Zusammenfassung des Urteils ACJC/1795/2012: Cour civile
Der Fall betrifft eine Streitigkeit zwischen Herrn A und der Firma B SARL aus Genf. Es geht um die Bezahlung von Renovierungsarbeiten, die von der Firma ausgeführt wurden. Das Gericht entschied, dass Herr A der Firma einen Betrag von 18.070 CHF zuzüglich Zinsen zahlen muss. Herr A legte gegen dieses Urteil Berufung ein und forderte die Annullierung. Die Firma hingegen forderte die Bestätigung des Urteils. Es wurde festgestellt, dass keine Vereinbarung über die genaue Bezahlung getroffen wurde, und daher der tatsächliche Wert der geleisteten Arbeiten bestimmt werden muss. Das Gericht entschied, dass die Firma den Betrag von 25.070 CHF verlangen kann, und wies die Berufung von Herrn A ab.
Kanton: | GE |
Fallnummer: | ACJC/1795/2012 |
Instanz: | Cour civile |
Abteilung: | - |
Datum: | 14.12.2012 |
Rechtskraft: | - |
Leitsatz/Stichwort: | - |
Schlagwörter : | Comme; Registre; Enfin; Lappelant; CHAIX; TERCIER/; FAVRE; -dessus; -dessous; Sagissant; TERCIER/FAVRE; Chambre; Monsieur; Selon; Commentaire; =center>; ACJC/; JTPI/; Ensuite; Entendu; EPFZ-SIA; Ainsi; Lorsque; STEINAUER; RTFMC; Condamne; LAEMMEL-JUILLARD; Barbara |
Rechtsnorm: | - |
Referenz BGE: | - |
Kommentar: | - |
En fait En droit Par ces motifs
Entre
Monsieur A__, __ (Gen ve), appelant dun jugement rendu par la 12 me Chambre du Tribunal de premi re instance de ce canton le 26 avril 2012, comparant par Me Christian Buonomo, avocat, 26, quai Gustave-Ador, case postale 6253, 1211 Gen ve 6, en l tude duquel il fait lection de domicile,
et
B__ SARL, ayant son si ge __ (Gen ve), intim e, comparant par Me Philippe Eigenheer, avocat, 6, rue Jean-Fran ois-Bartholoni, case postale 5210, 1211 Gen ve 11, en l tude duquel elle fait lection de domicile,
< EN FAIT A. a. Par jugement JTPI/5970/2012 rendu le 26 avril 2012, re u par les parties le 1er mai suivant, le Tribunal de premi re instance a statu sur la demande en paiement et en inscription d finitive dune hypoth que l gale dentrepreneur form e par B__ SARL lencontre de A__.
Aux termes de cette d cision, il a : condamn ce dernier verser la soci t la somme de 18070 fr., avec int r ts 5% lan d s le 18 septembre 2008 (ch. 1); ordonn Monsieur le Conservateur du Registre foncier de Gen ve de proc der linscription d finitive, au profit de B__ SARL, dune hypoth que l gale dentrepreneur concurrence du montant et des int r ts pr cit s, sur la parcelle no 1__, plan 2__ de la Commune de C__, dont A__ est le propri taire (ch. 2); condamn ce dernier payer sa partie adverse les co ts de linscription d finitive, les droits denregistrement et les droits dinscription au Registre foncier (ch. 3); mis les d pens de linstance la charge de A__, y compris une indemnit de proc dure de 4000 fr. (ch. 4), et d bout les parties de toutes autres conclusions (ch. 5).
b. Par acte du 31 mai 2012, A__ forme appel de ce jugement, dont il sollicite lannulation. Il conclut, sous suite de frais et d pens, ce quil lui soit donn acte de ce quil sengage verser 4550 fr. 20 B__ SARL et requiert la radiation de linscription provisoire de lhypoth que l gale op r e par lintim e sur son bien immobilier le 13 octobre 2008.
c. En r ponse, B__ SARL propose la confirmation de la d cision querell e, sous suite de frais et d pens galement.
d. Par pli du 16 juillet 2012, les parties ont t inform es de la mise en d lib ration de la cause.
B. Les faits pertinents suivants r sultent du dossier soumis la Cour :
aa. Dans le courant du premier semestre de lann e 2008, A__ architecte exploitant titre individuel une entreprise en cette qualit a confi B__ SARL soci t genevoise ayant notamment pour but lexploitation dune entreprise g n rale, dagencement, de carrelage et de ma onnerie - des travaux de r novation portant sur un appartement de trois pi ces sis au deuxi me tage dun immeuble situ sur la parcelle 1__, plan 2__ de la commune de C__ - dont il est le propri taire.
Aucun devis na t tabli pour ces travaux, qui ont port sur la cuisine, le hall dentr e, le salon, la chambre et la salle de bain du logement concern .
ab. Les parties sopposent, dans le cadre de la pr sente proc dure, tant sur la quotit de la r mun ration due la soci t genevoise que sur la date dach vement des prestations accomplies par celle-ci.
ba. Le 17 juillet 2008, B__ SARL a adress A__ une facture finale comprenant soixante-deux postes qui d taille le type dactivit d ploy e ainsi que les unit s (m tres carr s, kilo, etc.), quantit s et prix appliqu s totalisant 33181 fr.; compte tenu dune avance de 7000 fr. pr c demment vers e, larchitecte lui tait redevable de 26181 fr.
Il ressort de ce document que certaines des prestations ex cut es ont t tarif es selon les unit s de quantit s utilis es (m tr s) et dautres, dapr s les heures de travail accomplies et les mat riaux usit s ("en bloc" ou en r gie).
