Zusammenfassung des Urteils ACJC/1801/2019: Cour civile
Madame A______ hat gegen das Urteil des Bezirksgerichts Beschwerde eingelegt, da sie mit der Festlegung der Unterhaltsbeiträge nicht einverstanden ist. Das Gericht hat entschieden, dass Herr B______ monatlich 6455 CHF für das Kind und 425 CHF für den eigenen Unterhalt zahlen muss, ab dem 1. Juli 2019. Die Gerichtskosten für die Berufung belaufen sich auf insgesamt 4400 CHF, die von beiden Parteien je zur Hälfte zu tragen sind. Frau A______ muss zusätzlich 2200 CHF als Gerichtskosten für die Berufung zahlen. Es wurden keine weiteren Kosten festgelegt. Das Urteil kann innerhalb von 30 Tagen beim Bundesgericht angefochten werden.
Kanton: | GE |
Fallnummer: | ACJC/1801/2019 |
Instanz: | Cour civile |
Abteilung: | - |
Datum: | 22.11.2019 |
Rechtskraft: | - |
Leitsatz/Stichwort: | - |
Schlagwörter : | Lappel; Lappelant; Lappelante; -maladie; Selon; Lorsque; Sagissant; Chambre; Royaume-Uni; Lintim; Message; Stoudmann; -dessus; Ainsi; Condamne; Monsieur; JTPI/; Pouvoir; -options; Suisse; Elles; Spycher; FamPra; Weck-Immel; Certes; Etant; -Laurent; MICHEL |
Rechtsnorm: | - |
Referenz BGE: | - |
Kommentar: | - |
En fait En droit Par ces motifs
Entre
Madame A__, domicili e __ (GE), appelante et intim e sur appel joint dun jugement rendu par la 1 re Chambre du Tribunal de premi re instance de ce canton le 27 juin 2019 et intim e, comparant par Me Isaline Ottomano, avocate, avenue L on-Gaud 5, 1206 Gen ve, en l tude de laquelle elle fait lection de domicile,
et
Monsieur B__, domicili __ (Royaume-Uni), intim et appelant sur appel joint, comparant par Me Alain Berger, avocat, boulevard des Philosophes 9,
< < EN FAIT A. Par jugement JTPI/9524/2019 rendu le 27 juin 2019, notifi aux parties le 3 juillet 2019, le Tribunal de premi re instance, statuant par voie de proc dure sommaire et sur mesures protectrices de lunion conjugale, a attribu A__ la jouissance exclusive de lappartement conjugal sis chemin 1__ [no.] __, [code postal] C__ (GE), charge pour elle den assumer seule le loyer (chiffre 1 du dispositif), ainsi que la garde sur lenfant D__, n le __ 2015 (ch. 2), attribu B__ un droit de visite sur lenfant D__ exercer au premier chef dentente avec A__ ou, d faut, raison dun weekend sur deux du vendredi soir au dimanche soir et pendant la moiti des p riodes de vacances scolaires (ch. 3), condamn B__ verser en mains de A__, par mois et davance, allocations familiales en sus, 2000 fr. titre de contribution lentretien de lenfant D__, avec effet au 1
B. a. Par acte exp di au greffe de la Cour de justice le 15 juillet 2019, A__ a form appel de ce jugement et conclu lannulation des chiffres 4 et 5 de son dispositif. Cela fait, elle a conclu ce que la Cour condamne B__ verser en mains de A__, par mois et davance, allocations familiales en sus, 3350 fr. titre de contribution lentretien de lenfant D__, avec effet au 1
b. B__ a conclu au d boutement de A__ de toutes ses conclusions, sous suite de frais et d pens.
c. Les parties ont r pliqu , respectivement dupliqu , et persist dans leurs conclusions.
B__ a produit deux pi ces nouvelles.
d. Par avis du 24 septembre 2019, la Cour a inform les parties de ce que la cause tait gard e juger.
C. a. Par acte exp di au greffe de la Cour le 15 juillet 2019, B__ a, pr alablement, requis la suspension de leffet ex cutoire du jugement entrepris. Principalement, il a conclu lannulation des ch. 4 6 et 9 de celui-ci. Cela fait, il a conclu ce que la Cour dise que lentretien convenable de D__ consistait en 4442 fr. 50 par mois jusquau 31 juillet 2020, puis 752 fr. 60 d s le 1
Il a produit des pi ces nouvelles.
b. A__ a conclu au d boutement de B__ de sa requ te deffet suspensif, sous suite de frais et d pens.
Elle a produit des pi ces nouvelles.
c. Par arr t du 12 ao t 2019, la Cour a rejet la requ te de B__ tendant suspendre le caract re ex cutoire du jugement entrepris.
d. Dans sa r ponse, A__ a form une demande de mesures provisionnelles, tendant ce que la Cour condamne B__ lui verser 15000 fr. titre de provisio ad litem et la lib re de sacquitter dune avance de frais. Sur le fond, elle a conclu la jonction des deux appels et au d boutement de B__ de toutes ses conclusions, sous suite de frais et d pens.
