Zusammenfassung des Urteils ACJC/1802/2020: Cour civile
Madame A______ aus Spanien hat gegen das Urteil des Bezirksgerichts dieses Kantons Berufung eingelegt, in dem es um die Ergänzung eines ausländischen Scheidungsurteils ging. Das Gericht hatte sie in erster Instanz zur Zahlung von Gerichtskosten von 2200 CHF verurteilt und entschieden, dass sie 400 CHF an Herrn B______ zurückzahlen müsse. Das Gericht wies alle weiteren Anträge ab. In der Berufung ging es um den Teilungsanspruch der berufenden Partei in Bezug auf die berufliche Vorsorge des intimen Partners. Das Gericht entschied jedoch, dass die schweizerischen Gerichte nicht zuständig seien, da keine ausreichenden Gründe vorlagen, um die Zuständigkeit der spanischen Gerichte in Frage zu stellen. Das Gericht wies die Berufung ab und entschied, dass die berufende Partei die Gerichtskosten von 1200 CHF tragen muss.
Kanton: | GE |
Fallnummer: | ACJC/1802/2020 |
Instanz: | Cour civile |
Abteilung: | - |
Datum: | 15.12.2020 |
Rechtskraft: | - |
Leitsatz/Stichwort: | - |
Schlagwörter : | Suisse; Espagne; Lappel; Civil; Catalogne; Catalogne; Lappelante; Selon; Chambre; Monsieur; Partant; Larticle; Compte; Cette; Laurent; RIEBEN; Sophie; MARTINEZ; POUVOIR; JUDICIAIRE; ACJC/; JUSTICE; Entre; Elvira; Gobet-Coronel |
Rechtsnorm: | - |
Referenz BGE: | - |
Kommentar: | - |
En fait En droit Par ces motifs
Entre
Madame A__, domicili e __, Espagne, appelante dun jugement rendu par la 8 me Chambre du Tribunal de premi re instance de ce canton le 27 f vrier 2020, comparant par Me Elvira Gobet-Coronel, avocate, rue de Lausanne 91, case postale 147,
et
Monsieur B__, domicili __, Espagne, intim , comparant par Me Jacqueline Mottard, avocate, rue Pedro-Meylan 1, case postale 6203, 1211 Gen ve 6, en l tude de laquelle il fait lection de domicile.
< < EN FAIT A. Par jugement du 27 f vrier 2020, le Tribunal de premi re instance a d bout A__ de ses conclusions en compl tement dun jugement de divorce tranger (ch. 1 du dispositif), arr t les frais judiciaires 2200 fr., les a compens s avec les avances de frais fournies par les parties et condamn
B. a. Par acte exp di la Cour de justice le 24 avril 2020, A__ a form appel contre ce jugement. Elle a conclu, avec suite de frais, son annulation et ce que soit ordonn "le partage des avoirs de pr voyance accumul s par lintim durant le mariage, soit du __ 1988 juin 2016. Partant, ordre est donn la caisse LPP de lintim de verser le montant sur le compte de libre passage de lappelante".
Elle a produit des pi ces nouvelles.
b. B__ a conclu au d boutement de A__ de toutes ses conclusions, avec suite de frais.
Il a produit des pi ces nouvelles.
c. A__ a r pliqu , persistant dans ses conclusions.
d. En labsence de duplique, les parties ont t inform es par avis de la Cour du
C. Les faits pertinents suivants r sultent de la proc dure.
a. A__, n e le __ 1961 E__ (Espagne), et
Leur mariage tait plac sous le r gime matrimonial de la s paration de biens de droit catalan.
Deux enfants (aujourdhui majeurs) sont issus de cette union : C__, n le
b. Les poux ont v cu ensemble en Suisse de 1988 2004, date laquelle A__ est retourn e vivre E__ (ESP) avec les enfants.
B__ est quant lui rest domicili en Suisse jusquau
c. Les poux sont pr sent tous deux domicili s en Espagne.
d. Le 11 juin 2016, les poux ont sign une convention r glant les effets de leur divorce.
e. Le 14 juin 2016, le Tribunal de F__, province de E__ (Espagne), a prononc le divorce des poux et ratifi la convention du 11 juin 2016.