A__ a contest cette facture, annotant sur celle-ci les quantit s dunit s quil estimait n cessaires pour lex cution des travaux, respectivement les prix applicables aux prestations accomplies. Il a chiffr 11550 fr. 20, acompte de 7000 fr. non d duit, le prix de louvrage ex cut par sa partie adverse, et a offert de sacquitter dun solde de 4550 fr. 20.
bb. Le 18 septembre 2008, B__ SARL, donnant partiellement suite la sollicitation de sa partie adverse, a ramen 30083 fr. 60 le montant total de sa r mun ration et 23083 fr. 60 la somme que restait lui devoir larchitecte.
bc. Le 19 novembre 2008, soit le lendemain dune r union qui sest tenue entre D__, associ g rant de B__ SARL, ainsi que A__ et E__, collaborateur de ce dernier lors de laquelle les pr cit s nont pu saccorder pour tablir des mesures contradictoires de lappartement concern -, la soci t genevoise a accept de r duire le montant de sa facture 29915 fr. 05 et le solde d par son d biteur 22915 fr. 05.
bd. Le ma tre de louvrage ne sest pas acquitt de cette somme.
ca. Parall lement aux v nements pr cit s, soit le 10 octobre 2008, B__ SARL a form lencontre de A__ une requ te tendant linscription provisoire dune hypoth que l gale dentrepreneur sur son bien immobilier, concurrence de 23083 fr. 60 avec suite dint r ts, du chef des travaux ex cut s par ses soins (cf. cet gard lettre B.bb supra), somme quelle a ensuite ramen e 22075 fr. 70 (sic!) (cf. cet gard lettre B.bc ci-dessus), assortie de mesures pr -provisionnelles urgentes.
Le Vice-Pr sident du Tribunal de premi re instance a fait droit, le 13 octobre 2008, aux mesures urgentes pr cit es. Par arr t ACJC/59/2009 prononc le 19 f vrier 2009, re u par B__ SARL le 25 du m me mois, la Cour de justice a annul la d cision du premier juge qui, apr s audition des parties, avait rejet la demande dinscription provisoire, au motif que celle-ci avait t d pos e tardivement; elle a autoris B__ SARL requ rir cette inscription hauteur de 22075 fr. 70, estimant vraisemblable, sur la base dattestations crites vers es au dossier, que les travaux avaient t termin s le 13 juillet 2008, de sorte que le d lai de trois mois pr vu par lart. 839 al. 2 aCC avait t respect .
cb. Le 13 octobre 2008, la soci t genevoise a fait inscrire au Registre foncier, titre provisoire, une hypoth que l gale dentrepreneur son profit concurrence de 23083 fr. 60, avec int r ts 5% lan d s le 18 septembre 2008, montant quelle a r duit 22075 fr. 70 le 27 f vrier 2009, cons cutivement la d cision rendue par la Cour.
C. Le 25 mars 2009, B__ SARL a form lencontre de A__ une demande tendant au paiement de 22915 fr. 05, avec int r ts 5% lan d s le 18 septembre 2008 aspect du litige voqu la lettre C.a infra -, ainsi qu linscription d finitive de lhypoth que l gale vis e supra (cf. C.b ci-dessous).
aa. Sagissant de sa r mun ration, la soci t genevoise a expos quaucun accord navait t conclu avec sa partie adverse au sujet de prix unitaires applicables aux travaux.
Les prestations factur es en r gie avaient t calcul es sur la base, notamment, de lactivit des ouvriers ayant uvr sur le chantier. Les quantit s dunit s retenues lavaient t selon un relev de mesures quelle avait effectu sur place, document quelle avait remis sa partie adverse. Elle navait pas souscrit au calcul des m tr s op r s unilat ralement par A__ le 18 novembre 2008, ceux-ci ayant t tablis sur des plans dress s par ce dernier, lesquels repr sentaient, de surcro t, lappartement avant sa transformation partielle.
A lappui de la facture litigieuse, elle a produit diverses pi ces, parmi lesquelles figurent, sous cote 51 53 de son charg , des r capitulatifs de d penses quelle soutient avoir encourues en relation avec les travaux litigieux (frais de sous-traitance, de fourniture de mat riaux divers et de carburants, salaires vers s aux employ s affect s au chantier ainsi quune participation ses frais g n raux [loyers de ses bureau et d p t, primes dassurance v hicules ainsi que diverses autres d penses]), accompagn s de justificatifs (pi ces 25 ss).
ab. A__ sest oppos au versement de la somme r clam e, prenant, sur cet aspect du litige, des conclusions identiques celles quil formule devant la Cour (cf. lettre A.b supra).
Il a all gu avoir convenu avec B__ SARL que les prix unitaires applicables au chantier devraient tre identiques ceux pratiqu s par une entreprise avec laquelle il travaillait usuellement, F__ SA active notamment dans les domaines de gypserie-peinture, de papiers peints, etc. -, raison pour laquelle il avait remis sa partie adverse, avant le d but de son activit , "une facture" tablie par cette soci t .
Il a contest les prix et quantit s factur s par B__ SARL pour les motifs suivants.
Tout dabord, les corrections manuscrites quil avait op r es sur le d compte final litigieux taient conformes au relev des m tr s effectu sur plans le 18 novembre 2008.
Ensuite, les tarifs pratiqu s par B__ SARL ne correspondaient pas aux co ts de travaux du m me type ex cut s par diverses soci t s dans dautres appartements de son immeuble, lesquels avaient fait lobjet des facturations suivantes : 8401 fr. r clam s par F__ SA le 31 janvier 2008 pour des prestations accomplies dans un logement sis au premier tage - d compte produit sous cotes 16 de son charg , sur lequel larchitecte a corrig un nombre certain de quantit s et de prix factur s -; 10059 fr. 90 requis par cette m me soci t le 16 juin 2009 pour son activit dans un appartement situ au troisi me tage - document r f renc au num ro 17 de son bordereau, sur lequel larchitecte a galement proc d de nombreuses corrections -; 12400 fr. environ en moyenne par logement pour des travaux ex cut s dans quatre appartements en t 2011 par F__ SA sagissant de lactivit de peinture et par G__ SA relativement la gypserie-pl trerie, soci t ayant pour but lex cution de travaux de r novation dappartements et de maisons.
Enfin, les tarifs et unit s critiqu s taient contraires au r sultat dinvestigations quil avait men es en cours de proc dure. En effet, en automne 2011, il avait tabli une soumission reprenant le libell de la facture litigieuse de B__ SARL quil avait adress e six entreprises genevoises, accompagn e dun plan du logement sur lequel ne figure aucune indication, en particulier sagissant de la surface des pi ces concern es - dress par ses soins.