Elle a produit une pi ce nouvelle.
e. B__ a r pliqu et conclu au d boutement de A__ de ses conclusions sur mesures provisionnelles et en versement dune provisio ad litem. Pour le surplus, il a persist dans ses conclusions.
Il a produit une pi ce nouvelle.
f. A__ a dupliqu et persist dans ses conclusions.
Elle a produit deux pi ces nouvelles.
g. Par avis du 24 septembre 2019, la Cour a inform les parties de ce que la cause tait gard e juger.
D. Les faits pertinents suivants r sultent du dossier :
a. B__, ressortissant britannique n le __ 1979, et A__, de nationalit suisse, n e le __ 1989, se sont mari s le ___ 2014; leur fils, D__, est n Gen ve le __ 2015.
Ils ont mis fin leur vie commune l t 2017.
b. Le 30 ao t 2017, A__ a introduit une requ te de mesures protectrices de lunion conjugale avec requ te de mesures superprovisionnelles.
Elle a, notamment, conclu, sur mesures superprovisionnelles et sur mesures protectrices de lunion conjugale, la condamnation de B__ lui verser 15000 fr. titre de provisio ad litem, 3180 fr. par mois et davance, allocations familiales non comprises, pour lentretien de lenfant D__, ainsi que 11650 fr. par mois et davance pour son propre entretien, sous suite de frais et d pens.
c. Par ordonnance du 30 ao t 2017, le Tribunal, statuant sur mesures superprovisionnelles, a, en substance, attribu le logement familial A__, condamn B__ lui verser 6953 fr. 15 par mois titre de contribution lentretien de la famille et rejet la requ te pour le surplus. Le Tribunal a en outre dit que lordonnance d ploierait ses effets jusqu lex cution de la nouvelle d cision qui serait rendue apr s laudition de parties.
La contribution dentretien a t calcul e en fonction dun montant mensuel de 2000 fr. que B__ remettait son pouse durant la vie commune, auquel sajoutaient le loyer et les assurances-maladie de celle-ci et de leur fils (4953 fr. 15).
En appel encore, les parties admettent que cette contribution de 6953 fr. 15 est r guli rement vers e.
d. Lors de laudience du 23 novembre 2017 devant le Tribunal, B__ sest dit daccord de payer une contribution pour lentretien de lenfant, mais il trouvait les montants demand s par A__ pour lenfant et pour elle-m me trop lev s. Il sest d clar pr t payer 4450 fr. par mois pour lenfant, y compris une contribution de prise en charge.
e. Dans sa r ponse sur mesures protectrices du 23 f vrier 2018, B__ a, entre autres, confirm son engagement de verser 4450 fr. titre de contribution lentretien de lenfant D__.
f. Par jugement du 21 mars 2018, confirm par arr t de la Cour de justice du 25 juillet 2018, le Tribunal a condamn B__ verser 12000 fr. A__ titre de lavance des frais du proc s.
La Cour a notamment retenu que ce montant serait "amplement suffisant pour traiter int gralement la pr sente proc dure de mesures protectrices".
g. Le 9 mai 2019, les parties ont plaid oralement et persist dans leurs conclusions.
Le Tribunal a gard la cause juger lissue de laudience.
h. La situation personnelle et financi res des parties est la suivante :
h.a. B__ est __ [profession]. Il a t employ aupr s de E__ SA Gen ve jusquen mars 2017, puis aupr s de F__ SA G__ [SO] jusquen juillet 2018, puis, H__ [Royaume-Uni], aupr s de I__ LTD jusqu fin mai 2019. B__ a volontairement chang demploi pour passer de F__ SA I__ LTD, puis il a t licenci par cette derni re pour des raisons conomiques.
Ses revenus tels questim s par le Tribunal, tr s variables dune ann e lautre, ont t de :
- 41610 fr. nets par mois en 2015 ( savoir salaire brut de 180000 fr. et bonus de 350000 fr., moins les cotisations sociales), en sus de stock-options E__ SA, ainsi que cela ressort de son certificat de salaire 2015;
- 14075 fr. nets par mois en 2016;
- 27887 fr. en moyenne par mois en 2017. Il a en effet per u de E__ SA 14075 fr. pendant trois mois, soit 42225 fr., conform ment son contrat de travail, ainsi quune somme de 188000 fr., plus 104385 fr. de F__ SA (soit 8 mois 10652 fr. et un mois 19177 fr.);
- 15010 fr. nets par mois en 2018 (124615 fr. + 44162 GBP imp ts britanniques d j d duits);
- 27275 fr. nets par mois, imp ts britanniques d j d duits, de janvier fin mai 2019 (11385 GBP x 4 mois + 63560 GBP);
soit, des revenus moyens de lordre de 25000 fr. nets par mois entre 2015 et fin mai 2019.