Les parties ont convenu que B__ verserait une contribution lentretien des enfants de 1250 EUR par mois et par enfant, d s le mois de
A teneur de larticle 5.A. de ladite convention, "comme prestation compensatoire, conform ment larticle 233-14 et suivants du Code Civil de Catalogne, M. B__ soblige payer Mme A__ la somme mensuelle de mille (1000) euros par mois jusquau mois de f vrier 2025 y compris".
Larticle 5.B. de la convention pr voit en outre que "comme compensation conomique pour des motifs de travail, conform ment larticle 232-5 et suivants du Code Civil de Catalogne, M. B__ soblige payer Mme A__, la somme totale de deux cent soixante-quinze mille (275.000) euros dans les paiements diff r s, sans int r ts, suivants:
- Cent mille (100.000) euros dans le d lai de 15 jours compter de la ratification judiciaire de la pr sente convention.
- Cent mille (100.000) euros, le jour 1
- La somme restante de soixante quinze mille (75.000) euros, le 1
Larticle 6 de la convention, relatif "lindivisibilit et lefficace (sic) de la pr sente convention", pr voit que "la pr sente convention constitue un ensemble indivisible, ne pouvant pas tre exigible en partie, puisque les clauses portent cons quences les unes sur les autres. Les comparants renoncent, compte tenu du respect de la pr sente convention, toute r clamation conomique d rivant de leur relation matrimoniale, pr c dente ou ult rieure la signature de la pr sente convention".
Il est en outre pr cis que "les conjoints ont re u lassistance individuelle et ind pendante de la part de leurs avocats respectifs pour l tablissement et la signature des actes recueillis dans la pr sente convention, conform ment larticle 233-5, paragraphe 2 du Code Civil de Catalogne".
f. Par acte d pos au greffe du Tribunal le 16 mai 2018, A__ a d pos une action en compl ment du jugement de divorce, tendant lobtention dune compensation relative aux avoirs de pr voyance professionnelle de son expoux, B__. Elle a conclu ce quil soit ordonn linstitution de pr voyance ou la fondation de libre passage g rant la prestation de sortie de B__ de lui verser la moiti de la prestation de sortie acquise durant le mariage sur le compte dont elle mentionnait le num ro IBAN.
En substance, elle a expliqu que la question de la pr voyance professionnelle navait pas t abord e par les juges espagnols et elle requ rait d s lors le partage des avoirs. Son expoux avait travaill en Suisse pendant la dur e du mariage et il avait cotis aupr s des institutions de pr voyance professionnelle et de lAVS. Elle navait, quant elle, jamais travaill en Suisse et navait ainsi pas de deuxi me pilier.
g. Lors de laudience de conciliation du 28 janvier 2019, A__, repr sent e par son conseil, a persist dans sa requ te en compl ment de jugement de divorce sagissant de la question de la LPP. Le montant compensatoire obtenu pour le travail effectu au sein du couple tait en lien avec le r gime matrimonial de la s paration de biens, mais pas avec la pr voyance professionnelle.
B__ sy est oppos . Il a expliqu que le couple tait mari sous le r gime de la s paration de biens et que tous les aspects du divorce avaient t r gl s dans le cadre du jugement espagnol. Il a expliqu que A__ avait re u une contribution son entretien de 1000 EUR par mois jusqu la retraite, ainsi quune somme de 275000 EUR au titre dindemnit de compensation des rapports patrimoniaux au sein du couple.
h. Dans sa r ponse du 25 f vrier 2019, B__ a conclu au d boutement de A__ de toutes ses conclusions.
Il a soutenu que, selon le droit catalan, le r gime de la s paration de biens pr voyait, notamment, le paiement dune compensation conomique en faveur de l poux qui navait pas eu dactivit lucrative pendant la dur e du mariage, lobjectif tant de compenser chez lun des poux la carence de pr voyance r sultant de labsence dactivit lucrative pendant la dur e du mariage. Le montant pay au titre de compensation conomique tenait compte du partage LPP, la moiti de ses avoirs LPP s levant 270000 CHF (i.e. 540000 fr. 2), raison pour laquelle les parties avaient convenu dune indemnit quivalant au montant pr cit . Selon lui, les parties taient arriv es un accord complet sur les effets personnels et conomiques de leur divorce, formalis par convention du
Il a all gu galement que A__ b n ficierait la retraite dune rente AVS denviron 1400 fr., quivalente la sienne. Celle-ci exer ait par ailleurs une activit lucrative lui permettant de compl ter sa pr voyance, lui-m me lui assurant d j 1000 EUR par mois jusqu l ge de 64 ans et 2500 EUR par mois pour les enfants jusqu la fin de leurs tudes.