Le 6 janvier 2012, il a vers au dossier les diverses offres formul es par ces soci t s, dont il ressort que celles-ci proposaient de facturer leurs prestations des prix variables fix s pour partie en m tr s et pour partie "en bloc" -, oscillant entre 15800 fr. et 21072 fr. 49; en particulier, le devis tabli par lentreprise H__ (cf. lettre C.af infra) tait de 19282 fr. 70.
ac. Entendu en qualit de t moin par le premier juge, E__, collaborateur de A__ (cf. lettre B.bc supra), a d clar avoir entendu dire lassoci g rant de B__ SARL quil reprendrait, pour les travaux litigieux, les prix unitaires devis s par F__ SA pour des travaux ex cuter par cette soci t dans un appartement de configuration identique, situ au-dessus de celui concern par la pr sente proc dure.
ad. Le 24 mars 2011, le Tribunal a d sign I__, architecte dipl m EPFZ-SIA, en qualit dexpert, pour d terminer le co t effectif des prestations r alis es par B__ SARL, sur la base des postes num r s dans la facture du 19 novembre 2008; cette fin, il devait notamment tablir si le d compte pr cit tait en ad quation avec les m tr s, le nombre dheures accomplies et les prix unitaires du march g n ralement applicables pour le type de travaux effectu s, la date o ceux-ci avaient t ex cut s.
Selon le rapport dress le 30 mai 2011 par ce sp cialiste, compl t par un avenant du 16 septembre suivant cons cutivement la rectification de certaines donn es figurant dans le premier document (deux param tres ayant t chiffr s 20 fr. lunit en lieu et place de 10 fr.) -, le co t effectif total des travaux r alis s par B__ SARL s levait 25070 fr. Pour fixer ce montant, I__ a pris connaissance de la proc dure, sest rendu dans lappartement de lappelant pour y effectuer des mesures en pr sence des parties et de leurs conseils, puis a examin les postes du d compte litigieux, pr cisant pour chacun deux, en reprenant le mode de facturation unitaire ou "en bloc" adopt par B__ SARL, si les quantit s et/ou les prix num r s devaient tre modifi s et, le cas ch ant, dans quelle mesure. Dans ce cadre, il a r duit un certain nombre des prestations factur es par lentrepreneur. Il a expos avoir fond son appr ciation, pour les parties apparentes de louvrage sur les m tr s relev s par ses soins, pour les parties non visibles sur des plans ou sur ce qui lui apparaissait plausible au vu de son exp rience professionnelle. Sagissant des prix usuellement pratiqu s en 2008, il les avait parfois major s pour tenir compte de la p nibilit de lapport et de l vacuation de certains mat riaux, limmeuble ne comportant pas dascenseur. Enfin, les prestations factur es "en bloc" avaient t valu es sur la base dune estimation du temps n cessaire leur accomplissement, augment e dun pourcentage pour les fournitures et, le cas ch ant, de frais suppl mentaires d vacuation et de d charge.
ae. Par d cision rendue le 29 septembre 2011, le premier juge a refus de donner suite la requ te de A__ tendant ce quil soit ordonn lexpert de produire lint gralit de ses notes concernant les mesures prises par ce dernier dans le logement.
af. Entendu par le Tribunal les 15 septembre et 24 novembre 2011 soit post rieurement l tablissement du rapport, puis de lavenant -, lexpert a confirm la teneur de ces documents.
Il a pr cis , au sujet de la v rification des tarifs "en bloc", avoir mesur les objets concern s par ce type de facturation afin d valuer leur surface, puis adapt les chiffres obtenus au prix qui lui apparaissait "correct" compte tenu du travail effectuer sur ceux-ci. Il a confirm lad quation de la m thode de calcul en r gie de certains postes, pr cisant que, pour dautres, une tarification unitaire aurait galement t envisageable. Il avait proc d au calcul du prix des unit s en se fondant, soit sur son exp rience professionnelle, soit, parfois, en se renseignant aupr s de lentreprise H__, active dans les domaines de la gypserie et de la peinture depuis une vingtaine dann es.
Au cours de sa premi re audition, il a expliqu s tre fond sur les "dires et la bonne foi de lentreprise" en relation avec lun des postes du d compte (no 11), puisquil navait pu personnellement v rifier lampleur de lactivit de piquage dun mur ab m factur e par B__ SARL pour permettre la pose dun enduit, la paroi concern e ayant t recouverte dudit enduit; il avait cependant r duit le montant tarif , compte tenu des mesures prises sur place par ses soins.
Lors de sa seconde audition, il a maintenu la teneur de ses conclusions, apr s avoir t inform par A__ quil ressortait de diverses soumissions quil avait adress es des entreprises genevoises - dont I__ na pu prendre connaissance, celles-ci ayant t produites post rieurement au 24 novembre 2011 que certains postes avaient t devis s un montant inf rieur aux sommes quil avait retenues, soulignant que, dans le contexte dun appel doffres, il tait "tout fait possible que des entreprises proposent des prix inf rieurs". Sagissant en particulier du d montage et de lagencement de la cuisine (poste no 1), il avait demand lavis de deux entreprises pour valuer la prestation concern e, factur e 900 fr. ("en bloc"); ce montant tait ad quat, au regard des informations quil avait recueillies, tant rappel quil avait major les tarifs en raison de la p nibilit du transport et de l vacuation du mat riel concern ; pour valuer ce poste, il s tait fond sur le libell de la facture litigieuse, lequel d crivait lagencement de la cuisine.
ag. Dans ses critures apr s enqu tes, A__ a critiqu cette expertise, faisant valoir, notamment, que le premier rapport dress par I__ comportait des erreurs de calculs, que ce dernier s tait content , pour chiffrer lactivit num r e au poste num ro 1 du d compte soit lagencement de la cuisine - de se r f rer au libell de la facture, sans v rifier aupr s des parties "quels objets pr cis taient concern s" par cette prestation, enfin que les donn es retenues par lexpert n taient pas v rifiables, d faut pour lint ress davoir d taill la mani re dont il avait d termin les prix du march en 2008, respectivement davoir indiqu les mesures auxquelles il s tait r f r pour examiner les postes factur s "en bloc". Les constatations financi res de I__ taient, en outre, contredites par les factures tablies par F__ SA et/ou G__ SA en relation avec des travaux effectu s dans dautres appartements de son immeuble ainsi que par le r sultat des six soumissions quil avait re ues en automne 2011 de la part dentreprises genevoises pour des prestations identiques celles accomplies par B__ SARL.
ba. Sagissant de sa pr tention tendant linscription d finitive de lhypoth que l gale, B__ SARL a soutenu avoir respect le d lai de trois mois suivant lach vement des travaux pour proc der linscription provisoire du droit de gage, celle-ci ayant t op r e le 13 octobre 2008. En effet, les derni res prestations sur le chantier, savoir la pose dune deuxi me couche de peinture sur divers murs, plafond, placards, radiateurs et tuyaux du logement, avaient t ex cut es par louvrier J__ (cf. lettre C.bc ci-dessous) le dimanche 13 juillet 2008.