Ayant t licenci par I__ LTD pour fin mai 2019, il est activement la recherche dun nouvel emploi, que ce soit H__, en Suisse ou ailleurs. Ses pr tentions salariales annonc es lors de ses recherches demploi s l vent 300000 fr. bruts, plus 10% de bonus, soit mensuellement 27500 fr. En raison de son installation au Royaume-Uni, ses indemnit s de ch mage vers es par les autorit s comp tentes de ce pays devraient vraisemblablement s lever l quivalent de moins de 400 fr.
Il dispose dune fortune mobili re quil a d clar s lever 1432638 fr. en 2016, compos e de stock-options E__ SA, lesquelles ne seraient pas r alisables tant que son ex-employeur naura pas exerc son option de rachat, soit pas avant 2025.
Le Tribunal a retenu que ses principales charges mensuelles s l vent quelque 6700 fr. depuis que, en ao t ou septembre 2018, il sest domicili H__, soit 1440 fr. (montant de base LP augment de 20%), 2827 fr. (loyer mensuel), 2200 fr. (exercice du droit de visite depuis H__) et 235 fr. (frais de transport H__), ce qui nest pas remis en cause en appel.
Il ne payait pas r guli rement et temps ses imp ts en Suisse; H__, ses imp ts et sa couverture de sant britanniques ont t directement pr lev s de son salaire.
h.b. Titulaire dun CFC en __, A__ na travaill que cinq mois dans sa vie et, dentente avec B__, a cess de le faire fin 2014; sans revenus propres, elle d pend de ce dernier pour son entretien et celui de lenfant D__.
Ses charges sont de quelque 5275 fr. par mois. Elles sont compos es de 3066 fr. de part (80%) de loyer de lappartement conjugal hors parking (les poux nont jamais eu de voiture), 750 fr. dassurances-maladie et compl mentaire, 40 fr. dassurances m nage et RC, 70 fr. de transports publics et 1350 fr. dentretien de base LP; elle ne paie pas dimp ts.
En appel, B__ conteste les charges du logement occup par A__ et leur fils, quil estime trop lev es. Quant A__, elle invoque des d penses qui ressortent de la prise en compte de son train de vie ant rieur.
h.c. Le Tribunal a retenu que les co ts mensuels de lentretien de lenfant D__, d duction faite de 300 fr. dallocations familiales per ues ou pouvant tre per ues pour lui par les poux A/B__, totalisaient quelque 1830 fr.
Ces co ts dentretien sont compos s de quelque 766 fr. de part (20%) de loyer, 155 fr. dassurances-maladie et compl mentaire, 650 fr. de frais de nounou, 100 fr. de cours de musique et 400 fr. dentretien de base LP.
E. Dans le jugement entrepris, le Tribunal a consid r que B__ avait seul financ lentretien de la famille durant la vie commune, disposant pour ce faire de revenus moyens en 25000 fr. par mois, qui correspondaient dailleurs ses pr tentions salariales actuelles dans le cadre de ses recherches demploi. B__ tait certain quil retrouverait un emploi pour un salaire correspondant bref d lai. Les besoins de lenfant avaient t fix 2000 fr. et ceux de A__ 6000 fr., ce montant-ci comprenant une part pour le financement des loisirs et vacances. Le dies a quo du paiement de ces contributions dentretien tait fix au 1
EN DROIT 1. 1.1 Lappel est recevable contre les jugements de mesures protectrices de lunion conjugale, qui doivent tre consid r s comme des d cisions provisionnelles au sens de lart. 308 al. 1 let. b CPC, dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse au dernier tat des conclusions devant lautorit inf rieure est sup rieure 10000 fr. (art. 308 al. 2 CPC).
Les jugements de mesures protectrices tant r gis par la proc dure sommaire selon lart. 271 CPC, le d lai dintroduction de lappel est de 10 jours (art. 314 al. 1 CPC).
En lesp ce, les deux appels ont t form s en temps utile et selon la forme (art. 130 al. 1, 311 al. 1 et 314 al. 1 CPC) prescrite par la loi, dans une cause de nature p cuniaire portant sur des contributions dentretien qui, capitalis es selon lart. 92 al. 2 CPC, sont sup rieures 10000 fr., de sorte quils sont recevables.
1.2 Selon lart. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en consid ration en appel que sils sont invoqu s ou produits sans retard (let. a) et sils ne pouvaient pas tre invoqu s ou produits devant la premi re instance bien que la partie qui sen pr vaut ait fait preuve de diligence (let. b). Lorsque la proc dure est soumise la maxime inquisitoire illimit e, les parties peuvent pr senter des nova en appel m me si les conditions de lart. 317 al. 1 CPC ne sont pas r unies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1).
En lesp ce, les pi ces nouvelles produites par les parties, susceptibles dinfluencer la fixation des contributions lentretien de lenfant, sont ainsi recevables, comme les faits vis s par lesdites pi ces.