La convention de divorce du 11 juin 2016 tait ainsi quitable au regard du droit suisse, A__ ayant obtenu davantage de prestations que ce quelle aurait pu esp rer se voir allouer par les tribunaux suisses.
i. Lors de laudience de comparution personnelle des parties et de plaidoiries finales du 25 novembre 2019, le Tribunal a entendu les parties.
A__ a affirm ne pas exercer dactivit lucrative et ne pas avoir de droit une retraite en Espagne, ni de fortune. Elle a confirm avoir sign une convention pour solde de tous comptes dans le cadre du divorce. Selon elle, cela visait uniquement la liquidation du r gime matrimonial et elle "navait pas en t te" les questions du partage de pr voyance professionnelle.
B__ a quant lui affirm que A__ connaissait le montant de la LPP et quelle avait re u un avis dat du
j. Dans sa plaidoirie finale orale, A__ a persist dans ses conclusions. Dapr s elle, la convention r glait uniquement la liquidation du r gime matrimonial et le montant de lindemnit compensatoire de 275000 EUR correspondait "par pur hasard" la moiti de la pr voyance professionnelle de B__.
k. B__ a persist dans ses conclusions. Il a r p t que, lorsque le divorce avait t prononc en juin 2016, les parties avaient sign une convention qui soldait lint gralit de leurs rapports patrimoniaux pour le pass et le futur. La convention de divorce refl tait la volont r elle et commune des parties, sans aucune r serve. A__ avait renonc au partage de la
l. A__ a r pliqu . Elle a expliqu que B__ confondait la liquidation du r gime matrimonial et la pr voyance professionnelle, cette derni re question restant ouverte.
m. La cause a t gard e juger lissue de laudience du 25 novembre 2019.
n. Dans son jugement du 27 f vrier 2020, le Tribunal a relev que la demande en compl ment de jugement de divorce avait t d pos e le 16 mai 2018, soit apr s lentr e en vigueur du nouveau droit de la pr voyance professionnelle le
Ensuite, il a constat que le texte de la convention sign e en son temps par les parties se r f rait aux dispositions topiques du code civil catalan, relatives la "prestation compensatoire, conform ment larticle 233-14 et suivants du Code Civil de Catalogne", ainsi qu la "compensation conomique pour des motifs de travail, conform ment larticle 232-5 et suivants du Code Civil de Catalogne". Sil paraissait hautement probable que la question de la pr voyance avait t abord e par les parties, il ny avait en revanche aucune r f rence aux avoirs de retraite des poux, ni dans le jugement espagnol, ni dans la convention de divorce.
Cela tant, les parties avaient, la suite de leur accord sur la fixation dune indemnit compensatoire de 275000 EUR, clairement pr cis avoir t inform es du fait quelles renon aient formuler "toute r clamation conomique d rivant de leur relation matrimoniale, pr c dente ou ult rieure la signature de la pr sente convention", chacune tant d ment assist e dun avocat. Ainsi, eu gard au texte clair de la convention, A__ ne saurait tenter aujourdhui dobtenir la r vision des cons quences patrimoniales de son divorce.
B__ avait quant lui rendu vraisemblable que le montant vers de 275000 EUR avait t fix , daccord entre les parties, sur la base de la moiti de son avoir de pr voyance professionnelle et que celui-ci avait t r gl notamment au moyen du produit de la vente de la villa familiale sise E__ (ESP), dont il tait seul propri taire, pour lavoir acquise au moyen de ses biens propres, ce que la demanderesse ne contestait pas.
Compte tenu de ce qui pr c dait, la convention ent rin e par le juge espagnol avait pris en compte les avoirs de pr voyance professionnelle de l poux et avait r gl lensemble des cons quences conomiques du divorce des parties. Ce r sultat n tait pas in quitable, dans la mesure o A__ disposait dune pension alimentaire jusqu l ge de la retraite, dun capital de 275000 EUR, quelle pouvait affecter la couverture de ses besoins de pr voyance, ainsi que dexpectatives vis- -vis des institutions de retraite
EN DROIT 1. 1.1 Le jugement attaqu constitue une d cision finale de premi re instance
1.2 Lappel, crit et motiv , est introduit aupr s de linstance dappel dans les
1.2.1 Les conclusions doivent tre suffisamment pr cises pour quen cas dadmission, elles puissent tre reprises sans modification dans le dispositif de la d cision (cf. ATF 137 III 617 c. 4.2 i.f., JdT 2014 II 187 ; arr t du Tribunal f d ral 5A_775/2018 du 15 avril 2019 consid. 3.4).
