Zusammenfassung des Urteils ACJC/1804/2012: Cour civile
In dem vorliegenden Fall haben A______ und B______ SA Klage gegen die BANQUE C______ SA eingereicht, da sie glauben, dass die Bank ohne ihre Zustimmung Finanztransaktionen durchgeführt hat. Die Bank beruft sich auf die Klausel der `banque restante`, wonach die Kunden als informiert gelten, wenn ihnen Dokumente zugestellt werden, es sei denn, sie widersprechen innerhalb von 30 Tagen. Die Gerichte haben entschieden, dass die Bank keine Vertragsverletzung begangen hat und die Kunden die Transaktionen ratifiziert haben. Die Klage wurde abgewiesen, und die Kläger wurden zur Zahlung der Gerichtskosten verurteilt.
Kanton: | GE |
Fallnummer: | ACJC/1804/2012 |
Instanz: | Cour civile |
Abteilung: | - |
Datum: | 14.12.2012 |
Rechtskraft: | - |
Leitsatz/Stichwort: | - |
Schlagwörter : | Banque; BANQUE; LEHMAN; BROTHERS; Selon; -vous; Chambre; Panama; Cette; Conseil; Quand; Toutefois; =left>; Manager; Europe; Report; Callable; Libor; Barrier; JTPI/; Elles; Lintim; Ainsi; Conform; RTFMC; Marguerite; JACOT-DES-COMBES |
Rechtsnorm: | - |
Referenz BGE: | - |
Kommentar: | - |
En fait En droit Par ces motifs
Entre
1. A__,
2. B__ SA
sises __ (R publique du Panama) toutes deux appelantes dun jugement rendu par la 9 me Chambre du Tribunal de premi re instance du canton de Gen ve le 26 avril 2012, comparant par Me Pierre Schifferli, avocat, Avenue Jules-Crosnier 8, 1206 Gen ve, en l tude duquel elles font lection de domicile,
et
BANQUE C__ SA, sise __ (Gen ve), intim e, comparant par Me Serge Fasel, avocat, 47, rue du 31-D cembre, case postale 6120, 1211 Gen ve 6, en l tude duquel elle fait lection de domicile, p align="left"> < EN FAIT A. Par acte d pos le 29 mai 2012 au greffe de la Cour, B__ SA et A__ appellent du jugement rendu par le Tribunal de premi re instance le 26 avril 2012, notifi aux parties le 30 avril 2012, les d boutant de toutes leurs conclusions (chiffre 1), les condamnant conjointement et solidairement en tous les d pens, comprenant une indemnit de proc dure de 20000 fr. valant participation aux honoraires du conseil de BANQUE C__ SA (chiffre 2) et d boutant les parties de toutes autres conclusions (chiffre 3).
B__ SA et A__ concluent lannulation du jugement entrepris et, cela fait, ce que :
- BANQUE C__ SA soit condamn e payer A__ la somme 486840 fr. correspondant la somme de 400000 USD au taux de 12171 avec int r ts 5% d s le 26 mars 2008 titre de dommages-int r ts,
- BANQUE C__ SA soit condamn e payer B__ SA la somme 365130 fr. correspondant la somme de 300000 USD au taux de 12171 avec int r ts 5% d s le 26 mars 2008 titre de dommages-int r ts,
il soit dit que la cautio judicatum solvi de 130000 fr. constitu e en faveur de BANQUE C__ SA aupr s dUBS SA na plus lieu d tre et ce que sa lib ration en faveur de B__ SA et A__ soit ordonn e,
et BANQUE C__ SA soit condamn e en tous les frais de la proc dure de premi re instance et dappel.
BANQUE C__ SA conclut, pr alablement, lirrecevabilit des pi ces nouvelles produites lappui de lappel et, au fond, la confirmation du jugement attaqu avec suite de d pens.
B. a. D__, domicili en Gr ce, est le d tenteur de la totalit des actions de la soci t A__, Panama (ci-apr s : A__ ou la cliente).
E__, galement domicili en Gr ce, est quant lui le d tenteur de la totalit des actions de la soci t B__ SA, Panama (ci-apr s : B__ ou la cliente).
b. En date du 6 mai 2005, A__ a ouvert un compte aupr s de BANQUE C__ SA, Gen ve (ci-apr s : BANQUE C__ ou la Banque), dont layant droit conomique tait D__.
A cette occasion, A__ a notamment sign un formulaire de contrat de d p t fiduciaire, une convention de banque restante, ainsi quun formulaire concernant les transmissions des instructions donn es par t l phone, fax et tout autre moyen lectronique de communication (courrier lectronique).