1.3 Lappel peut tre form pour violation du droit (art. 310 let. a CPC) et constatation inexacte des faits (art. 310 let. b CPC). Linstance dappel dispose ainsi dun plein pouvoir dexamen de la cause en fait et en droit; en particulier, le juge dappel contr le librement lappr ciation des preuves effectu e par le juge de premi re instance (art. 157 CPC en relation avec lart. 310 let. b CPC) et v rifie si celui-ci pouvait admettre les faits quil a retenus (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1).
1.4 Les mesures protectrices de lunion conjugale sont ordonn es la suite dune proc dure sommaire, avec administration restreinte des moyens de preuve et limitation du degr de la preuve la simple vraisemblance des faits et un examen sommaire du droit, lexigence de c l rit tant privil gi e par rapport celle de s curit (ATF 127 III 474 consid. 2b/bb = JdT 2002 I 352 ; Hohl, Proc dure civile, Tome II, 2 me d., 2010, n. 1901, p. 349; Haldy, La nouvelle proc dure civile suisse, 2009, p. 71).
1.5 Les deux appels tant dirig s contre le m me jugement et comportant des liens troits, il se justifie de les joindre et de les traiter dans un seul arr t (art. 125 CPC).
Par souci de clart , A__ sera ci-apr s d sign e comme lappelante et B__ comme lintim .
2. Lappelante remet en cause le calcul de ses charges par le Tribunal qui elle reproche de les avoir sous-estim es. Lintim quant lui reproche au Tribunal de lui avoir imput un revenu hypoth tique.
2.1
Lobligation dentretien envers un enfant mineur prime les autres obligations dentretien du droit de la famille (art. 276a al. 1 CC).
Lart. 285 CC pr voit que la contribution dentretien doit correspondre aux besoins de lenfant ainsi qu la situation et aux ressources de ses p re et m re; il est tenu compte de la fortune et des revenus de lenfant (al. 1). La contribution dentretien sert aussi garantir la prise en charge de lenfant par les parents et les tiers (al. 2).
2.1.2 Lart. 285 al. 1 CC d finit les crit res prendre en compte pour calculer la contribution dentretien que les parents doivent lenfant. Ces crit res sappuient toujours sur les besoins de lenfant et sur la situation et les ressources de ses p re et m re. Les ventuels revenus et autres ressources dont lenfant dispose doivent galement tre pris en consid ration dans le calcul (cf. art. 276 al. 3 CC; Message du Conseil f d ral concernant la r vision du Code civil suisse (entretien de lenfant) du 29 novembre 2013, FF 2014 p. 511 et suivantes, p. 556). Les allocations familiales font partie des revenus de lenfant et doivent tre pay es en sus de la contribution dentretien lorsquelles sont vers es la personne tenue de pourvoir lentretien de lenfant (art. 285a al. 1 CC).
Il ny a pas de m thode sp cifique pour le calcul, ni de priorisation des diff rents crit res. Les principes appliqu s pr c demment restent valables apr s lintroduction de la contribution de prise en charge (cf. ATF 140 III 337 consid. 4.3; 137 III 59 consid. 4.2.1 et 4.2.2). La disposition susvis e laisse aux juges la marge dappr ciation requise pour tenir compte de circonstances particuli res du cas desp ce et rendre ainsi une d cision quitable (Message, p. 556 : Spycher, Kindesunterhalt: Rechtliche Grundlagen und praktische Herausforderungen heute und demn chst, in FamPra 2016 p. 1 ss, p. 4; Stoudmann, Le nouveau droit de lentretien de lenfant en pratique, RMA 2016 p. 427 ss, p. 431).
La m thode du minimum vital avec participation lexc dent, qui consiste prendre en consid ration le minimum vital du droit des poursuites auquel sont ajout es les d penses incompressibles, puis r partir l ventuel exc dent une fois les besoins l mentaires de chacun couverts, peut continuer servir de base pour d terminer les besoins dun enfant dans un cas concret et se r v ler ad quate, notamment lorsque la situation financi re nest pas ais e. Elle pr sente en outre lavantage de prendre la m me base de calcul pour tous les pr tendants une contribution dentretien (Spycher, op. cit., p. 12 s; Stoudmann, op. cit. p. 434). Lorsque la situation financi re des parties le permet, il est justifi dajouter au minimum vital du droit des poursuites certains suppl ments, tels que les imp ts et certaines primes dassurances non obligatoires (RC priv e, m nage, compl mentaires dassurance-maladie; Bastons Bulletti, Lentretien apr s divorce : m thodes de calcul, montant, dur e et limites, in SJ 2007 II p. 90).
Si, pour le bien de lenfant, sa prise en charge est assur e par lun des parents (ou les deux), lobligeant ainsi r duire son activit professionnelle, la contribution de prise en charge doit permettre de garantir sa pr sence aux c t s de lenfant. Cela n cessite de financer les frais de subsistance du parent qui soccupe de lenfant (ATF 144 III 377 consid. 7.1.2.2 destin la publication; Message, p. 556; Stoudmann, op. cit., p. 429 s.).
