me de sant , de sorte quen faisant les efforts que lon pouvait raisonnablement attendre de lui il tait en mesure de se procurer un salaire mensuel net de minimum 3500 fr. d s le 1
B. a. Par acte d pos au greffe de la Cour de justice le 12 juillet 2018, A__ appelle de ce jugement, quil a re u le lendemain. Il conclut lannulation du chiffre 5 du dispositif du jugement en tant quil fixe le point de d part du versement de la contribution dentretien au 1
Il fait valoir que son p re, arriv Gen ve en mai 2016, lui avait vers une contribution jusquen d cembre 2016, puis navait, depuis son retour, effectu aucune recherche demploi, s tant content de suivre un stage d valuation devant lui permettre de d terminer la branche dactivit lui correspondant en mars 2017. Il avait ainsi d j b n fici dun d lai important pour sadapter sa situation et trouver un emploi au vu de ses comp tences, de sorte que la contribution devait tre vers e d s le 1
b. C__ conclut la confirmation du jugement entrepris.
Il all gue que ses recherches demploi ont t valid es par lOffice cantonal de lassurance-ch mage et quil est suivi par un conseiller en placement du ch mage, de sorte que sil ne postulait pas il serait sanctionn , ce qui nest pas le cas.
Il produit des pi ces nouvelles, soit des formulaires, tablis par ses soins, intitul s "Preuves des recherches personnelles effectu es en vue de trouver un emploi" pour les mois dao t 2017 avril 2018 ainsi que juin et juillet 2018, lesquels ont t enregistr s par lOffice cantonal de lassurance-ch mage.
c. Dans son m moire de r plique du 11 octobre 2018, A__ a persist soutenir quil ne se justifiait pas de r server son p re une p riode dadaptation.
d. Par courrier du 19 octobre 2018, C__ a inform le Tribunal ne plus tre repr sent par son conseil en raison dune rupture du lien de confiance.
e. Le 8 novembre 2018, les parties ont t avis es de ce que la cause tait gard e juger.
C. Les faits pertinents suivants r sultent de la proc dure :
a. B__, n e le __ 1986, originaire de la R publique Dominicaine, et C__, n le __ 1976, originaire de __ [GE], sont les parents non mari s de A__, n le __ 2011 __ (R publique Dominicaine).
b. B__ est venue vivre Gen ve d s janvier 2012 avec lenfant A__.
Elle y a refait sa vie et sest mari e en avril 2015.
c. C__ est rest en R publique Dominicaine, o il exer ait une activit dapporteur daffaires, jusquen mai 2016.
Il r side depuis lors chez son p re Gen ve et est aid financi rement par lHospice g n ral.
d. C__ a r guli rement vers 300 fr. titre de contribution lentretien de son fils A__ jusqu la fin de lann e 2016.
e. Par acte d pos en vue de conciliation au greffe du Tribunal le 5 septembre 2017, A__, repr sent par sa m re, a form une action alimentaire lencontre de C__. Il a conclu ce que son p re soit condamn lui verser, par mois et davance, allocations familiales non comprises, d s le 1
Il a assorti sa demande dune requ te de mesures provisionnelles, aux termes de laquelle il a pris des conclusions identiques.
Il a notamment fait valoir quun revenu hypoth tique devait tre imput son p re et quau vu de la formation de celui-ci un travail plein temps pourrait lui procurer un revenu mensuel de 7700 fr. bruts par mois.
f. Dans sa r ponse du 8 mai 2018, C__ a conclu au d boutement de A__ de toutes ses conclusions, faisant valoir que sa situation financi re ne lui permettait pas de contribuer son entretien. Il tait en formation pour pouvoir retrouver du travail, suivant en l tat des cours danglais.
A lappui de ses all gations, il a notamment produit quatre formulaires, tablis par ses soins, intitul s "Preuves des recherches personnelles effectu es en vue de trouver un emploi" pour les mois de d cembre 2016 mars 2017, qui ne portent pas la validation de lOffice cantonal de lassurance-ch mage.
g. Lors de laudience de d bats principaux et de comparution personnelle des parties du 4 juin 2018, A__ a persist dans les termes de la demande.
C__ ne sest pas pr sent laudience, sans tre excus . Repr sent par son conseil, il a persist dans ses conclusions. Il a encore produit un formulaire,
A lissue de cette audience, le Tribunal a gard la cause juger.