Selon ce dernier document, la cliente demandait inconditionnellement l tablissement bancaire dex cuter toutes les transactions relatives ses comptes transmis, par t l copie ou courriel, dans les meilleurs d lais suivant leur r ception et sans attendre de confirmation crite (art. 1) et d clarait approuver toutes les transactions effectu es par la Banque sur la base de telles instructions (art. 2), cette derni re ayant toutefois le droit, son enti re discr tion et sans responsabilit de sa part, de ne pas ex cuter ces instructions avant den avoir re u confirmation crite (art. 3). Il tait convenu que la cliente assumait tous les risques et dommages d coulant du mode de transmission employ , notamment en cas de transmission derreurs, de malentendus, dusurpation didentit , de transmission par des personnes non autoris es ou de faux et quelle d gageait la Banque de toute responsabilit d coulant de lex cution de ces instructions, sauf faute grave de la Banque; la cliente d clarait express ment conna tre et assumer tous les risques et dommages pouvant d couler du mode de transmission employ et d gageait la Banque de toute responsabilit cet gard (art. 4). Cette demande et renonciation couvrait toutes les personnes habilit es agir en relation avec les comptes concern s (art. 6). Lattention de la cliente tait enfin attir e sur le fait que seuls les avis, relev s de compte, relev s de compte de d p t de titres et extraits officiels mis par la Banque faisaient autorit dans ses rapports avec elle et quil lui incombait de prendre toutes les mesures n cessaires pour consulter ces documents r guli rement, quel que soit le mode de traitement de la correspondance demand la Banque (art. 8).
A teneur de lart. 3 des conditions g n rales de la Banque, la cliente tait consid r e avoir approuv lex cution dun ordre si elle ne contestait pas lop ration dans les 30 jours d s r ception de l tat de fortune.
c. En date du 21 novembre 2005, B__ a galement ouvert un compte aupr s de BANQUE C__.
Elle a sign le m me type de documents et formulaires que pr cit s.
d. Par courrier du 16 d cembre 2005, B__ a demand la Banque quune copie du courrier banque restante soit envoy e la BANQUE C__ Ath nes, o travaillait F__, alors gestionnaire (Relationship Manager (RM)) en charge de ces deux relations.
F__ a indiqu que les documents relatifs A__ ont galement t envoy s selon cette proc dure.
e. Par courrier lectronique du 7 f vrier 2006, F__ a demand G__, conseiller en investissement (Account Manager (AM)) aupr s de BANQUE C__ Gen ve qui recevait les instructions de F__ en relation avec lesdits comptes - de proc der lacquisition dun produit financier pour le compte de A__ pour une valeur de 300000 USD.
Par courrier lectronique du 15 novembre 2006, F__ a demand G__ de passer un ordre dacquisition pour une valeur de 350000 USD en faveur du compte de B__ et de 120000 USD en faveur du compte de A__.
Par courrier lectronique du 12 f vrier 2008, F__ a demand G__ la r alisation dune op ration de vente concernant des unit s La Fayette Europe pour le compte de B__.
Ces op rations ont fait lobjet de confirmations crites adress es en banque restante aux soci t s concern es, ainsi qu F__ ladresse de la succursale de BANQUE C__ Ath nes.
Selon F__, les ayant droits conomiques taient galement inform s des op rations et de l tat de leurs comptes par t l phone ou directement lors de rencontres lagence dAth nes. Les documents relatifs aux comptes arrivaient l ch ance de chaque trimestre Ath nes. A cette occasion, il convenait dun rendez-vous avec les clientes pour leur remettre les copies contre signature.
Le fils de D__, H__, a confirm que son p re allait la Banque chercher les courriers de Gen ve d s que F__ en recevait. E__ a indiqu avoir t inform de l volution des actifs de B__ par D__, qui lui apportait l tat des comptes tous les six mois.
f. Par courrier lectronique du 6 mars 2008, G__ a propos F__ dinvestir dans des produits LEHMAN BROTHERS.
Le jour m me, F__ a r pondu G__ :
"Salut mon ami,
Concernant le LEH, jai contact quelques clients et re u leur OK pour les souscriptions suivantes :
GOLD xxxx CHO xxx - 2006069 pour USD 300000.-
GOLD xxx CHO xxx SUB ACC - 2007176 pour USD 100000.-
COUNT xxx HOLD xxxx - 2007965 pour USD 300000.-
Merci de prendre note du fait que les frais normaux sappliquent pour toutes les souscriptions pr cit es (sans exception) et que jaurai leurs instructions sign es dici la fin de la semaine".