Selon la jurisprudence r cente du Tribunal f d ral, la r gle dite des "10 / 16 ans" a t relativis e. D sormais, le Tribunal f d ral consid re quil peut tre attendu de l poux qui a la garde des enfants de travailler 50% d s lentr e l cole obligatoire du plus jeune, soit dordinaire la rentr e scolaire qui suit l ge de 4 ans r volus, et 80% d s lentr e au secondaire I, soit en principe la rentr e scolaire qui suit l ge de 12 ans r volus, puis temps plein d s l ge de 16 ans (ATF 144 III 481 consid. 4.7.6).
2.1.3 Lors de la fixation de la contribution dentretien en faveur de lenfant, le juge doit en principe tenir compte des revenus effectifs des parties. N anmoins, un conjoint peut se voir imputer un revenu hypoth tique, lorsquil pourrait gagner davantage quil ne gagne effectivement en faisant preuve de bonne volont ou en fournissant leffort qui peut raisonnablement tre exig de lui (ATF 143 III 233 consid. 3.2; ATF 137 III 102 consid. 4.2.2.2; arr t du Tribunal f d ral 5A_256/ 2015 du 13 ao t 2015 consid. 3.2.1 arr t du Tribunal f d ral 5A_218/2012 du 29 juin 2012 consid. 3.3.3).
Sagissant de lobligation dentretien denfants mineurs, les exigences l gard des p re et m re sont plus lev es, en sorte que ceux-ci doivent r ellement puiser leur capacit maximale de travail et ne peuvent pas librement choisir de modifier leurs conditions de vie si cela a une influence sur leur capacit subvenir aux besoins de lenfant mineur (ATF 137 III 118 consid. 3.1; arr t du Tribunal f d ral 5A_874/2014 du 8 mai 2015 consid. 6.2.1). Il sagit ainsi dinciter la personne r aliser le revenu quelle est en mesure de se procurer et dont on peut raisonnablement exiger delle quelle lobtienne afin de remplir ses obligations (ATF 128 III 4 consid. 4a et les r f rences; arr ts du Tribunal f d ral 5A_256/2015 du 13 ao t 2015 consid. 3.2.1; 5A_874/2014 pr cit consid. 6.2.1; 5A_318/2014 du 2 octobre 2014 consid. 3.1.3.1 et la jurisprudence cit e).
Lorsque le juge entend tenir compte dun revenu hypoth tique, il doit examiner successivement deux conditions. Il doit dabord d terminer si lon peut raisonnablement exiger dune personne quelle exerce une activit lucrative ou augmente celle-ci, eu gard, notamment, sa formation, son ge et son tat de sant ; il sagit dune question de droit. Le juge doit ensuite tablir si la personne a la possibilit effective dexercer lactivit ainsi d termin e et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionn es, ainsi que du march du travail; il sagit l dune question de fait (ATF 143 III 233 consid. 3.2; 137 III 102 consid. 4.2.2.2; arr t du Tribunal f d ral 5A_601/2017 du 17 janvier 2018 consid. 11.3).
2.2 M me lorsquon ne peut plus s rieusement compter sur la reprise de la vie commune, lart. 163 CC demeure la cause de lobligation dentretien r ciproque des poux en mesures protectrices de lunion conjugale (ATF 140 III 337 consid. 4.2.1; 138 III 97 consid. 2.2; 137 III 385 consid. 3.1). Pour fixer la contribution dentretien selon lart. 176 al. 1 ch. 1 CC, le juge doit partir de la convention, expresse ou tacite, que les poux ont conclue au sujet de la r partition des t ches et des ressources entre eux (art. 163 al. 1 CC). La loi nimpose pas au juge de m thode de calcul particuli re pour fixer la quotit de la contribution dentretien (ATF 140 III 337 consid. 4.2.2; 128 III 411 consid. 3.2.2). La d termination de celle-ci rel ve du pouvoir dappr ciation du juge du fait, qui applique les r gles du droit et de l quit (art. 4 CC). Lorsque les poux ne r alisaient pas d conomies durant la vie commune ou quen raison des frais suppl mentaires li s lexistence de deux m nages s par s et de nouvelles charges, le revenu est enti rement absorb par lentretien courant, le juge peut appliquer la m thode dite du minimum vital avec r partition de lexc dent (ATF 140 III 337 consid. 4.2.2). Selon cette m thode, lorsque le revenu total des conjoints d passe leur minimum vital de base du droit des poursuites (art. 93 LP), auquel sont ajout es les d penses non strictement n cessaires, lexc dent est en r gle g n rale r parti par moiti entre eux (ATF 121 I 97 consid. 3b [mesures provisionnelles pendant la proc dure de divorce]; 114 II 26 consid. 7). Lexc dent de la famille ne peut tre r parti quentre les parents et non galement entre les enfants (arr t du Tribunal f d ral 5A_621/2013 du 20 novembre 2014 consid. 3.4 non publi in ATF 141 III 53 ). En cas de situation conomique favorable, dans laquelle les frais suppl mentaires li s lexistence de deux m nages s par s sont couverts, l poux cr ancier peut pr tendre ce que la pension soit fix e de fa on telle que son train de vie ant rieur, qui constitue la limite sup rieure du droit lentretien, soit maintenu (ATF 121 I 97 consid. 3b; arr ts du Tribunal f d ral 5A_475/2011 du 12 d cembre 2011 consid. 4.2, 5A_205/2010 du 12 juillet 2010 consid. 4.2.3). La comparaison des revenus et des minima vitaux est alors inopportune; il faut se fonder sur les d penses n cessaires au maintien du train de vie (ATF 115 II 424 consid. 2), m thode qui implique un calcul concret (arr t du Tribunal f d ral 5A_661/2011 du 10 f vrier 2012 consid. 4.2.1, 5A_732/2007 du 4 avril 2008 consid. 2.2).