A lappui de sa demande, elle a produit, sous cotes 42 44 de son charg , des d comptes mensuels - dress s par ses soins - de lactivit d ploy e par J__ sur le chantier litigieux, dont il ressort que lint ress y a travaill durant plusieurs jours entre les mois de mai et de juillet 2008, y compris le week-end du 12 au 13 juillet.
bb. A__ a conclu la radiation de linscription provisoire du droit de gage litigieux, au motif que celle-ci avait t op r e tardivement.
Selon lui, les derniers travaux r alis s par le peintre J__ qui consistaient en de simples retouches avaient t accomplis au plus tard le 9 juillet 2008, puisque le pon age et la vitrification des parquets, prestations qui impliquaient n cessairement que les peintures soient termin es, avaient eu lieu les jeudi 10 et vendredi 11 juillet, que la femme de m nage quil avait charg e de nettoyer le logement tait intervenue le samedi 12 juillet 2008 et, enfin, que des locataires avaient emm nag dans lappartement le lundi 14 juillet suivant.
bc. Le Tribunal a proc d , en 2010, laudition de plusieurs t moins en relation avec cet aspect du litige.
J__ a d clar avoir effectu les travaux de peinture sur le chantier concern en qualit de sous-traitant de B__ SARL, soci t laquelle il avait remis un d compte horaire de son activit . Il "a[vait] d travailler un mois dans lappartement au mois de juin". La cl pour acc der au logement tait dissimul e sur le palier, derri re un tuyau. Sa derni re intervention avait eu lieu un dimanche. Il lui "sembl[ait]" que "le parquet tait [alors d j ] fait". A cette occasion, il avait peint le plafond de la salle de bains, divers placards se trouvant dans la cuisine et la chambre ainsi que les tuyaux dun radiateur, quil avait tout dabord ponc ; des habitants de limmeuble taient venus dans lappartement, ayant "entendu du bruit"; une femme de m nage et une autre personne laccompagnant taient galement pr sentes; il avait quitt lappartement aux alentours de 16h00.
K__, carreleur employ par B__ SARL, a indiqu s tre d plac un dimanche sur le chantier litigieux pour apporter du silicone J__, qui y travaillait. La pose de joints et quelques retouches devaient, en effet, encore tre ex cut es. Sur place, il avait remarqu que des femmes nettoyaient le logement.
L__, occupant lappartement situ au-dessus de celui dans lequel se sont d roul s les travaux, a expliqu avoir t d rang e, durant un week-end du d but de l t 2008, par des bruits en manant. Elle sy tait rendue le dimanche en compagnie dun voisin. Sur place, D__ et deux ouvriers lui avaient indiqu que des travaux de peinture allaient tre effectu s; elle avait dailleurs constat la pr sence de seaux.
M__, locataire dun logement sis dans limmeuble de A__, a confirm s tre d plac , une reprise, dans lappartement en chantier avec L__, en raison de "bruits nervants du genre perceuse".
N__, pouse de A__, entendue titre de renseignements, a indiqu avoir personnellement constat , le samedi 12 juillet 2008, que les travaux taient termin s; lorsquelle sy tait rendue avec son mari, "la nettoyeuse tait d j pass e". Comme des locataires devaient entrer dans le logement le lundi 14 juillet 2008, ils avaient ferm la porte cl s et pris le trousseau avec eux.
D. Aux termes du jugement entrepris, le Tribunal a retenu que les parties, li es par un contrat dentreprise, navaient pas convenu dune r mun ration pour les travaux ex cut s par B__ SARL. Comme lexpert, dont les conclusions et explications orales taient claires, avait chiffr 25070 fr. le co t effectif de ces prestations, A__ serait condamn sacquitter de 18070 fr. en faveur de sa partie adverse (25070 fr. - 7000 fr. dacompte vers ), avec int r ts 5% d s le 18 septembre 2008. Il r sultait en outre des enqu tes que B__ SARL avait respect le d lai l gal de trois mois pour proc der linscription provisoire dune hypoth que dentrepreneur, de sorte que rien ne sopposait ce que linscription d finitive de ce droit de gage soit ordonn e.
E. En appel, les parties qui admettent avoir t li es par un contrat dentreprise reprennent pour lessentiel leur argumentation de premi re instance, expos e la lettre C.aa et C.ab supra.
Lappelant critique, en particulier, lappr ciation des faits de la cause op r e par le Tribunal. Ses d veloppements compl mentaires devant la Cour seront repris ci-apr s, dans la mesure utile.
EN DROIT 1. 1.1. Interjet dans les d lai et forme utiles (art. 130, 131 et 311 al. 1 CPC), par une partie qui y a int r t (art. 59 al. 2 let. a CPC), lencontre dune d cision finale (art. 308 al. 1 let. a CPC) qui statue sur des conclusions dont la valeur litigieuse est, compte tenu de la quotit des pr tentions contest es en premi re instance, sup rieure 10000 fr. (art. 91 al. 1 et 308 al. 2 CPC), lappel est recevable.
1.2. La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir dexamen (art. 310 CPC), dans les limites pos es par les maximes des d bats (art. 55 al. 1 CPC) et de disposition (art. 58 al. 1 CPC) applicables la pr sente proc dure.
2. Lappelant conteste la quotit de la r mun ration de lintim e arr t e 25070 fr. par le premier juge, soutenant que celle-ci ne saurait exc der 11550 fr. 20 fr., acompte de 7000 fr. vers par ses soins non d duit.
2.1. Il fait valoir, en premier lieu, que les parties se sont accord es sur les prix unitaires facturer, lesquels devaient tre identiques aux tarifs appliqu s par F__ SA; pour cette raison, il avait all gu contest par lintim e remis D__, avant lex cution des travaux, "une facture" tablie par cette soci t .
2.1.1. La r mun ration de lentrepreneur se d termine selon la convention conclue par les parties (art. 373 CO) ou, d faut, dapr s le travail effectivement fourni par celui-l (art. 374 CO).