Il ressort de rapports internes de la Banque intitul s "General Call Report / Order Documentation" que F__ a eu des entretiens t l phoniques avec les clientes vers 11h, lors desquels les instructions susmentionn es auraient t donn es.
F__ a contest avoir eu des entretiens t l phoniques avec les clientes cette date et avoir envoy ce message. D__ et E__ ont galement indiqu navoir eu aucun contact t l phonique avec la Banque cette date.
I__, assistant vice-pr sident en charge de la s curit informatique de la Banque, a confirm que ledit message avait bien t envoy depuis le compte de F__.
g. En date du 6 mars 2008, G__ a proc d lachat dans des produits structur s mis par LEHMAN BROTHERS de deux obligations aux prix respectifs de 100000 USD et 300000 USD au nom et pour le compte de A__ et dune obligation au prix de 300000 USD au nom et pour le compte de B__.
Lachat de ces produits (sous lintitul "Callable RA 3M USD Libor 26.03.18 10Y USD LEH 7% Barrier 7,5% CPN") a fait lobjet de confirmations crites remises en banque restante et F__ Ath nes le 26 mars 2008.
Les clientes nont pas sign lesdites instructions crites.
h. Les relev s de compte au 31 mars 2008 de A__ et de B__ adress s en banque restante, ainsi qu la succursale dAth nes de la Banque font tat dun "Callable RA 3M USD Libor 26.03.18 10Y USD LEH 7% Barrier 7,5% CPN" de 300000 USD et de 100000 USD pour A__ et de 300000 USD pour B__.
Les relev s de compte adress s aux clientes le 30 juin 2008, en banque restante et la succursale dAth nes, font galement tat de ce produit.
F__ a d clar ne pas avoir contact les clientes au mois de juin 2008 et ne pas avoir consult les documents de fin juin 2008, car il navait pas le droit douvrir les enveloppes.
i. Par courrier lectronique du 6 juin 2008, F__ a n anmoins demand la r alisation de plusieurs op rations pour le compte des deux clientes, lesquels ont fait lobjet de confirmations crites adress es en banque restante, ainsi qu F__ ladresse de la succursale dAth nes de BANQUE C__.
j. Le 27 juin 2008, la Banque a mis un avis relatif au paiement de lint r t de 7,5% g n r par le produit litigieux.
k. Fin juillet 2008, F__ a quitt BANQUE C__ et la gestion des comptes A__ et B__ a t confi e J__.
F__ a d clar avoir inform , par t l phone, D__ et E__ de son d part le 1er ao t 2008.
l. Le 15 septembre 2008, LEHMAN BROTHERS HOLDING INC, maison m re du groupe LEHMAN BROTHERS, a demand sa mise en faillite.
LEHMAN BROTHERS TREASURY CO BV a t d clar e en faillite le 8 octobre 2008.
m. Les parties divergent sur la question de savoir si un rendez-vous entre les clientes et F__ aurait eu lieu le 16 septembre 2008. Selon des documents de la Banque intitul s "Visit Report", G__ aurait eu un entretien t l phonique avec F__ le 27 octobre 2008, lors duquel ce dernier aurait d clar quil ne donnait jamais dinstructions sans avoir appel les clients et re u leur accord et quil pr parait des lettres dinstructions pour les faire signer aux clientes lors de leur visite au bureau dAth nes, mais que celles-ci n taient pas venues depuis le mois de mars 2008. F__ avait galement indiqu avoir rencontr les clientes Ath nes, hors des bureaux, le 16 septembre 2008 et leur avait montr l tat des comptes; celles-ci navaient alors fait aucune remarque sur les positions du produit litigieux.
Tant F__ que D__ et E__ soutiennent que ce rendez-vous na jamais eu lieu.
Lors de son audition, K__, responsable op rationnel de la zone Europe pour la Banque en 2008, a confirm avoir particip lentretien t l phonique du 27 octobre 2008 afin de sassurer que F__ avait re u lautorisation des clientes dacheter ce produit. Le gestionnaire lui avait dit avoir rencontr les clientes le 16 septembre 2008 Ath nes et leur avoir montr des documents. K__ a indiqu quil posait toujours deux fois les questions et sassurait que le banquier avait bien compris ce qui lui tait demand .
n. Lors dun rendez-vous organis le 17 septembre 2008 Ath nes, J__, accompagn de G__, a inform D__ et E__ que les investissements repr sentant la somme totale de 700000 USD taient vraisemblablement perdus.