Une "situation conomique favorable" se pr sente en cas de revenus au-dessus de la moyenne, soit au-del de 13000 fr par mois sans charge de loyer (arr t du Tribunal f d ral 5A_584/2008 du 6 mai 2009 consid. 4; De Weck-Immel , Droit matrimonial : fond et proc dure : droit priv , proc dure civile, droit international priv , droit des assurances sociales, droit fiscal, Bohnet/Guillod d., Zurich 2016, n. 156 ad art. 176). Lapplication de la m thode concr te ne dispense pas le cr direntier de son devoir de collaborer et donc de pr ciser les d penses n cessaires son train de vie de rendre celles-ci vraisemblables (De Weck-Immel , op. cit., n. 159 ad art. 176).
La prise en consid ration des crit res applicables lentretien apr s divorce ne signifie pas que le juge des mesures provisionnelles puisse trancher, m me sous langle de la vraisemblance, les questions de fond, objet du proc s en divorce, en particulier celle de savoir si le mariage a influenc concr tement la situation financi re du conjoint. Ainsi, il ne saurait refuser un conjoint une contribution au seul motif que le mariage na pas eu dimpact sur la vie de ce dernier (ATF
2.3 A teneur de lart. 173 al. 3 CC, la contribution prend effet au plus t t - une ann e avant le d p t de la requ te ou une date ult rieure, la fixation du dies a quo relevant toutefois de lappr ciation du juge (ATF 111 II 103 consid. 4; arr ts du Tribunal f d ral 5A_681/2014 du 14 avril 2015 consid. 4.3; 5P_442/2006 du 8 janvier 2007 consid. 3.2).
Leffet r troactif ne se justifie que si lentretien d na pas t assum en nature ou en esp ces ou d s quil a cess de l tre (arr ts du Tribunal f d ral 5A_371/2015 du 29 septembre 2015 consid. 3.1; 5A_591/2011 du 7 d cembre 2011 consid. 5.2).
En cas deffet r troactif du versement de contributions dentretien, le juge qui en fixe le montant doit tenir compte des versements d j effectu s ce titre par l poux d birentier (ATF 138 III 583 consid. 6.1.1; 135 III 315 consid. 2.4; arr t du Tribunal f d ral 5A_217/2012 du 9 juillet 2012 consid. 6).
2.4
Celui-ci est en l tat sans emploi; il sagit donc dexaminer si un revenu hypoth tique lui a t imput bon escient, ce quil conteste.
Le Tribunal a consid r que les revenus de lintim taient variables, mais s levaient en moyenne quelque 25000 fr. mensuellement lors des derni res ann es. Un emploi permettant lintim de r aliser ce revenu pouvait tre obtenu bref d lai.
Il ressort en effet du dossier que lintim est en bonne sant , quil dispose dune exp rience de qualit au sein dentreprises largement reconnues et quil a obtenu des postes hautement r mun r s lors des derni res ann es. Il sensuit quil a la capacit de trouver un emploi.
Reste d terminer concr tement lequel. Lintim estime, pour toute argumentation, quil "nest pas aussi facile de trouver un emploi aussi r mun rateur". A ce sujet, sagissant de la quotit de la r mun ration que lintim pourrait escompter, la d cision du Tribunal de retenir 25000 fr. par mois ne para t pas pouvoir tre suivie. En effet, les parties s tant mari es en fin 2015 et s par es l t 2017, il semble bien que les revenus r alis s post rieurement la fin 2017 ne peuvent pas tre pris en compte sous langle de lobligation de lintim d puiser sa capacit de gain. Ni pour lenfant, ni pour lappelante, lintim ne peut tre oblig gagner plus que ce quil gagnait lors de la vie commune dans le but daugmenter leur train de vie. En outre, il faut souligner que durant la plus grande partie de la vie commune lintim r alisait un revenu net de 14000 fr. par mois et que ses salaires post rieurs hors bonus se sont plut t situ s ce niveau-l qu celui des 25000 fr. mensuels. Certes, des sommes importantes ont t vers es en 2017 et 2019, mais il semble que ces versements soient plus en lien avec le d part de lintim des entreprises qui lemployaient que r ellement des bonus, tels que celui re u en 2015. Par cons quent, sous langle dune mesure aussi incisive et conditionnelle que la fixation dun revenu hypoth tique, il appara t excessivement optimiste dimposer lintim la r alisation dun revenu de 25000 fr. nets par mois, qui n cessiterait dailleurs certainement danticiper le versement dune gratification en fin dann e. Certes, il a affich , lors de ses recherches demploi, des pr tentions de cet ordre, mais cela ne signifie pas encore quil est raisonnablement possible de d crocher un emploi pour une telle r mun ration. Lon retiendra quun courtier en banque de l ge de lintim ne r aliserait, selon loutil salarium de ladministration f d rale, quun salaire de lordre de 12000 fr. bruts par mois. Etant donn que lintim a d montr quil tait en mesure de r aliser un salaire toujours sup rieur 14000 fr. par mois ces derni res ann es, ce montant sera retenu.