Le prix ferme - " forfait" selon lart. 373 CO est celui que les cocontractants arr tent lavance et qui ne sera, en principe, plus modifi (CHAIX, in Commentaire romand, CO-I, 2
Il incombe la partie qui se pr vaut de lexistence dun tarif forfaitaire den apporter la preuve (art. 8 CC). En cas de doute, le prix de louvrage se d termine dapr s la valeur du travail et les d penses de lentrepreneur (art. 374 CO; arr ts du Tribunal f d ral 4C.211/2005 du 9 janvier 2006, consid. 4.1; 4P.299/2005 du 18 ao t 2005, consid. 3.1; CHAIX, op. cit., no 34 ad art. 373 CO; TERCIER/FAVRE, op. cit., p. 700 no 4662)
2.1.2. Dans la pr sente affaire, les parties nont sign aucun document crit fixant, ou permettant de d terminer, la r mun ration due lintim e.
La th se avanc e par lappelant impr cise, puisque lint ress se contente de faire tat de la remise d"une facture" sa partie adverse sans se r f rer un document en particulier - ne trouve pas une assise suffisante dans le dossier.
En effet, si le t moin E__ a d clar avoir entendu D__ dire quil reprendrait, en relation avec les prestations litigieuses, les prix unitaires devis s par F__ SA pour des travaux ex cuter dans un appartement de configuration identique situ au-dessus de celui concern par la pr sente proc dure, aucun devis correspondant na t produit. Seule une facture finale se rapportant lactivit accomplie par cette soci t au troisi me tage de limmeuble a t vers e au dossier, sous cote 17 du charg de larchitecte (cf. cet gard lettre C.ab EN FAIT). Comme ce document a t tabli le 16 juin 2009, soit pr s dune ann e apr s la fin du contrat dentreprise ayant li les parties, il ne peut sagir de la facture laquelle se r f re lappelant.
Le ma tre douvrage a galement produit un d compte du 31 janvier 2008 (pi ce num ro 16; cf. cet gard lettre C.ab EN FAIT), r pertoriant les quantit s et unit s utilis es par F__ SA pour des travaux effectu s au premier tage de son bien immobilier. Outre le fait que le logement vis par ces prestations, situ au-dessous de lappartement litigieux, ne correspond pas celui mentionn par le t moin E__, ce document ne permet pas d tablir les tarifs unitaires que larchitecte et la soci t anonyme pr cit e auraient convenu dappliquer, puisque la plupart des postes factur s ont fait lobjet de corrections manuscrites par celui-l . Ainsi, m me consid rer que ce d compte aurait t remis D__, le prix unitaire finalement retenu pour les types de travaux effectu s par F__ SA ne peut tre d termin sur cette base.
Au vu des consid rations qui pr c dent, lexistence dun accord des parties au sujet dune r mun ration forfaitaire de lintim e nest pas tablie.
Le prix de louvrage doit donc tre fix dapr s les crit res pos s par lart. 374 CO.
2.2. Lappelant pr tend, cet gard, que la valeur effective des prestations accomplies par sa partie adverse, num r es dans le d compte final du 19 novembre 2008, ne peut tre d termin e sur la base des l ments figurant au dossier.
Tout dabord et pour autant quon le comprenne, tant le mode de facturation adopt par lintim e qui a chiffr ses pr tentions pour partie de mani re unitaire et pour partie en r gie que les montants r pertori s dans le document litigieux ont t d cid s, respectivement fix s, unilat ralement par la soci t intim e et en contradiction avec les principes usuellement appliqu s dans la branche concern e, consacr s par la norme SIA-118, de sorte quils ne sauraient servir de fondement la fixation de la r mun ration de lentrepreneur. Ensuite, lexactitude des sommes factur es ne peut tre v rifi e, ni partant tenue pour tablie, au regard des explications et pi ces fournies par lintim e. Enfin, les consid rations mises par I__ sont d nu es de force probante, compte tenu de la partialit dont a fait preuve ce sp cialiste en indiquant avoir tenu compte de la bonne foi de lintim e pour v rifier certains des postes factur s, pr sumant ainsi implicitement de sa mauvaise foi -, de la confirmation par ce dernier du mode de calcul en r gie de diverses prestations quand bien m me cette mani re de proc der nest autoris e quexceptionnellement par les normes SIA-118 ainsi que des motifs dont il sest dores et d j pr valu en premi re instance, expos s la lettre C.ag EN FAIT.
2.2.1. Lorsque le prix de louvrage na pas t fix davance par les parties, il se d termine dapr s la valeur du travail et les d penses de lentrepreneur (art. 374 CO).
Il appartient ce dernier d tablir le montant de la r mun ration quil pr tend recevoir du ma tre (art. 8 CC; arr t du Tribunal f d ral 4A_219/2009 du 25 septembre 2009, consid. 4). Cela suppose quil d montre lexistence des l ments n cessaires au juge pour fixer le co t de ses prestations, notamment que les frais voqu s (salaires, mat riel, etc.) sont r els et ont effectivement t support s, que ceux-ci taient n cessaires pour une ex cution soigneuse de louvrage accomplie par un entrepreneur diligent, enfin que les prix retenus pour chaque prestation sont applicables au cas desp ce, soit parce quils r sultent dun accord individuel ou de conditions g n rales int gr es au contrat, soit encore parce quils correspondent aux prix usuels savoir ceux couvrant les d penses r elles et garantissant un b n fice raisonnable pour la d termination desquels la mise en uvre dune expertise est recommand e (CHAIX, op. cit. no 15 ad art. 374 CO; TERCIER/FAVRE, op. cit., p. 709 s. no 4721 et ss).
2.2.2. Dans sa d cision sur le montant des prix effectifs, le magistrat, qui dispose dun certain pouvoir dappr ciation, doit prendre en consid ration toutes les circonstances du cas particulier; il est tenu par l ventuel accord des parties au sujet dune m thode de calcul se rapportant la r mun ration de lentrepreneur, telle quune facturation des prestations en r gie ou selon des tarifs fix s par des normes professionnelles (CHAIX, op. cit. n 10 ad art. 374 CO).