G__ a indiqu que cette rencontre avait pour objet le d part de F__, ainsi que la situation des produits LEHMAN BROTHERS et l tat des comptes. Bien que ne parlant pas le grec, il avait constat cette occasion, dapr s le visage des clients, quils taient surpris et choqu s.
Le 17 octobre 2008, D__ et E__ ont rencontr G__ et J__ au si ge de la Banque Gen ve.
Par courrier du 20 octobre 2008, A__ et B__, sous la plume de leur Conseil, ont mis la Banque en demeure de rembourser le prix dachat des obligations litigieuses.
Le 22 octobre 2008, un second entretien sest tenu au si ge de la Banque en pr sence du Conseil des clientes et de Gilbert KALBERMATTEN, conseil juridique de la Banque, lors duquel celle-ci a obtenu un d lai pour proc der des investigations.
Par courrier adress le 19 novembre 2008 au Conseil des clientes, la Banque a refus de proc der au remboursement des pertes subies, exposant que son pr c dent directeur client le avait r cemment confirm avoir re u, le 6 mars 2008, des instructions dD__ et E__ dacheter les obligations litigieuses. Elle relevait, en outre, que lavis concernant lex cution de lachat, dat du 26 mars 2008, de m me que les tats de comptes des 31 mars et 30 juin 2008, taient consid r s comme tant connus et accept s puisque les clientes ne les avaient pas contest s par crit dans les 30 jours compter de leur r ception.
o. Les clientes ont r sili leur relation avec BANQUE C__ et fait transf rer leurs fonds aupr s de la Compagnie Mon gasque des Banques, o travaillait nouvellement F__.
C. a. Par acte d pos en vue de conciliation au greffe du Tribunal de premi re instance le 18 d cembre 2008, A__ et B__ ont assign BANQUE C__ en paiement de 400000 USD avec int r ts 5% d s le 26 mars 2008 pour A__ et 300000 USD avec int r ts 5% d s le 26 mars 2008 pour B__, avec suite de d pens.
Sur requ te formul e dentr e de cause par BANQUE C__, le Tribunal de premi re instance a, par jugement JTPI/13820/2009 du 12 novembre 2009, condamn les demanderesses fournir, soit en esp ces, soit par un cautionnement irr vocable et inconditionnel dun tablissement bancaire de premier ordre de Gen ve, une cautio judicatum solvi de 130000 fr.
Sur le fond, BANQUE C__ a conclu au rejet de la demande.
b. A__ et B__ affirment navoir jamais donn dinstructions ni autoris la Banque proc der lachat des obligations litigieuses et r clament par cons quent le remboursement int gral de leur investissement.
Quand bien m me le courrier lectronique du 6 mars 2008 aurait t envoy , lachat a t effectu le m me jour, soit avant que la Banque nait re u les instructions sign es des clientes.
Elles font valoir quinvoquer leur pr tendue ratification tacite constitue un abus de droit manifeste, d s lors que la Banque a effectu des op rations quelle savait non autoris es; cela sajoute quelles nont jamais eu loccasion de prendre connaissance des tats de comptes refl tant lacquisition des obligations litigieuses avant la r union du 17 septembre 2008 Ath nes ni avoir eu une raison ou incitation quelconque prendre connaissance des tats de comptes refl tant des transactions dont elles ne pouvaient pr sumer de lexistence, nayant jamais donn dinstructions quelconques ce sujet. En effet, F__ ne leur aurait pas remis la copie des documents bancaires transmis la Banque Ath nes.
c. Le Tribunal a retenu que les parties taient li es par un contrat de conseil en placement et que les r gles du mandat taient applicables. La Banque nayant pas tabli son droit proc der lachat des titres litigieux, les clientes taient fond es pr tendre la r paration du dommage en r sultant. Toutefois, conform ment aux principes relatifs la clause de banque restante, les clientes taient r put es avoir pris connaissance de leurs relev s de comptes et, ne les ayant pas contest s dans les 30 jours pr vus par les conditions g n rales de la Banque, elles taient cens es les avoir ratifi s. Par ailleurs, dans la mesure o rien ne laissait penser que l tablissement bancaire aurait agi sciemment au d triment des int r ts de ses clientes ou par dissimulation, il nexistait pas de motif permettant de s carter de la fiction de la r ception des avis bancaires.
D. Lors de laudience de plaidoiries du 29 octobre 2012 devant la Cour, les parties ont persist dans leur argumentation et conclusions respectives, qui seront examin es ci-apr s dans la mesure utile.