Sagissant de la fortune mobili re de lintim , elle est constitu e de titres qui ne sont pas r alisables avant un certain nombre dann es, voire ventuellement dassurances vie, de sorte que lon ne saurait envisager quil lentame pour augmenter sa capacit contributive. Il nest pas rendu vraisemblable quil disposerait dune quelconque fortune liquide.
2.4.2 Les charges mensuelles de lintim en 6700 fr. ne sont pas remises en cause en appel. Elles seront donc confirm es.
2.5 Sagissant de lenfant D__, ses charges mensuelles ont t arr t es par le Tribunal 1830 fr. allocations familiales d duites et hors contribution de prise en charge.
Lappelante entend ajouter ce montant des frais m dicaux non rembours s, lesquels ne sont aucunement d montr s, lappelante se limitant renvoyer une liasse de pi ces bancaires sans autre pr cision, ainsi que des frais de v tements, chaussures et de vacances, qui sont d j compris dans le montant de base LP.
Comme lappelante ne travaille pas, la possibilit dune contribution de prise en charge doit tre examin e, tant pr cis que des frais de nounou sont d j pris en compte. Lors de lexamen de la contribution de prise en charge, seules les charges essentielles et incompressibles du parent gardien sont prises en compte. En loccurrence, lon pourrait se poser la question de la compatibilit dune prise en charge de lenfant par une nounou pendant une partie de la semaine cumul e la prise en charge plein temps par lappelante. Au vu des ressources de la famille, il ny a pas lieu de retenir ces deux montants. Les frais de nounou seront donc cart s du budget de lenfant, diminu 1180 fr.
Les charges incompressibles de lappelante ont t arr t es 5275 fr. Lappelant estime que le logement occup par lintim e et leur enfant est trop on reux, car co tant quelque 3700 fr. par mois. Etant donn quil sagissait du logement occup par la famille durant la vie commune et quil dispose lui-m me dun logement co tant pr s de 3000 fr. par mois, il ne saurait tre exig de lintim e de se reloger dans un appartement meilleur march . Cependant, les frais de parking, non n cessaires, puisque lappelante ne dispose pas dun v hicule, nont pas tre pris en compte.
Il ne saurait tre en l tat exig de lappelante quelle travaille, lenfant tant aujourdhui g de 4 ans en __ 2019 et n tant donc pas encore scolaris . Il ne se justifie pas sur mesures protectrices, soit une d cision ayant vocation tre provisionnelle, de fixer des paliers, notamment en lien avec la possibilit , qui na pas t examin e en premi re instance, pour lappelante de travailler d s lentr e de son fils l cole. Il appartiendra au juge du divorce dexaminer nouveau cette question.
Par cons quent, la Cour n tant pas li e par les conclusions des parties (art. 296 al. 3 CPC), lint gralit des charges incompressibles de lappelante doit entrer dans celles de lenfant titre contribution de prise en charge destin e celui-ci.
Ainsi, les charges de lenfant s l vent 6455 fr. (1180 fr. + 5275 fr.), allocations familiales d duites.
2.6 Lappelante estime quil faudrait fixer sa contribution en appliquant la m thode dite "du train de vie" par opposition la m thode dite "du minimum vital". Elle entend ainsi que soient prises en compte davantage de d penses et charges, exc dant celles retenues ci-dessus.
La quotit du revenu hypoth tique nouvellement fix par la Cour, soit 14000 fr. par mois r v le pourtant quapr s le paiement des charges de lintim , dont le minimum vital est intangible (6700 fr.), ainsi que le versement de la contribution dentretien due lenfant, y compris la contribution de prise en charge couvrant les charges incompressibles de lintim e (6455 fr.), le montant disponible pour lappelant se limite quelque 850 fr. mensuellement.
M me sil tait rendu vraisemblable que les parties r alisaient des conomies pendant la vie commune, ou devrait-on plut t dire pendant les p riodes o lintim r alisait un salaire plus important, il nen reste pas moins que les revenus quil pourrait vraisemblablement actuellement obtenir ne permettent pas de couvrir le train de vie du couple en raison de la cr ation de deux m nages s par s.
Il sensuit que la m thode dite "du minimum vital" avec r partition de lexc dent est applicable et permet darriver un r sultat quitable. Lexc dent sera en loccurrence partag par moiti entre les deux parties raison de 425 fr. chacune.