Il d coule de la maxime de disposition (art. 58 al. 1 CPC) que les conclusions tendant au paiement dune somme dargent doivent tre chiffr es (art. 84
Labsence de conclusion chiffr e nest pas assimilable un vice de forme susceptible d tre rectifi conform ment lart. 132 CPC (ATF 137 III 617
Lorsque le tribunal nalloue pas strictement les conclusions du demandeur, il convient de d terminer sil reste n anmoins dans le cadre des conclusions prises, sans allouer plus que ce qui est demand ni tendre lobjet de la contestation des points qui ne lui ont pas t soumis (arr ts du Tribunal f d ral 5A_527/2016 du 16 novembre 2016 consid. 3.3.1; 4A_627/2015 du 9 juin 2016 consid. 5.2 et les r f rences).
1.2.2 Le juge tablit les faits doffice pour toutes les questions qui touchent la pr voyance professionnelle (art. 277 al. 3 CPC). La maxime doffice et la maxime inquisitoire ne simposent cependant que devant le premier juge (arr ts du Tribunal f d ral 5A_18/2018 du 16 mars 2018 consid. 6 et 5A_862/2012
1.2.3 Le principe de disposition ninterdit pas au tribunal de d terminer le sens v ritable des conclusions et de statuer sur cette base, plut t que selon leur libell inexact ou impr cis (arr ts 5A_753/2018 du 21 janvier 2019 consid. 3.1; 5A_527/2016 pr cit consid. 3.3.1). Les conclusions doivent tre interpr t es selon le principe de la confiance, la lumi re de la motivation de lacte (ATF 137 III 617 consid. 6.2; 123 IV 125 consid. 1; arr t 4A_375/2012 du 20 novembre 2012 consid. 1.2, non publi in ATF 139 III 24 , et les r f rences); linterdiction du formalisme excessif (sur cette notion, cf. ATF 142 I 10 consid. 2.4.2 et les r f rences; 142 IV 299 consid. 1.3.2) commande, pour sa part, de ne pas se montrer trop strict dans la formulation des conclusions si, la lecture du m moire, on comprend clairement ce que veut le recourant (arr ts 5A_887/2017 du
1.3 Lappelante conclut ce que soit ordonn "le partage des avoirs de pr voyance professionnelle accumul s par lintim durant le mariage, soit du __ 1988 juin 2016".
Lappel ne comporte ainsi aucune conclusion chiffr e quant au montant qui doit lui tre allou et le montant des avoirs dont le partage est sollicit ne figue nulle part dans lappel. Si cette absence tait admissible dans sa demande d pos e devant le Tribunal, avant que lintim ne produise les pi ces pertinentes cet gard, elle ne lest plus apr s.
Les conclusions de lappel ne comportent pas davantage de cl de partage des avoirs de pr voyance professionnelle de lintim , contrairement ce qui figurait dans les conclusions de la demande.
Lappelante conclu par ailleurs ce quil soit ordonn la "caisse LPP" de lintim de "verser le montant sur le compte de libre passage de lappelante", tout en pr cisant quen raison de la situation sanitaire, elle ne pouvait pas venir en Suisse pour ouvrir un compte de libre passage. Lintim , qui ne travaille plus en Suisse depuis 2015, nest cependant plus affili une caisse LPP et lappelante ne mentionne plus la fondation de libre passage g rant la prestation de sortie de lintim quelle mentionnait dans sa demande, dont les coordonn es exactes ne figurent pas la proc dure. Elle ne mentionne par ailleurs plus le compte dont elle indiquait le num ro IBAN dans ses conclusions devant le Tribunal, mais un compte de libre passage quelle indique ne pas d tenir en l tat, tant relev que si elle navait pas la possibilit de voyager en Suisse la date du d p t de son appel, en avril 2020, elle aurait eu depuis, avant que la cause soit gard e juger en octobre 2020, la possibilit de le faire.