EN DROIT 1. 1.1. Aux termes de lart. 405 al. 1 CPC entr en vigueur le 1er janvier 2011 ( RS 272 ), les recours sont r gis par le droit en vigueur au moment de la communication de la d cision entreprise. Sagissant en lesp ce de la contestation dune d cision notifi e apr s le 1er janvier 2011, la voie de droit est r gie par le nouveau droit de proc dure.
1.2. La valeur litigieuse en cause tant sup rieure 10000 fr., seul un appel motiv et interjet par crit aupr s de la Cour dans un d lai de 30 jours compter de sa notification est recevable (art. 308 al. 1 et 2 et art. 311 CPC).
D pos en temps utile et selon la forme prescrite, le pr sent appel est donc recevable.
La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir dexamen (art. 310 CPC). Dans la mesure des conclusions prises en appel (art. 315 al. 1 CPC), la Cour applique la maxime des d bats et le principe de disposition (art. 55 al. 1 et 58 al. 1 CPC).
2. Selon lart. 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en consid ration en appel que sils sont invoqu s ou produits sans retard et sils ne pouvaient tre invoqu s ou produits devant la premi re instance bien que la partie qui sen pr vaut ait fait preuve de la diligence requise.
En lesp ce, les deux pi ces nouvelles produites lappui de lappel savoir une d claration l galis e de D__ et une d claration l galis e de E__ tablies le 18 mai 2012 - napportent aucun nouvel l ment et auraient pu tre tablies auparavant, de sorte quelles sont irrecevables.
3. Les parties ne contestent pas avoir t li es par un contrat de conseil en placement soumis aux r gles du mandat.
Dans le contrat de conseil en placements, le client est conseill dans la gestion de sa fortune, mais il d cide lui-m me des op rations effectuer. Cest essentiellement ce pouvoir d cisionnel du client, qui il appartient de prendre la d cision d finitive, qui distingue le contrat de conseil en placements du contrat de gestion de fortune, dans lequel le g rant de fortune qui soblige g rer, dans les termes de la convention, tout ou partie de la fortune du mandant - d termine lui-m me les op rations boursi res effectuer, dans les limites fix es par le client. Le contrat de conseil en placements rel ve du mandat au sens des art. 394 ss CO. Le mandataire doit ex cuter avec soin la mission qui lui est confi e et sauvegarder fid lement les int r ts l gitimes de son cocontractant (art. 321a al. 1 CO, applicable par renvoi de lart. 398 al. 1 CO); il est responsable envers son client de la bonne et fid le ex cution du mandat (art. 398 al. 2 CO; arr t 4A_168/2008 du 11 juin 2008 consid. 2 et les r f. cit es).
4. Le premier juge a retenu que lintim e a viol ses obligations contractuelles l gard des appelantes, en nayant pas tabli son droit de proc der lachat des titres litigieux, de sorte que les clientes taient fond es pr tendre la r paration du dommage caus .
Lintim e fait valoir quelle a apport la preuve par indices que les appelantes ont ordonn lacquisition des titres litigieux. Il lui para t en effet insolite que les appelantes naient eu aucun contact avec la Banque hormis lannonce, le 1er ao t 2008, par F__ de son d part entre mars et septembre 2008, alors que D__ et E__ avaient pour habitude de passer au moins quatre fois par an la Banque pour y relever les documents bancaires trimestriels, et que le gestionnaire nait pas abord le sujet de l tat des comptes des soci t s lors de lentretien t l phonique du 1er ao t 2008. Le fait que des op rations aient t r alis es en date du 6 juin 2008 indique que les appelantes ont n cessairement eu des contacts avec leur gestionnaire. Ce dernier ne saurait tre cru dernier lorsquil affirme ne pas avoir r dig le courrier lectronique du 6 mars 2008, alors que le contenu de ce message est similaire ceux usuellement envoy s et que le responsable de la s curit informatique de la Banque a confirm que ce courrier a bien t envoy depuis le compte de F__.
Lintim e rel ve galement que les appelantes avaient sign un formulaire concernant les transmissions des instructions par t l phone, fax et tous autres moyens lectroniques de communication. Dans la mesure o dautres ordres avaient pr c demment t donn s par courrier lectronique, G__ navait pas de raison de douter de la validit de linstruction donn e par le gestionnaire le 6 mars 2008.
4.1. Lemployeur est responsable du dommage caus par ses travailleurs ou ses autres auxiliaires dans laccomplissement de leur travail, sil ne prouve quil a pris tous les soins command s par les circonstances pour d tourner un dommage de ce genre ou que sa diligence ne t pas emp ch le dommage de se produire (art. 55 al.1 CO). Il sagit dune responsabilit causale (ATF 110 II 456 consid. 2; arr t du Tribunal f d ral 4A_326/2008 du 16 d cembre 2008 consid. 5.2).