Par cons quent, lintim sera condamn verser 425 fr. par mois lappelante titre de contribution dentretien.
2.7 Sagissant du dies a quo du versement desdites contributions dentretien, il appara t que le Tribunal a ordonn des mesures superprovisionnelles, avant dinstruire pendant pr s de deux ans la cause sur mesures protectrices. D s lors que les parties conviennent que lintim a continu verser jusquen appel la contribution dentretien fix e sur mesures superprovisionnelles et que ces contributions, dun montant similaire celles fix es dans la pr sente proc dure, ont permis de couvrir lentretien de la famille, il sied de faire remonter les effets du pr sent arr t la date du jugement de premi re instance, mais pas en-de , soit, par souci de simplification, le 1
Ainsi, lintim sera condamn verser, par mois et davance, compter du 1
Le jugement sera donc r form dans le sens qui pr c de.
3. Lappelante demande le versement dune provisio ad litem pour la proc dure dappel.
Or, il lui a t pr c demment d j allou une telle provision qui avait pour vocation de couvrir lint gralit des frais encourus lors de la proc dure de mesures protectrices. Il nappara t que les pr sents appels consistent en des mesures extraordinaires qui navaient pas t envisag es pr c demment.
Lappelante sera donc d bout e de ses conclusions.
4. 4.1 Si linstance dappel statue nouveau, elle se prononce sur les frais de la premi re instance (art. 318 al. 3 CPC).
Lorsquaucune des parties nobtient enti rement gain de cause, les frais sont r partis selon le sort de la cause (art. 106 al. 2 CPC).
Le tribunal peut s carter des r gles g n rales et r partir les frais selon sa libre appr ciation lorsque le litige rel ve du droit de la famille (art. 107 al. 1 let. c CPC).
4.2 En lesp ce, le Tribunal a consid r quil se justifiait, en quit , au vu de la nature familiale du litige, de mettre les frais la charge des parties par moiti et de ne pas allouer de d pens. Les frais judiciaires arr t s en 4200 fr. comprenant l molument de d cision sur mesures superprovisionnelles et les frais de traduction et interpr tation ont donc t mis charge des parties raison de 2100 fr.
Cette mani re de proc der nest pas critiqu e en appel et est conforme lissue du litige la suite du pr sent arr t. Il sensuit quelle sera confirm e.
Lappelante b n ficie dune d cision dassistance judiciaire, mais celle-ci est subordonn e au versement dune provisio ad litem. Or, comme on la vu, lappelante a d j obtenu une provisio ad litem qui lui permet de sacquitter des frais judiciaires de premi re instance. Elle sera donc condamn e verser 2100 fr. lEtat de Gen ve ce titre.
Lintim sera condamn verser 2020 fr., soit 2100 fr. de frais judiciaire, moins 80 fr. correspondant lavance de frais qui demeure acquise lEtat de Gen ve.
5. Les frais judiciaires dappel seront arr t s 4400 fr. pour les deux appels et mis charge des parties raison de la moiti chacune, soit 2200 fr. en application des principes sus voqu s. Il ne sera pas allou de d pens pour la m me raison.
Lappelante sera condamn e verser ce montant en le pr levant sur la provisio ad litem dont elle b n ficie.
Lavance de frais de lintim en 2200 fr. sera acquise lEtat de Gen ve.
* * * * * < PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme :
D clare recevables les appel interjet s par A__ et B__ contre le jugement JTPI/9524/2019 rendu le 27 juin 2019 par le Tribunal de premi re instance dans la cause C/19811/2017-1.
Au fond :
Annule les chiffres 4 6 du jugement entrepris, et, cela fait, statuant nouveau sur ces points :
Condamne B__ verser A__, d s le 1
Condamne B__ verser A__, d s le 1
Dit que les contributions fix es ci-dessus sentendent sous d duction des montants mensuels de 6593 fr. 15 vers s par B__.
Confirme pour le surplus le jugement entrepris.
D boute les parties de toutes autres conclusions.
Sur les frais :
Fait masse des frais judiciaires des deux appels, les arr te 4400 fr. et les r partit par moiti entre les parties.
Dit que lavance de frais vers e par B__ en 2200 fr. demeure acquise lEtat de Gen ve.
Condamne A__ verser 2200 fr. lEtat de Gen ve titre de frais judiciaires dappel.
Dit quil nest pas allou de d pens dappel.
Si geant :
Monsieur C dric-Laurent MICHEL, pr sident; Mesdames Pauline ERARD et
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Indication des voies de recours :
Conform ment aux art. 72 ss de la loi f d rale sur le Tribunal f d ral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110 ), le pr sent arr t peut tre port dans les trente jours qui suivent sa notification avec exp dition compl te (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal f d ral par la voie du recours en mati re civile.
Le recours doit tre adress au Tribunal f d ral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions p cuniaires au sens de la LTF sup rieure ou gale 30000 fr.
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