EN DROIT 1. 1.1 Lappel est recevable contre les d cisions finales de premi re instance, dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier tat des conclusions devant lautorit inf rieure, est sup rieure 10000 fr. (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC). Les actions alimentaires tant soumises la proc dure simplifi e (art. 295 et 244 ss CPC), le d lai pour lintroduction de lappel est de trente jours compter de la notification de la d cision (art. 311 al. 1 CPC).
Form en temps utile par une partie qui y a int r t (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des conclusions patrimoniales qui, capitalis es selon lart. 92 al. 2 CPC, sont sup rieures 10000 fr., lappel est recevable.
1.2 La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir dexamen (art. 310 CPC), les maximes inquisitoire illimit e et doffice r gissant la proc dure, qui porte sur la contribution lentretien dun enfant mineur, de sorte que la Cour tablit les faits doffice et nest pas li e par les conclusions des parties (art. 296 CPC), ni par linterdiction de la reformatio in pejus (ATF 129 III 417 consid. 2.1.1; arr t du Tribunal f d ral 5A_562/2009 du 18 janvier 2010 consid. 3.1).
2. Selon lart. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en consid ration en appel que sils sont invoqu s ou produits sans retard
Lorsque la proc dure est soumise la maxime inquisitoire illimit e, ce qui est notamment le cas dans les causes concernant les enfants mineurs (art. 296 CPC), les parties peuvent pr senter des nova en appel m me si les conditions de
Par cons quent, les pi ces produites par lappelant devant la Cour sont recevables.
3. Lappelant reproche au Tribunal davoir fix le point de d part du versement de la contribution son entretien au 1
3.1 Lenfant peut agir contre son p re et sa m re afin de leur r clamer lentretien pour lavenir et pour lann e qui pr c de louverture de laction (art. 279 CC).
Lobligation dentretien trouve sa limite dans la capacit contributive du d birentier, en ce sens que le minimum vital de celui-ci doit tre pr serv
Le fait quun d birentier sans emploi nait pas vu ses indemnit s suspendues, titre de sanction par une assurance sociale (ch mage, assistance sociale) ne dispense pas le juge civil dexaminer si lon peut lui imputer un revenu hypoth tique. En effet, le juge civil nest pas li par linstruction men e par les autorit s administratives. En outre, les crit res qui permettent de retenir un revenu hypoth tique sont diff rents en droit de la famille et en droit des assurances sociales ; en droit de la famille, lorsque lentretien dun enfant mineur est en jeu et que lon est en pr sence de situations financi res modestes, des exigences particuli rement lev es doivent tre pos es quant la mise profit de la capacit de gain du parent d birentier, celui-ci pouvant notamment se voir imputer un revenu bas sur une profession quil naurait pas eu accepter selon les r gles pr valant en mati re dassurance sociale (ATF 137 III 118 consid. 3.1; arr t du Tribunal f d ral 5A_588/2010 du 12 janvier 2011 consid. 2.3). Cest pourquoi, le versement r gulier dindemnit s de ch mage sans suspension constitue tout
Si le juge entend exiger dune partie la prise ou la reprise dune activit lucrative, ou encore lextension de celle-ci, il doit g n ralement lui accorder un d lai appropri pour sadapter sa nouvelle situation; ce d lai doit tre fix en fonction des circonstances du cas particulier (ATF 129 III 417 consid. 2.2; 114 II 13 consid. 5; arr ts du Tribunal f d ral 5A_584/2018 , 5A_597/2018 du 10 octobre 2018 consid. 5.2.1).
Toutefois, lorsque le d birentier diminue volontairement son revenu, ou y renonce, alors quil savait, ou devait savoir, quil lui incombait dassumer des obligations dentretien, il nest pas arbitraire de lui imputer le revenu quil gagnait pr c demment, ce avec effet r troactif au jour de la diminution (arr ts du
La loi ne prescrit pas de m thode de calcul particuli re pour arr ter la contribution dentretien (ATF 128 III 411 consid. 3.2.2). Sa fixation rel ve de lappr ciation du juge, qui jouit dun large pouvoir et applique les r gles du droit et de l quit (art. 4 CC; ATF 134 III 577 consid. 4; 127 III 136 consid. 3a; 111 II 410 consid. 2a).