Les normes SIA qui ne rev tent pas le caract re dun usage dans la branche quelles r glementent - ne sont, g n ralement, pas d terminantes pour fixer la r mun ration de lentrepreneur si elles nont pas t int gr es au contrat (arr ts du Tribunal f d ral 4C.237/2003 du 1er avril 2004 du, consid. 3.1.2 et 4C.158/2001 du 15 octobre 2001, consid. 1.c/aa; ATF 118 II 295 consid. 2a p. 296 = JdT 1993 I 400 ; 117 II 282 consid. 4b p. 282 s. = JdT 1992 I 299 ).
2.2.3. Lorsquelle ordonne une expertise, lautorit judiciaire nest, en principe, pas li e par les conclusions du sp cialiste quelle a d sign . Bien quelle appr cie librement les preuves recueillies dans la proc dure, elle ne saurait toutefois, sans motifs s rieux, substituer son opinion celle de lexpert, sous peine de verser dans larbitraire (arr ts du Tribunal f d ral 4A_204/2010 du 29 juin 2010, consid. 3.1.1, 4A_462/2008 du 22 d cembre 2008 consid. 6.2 et 4D_8/2008 du 31 mars 2008, consid. 3.2.1; ATF 132 III 384 consid. 4.2.3 p. 391 = JdT 2008 I 451 ; 130 I 337 consid. 5.4.2 p. 345 s. = JdT 2005 I 95 ). Constituent des circonstances susceptibles d branler la cr dibilit dune expertise le fait que celle-ci contienne des contradictions, que son auteur la d mente sur des points importants lors dune d termination ult rieure, quelle repose sur des constatations factuelles erron es ou des lacunes, voire quelle se fonde sur des pi ces dont lautorit appr cie diff remment la valeur probante ou la port e (arr ts du Tribunal f d ral 4A_204/2010 , 4A_462/2008 ainsi que 4D_8/2008 pr cit s et les r f rences cit es). Dans le cadre de son appr ciation, le juge nest pas tenu de contr ler, par exemple laide douvrages sp cialis s, lexactitude scientifique de lavis de lexpert (arr t du Tribunal f d ral 4A_365/2011 du 13 septembre 2011, consid. 3.2).
2.2.4. En lesp ce, lintim e a tabli, le 19 novembre 2008, un d compte num rant et chiffrant, soit en m tr s, soit "en bloc", les divers travaux quelle a ex cut s pour le compte de lappelant.
Il ne ressort pas de la proc dure que les parties se seraient accord es, express ment ou tacitement, pour appliquer la norme SIA-118 leurs rapports, selon laquelle la r mun ration de lentrepreneur est essentiellement fix e au moyen de prix unitaires, le cas ch ant tablis sur la base de m tr s contradictoires (art. 38 ss, 44 ss et 153 norme SIA-118). Lintim e n tait donc pas tenue de facturer ses prestations conform ment aux modalit s pr vues par ce texte. A titre superf tatoire, la Cour rel ve que la norme pr cit e ne constitue pas lexpression dun usage; en tout tat, la prise en consid ration dune pratique dans le cadre de relations contractuelles est uniquement possible lorsque les parties ont convenu de sy r f rer ou lorsque la loi y renvoie, ce qui nest pas le cas de lart. 374 CO (GAUCH, Der Werkvertrag, 5
Comme le d compte final litigieux au sujet duquel lintim e a fourni diverses explications et pi ces en vue de l tayer - d taille de mani re pr cise les prestations ex cut es par la soci t , la r mun ration due lentrepreneur peut tre fix e dapr s la valeur du travail et des d penses n cessaires lex cution de chacun des postes qui y est num r .
Pour s clairer sur le fait de savoir si les montants factur s par lintim e sont en ad quation avec les m tr s, le nombre dheures accomplies et les prix du march g n ralement applicables pour le type de travaux effectu s la date o ils lont t , aspects qui rel vent du domaine technique, le Tribunal a d sign I__, architecte dipl me EPFZ-SIA, en qualit dexpert.
Apr s avoir pris connaissance de la proc dure et s tre rendu dans lappartement de lappelant pour y prendre des mesures en pr sence des parties et de leurs conseils, ce sp cialiste a examin chacun des postes num r s dans la facture litigieuse et en a r duit certains. Il a expliqu avoir fond son appr ciation, pour les parties apparentes sur les m tr s relev s par ses soins, pour les parties non visibles sur des plans ou sur ce qui lui apparaissait plausible au vu de son exp rience professionnelle. Selon les rapports et avenant quil a tablis les 30 mai et 16 septembre 2011, dont il a confirm la teneur lors de deux auditions devant le Tribunal, le co t effectif des travaux r alis s par lintim e s l ve 25070 fr.
Il ny a pas lieu de remettre en cause limpartialit avec laquelle I__ a accompli sa mission. En effet, si ce dernier a d clar s tre fond sur les "dires et la bonne foi de lentreprise", cette assertion se limite une unique prestation accomplie par lintim e, savoir le piquage dun mur ab m pour permettre la pose dun enduit, activit dont il navait pu v rifier lampleur, la paroi concern e ayant t recouverte dudit enduit. Comme ce sp cialiste a partiellement r duit le montant factur ce titre par lentrepreneur et quil a galement indiqu s tre fond , pour les parties non visibles de louvrage, sur son exp rience professionnelle, il ne peut tre retenu quil aurait fait preuve de pr vention l gard de lappelant. A titre superf tatoire, il appartenait au ma tre de louvrage, sil lestimait justifi , de solliciter la r cusation de I__ dans les d lai et forme requis par lart. 258 al. 2 aLPC lancien droit de proc dure tant applicable devant le premier juge (art. 404 al. 1 CPC) et de sopposer ce que lint ress tablisse un avenant son premier rapport, respectivement quil soit entendu une seconde reprise, ce quil na pas fait.
Lexpertise nest, au surplus, entach e daucune erreur. En effet, les derni res conclusions chiffr es de I__, soit celles quil a formul es le 16 septembre 2011, tiennent compte de la rectification de certaines donn es dordre comptable. De m me, le fait, pour ce sp cialiste, davoir v rifi les postes factur s en r gie par lintim e en reprenant un libell identique nest pas critiquable, puisque les parties nont pas convenu dint grer les normes SIA-118 leurs rapports; ce mode de proc d est, au demeurant, sans incidence, dans la mesure o seule est d terminante, dans le cadre de lart. 374 CO, la valeur r elle des prestations accomplies, ind pendamment de la m thode de calcul utilis e pour parvenir l tablir. Par ailleurs, la Cour rel ve que les diverses soumissions re ues par lappelant et dont il se pr vaut au sujet desquelles il sera revenu ci-dessous font galement mention de tarifs "en bloc". Il ne peut davantage tre reproch au sp cialiste d sign par le Tribunal de s tre fond sur le descriptif du poste num ro 1 du d compte agencement de la cuisine pour v rifier le montant factur ce titre, le ma tre de louvrage nayant proc d aucune correction manuscrite sur celui-ci.