4.2. Si le mandant ne peut obtenir lex cution de lobligation ou ne peut lobtenir quimparfaitement, le mandataire est tenu de r parer le dommage en r sultant, moins quil ne prouve quaucune faute ne lui est imputable (art. 97 al. 1 CO). Ainsi, celui qui est li son client par un contrat de conseil en placements r pond, en cas de mauvaise ex cution, dun ventuel dommage subi par le client sur la base des art. 97 al. 1 et 398 al. 2 CO (ATF 128 III 22 consid. 2b; arr t du Tribunal f d ral 4A_168/2008 du 11 juin 2008 consid. 2.6).
Lart. 8 CC prescrit que chaque plaideur doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits quil all gue pour en d duire son droit. Lorsque le juge ne parvient pas constater un fait dont d pend le droit litigieux, il doit statuer au d triment de la partie qui aurait d prouver ce m me fait (ATF 126 III 189 consid. 2b p. 191/192; voir aussi ATF 132 III 689 consid. 4.5 p. 701/702; 129 III 18 consid. 2.6 p. 24). Lart. 8 CC ne r git pas lappr ciation des preuves (ATF 131 III 222 consid. 4.3; 129 III 18 consid. 2.6) et il nexclut pas non plus la preuve par indices (ATF 130 III 699 consid. 4.1; 114 II 289 consid. 2a).
Exceptionnellement, la partie qui ne supporte pas le fardeau de la preuve a le devoir de collaborer ladministration des preuves. Cest le cas lorsque le demandeur se trouve dans un tat de n cessit et que la partie d fenderesse se trouve cet gard dans une meilleure situation (ATF 115 II 1 ). Pour les faits n gatifs, la r gle de lart. 8 CC est temp r e par les r gles de la bonne foi qui obligent le d fendeur coop rer la proc dure probatoire notamment en offrant la preuve du contraire. Cette obligation faite la partie adverse de collaborer ladministration de la preuve est de nature proc durale, m me si elle d coule du principe de la bonne foi; elle ne touche pas au fardeau de la preuve et nimplique nullement un renversement de celui-ci. Cest dans le cadre de lappr ciation des preuves que le juge se prononcera sur le r sultat de la collaboration de la partie adverse ou quil tirera les cons quences dun refus de collaborer ladministration de la preuve (arr t du Tribunal f d ral 4C.48/1988 in JT 1991 II 190 consid. 2a et les r f rences cit es).
4.3. En lesp ce, tant F__ que les appelantes nient avoir eu des contacts avec leur gestionnaire le 6 mars 2008 et avoir donn linstruction litigieuse.
Toutefois, des rapports internes de la Banque mentionnent que F__ a eu des entretiens t l phoniques avec les clientes en date du 6 mars 2008 vers 11h. La personne en charge de la s curit informatique a galement confirm que le courrier lectronique adress cette date par le gestionnaire G__ a bien t envoy depuis le compte de F__.
Lordre dachat a t donn selon le proc d usuellement utilis lors des op rations pr c dentes, savoir par un courrier lectronique envoy par F__ G__ apr s que le gestionnaire a re u des instructions orales des clientes. Ce proc d tait au demeurant conforme au formulaire, sign par les appelantes, concernant les transmissions des instructions donn es par t l phone, fax et tout autre moyen lectronique de communication (cf. supra EN FAIT B.b.), selon lequel une instruction crite n tait pas n cessaire pour ex cuter des transactions, de sorte que G__ navait pas de raison de douter de la validit de linstruction donn e par le gestionnaire le 6 mars 2008.
En outre, les clientes ne sont pas cr dibles lorsquelles soutiennent navoir eu quun seul contact en date du 1er ao t 2008 avec leur gestionnaire entre mars et septembre 2008. En effet, des op rations ont t r alis es en date du 6 juin 2008, op rations qui nont jamais fait lobjet de contestations et qui ont n cessairement donn lieu des contacts pr alables avec le gestionnaire. Par ailleurs, labsence de contact all gu e est contraire aux habitudes des ayant droits conomiques des comptes concern s, lesquels se rendaient la Banque, depuis louverture des comptes, au moins quatre fois par an pour y retirer les relev s bancaires trimestriels.