Cela tant, m me si les conclusions de lappelante, repr sent e par une avocate, ne comportent formellement pas dindication sur plusieurs points essentiels et si statuer sur lappel n cessite de compl ter celles-ci de nombreux gards, en ce qui concerne par exemple la localisation exacte des fonds de lintim , il est cependant possible de comprendre, pour lessentiel, ce que r clame lappelante.
Lappel ne sera donc pas d clar irrecevable.
2. La question de la comp tence des tribunaux suisses se pose toutefois en lesp ce, tant relev que cette question est examin e doffice par le juge (art. 60 CPC).
Lappelante a indiqu , juste titre, que, contrairement ce qua consid r le Tribunal, cette comp tence ne pouvait se fonder sur lart. 64 al. 1bis LDIP, en vigueur depuis le 1
Partant, la question de la reconnaissance et la n cessit de compl ter le jugement espagnol litigieux sappr cie in casu selon les r gles de la LDIP en vigueur avant le 1
2.1 Selon lart. 64 al. 1 aLDIP, les tribunaux suisses sont comp tents pour conna tre dune action en compl ment ou en modification dun jugement de divorce ou de s paration de corps sils ont prononc ce jugement ou sils sont comp tents en vertu des art. 59 ou 60 LDIP; sont r serv es les dispositions sur la protection des mineurs (art. 85 LDIP). Lart. 59 LDIP nentrant pas en ligne de compte en lesp ce puisquil mentionne les tribunaux suisses du domicile de lune ou lautre des parties et quen loccurrence, celles-ci sont toutes deux domicili es en Espagne seul lart. 60 LDIP, invoqu par lappelante, est applicable, compte tenu du fait quelle est originaire de Gen ve.
2.1.1 Selon lart. 60 LDIP, lorsque les poux ne sont pas domicili s en Suisse et que lun deux est suisse, les tribunaux du lieu dorigine sont comp tents pour conna tre dune action en divorce ou en s paration de corps, si laction ne peut tre intent e au domicile de lun des poux ou si lon ne peut raisonnablement exiger quelle le soit. Cette r gle a transform lancien for ordinaire du lieu dorigine, accessible sans autre condition que celle de la nationalit suisse (art. 7g de la loi f d rale du 25 juin 1891 sur les rapports de droit civil des citoyens tablis ou en s jour [LRDC; RO 1890-92 p. 337]), en un for subsidiaire.
Le l gislateur est parti de lid e que les Suisses vivant l tranger doivent sadresser en priorit aux autorit s comp tentes de leur pays de domicile. Le for fond sur la seule nationalit constitue ainsi un for exorbitant; il simpose donc den r duire la port e aux hypoth ses o il existe concr tement des int r ts dignes de protection (cf. Message du 10 novembre 1982 concernant une loi f d rale sur le droit international priv [loi de DIP], FF 1983 I 347 ch. 235.2). Lart. 60 LDIP a pour but de pr voir le for dorigine, au premier chef, lorsque les poux ou lun deux sont confront s "limpossibilit " ou une "grande difficult " dacc der la justice dans le pays de leur domicile. La condition du besoin de protection, introduite par cette disposition, peut aussi se comprendre par r f rence au contenu du droit applicable, qui peut notamment emp cher laction daboutir, ou encore labsence de reconnaissance de la d cision en Suisse (arr t du Tribunal f d ral 5A_706/2014 du 14 janvier 2015, consid. 3.2).
2.1.2 Une convention trang re reconnue en Suisse lie une institution de pr voyance suisse si celle-ci a produit dans la proc dure de divorce trang re une attestation confirmant le caract re ex cutable de cette convention. Si tel na pas t le cas, le tribunal tranger ne peut que constater le principe et les proportions du partage, le calcul des prestations devant tre op r par le tribunal suisse comp tent selon lart. 73 LPP en relation avec lart. 25a LFLP (ATF 130 III 336 , consid. 2).
2.2 En lesp ce, lappelante fonde la comp tence de tribunaux genevois sur le seul fait quelle est originaire de Gen ve. Cette circonstance ne suffit cependant pas, elle seule, fonder une comp tence desdits tribunaux.
Lappelante nall gue cependant daucune mani re que les tribunaux espagnols ne pouvaient se saisir de sa demande et elle nexplique pas pour quel motif elle serait dans limpossibilit de leur demander le compl tement du jugement du
Il ne peut d s lors tre consid r que les conditions de lart. 60 LDIP sont remplies. Les tribunaux genevois ne sont donc pas comp tents pour statuer sur la demande de compl tement du jugement de divorce espagnol.