Les rapports et d clarations de I__ sont, de surcro t, complets et motiv s; en effet, ce dernier a expos la mani re dont il a estim le prix des ouvrages factur s "en bloc" mesure des objets concern s pour valuer leur surface, puis adaptation des r sultats au regard de divers param tres et d termin les tarifs du march applicables en 2008, savoir en se fondant sur son exp rience professionnelle et, parfois, sur des indications recueillies aupr s dentreprise(s) genevoise(s) (cf. cet gard lettres C.ad et C.af EN FAIT). Si, du point de vue de lappelant, il tait d terminant, pour v rifier les donn es retenues par lint ress , de conna tre le r sultat de chacune des mesures op r es par ses soins, respectivement des co ts exacts qui lui ont t indiqu s par des soci t s, il lui appartenait, soit dinterroger I__ sur ces points lors des audiences appoint es les 15 septembre et 24 novembre 2011 devant le Tribunal, soit de requ rir un compl ment dexpertise, sous forme orale - nouvelle audition au cours de laquelle le sp cialiste aurait t muni de ses notes ou crite, ce quil na pas fait.
Enfin, lexpertise nest contredite par aucun l ment figurant au dossier. Ainsi, les factures tablies entre 2008 et 2011 par F__ SA et/ou G__ SA concernent des travaux de gypserie-pl trerie ex cut s dans dautres appartements que celui vis par la pr sente proc dure, si bien quelles ne peuvent tre compar es au d compte litigieux, respectivement lappr ciation de lexpert son sujet. De surcro t, il nest pas tabli que les tarifs appliqu s par ces soci t s correspondraient aux co ts usuels dans le domaine concern ; tout au plus d notent-ils un ventuel accord des int ress s en relation avec la r mun ration de lentrepreneur. Les six soumissions re ues par lappelant en automne 2011 ne sont pas davantage susceptibles de remettre en cause lavis de I__. En effet, les offres tablies par les entreprises concern es lont t sur la base dun croquis qui ne comportait aucune cote; ces soci t s nont, au surplus, eu acc s ni au logement de lappelant, ni lint gralit de la proc dure. De surcro t, la proposition dex cuter un ouvrage un prix donn ne permet pas, elle seule, de retenir que le tarif offert correspond au prix du march . Le fait que les entreprises consult es par lappelant proposent daccomplir leurs prestations des prix sensiblement diff rents qui oscillent entre 15800 fr. et 21070 fr. environ infirme d j la repr sentativit des chiffres avanc s. De m me, les soumissions examin es faisaient suite un appel doffres lanc par lappelant, si bien que leurs auteurs pouvaient tre enclins, dans ce contexte, proposer des tarifs pr f rentiels. Enfin, apr s que lappelant lui a indiqu que certains des postes de la facture litigieuse avaient t devis s un montant inf rieur par les soci t s concern es, lexpert a confirm la teneur de ses rapport et avenant, rappelant en outre que le co t de divers travaux devaient tre major s pour tenir compte de la p nibilit du transport et de l vacuation de mat riaux.
Au vu de ce qui pr c de, lexpertise a t men e dans les r gles de lart, si bien quil nexiste aucun motif de sen carter.
2.2.5. Les l ments figurant au dossier permettent donc de chiffrer 25070 fr. la valeur du travail et des d penses de lintim e (art. 374 CO). Compte tenu de lacompte de 7000 fr. d j acquitt par le ma tre de louvrage, le solde de la r mun ration due lentrepreneur ascende 18070 fr.
Larchitecte n mettant aucun grief sp cifique en relation avec le dies a quo des int r ts moratoires fix s au 18 septembre 2008 par le Tribunal, il ny a pas lieu de revenir sur cet aspect (arr t du Tribunal f d ral 5A_69/2011 du 27 f vrier 2012, consid.2.3; ATF 128 III 411 consid. 3.2.1).
Le chiffre 1 du jugement attaqu sera donc confirm .
3. Lappelant sollicite la radiation du Registre foncier de linscription provisoire de lhypoth que l gale op r e le 13 octobre 2008 par lintim e, au motif que cette inscription est intervenue tardivement.
3.1. Un entrepreneur peut requ rir linscription dune hypoth que l gale sur limmeuble pour lequel il a fourni des mat riaux et du travail ou du travail seulement, en garantie de ses cr ances contre le propri taire (art. 837 al. 1 ch. 3 CC).
Jusquau 31 d cembre 2010, cette inscription devait tre requise, et op r e, dans les trois mois suivant lach vement des travaux (art. 839 al. 2 aCC; ATF 126 III 462 consid. 2 c/aa p. 464 s. = JdT 2001 I 178 ).
Le d lai de p remption pr vu par lart. 839 al. 2 CC peut tre sauvegard au moyen dune inscription provisoire au Registre foncier (art. 961 al. 1 ch. 1 CC; ATF 126 III 462 consid. 2 c/aa p. 465; STEINAUER, Les droits r els, Tome III, 4
Il y a ach vement des travaux lorsque toutes les prestations qui constituent lobjet du contrat dentreprise ont t ex cut s et que louvrage est livrable (arr t du Tribunal f d ral 5A_682/2010 du 24 octobre 2011, consid. 4.1). Des travaux de peu dimportance, secondaires ou accessoires, soit encore de simples retouches telles que la correction de d fauts, ne rentrent pas dans cette d finition (arr ts du Tribunal f d ral 5A_475/2010 du 15 septembre 2010 consid. 3.1.1, paru in SJ 2011 I 173 , et 5A_208/2010 du 17 juin 2010 consid. 4.1; ATF 125 III 113 consid. 2b p. 116 = JdT 2000 I 22 ; 102 II 206 consid. 1a p. 208; STEINAUER, op. cit., p. 317 no 2890a).