3.2 En lesp ce, il ny a pas lieu de reprocher lintim davoir quitt la R publique Dominicaine et du m me mouvement lactivit professionnelle quil d ployait dans ce pays d s lors que son d m nagement avait pour but de se rapprocher de son enfant qui vit Gen ve. En raison de l loignement de ces deux pays, il ne peut pas tre reproch lintim de ne pas avoir trouv un emploi en Suisse avant son d m nagement, m me si cela a eu pour cons quence de le priver temporairement dun revenu. Cela ne la, dailleurs, pas emp ch de continuer de contribuer lentretien de son fils dans les m mes proportions quavant son d part de la R publique Dominicaine.
En revanche, lintim na pas rendu vraisemblable avoir entrepris les efforts que lon pouvait attendre de lui pour retrouver un emploi d s son arriv e Gen ve. En effet, il sest limit suivre un stage dorientation professionnelle en mars 2017 sans rendre vraisemblable avoir activement recherch du travail. Il na produit ni les offres de service quil a envoy es, ni les ventuelles r ponses quil aurait re ues, tant pr cis que la rubrique "justificatifs" des formulaires de recherches demploi est syst matiquement vierge de toute indication, de sorte que ces documents ne suffisent pas d montrer que ces recherches ont r ellement t entreprises. Celles-ci ne sont valid es que depuis le mois dao t 2017; lintim na pas rendu vraisemblable ne pas avoir t sanctionn par lOffice cantonal de lassurance-ch mage. Il na, par ailleurs, pas prouv avoir pris des mesures pour se r ins rer professionnellement, notamment avoir suivi des formations, le cours de langue pr tendument suivi n tant attest par aucun document.
Des recherches actives auraient permis lintim de retrouver un emploi dans un d lai raisonnable qui peut tre estim six mois, soit d s le mois de d cembre 2016. D s lors que le comportement de lintim sapparente une renonciation volontaire obtenir une activit r mun r e, le point de d part du versement de la contribution due lentretien de lappelant doit tre arr t au 1
Le chiffre 5 du dispositif du jugement attaqu sera par cons quent annul en tant quil fixe le d but du versement de la contribution au 1
4. 4.1 Les frais sont mis la charge de la partie qui succombe (art. 106 al.1 CPC). Le tribunal peut s carter des r gles g n rales et r partir les frais selon sa libre appr ciation, notamment dans les litiges relevant du droit de la famille (art. 107
Lorsque la Cour r forme en tout ou en partie le jugement entrepris, elle se prononce aussi sur les frais de premi re instance (art. 318 al. 3 CPC).
4.2 En lesp ce, les frais de premi re instance et leur r partition, conformes aux normes pr cit es et au demeurant non contest s, seront confirm s par la Cour.
4.3 Les frais judiciaires dappel seront fix s 400 fr. (art. 32 et 35 RTFMC) et mis la charge de lintim qui succombe. Ce dernier plaidant au b n fice de lassistance judiciaire, ces frais seront provisoirement support s par lEtat de Gen ve (art. 122 al.1 let. b, 123 al. 1 CPC et 19 RAJ).
Pour le surplus, chaque partie supportera ses propres d pens, vu la nature du litige et la qualit des parties (art. 95 al. 3 et 107 al. 1 let. c CPC).
* * * * * < PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme :
D clare recevable lappel interjet le 12 juillet 2018 par A__ contre le chiffre 5 du dispositif du jugement JTPI/9115/2018 rendu le 11 juin 2018 par le Tribunal de premi re instance dans la cause C/20686/2017-5.
Au fond :
Annule le chiffre 5 du dispositif du jugement entrepris et, statuant nouveau sur ce point :
Condamne C__ verser en mains de B__, au titre de contribution lentretien de A__, par mois et davance, allocations familiales non comprises, d s le
Confirme pour le surplus le jugement entrepris.
D boute les parties de toutes autres conclusions.
Sur les frais :
Arr te les frais judiciaires dappel 400 fr. et les met la charge de C__.
Dit quils seront provisoirement pris en charge par lEtat de Gen ve.
Dit que chaque partie supporte ses propres d pens dappel.
Si geant :
Monsieur Ivo BUETTI, pr sident; Madame Sylvie DROIN, Madame Nathalie RAPP, juges; Madame Camille LESTEVEN, greffi re. <
Indication des voies de recours :
Conform ment aux art. 72 ss de la loi f d rale sur le Tribunal f d ral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110 ), le pr sent arr t peut tre port dans les trente jours qui suivent sa notification avec exp dition compl te (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal f d ral par la voie du recours en mati re civile.
Le recours doit tre adress au Tribunal f d ral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions p cuniaires au sens de la LTF sup rieure ou gale 30000 fr.
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