La demande est donc irrecevable cet gard (cf. art. 59 al. 2 let. b CPC
3. Enfin, en tout tat de cause, le jugement du Tribunal ne pr te pas le flanc la critique en tant quil a rejet la pr tention de lappelante en compl tement du jugement de divorce espagnol.
3.1 Il est rappel que selon lart. 124b al. 2 CC, le juge attribue moins de la moiti de la prestation de sortie au conjoint cr ancier ou nen attribue aucune pour de justes motifs. Tel est en particulier le cas quand le partage par moiti sav re in quitable en raison de la liquidation du r gime matrimonial ou de la situation conomique des poux apr s le divorce (ch. 1) ou des besoins de pr voyance de chacun des poux, compte tenu notamment de leur diff rence d ge (ch. 2). Le texte de lart. 124b al. 2 CC pr voit ainsi la possibilit pour le juge de s carter du principe du partage par moiti pour de justes motifs et mentionne deux cat gories dexemples ses chiffres 1 et 2, sans toutefois pr ciser plus avant cette notion (ATF 145 III 56 consid. 5.3.2; arr t 5A_153/2019 du 3 septembre 2019
3.2 En lesp ce, la convention de divorce sign e par les parties octroie lappelante une "prestation compensatoire, conform ment larticle 233-14 et suivants du Code Civil de Catalogne", ainsi qu la "compensation conomique pour des motifs de travail, conform ment larticle 232-5 et suivants du Code Civil de Catalogne", ce qui a permis lappelante dobtenir ce dernier titre un montant de 275000 EUR, quivalant la moiti des avoirs de pr voyance professionnelle dont le partage et requis et acquitt au moyen du produit de la vente de la villa dont lintim tait seul propri taire et acquise au moyen de ses biens propres.
En outre, les parties ont pr vu lart. 6 de cette convention que celle-ci "constitu[ait] un ensemble indivisible", de sorte que pr voir un partage des avoirs de pr voyance professionnelle cr erait un d s quilibre qui navait pas t envisag lors de la conclusion de ladite convention. Cet article pr voit en outre que les parties renon aient "toute r clamation conomique d rivant de leur relation matrimoniale, pr c dente ou ult rieure la signature de la pr sente convention", ce qui ne comprend pas uniquement d ventuelles pr tentions d coulant du r gime matrimonial.
Un partage des avoirs de pr voyance de lintim , apr s que lappelante a d j obtenu 275000 EUR alors que les parties taient soumises au r gime de la s paration de bien, qui lui permettrait dobtenir un nouveau montant de plus de 250000 fr., serait ainsi in quitable.
4. Lappelante, qui succombe, sera condamn e aux frais judicaires (art. 106
Vu la nature familiale du litige, chaque partie supportera ses propres d pens
* * * * * < PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme :
D clare recevable lappel form par A__ contre le jugement JTPI/3042/2020 rendu le 27 f vrier 2020 par le Tribunal de premi re instance dans la cause C/11339/2018-8.
Au fond :
Annule le ch. 1 du dispositif de ce jugement et, statuant nouveau :
D clare irrecevable la demande form e par A__ le 16 mai 2018 dans la cause C/11339/2018, subsidiairement, la rejette.
D boute les parties de toutes autres conclusions.
Sur les frais :
Arr te les frais judiciaires dappel 1200 fr., les met la charge de A__ et dit quils sont compens s avec lavance fournie, qui reste acquise lEtat de Gen ve due concurrence.
Invite les Services financiers du Pouvoir judiciaire restituer 1550 fr. A__.
Dit que chaque partie supporte ses propres d pens.
Si geant :
Monsieur Laurent RIEBEN, pr sident; Monsieur Patrick CHENAUX, <
<
Indication des voies de recours :
Conform ment aux art. 72 ss de la loi f d rale sur le Tribunal f d ral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110 ), le pr sent arr t peut tre port dans les trente jours qui suivent sa notification avec exp dition compl te (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal f d ral par la voie du recours en mati re civile.
Le recours doit tre adress au Tribunal f d ral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions p cuniaires au sens de la LTF sup rieure ou gale 30000 fr. < |
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