Il appartient lentrepreneur de prouver que les conditions lui ouvrant le droit linscription d finitive dune hypoth que l gale sont r unies (arr t du Tribunal f d ral 4A_547/2008 du 5 f vrier 2009, consid. 2).
3.2. En lesp ce, les all gu s de lintim e selon lesquels les derni res prestations accomplies sur le chantier par le peintre J__ avaient consist dans la pose dune couche de peinture sur divers murs, plafond, placards, radiateurs et tuyaux du logement sont corrobor s par les d clarations de cet ouvrier (cf. lettre C.bc EN FAIT), qui a confirm avoir ex cut ces activit s, pr cisant avoir en outre proc d au pon age dun radiateur.
La description de ces prestations concorde avec les t moignages dL__ et de M__, soit les locataires dautres appartements sis dans le m me immeuble, qui ont, le jour de ces travaux, respectivement, constat la pr sence de seaux de peinture et entendu "des bruits nervants du genre perceuse".
La d claration de K__ selon laquelle la pose de joints et quelques retouches restaient alors accomplir nappara t pas d terminante pour qualifier la nature des prestations ex cut es, puisque ce dernier tait charg de proc der des travaux de carrelage et non de peinture.
Au vu de ce qui pr c de, la Cour tient pour tabli que les prestations accomplies par J__ constituaient des travaux dach vement et non de simples finitions.
Reste d terminer la date de leur ex cution.
A cet gard, si J__ a d clar devant le Tribunal avoir d uvrer au mois de juin sur le chantier concern , cette indication nappara t pas d cisive, puisque deux ans environ se sont coul es entre la p riode dach vement des travaux (2008) et son audition par le premier juge (2010). De m me, cet ouvrier a expos avoir remis lintim e un relev de ses horaires. Or, il ressort du d compte dress par lentrepreneur sur cette base que les derniers travaux accomplis par J__ lont t le dimanche 13 juillet 2008.
Les t moignages concordants du peintre pr cit et de K__ sur le fait que des femmes de m nage taient pr sentes le dernier jour travaill , qui tait, selon eux, un dimanche, conjugu s aux explications de lappelant selon lesquelles lappartement avait t nettoy le samedi 12 juillet, permettent de retenir que louvrage a t termin au cours du week-end du 12 au 13 juillet 2008.
Lex cution de travaux sur le parquet du logement ant rieurement cette p riode ninfirme pas ce raisonnement, puisquil suffit de prot ger celui-ci, par exemple au moyen de plastique, pour viter d ventuelles taches de peinture. Il en va de m me des d clarations de l pouse de lappelant quil convient au demeurant dappr cier avec une certaine circonspection, compte tenu du lien dalliance unissant ces int ress s selon lesquelles elle avait personnellement constat , le 12 juillet, que le chantier tait termin et avait alors repris les cl s, puisquelle na pas pr cis lheure de sa pr sence dans le logement et que J__ a d clar avoir quitt les lieux, le week-end concern , 16h00.
Le fait de savoir si les derni res prestations accomplies par lintim e lont t le 12 ou le 13 juillet 2008 peut demeurer ind cis. En effet, quelle que soit lhypoth se retenue, le d lai de trois mois fix par lart. 839 al. 2 aCC arrivait ch ance le 13 octobre 2008, le 12 octobre tant un dimanche (art. 77 al. 1 ch. 3 et 78 al. 1 CO auxquels renvoie lart. 132 al. 2 CO, cette derni re disposition sappliquant aux d lais de p remption fix s par les Codes civil et des obligations en labsence de dispositions contraires, inexistantes en loccurrence [PICHONNAZ, in Commentaire romand, CO-I, 2
Linscription provisoire dune lhypoth que l gale dentrepreneur ayant t op r e le 13 octobre 2008, les pr tentions de lintim e ont, d s lors, t sauvegard es.
Partant, cest juste titre que le Tribunal a ordonn linscription d finitive de ce droit de gage immobilier.
Au vu des consid rations qui pr c dent, les chiffres 2 et 3 du jugement d f r seront confirm s.
4. Lappelant, qui succombe enti rement en appel, sera condamn aux frais de seconde instance, ceux-ci tant fix s 3000 fr. (art. 95, 104 al. 1, 105 et 106 al. 1 CPC; art. 17 et 35 R glement fixant le tarif des greffes en mati re civile [ci-apr s RTFMC; E 1 05 10]) somme partiellement compens e par lavance de frais dun montant de 2000 fr. op r e par ses soins (art. 111 al. 1 CPC), qui demeure acquise lEtat ainsi quaux d pens de sa partie adverse arr t s 2500 fr., d bours et TVA compris (art. 95 CPC; art. 20 et 21 LaCC; art. 85 al. 1 et 90 RTFMC). p align="center">* * * * * p align="center"> p align="center">
PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme :
Re oit lappel interjet le 31 mai 2012 par A__ contre les chiffres 1 5 du jugement JTPI/5970/2012 prononc le 26 avril 2012 par le Tribunal de premi re instance dans la cause C/5258/2009-12.
Au fond :
Confirme ce jugement.
D boute les parties de toutes autres conclusions.
Sur les frais :
Arr te les frais judiciaires de lappel 3000 fr.
Les met la charge de A__ et dit quils sont partiellement compens s par lavance de frais de 2000 fr. op r e par ses soins, acquise lEtat.
Condamne A__ payer aux Services financiers du Pouvoir judiciaire 1000 fr. au titre de solde de frais judiciaires.
Condamne A__ verser B__ SARL 2500 fr. titre de d pens dappel.
Si geant :
Madame Val rie LAEMMEL-JUILLARD, pr sidente; Monsieur Pierre CURTIN, Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, juges; Madame Barbara SPECKER, greffi re.
Indication des voies de recours :
Le Tribunal f d ral conna t, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en mati re civile; la qualit et les autres conditions pour interjeter recours sont d termin es par les art. 72 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal f d ral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110 ). Il conna t galement des recours constitutionnels subsidiaires; la qualit et les autres conditions pour interjeter recours sont d termin es par les art. 113 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motiv doit tre form dans les trente jours qui suivent la notification de lexp dition compl te de larr t attaqu . Lart. 119 al. 1 LTF pr voit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit d poser les deux recours dans un seul m moire.
Le recours doit tre adress au Tribunal f d ral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions p cuniaires au sens de la LTF inf rieure 30000 fr.
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