A cela sajoute le fait que les appelantes ont choisi de continuer leurs relations avec F__ et fait transf rer leurs fonds aupr s du nouvel employeur de ce dernier. Or, suivre la version des appelantes, le gestionnaire aurait proc d des op rations en mars et en juin 2008 sans avoir eu de contacts avec elles et donc sans leur assentiment. On comprendrait d s lors mal comment la confiance des clientes envers leur gestionnaire aurait pu rester intacte si les op rations avaient t effectu es comme elles le pr tendent.
Il existe ainsi un faisceau dindices permettant de retenir que les appelantes ont bien donn leur accord lachat litigieux leur gestionnaire, lequel a transmis lordre G__ conform ment au proc d usuel utilis jusqualors et que ce dernier navait aucune raison de douter de la validit des instructions quil avait re ues et de sa l gitimit les ex cuter.
Par cons quent, rien ne permet de conclure lexistence dune violation par la Banque de ses obligations contractuelles l gard de ses clientes. Sa responsabilit nest ainsi engag e ni par les ordres donn s par F__ G__ ni par lex cution de ceux-ci par ce dernier.
5. Quand bien m me il faudrait consid rer que la banque avait engag sa responsabilit l gard des appelantes, se poserait alors la question de savoir si elle peut valablement se pr valoir de la clause de banque restante.
Les appelantes font valoir que le fait de retenir lapplication des fictions de r ception et de ratification d coulant de la clause de banque restante est in casu abusif au sens de lart. 2 al. 2 CC.
Elles soutiennent que la Banque a exc d son pouvoir de mani re consciente ou, tout le moins, de mani re fautivement inconsciente. L tablissement bancaire na pas prouv lexistence dune quelconque instruction (orale ou crite) manant de ses clientes. Quand bien m me F__ aurait envoy le courrier lectronique du 6 mars 2008 G__, la Banque a proc d aux achats de titres litigieux sans instructions, de sorte que lorsquelle a tabli les confirmations dachat le 26 mars 2008, ainsi que les rapports de portefeuille mensuels le 31 mars 2008 et les a plac s en banque restante, elle savait avoir agi sans instruction et ne sen est pas inqui t e. Cela est galement confirm par le fait que la Banque a d p ch en urgence deux de ses repr sentants Ath nes pour rencontrer les clientes le 17 septembre 2009, soit deux jours seulement apr s la faillite de LEHMAN BROTHERS, "pour tenter de r gler une situation "d licate" et impr vue pour lintim e elle-m me".
5.1. Lorsquun tablissement accepte de conserver les avis adress s ses clients, ses communications sont opposables ceux-ci comme sils les avaient effectivement re ues (convention de "banque restante"; ATF 104 II 190 consid. 2a; arr t du Tribunal f d ral 4A_262/2008 du 23 septembre 2008 consid. 2.3). Le client qui adopte ce mode de communication est cens avoir pris connaissance imm diatement des avis qui lui sont adress s de cette fa on conform ment au principe de la bonne foi (art. 2 al. 1 CC) concr tis par lart. 6 CO, selon lequel le silence vaut ratification de lacte accompli si les circonstances exigent que le cocontractant r agisse en cas de refus ou de d saccord. Le client qui choisit loption "banque restante" prend donc un risque, dont il doit supporter les cons quences sil se r alise. Toutefois, en raison des cons quences choquantes que pourrait avoir, dans certaines circonstances, lapplication stricte de la fiction de la r ception du courrier, le juge conserve la facult dappr cier le cas en quit . Ainsi, une situation manifestement contraire l quit peut tre sanctionn e au titre de labus de droit (art. 2 al. 2 CC). Tel est le cas lorsque (1) la banque profite de la fiction de la r ception du courrier pour agir sciemment au d triment du client ou (2) lorsquapr s avoir g r un compte pendant plusieurs ann es conform ment aux instructions orales du client, la banque sen carte intentionnellement alors que rien ne le laissait pr voir ou encore (3) lorsque la banque sait que le client napprouve pas les actes communiqu s en banque restante. La bonne foi de la banque est toutefois pr sum e (arr t du Tribunal f d ral 4C.378/2004 du 30 mai 2005 consid. 2.2, in SJ 2006 I 1 ; 4C.116/1995 du 9 ao t 1995 consid. 5b, in SJ 1996 p. 193; C.357/1984 du 7 d cembre 1984 consid. 2b, in SJ 1985 p. 246).
5.2. En lesp ce, le raisonnement du Tribunal chappe toute critique. En effet, il nest pas contest que les op rations litigieuses en sus davoir fait lobjet de confirmations individuelles en date du 26 mars 2008 figuraient dans les relev s de compte des 31 mars et 30 juin 2008 remis en banque restante et adress s F__. Conform ment au mode de communication choisie et la jurisprudence pr cit e, les appelantes sont r put es avoir pris connaissance de ces documents au fur et mesure de leur d p t dans leur dossier bancaire et, nayant mis aucunes contestations dans le d lai de 30 jours pr vu cet effet, sont cens es avoir ratifi les informations quils contenaient.
Les clientes soutiennent que lapplication des fictions li es la clause de banque restante rel verait dun abus de droit. Or, il sera relev que les appelantes doivent assumer, tout le moins dans une certaine mesure, les risques li s au mode de communication quelles ont d ment choisi. Si, comme elles le soutiennent, elles nont pas pris connaissance de ces documents entre mars et septembre 2008 contrairement leurs habitudes jusqu alors -, elles ont fait preuve dune grave n gligence au vu des risques quelles avaient accept dassumer.
En outre, comme relev pr c demment (cf. supra ch. 4.2.), on ne saurait reprocher lintim e davoir exc d son pouvoir de mani re consciente ou, tout le moins, de mani re fautivement inconsciente ou encore davoir tent de dissimuler des informations ses clientes.
Par ailleurs, on ne saurait pas non plus d duire du fait que la Banque a d p ch deux de ses repr sentants Ath nes pour rencontrer les clientes le 17 septembre 2008 que lintim e savait avoir agi fautivement. Il sagissait pour l tablissement bancaire de rencontrer des clientes devant essuyer des pertes financi res importantes, ce qui ne pr sente aucun caract re inusuel dans pareille situation.
Il nexiste d s lors aucun motif justifiant de s carter des fictions de r ception et de ratification - d coulant de la clause de banque restante - des documents envoy s par lintim e aux appelantes la suite des op rations litigieuses.
Le jugement sera par cons quent confirm .
6. Dans la mesure o les appelantes succombent enti rement, il ny a pas lieu dentrer en mati re sur leur conclusion tendant la lib ration de la cautio judicatum solvi, tant au demeurant relev quelles nont pas motiv leur appel sur ce point.
7. Les appelantes seront condamn es lentier des frais dappel, arr t s 15000 fr. (art. 104 al. 1, 105 al. 1 et 106 al. 1 et 111 al. 1 CPC; art. 17 et 35 du R glement fixant le tarif des frais en mati re civile, du 22 d cembre 2010 - RTFMC - E 1 05.10 ). Ces frais sont enti rement couverts par lavance de frais de 36000 fr., laquelle demeure ainsi acquise lEtat concurrence de 15000 fr., le solde devant tre restitu aux appelantes.
Les appelantes seront, par ailleurs, condamn es, conjointement et solidairement, verser lintim e la somme de 12000 fr., d bours et TVA inclus, titre de d pens dappel (art. 96 et 105 al. 2 CPC; art. 85 et 90 RTFMC; art. 20 et 21 LaCC). Cette derni re a, en effet, r pondu lappel par un m moire complet et d taill . p align="center">* * * * * b>< PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme :
D clare recevable lappel interjet par A__ et B__ SA contre le jugement JTPI/4369/2012 rendu le 26 avril 2012 par le Tribunal de premi re instance dans la cause C/29194/2008-9.
Au fond :
Confirme le jugement.
D boute les parties de toutes autres conclusions. p align="left">Sur les frais dappel :
Arr te les frais judiciaires dappel 15000 fr. et les met la charge de A__ et B__ SA, pris conjointement et solidairement.
Dit quils sont enti rement compens s par lavance de frais op r e par A__ et B__ SA, laquelle demeure partiellement acquise lEtat.
Ordonne aux Services financiers du Pouvoir judiciaire de restituer A__ et B__ SA la somme de 21000 fr. vers e en trop.
Condamne A__ et B__ SA verser, conjointement et solidairement, 12000 fr. BANQUE C__ SA titre de d pens dappel.
Si geant :
Madame Marguerite JACOT-DES-COMBES, pr sidente; Madame Florence KRAUSKOPF, Madame Sylvie DROIN, juges; Madame Nathalie DESCHAMPS, greffi re.
Indication des voies de recours :
Conform ment aux art. 72 ss de la loi f d rale sur le Tribunal f d ral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110 ), le pr sent arr t peut tre port dans les trente jours qui suivent sa notification avec exp dition compl te (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal f d ral par la voie du recours en mati re civile.
Le recours doit tre adress au Tribunal f d ral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions p cuniaires au sens de la LTF sup rieure ou gale 30000 fr.
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